publié le 30 décembre 2024
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif au financement des infrastructures des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques
3 OCTOBRE 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif au financement des infrastructures des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, article 69, alinéa 2;
Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, article 13, alinéa 1er, 1° ;
Vu l' ordonnance du 16 mai 2024Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2024 pub. 04/06/2024 numac 2024005058 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au financement des infrastructures des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques fermer relative au financement des infrastructures des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques, articles 4, 6, 9 à 14, 16, 18 à 23, 25 à 27, 30 à 35, 37 à 40, 41 et 44;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2023;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 6 juillet 2023;
Vu l'avis du bureau de la Commission de la santé du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 8 janvier 2024, en application de l'article 5, 2°, de l'ordonnance du 19 février 2009 relative au Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune;
Vu l'avis du Conseil de Gestion de la Santé et de l'Aide aux personnes d'Iriscare du 8 janvier 2024, en application de l'article 4, § 2, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'acte réglementaire sur la situation respective des hommes et des femmes, en application de l'article 3, 2° de l' ordonnance du 16 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031476 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'acte réglementaire sur la situation des personnes handicapées, en application de l'article 4, § 3 de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune;
Vu l'avis n° 76.671/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, en charge de la politique de la Santé;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Généralités CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'ordonnance : l' ordonnance du 16 mai 2024Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2024 pub. 04/06/2024 numac 2024005058 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au financement des infrastructures des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques fermer relative au financement des infrastructures des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques;2° la loi : la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;3° les fonctionnaires : les fonctionnaires, stagiaires et membres du personnel contractuels de l'administration, affectés au service de l'infrastructure ou à la direction contrôle;4° le budget des moyens financiers : destiné à permettre une intervention dans la couverture des charges liées à l'hospitalisation classique ou chirurgicale de jour, le financement d'un hôpital via le BMF provient de la répartition individuelle du Budget global entre chaque hôpital. CHAPITRE 2. - Conditions d'éligibilité au financement
Art. 2.Sont éligibles à un financement, les demandes émanant d'un hôpital ou d'une maison de soins psychiatriques ayant été inscrites au calendrier des investissements visé à l'article 31 de l'ordonnance.
Les investissements qui ne portent pas sur des infrastructures destinées à la mission d'intérêt général des hôpitaux ne peuvent faire l'objet d'un financement.
Le financement ne peut pas porter sur des travaux ou du matériel qui sont financés à charge du budget des moyens financiers ou sur des frais visés à l'article 102 de la loi.
Art. 3.§ 1er. Les emprunts auxquels se rapportent la garantie doivent être contractés par l'institution auprès d'un organisme financier.
La durée des emprunts garantis est déterminée par la durée des investissements auxquels ils se rapportent, sans toutefois pouvoir dépasser vingt ans.
La garantie ne peut être octroyée que dans la mesure où il ressort de prévisions prudentes que les chances de succès financier du projet sont bien réelles. § 2. La garantie ne peut être octroyée qu'à la condition que : 1° l'institution se déclare d'accord de conclure, sur simple demande des ministres ou de l'administration, une hypothèque conventionnelle avec la Commission communautaire commune ou de donner à la Commission communautaire commune un mandat hypothécaire ou toute autre sûreté réelle, sur les biens immeubles se rapportant au projet et, le cas échéant, sur tout ou partie de ses biens immobiliers, à concurrence du montant fixé par la Commission;2° l'organisme financier se déclare d'accord sur une clause pari passu convenue entre la Commission communautaire commune et l'organisme financier pour le produit de la vente du bien, qui revient à la Commission communautaire commune et/ou à l'organisme financier.Cette clause pari passu s'applique lorsque la Commission communautaire commune et l'organisme financier ont souscrit une hypothèque sur les biens immobiliers se rapportant au projet, et que ces biens immobiliers font l'objet d'une vente forcée ; 3° l'organisme financier se déclare d'accord de ne pas constituer sur l'emprunt garanti par la Commission communautaire commune des garanties autres qu'une hypothèque ou un mandat hypothécaire sur les biens immobiliers se rapportant au projet. § 3. La garantie porte sur le solde de l'encours de l'emprunt et sur les intérêts dus, à l'exception des intérêts moratoires et des intérêts intercalaires.
Le paiement de la garantie par la Commission communautaire commune ne décharge pas l'institution. La Commission communautaire commune dispose, par le paiement de la garantie, d'un droit de recours intégral contre l'institution et est subrogée dans les droits de l'organisme financier. Elle ne peut faire appel aux sûretés qu'a l'organisme financier à l'égard de l'institution pour d'autres emprunts que ceux garantis par la Commission communautaire commune, qu'après règlement de toutes les dettes autres que l'emprunt garanti par la Commission communautaire commune.
TITRE II. - Des montants admis aux financements CHAPITRE 1er. - Subvention investissement
Art. 4.La liste des coûts des travaux, acquisition fournitures et prestations admis au bénéfice de la subvention visée à l'article 13 de l'ordonnance est la suivante : 1° le montant total dû au soumissionnaire retenu ou le montant d'acquisition de l'infrastructure, déduction faite des postes non subventionnables éventuels et des décomptes et modifications non acceptés;2° les révisions contractuelles résultant des fluctuations des salaires et charges sociales ainsi que des matériaux, telles qu'elles résultent de l'application des formules reprises dans le cahier des charges;3° les frais généraux, fixés forfaitairement à quinze pourcent du total des sommes reprises aux points 1° et 2° ;4° la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur base des points 1° à 3° ;5° le coût des essais géotechniques éventuels;6° le coût des raccordements éventuels en eau-gaz-électricité;7° le cas échéant, les charges financières liées à l'emprunt, fixés forfaitairement au taux d'intérêt de base fixé annuellement;8° les frais de pré-exploitation, dûment justifiés;9° les frais de première installation. Le cas échéant, le montant des travaux dont la mise en adjudication n'est pas conforme aux données du projet est déduit du montant admis.
Le taux d'intérêt de base visé à l'alinéa 1er, 7°, est calculé annuellement pour les investissements qui débutent cette année-là et pour la durée de la subvention liée à cet investissement, sur la base d'un taux moyen du marché calculé à partir de la référence « IRS ASK DURATION à 20 ans », tel que publié sur mrw.symex.be (https://mrw.symex.be), majoré de 80 points de base. Le taux d'intérêt est déterminé au moment de l'introduction du premier état d'avancement. Il est déterminé sur base de la moyenne du taux d'intérêt actuel et du taux d'intérêt précédent.
Art. 5.§ 1er. Le plafond global d'investissement est fixé conformément à l'annexe 1. § 2. Les montant visés au paragraphe 1er ont été fixés au 1er janvier 2024 et sont indexés selon la formule suivante : p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i/I+ 0,20) p = montant revu P = montant initial s = indice des coûts de main-d'oeuvre à la date du premier état d'avancement pour des entreprises avec vingt ou plus d'ouvriers (A+) dans la catégorie A S = indice des coûts de main-d'oeuvre pour des entreprises avec vingt ou plus d'ouvriers (A+) dans la catégorie A au 1er janvier 2024 : 37,058. i = indice du coût des matériaux I-2021 à la date du premier état d'avancement I = indice du coût des matériaux I-2021 au 1er janvier 2024 : 138,54. § 3. L'administration fixe un plafond individuel pour chaque institution sur la base du plafond global pour l'institution concernée, compte tenu du coût admis au bénéfice de la subvention investissement.
Le plafond individuel correspond au coût théorique d'investissement calculé pour l'institution concernée au vu du nombre de lits, places, salles, postes ou bunkers, tels que pris en compte pour le calcul du plafond global d'investissement conformément au présent article.
Lors de chaque octroi d'une subvention investissement, l'administration actualise le plafond individuel. CHAPITRE 2. - Subvention entretien
Art. 6.§ 1er. La subvention entretien visée à l'article 16 de l'ordonnance est plafonnée à un pourcent du plafond individuel visé à l'article 5, § 3, sans pouvoir dépasser le montant des travaux d'entretien effectivement annoncés par l'institution.
La subvention ne peut pas dépasser le montant réel des travaux d'entretien et des investissements réalisés par l'institution pour l'infrastructure concernée. § 2. Le plafond visé au paragraphe 1er permet également l'acquisition, sous quelque forme que ce soit, de matériel médical ou non-médical, en ce compris l'appareillage médical lourd.
Le montant admissible à la subvention visé à l'alinéa 1er pour l'appareillage médical lourd est fixé sur la base des montants suivants : 1° Pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant les normes auxquelles un service où un tomographe à résonance magnétique est installé doit répondre pour être agréé : 200.000 euros par an pendant la durée d'un plan quinquennal d'entretien ; 2° pour les mises à jour de ce même tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré : 100.000 euros par an pendant la durée des deux plans quinquennaux d'entretien suivants ; 3° pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 : 150.000 euros par an pendant la durée d'un plan quinquennal d'entretien ; 4° pour le tomographe à émission de positrons (PET scanner) installé dans un service de médecine nucléaire agréé conformément à l'arrêté royal du 14 décembre 2006 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 58 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins : 280.000 euros par an pendant la durée d'un plan quinquennal d'entretien ; 5° pour les mises à jour des appareillages visés aux points 3° et 4° : annuellement la moitié du montant annuel respectif pendant la durée du premier des deux plans quinquennaux d'entretien suivants. En aucun cas, le montant de l'intervention visée à l'alinéa 2 ne peut dépasser un tiers du montant total de la subvention entretien de l'institution.
Le montant de l'intervention ne peut dépasser le coût réel de l'investissement, déduction faite des montants à charge du budget des moyens financiers ou des honoraires.
L'intervention ne peut être accordée moins de dix ans après une précédente acquisition d'un matériel similaire ou moins de cinq années après sa mise à jour. CHAPITRE 3. - Subvention projets
Art. 7.Le Collège réuni peut, dans la limite des budgets disponibles, et conformément aux conditions reprises dans l'appel à projets, octroyer des subventions pour des projets.
Le Collège réuni peut aussi arrêter un budget alloué à des projets qui sont proposés par les institutions. CHAPITRE 4. - Subvention location
Art. 8.Le Collège réuni peut octroyer une subvention location dont le montant annuel correspond au montant réel du loyer, plafonné à cinq pour cent du plafond individuel visé à l'article 5, § 3, rapporté à l'infrastructure concernée.
TITRE III. - Procédure d'octroi CHAPITRE 1er. - Le plan stratégique régional en matière de soins
Art. 9.Le plan stratégique régional en matière de soins indique les évolutions entre la vision d'avenir et la situation actuelle en matière d'offre de soins, d'infrastructure, de localisation et de partenariats sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 10.Lorsqu'un plan stratégique régional en matière de soins est adopté, celui-ci est publié sur le site internet de la Commission communautaire commune.
Il est communiqué aux institutions. Cette communication contient un rappel aux institutions concernées quant à la nécessité de mettre à jour leur plan particulier en matière de soins au regard du plan stratégique régional en matière de soins ainsi adopté. CHAPITRE 2. - Le plan particulier en matière de soins
Art. 11.L'institution veille à tenir à jour son plan particulier en matière de soins. A cette fin, elle actualise son plan particulier en matière de soins au minimum lorsqu'un projet est réalisé ou abandonné.
Les modifications sont communiquées à l'administration dans les délais fixés à l'article 30, § 3, alinéa 1er de l'ordonnance.
Art. 12.Le plan particulier en matière de soins contient les éléments décrits à l'article 30, § 2, de l'ordonnance.
Art. 13.Le plan particulier en matière de soins contient une description de l'institution site par site ainsi qu'une vue globale et décrit : 1° La situation existante de l'institution;2° Les besoins de l'institution en matière de travaux, en distinguant les investissements et les travaux d'entretien;3° La situation projetée, en précisant : a) les calculs des surfaces, par fonction et en total, de la situation existante exprimées en mètres carrés;b) la proposition de calendrier d'exécution, en ce compris la date du début et de fin des travaux relatifs à cette infrastructure et la description des travaux concernés;c) les budgets estimés, par phase du projet;d) la liste des financements concernant cette infrastructure en distinguant entre les différents subventionnements publics, les investissements sur fonds propres et les financements auprès d'organismes de crédits ;e) la situation comptable de l'infrastructure en précisant, notamment, son état d'amortissement en ce compris les durées d'amortissement restantes ;f) la liste et l'affectation des infrastructures dont l'institution dispose en vertu d'un bail ou de toute autre forme de convention octroyant un droit personnel sur ladite infrastructure.
Art. 14.§ 1er. Le plan particulier en matière de soins contient également la description générale des projets envisagés s'agissant des infrastructures qui seraient éligibles et non-éligibles à un financement au titre de l'ordonnance. Cette description contient : 1° la liste des investissements (travaux et acquisition) ainsi qu'une description générale des investissements et de leur utilité pour répondre aux besoins de la population, le cas échéant en tenant compte des lignes directrices fixées dans le plan stratégique régional en matière de soins ;2° un calendrier prévisionnel des travaux visés en distinguant les travaux projetés dans les cinq années suivant l'adoption du plan et le travaux projetés au-delà de cette période;3° le coût estimé pour chacun des travaux visés. L'évaluation financière des investissements est validée par un réviseur d'entreprise. Cette validation est jointe au plan. § 2. Les travaux projetés dans les cinq années suivant l'adoption du plan sont mentionnés dans l'ordre chronologique de leur réalisation souhaitée.
L'institution précise également, pour chacun de ces travaux, l'ordre de priorité qu'il souhaite lui accorder et les raisons qui justifient ce choix.
L'institution décrit la manière dont les travaux projetés s'inscrivent dans la mise en oeuvre de la mission d'intérêt général de l'institution.
Art. 15.§ 1er. La description de la collaboration envisagée entre les différentes institutions, telle que visée à l'article 30, § 2, 4°, de l'ordonnance, indique la forme de collaboration envisagée et les éléments financiers relatifs à la répartition des coûts et bénéfices entre les institutions concernées.
Le cas échéant, elle indique les autres collaborations avec l'institution concernée par la collaboration envisagée ainsi que le lien entre le projet visé et les collaborations existantes.
Elle indique, pour chacun des projets, l'ensemble des aides financières accordées par d'autres pouvoirs publics en vue de la réalisation de la collaboration, en distinguant entre les sources de financement, les bénéficiaires et la nature de l'aide.
La nature de l'aide est décrite comme étant constitutive, soit d'une participation au capital, soit d'un subventionnement, soit d'un prêt, soit d'une garantie. Elle indique, pour chaque aide, l'identité et les coordonnées de contact de l'autorité qui octroie l'aide. CHAPITRE 3. - Le calendrier des investissements
Art. 16.Le calendrier des investissements classe les projets des différentes institutions par ordre de priorité en fonction de leur adéquation avec le plan stratégique régional en matière de soins.
A cette fin, le Collège réuni classe les projets selon les règles de priorité suivantes, sans que l'ordre mentionné ci-dessous soit déterminant : 1° Les projets qui permettent une amélioration de l'efficacité énergétique de l'institution ;2° Les projets qui répondent à une attente exprimée dans le plan stratégique régional en matière de soins;3° Les projets qui s'inscrivent dans une collaboration avec d'autres institutions en vue de l'amélioration de l'offre de soins;4° Les projets nécessaires pour répondre à des normes générales applicables aux bâtiments, notamment l'accessibilité aux personnes porteuses d'un handicap. Le calendrier dresse la liste des projets programmés dans les dix prochaines années en distinguant les projets envisageables dans les cinq années suivant l'adoption du calendrier et les projets envisageables au-delà. Les projets envisageables dans les cinq années suivant l'adoption du calendrier sont classés avec l'indication de la date de début de l'investissement projetée.
La date projetée de début de l'investissement constitue la date du démarrage du projet visé à l'article 32 de l'ordonnance. CHAPITRE 4. - L'octroi d'une subvention investissement
Art. 17.§ 1er. Chaque subvention investissement fait l'objet d'une demande de financement dans les délais visés à l'article 32, § 1er de l'ordonnance.
Les ministres peuvent accorder le report de la date de début d'investissement pour autant que l'investissement débute avant l'actualisation du calendrier des investissements visé à l'article 31 de l'ordonnance. § 2. Lorsqu'une institution est confrontée à une situation d'urgence qui justifie la réalisation d'un investissement qui n'est pas inscrit au calendrier, l'institution introduit sans délai une demande motivée de modification du calendrier en vue d'y faire inscrire ledit projet.
La demande indique expressément les éléments qui justifient l'urgence par référence aux projets repris dans le plan particulier en matière de soins.
Le Collège réuni peut adapter le calendrier des investissements s'il reconnait l'urgence invoquée en intégrant le nouveau projet.
Art. 18.§ 1er. La demande de financement est composée des éléments suivants : 1° les documents administratifs relatifs à la délibération de l'institution, le cas échéant, approuvée par l'autorité de tutelle;2° les plans, à savoir : a) les plans sur échelle 1/100ème, par étage et de la totalité, c'est-à-dire la construction et les surfaces transformées, ainsi que les surfaces existantes non transformées qui permettent de contextualiser les travaux;b) les plans des différents niveaux, les vues des façades et les coupes principales à un ou deux pourcent, démontrant notamment la prise en compte de l'accessibilité des bâtiments, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par des personnes à mobilité réduite;3° les informations techniques suivantes : a) le relevé des superficies brutes qui font l'objet des travaux par étage;b) le relevé des surfaces nettes au sol et des surfaces vitrées correspondantes des unités d'hospitalisation;c) une description sommaire des aspects techniques du gros oeuvre, des techniques utilisées, des équipements techniques, du mobilier et des abords;d) les mesures prévues pour la gestion énergétique du bâtiment;e) le planning des travaux, en précisant l'année prévue de début des travaux par rapport à l'introduction du projet ainsi que la date estimée de fin des travaux et de mise en service;f) une estimation du coût des travaux projetés, par phase de projet. § 2. Dans les trente jours de la réception de la demande de financement, l'administration délivre à l'institution soit un accusé de réception, si ledit dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier, en précisant les pièces manquantes. § 3. Dans les quatre mois de la déclaration du caractère complet du dossier, l'administration notifie à l'institution sa décision quant à l'approbation de la demande de financement, en émettant, le cas échéant, les remarques qu'appelle le dossier introduit.
Art. 19.§ 1er. L'institution introduit un dossier de projet auprès de l'administration sur la base de la demande de financement, sans pouvoir s'écarter des points fondamentaux et caractéristiques.
Ce dossier est composé comme suit : 1° les plans généraux et tous les plans de détail nécessaires à la bonne compréhension des ouvrages et démontrant la prise en compte des règles d'hygiène hospitalière, d'ergonomie et d'accessibilité des bâtiments, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par des personnes à mobilité réduite;2° le cahier spécial des charges et toutes ses annexes;3° le devis estimatif, établi par article du métré récapitulatif ou de l'inventaire;4° la mise à jour du planning des travaux prévu à l'article 18, § 1er, 3°, e);5° le cas échéant, le permis d'urbanisme complet;6° le cas échéant, l'avis du service incendie;7° le cas échéant, les essais géotechniques. § 2. Dans les trente jours de la réception du dossier de projet, l'administration délivre à l'institution soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier, en précisant les pièces manquantes. § 3. L'administration notifie à l'institution sa décision d'approbation du projet dans les deux mois de la déclaration de son caractère complet, en émettant, le cas échéant, les remarques qu'appelle le dossier introduit.
L'administration arrête le montant des investissements sur la base de l'année prévue de début des investissements. A cette fin, l'administration intègre les fluctuations prévisibles des coûts, calculées sur la base du taux d'inflation moyen des cinq dernières années ou de toute autre formule offrant une prévisibilité équivalente ou supérieure.
Art. 20.§ 1er. Lorsque la demande porte sur un projet d'acquisition, le demandeur introduit un dossier d'acquisition auprès de l'administration. Ce dossier contient les documents suivants : 1° la délibération approuvant l'acquisition, le cas échéant approuvée par l'autorité de tutelle;2° le cas échéant, un projet de compromis de vente;3° le cas échéant, l'acte de base du bâtiment;4° un plan de situation du terrain et, le cas échéant, du bâtiment;5° dans le cas d'un bâtiment : les plans d'architecture;6° un texte qui justifie l'acquisition et qui contient au moins les éléments suivants : a) une liste des adresses des autres terrains ou bâtiments visités et les raisons pour lesquelles ils n'étaient pas satisfaisants; b) dans le cas d'un bâtiment : une description des différents espaces en termes de vétusté, d'état, de surface, d'aménagement, d'espace extérieur, etc.; c) dans le cas d'un bâtiment : le certificat PEB;d) dans le cas d'un bâtiment : une description des actions qui seront mises en oeuvre pour améliorer la performance énergétique et le climat intérieur;e) une description de l'accessibilité du terrain ou du bâtiment par les transports publics;f) la justification du prix de vente;g) une estimation des droits d'enregistrement, des honoraires et des frais d'acte;h) une vision de l'aménagement futur du bâtiment qui montre que, le cas échéant, les exigences en matière d'accessibilité pour des personnes à mobilité réduite, les normes de sécurité incendie et les normes d'agrément architecturales sont prises en compte;i) le cas échéant, une estimation et un planning concis des travaux nécessaires;j) des photos du terrain et, le cas échéant, du bâtiment. § 2. Dans les trente jours de la réception du dossier, l'administration envoie au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier, en précisant les pièces manquantes.
Lors de l'analyse du dossier d'acquisition, l'administration vérifie, le cas échéant, si le projet s'inscrit dans le cadre de la programmation du secteur concerné, ce qui est une condition pour pouvoir approuver le dossier d'acquisition. § 3. Dans les soixante jours de la déclaration du caractère complet du dossier, les ministres notifient au demandeur leur décision d'approbation ou de refus du dossier d'acquisition.
Lorsque les ministres approuvent l'acquisition, la décision mentionne : 1° le montant de subvention qui a été engagé sur le budget de l'année en cours;2° la méthode de liquidation et, le cas échéant, le montant annuel qui sera liquidé pendant une période de vingt ans;3° le cas échéant, les postes non-subventionnables.
Art. 21.§ 1er. Le demandeur peut introduire auprès de l'administration une demande motivée de prolongation relative à l'introduction du dossier d'acquisition visé à l'article 20, § 1er.
Cette demande décrit le nouveau planning envisagé. § 2. Dans les trente jours de la réception de la demande, l'administration envoie au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète, soit un avis l'invitant à compléter sa demande, en précisant les pièces manquantes. § 3. Dans les soixante jours de la déclaration du caractère complet de la demande, les ministres notifient au demandeur leur décision d'approbation ou de refus de la prolongation. Dans le cas d'une approbation, les ministres fixent la durée de la prolongation. § 4. La durée de la prolongation est d'au moins un an et le total des prolongations approuvées par les ministres ne peut pas dépasser trois ans.
Une prolongation ne peut pas dépasser la fin du calendrier des investissements en vigueur.
Art. 22.§ 1er. En cas d'acquisition, le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier de décompte relatif à l'acquisition. Ce dossier contient les documents suivants : 1° une copie de l'acte d'achat enregistré;2° un décompte de l'acquisition incluant les frais d'acte, les honoraires et les droits d'enregistrement établi par le notaire. § 2. Dans les trente jours de la réception du dossier, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier dans les quinze jours, en précisant les pièces manquantes. § 3. Dans les soixante jours de la déclaration du caractère complet du dossier, les ministres notifient au demandeur leur décision d'approbation ou de refus du dossier de décompte. Dans le cas d'un refus, la subvention octroyée est récupérée intégralement.
Art. 23.§ 1er. Le demandeur peut introduire une demande motivée de prolongation relative à l'introduction du dossier de décompte relatif à l'acquisition visée à l'article 22, § 1er, auprès de l'administration. Cette demande contient au moins un nouveau planning du projet et une motivation pour la prolongation. § 2. Dans les trente jours de la réception de la demande, l'administration envoie au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète, soit un avis l'invitant à compléter sa demande dans les quinze jours, en précisant les pièces manquantes. § 3. Dans les soixante jours de la déclaration du caractère complet de la demande, les ministres notifient au demandeur leur décision d'approbation ou de refus de la prolongation. Dans le cas d'un refus, la subvention octroyée est récupérée intégralement. § 4. La durée de la prolongation est d'au moins un an et le total des prolongations approuvées par les ministres ne peut pas dépasser trois ans. CHAPITRE 5. - La subvention entretien
Art. 24.L'institution établit et tient à jour un plan quinquennal d'entretien. Ce plan est joint au plan particulier en matière de soins et communiqué à l'administration conjointement à celui-ci. La communication du plan quinquennal d'entretien vaut demande de subvention.
Art. 25.§ 1er. Le plan quinquennal d'entretien visé à l'article 35 de l'ordonnance mentionne les éléments suivants : a) les infrastructures dont dispose l'institution et qu'elle affecte à la réalisation de ses missions d'intérêt général en précisant, pour chaque infrastructure, la date de mise en service, de dernier reconditionnement ou de rénovation de ladite infrastructure;b) la situation comptable de chaque infrastructure en précisant leur état d'amortissement en ce compris les durées d'amortissement restantes;c) la liste des travaux d'entretien requis pour maintenir l'infrastructure en l'état; d) la liste de l'appareillage médical lourd et des dispositifs médicaux dont le coût d'acquisition dépasse 250.000 euros, qui n'est pas à charge du budget des moyens financiers ou de l'honoraire; e) la description du matériel médical et non-médical, en ce compris les meubles non visés par les points précédents, dont dispose l'institution et qu'elle affecte à la réalisation de ses missions d'intérêt général;f) la proposition de calendrier d'exécution;g) les budgets estimés y afférents pour les cinq années concernées par le plan quinquennal. Indépendamment du montant indiqué, le montant pris en compte pour les points d) et e) ne peut dépasser le tiers de la subvention entretien. § 2. Dans les trente jours de la réception de la demande de subvention entretien, l'administration délivre à l'institution soit un accusé de réception, si ledit dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier, en précisant les pièces manquantes. § 3. Dans les quatre mois de la déclaration du caractère complet du dossier, l'administration notifie à l'institution sa décision quant à l'approbation de la demande de subvention entretien, en émettant, le cas échéant, les remarques qu'appelle le dossier introduit. CHAPITRE 6. - La subvention location
Art. 26.§ 1er. L'institution qui souhaite bénéficier d'une subvention location introduit une demande auprès de l'administration préalablement à la conclusion de la convention avec le bailleur. La demande peut être postérieure à la conclusion de la convention pour autant que celle-ci contienne une condition suspensive liée à l'octroi de la subvention location.
Cette demande contient : 1° la description de l'infrastructure concernée et de la place de celle-ci dans l'ensemble des infrastructures dont dispose l'institution pour la réalisation de ses missions d'intérêt général, en précisant la surface nette exprimée en mètres carrés de ladite infrastructure;2° une copie du contrat de bail ou de la convention conférant un droit personnel sur l'infrastructure ;3° la description des travaux d'aménagement, d'équipement, d'extension, et généralement tous travaux projetés pour l'affectation de l'infrastructure à la réalisation de la mission d'intérêt général de l'institution;4° le coût et le financement prévu pour la réalisation de ces travaux lorsqu'ils sont à charge de l'institution;5° le montant annuel de la charge d'entretien qui incombe au bailleur. § 2. Dans les trente jours de la réception de la demande de subvention location, l'administration délivre à l'institution soit un accusé de réception, si ledit dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier, en précisant les pièces manquantes. § 3. Dans les quatre mois de la déclaration du caractère complet du dossier, les ministres notifient à l'institution leur décision quant à l'approbation de la demande de subvention location, en émettant, le cas échéant, les remarques qu'appelle le dossier introduit.
Art. 27.§ 1er. L'institution qui souhaite continuer à bénéficier de la subvention location doit informer l'administration de toute modification concernant le bail ou le bien loué.
Une telle information doit être communiquée en tout état de cause si l'une des informations visées à l'article 26, § 1er, alinéa 2, est modifiée.
Sans préjudice de la possibilité de renouveler le bail à l'issue de celui-ci, la demande ne peut être renouvelée après l'expiration du bail. § 2. Les ministres peuvent s'opposer au renouvellement de la subvention location par décision motivée.
Les ministres peuvent accorder provisoirement une subvention location dans l'attente de la régularisation, par l'institution, des manquements identifiés dans la décision de refus de renouvellement.
Dans ce cas, les ministres mentionnent le délai dans lequel le manquement doit être rencontré, à peine de refus définitif du renouvellement. CHAPITRE 7. - La subvention projets
Art. 28.Dans la limite des crédits budgétaires alloués spécifiquement pour de tels projets, les ministres peuvent octroyer une subvention à une institution pour des projets que les institutions leur soumettraient, suite à l'appel à projet visé à l'article 10 de l'ordonnance, et qui sont destinés à améliorer la manière dont l'institution remplit sa mission d'intérêt général.
TITRE IV. - Des marchés publics CHAPITRE 1er. - La passation des marchés publics
Art. 29.§ 1er. Le dossier "passation de marché" est introduit par l'institution auprès de l'administration.
Ce dossier est composé comme suit : 1° la délibération motivée par laquelle l'institution désigne le soumissionnaire retenu;dans le cas d'un pouvoir subordonné, cette délibération est approuvée par l'autorité de tutelle; 2° le cahier spécial des charges, et les plans qui ont servi de base au marché public;3° le cas échéant, les preuves de publicité;4° le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des offres;5° les offres déposées et toutes leurs annexes;6° le rapport d'analyse sur l'attribution du marché public;7° le métré récapitulatif ou l'inventaire établi par le soumissionnaire retenu désigné. § 2. Dans les trente jours de la réception du dossier visé au paragraphe 1er, l'administration délivre à l'institution soit un accusé de réception, si ledit dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier, en précisant les pièces manquantes. § 3. Dans les soixante jours de la déclaration du caractère complet du dossier, les ministres notifient à l'institution leur décision d'approbation du marché public, en émettant, le cas échéant, les remarques qu'appelle le dossier introduit. § 4. Les ministres fixent, dans la notification visée au paragraphe 3, le montant définitif de la subvention, ce qui confère un droit subjectif au paiement de la subvention, si toutes les conditions fixées par le présent arrêté sont remplies.
Les ministres engagent les crédits nécessaires sur le budget de l'année en cours. L'engagement auquel il est procédé couvre la totalité du marché. CHAPITRE 2. - L'exécution des marchés publics
Art. 30.Dans les quinze jours de l'ordre de commencer les travaux ou de livrer les fournitures, l'institution remet une copie de cet ordre à l'administration.
Art. 31.L'institution remet à l'administration, au moins mensuellement, les états d'avancement de l'exécution du marché public conformément au modèle établi par l'administration. Les documents sont contresignés par l'entreprise désignée ou son représentant et l'institution.
Art. 32.Les ministres peuvent prendre en compte des modifications des marchés publics en cours pour le calcul de la subvention investissement si les conditions suivantes sont remplies : 1° les travaux ont un caractère exceptionnel et nécessaire;2° les travaux ont été motivés avant leur exécution et notifiés à l'administration;3° les travaux ont été autorisés par les ministres;4° le plafond global d'investissement ne sont pas dépassés.
Art. 33.L'institution permet à l'administration de contrôler les travaux sur place.
Art. 34.L'administration est informée des dates fixées pour ces réceptions, au moins cinq jours à l'avance.
Art. 35.Le dossier relatif au compte général de l'entreprise est introduit auprès de l'administration par l'institution dans les six mois suivant la fin de l'entreprise, sauf cas de force majeure dûment motivé.
Ce dossier est composé comme suit : 1° le procès-verbal de réception provisoire;2° le tableau établissant le montant total dû, conformément au modèle fixé par l'administration;3° les justifications et décomptes présentés dans le tableau visé au point 2° ;4° un tableau récapitulant les états d'avancement, conformément au modèle fixé par l'administration;5° un tableau donnant la justification du délai d'exécution et ses annexes, conformément au modèle fixé par l'administration;6° le cas échéant, la facture relative aux essais géotechniques;7° le cas échéant, les factures relatives aux raccordements eau-gaz-électricité. TITRE V. - De la garantie CHAPITRE 1er. - Procédure relative à l'octroi de la garantie Section 1re. - Accord de principe relatif à l'octroi de la garantie
Art. 36.§ 1er. La demande d'octroi d'un accord de principe sur la garantie peut être introduite par l'institution au plus tôt au moment de l'introduction du dossier de projet, visé à l'article 19. La demande est adressée à l'administration et est envoyée par toute voie conférant date certaine à l'envoi. § 2. L'accord de principe concernant la garantie mentionne notamment le projet auquel il se rapporte et les remarques éventuelles. Il invite, le cas échéant, l'institution à consentir à la Commission communautaire commune un mandat hypothécaire ou une hypothèque conventionnelle sur les biens immeubles se rapportant au projet et, le cas échéant, sur tout ou partie de ses biens immeubles, à concurrence du montant qu'elle fixe. Il autorise l'institution à engager des négociations avec l'organisme financier de son choix et à établir un projet de contrat de prêt.
Art. 37.Au plus tard au dépôt du dossier "approbation de marché" qui portent sur le projet, l'institution peut demander la modification de l'accord de principe sur la garantie. Cette demande de modification est motivée de manière circonstanciée et comprend les documents modifiés par rapport à la demande relative à l'accord de principe initial. La demande est envoyée à l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Dans les quinze jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception à l'institution, indiquant si la demande est recevable ou non, et, le cas échéant, indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles mentionnées au premier alinéa. La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.
L'administration peut prendre l'avis d'un ou de plusieurs experts externes.
Les ministres statuent sur la demande de modification de l'accord de principe dans les soixante jours de la date de recevabilité de la demande et notifient leur décision à l'institution. Section 2. - Octroi de la garantie
Art. 38.Après réception de la promesse ferme d'intervention financière de la Commission communautaire commune visée à l'article 29, § 4, l'institution peut adresser une demande d'octroi de la garantie pour l'exécution de son projet.
La demande est adressée à l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Art. 39.La demande d'octroi de la garantie contient les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'institution comprenant la décision d'introduire une demande d'octroi de la garantie.Ce procès-verbal est, le cas échéant, approuvé par l'autorité de tutelle; 2° le plan financier du projet démontrant que l'exploitation couvre au moins les dépenses et garantit une capacité de remboursement suffisante;3° le titre de propriété du terrain sur lequel sera érigée ou aménagée la construction ou, si l'institution bénéficie d'un droit réel, une copie de la convention constitutive du droit réel;4° une déclaration de l'institution précisant que les biens dont il est propriétaire sont grevés ou non d'un (de) mandat(s) hypothécaire(s) et d'une (d') inscription(s) hypothécaire(s).Il y a lieu de joindre, dans tous les cas, à la demande un certificat hypothécaire; 5° à la demande de l'administration, l'institution joint à sa demande une estimation, effectuée par un expert immobilier, de la valeur vénale de tous les biens dont elle est propriétaire;6° une déclaration d'accord de conclure, sur simple demande des ministres ou de l'administration, une hypothèque conventionnelle telle que visée à l'article 3, § 2, 1°, du présent arrêté;7° une déclaration de l'organisme financier marquant son accord sur un arrangement pari passu tel que visé à l'article 3, § 2, 2°, et comprenant les modalités de l'arrangement pari passu tel que proposé par l'organisme financier;8° le cas échéant, la copie du mandat hypothécaire ou de l'hypothèque conventionnelle;9° les projets des contrats de financement qui contiennent : a) un calendrier de remboursement faisant la distinction entre le principal et les intérêts;b) la durée de l'emprunt;c) l'obligation pour l'institution de fournir toute justification relative à l'utilisation du prêt aux fins prévues et à la bonne exécution du projet pour lequel le prêt a été consenti;d) l'interdiction pour l'institution d'aliéner, sans l'accord préalable des ministres, les biens immeubles se rapportant au projet et, le cas échéant, tout ou partie de ses biens immobiliers, faisant l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou d'un mandat hypothécaire avec la Commission communautaire commune, ou de les donner en garantie au profit de tiers, avant remboursement intégral de l'emprunt garanti;e) une clause précisant que s'il y a simultanément garantie de la Commission communautaire commune et cautionnement d'un tiers, celui-ci est considéré, dans ses rapports avec la Commission communautaire commune, comme débiteur principal solidairement engagé avec l'institution, de sorte que ce tiers ne pourra exercer de recours contre la Commission communautaire commune s'il est amené à payer en lieu et place de l'institution.Par contre, la Commission communautaire commune, si elle est amenée à rembourser l'organisme financier, aura un recours pour le tout contre la caution; f) une clause précisant que l'organisme financier se réserve le droit, sans préavis ni mise en demeure, d'exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes prélevées sur le prêt : i.si les montants prélevés ne sont pas employés exclusivement aux fins convenues, pendant toute la durée de la convention de prêt; ii. au cas où se révèleraient inexactes ou incomplètes les déclarations faites par l'institution dans la convention de prêt ou les renseignements fournis à l'organisme financier, soit pour l'instruction de la demande de prêt, soit pendant la durée de la convention de prêt; iii. si l'institution ne remplit pas ponctuellement les obligations qu'il a contractées aux termes de la convention de prêt.
Si l'un des cas visés aux points i à iii se produit, les ministres peuvent demander à l'organisme financier de dénoncer le prêt; g) une clause précisant que l'institution demande à la Commission communautaire commune l'autorisation de prélèvements au fur et à mesure de l'avancement des travaux;h) une déclaration de l'organisme financier marquant son accord pour : i.respecter toutes les conditions fixées à l'article 3; ii. ne pas constituer d'autre garantie qu'une hypothèque ou un mandat hypothécaire sur les biens immobiliers se rapportant à l'emprunt garanti par la Commission communautaire commune; iii. que dans l'hypothèse où une hypothèque aurait été constituée par l'organisme financier et la Commission communautaire commune sur les biens immobiliers relatifs au projet, le produit de l'éventuelle vente forcée de ces biens reviendrait proportionnellement à l'organisme financier et à la Commission communautaire commune.
Art. 40.L'administration vérifie si la demande d'octroi de la garantie répond aux dispositions des articles 38 et 39. Dans les quatorze jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception à l'institution, indiquant si la demande est recevable ou non, et, le cas échéant, indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande répond aux exigences de forme visées aux articles 38 et 39. La date de recevabilité est la date de réception de la notification de la recevabilité de la demande.
Dans les quatorze jours de la date de recevabilité, l'administration peut prendre l'avis d'un ou de plusieurs experts externes. Ceux-ci peuvent demander des renseignements additionnels à l'institution. Ils remettent leur avis à l'administration dans les trente jours de la réception de la demande d'avis.
Art. 41.Les ministres statuent, dans les nonante jours de la déclaration de recevabilité visée à l'article 40, sur l'octroi de la garantie et notifient leur décision à l'institution.
Lorsque la garantie est octroyée, le contrat de financement est cosigné par la Commission communautaire commune, représentée par les ministres, avec mention de la clause suivante : « La Commission communautaire commune s'engage à accorder la garantie aux conditions fixées dans l'arrêté du Collège réuni du 3 octobre 2024 relatif au financement des infrastructures des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques » .
La garantie ne produit ses effets qu'à partir de la date du contreseing ministériel du contrat de financement. CHAPITRE 2. - Conditions auxquelles l'emprunt doit répondre afin de bénéficier de l'octroi d'une garantie et relatives à l'exercice de la garantie Section 1re. - Conditions liées à l'institution
Art. 42.Si, à la demande de l'administration, il est octroyé un mandat hypothécaire ou il est constitué une hypothèque, ou si une hypothèque est souscrite, les frais et charges sont pris en charge par l'institution.
L'institution est tenue de soumettre toute aliénation des biens faisant l'objet du mandat hypothécaire ou de l'hypothèque ou tout grèvement de ces biens d'un droit réel à l'autorisation expresse et préalable des ministres, pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, en ce qui concerne les biens meubles, et au moins à la durée de remboursement de l'emprunt, en ce qui concerne les biens immeubles. L'institution informe l'organisme financier, par écrit, de chaque demande qu'il introduit auprès des ministres.
L'institution est tenue de gérer le bien faisant l'objet du mandat hypothécaire ou de l'hypothèque en personne prudente et raisonnable, et de l'entretenir pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, en ce qui concerne les biens meubles, et au moins à la durée de remboursement de l'emprunt, en ce qui concerne les biens immeubles.
L'administration peut réclamer à tout moment de l'institution une attestation récente provenant du bureau de la sécurité juridique, compétent, dont il ressort qu'il a été constitué ou non une hypothèque sur les biens se rapportant au projet. Section 2. - Conditions liées à l'organisme financier
Art. 43.§ 1er. S'il ressort de l'attestation visée à l'article 42, alinéa 4, qu'une hypothèque a été constituée par un tiers sur les biens en question sans l'autorisation expresse et préalable des ministres, les ministres peuvent exiger, à moins que l'organisme financier ne renonce à la garantie octroyée, que ce dernier dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et peut exiger ainsi le paiement immédiat de tous les montants dus. § 2. En ce qui concerne les biens se rapportant au projet, l'organisme financier n'obtiendra pas de mandat hypothécaire, ni convertira tel mandat en inscription hypothécaire, ni prendra une inscription hypothécaire, ni exigera le remboursement anticipé de l'emprunt, ni ne procèdera à l'éviction de son hypothèque, sans l'autorisation préalable des ministres.
S'il s'avère que l'institution n'a pas exécuté son projet conformément à l'accord de principe sur la garantie donné ou à l'accord de principe modifié, l'administration peut exiger, à moins que l'organisme financier ne renonce à la garantie octroyée, qu'il dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et peut exiger ainsi le paiement immédiat de tous les montants dus. § 3. L'organisme financier ne pourra, sans autorisation préalable des ministres, obtenir un mandat hypothécaire ou une inscription hypothécaire complémentaire sur des biens immobiliers faisant déjà l'objet du projet et fourni à titre de sûreté des crédits se rapportant audit projet, dont l'emprunt est garanti par la Commission communautaire commune. Il ne procédera pas davantage à l'éviction de son hypothèque sur les biens immobiliers, objet du projet, et fournis à titre de sûreté des crédits se rapportant au projet, dont l'emprunt est garanti par la Commission communautaire commune, sans autorisation préalable des ministres.
En ce qui concerne ces mêmes biens, l'organisme financier ne pourra pas couvrir d'autres crédits que ceux se rapportant au projet par un mandat hypothécaire ou une inscription hypothécaire, ni procéder à la conversion de tel mandat hypothécaire et/ou l'éviction de son hypothèque, sans l'autorisation préalable des ministres.
Si, dans les cas susmentionnés, les ministres ne réagissent pas à une demande d'autorisation introduite par l'organisme financier dans un délai de deux mois, prenant cours le jour de la réception de la demande adressée par l'organisme financier à l'administration par lettre recommandée avec accusé de réception, cette absence de réaction est assimilée à l'autorisation susmentionnée des ministres. Les ministres peuvent proroger d'une nouvelle période d'un mois, ce délai de deux mois, lorsque, pour cause de circonstances exceptionnelles, ils ne peuvent statuer sur la demande d'autorisation dans le délai original de deux mois. Dans ce cas, les ministres notifient cette prorogation à l'organisme financier dans le délai initial de deux mois. § 4. L'octroi de la garantie échoit si l'organisme financier ne remplit pas une de ses obligations telles que visées dans les paragraphes 1er à 3.
TITRE VI. - De la liquidation des subventions CHAPITRE 1er. - Subvention investissement
Art. 44.L'institution peut préfinancer elle-même les frais liés à la réalisation du projet, dès que l'approbation du dossier de projet, visée à l'article 19, § 3, a été notifiée.
Elle est responsable du préfinancement de l'entreprise concernée, entre le moment du paiement des factures au soumissionnaire retenu et le moment du paiement de la subvention.
Art. 45.§ 1er Au plus tard lors du début effectif des investissements, l'institution peut solliciter une révision des montants applicables au projet d'investissement lorsque les prix ont augmenté de plus de cinq pourcent au-delà des évolutions de prix projetées par l'administration lorsque celle-ci a arrêté les montants conformément à l'article 19, § 3, alinéa 2. § 2. Le taux d'intérêt de base applicable pour le projet est communiqué au moment du premier état d'avancement relatif aux investissements. Il s'applique à tous les projets des institutions qui débutent cette année-là.
Lorsqu'au début des investissements le taux d'intérêt de base, calculé conformément à l'article 4, alinéa 3, s'écarte de plus de cinq pourcent par rapport au taux fixé pour cette année-là, l'administration peut, à la demande de l'institution, recalculer le taux d'intérêt applicable pour l'investissement qui débute.
Art. 46.Sans préjudice de la possibilité de préfinancement visée à l'article 44, la subvention investissement est liquidée au bénéfice de l'institution proportionnellement pendant la durée de vingt années à compter du premier état d'avancement.
La part de la subvention investissement qui porte sur des investissements visés à l'article 8, 3° et 4° de l'ordonnance est liquidée en proportion de sa durée prévisionnelle d'utilisation.
Pour autant que les crédits de liquidation soient disponibles sur l'exercice budgétaire en cours, l'administration peut allouer une avance mensuelle sur la subvention investissement pour l'exercice en cours. Cette avance est plafonnée au montant résultant des états d'avancement mensuels, sans jamais pouvoir dépasser un douzième de la subvention annuelle.
Art. 47.la subvention investissement concernant une acquisition est liquidée sur une période de vingt ans, en ce compris une indemnisation forfaitaire pour couvrir les intérêts.
Le montant est liquidé annuellement. La première liquidation a lieu dès l'approbation du dossier de décompte de l'acquisition. CHAPITRE 2. - Subvention entretien
Art. 48.§ 1er. La subvention entretien est liquidée sous forme d'avances annuelles égales à vingt pourcent de la subvention accordée pour le quinquennat concerné.
Chaque année, l'institution transmet à l'administration le décompte des travaux d'entretien effectivement réalisés.
Lorsque, au vu de l'avancement des travaux d'entretien effectivement réalisés, le montant de ceux-ci est inférieur de plus de dix pourcent à l'avance consentie, l'avance annuelle visée à l'alinéa premier peut être revue proportionnellement à la réalisation effective des travaux, sans jamais pouvoir dépasser vingt pourcent de la subvention accordée pour le quinquennat concerné. § 2. A l'issue du quinquennat, l'institution établit un décompte quinquennal des travaux d'entretien réalisés au cours des cinq années concernées. Elle y indique la nature et le montant des travaux réalisés, en indiquant les travaux qui ont été réalisés conformément au plan d'entretien, ceux qui ont été réalisés en plus des travaux prévus au plan d'entretien et ceux qui n'ont pas été réalisés. Elle assure la cohérence avec les décomptes visés au paragraphe 1er, alinéa 2.
Lorsque le décompte quinquennal fait ressortir que les travaux prévus, des travaux complémentaires ou des travaux alternatifs ont été réalisés, et que les dépenses ne sont pas inférieures aux montants repris dans le plan d'entretien, les subventions y relatives deviennent définitives.
Sont considérés comme travaux alternatifs des travaux qui, bien que non prévus au plan d'entretien, ont été réalisés pour répondre à une nécessité dument motivée par l'institution, en lieu et place de travaux qui avaient été prévus.
Lorsque le décompte quinquennal fait ressortir que les dépenses relatives aux travaux d'entretien réalisés pendant le quinquennat sont inférieures aux subventions versées, la différence entre les montants versés et les dépenses réelles relatives aux travaux concernés est retenue, uniquement à concurrence de maximum dix pourcent de la subvention annuelle moyenne, lors de la liquidation de la subvention entretien pour le quinquennat suivant. Dans le cas où la différence dépasse les dix pourcent précités, le montant au-delà des dix pourcent est restitué.
Par dérogation à l'alinéa 4, sur demande motivée de l'institution qui établit que la non-réalisation exceptionnelle de tout ou partie des travaux concernés ne lui est pas imputable et pour autant que les travaux se réalisent dans les deux ans suivant la fin du quinquennat concerné, les ministres peuvent renoncer à cette récupération. Il en va de même lorsque des travaux, bien que commandés, n'ont pas encore été entamés. CHAPITRE 3. - Subvention location
Art. 49.La subvention location est liquidée annuellement par douzième du montant arrêté par le Collège réuni dans la décision d'octroi de la subvention.
Lorsque le Collège réuni octroi une subvention provisoire dans l'attente de la régularisation par l'institution, des manquements identifiés dans la décision de refus de renouvellement, la subvention est liquidée conformément aux modalités reprises dans la décision d'octroi provisoire. CHAPITRE 4. - Subvention projets
Art. 50.La subvention projets est liquidée conformément à l'appel à projets.
Art. 51.Dans la limite des budgets disponibles, le Collège réuni peut allouer une subvention projets à une institution qui en fait la demande motivée. CHAPITRE 5. - Décompte des subventions
Art. 52.L'administration établit annuellement un décompte des subventions dues à l'institution et lui communique ce calcul.
L'institution indique sans délai toute erreur qu'elle identifie dans le calcul communiqué.
TITRE VII. - Contrôle et sanctions
Art. 53.Les fonctionnaires exercent sur place ou sur pièces le contrôle du respect des normes physiques, techniques et qualitatives de la construction, ainsi que de l'usage des bâtiments.
L'institution est tenue de conserver tous les documents relatifs à l'attribution des marchés publics concernés par les subventions pendant cinq ans après la réception des travaux ou livraisons. Ces documents doivent être transmis à l'administration si elle le demande.
L'institution coopère à l'exercice du contrôle. Elle remet aux fonctionnaires, sur leur simple demande, les documents utiles à l'exercice de la mission de contrôle.
Art. 54.§ 1er. L'institution ne peut modifier l'affectation et la destination du bien ayant fait l'objet d'une subvention pendant une période au moins égale à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, sauf si le bien ou le produit de sa vente correspondant au moins au solde encore à amortir restent affectés à l'exploitation hospitalière ou à une activité d'utilité publique et moyennant une autorisation expresse et préalable des ministres. § 2. L'institution est tenue de soumettre toute aliénation du bien ayant fait l'objet d'une subvention ou toute constitution de droit réel sur ce bien à l'autorisation expresse et préalable des ministres, pendant une période au moins égale à la durée d'amortissement comptable de l'investissement. § 3. L'institution est tenue de gérer le bien ayant fait l'objet d'une subvention en personne prudente et raisonnable et de l'entretenir pendant une période au moins égale à la durée d'amortissement comptable de l'investissement. § 4. En cas d'infraction aux paragraphes 1er et 2, les subventions accordées seront récupérées à concurrence d'un montant calculé au prorata de la partie non encore échue de la durée d'amortissement comptable de l'investissement et également au prorata de la partie de la superficie subventionnable du bien subventionné dont la destination est modifiée, qui est aliénée ou grevée d'un droit réel.
En cas d'infraction au paragraphe 3, les ministres sommeront l'institution de se conformer à cette disposition dans un délai qu'ils fixeront. Si l'institution ne donne pas la suite voulue à la sommation endéans le délai fixé par les ministres, les subventions seront récupérées à concurrence d'un montant calculé au prorata de la partie non encore échue de la durée d'amortissement comptable de l'investissement.
Si l'institution a obtenu une subvention pour l'exécution de son projet et si ce projet n'est pas réalisé ou ne conduit pas à une exploitation dans un délai d'exécution raisonnable, les subventions accordées seront récupérées intégralement
Art. 55.Préalablement à toute décision des ministres prise sur pied de l'article 54, § 4, ils prennent l'avis de la section compétente du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune et entendent l'institution.
TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires
Art. 56.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;2° l'arrêté royal du 14 août 1989 fixant la procédure relative à l'approbation du calendrier par le Ministre national ayant la Santé publique dans ses attributions, conformément à l'article 97bis, alinéa 2, de la loi coordonnée sur les hôpitaux,;3° dans l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques : a) dans l'article 2 : le 1;b) l'article 3;4° l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux pour les autorités compétentes en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution;5° dans l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux : a) dans l'article 7 : le 1°, a) et c);b) l'article 9;c) l'article 11;d) la sous-section 1 du chapitre VI, section 1, comportant les articles 24 à 29bis;e) la sous-section 3 du chapitre VI, section 1, comportant l'article 31;6° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 10 octobre 2013 déterminant les règles relatives à l'intervention financière de la Commission communautaire commune dans la construction, l'extension, la transformation, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux et de maisons de soins psychiatriques;7° l'arrêté ministériel du 1er juillet 1971 modifiant les arrêtés ministériels des 8 juin 1967 et 2 octobre 1969 fixant le coût maximum par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;8° l'arrêté ministériel du 1er septembre 1978 modifiant les arrêtés ministériels des 1er juillet et 8 novembre 1973 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;9° l'arrêté ministériel du 4 septembre 1978 modifiant l'arrêté ministériel du 1er juillet 1971 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage des hôpitaux;10° L'arrêté ministériel du 4 septembre 1989 fixant les modalités de la preuve de l'approbation du calendrier des constructions par le Ministre national ayant la Santé publique dans ses attributions, conformément à l'article 97bis, alinéa 2, de la loi coordonnée sur les hôpitaux;11° l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant être pris en considération pour l'octroi des subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service. TITRE IX. - Dispositions transitoires, entrée en vigueur et dispositions finales
Art. 57.Les dispositions visées à l'article 40 de l'ordonnance et les arrêtés et dispositions visés à l'article 56 restent en vigueur pour : 1° les investissements réalisés avant le 1er janvier 2025;2° les investissements réalisés après le 1er janvier 2025 pour autant que : a) les ministres ont octroyé une autorisation de travaux avant le 1er janvier 2025, et;b) l'ordre de commencer les travaux ou d'exécuter les fournitures est donné avant le 1er janvier 2026.
Art. 58.Pour la détermination initiale du plafond individuel visé à l'article 5, § 3, le nombre de lits, places, salles, postes ou bunkers, est fixé sur la base de la situation existante de l'institution, arrêtée sur la base des subventionnements accordés antérieurement conformément à l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux.
Art. 59.Le forfait pour l'appareillage visé à l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux sera diminué, chaque année jusqu'à la fin de la durée de l'amortissement : 1° d'un septième pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant les normes auxquelles un service où un tomographe à résonance magnétique est installé doit répondre pour être agréé;2° d'un dixième pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;3° d'un cinquième pour le tomographe à émission de positrons (PET scanner) installé dans un service de médecine nucléaire agréé conformément à l'arrêté royal du 14 décembre 2006 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 58 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.
Art. 60.Dans la limite des budgets disponibles, tels que fixés par le Collège Réuni, les forfaits relatifs à l'amortissement du matériel médical, du matériel non-médical et du matériel roulant visés à l'article 29, § 1er, 1°, 2° et 3° de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux sera diminué, chaque année jusqu'à la fin de la durée de l'amortissement : 1° d'un cinquième pour les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement médical et du matériel roulant ;2° d'un dixième pour les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement non médical, y compris l'appareillage d'informatique et le mobilier;
Art. 61.L'ordonnance et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 62.Les Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de la Santé sont chargés de l'exécution de présent arrêté.
Bruxelles, le 3 octobre 2024.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes et de la Santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDT
Annexe 1erà l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif au financement des infrastructures des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques - Fixation du plafond global d'investissement
Article 1er.Le plafond global d'investissement est obtenu en multipliant A et B, étant entendu que : A = le nombre de lits, places, salles, postes ou bunkers, tels que visés à l'article 3;
B = le prix fixé à l'article 4 pour chaque lit, place, poste, bunker ou salle, visés sous A.
Art. 2.§ 1er. Les investissements en biens immobiliers visés à l'article 1er qui dépassent le plafond global d'investissement sont admis au bénéfice d'une subvention à condition que : 1° lors de la subvention, le plafond global d'investissement ne soit pas dépassé ;2° la partie des investissements qui dépasse le plafond des coûts d'investissement soit mise à la charge de l'hôpital concerné. § 2. Lors de la subvention, les ministres, peuvent autoriser les investissements en biens immobiliers dont le prix de construction excède celui visé au présent article pour autant qu'il n'y ait pas de dépassement du plafond global d'investissement pris en compte pour le calcul de la subvention. § 3. Les investissements en matériel visés à l'article 8, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'ordonnance sont assimilés à des investissements immobiliers étant entendu qu'une valeur théorique est calculée en prenant le coût de l'investissement projeté divisé par la durée d'utilisation prévisionnelle, multiplié par vingt.
Art. 3.L'établissement du nombre de lits, places, salles, postes, bunkers, accouchements de l'hôpital en vue du calcul du plafond global d'investissement s'effectue sur la base d'une estimation globale et descriptive des besoins futurs de l'hôpital, tels qu'approuvés par les ministres.
Art. 4.§ 1er. Pour l'application de l'article 1er, le prix s'élève : 1° pour chaque lit ou chaque place en hôpital général, à l'exception des services spécialisés isolés pour le traitement et la réadaptation (index Sp) et services de gériatrie isolés (index G), hormis les lits de soins intensifs : à 246.000 EUR pour les hôpitaux non universitaires ; 2° pour chaque place en hospitalisation de jour : à 246.000 EUR pour les hôpitaux non universitaires ; 3° pour chaque lit ou place en hôpital psychiatrique : à 211.500 EUR ; 4° pour chaque lit ou place en service spécialisé isolé pour le traitement et la réadaptation (index Sp) ou en service de gériatrie isolé (index G) : à 275.000 EUR; 5° pour chaque salle d'opération, en ce compris la salle de stérilisation et la salle de réveil, que ce soit pour l'hospitalisation classique ou l'hospitalisation de jour : à 990.000 EUR pour les hôpitaux non universitaires; 6° pour chaque lit de soins intensifs : à 337.500 EUR pour les hôpitaux non universitaires; 7° [pour chaque salle d'accouchement] : à 750.000 EUR pour les hôpitaux non universitaires; 8° pour chaque bunker au sein d'un service de radiothérapie : à 1.790.000,00 EUR; 9° pour chaque poste d'un centre de traitement de l'insuffisance rénale chronique : à 126.200,00 EUR pour les hôpitaux non universitaires; 10° pour chaque place en maisons de soins psychiatriques: à 150.000 EUR. § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, le prix s'élève à 275.000 EUR par lit pour les hôpitaux généraux d'une capacité égale ou inférieure à 250 lits.
Par dérogation au § 1er, 3°, le prix s'élève à 225.000 EUR par lit pour les hôpitaux psychiatriques d'une capacité inférieure à 100 lits.
Art. 5.§ 1er. Le prix d'investissement visé à l'article 4 comprend les investissements en biens immobiliers, c'est-à-dire les travaux de gros oeuvre, le parachèvement, les installations techniques, le mobilier fixe et, lors de la première installation, le mobilier lié à cette première installation. § 2. Les investissements mobiliers indispensables à la mise en service de la nouvelle construction ou de l'extension bénéficient d'une subvention en dehors du prix d'investissement précité sur la base du montant des offres approuvées, et sont limités aux besoins admis pour la nouvelle construction ou l'extension, pour autant qu'il s'agisse d'investissements en équipement et en matériel apportant une amélioration pour les patients et le personnel : a) du quartier opératoire;b) du bloc d'accouchement;c) du service de néonatologie intensive (index NIC);d) de l'unité accueillant les grossesses à haut risque (unité MIC);e) du service de stérilisation;f) de la fonction de soins intensifs;g) de la fonction 'première prise en charge des urgences' et de la fonction 'soins urgents spécialisés'. La condition énoncée à l'alinéa 1er, qui prévoit qu'il doit s'agir d'investissements en équipement et en matériel apportant une amélioration pour les patients et le personnel, ne s'applique pas aux investissements en premier équipement, ni au premier achat de matériel.
Art. 6.§ 1er. Les investissements immobiliers suivants sont admis au bénéfice d'une subvention au-delà du plafond global des coûts de construction et du plafond global pour la surface de construction fixés en application de l'article 4 : 1° pour tous les hôpitaux : a) les travaux de démolition dans la mesure où ils sont indispensables à l'implantation des nouvelles constructions ou des extensions de bâtiments existants pouvant être admises au bénéfice d'une subvention;b) certaines dépenses extraordinaires qui, en raison de leur caractère exceptionnel, n'ont pas été prises en considération dans le calcul du plafond global des coûts de construction et du plafond global pour la surface de construction, établis en application de l'article 4, pour autant qu'elles soient indépendantes de la volonté du maître d'ouvrage, indispensables, dûment justifiées et calculées sur la base des prix unitaires reconnus normaux;c) les parkings à raison de 2 places de parking, y compris les places couvertes, par lit ou place;d) l'aménagement des abords;2° pour les hôpitaux psychiatriques : a) l'infrastructure sportive;b) l'infrastructure nécessaire pour des cas urgents, en ce compris l'infrastructure nécessaire pour les activités connexes de biologie clinique ainsi qu'un local où les examens nécessitant un appareil à RX peuvent être pratiqués;c) le service de traitement intensif des patients psychiatriques;d) la psychiatrie légale;3° pour les hôpitaux généraux à l'exception des services isolés pour le traitement et la réadaptation (index Sp) et services de gériatrie isolés (index G) : a) les salles de cathétérisme cardiaque;b) les services médico-techniques dotés d'un PET scan;c) le service médico-technique doté d'un tomographe à résonance magnétique (RMN);d) les laboratoires de procréation médicalement assistée du programme de soins de médecine de la reproduction;e) le centre de génétique humaine;f) l'hydrothérapie;g) l'unité de curiethérapie d'un service de radiothérapie.4° pour les services isolés pour le traitement et la réadaptation (index Sp) et services de gériatrie isolés (index G) : a) l'infrastructure nécessaire à la prise en charge des urgences, en ce compris l'infrastructure nécessaire pour les activités connexes de biologie clinique, qu'un local où les examens nécessitant un appareil à RX peuvent être pratiqués ainsi que les consultations;b) l'hydrothérapie. § 2. Les investissements visés au § 1er bénéficient d'une subvention suivant le coût réel mentionné dans l'offre approuvée concernée.
Vu pour être joint à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif au financement des infrastructures des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques.
Bruxelles, le 3 octobre 2024.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes et de la Santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDE