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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 28 mars 2024
publié le 16 mai 2024

Arrêté 2023/1654 du Collège de la Commission communautaire française fixant les tarifs relatifs au transport médico-sanitaire

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2024003843
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16/05/2024
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28/03/2024
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 MARS 2024. - Arrêté 2023/1654 du Collège de la Commission communautaire française fixant les tarifs relatifs au transport médico-sanitaire


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret du 22 février 2018 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire en son article 5, § 2, 10° ;

Vu l'accord de coopération du 8 novembre 2018 entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la création et le fonctionnement de la Commission permanente de concertation en matière de transport médico-sanitaire ;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 8 juillet 2021 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les services de transport médico-sanitaire de patients pour être agréés et plus particulièrement l'article 26, § 2 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'arrêté sur la situation des personnes porteuses d'un handicap, conformément à l'article 4, § 3, de décret du 15 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire française;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes, conformément à l'article 3, alinéa 1er, 2° du décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française ;

Vu l'avis 74.767/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 75.106/4 du Conseil d'Etat donné le 7 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1[00ef][0082][00b0], des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la Commission permanente de concertation, sollicitée pour remettre un avis sur la question des tarifs, a été incapable de répondre unanimement à la question, mais a communiqué deux avis reprenant tous les éléments nécessaires au calcul de coûts et de rentabilité de l'activité.

Considérant que l'Etat fédéral finance, dans le budget des hôpitaux, uniquement le transport du patient entre deux sites hospitaliers à des conditions précises et que ces transports ne peuvent pas être facturés aux patients.

Considérant que l'assurance obligatoire soins de santé ne prévoit aucun remboursement du transport médico-sanitaire.

Considérant qu'il y a dès lors lieu de garantir un service accessible financièrement aux patients, sans mettre en péril la viabilité financière des services de transport concernés.

Le recours au transport médico-sanitaire est en constante augmentation et ce, pour diverses raisons (les patients sont plus soignés à domicile ou en collectivité ; moins de disponibilité des proches pour assurer les transferts ; etc.) avec pour conséquence un impact financier important pour les patients.

Il a été constaté que, jusqu'à présent, les tarifs pouvaient être fortement variables et cette variabilité peut avoir un impact sur la qualité et la sécurité des patients (lorsqu'ils sont trop bas), mais également sur la santé financière des patients (lorsqu'ils sont trop hauts). Les tarifs trop élevés peuvent mettre les patients dans une insécurité financière et les dissuader de faire appel à des services pourtant professionnalisés, mettant ainsi potentiellement leur santé également en danger.

Pour ces raisons, il a paru primordial de fixer un plafond aux tarifs pouvant être appliqués. Ces plafonds ont été consciencieusement élaborés et documentés. Ils reflètent donc une réalité de terrain et constituent un équilibre entre les différents éléments évoqués préalablement.

Sur la proposition du Membre du Collège compétent pour la politique de la Santé, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Le présent arrêté s'applique à tout transport médico-sanitaire effectué au départ ou à destination de la région bilingue de Bruxelles-Capitale par un service agréé par la Commission communautaire française au moyen d'un véhicule sanitaire léger ou d'une ambulance quel que soit le lieu de prise en charge.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux transports visés à l'article 12, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

Art. 2.§ 1er. S'agissant d'une prestation réalisée au moyen d'une ambulance, les tarifs sont fixés comme suit : 1° un forfait de 136 EUR par transport couvrant toute prise en charge dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale avec un lieu de dépose sur le territoire bruxellois également.2° Si le lieu de dépose ou le lieu de prise en charge est situé en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le forfait visé au 1° comprend les 10 premiers kilomètres.Par kilomètre supplémentaire à partir du 11ème, un montant de 3 EUR/km est facturé. Au-delà de 30 km, le montant de 3 EUR/km est réduit à 2 EUR/km. 3° Le comptage des kilomètres s'effectue patient à bord et à l'aide d'un logiciel de navigation comprenant l'option "trajet le plus rapide". § 2. Si la prise en charge a lieu entre 20 heures et 6 heures, le samedi, le dimanche ou un jour férié, les tarifs visés au paragraphe 1er sont majorés de 20%. § 3. Un supplément peut être facturé pour l'utilisation d'oxygène à hauteur de maximum 15€ par transport. § 4. Des suppléments pour la présence d'un infirmier ou d'un médecin et du matériel de soins utile à leurs prestations, peuvent être facturés aux tarifs suivants : - 150 EUR par heure de prestation entamée d'un médecin - 100 EUR par heure de prestation entamée d'un infirmier - 135 EUR forfaitaire pour tout matériel utilisé durant le transport § 5. Toute annulation d'une prestation moins de 2 heures avant le rendez-vous peut être facturée à la personne ou à l'institution qui a fait la réservation à hauteur de maximum 100 EUR. Les annulations qui interviennent plus de 2 heures avant le rendez-vous ne peuvent donner lieu à aucune facturation. § 6. Le forfait visé au paragraphe 1er peut faire l'objet d'une réduction de 20% maximum, à la discrétion du transporteur dans l'hypothèse de prestations régulières. Une prestation est considérée comme régulière à partir de 14 prestations par mois à l'égard d'un même patient.

Art. 3.§ 1er. S'agissant d'une prestation réalisée au moyen d'un véhicule sanitaire léger, les tarifs sont fixés comme suit : 1° un forfait de 60 EUR par transport couvrant toute prise en charge dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale avec un lieu de dépose dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale également.2° Si le lieu de dépose ou de prise en charge est situé en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le forfait visé au 1° comprend les 10 premiers kilomètres.Par kilomètre supplémentaire à partir du 11ème, un montant de 2 EUR/km est facturé. Au-delà de 30 km, le montant de 2 EUR/km est réduit à 1 EUR/km. 3° Le comptage des kilomètres s'effectue patient à bord et à l'aide d'un logiciel de navigation comprenant l'option "trajet le plus rapide". § 2. Si la prise en charge a lieu entre 20 heures et 6 heures, le samedi, le dimanche ou un jour férié, les tarifs visés au paragraphe 1er sont majorés de 20%. § 3. Toute annulation d'une prestation moins de 2 heures avant le rendez-vous peut être facturée à la personne ou à l'institution qui a fait la réservation à hauteur de maximum 30 EUR. Les annulations qui interviennent plus de 2 heures avant le rendez-vous ne peuvent donner lieu à aucune facturation. § 4. Le forfait visé au paragraphe 1er peut faire l'objet d'une réduction de 20% maximum, à la discrétion du transporteur dans l'hypothèse de prestations régulières. Une prestation est considérée comme régulière à partir de 14 prestations par mois à l'égard d'un même patient.

Art. 4.Les montants visés aux articles 2 et 3 suivent l'évolution de l'indice santé tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Ils sont ajustés annuellement selon la formule ci-dessous : Montant de base/Indice santé x -1 (au 1er janvier) x Indice santé x (au 1er janvier).

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 01/05/2024.

Art. 6.Le Membre du Collège de la Commission communautaire française qui a la Politique de la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mars 2024.

Par le Collège : A. MARON B. TRACHTE Membre du Collège chargé de la politique de la santé Présidente du Collège

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