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Arrêté Royal du 15 juillet 2018
publié le 20 juillet 2018

Arrêté royal fixant les conditions de liquidation et le montant de l'intervention pour l'admission d'un interné dans un hôpital auquel les dispositions de la loi sur les hôpitaux ne sont pas applicables

source
service public federal securite sociale
numac
2018013067
pub.
20/07/2018
prom.
15/07/2018
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15 JUILLET 2018. - Arrêté royal fixant les conditions de liquidation et le montant de l'intervention pour l'admission d'un interné dans un hôpital auquel les dispositions de la loi sur les hôpitaux ne sont pas applicables


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 7, modifié par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement fermer et par la loi programme du 25 décembre 2017 ;

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105 modifié par les lois du 10 avril 2014 et du 18 décembre 2016 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 31 janvier 2018;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 5 février 2018;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2018;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ;

Vu l'urgence;

Considérant que les internés qui sont placés dans un établissement de soins doivent, en raison de leurs problèmes de santé mentale, avoir droit au remboursement d'une mutualité;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Cet arrêté est d'application pour l'admission d'internés placés visés à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer relative à l'internement dans un des 209 lits du « Centre régional de soins psychiatriques Les Marronniers" à Tournai mis à disposition dont le financement n'est pas réglé en vertu de l'article 105 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

Art. 2.L'intervention pour l'admission dans un lit visé à l'article 1er est égale au prix par paramètre qui, en application de l'article 99 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, est fixé pour l'hôpital visé au même article 1er.

Cette intervention couvre de manière forfaitaire tous les coûts décrits aux articles 100 et 101 de la loi susvisée sur les hôpitaux à l'exception des coûts décrits à l'article 102 de la même loi.

Art. 3.Pour pouvoir prétendre à l'intervention visée à l'article 2, l'hôpital visé à l'article 1er doit satisfaire pour les 209 lits visés à l'article 1er aux dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, en particulier les normes qui concernent le service neuropsychiatrique d'observation et de traitement (service A) comme visé à l'article N18.

Art. 4.L'intervention visée à l'article 2 est prise en charge par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités si l'admission comporte au moins un séjour débutant avant minuit et se terminant après 8 heures un autre jour.

Art. 5.Il est interdit à l'hôpital visé à l'article 1er de facturer aux internés placés des suppléments de chambre et honoraires supplémentaires.

Art. 6.Pour l'application du remboursement des prestations de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les internés placés sont assimilés aux patients hospitalisés dans un service T d'un hôpital psychiatrique.

Art. 7.L'intervention visée à l'article 2 est payée à l'hôpital sous la forme de douzième provisoire et via un montant par jour. Le montant par jour est égal au montant par jour qui est fixé pour l`hôpital visé à l'article 1er en exécution de l'arrêté royal du 25 avril 2002 susvisé. Le montant des douzièmes provisoires est fixé selon les dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2002, partant du prix par paramètre visé à l'article 2 et un taux d'occupation dans les 209 lits de 90 %.

Art. 8.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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