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Arrêté Royal du 28 décembre 2011
publié le 30 décembre 2011

Arrêté royal relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2011024379
pub.
30/12/2011
prom.
28/12/2011
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28 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables


Vu la loi programme du 2 janvier 2001, l'article 59quater, inséré par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables;

Vu le protocole d'accord n° 2010/01 du 17 mars 2010 du Comité pour les services publics provinciaux et locaux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 septembre 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 novembre 2011;

Vu l'avis n° 50.685/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Primes relatives aux titres et qualifications

Article 1er.§ 1er. A partir de l'année 2010, une prime annuelle supplémentaire de 1.113,80 euros est accordée aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière, telle que définie dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément des qualifications, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier. § 2. A partir de 2010, une prime annuelle supplémentaire de 3.341,50 euros est accordée aux infirmiers agréés comme étant autorisés à porter un titre professionnel particulier tel que défini dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément de ces titres, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 susmentionné. § 3. Pour bénéficier des primes visées aux paragraphes 1er et 2, l'infirmier doit effectivement travailler, à l'hôpital, dans un service agréé, dans une fonction agréée ou dans un programme de soins agréé qui prévoit cette spécialisation ou dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins.

Art. 2.La prime est versée annuellement en septembre par l'employeur aux infirmiers. La prime est versée au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillés du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours.

Art. 3.Les primes reprises dans ce chapitre sont indexées pour le secteur privé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'index de base est de 110,56.

Les primes reprises dans ce chapitre sont indexées pour le secteur public conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'index de base est de 138,01. CHAPITRE II. - Suppléments horaires Section 1re - Champ d'application

Art. 4.Le présent chapitre s'applique au personnel au chevet du patient, tel que défini à l'article 5, travaillant dans : - tous types d'hospitalisation de jour et services hospitaliers, visés à l'article 8, a) et b), de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux; - les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins; - les maisons de soins psychiatriques; - les services de soins infirmiers à domicile; - les maisons médicales; - les initiatives d'habitations protégées.

Art. 5.Par personnel au chevet du patient, on entend : - les infirmiers; - les aides-soignants; - les personnes qui exercent la fonction d'éducateur dans les services psychiatriques des institutions visées à l'article 4. Section 2. - Les plages horaires

Art. 6.Les 24 heures d'une journée sont divisées en 4 plages horaires : Le jour : de 8 heures à 18 heures.

Le soir : de 18 heures à 20 heures.

La nuit : de 20 heures à 6 heures.

Le matin : de 6 heures à 8 heures.

Les règles actuelles découlant de protocoles signés en comité pour les services publics provinciaux et locaux (comité C) pour le secteur public, d'une convention collective conclue en commission paritaire pour le secteur privé ou, à défaut, d'un accord local, restent inchangées en ce qui concerne les heures prestées pendant la plage horaire du jour (de 8 heures à 18 heures) et du matin (de 6 heures à 8 heures), du lundi au vendredi, le samedi, le dimanche et les jours fériés. Section 3. - Prestations du soir

Art. 7.Un sursalaire pour prestations du soir est octroyé, pour la tranche horaire 19 heures - 20 heures, au personnel au chevet du patient, tel que défini à l'article 5, travaillant dans des institutions définies à l'article 4, et ce au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire.

Art. 8.Ce sursalaire est calculé et octroyé comme suit : - pour le personnel rémunéré selon le régime dit « à la prestation » : 20 % du salaire barémique horaire quel que soit le jour de la semaine; le sursalaire des samedis, dimanches et jours fériés est d'application s'il est supérieur à ces 20 %; - pour le personnel payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit actuellement octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de base de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et les jours fériés.

Art. 9.Les accords ou usages, découlant de négociations sectorielles, qui déterminent de meilleures conditions de travail, restent d'application pour les autres catégories de personnel et dans les autres secteurs. Section 3. - Prestations de nuit

Art. 10.Toutes les heures prestées entre 20 heures et 6 heures sont considérées comme des heures de nuit, tant du lundi au vendredi que pour les samedis, les dimanches et les jours fériés.

Un sursalaire pour les prestations du nuit est octroyé pour la tranche horaire de 20 heures à 6 heures, en vertu des règles en vigueur au 31 décembre 2009, au personnel au chevet du patient, tel que défini à l'article 5, travaillant dans des institutions définies à l'article 4, et ce au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire.

Art. 11.En outre, toutes les heures ou fractions d'heures d'une prestation qui dépasse minuit sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles même si la prestation commence avant 20 heures ou se termine après 6 heures.

Art. 12.Ce sursalaire de nuit est calculé et octroyé comme suit : - pour le personnel payé selon le régime dit « à la prestation » : le sursalaire horaire de nuit d'application au 31 décembre 2009, quel que soit le jour de la semaine; le sursalaire des samedis, dimanches et jours fériés étant d'application s'il est supérieur à ce sursalaire; - pour le personnel actuellement payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit actuellement octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de base de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et les jours fériés.

Art. 13.Les accords ou usages, découlant de négociations sectorielles, qui déterminent de meilleures conditions de travail, restent d'application pour les autres catégories de personnel et dans les autres secteurs.

Art. 14.Si pour une partie de prestation, il existe deux primes différentes, la prime la plus élevée est octroyée.

Art. 15.L'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables est retiré. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 16.Les dispositions mentionnées dans les chapitres Ier et II sont d'application à partir du 1er janvier 2010. Le paiement des sursalaires convenus est fait par l'employeur dès le 1er juillet 2010 et est intégré dans la rémunération du travailleur. Les sursalaires pro-mérités pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010 sont payés au plus tard le 1er juillet 2010 comme prime de rattrapage unique.

Art. 17.Le présent arrêté produits ses effets le 1er juillet 2010.

Art. 18.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Châteauneuf-de-Grasse, 28 décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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