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Arrêté Royal du 12 septembre 2024
publié le 20 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024008039
pub.
20/12/2024
prom.
12/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 11 juillet 2022 Introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune (Convention enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 175249/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services de santé (CP 330 - secteurs transférés) mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune : - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de rééducation fonctionnelle, y compris les équipes d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. § 2. Dans le cadre de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre : - par "employeur" : la personne physique ou morale qui, en vertu de la loi, peut représenter et engager une institution (établissement ou service de santé) et qui emploie des travailleurs relevant du champ d'application de la présente convention; - par "travailleur" : le personnel salarié masculin et féminin; - par "sous-secteur" : les établissements et services repris sous chaque alinéa du présent article en son § 1er. § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique ni aux médecins, ni au personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales. § 4. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs pour lesquels une décision de fin de contrat est connue avant la date E et qui ne sont plus en service 4 semaines après la date E. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail a pour objectif de déterminer de nouvelles échelles salariales applicables dans les institutions visées à l'article 1er, § 1er aux travailleurs qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. La présente convention collective de travail détermine les échelles salariales pour les catégories de fonction telles qu'elles sont fixées à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). § 3. La présente convention collective de travail établit toutes les mesures nécessaires à l'implémentation des nouvelles échelles salariales.

La présente convention collective de travail met en oeuvre les mesures concernant l'implémentation de l'IFIC prévues dans le protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour les secteurs non marchands de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Barème IFIC : Le "barème IFIC" correspond à l'échelle salariale sectorielle qui est établie pour chaque catégorie de fonction sectorielle. Il s'agit du barème minimum sectoriel auquel les travailleurs ont droit. Le barème IFIC et ses caractéristiques sont décrits au chapitre V de la présente convention collective de travail. § 2. Barème de départ : Le "barème de départ" correspond à l'échelle salariale, majorée le cas échéant de certains éléments, applicable au moment où le travailleur active son droit au barème IFIC. Le barème de départ et ses caractéristiques sont décrits au chapitre VI, section 1ère de la présente convention collective de travail. § 3. Date E : La "date E" est la date à laquelle l'employeur communique individuellement à chaque travailleur son attribution de fonction de référence sectorielle et la simulation salariale individuelle relative à cette attribution de fonction. Conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail du 14 mars 2022 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions, la date E se situe entre le 17 octobre 2022 et le 16 janvier 2023. § 4. Allocation de foyer ou de résidence : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément : - à la convention collective de travail du 25 septembre 2002 (arrêté royal du 23 octobre 2002 - Moniteur belge du 5 novembre 2002) concernant l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (64175/CO/305); - à la convention collective de travail du 7 décembre 2000 relative à l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence (56976/CO/305). § 5. Complément de fonction : il s'agit de l'avantage octroyé à certains travailleurs chefs de service à partir de 18 ans d'ancienneté pécuniaire conformément à la convention collective de travail du 30 juin 2006 (arrêté royal du 1er octobre 2008 - Moniteur belge du 27 novembre 2008) concernant l'octroi d'un complément de fonction à certains travailleurs, chefs de service en fonction, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (83936/CO/305). Dans le secteur des MRPA et MRS, il s'agit du complément de fonction octroyé via la sous-partie E2 du forfait journalier. § 6. Supplément de fonction : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément à : - la convention collective de travail du 29 juin 1992 concernant les suppléments de fonction pour les chefs de service, conclue entre organisations syndicales et patronales (à l'exception de Cobéprivé), représentées dans la Sous-commission paritaire des hôpitaux privés; - la convention collective de travail du 26 août 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, octroyant un supplément de fonction pour les chefs de service (31034/CO/305.02). § 7. Primes pour titres (TPP) ou qualifications (QPP) professionnels particuliers : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément au chapitre 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables. § 8. Complément de fonction (E1) : Il s'agit de l'avantage octroyé sous la forme d'un complément de salaire à certains travailleurs infirmiers en chef uniquement en maison de repos et de soins (MRS), conformément à l'article 28 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées. CHAPITRE IV. - Principes généraux

Art. 4.§ 1er. L'introduction des nouvelles échelles salariales ne peut en aucune manière avoir pour conséquence une diminution du salaire des travailleurs qui sont en service au plus tard le jour précédant la date E, fixée dans l'institution. § 2. Lors de l'introduction des nouvelles échelles salariales, le travailleur en service a le choix entre le maintien de ses conditions de rémunération existantes, y compris les augmentations futures convenues, et le passage au barème IFIC. Le choix du barème IFIC est irréversible.

Les conditions de rémunération existantes demeurent d'application si le travailleur n'opte pas pour l'ouverture de son droit au barème IFIC. § 3. Ce droit de choisir entre, d'une part, le maintien du barème de départ, et, d'autre part, le barème IFIC, est, au même titre que les conséquences qui en découlent, spécifié au chapitre VI, section 3 de la présente convention collective de travail. § 4. Les travailleurs qui entrent en service à partir de la date E ne bénéficient pas du droit de choisir et reçoivent directement le barème IFIC correspondant à la catégorie de la fonction qui leur a été attribuée (à l'exception des travailleurs bénéficiant d'une prime TPP/QPP, cf. article 11, § 2).

Art. 5.§ 1er. Les parties signataires reconnaissent que l'adaptation des salaires sur la base de cette nouvelle classification sectorielle de fonctions n'est possible que pour autant que le financement global nécessaire tel que convenu dans le protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour les secteurs non marchands de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale entre les partenaires sociaux d'une part, et le Gouvernement bruxellois, le Collège et le Collège réuni d'autre part, soit suffisant, garanti et mis à disposition par les autorités compétentes. Les parties signataires s'engagent à opérer dans ce cadre budgétaire. § 2. La présente convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive sectorielle que l'autorité compétente garantisse, de manière juridiquement contraignante, aux parties signataires, une adaptation du financement visé au § 1er à l'index, à l'évolution de l'ancienneté et à l'évolution du nombre d'ETP, spécifiquement en vue de la mise en oeuvre du système de classification de fonctions et du modèle salarial qui y est lié. § 3. Afin de vérifier la corrélation entre le budget mis à disposition par l'autorité et le coût réel global, un rapportage des données salariales peut être réalisé. Les partenaires sociaux déterminent, au moyen d'une convention collective de travail, les délais, les modalités et quelles seront les données collectées par l'asbl IFIC et la manière dont ces données seront collectées, le cas échéant. CHAPITRE V. - Le barème IFIC

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail détermine un barème IFIC pour toutes les catégories de fonctions telles qu'elles sont fixées à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions.

Les barèmes IFIC pour chaque catégorie de fonctions sont repris à l'annexe 1re à la présente convention collective de travail. Les barèmes IFIC sont exprimés en salaire mensuel brut.

Chaque fonction de référence sectorielle exercée par un travailleur se situe dans une catégorie pour laquelle un (des) barème(s) IFIC est(sont) applicable(s). § 2. Dans la catégorie de fonctions 14, un barème IFIC différencié est établi tant pour les fonctions de référence sectorielles que pour les fonctions manquantes d'infirmier, d'éducateur et d'accompagnateur au sein du département Infirmier-Soignant : - 14 pour les infirmiers, éducateurs et accompagnateurs ayant un niveau de formation de bachelier; - 14B pour les infirmiers, éducateurs et accompagnateurs ayant un niveau de formation inférieur au niveau de bachelier.

L'employeur est tenu d'informer l'organe de concertation paritaire interne de la création de toute nouvelle fonction manquante dans la catégorie 14 au sein du département infirmier et soignant. Par "organe de concertation paritaire interne", on entend : le conseil d'entreprise (CE), à défaut le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale. § 3. En cas d'hybridation (attribution, conformément aux dispositions de l'annexe 1re de la convention collective de travail du 14 mars 2022 concernant les procédures d'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions, de plus d'une fonction de référence sectorielle ou manquante à un travailleur au sein d'un même contrat de travail), le barème IFIC est calculé sur la base d'un pro rata du temps de travail que le travailleur consacre à chaque fonction de référence sectorielle ou fonction manquante. § 4. Lorsque la fonction de référence sectorielle ou fonction manquante ayant la catégorie la plus élevée est attribuée pour 70 p.c. ou plus du temps de travail contractuel du travailleur, celui-ci est alors rémunéré pour 100 p.c. de son temps de travail contractuel selon le barème IFIC correspondant à cette fonction. CHAPITRE VI. - Le barème IFIC pour les travailleurs en service au plus tard la veille de la date E Section 1re. - Détermination du barème de départ du travailleur

Art. 7.§ 1er. Le barème de départ correspond à l'échelle salariale, majorée le cas échéant de certains éléments, d'application pour le travailleur dans l'institution, y compris les augmentations futures convenues, au 30 juin 2022 (ou à la date d'entrée en service dans la fonction si celle-ci se situe entre le 1er juillet 2022 et la veille de la date E).

Le barème de départ est, le cas échéant, au moins égal à l'échelle salariale sectorielle d'application, conformément aux conventions collectives de travail conclues jusqu'au 30 juin 2022 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé d'application pour les entreprises et travailleurs qui relèvent du champ d'application de ces conventions collectives de travail.

Les conventions collectives de travail sectorielles de référence pour la détermination de l'échelle salariale visée à l'alinéa précédent sont reprises à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail. § 2. Pour déterminer le barème de départ, l'échelle salariale applicable au travailleur est, le cas échéant, majorée, pour chaque année d'ancienneté de l'échelle salariale, des composantes salariales auxquelles le travailleur a droit conformément aux conventions collectives de travail et arrêtés royaux mentionnés aux §§ 4 à 7 de l'article 3 de la présente convention collective de travail. Cela concerne plus précisément : - l'allocation de foyer ou de résidence; - le complément de fonction (E2 pour les MRPA -MRS); - le supplément de fonction; - la prime pour un titre professionnel particulier ou une qualification professionnelle particulière. § 3. Le barème de départ doit, le cas échéant, être majoré du complément de fonction (E1), tel que mentionné au § 8 de l'article 3 de la présente convention collective de travail, octroyé sous la forme de complément de salaire à certains infirmiers en chef dans les maisons de repos et de soins (MRS). § 4. Le barème de départ d'application pour le travailleur ne peut être majoré d'autres composantes salariales que celles mentionnées aux §§ 2 et 3 du présent article que si elles répondent simultanément aux 3 conditions suivantes : - être assujetties à la sécurité sociale (ONSS); - être liées à la fonction; - être accordées de manière collective à tous les travailleurs à qui la même fonction a été attribuée dans l'institution.

Ces autres composantes salariales doivent viser la valorisation d'éléments qui ont été pris en considération dans les critères de pondération déterminant la catégorie barémique des nouvelles fonctions IFIC. § 5. Les éléments du barème de départ, mentionnés aux §§ 2 et 4 du présent article, qui sont octroyés sur une période de paiement autre que mensuelle, doivent être convertis en montants mensuels bruts. Le montant mensuel brut est égal au montant annuel divisé par douze, avec deux décimales après la virgule.

L'arrondissement s'effectue en supprimant le nombre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq ou en amenant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si cette décimale est égale ou supérieure à cinq. § 6. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions faisant l'objet de plus d'un contrat de travail, le barème de départ est déterminé pour chaque contrat de travail séparément. Section 2. - La détermination du barème IFIC


Art. 8.§ 1er. Le barème IFIC est égal au barème défini à l'annexe 1re pour la catégorie de fonction applicable au travailleur. § 2. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions faisant l'objet de plus d'un contrat de travail, le barème IFIC est déterminé pour chaque contrat de travail séparément. Section 3. - Le choix du travailleur


Art. 9.§ 1er. Lors de l'introduction des nouvelles échelles salariales, le travailleur a une seule fois le choix entre le maintien de ses conditions de rémunération existantes, y compris les augmentations futures convenues, et le barème IFIC tel que défini à l'article 8 de la présente convention collective de travail. § 2. Le choix du barème IFIC est irréversible.

Par conséquent, le travailleur qui opte pour le barème IFIC n'a plus droit aux échelles salariales, ni aux autres composantes salariales de son barème de départ reprises à l'article 7 de la présente convention collective de travail. § 3. Le travailleur qui opte pour le barème IFIC, mais qui se trouve au moment de l'activation de son droit au barème IFIC dans une année d'ancienneté durant laquelle le barème de départ est plus élevé que le barème IFIC, conserve ses conditions salariales existantes, en ce compris les augmentations futures convenues, jusqu'au mois durant lequel le barème IFIC atteint une valeur nominale supérieure à celle du barème de départ, à temps de travail identique. A partir de ce mois, il recevra définitivement le barème IFIC. Par conséquent, l'infirmier ayant droit à l'avantage décrit au § 7 de l'article 3 de la présente convention collective de travail (prime TPP/QPP) et qui fait le choix d'opter pour le barème IFIC a encore droit au paiement annuel de cette prime TPP/QPP, et ce au prorata du nombre de mois pour lesquels il n'a pas été payé selon le barème IFIC durant la période de référence. § 4. Le travailleur visé au § 1er du présent article est obligé de notifier son choix à l'employeur par voie écrite dans les 4 semaines à compter de la date E et au plus tard le 13 février 2023. Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix à cette date conserve ses conditions salariales existantes, en ce compris les augmentations futures convenues, et n'ouvre pas de droit au barème IFIC. Le travailleur qui opte pour le barème IFIC bénéficie pour la première fois du paiement de son barème IFIC à partir du paiement du salaire du mois qui suit la notification de son choix.

Le droit au barème IFIC prend cours à compter de sa date d'entrée en service, mais pas avant le 1er juillet 2022. Par conséquent, l'employeur doit effectuer une correction salariale pour le travailleur pour la période entre le 1er juillet 2022 (ou la date d'entrée en service si celle-ci se situe entre le 1er juillet 2022 et la veille de la date E) et le mois de la notification de son choix. Le paiement de cette correction salariale s'effectuera simultanément avec le paiement du salaire du mois qui suit la notification de son choix, à condition que l'institution ait effectivement reçu les moyens budgétaires prévus pour le financement de l'implémentation de l'IFIC en 2022. Dans le cas contraire, la correction salariale peut être reportée au mois de la réception des moyens budgétaires par l'institution.

L'infirmier ayant droit à l'avantage décrit au § 7 de l'article 3 de la présente convention collective de travail (prime TPP/QPP) qui fait le choix d'opter pour le barème IFIC a encore droit, en septembre 2022, au paiement de la prime TPP/QPP pour la totalité de la période de référence 2021-2022. Le montant de la prime qui correspond aux mois pour lesquels s'applique la correction salariale rétroactive (juillet et août 2022, pour un travailleur en service au 1er juillet 2022) doit donc être déduit du montant total de la correction salariale, afin d'éviter un double paiement de la prime pour les mois concernés. § 5. Par dérogation au § 4 du présent article, le travailleur qui fait usage de la possibilité de recours interne/sectoriel ou externe, tels que décrits dans la convention collective de travail du 14 mars 2022 concernant les procédures d'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions, ne peut faire son choix tel que mentionné au § 1er du présent article qu'après que la décision de la commission de recours interne/sectorielle ou externe lui a été communiquée par voie écrite.

A compter de la prise de connaissance de la décision de la commission de recours interne/sectorielle, le travailleur dispose de 15 jours calendrier pour communiquer son choix par voie écrite à l'employeur.

Si le travailleur introduit un recours externe, il dispose, à compter de la prise de connaissance de la décision de la commission de recours externe, d'un délai de 15 jours calendrier, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, pour communiquer son choix par voie écrite à l'employeur.

Ce choix s'accompagne d'une renonciation explicite au droit de contester davantage le différend.

Le travailleur qui, dans ce cas, choisit d'opter pour le barème IFIC, recevra pour la première fois le paiement de son salaire selon le barème IFIC le mois qui suit la notification de son choix. Le cas échéant, l'employeur doit effectuer pour ce travailleur une correction salariale unique pour la période entre le 1er juillet 2022 (ou la date d'entrée en service si cette dernière se situe entre le 1er juillet 2022 et la veille de la date E) et le mois de la notification de son choix.

Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix dans le délai susmentionné conserve ses conditions salariales existantes, en ce compris les augmentations futures convenues, et n'ouvre pas de droit au barème IFIC.

Art. 10.§ 1er. L'employeur informe, à la date E, le travailleur concernant la possibilité de choix. Pour ce faire, il fournit au travailleur un aperçu indiquant le barème de départ (à l'exception du complément de fonction (E1) visé au § 2 du présent article) et le barème IFIC, et il informe le travailleur des dispositions prévues à l'article 9.

L'employeur fournit au travailleur, pour l'ensemble de sa carrière restante, un calcul du salaire cumulatif qu'il percevrait dans chacun des deux barèmes. Ce calcul est établi sur la base de l'ancienneté barémique au 1er juillet 2022 (ou à la date d'entrée en service dans la fonction si celle-ci se situe entre le 1er juillet 2022 et la veille de la date E), de l'âge du travailleur, de son âge légal de départ à la retraite, de son temps de travail et, en ce qui concerne ce calcul, en supposant que le travailleur reste dans la même fonction et effectue réellement des prestations jusqu'à la fin de sa carrière. § 2. En outre, l'employeur informe spécifiquement l'infirmier en chef en maison de repos et de soins, qui est éligible au paiement du complément de fonction (E1) visé au § 8 de l'article 3 de la présente convention : - que ce complément de fonction (E1) est intégré à son barème de départ mais que, le montant de ce complément étant variable dans le temps selon des facteurs liés à l'institution, il n'est pas intégré à la simulation salariale individuelle qui lui est remise (cette simulation couvrant toutes les années de carrière restantes); - qu'il n'a plus droit au paiement de ce complément de fonction (E1) s'il opte pour le barème IFIC, et qu'il doit donc tenir compte de cet élément dans son choix individuel.

Au moment de la notification de son choix conformément aux §§ 4 et 5 de l'article 9 de la présente convention, l'infirmier en chef en maison de repos et de soins, qui opte pour le barème IFIC, doit expressément mentionner qu'il accepte de renoncer au paiement de ce complément de fonction (E1). L'absence de cette renonciation expresse ne permet pas d'ouvrir le droit au barème IFIC. § 3. Dans le cas de travailleurs qui ont changé de fonction au sein de l'institution entre le 1er juillet 2022 et la veille de la date E, l'employeur fournit au travailleur une simulation salariale, telle que définie au § 1er du présent article, sur la base de la situation au 30 juin 2022, et une autre simulation salariale sur la base de l'attribution à la veille de la date E. Le travailleur fait un choix unique sur la base de ces simulations. Ce choix s'applique alors à chacune des fonctions mais ne peut mener, pour la situation antérieure à la veille de la date E, à une correction salariale négative pour aucun des mois pris individuellement (à l'exception de la récupération pour les mois de juillet et août 2022 d'un douzième de la prime TPP/QPP pour les travailleurs bénéficiant de l'avantage décrit au § 7 de l'article 3 de la présente convention collective de travail et qui opteraient pour le barème IFIC). § 4. Le calcul du salaire cumulatif tel que visé dans les paragraphes précédents doit être effectué au moyen de l'outil mis à disposition par l'asbl IFIC. CHAPITRE VII. - Le barème IFIC pour les travailleurs qui entrent en service à partir de la date E

Art. 11.§ 1er. A partir de la date E, le travailleur qui entre en service chez un nouvel employeur ou dans une nouvelle fonction chez le même employeur a directement droit au barème IFIC qui correspond à la catégorie de fonction qui lui est applicable. Les barèmes IFIC pour chaque catégorie de fonction sont repris à l'annexe 1re à la présente convention collective de travail.

Ces barèmes sont exprimés en salaire mensuel brut. § 2. Par dérogation au § 1er du présent article, l'infirmier qui, avant son entrée en service chez son nouvel employeur ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail, peut prouver au moyen d'une attestation qu'il avait droit chez son ancien employeur (ce qui inclut aussi bien les employeurs privés que publics) à l'avantage décrit au § 7 de l'article 3 de la présente convention collective de travail (prime TPP/QPP), et qui exerçait au moment de sa sortie de service une fonction infirmière, pour autant qu'il exerce une fonction infirmière chez son nouvel employeur, a une seule fois le choix, au moment de son entrée en service, entre une rémunération basée sur la catégorie de fonction et le barème IFIC correspondant ou une rémunération conforme aux avantages prévus dans les conventions collectives de travail et la réglementation repris à l'article 3, §§ 2, 4, 5, 6 et 7 qui sont d'application à ce travailleur.

Afin que l'infirmier puisse conserver cet avantage lorsqu'il change à nouveau d'employeur, cet infirmier recevra de la part de son employeur lors de sa sortie de service, une attestation faisant preuve qu'au moment de sa sortie de service, il exerçait une fonction infirmière et bénéficiait encore de cet avantage (prime TPP/QPP). CHAPITRE VIII. - Dispositions générales

Art. 12.Intégration des échelles salariales et composantes salariales A partir du début du paiement du barème IFIC et pour le restant de sa carrière, le travailleur auquel le barème IFIC s'applique n'a plus droit, en sus du barème IFIC octroyé, aux avantages visés dans les conventions collectives de travail et arrêtés royaux repris à l'article 3, § 4 à § 7. Il n'a plus droit non plus aux autres composantes salariales qui ont été incorporées au sein du barème de départ en vertu des § 3 et § 4 de l'article 7 de la présente convention collective de travail. Ces avantages ont été intégrés dans le barème IFIC. Le travailleur qui a opté pour le barème IFIC n'a, par conséquent, plus droit aux échelles salariales reprises dans le barème de départ conformément à l'article 7 de la présente convention collective de travail, en ce compris leurs indexations futures, sans porter préjudice aux dispositions du § 3 de l'article 9 de la présente convention collective de travail.

Art. 13.Indexation § 1er. Les barèmes IFIC prévus à l'annexe 1re à la présente convention collective de travail sont liés à l'indice pivot 103,04 (base 2013), 1er juin 2017.

L'adaptation se fait selon les modalités prévues par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 2. Le barème IFIC indexé est un barème comprenant deux décimales.

L'arrondissement s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Art. 14.Salaire horaire Le salaire horaire indexé (dans le régime de travail de 38 heures/semaine) est égal à : salaire mensuel x 12 1976 Le résultat de ce calcul est un salaire horaire comprenant quatre décimales.

L'arrondissement s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq, et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Art. 15.Information au travailleur qui a droit au barème IFIC Afin que l'application correcte de la présente convention collective de travail puisse être vérifiée, l'employeur mentionne obligatoirement par écrit au travailleur : - le(s) code(s) et le(s) titre(s) de la (des) fonction(s) sectorielle(s) de référence attribuée(s) au travailleur tel(s) qu'indiqué(s) à l'annexe 1re à la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (135642/CO/330) ou la mention de la fonction manquante. Dans le cas d'une fonction hybride, la répartition du temps de travail entre les fonctions; - la (les) catégorie(s) barémique(s) IFIC d'application au travailleur.

Pour les travailleurs en service à la date E, l'employeur mentionne également : - l'échelle salariale prise en considération dans le barème de départ et les composantes salariales prévues à l'article 7, § 2 à § 4 qui ont été intégrées dans le barème de départ; - le cas échéant, le barème interne qui est d'application pour le travailleur concerné; - l'ancienneté barémique du travailleur (au 1er juillet 2022 ou à la date d'entrée en service dans la fonction, si celle-ci se situe entre le 1er juillet 2022 et la veille de la date E) exprimée en années et mois.

Pour l'application du présent article, l'incorporation dans un contrat de travail (ou un avenant au contrat de travail) entre l'employeur et le travailleur concerné est considérée comme une notification écrite.

Art. 16.Ancienneté acquise Le travailleur qui ouvre le droit au barème IFIC conserve l'ancienneté barémique acquise comme point de départ pour une évolution ultérieure de celle-ci.

Art. 17.Ancienneté acquise en cas de changement de fonction Lors d'un changement de fonction au sein de la même entreprise, le travailleur bénéficiera immédiatement de l'ancienneté barémique acquise dans la fonction précédente. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 18.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa conclusion et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de douze mois. § 3. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, les motifs et déposer des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à discuter de cette demande au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de sa réception. § 4. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de gezondheid die worden erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Annexe 1re à la convention collective de travail du 11 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune


IFIC-barema's - Barèmes IFIC spilindexcijfer - indice pivot 103,04 (basis, base 2013), 1/06/2017

ANC

CAT 4

CAT 5

CAT 6

CAT 7

CAT 8

CAT 9

CAT 10

CAT 11

CAT 12

CAT 13

CAT 14B

CAT 14

CAT 15

CAT 16

CAT 17

CAT 18

CAT 19

CAT 20

0

1 903,79

1 913,99

1 942,67

1 982,09

2 027,14

2 083,44

2 151,02

2 235,48

2 336,84

2 415,67

2 415,67

2 612,75

2 798,57

3 051,96

3 299,73

3 626,32

3 952,91

4 279,51

1

1 938,72

1 956,21

1 987,46

2 029,62

2 077,00

2 134,49

2 203,48

2 282,42

2 395,26

2 488,14

2 497,80

2 706,81

2 899,32

3 164,89

3 415,22

3 753,24

4 091,27

4 429,29

2

1 971,62

1 989,12

2 022,81

2 067,59

2 117,20

2 175,81

2 246,14

2 326,76

2 450,65

2 557,19

2 576,36

2 796,95

2 995,87

3 273,21

3 525,78

3 874,75

4 223,72

4 572,69

3

2 002,57

2 020,07

2 056,09

2 103,38

2 155,11

2 214,77

2 286,37

2 368,57

2 503,07

2 622,82

2 651,31

2 883,10

3 088,15

3 376,83

3 631,37

3 990,79

4 350,21

4 709,63

4

2 031,65

2 049,14

2 087,39

2 137,05

2 190,81

2 251,46

2 324,25

2 407,94

2 552,59

2 685,10

2 722,65

2 965,25

3 176,14

3 475,72

3 731,96

4 101,34

4 470,71

4 840,09

5

2 058,94

2 076,43

2 116,78

2 168,71

2 224,38

2 285,97

2 359,87

2 444,95

2 599,31

2 744,07

2 790,42

3 043,40

3 259,85

3 569,86

3 827,59

4 206,43

4 585,27

4 964,11

6

2 084,52

2 109,30

2 151,64

2 205,71

2 263,20

2 325,66

2 400,62

2 479,72

2 643,32

2 799,82

2 854,67

3 117,59

3 339,32

3 659,31

3 918,31

4 306,13

4 693,94

5 081,76

7

2 108,47

2 133,26

2 177,48

2 233,57

2 292,78

2 356,06

2 432,00

2 512,34

2 684,71

2 852,43

2 915,47

3 187,89

3 414,62

3 744,12

4 004,21

4 400,53

4 796,85

5 193,17

8

2 130,88

2 155,67

2 201,66

2 259,67

2 320,50

2 384,56

2 461,42

2 542,91

2 723,60

2 902,02

2 972,90

3 254,39

3 485,85

3 824,39

4 085,42

4 489,77

4 894,13

5 298,49

9

2 151,83

2 176,62

2 224,29

2 284,10

2 346,46

2 411,23

2 488,96

2 571,53

2 760,10

2 948,68

3 027,08

3 317,18

3 553,10

3 900,23

4 162,05

4 574,00

4 985,94

5 397,88

10

2 171,40

2 196,19

2 245,43

2 306,94

2 370,73

2 436,18

2 514,72

2 598,31

2 794,31

2 992,53

3 078,10

3 376,39

3 616,52

3 971,77

4 234,27

4 653,36

5 072,45

5 491,55

11

2 189,67

2 221,74

2 272,47

2 335,57

2 400,72

2 466,79

2 546,09

2 623,33

2 826,34

3 033,70

3 126,09

3 432,13

3 676,22

4 039,16

4 302,23

4 728,05

5 153,87

5 579,69

12

2 206,70

2 238,78

2 290,89

2 355,50

2 421,91

2 488,57

2 568,57

2 646,70

2 856,31

3 072,31

3 171,18

3 484,54

3 732,36

4 102,56

4 366,11

4 798,25

5 230,39

5 662,53

13

2 222,58

2 254,66

2 308,08

2 374,08

2 441,68

2 508,90

2 589,56

2 668,51

2 884,33

3 108,47

3 213,49

3 533,76

3 785,08

4 162,12

4 426,07

4 864,14

5 302,22

5 740,29

14

2 237,38

2 269,46

2 324,09

2 391,41

2 460,13

2 527,85

2 609,13

2 688,84

2 910,50

3 142,32

3 253,14

3 579,93

3 834,54

4 218,01

4 482,29

4 925,93

5 369,57

5 813,21

15

2 251,16

2 283,24

2 339,01

2 407,56

2 477,32

2 545,52

2 627,37

2 707,00

2 934,93

3 173,97

3 290,28

3 623,20

3 800,88

4 270,41

4 534,96

4 983,81

5 432,67

5 881,52

16

2 260,27

2 299,64

2 356,37

2 425,97

2 500,62

2 566,14

2 648,42

2 722,10

2 967,74

3 211,42

3 325,02

3 668,21

3 929,09

4 326,11

4 582,84

5 036,43

5 490,03

5 943,62

17

2 268,73

2 308,10

2 365,73

2 436,30

2 515,53

2 578,53

2 661,21

2 735,39

2 998,43

3 246,48

3 357,49

3 710,35

3 974,24

4 378,30

4 627,60

5 085,62

5 543,65

6 001,67

18

2 276,58

2 315,95

2 374,43

2 445,89

2 529,40

2 590,04

2 673,10

2 747,75

3 027,11

3 279,26

3 387,82

3 749,79

4 016,48

4 427,16

4 669,41

5 131,57

5 593,73

6 055,89

19

2 283,87

2 323,24

2 382,50

2 454,80

2 542,31

2 600,74

2 684,15

2 759,23

3 053,90

3 309,89

3 416,13

3 786,65

4 055,96

4 472,86

4 708,43

5 174,45

5 640,47

6 106,49

20

2 290,64

2 330,01

2 389,99

2 463,07

2 554,31

2 610,68

2 694,41

2 769,89

3 078,89

3 338,48

3 442,54

3 821,09

4 092,85

4 515,57

4 744,82

5 214,45

5 684,07

6 153,70

21

2 296,91

2 343,58

2 404,23

2 478,04

2 572,75

2 627,20

2 711,23

2 779,79

3 102,20

3 365,16

3 467,15

3 853,23

4 127,28

4 555,45

4 778,75

5 251,73

5 724,71

6 197,70

22

2 302,73

2 349,40

2 410,68

2 485,17

2 583,11

2 635,77

2 720,07

2 788,99

3 123,93

3 390,04

3 490,09

3 883,22

4 159,39

4 592,67

4 810,36

5 286,47

5 762,58

6 238,69

23

2 308,13

2 354,80

2 416,66

2 491,78

2 592,74

2 643,72

2 728,28

2 797,52

3 144,16

3 413,21

3 511,44

3 911,16

4 189,33

4 627,38

4 839,79

5 318,81

5 797,83

6 276,85

24

2 313,14

2 359,80

2 422,20

2 497,91

2 601,67

2 651,10

2 735,90

2 805,43

3 163,00

3 434,00

3 531,31

3 937,20

4 217,22

4 659,73

4 867,17

5 348,91

5 830,64

6 312,38

25

2 317,78

2 364,44

2 427,35

2 503,59

2 609,96

2 657,94

2 742,96

2 812,78

3 180,53

3 454,90

3 549,79

3 961,45

4 243,19

4 689,86

4 892,65

5 376,91

5 861,16

6 345,42

26

2 322,08

2 376,04

2 439,41

2 516,15

2 624,95

2 671,58

2 756,81

2 819,59

3 196,84

3 473,59

3 566,98

3 984,02

4 267,36

4 717,91

4 916,34

5 402,94

5 889,54

6 376,14

27

2 326,06

2 300,02

2 443,82

2 521,04

2 632,09

2 677,47

2 762,88

2 825,90

3 212,00

3 490,98

3 582,96

4 005,01

4 289,85

4 744,01

4 938,36

5 427,14

5 915,92

6 404,70

28

2 329,76

2 383,71

2 447,92

2 525,57

2 638,72

2 682,92

2 768,52

2 831,75

3 226,09

3 507,15

3 597,80

4 024,53

4 310,76

4 768,29

4 958,82

5 449,62

5 940,43

6 431,23

29

2 333,18

2 387,13

2 451,71

2 529,76

2 644,86

2 687,98

2 773,74

2 837,18

3 239,18

3 522,17

3 611,59

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4 330,19

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30

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2 390,30

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2 650,55

2 692,67

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3 624,39

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4 995,47

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31

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2 465,73

2 544,49

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3 549,08

3 636,27

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4 831,33

5 011,85

5 507,90

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6 500,01

32

2 342,00

2 403,20

2 468,74

2 547,83

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33

2 344,52

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2 672,50

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3 657,54

4 103,23

4 395,06

4 866,24

5 041,15

5 540,11

6 039,06

6 538,01

34

2 346,85

2 408,05

2 474,12

2 553,78

2 676,71

2 715,46

2 801,87

2 858,89

3 291,85

3 582,64

3 667,03

4 115,76

4 408,48

4 881,84

5 054,23

5 554,48

6 054,73

6 554,98

35

2 349,01

2 410,21

2 476,52

2 556,43

2 680,60

2 718,65

2 805,17

2 862,32

3 300,21

3 592,25

3 675,83

4 127,38

4 420,93

4 896,32

5 066,37

5 567,82

6 069,27

6 570,72


Ter informatie vindt u in de tabel hieronder de IFIC-barema's die van kracht waren ten tijde van het afsluiten van de collectieve arbeidsovereenkomst. A titre d'information, les barèmes IFIC à l'index en vigueur au moment de la conclusion de la présente CCT sont présentés dans le tableau ci-dessous.

IFIC-Doelbarema's - Barèmes cibles IFIC Spil - Pivot 116,04 - 1/05/2022.

ANC

CAT 4

CAT 5

CAT 6

CAT 7

CAT 8

CAT 9

CAT 10

CAT 11

CAT 12

CAT 13

CAT 14B

CAT 14

CAT 15

CAT 16

CAT 17

CAT 18

CAT 19

CAT 20

0

2 144,05

2 155,54

2 187,83

2 232,23

2 282,97

2 346,37

2 422,48

2 517,60

2 631,75

2 720,53

2 720,53

2 942,48

3 151,75

3 437,12

3 716,16

4 083,96

4 451,77

4 819,58

1

2 183,39

2 203,08

2 238,28

2 285,76

2 339,12

2 403,86

2 481,56

2 570,46

2 697,54

2 802,14

2 813,02

3 048,41

3 265,21

3 564,30

3 846,22

4 226,90

4 607,59

4 988,27

2

2 220,44

2 240,15

2 278,09

2 328,52

2 384,39

2 450,40

2 529,60

2 620,40

2 759,92

2 879,91

2 901,50

3 149,93

3 373,95

3 686,29

3 970,73

4 363,74

4 756,75

5 149,76

3

2 255,29

2 275,00

2 315,57

2 362,83

2 427,08

2 494,27

2 574,91

2 667,48

2 818,96

2 953,82

2 985,91

3 246,95

3 477,87

3 802,99

4 089,65

4 494,43

4 899,21

5 303,99

4

2 288,04

2 307,74

2 350,82

2 406,75

2 467,29

2 535,59

2 617,57

2 711,81

2 874,73

3 023,96

3 066,25

3 339,46

3 576,97

3 914,36

4 202,93

4 612,93

5 034,91

5 450,91

5

2 318,78

2 338,48

2 383,92

2 442,40

2 505,10

2 574,46

2 657,69

2 753,50

2 927,34

3 090,37

3 142,57

3 427,48

3 671,24

4 020,38

4 310,63

4 137,28

5 163,93

5 590,58

6

2 347,59

2 375,49

2 423,18

2 484,07

2 548,82

2 619,16

2 703,58

2 792,66

2 976,91

3 153,16

3 214,93

3 511,03

3 760,74

4 121,11

4 412,80

4 849,56

5 286,32

5 723,08

7

2 374,56

2 402,48

2 452,28

2 515,45

2 582,13

2 653,39

2 738,92

2 829,40

3 023,52

3 212,41

3 283,40

3 590,20

3 845,55

4 216,63

4 509,54

4 955,88

5 402,21

5 848,55

8

2 399,80

2 427,72

2 479,51

2 544,84

2 613,35

2 685,49

2 772,05

2 863,83

3 067,32

3 268,25

3 348,08

3 665,09

3 925,76

4 307,03

4 601,00

5 056,18

5 511,77

5 967,16

9

2 423,39

2 451,31

2 505,00

2 572,35

2 642,58

2 715,53

2 803,07

2 896,06

3 108,42

3 320,80

3 409,10

3 735,81

4 001,50

4 392,44

4 687,30

5 151,24

5 615,17

6 079,09

10

2 445,13

2 473,35

2 528,80

2 598,08

2 669,92

2 743,63

2 832,08

2 926,22

3 146,95

3 370,19

3 466,56

3 802,49

4 072,92

4 473,01

4 768,63

5 240,61

5 712,59

6 184,58

11

2 466,01

2 502,12

2 559,26

2 630,32

2 703,69

2 778,10

2 867,41

2 954,39

3 183,02

3 416,55

3 520,60

3 865,26

4 140,16

4 548,90

4 845,17

5 324,73

5 804,29

6 283,85

12

2 485,19

2 521,31

2 580,00

2 652,76

2 727,56

2 802,63

2 891,72

2 980,71

3 216,78

3 460,04

3 571,38

3 924,29

4 203,38

4 620,30

4 917,11

5 477,99

5 890,47

6 377,14

13

2 503,07

2 539,20

2 599,36

2 673,69

2 749,82

2 825,52

2 916,36

3 005,28

3 248,33

3 500,76

3 619,03

3 979,72

4 262,76

4 687,38

4 984,64

5 411,99

5 971,36

6 464,17

14

2 519,74

2 555,87

2 617,39

2 693,21

2 770,60

2 846,86

2 938,40

3 028,17

3 277,81

3 538,88

3 663,69

4 031,72

4 318,46

4 150,32

5 047,95

5 547,48

6 047,21

6 546,84

15

2 535,26

2 571,38

2 634,19

2 711,39

2 789,96

2 866,76

2 958,94

3 049,52

3 305,32

3 574,53

3 705,51

4 080,45

4 370,65

4 809,34

5 107,27

5 612,77

6 118,27

6 623,77

16

2 545,52

2 589,85

2 653,74

2 732,13

2 816,10

2 889,99

2 982,65

3 066,63

3 342,27

3 616,70

3 744,64

4 131,14

4 424,94

4 872,07

5 161,19

5 672,03

6 182,87

6 693,70

17

2 555,04

2 599,38

2 664,29

2 743,76

2 832,99

2 903,94

2 997,05

3 080,60

3 376,83

3 656,19

3 781,21

4 178,60

4 475,79

4 930,84

5 211.60

5 127,43

6 243,26

6 759,08

18

2 563,88

2 608,22

2 674,08

2 754,56

2 848,61

2 916,90

3 010,45

3 094,52

3 409,13

3 693,10

3 815,36

4 223,01

4 523,36

4 985,87

5 258,69

5 779,17

6 299,66

6 820,14

19

2 572,09

2 616,43

2 683,17

2 764,60

2 863,15

2 928,95

3 022,89

3 107,44

3 439,30

3 727,60

3 847,25

4 264,53

4 567,82

5 037,33

5 302,63

5 827,47

6 352,30

6 877,13

20

2 579,72

2 624,06

2 691,61

2 773,91

2 876,66

2 940,15

3 034,44

3 119,45

3 467,45

3 759,80

3 876,99

4 303,31

4 609,37

5 085,43

5 343,62

5 872,51

6 401,40

6 930,30

21

2 586,78

2 639,34

2 107,64

2 790,77

2 897,43

2 958,75

3 053,39

3 130,60

3 493,70

3 789,84

3 904,70

4 339,51

4 648,14

5 130,35

5 381,83

5 914,50

6 447,17

6 979,85

22

2 593,33

2 645,89

2 714,91

2 798,80

2 909,10

2 968,40

3 063,34

3 140,96

3 518,17

3 817,86

3 930,54

4 373,28

4 681,31

5 172,26

5 417,43

5 953,62

6 489,82

7 026,01

23

2 599,42

2 651,98

2 721,64

2 806,24

2 919,94

2 977,36

3 072,59

3 150,57

3 540,95

3 843,96

3 954,58

4 404,75

4 718,02

5 211,36

5 450,57

5 990,04

6 529,52

7 068,99

24

2 605,06

2 657,61

2 727,88

2 813,15

2 930,00

2 985,67

3 081,17

3 159,48

3 562,17

3 868,27

3 976,96

4 434,07

4 749,43

5 247,79

5 481,41

6 023,94

6 566,47

7 109,00

25

2 610,28

2 662,83

2 733,68

2 819,54

2 939,34

2 993,37

3 089,11

3 167,75

3 581,91

3 890,91

3 997,77

4 461,38

4 778,63

5 281,72

5 510,10

6 055,48

6 600,84

7 146,11

26

2 615,13

2 675,90

2 747,26

2 833,69

2 956,12

3 008,73

3 104,72

3 175,42

3 600,28

3 911,96

4 017,13

4 486,80

4 805,90

5 313,31

5 536,78

6 084,79

6 632,80

7 180,81

27

2 619,61

2 680,38

2 752,23

2 839,10

2 964,26

3 015,37

3 111,56

3 182,53

3 617,35

3 931,54

4 035,13

4 510,44

4 831,23

5 342,70

5 561,58

6 112,05

6 652,51

7 212,97

28

2 623,78

2 684,53

2 756,85

2 844,30

2 911,73

3 021,50

3 117,91

3 189,12

3 633,22

3 949,75

4 051,84

4 532,43

4 854,78

5 370,05

5 584,62

6 137,36

6 690,11

7 242,85

29

2 627,63

2 688,39

2 761,12

2 849,02

2 178,64

3 027,20

3 123,79

3 195,23

3 647,96

3 966,67

4 067,37

4 552,85

4 876,66

5 395,47

5 606,02

6 160,89

6 715,74

7 270,61

30

2 631,20

2 691,96

2 765,08

2 853,40

2 985,05

3 032,48

3 129,24

3 200,90

3 661,66

3 982,38

4 081,79

4 571,84

4 897,00

5 419,09

5 625,90

6 182,73

6 739,55

7 296,38

31

2 634,50

2 703,42

2 776,91

2 865,60

2 999,16

3 045,53

3 142,44

3 206,14

3 674,31

3 996,97

4 095,17

4 589,48

4 915,89

5 441,04

5 644,35

6 203,00

6 761,65

7 320,31

32

2 637,56

2 706,48

2 780,29

2 869,37

3 004,67

3 050,05

3 147,12

3 211,00

3 686,17

4 010,52

4 107,59

4 605,85

4 933,43

5 461,43

5 661,46

6 221,82

6 782,16

7 342,51

33

2 640,40

2 709,32

2 783,44

2 872,85

3 009,71

3 054,25

3 151,46

3 115,50

3 697,12

4 023,10

4 119,12

4 621,06

4 949,72

5 480,36

5 677,14

6 239,27

6 801,19

7 363,11

34

2 643,02

2 111,95

2 786,35

2 876,07

3 014,51

3 058,15

3 155,41

3 219,68

3 707,28

4 034,77

4 129,81

4 635,17

4 964,83

5 497,93

5 692,07

6 255,46

6 818,84

7 382,22

35

2 645,46

2 714,38

2 789,06

2 879,05

3 018,89

3 061,74

3 159,18

3 223,54

3 716,70

4 045,59

4 139,72

4 648,16

4 978,85

5 514,24

5 705,75

6 270,48

6 835,21

7 399,94


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 september 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024.

De Minister van Werk,

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

P.-Y. DERMAGNE


Annexe 2 à la convention collective de travail du 11 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune Liste des conventions collectives de travail sectorielles relatives à la détermination des échelles salariales barémiques pour les travailleurs des sous-secteurs du champ d'application (chapitre Ier - article 1er, § 1er) Liste des conventions collectives de travail sectorielles MSP et initiatives d'habitation protégée et équipes d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 7 mai 2010 - Moniteur belge du 27 juillet 2010) concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91588/CO/330).

Soins aux personnes âgées Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 28 juin 2009 - Moniteur belge du 1er octobre 2009) concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés (91044/CO/330).

Centres de revalidation Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 3 août 2012 - Moniteur belge du 9 novembre 2012) relative aux conditions de travail et de rémunération dans les centres de revalidation, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91047/CO/330).

Convention collective de travail conclues pour tous les secteurs fédéraux de la santé Conventions collectives de travail du 7 novembre 2013 (arrêté royal du 12 mai 2014 - Moniteur belge du 29 octobre 2014) concernant l'harmonisation des barèmes des aides-soignants, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (118385/CO/330).

Convention collective de travail concernant les conditions de rémunération et de travail du 10 janvier 2022 (173406/CO/330).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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