publié le 28 juillet 2022
Arrêté royal instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmières à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers
17 JUILLET 2022. - Arrêté royal instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmières à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi programme du 2 janvier 2001, l'article 59quater, inséré par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer ;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables ;
Vu l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 juin 2022;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis n° 71.666/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1. A partir du 1er janvier 2022, les infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière ou étant autorisés à porter un titre professionnel particulier, tels que définis dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément pour les titres et les qualifications professionnels particuliers, mentionnés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et pour autant que ces infirmiers sont effectivement employés à l'hôpital, dans un service agréé, dans une fonction agréée ou dans un programme de soins agréé qui prévoit cette spécialisation, ou, en ce qui concerne le titre professionnel particulier en soins péri-opératoires pour autant que ces infirmiers sont effectivement employés en consultation préopératoire, au quartier opératoire, en salle de réveil ou en chirurgie ambulatoire, ou dans un service hautement spécialisé pour les interventions invasives, diagnostiques et thérapeutiques de l'hôpital, ou, en ce qui concerne le titre professionnel particulier en pédiatrie-néonatologie ainsi que le titre professionnel particulier en santé mentale et psychiatrie et la qualification professionnelle particulière en santé mentale et psychiatrie pour autant que ces infirmiers sont effectivement employés en service neuro-psychiatrique d'observation et de traitement d'enfants (index K) ou, en ce qui concerne le titre professionnel particulier en santé mentale et psychiatrie et la qualification professionnelle particulière en santé mentale et psychiatrie pour autant que ces infirmiers sont effectivement employés en service de traitement intensif des patients psychiatriques (index IB), ont droit à un complément de spécialisation à condition qu'ils sont rémunérés selon le nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé, tel que visé dans la `convention collective du travail du 31 mars 2021 concernant l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC' et dans les protocoles d'accords du 24 juin 2021, 5 octobre 2021, 24 février 2022 et 2 juin 2022 approuvés en Comité A. § 2. A partir du 1er janvier 2022, les infirmiers travaillant dans les soins infirmiers à domicile comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière ou étant autorisés à porter un titre professionnel particulier, tels que définis dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément des qualifications, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et pour autant que ces infirmiers dispensent suffisamment de prestations mentionnées à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités qui ont été attestées, ont droit à un complément de spécialisation à condition qu'ils sont rémunérés selon le nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé, tel que visé dans la `convention collective du travail du 31 mars 2021 concernant l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC' et dans les protocoles d'accords du 24 juin 2021, 5 octobre 2021, 24 février 2022 et 2 juin 2022 approuvés en Comité A.
Art. 2.§ 1. Ce complément de spécialisation s'élève à 2.500 euros bruts par an pour un infirmier agréé par l'autorité compétente pour un titre professionnel particulier. § 2. Ce complément de spécialisation s'élève à 833 euros bruts par an pour un infirmier agréé par l'autorité compétente pour une qualification professionnelle particulière.
Art. 3.§ 1er. Le complément de spécialisation est versé annuellement en septembre par l'employeur aux infirmiers agréés concernés. § 2. Pour les infirmiers mentionnés à l'article 1er, § 1er, il est versé au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillés ou assimilés pendant la période de référence allant du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours.
En dérogation à l'alinéa précédent, le complément de spécialisation en 2022 est versé au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillés ou assimilés pendant la période de référence allant du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 et au prorata du nombre de mois de cette période de référence dérogatoire (8/12ième). § 3. Pour les infirmiers mentionnés à l'article 1er, § 2, il est versé au prorata du nombre et du type de prestations dispensées et attestées à l'assurance obligatoire soins de santé pendant la période de référence allant du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours.
En dérogation à l'alinéa précédent, le complément de spécialisation en 2022 est versé au prorata du nombre et du type de prestations dispensées et attestées à l'assurance obligatoire soins de santé pendant la période de référence allant du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 et au prorata du nombre de mois de cette période de référence dérogatoire (8/12ième)..
Art. 4.Les modalités pratiques selon lesquelles s'effectue le paiement visé aux articles 1er, § 2, et 3, § 3, sont déterminées par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, après avis de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs et après avis positif de la Commission de contrôle budgétaire.
Il s'agit du type et du nombre de prestations attestées, mentionnées dans l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal de 14 septembre 1984 cité ci-dessus, dispensées par l'infirmier travaillant dans les soins infirmiers à domicile, couplées au titre professionnel particulier ou à la qualification professionnelle particulière concerné et la manière dont le principe de prorata est appliqué.
Ces modalités sont publiées sur le site internet de l'INAMI. Le complément de spécialisation pour certains infirmiers travaillant dans les soins infirmiers à domicile ayant une expertise particulière en diabétologie comme fixé dans l'arrêté ministériel de 20 février 2012 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie, se rapporte pour la première fois à l'année 2022.
Art. 5.Le complément de spécialisation n'est pas cumulable avec les primes visées à l'article 1er, de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et les primes visées à l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers.
Par dérogation au principe de l'alinéa précédent, l'infirmier qui, au cours d'une même période de référence, exerce à la fois des prestations qualifiantes en tant que salarié et en tant qu'indépendant, peut dans les régimes respectifs au prorata des prestations qualifiantes exercer son droit à un complément de spécialisation et à une prime prévue dans l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre du plan d'attractivité de la profession infirmière, en soins à domicile, en ce qui concerne les primes aux titres et aux compétences professionnelles particulières, dans la mesure où les conditions d'attribution concernées sont respectées.
Art. 6.L'infirmier qui passe au barème IFIC, a droit au paiement de la prime qui lui est applicable telle que visée à l'article 1er, de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'article 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers auquel il a droit, au prorata du nombre de mois travaillés ou assimilé durant lesquels il n'a pas encore été effectivement rémunéré selon le barème IFIC durant la période de référence.
Une proratisation par mois entier est ensuite appliquée pour le paiement du complément de spécialisation auquel il a droit pour les mois travaillés ou assimilés durant lesquels il est rémunéré selon le barème IFIC durant la période de référence.
Art. 7.§ 1er. Les montants repris dans l'article 2 sont indexés, pour le secteur privé, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants et sont liés à l'indice pivot, au 1er janvier 2022. § 2. Les montants repris dans l'article 2 sont indexés, pour le secteur public, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot, au 1er janvier 2022.
Art. 8.L'article 1er, de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit : « § 5. En dérogation au § 3, les infirmiers qui travaillent dans un hôpital ne relevant pas de la commission paritaire des établissements et des services de santé 330, qui sont agréés à partir du 1er septembre 2022 par l'autorité compétente pour un titre ou une qualification susmentionnés, n'ont pas droit aux primes visées aux paragraphes 1er et 2.
L'infirmier bénéficiaire, avant le 1er septembre 2022, de la prime visée aux paragraphes 1er et/ou 2, qui change de fonction dans le même hôpital ou change d'hôpital, garde son droit à la prime pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier et ne passe pas au barème IFIC. § 6. La prime n'est pas cumulable avec le complément de spécialisation visé à l'arrêté royal du 17 juillet 2022 instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmières à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers.
Par dérogation au principe de l'alinéa précédent, l'infirmier qui, au cours d'une même période de référence, exerce à la fois des prestations qualifiantes en tant que salarié et en tant qu'indépendant, peut dans les régimes respectifs au prorata des prestations qualifiantes exercer son droit à un complément de spécialisation et à une prime prévue dans l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre du plan d'attractivité de la profession infirmière, en soins à domicile, en ce qui concerne les primes aux titres et aux compétences professionnelles particulières, dans la mesure où les conditions d'attribution concernées sont respectées. ».
Art. 9.L'article 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers, est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit : « § 6. Les infirmiers salariés travaillant dans les soins infirmiers à domicile qui sont agréés à partir du 1er septembre 2022 par l'autorité compétente pour un titre ou une qualification susmentionnés, n'ont pas droit aux primes visées aux paragraphes 1er et 2.
L'infirmier salarié travaillant dans les soins infirmiers à domicile, bénéficiaire avant le 1er septembre 2022, de la prime visée aux paragraphes 1er et/ou 2, qui change d'employeur dans le secteur des soins à domicile, garde son droit à la prime pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier et ne passe pas au barème IFIC. § 7. La prime n'est pas cumulable avec le complément de spécialisation visé à l'arrêté royal du 17 juillet 2022 instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmières à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers.
Par dérogation au principe de l'alinéa précédent, l'infirmier qui, au cours d'une même période de référence, exerce à la fois des prestations qualifiantes en tant que salarié et en tant qu'indépendant, peut dans les régimes respectifs au prorata des prestations qualifiantes exercer son droit à un complément de spécialisation et à une prime prévue dans l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre du plan d'attractivité de la profession infirmière, en soins à domicile, en ce qui concerne les primes aux titres et aux compétences professionnelles particulières, dans la mesure où les conditions d'attribution concernées sont respectées. ».
Art. 10.Suite à l'instauration du complément de spécialisation, le travailleur en service bénéficiant de la prime décrite à l'article 1er, de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'article 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers, dont le droit au barème IFIC n'est pas encore ouvert et pour autant qu'il a reçu une fonction dont le barème IFIC est activé, a une seule fois un deuxième choix entre le maintien de ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, ou le passage vers le barème IFIC. Ce choix aura lieu après la fin de la période de référence du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 et prendra effet à partir de la nouvelle période de référence du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
En ce qui concerne le secteur privé, ce choix s'effectue selon les mêmes principes que ceux prévus aux articles 11 et 12 de la convention collective de travail du 31 mars 2021 concernant l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC. En ce qui concerne le secteur public, ce choix s'effectue selon les mêmes principes que ceux décrits dans le protocole IFIC secteurs fédéraux publics (partie 3) du 24 février 2022, à l'exception du principe de rétroactivité qui est réservé au premier choix. Ce deuxième choix unique doit dans tous les cas avoir lieu après la date E de ce groupe de travailleurs concernés, fixée au sein de chaque institution, afin que tous les travailleurs concernés aient déjà pu bénéficier au préalable d'un premier choix pour le barème IFIC.
Art. 11.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE