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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 30 novembre 2023
publié le 14 décembre 2023

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant des dispositions diverses relatives au financement des maisons de repos, des maisons de repos et de soins, et des centres de soins de jour ainsi que du deuxième pilier de pension financé par Iriscare

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2023048141
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14/12/2023
prom.
30/11/2023
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


30 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant des dispositions diverses relatives au financement des maisons de repos, des maisons de repos et de soins, et des centres de soins de jour ainsi que du deuxième pilier de pension financé par Iriscare


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 34, alinéa 1er, 11° et 12°, 37, § 12, et 69, § 4, alinéa 2 ; Vu la loi programme du 2 janvier 2001, l'article 59quater, inséré par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer ;

Vu la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, article 55, alinéa 13, tel qu'inséré par l'ordonnance du 25 avril 2019 portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales, article 46 ;

Vu la proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, donnée le 26 septembre 2023 ;

Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 26 octobre 2023 ;

Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 26 octobre 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la notification d'absence d'avis du Conseil d'Etat du 8 novembre 2023 ;

Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour l'Action sociale et la Santé ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Ventilation entre le secteur public et le secteur privé pour le financement du deuxième pilier de pension

Article 1er.Le montant visé à l'article 55, alinéa 13, de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, tel qu'inséré par l'article 46 de l'ordonnance du 25 avril 2019 portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales, est réparti chaque année entre les employeurs du secteur public et les employeurs du secteur privé selon la formule suivante : Pi = Ni/N;

Avec : - Pi: le pourcentage dû au secteur i pour le paiement de l'année X ; - Ni: la masse salariale des maisons de repos, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, maisons de soins psychiatriques, initiatives d'habitation protégées, centres de revalidation et équipes palliatives multidisciplinaires qui relèvent de la Commission communautaire commune dans le secteur i ; - N: la masse salariale des maisons de repos, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, maisons de soins psychiatriques, initiatives d'habitation protégées, centres de revalidation et équipes palliatives multidisciplinaires qui relèvent de la Commission communautaire commune dans les secteurs public et privé ; - i: le secteur public ou le secteur privé. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.Jusqu'à l'année 2023 incluse, la prime est versée annuellement en septembre par l'employeur aux infirmiers. La prime est versée au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillés du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours.

A partir de l'année 2024, la prime est versée annuellement entre le 1er juillet et le 30 septembre par l'employeur aux infirmiers. La prime est versée au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillés du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours.". CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées.

Art. 3.A l'article 32 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "au Service" sont remplacés par les mots "à Iriscare" ;2° les mots "le Service" sont remplacés par le mot "Iriscare" ; 3° il est inséré un point 1bis°, rédigé comme suit : "1bis° à partir du premier jour ouvrable suivant un trimestre échu, le nombre de journées facturées pendant ce trimestre;".

Art. 4.A l'article 35 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "le Service" sont remplacés par le mot "Iriscare" ;2° à l'alinéa 3 : a) les mots "communiquées antérieurement comme visé" sont remplacés par le mot "visées" ;b) les mots "relatives à une période pour laquelle l'allocation a déjà été calculée, ne sont plus recevables lorsqu'elles sont transmises au Service par l'institution plus d'un an après que cette institution ait reçu la notification du montant de son allocation" sont remplacés par les mots "communiquées antérieurement, qui se rapportent à une période de facturation antérieure à celle de l'année en cours ne donnent pas lieu à un recalcul du montant de l'allocation pour cette période de facturation" ;3° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2.Si les données visées à l'article 32, 1bis°, ne sont pas transmises avant le dernier jour calendrier du deuxième mois suivant la fin du trimestre concerné, malgré le rappel que lui envoie Iriscare au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant la fin du trimestre concerné, le montant de l'allocation complète est diminué de 10 % à partir du premier jour du troisième mois suivant la fin du trimestre concerné.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les données visées à l'article 32, 1bis°, relatives aux troisième et quatrième trimestres de l'année 2023 doivent être transmises au plus tard le 29 février 2024. Si les données ne sont pas transmises par l'institution avant le 29 février 2024, malgré le rappel que lui envoie Iriscare au plus tard le 15 février 2024, le montant de l'allocation complète est diminué de 2% à partir du premier jour du troisième mois suivant la fin du trimestre concerné.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de l'allocation complète est diminué de 5% pour les données visées à l'article 32, 1bis°, relatives aux premier et deuxième trimestres de l'année 2024.

L'institution peut obtenir l'intégralité du montant de l'allocation complète à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura communiqué les données visées à l'article 32, 1bis°.

Des données complémentaires ou des corrections de données visées à l'article 32, 1bis°, communiquées antérieurement et relatives à un trimestre pour lequel l'allocation a déjà été calculée, ne sont plus recevables lorsqu'elles sont transmises au service d'Iriscare en charge du financement des institutions plus de neuf mois après l'expiration du trimestre concerné.". CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour.

Art. 5.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance malade invalidité" sont remplacés par les mots "à Iriscare" ;2° aux points 1°, 2°, 3° et 4°, première phrase, les mots "le Service" sont chaque fois remplacés par le mot "Iriscare" ; 3° il est inséré un point 1bis°, rédigé comme suit : "1bis° à partir du premier jour ouvrable suivant un trimestre échu, le nombre de journées facturées pendant ce trimestre;" ; 4° au point 4°, deuxième phrase, les mots "le Service susvisé" sont remplacés par le mot "Iriscare".

Art. 6.A l'article 3, § 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " § 1er" sont chaque fois remplacés par les mots " § 1er, 1°, " ;2° à l'alinéa 1er, les mots "le Service" sont remplacés par le mot "Iriscare" ;3° à l'alinéa 2 : a) les mots "communiquées antérieurement comme visé" sont remplacés par les mots "visées" ;b) les mots "relatives à une période pour laquelle l'intervention forfaitaire a déjà été calculée," ne sont plus recevables lorsqu'elles sont transmises au Service par l'institution plus d'un an après que cette institution ait reçu la notification du montant de cette intervention" sont remplacés par les mots "communiquées antérieurement, qui se rapportent à une période de facturation antérieure à celle de l'année en cours ne donnent pas lieu à un recalcul du montant de l'allocation pour cette période de facturation " ;

Art. 7.A l'article 3 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit : " § 6. Si les données visées au § 1er, 1bis°, ne sont pas transmises avant le dernier jour calendrier du deuxième mois suivant la fin du trimestre concerné, malgré le rappel que lui envoie Iriscare au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant la fin du trimestre concerné, le montant de l'intervention est diminué de 10 % à partir du premier jour du troisième mois suivant la fin du trimestre concerné.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les données visées au § 1er, 1bis°, relatives aux troisième et quatrième trimestres de l'année 2023 doivent être transmises au plus tard le 29 février 2024. Si les données ne sont pas transmises par l'institution avant le 29 février 2024, malgré le rappel que lui envoie Iriscare au plus tard le 15 février 2024, le montant de l'allocation complète est diminué de 2% à partir du premier jour du troisième mois suivant la fin du trimestre concerné.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de l'allocation complète est diminué de 5% pour les données visées au § 1er, 1bis°, relatives aux premier et deuxième trimestres de l'année 2024.

L'institution peut obtenir l'intégralité du montant de l'intervention à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura communiqué les données visées au § 1er, 1bis°.

Des données complémentaires ou des corrections de données visées au § 1er, 1bis°, communiquées antérieurement et relatives à une période pour laquelle l'intervention forfaitaire a déjà été calculée, ne sont plus recevables lorsqu'elles sont transmises au service d'Iriscare en charge du financement des institutions plus de neuf mois après l'expiration du trimestre concerné.". CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° l'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;2° les articles 3, 3°, 4, 3°, 5, 2° et 3°, 6, 1° et 7 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.

Art. 9.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé et de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2023.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni compétents pour l'Action sociale et la Santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDT

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