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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 2023
publié le 27 décembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la protection sociale flamande et la réglementation de reprise en ce qui concerne les initiatives d'habitation protégée, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et les équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette

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autorite flamande
numac
2023048380
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27/12/2023
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10/11/2023
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10 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la protection sociale flamande et la réglementation de reprise en ce qui concerne les initiatives d'habitation protégée, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et les équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 34, alinéa 2, article 35, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, article 37, § 1er, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 48, article 49, § 3, alinéa 3, inséré par le décret du 18 juin 2021, et § 5, article 50, alinéa 1er, modifié par les décrets des 18 juin 2021 et 24 juin 2022, alinéas 4 et 5, modifiés par le décret du 18 juin 2021, article 60, alinéas 2 et 3, insérés par le décret du 18 juin 2021, alinéa 4, et alinéa 5, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 74, alinéa 1er, remplacé par le décret du 18 juin 2021, article 108, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 18 juin 2021, article 108, § 2, alinéas 3 et 4, insérés par le décret du 18 juin 2021, article 108, § 2, alinéa 5, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 109, article 111, alinéas 2 et 3, article 112, § 1er, alinéa 2, article 132, § 2, articles 154/1, 154/2, 154/4, et 154/7, alinéa 2, insérés par le décret du 18 juin 2021, article 154/15, alinéa 2, inséré par le décret du 18 juin 2021, 154/20, alinéas 1er et 2, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 185, modifié par les décrets des 15 février 2019 et 18 juin 2021 ; - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 6, alinéa 1er, article 8, article 13, article 15, § 2, alinéa 2, article 18, alinéa 2, article 20, article 21, alinéas 1er et 2, article 24, § 1er, article 25, alinéas 1er et 2, article 42, alinéa 2, et alinéa 3, remplacé par le décret du 3 mai 2019, article 43, § 1er, alinéa 2, et § 4, alinéa 1er, article 44, alinéas 2 et 3, article 46, alinéa 2, article 47, article 49, § 1er, alinéa 1er, et § 2, article 51, alinéas 8 et 9, article 75, § 2, article 78, § 1er, alinéa 1er, et § 2, article 80, alinéa 2, article 81, article 82, § 1er, alinéa 3, et § 2, et article 91, § 2 ; - le décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande, article 117.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 13 juillet 2023 ; - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 8 septembre 2023 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/102 le 12 septembre 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.556/3 le 26 octobre 2023, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Article 1er.L'article 1er/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 44, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, le membre de phrase « contrôle des structures de revalidation et des initiatives d'habitation protégée conformément aux articles 24 et 25 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, du contrôle des hôpitaux de revalidation, des structures de revalidation et des maisons de soins psychiatriques » est remplacé par le membre de phrase « contrôle des hôpitaux de revalidation, des structures de revalidation, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée et des équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette ».

Art. 3.A l'article 88, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 novembre 2021, 10 juin 2022, 10 février 2023 et 8 septembre 2023, il est ajouté des points 6° à 8°, rédigés comme suit : « 6° les prestations admises, facturées et demandées dans le cadre des initiatives d'habitation protégée ; 7° les prestations admises, facturées et demandées dans le cadre des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;8° les prestations admises, facturées et demandées dans le cadre des équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette.».

Art. 4.Dans l'article 97 du même arrêté, les mots « jusqu'au » sont remplacés par les mots « jusqu'à cinq ans après le ».

Art. 5.Au livre 1er, partie 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est ajouté un titre 8, comportant les articles 111/32 à 111/39, rédigé comme suit : « Titre 8. Initiatives d'habitation protégée

Art. 111/32.Afin d'introduire la demande d'intervention pour soins visée à l'article 534/179, l'usager transmet son numéro NISS à l'initiative d'habitation protégée. L'initiative d'habitation protégée accède aux informations relatives à l'ensemble des aspects suivants au moyen du numéro NISS de l'usager : 1° la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;2° le statut d'assurance de l'usager ;3° les nom et prénom de l'usager ;4° la date de naissance de l'usager ;5° le sexe de l'usager ;6° la résidence principale de l'usager ;7° le cas échéant, la date de décès de l'usager.

Art. 111/33.Afin d'introduire la demande d'intervention pour soins visée à l'article 534/156, l'initiative d'habitation protégée transmet à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié toutes les informations suivantes : 1° les coordonnées de l'initiative d'habitation protégée ;2° la période d'accompagnement au sein de l'initiative d'habitation protégée pour laquelle la demande est introduite ;3° le consentement éclairé de l'usager conformément à l'article 534/179, alinéa 1er, 2° ;4° le rapport médical du médecin traitant conformément à l'article 534/179, alinéa 1er, 3° ;5° les nom et prénom et le numéro NISS de l'usager. Outre la consultation des informations visées à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins accèdent, pour l'application de l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence accède, pour l'application de l'article 11, 2°, et de l'article 36, alinéa 1er, du décret précité, aux informations mentionnées à l'alinéa 1er, au moyen du numéro NISS de l'usager.

Art. 111/34.Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation par les initiatives d'habitation protégée conformément aux articles 534/185 à 534/188.

Art. 111/35.Les initiatives d'habitation protégée conservent les documents et données nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une durée minimale et maximale de dix ans, à moins que le présent arrêté ou une autre législation applicable ne prescrive une durée de conservation spécifique.

Art. 111/36.L'agence conserve les documents et données visés à l'article 111/35 jusqu'à trente ans après la fin de la demande en question ou jusqu'à cinq ans après le décès de l'usager.

Art. 111/37.Les documents et données visés aux articles 111/35 et 111/36 peuvent être conservés sous forme électronique.

Art. 111/38.Conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins a accès, pour les tâches qui lui ont été dévolues, aux données visées à l'article 111/32 et à l'article 111/33, alinéa 1er, du présent arrêté, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.

Art. 111/39.Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont celles visées à l'article 111/32, 2°, du présent arrêté. ».

Art. 6.Au livre 1er, partie 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est ajouté un titre 9, comportant les articles 111/40 à 111/47, rédigé comme suit : « Titre 9. Equipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs

Art. 111/40.En vue d'introduire la demande d'intervention pour un accompagnement par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, visée à l'article 534/212, l'usager transmet son numéro NISS à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs accède aux informations relatives à l'ensemble des aspects suivants au moyen du numéro NISS de l'usager : 1° la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;2° le statut d'assurance de l'usager ;3° les nom et prénom de l'usager ;4° la date de naissance de l'usager ;5° le sexe de l'usager ;6° la résidence principale de l'usager ;7° le cas échéant, la date de décès de l'usager.

Art. 111/41.En vue d'introduire la demande d'indemnité forfaitaire unique visée à l'article 534/212, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs transmet à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié les informations suivantes : 1° les coordonnées de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ;2° la date de début de l'accompagnement ;3° le rapport médical du médecin traitant conformément à l'article 534/212, 2° ;4° les nom et prénom et le numéro NISS de l'usager. Outre la consultation des informations visées à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, d'une part, accèdent, pour l'application de l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence, d'autre part, accède, pour l'application de l'article 11, 2°, et de l'article 36, alinéa 1er, du décret précité, aux informations mentionnées à l'alinéa 1er, au moyen du numéro NISS de l'usager.

Art. 111/42.Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation par les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs conformément aux articles 534/218 à 534/220.

Art. 111/43.Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs conservent les documents et données nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une durée minimale de dix ans, à moins que le présent arrêté ou une autre législation applicable ne prescrive une durée de conservation spécifique.

Art. 111/44.L'agence conserve les documents et données visés à l'article 111/43 jusqu'à trente ans après la fin de la demande en question ou jusqu'à cinq ans après le décès de l'usager.

Art. 111/45.Les documents et données visés aux articles 111/43 et 111/44 peuvent être conservés sous forme électronique.

Art. 111/46.Conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins a accès, pour les tâches qui lui ont été dévolues, aux données visées à l'article 111/40 et à l'article 111/41, alinéa 1er, du présent arrêté, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.

Art. 111/47.Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont celles visées à l'article 111/40, 2°, du présent arrêté. ».

Art. 7.Au livre 1er, partie 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est ajouté un titre 10, comportant les articles 111/48 à 111/55, rédigé comme suit : « Titre 10. Equipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette

Art. 111/48.En vue d'introduire la demande d'intervention pour l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette, visée à l'article 534/237, à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande de l'intervention dans les frais de déplacement pour le transport dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, visée à l'article 534/227, l'usager transmet son numéro NISS à l'équipe d'avis ou à l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette. L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette accède aux informations relatives à l'ensemble des aspects suivants au moyen du numéro NISS de l'usager : 1° la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;2° le statut d'assurance de l'usager ;3° les nom et prénom de l'usager ;4° la date de naissance de l'usager ;5° le sexe de l'usager ;6° la résidence principale de l'usager ;7° le cas échéant, la date de décès de l'usager.

Art. 111/49.En vue d'introduire la demande d'intervention pour l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette, visée à l'article 534/237, à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande de l'intervention dans les frais de déplacement pour le transport dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, visée à l'article 534/227, l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette transmet à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié les informations suivantes : 1° les données de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, mentionnées à l'article 534/237, 1° ;2° le consentement éclairé de l'usager conformément à l'article 534/237, 2° ;3° la date à laquelle a été pratiqué l'examen en vue de l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette, visée à l'article 534/237, 3° ;4° l'indication que la limitation de la mobilité de l'usager est due à un accident, visée à l'article 534/237, 4° ;5° le cas échéant, les données relatives à la demande d'intervention dans les frais de déplacement, visée à l'article 534/237, 5° ;6° le cas échéant, la motivation visée à l'article 534/236, alinéa 2 ;7° les nom et prénom et le numéro NISS de l'usager. Outre la consultation des informations visées à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, d'une part, accèdent, pour l'application de l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence, d'autre part, accède, pour l'application de l'article 11, 2°, et de l'article 36, alinéa 1er, du décret précité, aux informations mentionnées à l'alinéa 1er, au moyen du numéro NISS de l'usager.

Art. 111/50.Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation par l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette conformément aux articles 534/242 et 534/243.

Art. 111/51.L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette conserve les documents et données nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une durée minimale de dix ans, à moins que le présent arrêté ou une autre législation applicable ne prescrive une durée de conservation spécifique.

Art. 111/52.L'agence conserve les documents et données visés à l'article 111/51 jusqu'à trente ans après la fin de la demande en question ou jusqu'à cinq ans après le décès de l'usager.

Art. 111/53.Les documents et données visés aux articles 111/51 et 111/52 peuvent être conservés sous forme électronique.

Art. 111/54.Conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins a accès, pour les tâches qui lui ont été dévolues, aux données visées à l'article 111/48 et à l'article 111/49, alinéa 1er, du présent arrêté, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.

Art. 111/55.Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont celles visées à l'article 111/48, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté. ».

Art. 8.Dans le livre 2, partie 2, titre 7, chapitre 2, du même arrêté, il est inséré un article 349/1 et un article 349/2, rédigés comme suit : «

Art. 349/1.Le rapport d'avis en matière de voiturette satisfait aux conditions suivantes : 1° il est rédigé de façon multidisciplinaire par une équipe d'avis ou une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette avec interventions obligatoires d'un médecin spécialiste en médecine physique et revalidation ou d'un médecin spécialiste disposant d'un certificat complémentaire en revalidation pour les affections locomotrices et neurologiques et d'un ergothérapeute ou kinésithérapeute ;2° il est rédigé par une équipe d'avis ou une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette sur la base d'un examen médical en vue de l'indication pour une aide à la mobilité, lors duquel l'usager est présent en personne.

Art. 349/2.Le rapport d'avis en matière de voiturette contient les informations suivantes : 1° les données d'identification de l'usager ;2° le motif du renvoi vers l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ;3° l'identification de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ;4° le diagnostic et la situation médicale actuelle de l'usager ;5° le rapport de fonctionnement relatif à l'utilisation d'une aide à la mobilité ;6° la conclusion et la proposition de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette.Si la proposition déroge à l'indication de la limitation fonctionnelle de la personne ayant besoin de soins, établie au moyen de la CIF, cette dérogation fait l'objet d'une justification supplémentaire ; 7° s'il s'agit de la demande d'une aide auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), les données nécessaires dans le cadre de cette demande ;8° la date à laquelle l'usager a contacté l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette en lui demandant d'établir un rapport d'avis en matière de voiturette ;9° la date des examens en vue de l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette ;10° la date de la remise du rapport d'avis en matière de voiturette de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ;11° la signature du médecin spécialiste et de l'ergothérapeute ou du kinésithérapeute de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette et de l'usager ou de son représentant.».

Art. 9.A l'article 350 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « articles 258, 279 et 292 » est remplacé par le membre de phrase « articles 258, 279, 292, 349/1 et 349/2 » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Au moment de l'introduction d'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité, le rapport d'avis en matière de voiturette ne peut pas remonter à plus de douze mois.» ; 3° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le rapport d'avis en matière de voiturette est dactylographié.».

Art. 10.Dans l'article 351 du même arrêté, le membre de phrase « , à l'infirmier ou à l'assistant social » est inséré entre les mots « au médecin traitant » et les mots « de l'usager ».

Art. 11.L'article 352 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 352.L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette remet un rapport d'avis en matière de voiturette dans les cinquante jours ouvrables qui suivent le jour où l'usager l'a contactée en lui demandant d'établir un rapport d'avis en matière de voiturette.

En cas de dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette fournit une motivation claire et explicite de cette dérogation, par laquelle elle démontre ou décrit les circonstances spécifiques qui la justifient.

L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette conserve la motivation pendant une durée minimale de cinq ans. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est inséré un article 353/1, rédigé comme suit : «

Art. 353/1.Les examens d'indication sont pratiqués sur le site d'établissement de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, à moins que l'usager ne soit dans l'impossibilité de s'y rendre ou que l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ne juge une visite à domicile nécessaire.

Durant l'examen d'indication d'une aide à la mobilité, les besoins des usagers sont dûment sondés et répertoriés de manière qualitative. Cet examen est intégralement finalisé en une seule séance.

Si, par dérogation à l'alinéa 2, l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette invite l'usager pour une deuxième séance, les frais de déplacement sont à charge de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette concernée. ».

Art. 13.Dans le livre 2, partie 2, titre 7, chapitre 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, il est inséré avant l'article 354 une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. Généralités ».

Art. 14.Dans le livre 2, partie 2, titre 7, chapitre 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, il est inséré après l'article 354 une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Agrément d'indicateurs en vue de l'établissement de prescriptions médicales ».

Art. 15.Les articles 356 et 357 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, sont abrogés.

Art. 16.A l'article 358 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « indicateurs agréés conformément » sont remplacés par les mots « médecins visés » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « indicateurs agréés conformément à l'article 356 » est remplacé par le membre de phrase « équipes d'avis en matière de voiturette agréées conformément à l'article 358/9 » ;3° à l'alinéa 3, le membre de phrase « indicateurs agréés conformément à l'article 357 » est remplacé par le membre de phrase « équipes d'avis spécialisées en matière de voiturettes agréées conformément à l'article 358/9 ».

Art. 17.Au livre 2, partie 2, titre 7, chapitre 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, il est ajouté une section 3, comportant les articles 358/1 à 358/17, rédigée comme suit : « Section 3. Agrément d'équipes d'avis et d'équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette Sous-section 1re. Missions et composition

Art. 358/1.Les missions des équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette sont les suivantes : 1° réaliser des indications dans le cadre des aides à la mobilité en vue de l'établissement des rapports d'avis en matière de voiturette visés à l'article 350 ;2° concertation multidisciplinaire avec l'équipe qui effectue les indications ;3° établir des rapports d'avis en matière de voiturette;4° traduire les rapports d'avis en matière de voiturette pour les usagers et pour les fournisseurs d'aides à la mobilité choisis par les usagers ;5° traiter les demandes d'informations supplémentaires des caisses d'assurance soins ou de la Commission des caisses d'assurance soins. Les équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette donnent la priorité au traitement des dossiers des usagers atteints d'une maladie dégénérative à évolution rapide telle que visée à l'article 277, § 1er.

Art. 358/2.Le service de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette répond aux conditions suivantes : 1° l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette garantit l'intégrité et la dignité humaine de l'usager ;2° l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette garantit à l'usager le droit de plainte ;3° l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette examine chaque demande, quelle que soit la maladie de l'usager.

Art. 358/3.Une équipe d'avis en matière de voiturette se compose : 1° d'un médecin spécialiste en médecine physique et revalidation ;2° d'un ergothérapeute ou kinésithérapeute.

Art. 358/4.Une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette se compose : 1° d'un médecin spécialiste en médecine physique et revalidation ou d'un médecin spécialiste disposant d'un certificat complémentaire en revalidation pour les affections locomotrices et neurologiques ;2° d'un ergothérapeute ou kinésithérapeute.

Art. 358/5.Les membres de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, respectivement visées à l'article 358/3 ou 358/4, participant à des formations utiles dans le cadre de l'établissement de rapports d'avis en matière de voiturette.

Au moins un membre de l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette participe aux formations obligatoires que l'agence organise pour eux.

Art. 358/6.En fonction de la demande, une équipe d'avis ou une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette peut faire appel aux disciplines de la logopédie et de la psychologie clinique.

Lors de l'examen en vue de l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette, la présence d'un fournisseur d'aides à la mobilité ou d'autres personnes directement impliquées dans le processus de fourniture est interdite.

Sous-section 2. Reconnaissance

Art. 358/7.Un service peut être agréé en tant qu'équipe d'avis ou équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° le service est doté de la personnalité juridique ;2° la personne morale a pour seul objet statutaire l'exploitation d'une ou de plusieurs structures de soins ;3° le service s'engage à accomplir les missions visées à l'article 358/1 ;4° le service est disposé à remplir les conditions visées à l'article 358/8. Pour être agréé en tant qu'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, le service possède en outre une expérience avérée en matière de maladies dégénératives à évolution rapide.

Art. 358/8.Pour conserver l'agrément, l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes : 1° l'équipe d'avis en matière de voiturette satisfait de manière permanente aux conditions énoncées à l'article 358/7, alinéa 1er, 1° à 3°.L'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette satisfait de manière permanente aux conditions énoncées à l'article 358/7, alinéa 1er, 1° à 3°, et alinéa 2;2° l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette satisfait aux conditions énoncées à l'article 352 et aux articles 358/1 à 358/5 ;3° les rapports d'avis en matière de voiturette établis satisfont aux conditions énoncées aux articles 349/1, 349/2 et 350. Si une équipe d'avis ou une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ne satisfait plus aux conditions visées à l'alinéa 1er, elle en avise immédiatement l'agence.

Art. 358/9.Le fonctionnaire dirigeant peut agréer des services en tant qu'équipe d'avis ou équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette.

Un agrément est valable pour une durée maximale de dix ans, qui peut être prolongée.

Art. 358/10.Un service qui désire être agréé en tant qu'équipe d'avis ou équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette introduit à cet effet une demande auprès de l'agence par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date de réception avec certitude.

Dans sa demande d'agrément, le service démontre qu'il satisfait aux conditions énoncées à l'article 358/7.

Art. 358/11.Une demande d'agrément n'est recevable que si elle contient les informations suivantes : 1° les données d'identification de la personne morale du demandeur ;2° un renvoi à la publication des statuts du demandeur ou aux statuts proprement dits s'ils n'ont pas encore été publiés ;3° une preuve que le demandeur satisfait aux conditions de composition énoncées à l'article 358/3 ou 358/4 au moyen de la liste des numéros d'agrément INAMI des membres de l'équipe ;4° une description du profil des usagers de la future équipe d'avis ou équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ;5° une projection du nombre escompté de rapports d'avis en matière de voiturette par an. Le ministre détermine le formulaire à l'aide duquel une demande d'agrément est introduite.

Art. 358/12.Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'agence notifie au demandeur si la demande est ou non recevable.

Dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'agence peut réclamer des informations manquantes auprès du demandeur. Dans ce cas, le délai est suspendu. Le délai recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations manquantes par l'agence.

Art. 358/13.Dans les trente jours de la notification visée à l'article 358/12, alinéa 1er, l'agence sollicite l'avis de la Commission consultative Aides à la mobilité au sujet de la demande.

La Commission consultative Aides à la mobilité transmet son avis à l'agence dans les quarante-cinq jours à compter du jour où elle a reçu la demande d'avis de l'agence.

Le fonctionnaire dirigeant décide dans les trente jours de la réception de l'avis au sujet de la demande.

Art. 358/14.§ 1er. L'agence transmet la décision au sujet de l'agrément au demandeur dans les quinze jours de la date de la décision. § 2. Une intention de refus de l'agrément est communiquée au demandeur par lettre recommandée. L'intention contient : 1° la motivation, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;2° des explications sur la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée auprès de l'agence. Dans les deux mois de la date d'envoi de l'intention de refus de l'agrément visée à l'alinéa 1er, le demandeur peut introduire une réclamation motivée auprès de l'agence.

La réclamation est traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, la réclamation étant traitée, par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité, par la chambre pour les structures de soins de santé.

Si le demandeur n'introduit pas de réclamation dans le délai visé à l'alinéa 2, la décision du fonctionnaire dirigeant de refuser l'agrément est communiquée au demandeur par envoi recommandé. § 3. La décision par laquelle l'agrément en tant qu'équipe d'avis ou équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette est accordé contient les données suivantes : 1° les coordonnées de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, à savoir : a) le nom ;b) le numéro INAMI ;c) le numéro HCO ;2° la date de prise d'effet et la durée de l'agrément. La liste des équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette agréées est publiée sur le site web de l'agence.

Art. 358/15.Au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours, l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette peut introduire une demande de prorogation de son agrément auprès de l'agence. La demande de prorogation de l'agrément contient les informations visées à l'article 358/11 si aucun changement n'est intervenu.

S'il est satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er et à l'article 358/8, l'agrément de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette est automatiquement prorogé de dix ans. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'agence communique à l'équipe d'avis ou à l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette une intention de refus de prorogation de l'agrément par lettre recommandée. L'article 358/14, § 2, s'applique par analogie.

Art. 358/16.§ 1er. L'agence exprime l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément si l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ne satisfait plus aux conditions pour conserver l'agrément énoncées à l'article 358/8. § 2. L'intention de suspension ou de retrait de l'agrément est communiquée à l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette par lettre recommandée. L'intention contient : 1° la motivation, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;2° des explications sur la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée auprès de l'agence. Dans les deux mois de la date d'envoi de l'intention de suspension ou de retrait de l'agrément visée à l'alinéa 1er, l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette peut introduire une réclamation motivée auprès de l'agence.

La réclamation est traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, la réclamation étant traitée, par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité, par la chambre pour les structures de soins de santé.

Si l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette n'introduit pas de réclamation dans le délai visé à l'alinéa 2, la décision du fonctionnaire dirigeant de suspendre ou de retirer l'agrément est communiquée à l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette par envoi recommandé. § 3. La décision de suspension mentionne la date de début, la période de la suspension et les conditions à remplir pour annuler la suspension.

Le fonctionnaire dirigeant fixe la durée de la suspension. Cette durée ne peut pas excéder trois mois. A la demande motivée de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, cette durée peut être prolongée une seule fois de trois mois maximum.

L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette transmet cette demande à l'agence par envoi recommandé au moins trente jours avant l'expiration de la durée initiale de suspension. § 4. Si toutes les normes d'agrément n'ont pas encore été remplies à l'expiration de la durée de suspension, la procédure de retrait de l'agrément est engagée. § 5. La décision de retrait de l'agrément prend effet à la date indiquée dans la décision.

Art. 358/17.Le fonctionnaire dirigeant peut retirer l'agrément si l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette en fait valablement la demande par recommandé ou contre accusé de réception. La décision du fonctionnaire dirigeant est transmise à l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette par recommandé avec accusé de réception dans les trois mois de l'introduction de la demande.

L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette informe l'agence de son intention de cesser volontairement ses activités, au moins trois mois avant sa cessation volontaire, en précisant la date de prise d'effet de cette décision. ».

Art. 18.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est inséré un article 381/1, rédigé comme suit : «

Art. 381/1.A la demande du fonctionnaire dirigeant, la Commission consultative Aides à la mobilité rend un avis sur les demandes d'agrément visées à l'article 358/10. ».

Art. 19.A l'article 391 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'agence vérifie si les indications sont délivrées en temps utile à l'usager.

Un indicateur ne délivre pas l'indication en temps utile dans les cas suivants : 1° l'indication n'intervient pas dans le délai visé à l'article 352, alinéa 1er ;2° le délai visé à l'article 352, alinéa 1er, a été dépassé et l'indicateur n'a pas fourni de motivation de cette dérogation conformément à l'article 352, alinéa 2, ou la motivation ne démontre pas à suffisance les circonstances spécifiques qui la justifient.» ; 2° dans le paragraphe 3, les mots « fixe les modalités » sont remplacés par les mots « peut arrêter les modalités ».

Art. 20.L'article 392 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 392.S'il ressort des contrôles visés à l'article 391, § 1er, ou des plaintes d'usagers qu'un indicateur applique incorrectement l'indication ou s'il est établi qu'un indicateur applique incorrectement l'indication de façon récurrente, la Commission des caisses d'assurance soins ou la caisse d'assurance soins en avise l'agence. ».

Art. 21.L'article 393 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 393.Si l'agence constate par elle-même ou à la suite de plaintes d'usagers ou de caisses d'assurance soins que, durant une année civile et pour au moins vingt indications durant cette année civile, un indicateur applique incorrectement l'indication dans plus de 10 % des dossiers contrôlés ou ne délivre pas les indications en temps utile dans plus de 10 % des dossiers contrôlés ou s'il est établi durant l'année qu'un indicateur applique incorrectement l'indication de façon récurrente ou manifeste, le fonctionnaire dirigeant informe l'indicateur de ces constatations par lettre recommandée et lui demande un plan de remédiation.

Le fonctionnaire dirigeant fixe le délai dans lequel le plan de remédiation doit être déposé et mis en oeuvre et peut, en fonction des circonstances concrètes, déterminer les mesures minimales que doit inclure le plan de remédiation. ».

Art. 22.A l'article 394 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Si le plan de remédiation visé à l'article 393 n'est pas soumis ou mis en oeuvre dans les délais ou s'il apparaît, dans les deux ans de la mise en oeuvre du plan de remédiation, que l'indicateur applique incorrectement les indications de façon récurrente ou manifeste ou ne les délivre pas en temps utile, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut infliger une amende administrative par lettre recommandée. » ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « dans les deux mois qui suivent » sont remplacés par les mots « dans le mois de » ;3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.En cas de négligence grave de l'indicateur, la décision d'infliger une amende administrative peut s'accompagner de l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'indicateur. Le fonctionnaire dirigeant exprime l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'indicateur par lettre recommandée.

La lettre recommandée visée à l'alinéa 1er contient également la possibilité d'introduire une réclamation motivée auprès de l'agence conformément à l'article 396. ».

Art. 23.Dans l'article 395 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « S'il apparaît, dans les deux ans de l'imposition d'une amende administrative visée à l'article 394, § 1er, que l'indicateur concerné applique incorrectement les indications de façon récurrente ou manifeste ou ne les délivre pas en temps utile, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut exprimer par lettre recommandée l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'indicateur. ».

Art. 24.A l'article 396 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « à l'article 394, § 3, et » est inséré entre le mot « conformément » et le membre de phrase « à l'article 395 » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « ne peut accepter aucune nouvelle demande d'indication » sont remplacés par les mots « ne peut pas réaliser de nouvelles indications »".

Art. 25.Dans l'article 534/52, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, les mots « un séjour dans une structure de revalidation » sont remplacés par les mots « pour l'utilisation d'une structure de revalidation ou pour un séjour dans celle-ci ».

Art. 26.Dans l'article 534/93/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le membre de phrase « ou du champ d'application visé à l'article 1er/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018 » est chaque fois abrogé.

Art. 27.Dans les articles 534/94 et 534/95 du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le membre de phrase « ou du champ d'application visé à l'article 1er/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018 » est chaque fois abrogé.

Art. 28.Dans l'article 534/97 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le membre de phrase « ou du champ d'application visé à l'article 1er/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018 » est chaque fois abrogé

Art. 29.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est inséré un livre 3/8, comportant les articles 534/170 à 534/192, rédigé comme suit : « Livre 3/8. Initiatives d'habitation protégée Partie 1re. Financement

Art. 534/170.§ 1er. Par initiative d'habitation protégée agréée, un prix par journée de séjour est fixé par usager de soins tel que visé dans la capacité d'accompagnement. Dans une initiative d'habitation protégée, le prix par journée de séjour est égal à la somme des indemnités visées au paragraphe 2 divisée par le quota de journées de séjour.

Le quota de journées de séjour est égal au nombre de journées facturées pendant lesquelles la capacité d'accompagnement était effectivement remplie durant l'année civile précédente.

A titre provisoire, on considère une occupation de 100 %.

Le calcul définitif s'effectue par le biais d'un montant de rattrapage qui est appliqué à la somme des indemnités de l'année suivante. § 2. Par initiative d'habitation protégée agréée, les indemnités suivantes sont octroyées : 1° une indemnité pour les frais de personnel : 9.996,76 euros par usager de soins pour deux tiers du nombre d'usagers de soins et 13.329,04 euros par usager de soins pour un tiers du nombre d'usagers de soins ; 2° une indemnité pour les frais de fonctionnement liés à l'accompagnement : 775,54 euros par usager de soins ; 3° une indemnité pour les frais du complément de fonction du coordinateur : chaque année, un montant brut de 1.613,12 euros pour une prime de coordination annuelle pour le coordinateur ; 4° une indemnité pour la fonction de psychiatre coordinateur : a) 11.054,23 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 20 usagers de soins maximum ; b) 18.423,75 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 40 usagers de soins maximum ; c) 22.108,49 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 60 usagers de soins maximum ; d) 25.793,27 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 80 usagers de soins maximum ; e) 29.478,02 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 100 usagers de soins maximum ; f) 33.162,76 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de plus de 100 usagers de soins ; 5° une indemnité pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum : 3.494,34 euros par initiative d'habitation protégée, augmentés de 69,87 euros par usager de soins ; 6° une indemnité unique d'installation de 2.088,01 euros par usager de soins supplémentaire après élargissement par l'agence de la capacité d'accompagnement d'une initiative d'habitation protégée agréée ; 7° une indemnité pour les mesures de fin de carrière : a) pour l'application de ce point 7°, on entend par : 1) mesures de fin de carrière : les mesures prises dans l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005 ;2) membres du personnel : le personnel infirmier et le personnel soignant visés à l'article 8, 7° et 8°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.Par personnel soignant, on entend : les travailleurs qui bénéficient de l'échelle de traitement correspondante.

S'y ajoutent : a. les infirmiers sociaux ;b. les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, diététiciens ;c. les éducateurs et accompagnants intégrés dans les équipes de soins ;d. les assistants sociaux et assistants en psychologie occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique ;e. les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique ;f. les assistants en logistique ; g). les personnes visées par les articles 152 et 153 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

La description des professions fait référence à la fonction réellement exercée ; 3) période d'absence justifiée : les journées ou les heures non prestées, mais assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles donnent lieu au paiement d'une rémunération par l'institution.Y sont également incluses les journées où le membre du personnel est mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité. b) en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière, les principes suivants s'appliquent : 1) les initiatives d'habitation protégée ont droit à une intervention financière annuelle en compensation des mesures de dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, telle qu'elle est prévue dans l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005, pour autant qu'elles soient soumises à l'application d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou de protocoles d'accord conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;2) l'intervention financière couvre uniquement les avantages prévus dans le présent arrêté et n'est possible que si la convention collective de travail ou le protocole d'accord prévoit les avantages suivants et si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement de ces avantages : i) les membres du personnel à temps plein qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans ont droit respectivement à une dispense de leurs prestations de travail de 96 heures, 192 heures ou 288 heures payées par an, octroyée sous la forme de journées entières.Cette dispense entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les limites d'âge respectives précitées sont atteintes. Les praticiens de l'art infirmier peuvent également opter pour le maintien des prestations assorti d'une prime de respectivement 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur leur salaire à temps plein. En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est octroyée sur la base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures ; ii) le membre du personnel qui travaille à temps partiel a droit à un nombre supplémentaire de jours de compensation égal, ou, pour les praticiens de l'art infirmier, à une prime équivalente égale à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime. Pour les travailleurs du secteur privé et compte tenu de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, les travailleurs occupés à temps partiel se verront proposer, dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective de travail n° 35 précitée, d'augmenter automatiquement la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat. Ils bénéficient, dans ce cas, d'une dispense de prestations sur la base de leur nouveau contrat. Pour les travailleurs du secteur public occupés à temps partiel et auxquels s'appliquent des mesures de fin de carrière, l'employeur est tenu de leur proposer, trois mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou d'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, une augmentation de la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat de travail à concurrence du nombre d'heures de dispense de prestations prévu pour la catégorie d'âge à laquelle ils appartiennent. Le travailleur est tenu, au plus tard un mois avant son entrée dans le régime des fins de carrière ou son accès à un droit plus élevé dans ce cadre, de notifier à son employeur soit son accord sur cette augmentation de sa durée hebdomadaire de travail soit son refus. Dans ce dernier cas, le travailleur bénéficie d'une réduction de la durée hebdomadaire de ses prestations de travail prévue pour la catégorie d'âge à laquelle il appartient, au prorata de sa durée hebdomadaire de travail par rapport à celle d'un travailleur à temps plein ; iii) les personnes suivantes sont assimilées aux membres du personnel : les travailleurs qui, pendant une période de référence de 24 mois précédant le mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 45, 50 ou 55 ans respectivement, ont presté au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières des dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations. Les périodes d'absences justifiées et les jours ou heures assimilés sont pris en compte sur la base de la moyenne du reste de la période de référence. Le travailleur qui ne satisfait plus à la condition précitée de 200 heures de prestations irrégulières sur une période de référence de maximum 24 mois ne peut pas bénéficier d'une dispense supplémentaire de prestations de travail lors du saut à une catégorie d'âge supérieure. Les travailleurs à temps partiel doivent prouver un nombre d'heures de prestations irrégulières correspondant à 200 heures calculées au prorata de la durée de travail sur une période de référence de maximum 24 mois. Le travailleur qui, au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur ou qui ne satisfait plus à cette condition accède au statut de membre du personnel assimilé et donc au droit à la dispense de prestations de travail au moment où il a effectué ces 200 heures au cours d'une période de maximum 24 mois consécutifs. La dispense de prestations de travail prend alors cours le jour déterminé dans la convention collective de travail ou dans le protocole d'accord applicable ; iv) les personnes auxquelles s'appliquent les mesures de fin de carrière instaurées par l'accord social conclu en 2000 et qui ont opté pour la prime salariale conservent cet avantage. Les personnes auxquelles s'appliquent les mesures de fin de carrière instaurées avant le 1er octobre 2005 et qui ont opté pour la prime salariale la conservent. Si un membre du personnel change de fonction, il conserve son droit antérieur aux mesures de fin de carrière ; v) les travailleurs dispensés de prestations sont toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle ou statutaire de travail ; vi) l'option de la dispense est toujours définitive. En revanche, le maintien de prestations assorti d'une prime peut être converti à tout moment en dispense de prestations de travail ; c) en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière, les règles de financement suivantes s'appliquent : en vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux initiatives d'habitation protégée un montant forfaitaire fixé selon les règles suivantes : 1) les catégories de personnel sont les suivantes : catégorie i) : les infirmiers, les infirmiers sociaux et les assistants en soins hospitaliers ; catégorie ii) : les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les logopèdes, les diététiciens, les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins, les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les psychologues, les orthopédagogues et les pédagogues occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique ; catégorie iii) : ) les soignants et les travailleurs visés par les articles 152 et 153 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ; catégorie iv) : le personnel assimilé et les assistants en logistique ; 2) le montant forfaitaire est calculé comme suit : F = F1 + F2 ; 3) calcul de la dispense de prestations de travail : F1= le montant dû pour l'embauche compensatoire de membres du personnel qui optent pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail : F1 = Ai * T1/S * N/Y, où : i) Aa = 60.096,86 euros pour la catégorie i ; ii) Ab = 60.096,86 euros pour la catégorie ii ; iii) Ac = 48.511,99 euros pour la catégorie iii ; iv) Ad = 48.465,90 euros pour la catégorie iv ;

T1 : le nombre hebdomadaire d'heures de dispense que le travailleur embauché en compensation ou le travailleur qui augmente sa durée de travail compense ;

S : le régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitation protégée ;

N : le nombre annuel d'heures de travail que l'employeur doit rémunérer pour compenser les heures de dispense des travailleurs bénéficiaires des mesures de fin de carrière pour l'année considérée ;

Y : le nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le travailleur embauché en compensation par rapport à son contrat de travail, à son acte de nomination individuelle ou à l'avenant à son contrat de travail en cas d'augmentation du temps de travail ; 4) calcul du montant pour la prime : F2 = Ai * H/38 * T2/S * N/Y, où : i) Aa = 82.125,61 euros pour la catégorie i ; ii) Ab = 82.125,61 euros pour la catégorie ii ; iii) Ac = 61.164,83 euros pour la catégorie iii ; iv) Ad = 55.267,78 euros pour la catégorie iv ; v) H : l'équivalent du nombre hebdomadaire d'heures de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein sur la base de son âge ; vi)T2 : le nombre d'heures à prester par semaine qui résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, effectué, le cas échéant, dans la fonction à laquelle s'applique la mesure ; vii) S : le régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitation protégée ; viii) N : le nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur dans le cadre des mesures de fin de carrière pour l'année considérée ; ix) Y : le nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le bénéficiaire en vertu de son contrat de travail ou de son acte de nomination individuelle ; d) en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière, l'initiative d'habitation protégée fournit à l'agence les informations suivantes au sujet du membre du personnel, sous la forme déterminée par l'agence : 1) les nom et prénom ;2) le numéro NISS ;3) la date de naissance ;4) la fonction ;5) l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime pour chacune des tranches ;6) le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir sur la base de son âge ;7) le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'initiative d'habitation protégée ;8) le nombre d'heures à prester en vertu du contrat de travail, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées par le membre du personnel dans la fonction qui justifie le bénéfice de la mesure visée dans le présent paragraphe ;9) la date de l'engagement ;10) la date éventuelle de départ ;11) dans le cas de personnel assimilé, le nombre d'heures de prestations irrégulières, avec un minimum de 200 heures sur 24 mois ;12) les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur et leur nature ;e) les modalités d'octroi applicables en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière : le montant provisoire est calculé par rapport au dernier montant définitif connu s'il tient compte de toutes les classes d'âge.Dans le cas contraire, il est fixé par rapport au montant provisoire de l'année n-1. Chaque fois qu'un montant définitif est calculé, il constitue la provision valable pour l'année civile suivant la date de fixation de ce montant définitif. La différence entre le F définitif et le F provisoire est liquidée via des montants de rattrapage ; f) dispositions pour la compensation des heures de dispense applicables en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière : Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense hebdomadaire de prestations de travail, le gestionnaire apporte la preuve que le temps de travail libéré et le financement octroyé ont été compensés par de nouveaux engagements ou par une augmentation de la durée hebdomadaire de travail des membres du personnel.Les personnes suivantes n'entrent pas en considération : les travailleurs à temps plein auxquels s'appliquent les mesures de fin de carrière et les travailleurs pour lesquels l'institution reçoit déjà un financement dans le cadre de la politique de l'emploi.

Le volume total d'heures à compenser par catégorie de financement du personnel (catégories i, ii, iii et iv du point c, 1° ) est prioritairement compensé par la même catégorie de financement du personnel.

Le cas échéant, le financement octroyé est plafonné au nombre total réel de remplacements. C'est pourquoi le gestionnaire transmet, en même temps que les renseignements qui servent au calcul définitif, les informations suivantes : 1) les nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel qui fait l'objet d'une augmentation de son temps de travail ;2) le numéro NISS ;3) la date de naissance ;4) la date de début et de fin dans la fonction ;5) la fonction ;6) la durée hebdomadaire de travail de compensation du nouveau travailleur ou l'augmentation des prestations horaires du travailleur en fonction qui augmente sa durée de travail ;7) les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur et leur nature ;8) le centre de frais d'imputation ;9) la date de début de l'avenant au contrat du travailleur qui augmente sa durée de travail ou du contrat du nouveau travailleur ;10) la date de fin du contrat. A ces informations doivent être joints les nouveaux contrats de travail et les avenants aux contrats en cas d'augmentation de la durée de travail ou les actes de nomination individuelle ; g) sanctions applicables en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière : si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements pour l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires sont récupérés. En vue du démarrage de la révision des mesures de fins de carrière, l'initiative d'habitation protégée transmet à l'agence, avant le 30 avril de l'année civile à laquelle se rapporte la révision des mesures de fins de carrière, un tableau du personnel concerné.

Les initiatives d'habitation protégée transmettent à l'agence également une copie des contrats de travail du personnel engagé en remplacement ou des avenants aux contrats de travail pour le personnel qui a augmenté son temps de travail ; 8° une indemnité pour le coût de la prime d'attractivité : a) pour tous les travailleurs salariés des initiatives d'habitation protégée publiques, la prime d'attractivité est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire annuel de 948,21 euros par équivalent temps plein ;b) pour chaque année, le montant est calculé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein de l'initiative d'habitation protégée par le montant forfaitaire de la prime d'attractivité ;c) pour tous les travailleurs salariés des initiatives d'habitation protégée privées, la prime d'attractivité est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire annuel de 983,51 euros par équivalent temps plein ;d) pour chaque année, le montant est calculé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein de l'initiative d'habitation protégée par le montant forfaitaire de la prime d'attractivité ; 9° une indemnité pour les initiatives novatrices en matière de soins pour l'activation agréées, visées à l'article 148 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs : a) 32.982,69 euros pour le financement de 0,5 équivalent temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 19 usagers de soins maximum ; b) 49.474,06 euros pour le financement de 0,75 équivalent temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 20 à 39 usagers de soins ; c) 82.456,71 euros pour le financement de 1,25 équivalent temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 40 à 59 usagers de soins ; d) 98.948,08 euros pour le financement de 1,5 équivalent temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 60 à 99 usagers de soins ; e) 131.930,78 euros pour le financement de 2 équivalents temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 100 à 149 usagers de soins ; f) 197.896,16 euros pour le financement de 3 équivalents temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de plus de 150 usagers de soins ; 10° une indemnité pour les initiatives novatrices en matière de soins pour les soins psychiatriques à domicile agréées, visées à l'article 149 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs : le ministre fixe le montant par initiative d'habitation protégée ;11° une indemnité de : a) 54,35 euros par usager de soins en vue de valoriser les prestations inconfortables, entre 19 heures et 20 heures, du personnel qui exerce la fonction d'éducateur, conformément aux articles 7 à 9 de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables ;b) 2,03 euros par usager de soins en vue d'étendre la valorisation des prestations inconfortables au personnel non concerné par les dispositions de l'arrêté royal précité du 28 décembre 2011, selon les mêmes modalités ;12° une indemnité de 38,20 euros par usager de soins afin de couvrir l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, en application de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 ;13° une indemnité pour les fonctions TCT régularisées dans les initiatives d'habitation protégée, visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2018 octroyant des subventions TCT à quelques initiatives d'habitation protégée ;14° une indemnité pour la régularisation des contractuels subventionnés dans des initiatives d'habitation protégée : le ministre fixe le montant par initiative d'habitation protégée. Dans le présent article, on entend par contractuel subventionné : le contractuel subventionné occupé en vertu d'un contrat tel que visé à l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés.

Art. 534/171.Les montants visés à l'article 534/170 sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.

La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Les montants mentionnés dans l'article 534/170 sont liés à l'indice-pivot 123,14 (base 2013=100).

Partie 2. Intervention TITRE 1er. Intervention pour soins dans le prix par journée de séjour

Art. 534/172.L'intervention pour soins dans le prix par journée de séjour dans une initiative d'habitation protégée, visée à l'article 154/4, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, est égale au prix par journée de séjour visé à l'article 534/170 du présent arrêté.

L'intervention visée à l'alinéa 1er couvre l'offre de soins visée à l'article 534/170, § 2.

Une initiative d'habitation protégée agréée, née en 2020 de la fusion de deux initiatives d'habitation protégée ou plus qui ont été agréées avant le 1er janvier 2019, reçoit une intervention pour soins au moins égale à la somme des interventions pour soins indexées que les initiatives d'habitation protégée agréées séparément ont reçues au cours de l'exercice précédant la fusion, diminuée de 1,3 %. Une initiative d'habitation protégée agréée, née après le 1er janvier 2019 et avant le 1er janvier 2022 ou à partir du 1er janvier 2021 et avant le 1er janvier 2022 de la fusion de deux initiatives d'habitation protégée ou plus qui ont été agréées avant le 1er janvier 2019, reçoit une intervention pour soins au moins égale à la somme des interventions pour soins indexées que les initiatives d'habitation protégée agréées séparément ont reçues au cours de l'exercice précédant la fusion.

TITRE 2. Cumul d'interventions

Art. 534/173.Une intervention pour soins dans une initiative d'habitation protégée ne peut pas être cumulée avec une intervention pour soins dans une autre initiative d'habitation protégée, un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou une maison de soins psychiatriques durant la même période, sauf stipulation contraire. Le ministre en arrête les modalités.

Une intervention pour soins dans une initiative d'habitation protégée ne peut pas être cumulée avec une indemnité pour une hospitalisation d'au moins une nuitée sur la base de l'assurance maladie-invalidité fédérale si l'utilisation ou le séjour a lieu le même jour.

Partie 3. Procédure de demande

Art. 534/174.Dans la présente partie, on entend par : 1° demande : la demande, par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/189, de l'intervention pour soins ;2° date de réception : la date d'envoi de l'accusé de réception de la demande complète. La caisse d'assurance soins considère une demande comme complète si les volets mentionnés dans l'article 534/179, alinéa 1er, 1° et 3°, ont été introduits auprès de la caisse d'assurance soins et si l'initiative d'habitation protégée déclare sur l'honneur que le volet 2 mentionné dans l'article 534/179, alinéa 1er, 2°, est disponible. Le volet 2 mentionné dans l'article 534/179, alinéa 1er, 2°, est conservé par l'initiative d'habitation protégée et ne doit pas nécessairement être transmis à la caisse d'assurance soins.

Si une nouvelle demande est introduite pour le même usager dans la même initiative d'habitation protégée dans les trois mois suivant l'expiration de la période de la précédente demande approuvée conformément à l'article 534/182, cette nouvelle demande est considérée comme complète si le volet 1 mentionné dans l'article 534/179, alinéa 1er, 1°, est complet.

Art. 534/175.Une intervention pour soins ne peut être octroyée que si la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié a pris une décision d'approbation de l'intervention demandée.

Art. 534/176.L'initiative d'habitation protégée à laquelle l'usager s'adresse envoie la demande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.

La demande est introduite par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/189.

Toute demande est adressée directement à un point de contact central et unique déterminé par la caisse d'assurance soins concernée.

Art. 534/177.Aucune intervention n'est octroyée pour des soins qui ont été dispensés plus de trente jours avant la date de réception.

Art. 534/178.Si la caisse d'assurance soins refuse l'intervention demandée, la date de réception de la demande n'est plus applicable, sauf dans les cas où la demande est refusée à la suite d'un résultat négatif du contrôle visé à l'article 534/181.

Art. 534/179.L'initiative d'habitation protégée rédige la demande d'intervention pour soins conjointement avec l'usager ou son représentant. La demande est établie au moyen du modèle de formulaire déterminé par l'agence. Le formulaire de demande comporte tous les volets suivants : 1° le volet 1, qui contient les informations administratives.Ces informations sont remplies par le responsable de l'initiative d'habitation protégée et contient : a) les coordonnées de l'initiative d'habitation protégée ;b) la période pendant laquelle les soins sont dispensés ;2° le volet 2, qui contient l'accord de l'usager sur la demande d'intervention pour soins sous la forme d'un consentement éclairé.Ce volet est signé et daté par l'usager ou son représentant légal ; 3° le volet 3, qui contient un rapport médical.Ce volet est complété et daté par le médecin traitant.

L'initiative d'habitation protégée informe la caisse d'assurance soins de la sortie de l'usager au moyen d'un formulaire dont l'agence a déterminé le modèle.

Art. 534/180.La demande visée à l'article 534/179 est introduite par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/189.

Art. 534/181.La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié vérifie l'ensemble des éléments suivants : 1° le statut d'assurance de l'usager ;2° le respect par l'usager des règles de cumul visées à l'article 534/173 ;3° l'exhaustivité des données communiquées. La caisse d'assurance soins réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'usager ou de l'initiative d'habitation protégée. Si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes auprès de l'initiative d'habitation protégée, elle en informe en même temps l'usager.

Un résultat positif du contrôle visé à l'alinéa 1er débouche sur la décision d'approbation totale ou partielle de la demande d'intervention pour soins.

Un résultat négatif du contrôle visé à l'alinéa 1er débouche sur la décision de refus de la demande.

Si le contrôle visé à l'alinéa 1er, 2°, révèle que les conditions d'application pour une interdiction de cumul visées à l'article 534/173 sont remplies, les interventions pour soins qui ont été demandées en dernier lieu sont refusées.

Art. 534/182.La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande à l'initiative d'habitation protégée et à l'usager dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception.

Si la caisse d'assurance soins ne transmet pas la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception à l'initiative d'habitation protégée et à l'usager, la demande est réputée avoir été approuvée.

Dès que la caisse d'assurance soins constate que l'usager et l'initiative d'habitation protégée n'ont pas reçu une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception, elle prend encore une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande et en informe immédiatement l'usager et l'initiative d'habitation protégée.

Si la caisse d'assurance soins décide de refuser la demande après quinze jours ouvrables suivant la date de réception, elle est tenue d'approuver la demande si elle concerne des soins dispensés au plus tôt trente jours avant la date de réception et au plus tard dix jours ouvrables après la notification de la décision de refus. La décision de refus peut prendre effet au plus tôt dix jours ouvrables après la notification de la décision de refus.

Le délai de décision de la caisse d'assurance soins est suspendu si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes conformément à l'article 534/181, alinéa 2. Le délai recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations manquantes par la caisse d'assurance soins.

Art. 534/183.En ce qui concerne les initiatives d'habitation protégée, les demandes ne sont transmises à la Commission des caisses d'assurance soins qu'en vue d'un éventuel contrôle a posteriori. Un contrôle a posteriori de la conformité des données médicales décrites dans le rapport médical standardisé visé à l'article 534/179, alinéa 1er, 3°, est possible. Le ministre peut définir les modalités d'exécution de ce contrôle.

Art. 534/184.La décision d'approbation totale ou partielle de la demande de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié contient toutes les données suivantes : 1° les coordonnées de l'initiative d'habitation protégée ;2° les données relatives à la période pour laquelle une intervention pour soins est octroyée. La caisse d'assurance soins communique la décision de refus de la demande à l'usager par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date de réception avec certitude. Cette notification contient tous les éléments suivants : 1° les motifs du refus, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;2° les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé. La caisse d'assurance soins informe l'initiative d'habitation protégée de la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/189.

Partie 4. Facturation

Art. 534/185.L'intervention pour soins qui a été octroyée à l'usager conformément à l'article 534/181, alinéa 3, et à l'article 534/182, alinéa 2, est versée directement à l'initiative d'habitation protégée par la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, via un droit de tirage de l'usager.

La caisse d'assurance soins paie l'intervention pour soins au plus tard six semaines après avoir reçu la facture. En cas de retard de paiement, la caisse d'assurance soins est redevable, sans mise en demeure, d'un intérêt de retard à concurrence du taux légal en matière civile à la date de l'expiration du délai de paiement. Le ministre peut arrêter les modalités du paiement visé à l'alinéa 2.

Art. 534/186.§ 1er. Le responsable de l'initiative d'habitation protégée valide les factures et les envoie par voie électronique aux caisses d'assurance soins.

L'initiative d'habitation protégée joint aux factures, par usager et par caisse d'assurance soins, les notes de frais individuelles numériques pour les soins dispensés.

La note de frais individuelle numérique visée à l'alinéa 2 contient toutes les rubriques suivantes : 1° les coordonnées de l'usager ;2° les coordonnées de l'initiative d'habitation protégée ;3° les coordonnées de la caisse d'assurance soins ;4° les jours de séjour prestés, y compris la date à laquelle les prestations ont été effectuées ;5° un aperçu du prix d'hébergement ;6° le montant net total dû à payer par l'usager ou son représentant ;7° le montant de l'intervention pour soins dans le prix d'hébergement. Les factures et les notes de frais individuelles visées aux alinéas 1er à 3 sont établies conformément aux modèles et aux instructions de facturation déterminés par l'agence. § 2. Les factures et les notes de frais individuelles sont introduites par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/189. Lorsque les factures et les notes de frais individuelles sont introduites par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/189, elles satisfont aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité conformément aux règles de protection de la vie privée en vigueur. § 3. Les initiatives d'habitation protégée transmettent les factures et les notes de frais individuelles mensuellement, par caisse d'assurance soins, au plus tard jusqu'à 24 mois suivant la période ou le dernier jour de prestation des soins, à l'exception des cas où la prescription est suspendue ou interrompue. Le droit d'interrompre la prescription est établi par lettre recommandée adressée à la caisse d'assurance soins.

Art. 534/187.L'agence verse à l'initiative d'habitation protégée l'intervention financière dans le cadre des accords sociaux conclus et la compensation du préjudice financier d'octrois tardifs.

Art. 534/188.A la fin de chaque mois, les initiatives d'habitation protégée établissent une facture usager par usager.

Un exemplaire de la facture usager est transmis à l'usager ou à toute personne physique ou morale entièrement ou partiellement chargée du paiement de la facture usager. La facture usager peut être envoyée à l'usager par voie électronique s'il a explicitement opté pour ce mode.

Si des suppléments sont directement pris en charge par un tiers en vertu d'une disposition contractuelle ou légale, ils figurent sur la facture usager. L'initiative d'habitation protégée mentionne au bas de la facture usager que le montant à charge de l'usager est directement facturé par l'initiative d'habitation protégée à ce tiers.

Partie 5. Logiciels

Art. 534/189.§ 1er. L'application numérique mentionnée dans l'article 534/174, alinéa 1er, l'article 534/176, l'article 534/180, l'article 534/184, alinéa 3, et l'article 534/186, § 2, satisfait aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité que le ministre définit sur avis d'un groupe d'experts indépendants.

L'agence se charge de la certification des applications numériques qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa 1er. § 2. Les initiatives d'habitation protégée qui n'utilisent pas d'application numérique telle que mentionnée dans le paragraphe 1er ne peuvent pas introduire les demandes visées à l'article 534/179 auprès des caisses d'assurance soins afin de recevoir des interventions pour soins et ne peuvent pas facturer aux caisses d'assurance soins conformément à l'article 534/185. § 3. L'agence et les organisations professionnelles concernées désignent les experts visés dans le paragraphe 1er.

Le ministre peut préciser les modalités quant à la composition et au fonctionnement du groupe d'experts indépendants visé dans le paragraphe 1er.

Art. 534/190.§ 1er. Les développeurs de logiciels introduisent les demandes en vue de la certification visée à l'article 534/189, § 1er, alinéa 2, auprès de l'agence.

La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont l'agence fixe le modèle.

Le formulaire visé à l'alinéa 2 comprend les données suivantes : 1° les données d'identification du demandeur ;2° la description des mesures de protection des données et de sécurité de l'information ;3° la description de la structure architecturale du logiciel ;4° les spécifications techniques qui permettent d'évaluer la possibilité de connexion à la plate-forme numérique de la protection sociale flamande. § 2. L'agence évalue la demande de certification visée dans le paragraphe 1er et statue sur l'approbation ou le refus de l'organisation du parcours de certification visé dans le paragraphe 4.

L'agence peut solliciter l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/189, § 3, au sujet de la demande.

L'agence communique sa décision d'approbation ou de refus de l'organisation du parcours de certification visé dans le paragraphe 4 au plus tard dans les trente jours à compter du jour où elle a reçu la demande de certification visée dans le paragraphe 1er. § 3. En cas de modifications de l'une des données énoncées dans le paragraphe 1er, alinéa 3, après la décision d'approbation de l'organisation du parcours de certification visé dans le paragraphe 4, cette décision d'approbation devient caduque de plein droit et le développeur de logiciels concerné introduit une nouvelle demande de certification. § 4. Après l'approbation de l'organisation du parcours de certification, le développeur de logiciels concerné peut introduire auprès de l'agence une demande en vue d'organiser des essais.

Dans les nonante jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande visée à l'alinéa 1er, le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/189, § 3, organise des essais consistant à vérifier si l'application numérique dont la certification a été demandée satisfait aux conditions visées à l'article 534/189, § 1er, alinéa 1er, et rédige un rapport d'essai.

Le ministre peut préciser les modalités d'organisation des essais visés à l'alinéa 2. § 5. Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/189, § 3, transmet le rapport d'essai visé dans le paragraphe 4, alinéa 2, accompagné d'un avis correspondant à l'agence dans les cent vingt jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande d'organiser des essais conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.

L'agence certifie l'application numérique ou refuse la certification de l'application numérique et informe le demandeur de cette décision dans les quinze jours à compter du jour où elle a reçu l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/189, § 3, conformément à l'alinéa 1er.

Les certificats octroyés conformément à l'alinéa 2 sont valables dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 534/191. § 6. Les délais mentionnés dans le paragraphe 2, alinéa 2, dans le paragraphe 4, alinéa 2, et dans le paragraphe 5, alinéas 1er et 2, sont suspendus si l'agence ou le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/189, § 3, demande des informations complémentaires au développeur de logiciels concerné.

Les délais visés à l'alinéa 1er continuent à courir à partir du lendemain du jour où l'agence ou le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/189, § 3, a reçu les informations complémentaires conformément à l'alinéa 1er. § 7. Les développeurs de logiciels qui mettent au point une application numérique peuvent toujours soumettre une nouvelle demande d'attestation à l'agence.

Art. 534/191.§ 1er. Tant que le certificat délivré est valable, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont réputées continuer à satisfaire aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/189, § 1er, alinéa 1er. § 2. Un développeur de logiciels disposant d'une application numérique certifiée met en oeuvre toutes les modifications des exigences fonctionnelles et techniques et des exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/189, § 1er, alinéa 1er, selon la politique de gestion des versions de la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.

Un développeur de logiciels qui, de sa propre initiative, apporte à l'application numérique certifiée des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques et les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/189, § 1er, alinéa 1er, en informe l'agence. Dans cette notification à l'agence, le développeur de logiciels décrit les modifications apportées à l'application numérique attestée. § 3. Si des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques et les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/189, § 1er, alinéa 1er, sont apportées à l'application numérique certifiée conformément au paragraphe 2, l'agence peut décider, sur avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/189, § 3, de demander des explications supplémentaires au sujet des modifications notifiées ou d'imposer de nouveaux essais de l'application numérique. § 4. S'il existe des éléments indiquant qu'une application numérique ne satisfait plus aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/189, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut décider, sur avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/189, § 3, d'organiser de nouveaux essais. En fonction des résultats des tests, l'agence peut décider de confirmer ou de retirer l'attestation après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants susmentionné.

Art. 534/192.Les certificats délivrés conformément aux dispositions de la présente partie sont publiés sur le site web de l'agence en mentionnant leur délai de validité. ».

Art. 30.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est inséré un livre 3/9, comportant les articles 534/193 à 534/224, rédigé comme suit : « Livre 3/9. Equipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs Partie 1re. Financement et intervention TITRE 1er. Généralités

Art. 534/193.Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut facturer, pour chaque usager pour lequel elle a fourni une contribution directe ou indirecte importante aux soins palliatifs dans le cadre familial ou le cadre familial de substitution, un montant forfaitaire unique à la caisse d'assurance soins de l'usager si les conditions visées aux articles 534/204 à 534/206 sont remplies.

Ce montant forfaitaire unique couvre toutes les interventions directes et indirectes de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs pour ces personnes en situation palliative ainsi que tous les frais de fonctionnement qui y sont directement ou indirectement liés. Il couvre également les activités générales de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs qui sont sans rapport direct avec les soins palliatifs d'une personne en situation palliative déterminée.

Art. 534/194.Le montant forfaitaire unique visé à l'article 534/193 ne peut être attesté qu'une seule fois par personne en situation palliative.

Si une personne en situation palliative pour laquelle le montant forfaitaire unique visé à l'article 534/193 a déjà été attesté a de nouveau besoin de soins palliatifs, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs qui a attesté ledit montant veille à ce que la personne en situation palliative concernée reçoive encore les soins palliatifs nécessaires. Elle peut assurer elle-même les soins palliatifs ou prendre des arrangements à ce sujet avec une autre équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs.

Dans ce dernier cas, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs transmet 75 % au moins du montant forfaitaire unique visé à l'article 534/193 à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs qui a pris les soins palliatifs en charge.

Art. 534/195.§ 1er. Le nombre maximal d'usagers pour lesquels l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut attester le montant forfaitaire unique visé à l'article 534/193 par année civile dépend du nombre de personnes en situation palliative que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs accompagne.

Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs s'engage à accompagner, par année civile, 100 personnes en situation palliative par tranche de 200.000 habitants dans sa zone d'action, le nombre maximal d'usagers pour lesquels le forfait peut être attesté est obtenu en multipliant par 100 le quotient de la division dont le dividende est le nombre d'habitants de la zone d'action de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs au moment de la conclusion de la convention visée à l'article 276 de l'arrêté du 7 décembre 2018 et le diviseur, 200.000. Le résultat de ce calcul est arrondi à un entier naturel.

Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs s'engage à accompagner, par année civile, 150 personnes en situation palliative par tranche de 200.000 habitants dans sa zone d'action, le nombre maximal d'usagers pour lesquels le forfait peut être attesté est obtenu en multipliant par 150 le quotient de la division dont le dividende est le nombre d'habitants de la zone d'action de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs au moment de la conclusion de la convention visée à l'article 276 de l'arrêté du 7 décembre 2018 et le diviseur, 200.000. Le résultat de ce calcul est arrondi à un entier naturel. § 2. Le chiffre du nombre de personnes en situation palliative pour lesquelles le montant forfaitaire unique peut être attesté, qui est calculé conformément au paragraphe 1er, est mentionné dans la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. § 3. Aux fins de l'application du présent article, il est tenu compte, pour le calcul du nombre de montants forfaitaires uniques attestés par l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs durant l'année civile concernée, de la date à laquelle l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs facture le montant forfaitaire unique aux caisses d'assurance soins et non des dates des interventions effectives de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ou de la date effective de paiement du montant forfaitaire unique par la caisse d'assurance soins. § 4. Si la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs n'est en vigueur que pour une partie d'une année civile donnée, le nombre fixé d'usagers pour lesquels le montant forfaitaire unique peut être attesté est diminué proportionnellement compte tenu du délai d'application de cette convention au cours de l'année civile concernée.

Art. 534/196.Si, au cours d'une année déterminée, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs a fourni une contribution essentielle dans le cadre familial ou le cadre familial de substitution pour un nombre d'usagers supérieur à celui pour lequel le montant forfaitaire unique peut être attesté conformément à l'article 534/195, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut facturer pour cette contribution, par usager, un forfait réduit à la caisse d'assurance soins de l'usager.

Le forfait réduit ne peut être porté en compte qu'à concurrence de la moitié, au maximum, du nombre d'usagers pour lesquels le montant forfaitaire unique peut être attesté conformément à l'article 534/195.

Le forfait réduit ne peut être attesté qu'une seule fois par usager et ne peut pas être porté en compte pour un usager pour lequel le montant forfaitaire unique visé à l'article 534/193 a déjà été attesté.

Le forfait réduit couvre les frais de fonctionnement supplémentaires de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs pour chaque personne en situation palliative supplémentaire à laquelle une contribution essentielle aux soins palliatifs a été fournie. Ce forfait réduit peut être affecté à la constitution d'une réserve financière permettant de couvrir les dépenses inattendues et les éventuelles pertes financières.

Art. 534/197.L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ne peut facturer aucune rémunération pour ses interventions dans les soins palliatifs à la personne en situation palliative, à son entourage ou à qui que ce soit, que la personne en situation palliative ait ou non la qualité d'usager. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ne peut pas non plus facturer de rémunération aux prestataires de soins et aux intervenants de proximité auxquels elle a donné des avis.

TITRE 2. Composition et calcul de l'indemnité

Art. 534/198.§ 1er. Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs établit un dossier des frais de personnel pour tous les membres du personnel. § 2. Le dossier des frais de personnel contient, pour chaque membre du personnel dont les coûts salariaux peuvent être repris dans le calcul du montant forfaitaire unique conformément à l'article 534/200, les données et documents suivants : 1° les nom et prénom du membre du personnel ;2° la fonction au sein de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ;3° une copie du diplôme ;4° le nombre d'heures d'occupation par semaine dans le cadre de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ;5° la date envisagée d'entrée en fonction d'un nouveau membre du personnel ;6° l'ancienneté salariale, exprimée en années et en mois, et ses justificatifs ;7° l'indication que l'intéressé a droit ou non à une allocation de foyer ou de résidence ;8° la distance (aller simple) du domicile jusqu'au siège central de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. En ce qui concerne le médecin généraliste, les données visées à l'alinéa 1er, 6°, sont remplacées par le nombre d'années de service au sein de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs accompagné de l'indication de la date d'entrée en fonction auprès de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. § 3. Outre les données et documents mentionnés dans le paragraphe 2, le dossier des frais de personnel doit indiquer les frais suivants pour l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs : 1° le coût de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail pour le personnel ;2° le coût du secrétariat social ;3° le coût pour le service de médecine du travail auquel l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut faire appel le cas échéant. Le dossier des frais de personnel contient les justificatifs nécessaires des frais visés à l'alinéa 1er. § 4. Le dossier des frais de personnel contient les données, mentionnées dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 8°, des membres du personnel de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs dont les coûts salariaux n'ont pas été repris dans le calcul du montant forfaitaire unique.

Les données visées à l'alinéa 1er sont clairement distinguées de celles mentionnées dans le paragraphe 2. § 5. Pour calculer la part des frais de personnel dans le montant forfaitaire unique visé à l'article 534/199, l'agence peut demander à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs de transmettre un dossier des frais de personnel entièrement actualisé et documenté selon un modèle déterminé par l'agence.

L'agence conserve le dossier des frais de personnel jusqu'à un an maximum après la réception d'un dossier des frais de personnel actualisé ou jusqu'à un an après la fin de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs.

Art. 534/199.Le montant forfaitaire unique visé à l'article 534/193 est obtenu en divisant la somme des frais de personnel, calculés à l'aide du dossier des frais de personnel visé à l'article 534/198, et des frais de fonctionnement par le nombre maximal d'usagers pour lesquels l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut attester le montant forfaitaire unique conformément à l'article 534/195.

Le montant des frais de personnel et des frais de fonctionnement est concrétisé par équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs dans la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs.

Art. 534/200.§ 1er. Le nombre d'équivalents temps plein dont l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut prendre les frais en compte comme personnel pour le calcul du montant forfaitaire unique dépend du choix qu'a fait l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs concernant le nombre de personnes en situation palliative qu'elle traite conformément à l'article 534/195. § 2. Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs s'engage à accompagner, chaque année civile, 100 personnes en situation palliative par tranche de 200.000 habitants dans sa zone d'action, elle peut prendre en compte 2,6 équivalents temps plein par 200.000 habitants dans sa zone d'action.

Si le calcul visé à l'alinéa 1er débouche sur moins de 3,7 équivalents temps plein, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut tout de même, par dérogation à l'alinéa 1er, prendre en compte 3,7 équivalents temps plein. § 3. Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs s'engage à accompagner, chaque année civile, 150 personnes en situation palliative par tranche de 200.000 habitants dans sa zone d'action, elle peut prendre en compte 2,85 équivalents temps plein par 200.000 habitants dans sa zone d'action.

Si le calcul visé à l'alinéa 1er débouche sur moins de 3,9 équivalents temps plein, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut tout de même, par dérogation à l'alinéa 1er, prendre en compte 3,9 équivalents temps plein. § 4. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs est tenue de pourvoir entièrement au nombre d'équivalents temps plein pour lesquels elle prend les frais de personnel en compte, conformément aux paragraphes 2 et 3.

Art. 534/201.§ 1er. La part des frais de personnel dans le montant forfaitaire unique visé à l'article 534/193 est adaptée à la réalité si les dépenses réelles de personnel consécutives à l'évolution de l'ancienneté du personnel visé à l'article 534/200 ou à des modifications de la composition du personnel visé à l'article 534/200 sont supérieures de 2 %, sur une base annuelle, aux frais de personnel qui ont servi de base au calcul du montant forfaitaire unique. § 2. Pour l'adaptation du montant forfaitaire unique mentionnée dans le paragraphe 1er, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ou, le cas échéant, l'association de soins palliatifs qui agit au nom d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs transmet à l'agence un dossier des frais de personnel entièrement actualisé et documenté. Ce dossier des frais de personnel répond aux exigences prescrites par l'article 534/198.

Si un dossier des frais de personnel ne répond pas aux conditions visées à l'article 534/198, l'agence le considère comme irrecevable.

Dans les trente jours à compter du jour où l'agence a reçu le dossier des frais de personnel, l'agence communique l'irrecevabilité à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ou, le cas échéant, à l'association de soins palliatifs. § 3. Le ministre prend une décision constatant l'adaptation du montant forfaitaire unique mentionnée dans le paragraphe 1er. L'agence communique la décision du ministre à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs et, le cas échéant, à l'association de soins palliatifs qui agit au nom de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. Le montant forfaitaire unique adapté prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le ministre prend sa décision et, au plus tard, le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel l'agence a reçu un dossier des frais de personnel recevable tel que visé dans le paragraphe 2.

Si l'agence ne respecte pas le délai visé à l'alinéa 1er, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs reçoit une indemnité financière en compensation du préjudice financier qu'elle a subi par suite de l'octroi tardif. § 4. Une adaptation telle que visée dans le paragraphe 1er ne peut pas être demandée durant la première année de la convention visée à l'article 276 de l'arrêté du 7 décembre 2018 ou dans l'année qui suit l'entrée en application d'un montant forfaitaire recalculé tel que visé dans le paragraphe 3 ou l'article 534/202, alinéa 3.

Art. 534/202.Si, à la suite d'une modification de la composition du personnel, la part des frais de personnel dans le montant forfaitaire unique visé à l'article 534/193 est inférieure de 2 %, sur une base annuelle, aux frais de personnel qui ont servi de base au calcul du montant forfaitaire unique, le montant forfaitaire unique est recalculé.

L'agence informe l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ou, le cas échéant, l'association de soins palliatifs qui agit au nom de son équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs du recalcul et demande les données nécessaires relatives au personnel occupé afin de pouvoir recalculer le montant forfaitaire unique.

Le ministre prend une décision constatant l'adaptation du montant forfaitaire unique mentionnée à l'alinéa 1er. L'agence communique la décision du ministre à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs et, le cas échéant, à l'association de soins palliatifs qui agit au nom de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. Le montant forfaitaire unique adapté prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le ministre prend sa décision.

Art. 534/203.Le forfait réduit visé à l'article 534/196 que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut attester par usager est calculé sur la base des frais de fonctionnement supplémentaires de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, qui sont concrétisés dans la convention visée à l'article 276 de l'arrêté du 7 décembre 2018.

TITRE 3. Conditions d'intervention

Art. 534/204.§ 1er. La composition du nombre d'équivalents temps plein que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut prendre en compte, conformément à l'article 534/200, pour le calcul du montant forfaitaire unique satisfait au moins aux conditions énoncées dans les paragraphes 2, 3 ou 4. § 2. Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs s'engage à accompagner, par année civile, 100 personnes en situation palliative comme visé à l'article 534/200, § 2, elle présente la composition suivante : 1° un médecin généraliste, qui représente au minimum 3 % et au maximum 6 % de la composition réelle totale, avec un minimum de quatre heures par semaine ;2° des praticiens de l'art infirmier, qui représentent au minimum deux tiers de la composition réelle totale, avec un minimum de trois équivalents temps plein ;3° du personnel administratif, qui représente au minimum 10 % et au maximum 20 % de la composition réelle totale, avec un minimum de 0,5 équivalent temps plein. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, la composition du nombre d'équivalents temps plein que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut prendre en compte pour le calcul du montant forfaitaire unique peut être inférieure à trois praticiens de l'art infirmier équivalents temps plein si, compte tenu de la part de non-praticiens de l'art infirmier dans la composition à la date d'entrée en vigueur du présent article, ce minimum conduit à un dépassement du nombre maximal d'équivalents temps plein qui peut être pris en compte pour le calcul du montant forfaitaire unique conformément à l'article 534/200, § 2. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, pour une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs dont l'effectif du personnel total comporte moins de 3,7 équivalents temps plein, la composition suivante suffit : 1° un médecin généraliste qui travaille au moins 4 heures par semaine pour l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, mais ne représente pas plus de 6 % de l'effectif réel de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ;2° au minimum trois équivalents temps plein qui sont praticiens de l'art infirmier ;3° au minimum 10 % et au maximum 20 % de l'effectif réel total de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs se composent de personnel administratif. § 4. Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs choisit d'accompagner, par année civile, 150 personnes en situation palliative comme visé à l'article 534/200, § 3, elle présente la composition suivante : 1° un médecin généraliste, qui représente au minimum 3 % et au maximum 5 % de la composition réelle totale, avec un minimum de quatre heures par semaine ;2° du personnel d'accompagnement non médical, qui représente au minimum 77 % de la composition réelle totale.Le personnel d'accompagnement non médical se compose de praticiens de l'art infirmier et des praticiens professionnels mentionnés dans le paragraphe 5, alinéa 1er. Les praticiens de l'art infirmier représentent au minimum 75 % du personnel d'accompagnement non médical, avec un minimum de 3,25 équivalents temps plein qui sont praticiens de l'art infirmier ; 3° du personnel administratif, qui représente au minimum 8 % et au maximum 18 % de la composition réelle totale, avec un minimum de 0,5 équivalent temps plein. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le personnel d'accompagnement non médical peut être composé de moins de 3,25 praticiens de l'art infirmier équivalents temps plein si, compte tenu de la part de non-praticiens de l'art infirmier dans la composition du nombre d'équivalents temps plein que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut prendre en compte pour le calcul du montant forfaitaire unique à la date d'entrée en vigueur du présent article, ce minimum conduit à un dépassement du nombre maximal d'équivalents temps plein que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut prendre en compte pour le calcul du montant forfaitaire unique conformément à l'article 534/200, § 3. § 5. Outre le personnel mentionné dans les paragraphes 2, 3 et 4, des psychologues, kinésithérapeutes, assistants sociaux et assistants en psychologie peuvent également faire partie du nombre maximal d'équivalents temps plein que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut prendre en compte pour le calcul du montant forfaitaire unique.

De même, le personnel ayant une autre formation de l'enseignement supérieur peut éventuellement en faire partie moyennant l'approbation explicite de l'agence et, le cas échéant, de la Commission d'experts. § 6. La composition du cadre du personnel de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, mentionnée dans les paragraphes 2, 3 et 4, figure dans la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs.

L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs notifie à l'agence toute modification de la composition de l'effectif du personnel, mentionnée dans les paragraphes 2, 3 et 4, dans le mois qui suit la modification.

Art. 534/205.§ 1er. Le montant forfaitaire unique visé à l'article 534/193 et le forfait réduit visé à l'article 534/196 ne sont dus que si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs a fourni une contribution essentielle directe ou indirecte aux soins palliatifs de l'usager.

La question de savoir si une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut fournir une contribution essentielle aux soins palliatifs de la personne en situation palliative est établie en concertation avec le médecin généraliste de la personne en situation palliative. A cet effet, le médecin généraliste de la personne en situation palliative établit une attestation. Cette attestation contient les données suivantes : 1° les nom et prénom et le numéro INAMI du médecin qui prescrit l'attestation ;2° les nom et prénom, l'adresse du domicile, la date de naissance et le numéro NISS de la personne en situation palliative ;3° la déclaration selon laquelle la personne en situation palliative a besoin de soins auxquels l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut fournir une contribution essentielle ;4° la signature et la date de signature du médecin prescripteur. § 2. Pour pouvoir parler d'une contribution essentielle aux soins palliatifs d'un usager dans son cadre familial ou son cadre familial de substitution, les conditions suivantes doivent en outre être remplies : 1° l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs a suffisamment informé les prestataires de soins de première ligne concernés et l'entourage de l'usager de la permanence téléphonique visée à l'article 312 de l'arrêté du 7 décembre 2018 ;2° l'intervention effective de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs dans les soins palliatifs du patient répond au moins à l'une des conditions suivantes : a) un membre de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs a rendu une visite à la personne en situation palliative dans son cadre familial ou son cadre familial de substitution, qui a duré au minimum deux heures ou a eu lieu entre 22 heures et 7 heures, un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.Si cette condition n'est pas remplie, plusieurs visites doivent avoir été effectuées pour une durée totale de toutes les visites de quatre heures minimum. La durée de déplacement ne peut pas être comprise comme temps de visite ; b) un membre de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs a participé à une réunion réunissant les différentes personnes concernées par les soins palliatifs au domicile ou dans le milieu substitutif du domicile d'un patient.Cette réunion avait pour objet d'organiser pratiquement les soins palliatifs dispensés à cette personne en situation palliative dans son cadre familial ou son cadre familial de substitution ou d'approfondir certains problèmes se posant au sujet des soins palliatifs dispensés à cette personne et d'y chercher une solution. Au minimum le médecin généraliste de la personne en situation palliative et les praticiens de l'art infirmier à domicile participent à cette réunion. c) un membre de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs a eu au moins quatre contacts téléphoniques ou personnels avec les prestataires de soins de première ligne concernés par les soins palliatifs dans le cadre familial ou le cadre familial de substitution, y compris le médecin généraliste de la personne en situation palliative.Au moins deux de ces contacts ont eu lieu à l'initiative des prestataires de soins de première ligne concernés.

L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs donne au médecin généraliste de l'usager un feed-back au sujet de chaque contact avec les auxiliaires paramédicaux.

La part des interventions visées à l'alinéa 1er, 2°, c), dans le total des interventions portées en compte par l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ne peut jamais excéder la moitié.

Art. 534/206.L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs respecte les exigences prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.

TITRE 4. Cumul d'interventions

Art. 534/207.Une intervention pour un accompagnement par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ne peut pas être cumulée avec une intervention pour un accompagnement par une autre équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ou une intervention pour un séjour dans un hôpital de revalidation durant la même période.

Une intervention pour un accompagnement par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ne peut pas être cumulée avec une indemnité pour une hospitalisation d'au moins une nuitée sur la base de l'assurance maladie-invalidité fédérale si l'accompagnement a lieu le même jour.

Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ne peut pas porter en compte l'indemnité forfaitaire unique visée à l'article 534/193 ou le forfait réduit visé à l'article 534/196 pour une intervention si le médecin traitant de la personne en situation palliative, qui fait partie de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, a lui-même déjà demandé un remboursement pour cette prestation conformément aux conditions de la nomenclature des prestations de santé reprise en annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Partie 2. Procédure de demande

Art. 534/208.Dans la présente partie, on entend par : 1° demande : la demande d'intervention pour un accompagnement ;2° date de réception : la date d'envoi de l'accusé de réception de la demande complète dans le cas d'une demande introduite par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/221.Si le numéro NISS de l'usager est inconnu, la date de réception est celle à laquelle la demande complète a été reçue. En cas d'expédition d'un envoi recommandé, il s'agit de la date de la poste de la lettre par laquelle la demande complète a été expédiée. Si la date de la poste fait défaut, c'est la date à laquelle la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié a reçu une demande complète.

La caisse d'assurance soins considère une demande comme complète si les éléments mentionnés dans l'article 534/212, 1° et 2°, ont été introduits auprès de la caisse d'assurance soins.

Art. 534/209.Une intervention pour un accompagnement ne peut être octroyée que si la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié a approuvé l'intervention demandée.

Art. 534/210.L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs à laquelle l'usager s'adresse envoie la demande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié avant que les prestations ne soient dispensées.

L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs met la convention visée à l'article 276 de l'arrêté du 7 décembre 2018 à la disposition de l'usager ou de son représentant légal avant d'introduire la demande.

Toute demande est adressée directement à un point de contact central et unique déterminé par la caisse d'assurance soins concernée.

Art. 534/211.Si la caisse d'assurance soins refuse l'intervention demandée, la date de réception de la demande n'est plus applicable, sauf dans les cas où la demande est refusée en raison d'un résultat négatif du contrôle visé à l'article 534/214.

Art. 534/212.L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs rédige la demande. La demande est établie selon un modèle déterminé par l'agence. Le formulaire de demande comporte les volets suivants : 1° le volet 1, qui contient les informations administratives.Ces informations sont remplies par le responsable de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs et consistent en un document qui contient les informations suivantes : a) les coordonnées de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ;b) la date de début de l'accompagnement ;2° le volet 2, qui contient un rapport médical.Ce volet est complété et daté par le médecin traitant de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs.

Art. 534/213.Les volets 1 et 2 de la demande, mentionnés dans l'article 534/212, 1° en 2°, sont introduits par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/221.

Si le numéro NISS de l'usager est inconnu au début de l'accompagnement, la demande est transmise à la caisse d'assurance soins par toute autre voie et la demande est introduite par le biais d'une application numérique dès que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs dispose du numéro NISS de l'usager.

Art. 534/214.La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié vérifie l'ensemble des éléments suivants : 1° le statut d'assurance de l'usager ;2° le respect par l'usager des règles de cumul visées à l'article 534/207 ;3° l'exhaustivité des données communiquées. La caisse d'assurance soins réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'usager ou de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. Si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes auprès de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, elle en informe en même temps l'usager ou son représentant légal.

Un résultat positif du contrôle visé à l'alinéa 1er débouche sur la décision d'approbation totale de la demande d'intervention pour l'accompagnement.

Un résultat négatif du contrôle visé à l'alinéa 1er débouche sur la décision de refus de la demande.

Si le contrôle visé à l'alinéa 1er, 2°, révèle que les conditions d'application pour une interdiction de cumul visées à l'article 534/207, alinéa 1er, sont remplies, l'intervention pour l'accompagnement demandée en dernier lieu est refusée.

Art. 534/215.La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la décision d'approbation ou de refus de la demande à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception.

Si la caisse d'assurance soins ne transmet pas la décision d'approbation ou de refus de la demande dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, la demande est réputée avoir été approuvée.

Dès que la caisse d'assurance soins constate que l'usager et l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs n'ont pas reçu une décision d'approbation ou de refus de la demande dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception, elle prend encore une décision d'approbation ou de refus de la demande et en informe immédiatement l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs.

Le délai de décision de la caisse d'assurance soins est suspendu si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes conformément à l'article 534/214, alinéa 2. Le délai recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations manquantes précitées par la caisse d'assurance soins.

Art. 534/216.En ce qui concerne les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les demandes ne sont transmises à la Commission des caisses d'assurance soins qu'en vue d'un éventuel contrôle a posteriori. Un contrôle a posteriori de la conformité des données médicales décrites dans le rapport médical standardisé visé à l'article 534/212, 2°, est possible. Le ministre peut définir les modalités d'exécution de ce contrôle.

Art. 534/217.La décision d'approbation totale de la demande de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié contient les données suivantes : 1° les coordonnées de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ;2° les données relatives à la période durant laquelle l'accompagnement pour lequel une intervention est octroyée est dispensé. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs informe l'usager ou son représentant légal de la décision précitée.

La caisse d'assurance soins informe l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs de la décision d'approbation ou de refus par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/221.

Partie 3. Facturation

Art. 534/218.L'intervention pour un accompagnement qui a été octroyée à l'usager conformément aux dispositions du présent arrêté est versée directement à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs par la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, via un droit de tirage de l'usager.

La caisse d'assurance soins paie l'intervention pour un accompagnement au plus tard six semaines après avoir reçu la facture. En cas de retard de paiement, la caisse d'assurance soins est redevable, sans mise en demeure, d'un intérêt de retard à concurrence du taux légal en matière civile à la date de l'expiration du délai de paiement.

La caisse d'assurance soins réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. Si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes, le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu. Le délai recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations manquantes précitées par la caisse d'assurance soins.

Le ministre peut arrêter les modalités du paiement visé à l'alinéa 1er.

Art. 534/219.§ 1er. Le responsable de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs valide les factures et les envoie par voie électronique aux caisses d'assurance soins par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/221.

L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs joint aux factures, par usager et par caisse d'assurance soins, les notes de frais individuelles numériques pour les soins dispensés.

La note individuelle de frais numérique contient toutes les rubriques suivantes : 1° les coordonnées de l'usager ;2° les coordonnées de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ;3° les coordonnées de la caisse d'assurance soins ;4° le montant forfaitaire unique, y compris la date à laquelle le montant forfaitaire se rapporte ;5° un aperçu du prix du montant forfaitaire unique ; Les factures et les notes de frais individuelles sont établies conformément aux modèles et aux instructions de facturation déterminés par l'agence. § 2. Les factures et les notes de frais individuelles sont introduites par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/221. Lorsque les factures et notes de frais individuelles sont introduites par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/221, elles satisfont aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité conformément aux règles de protection de la vie privée en vigueur. § 3. Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs transmettent les factures au plus tard deux mois après le décès de l'usager. Le droit d'interrompre la prescription est établi par lettre recommandée adressée à la caisse d'assurance soins.

Art. 534/220.L'agence verse aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs l'intervention financière dans le cadre des accords sociaux conclus et la compensation du préjudice financier d'octrois tardifs dans le cadre de ces accords sociaux.

Partie 4. Logiciels

Art. 534/221.§ 1er. L'application numérique mentionnée dans l'article 534/208, alinéa 1er, 2°, l'article 534/213, l'article 534/217, alinéa 4, l'article 534/219, § 1er, alinéa 2, et § 2, satisfait aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité que le ministre définit sur avis d'un groupe d'experts indépendants.

L'agence se charge de la certification des applications numériques qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa 1er. § 2. Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs qui n'utilisent pas d'application numérique telle que mentionnée dans le paragraphe 1er ne peuvent pas introduire les demandes visées à l'article 534/212 auprès des caisses d'assurance soins afin de recevoir des interventions pour soins et ne peuvent pas facturer aux caisses d'assurance soins conformément à l'article 534/219. § 3. L'agence et les organisations professionnelles concernées désignent les experts visés dans le paragraphe 1er. Le ministre peut préciser les modalités quant à la composition et au fonctionnement du groupe d'experts indépendants visé dans le paragraphe 1er.

Art. 534/222.§ 1er. Les développeurs de logiciels introduisent les demandes en vue de la certification visée à l'article 534/221, § 1er, alinéa 2, auprès de l'agence.

La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont l'agence fixe le modèle.

Le formulaire visé à l'alinéa 2 comprend les données suivantes : 1° les données d'identification du demandeur ;2° la description des mesures de protection des données et de sécurité de l'information ;3° la description de la structure architecturale du logiciel ;4° les spécifications techniques qui permettent d'évaluer la possibilité de connexion à la plate-forme numérique de la protection sociale flamande. § 2. L'agence évalue la demande de certification visée dans le paragraphe 1er et statue sur l'approbation ou le refus de l'organisation du parcours de certification visé dans le paragraphe 4.

L'agence peut solliciter l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, au sujet de la demande.

L'agence communique sa décision d'approbation ou de refus de l'organisation du parcours de certification visé dans le paragraphe 4 au plus tard dans les trente jours à compter du jour où elle a reçu la demande de certification visée dans le paragraphe 1er. § 3. En cas de modifications de l'une des données énoncées dans le paragraphe 1er, alinéa 3, après la décision d'approbation de l'organisation du parcours de certification visé dans le paragraphe 4, cette décision d'approbation devient caduque de plein droit et le développeur de logiciels concerné introduit une nouvelle demande de certification. § 4. Après l'approbation de l'organisation du parcours de certification, le développeur de logiciels concerné peut introduire auprès de l'agence une demande en vue d'organiser des essais.

Dans les nonante jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande visée à l'alinéa 1er, le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, organise des essais consistant à vérifier si l'application numérique dont la certification a été demandée satisfait aux conditions visées à l'article 534/221, § 1er, alinéa 1er, et rédige un rapport d'essai.

Le ministre peut préciser les modalités d'organisation des essais visés à l'alinéa 2. § 5. Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, transmet le rapport d'essai visé dans le paragraphe 4, alinéa 2, accompagné d'un avis correspondant à l'agence dans les cent vingt jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande d'organiser des essais conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.

L'agence certifie l'application numérique ou refuse la certification de l'application numérique et informe le demandeur de cette décision dans les quinze jours à compter du jour où elle a reçu l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, conformément à l'alinéa 1er.

Les certificats octroyés conformément à l'alinéa 2 sont valables dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 534/223. § 6. Les délais mentionnés dans le paragraphe 2, alinéa 2, dans le paragraphe 4, alinéa 2, et dans le paragraphe 5, alinéas 1er et 2, sont suspendus si l'agence ou le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, demande des informations complémentaires au développeur de logiciels concerné.

Les délais visés à l'alinéa 1er continuent à courir à partir du lendemain du jour où l'agence ou le groupe d'experts indépendants visés à l'article 534/221, § 3, a reçu les informations complémentaires conformément à l'alinéa 1er. § 7. Les développeurs de logiciels qui mettent au point une application numérique peuvent toujours soumettre une nouvelle demande d'attestation à l'agence.

Art. 534/223.§ 1er. Tant que le certificat délivré est valable, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont réputées continuer à satisfaire aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/221, § 1er, alinéa 1er. § 2. Un développeur de logiciels disposant d'une application numérique certifiée met en oeuvre toutes les modifications des exigences fonctionnelles et techniques et des exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/221, § 1er, alinéa 1er, selon la politique de gestion des versions de la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.

Un développeur de logiciels qui, de sa propre initiative, apporte à l'application numérique certifiée des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques et les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/221, § 1er, alinéa 1er, en informe l'agence. Dans cette notification à l'agence, le développeur de logiciels décrit les modifications apportées à l'application numérique certifiée. § 3. Si des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques et les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/221, § 1er, alinéa 1er, sont apportées à l'application numérique certifiée conformément au paragraphe 2, l'agence peut décider, sur avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, de demander des explications supplémentaires au sujet des modifications notifiées ou d'imposer de nouveaux essais de l'application numérique. § 4. S'il existe des éléments indiquant qu'une application numérique ne satisfait plus aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/221, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut décider, sur avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, d'organiser de nouveaux essais. En fonction des résultats des tests, l'agence peut décider de confirmer ou de retirer l'attestation après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants susmentionné.

Art. 534/224.Les certificats délivrés conformément aux dispositions de la présente partie sont publiés sur le site web de l'agence en mentionnant leur délai de validité. ».

Art. 31.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est inséré un livre 3/10, comportant les articles 534/225 à 534/247, rédigé comme suit : « Livre 3/10. Equipes d'avis ou équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette Partie 1re. Interventions TITRE 1er. Intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette

Art. 534/225.L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette reçoit une intervention forfaitaire de 306,71 euros pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette conformément aux articles 349/1 à 353/1. L'intervention est destinée au financement des coûts salariaux.

Il ne peut être octroyé qu'une seule intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette par jour et par usager.

Aucune contribution personnelle ne peut être facturée l'usager.

Art. 534/226.Le montant mentionné dans l'article 534/225, alinéa 1er, est lié à l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 2013).

Le montant est adapté conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

TITRE 2. Intervention dans les frais de déplacement pour les usagers transportés dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette

Art. 534/227.Une intervention dans les frais de déplacement est octroyée pour le transport d'un usager jusqu'à l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette et retour si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'usager est éligible à une intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette le même jour ;2° en raison de la nature et de la gravité de son affectation, l'usager ne peut être transporté qu'en voiturette dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette ;3° l'usager n'est pas examiné dans sa résidence effective ; Il ne peut être octroyé qu'une seule intervention dans les frais de déplacement, telle que visée à l'alinéa 1er, par jour et par usager.

Art. 534/228.Si l'usager est transporté dans son propre véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, le montant de l'intervention s'élève à 0,30 euro par kilomètre.

Si l'usager est transporté par un transporteur professionnel dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, le montant de l'intervention s'élève à : 1° un montant pour le trajet jusqu'au cinquième kilomètre ;2° un montant par kilomètre à partir du sixième kilomètre. Si l'usager est transporté dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette par un transporteur professionnel qui reçoit une subvention couvrant ses frais de personnel, le montant de l'intervention s'élève à : 1° un montant pour le trajet jusqu'au cinquième kilomètre ;2° un montant par kilomètre à partir du sixième kilomètre. Le ministre détermine les montants, visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, et à l'alinéa 3, 1° et 2°, sur la base desquels le montant de l'intervention dans les frais de déplacement est déterminé.

Le ministre peut plafonner le montant de l'intervention dans les frais de déplacement.

Art. 534/229.Le nombre de kilomètres pris en considération pour calculer l'intervention dans les frais de déplacement est déterminé par la distance aller-retour entre la résidence effective de l'usager et le site d'établissement de l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette.

Pour l'application du présent article, la caisse d'assurance soins détermine la distance à l'aide d'un planificateur d'itinéraire numérique. La distance est arrondie à l'entier naturel le plus proche.

Le transporteur professionnel peut toujours démontrer quelle méthode a été choisie pour calculer la distance.

Si l'usager ou le transporteur professionnel conteste la distance déterminée par la caisse d'assurance, il le notifie à la caisse d'assurance soins. La caisse d'assurance soins examine et décide, sur la base des arguments avancés, quelle distance est prise en compte.

Art. 534/230.L'intervention dans les frais de déplacement, visée à l'article 534/227 est subordonnée à l'approbation préalable de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. Cette approbation est accordée conformément à la procédure de demande mentionnée dans le livre 3/10, partie 2.

Art. 534/231.Si l'usager est transporté dans son propre véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, l'intervention dans les frais de déplacement visée à l'article 534/227 est octroyée à l'usager. La caisse d'assurance soins octroie cette intervention à l'usager sur la base de la demande approuvée d'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette, à laquelle est jointe la demande de l'intervention dans les frais de déplacement pour le transport dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, visée à l'article 534/227.

Si l'usager est transporté par un transporteur professionnel, l'intervention dans les frais de déplacement visée à l'article 534/227 est octroyée au transporteur. La caisse d'assurance soins octroie cette intervention au transporteur sur la base d'une facture que le transporteur transmet à la caisse d'assurance soins.

Le transporteur professionnel n'est pas autorisé à facturer à l'usager ou à la caisse d'assurance soins des indemnités supplémentaires ou des frais autres que l'indemnité visée à l'article 534/227.

Art. 534/232.Sauf stipulation contraire, les montants visés à l'article 534/228 sont liés à l'indice-pivot 123,14 (base 2013=100).

Les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Partie 2. Procédure de demande

Art. 534/233.Dans la présente partie, on entend par : 1° demande : la demande, par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/244, de l'intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande de l'intervention dans les frais de déplacement pour le transport, depuis et vers l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, visée à l'article 534/227 ;2° date de réception : la date d'envoi de l'accusé de réception de la demande complète.Une demande est considérée comme complète si tous les éléments mentionnés dans l'article 534/237 sont complets conformément à l'article précité.

Art. 534/234.Une intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette ne peut être octroyée que si la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié a approuvé l'intervention demandée.

Art. 534/235.L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette à laquelle l'usager s'adresse envoie la demande directement à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié dans un délai de trente jours à compter du jour où l'examen en vue de l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette a été pratiqué.

La demande est introduite par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/244.

Art. 534/236.Aucune intervention n'est octroyée pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette si l'examen a été pratiqué plus de trente jours avant la date de réception de la demande.

En cas de dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, la demande contient une motivation claire et explicite de cette dérogation, par laquelle l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette démontre ou décrit les circonstances spécifiques qui la justifient.

Art. 534/237.L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette rédige la demande. La demande contient au moins les informations suivantes : 1° des informations administratives relatives à l'usager et l'équipe d'avis ou à l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette : a) les nom et prénom et le numéro NISS de l'usager ;b) les coordonnées de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, à savoir : 1) le nom ;2) le numéro INAMI ;3) le numéro HCO ;4) le numéro de compte ;5) les coordonnées de la personne de contact pour le dossier, à savoir, le nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;2° le consentement éclairé de l'usager sur la demande ;3° la date à laquelle a été pratiqué l'examen en vue de l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette ;4° l'indication que la limitation de la mobilité de l'usager est due à un accident ;5° le cas échéant, les données relatives à la demande d'intervention dans les frais de déplacement : a) le type de transport ;b) le cas échéant, la résidence effective de l'usager ;c) le rapport médical et la date à laquelle il a été établi ;d) une déclaration sur l'honneur d'un médecin selon laquelle l'usager doit être transporté dans sa voiturette ;e) le numéro INAMI et le nom du médecin visé au point d) ;6° le cas échéant, la motivation visée à l'article 534/236, alinéa 2.

Art. 534/238.La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié vérifie l'ensemble des éléments suivants : 1° le statut d'assurance de l'usager ;2° le respect de la condition visée à l'article 534/225, alinéa 2 ;3° l'exhaustivité des données communiquées ;4° soit le délai visé à l'article 534/236, alinéa 1er, soit la motivation de la dérogation au délai précité conformément à l'article 534/236, alinéa 2. La caisse d'assurance soins réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'usager ou de l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette.

Un résultat positif du contrôle visé à l'alinéa 1er débouche sur la décision d'approbation de la demande.

Un résultat négatif du contrôle visé à l'alinéa 1er débouche sur la décision de refus de la demande.

Si le contrôle visé à l'alinéa 1er, 2°, révèle que la condition visée à l'article 534/225, alinéa 2, n'a pas été respectée, la demande portant la dernière date de réception est refusée.

Art. 534/239.La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la décision d'approbation ou de refus de la demande à l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette et à l'usager dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception.

Le délai de décision de la caisse d'assurance soins est suspendu si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes conformément à l'article 534/238, alinéa 2. Le délai recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations manquantes précitées par la caisse d'assurance soins.

Art. 534/240.Un contrôle a posteriori de la conformité des données figurant dans la demande visée à l'article 534/237, 1° et 5°, est possible. La Commission des caisses d'assurance soins effectue ce contrôle à la demande de l'agence. Le ministre peut définir les modalités d'exécution de ce contrôle.

Art. 534/241.La décision d'approbation ou de refus de la demande de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié contient les données suivantes : 1° l'approbation ou le refus ;2° le cas échéant, les motifs du refus. La caisse d'assurance soins informe l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette de la décision d'approbation ou de refus par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/244.

La caisse d'assurance soins communique la décision d'approbation de la demande d'intervention dans les frais de déplacement à l'usager.

La caisse d'assurance soins communique la décision de refus de la demande d'intervention dans les frais de déplacement à l'usager de toute manière permettant d'établir la date de réception avec certitude. Cette notification contient tous les éléments suivants : 1° les motifs du refus, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;2° les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé. Partie 3. Facturation

Art. 534/242.L'intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette est versée directement à l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette par la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, via un droit de tirage de l'usager.

La caisse d'assurance soins paie l'intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette au plus tard six semaines après avoir reçu la facture correcte et dûment remplie.

Les interventions dans les frais de déplacement visées à l'article 534/227 sont facturées et versées conformément aux modalités prévues par l'article 534/231. La caisse d'assurance soins paie l'intervention dans les frais de déplacement au plus tard six semaines après l'approbation de la demande visée à l'article 534/234, alinéa 1er, ou six semaines après avoir reçu la facture correcte et dûment remplie visée à l'article 534/231, alinéa 2.

Le ministre peut arrêter les modalités du paiement visé à l'alinéa 1er.

Art. 534/243.§ 1er. L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette valide les factures et les envoie par voie électronique aux caisses d'assurance soins par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/244.

L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette joint aux factures, par usager et par caisse d'assurance soins, les données suivantes : 1° les coordonnées de l'usager ;2° les coordonnées de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ;3° les coordonnées de la caisse d'assurance soins ;4° le code de prestation pour l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette et la date à laquelle l'examen en vue de l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette a été pratiqué ;5° le montant de l'intervention pour l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette. Les factures sont établies conformément aux modèles et aux instructions de facturation déterminés par l'agence. § 2. Lorsque les factures sont introduites par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/244, les factures correctes et dûment remplies satisfont aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité conformément aux règles de protection de la vie privée en vigueur. § 3. L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette transmet les factures mensuellement par caisse d'assurance soins et, au plus tard, jusqu'à 24 mois après la date de l'examen en vue de l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette, sans préjudice de l'application des cas où la prescription est suspendue ou interrompue. Le droit d'interrompre la prescription est établi par lettre recommandée adressée à la caisse d'assurance soins.

Partie 4. Logiciels

Art. 534/244.§ 1er. L'application numérique mentionnée dans l'article 534/233, 1° et 2°, l'article 534/235, alinéa 2, l'article 534/241, alinéa 2, et l'article 534/243, § 1er, alinéa 1er, et § 2, satisfait aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité que le ministre définit sur avis d'un groupe d'experts indépendants.

L'agence se charge de la certification des applications numériques qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa 1er. § 2. Les équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette qui n'utilisent pas d'application numérique telle que mentionnée dans le paragraphe 1er ne peuvent pas introduire les demandes visées à l'article 534/237 auprès des caisses d'assurance soins afin de recevoir des interventions pour les rapports d'avis en matière de voiturette et ne peuvent pas facturer aux caisses d'assurance soins conformément à l'article 534/243. § 3. Les experts visés au paragraphe 1er sont désignés par l'agence en concertation avec les organisations professionnelles concernées. Le ministre peut fixer les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du groupe d'experts indépendants.

Art. 534/245.§ 1er. Les développeurs de logiciels introduisent les demandes en vue de la certification visée à l'article 534/244, § 1er, alinéa 2, auprès de l'agence.

La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont l'agence fixe le modèle.

Le formulaire visé à l'alinéa 2 comprend les données suivantes : 1° les données d'identification du demandeur ;2° la description des mesures en matière de protection des données et de sécurité de l'information ;3° la description de la structure architecturale du logiciel ;4° les spécifications techniques qui permettent d'évaluer la possibilité de connexion à la plate-forme numérique de la protection sociale flamande. § 2. L'Agence évalue la demande d'attestation visée au paragraphe 1 et décide d'approuver ou de refuser l'organisation du processus d'attestation. L'agence peut solliciter l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/244, § 3, au sujet de la demande.

L'agence communique sa décision motivée d'approbation ou de refus de l'organisation du parcours de certification au plus tard dans les trente jours à compter du jour où elle a reçu la demande de certification visée dans le paragraphe 1er. § 3. En cas de modifications de l'un des éléments énoncés dans le paragraphe 1er, alinéa 3, après la décision d'approbation de l'organisation du parcours de certification, cette décision d'approbation devient caduque de plein droit et le développeur de logiciels concerné introduit une nouvelle demande de certification. § 4. Après l'approbation de l'organisation du parcours de certification, le développeur de logiciels concerné peut introduire auprès de l'agence une demande en vue d'organiser des essais.

Dans les nonante jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande visée à l'alinéa 1er, le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/244, § 3, organise des essais consistant à vérifier si l'application numérique dont la certification a été demandée satisfait aux conditions visées à l'article 534/244, § 1er, alinéa 1er, et rédige un rapport d'essai.

Le ministre peut arrêter des modalités relatives à l'organisation des tests, visée à l'alinéa 2. § 5. Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/244, § 3, transmet le rapport d'essai visé dans le paragraphe 4, alinéa 2, accompagné d'un avis correspondant à l'agence dans les cent vingt jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande d'organiser des essais conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.

L'agence certifie l'application numérique ou refuse la certification de l'application numérique et informe le demandeur de cette décision dans les quinze jours à compter du jour où elle a reçu l'avis du groupe d'experts indépendants conformément à l'alinéa 1er.

Les certificats octroyés conformément à l'alinéa 2 sont valables dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 534/246. § 6. Les délais mentionnés dans le paragraphe 2, alinéa 2, dans le paragraphe 4, alinéa 2, et dans le paragraphe 5, alinéas 1er et 2, sont suspendus si l'agence ou le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/244, § 3, demande des informations supplémentaires au développeur de logiciels.

Les délais visés à l'alinéa 1er continuent à courir à partir du lendemain du jour où l'agence ou le groupe d'experts indépendants a reçu les informations supplémentaires conformément à l'alinéa 1er. § 7. Les développeurs de logiciels qui mettent au point une application numérique peuvent toujours soumettre une nouvelle demande d'attestation à l'agence.

Art. 534/246.§ 1er. Tant que le certificat délivré est valable, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont réputées continuer à satisfaire aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/244, § 1er, alinéa 1er. § 2. Un développeur de logiciels disposant d'une application numérique certifiée met en oeuvre toutes les modifications des exigences fonctionnelles et techniques et des exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/244, § 1er, selon la politique de gestion des versions de la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.

Un développeur de logiciels qui, de sa propre initiative, apporte à l'application numérique certifiée des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques et les exigences de fiabilité et de sécurité telles que visées à l'article 534/244, § 1er, alinéa 1er, en informe l'agence. Dans cette notification à l'agence, le développeur de logiciels décrit les modifications apportées à l'application numérique certifiée. § 3. Si des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques et les exigences de fiabilité et de sécurité telles que visées à l'article 534/244, § 1er, alinéa 1er, sont apportées à l'application numérique certifiée conformément au paragraphe 2, l'agence peut décider, sur avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/244, § 3, de demander des explications supplémentaires au sujet des modifications notifiées ou d'imposer de nouveaux essais de l'application numérique. § 4. S'il existe des éléments indiquant qu'une application numérique ne satisfait plus aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/244, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut décider, sur avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/244, § 3, d'organiser de nouveaux essais. En fonction des résultats des tests, l'agence peut décider de confirmer ou de retirer l'attestation après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants susmentionné.

Art. 534/247.Les certificats délivrés conformément aux dispositions de la présente partie sont publiés sur le site web de l'agence en mentionnant leur délai de validité. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs

Art. 32.L'article 1er/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, est abrogé.

Art. 33.Dans la partie 1re du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2034, le titre 2, comportant les articles 2 et 3, est abrogé.

Art. 34.Les articles 4, 5 et 6 du même arrêté sont abrogés.

Art. 35.Dans la partie 1re du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le titre 4, comportant les articles 14 à 68, est abrogé.

Art. 36.Dans la partie 4 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 september 2023, le titre 1er, comportant les articles 157 à 190, est abrogé en ce qui concerne les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.90.

Art. 37.Dans la partie 4 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le titre 2, comportant les articles 191 à 238, est abrogé.

Art. 38.A l'article 278 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les mots « au ministre » sont remplacés par les mots « à l'agence »;2° à l'alinéa 2, 4°, le numéro « 322 » est remplacé par le membre de phrase « 534/198 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Art. 39.A l'article 279 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « Dans les trente jours de la réception de la demande, » est abrogé ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'agence peut solliciter l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée concernant les aspects de fond de la demande. ».

Art. 40.A l'article 280 du même arrêté, modifié par l'arrête du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'administation sollicite l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée » sont remplacés par les mots « l'administration peut solliciter l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée » ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 41.Les articles 281, 282 et 283 du même arrêté sont abrogés.

Art. 42.Dans l'article 284 du même arrêté, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Lors de la rédaction de l'avis, la Commission d'experts ou la commission consultative sectorielle concernée peut : ».

Art. 43.L'article 285 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 285.Si aucun avis tel que visé à l'article 280 n'a été donné, l'agence poursuit le traitement de la demande. ».

Art. 44.A l'article 286 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « tenir compte, le cas échéant, de l'avis commun visé à l'article 281 ou de l'un des avis ou des deux avis visés à l'article 283 » est remplacé par les mots « tenir compte, le cas échéant, de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée » ;2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « L'agence transmet son avis au ministre. L'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée est joint, le cas échéant, à l'avis de l'agence. ».

Art. 45.L'article 287 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 287.Dans le cadre de la mission d'avis visée à l'article 286, l'agence peut : 1° recueillir des renseignements complémentaires auprès de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée ;2° recueillir des renseignements complémentaires auprès du demandeur ;3° consulter des experts possédant une expertise spécifique dans le domaine de la proposition ou de la demande.».

Art. 46.L'article 288 du même arrêté est abrogé.

Art. 47.Les articles 289 et 290 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 289.Le ministre approuve la demande ou la rejette sur la base de l'avis de l'agence et, le cas échéant, de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée.

L'agence communique la décision du ministre au demandeur par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date de réception avec certitude.

Art. 290.Si l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée est sollicité conformément à l'article 280, les décisions du ministre visées à l'article 289 sont communiquées à titre d'information à la Commission d'experts ou à la commission consultative sectorielle concernée. ».

Art. 48.Dans l'article 292, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « au ministre » sont remplacés par le membre de phrase « à l'agence ».

Art. 49.A l'article 293 du même arrêté, modifié par l' arrête du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « Dans les trente jours de la réception de la demande, » est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « Dans les trente jours de la réception de la demande recevable, L' administration sollicite l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée » est remplacé par le membre de phrase « L'Administration peut solliciter, au sujet de toute demande recevable conformément au paragraphe 1er, l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée ».

Art. 50.L'article 294 du même arrêté est abrogé.

Art. 51.L'article 295 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 295.Si aucun avis tel que visé à l'article 293, § 2, n'a été donné, l'agence poursuit le traitement de la demande. ».

Art. 52.A l'article 296 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « de l'avis commun ou de l'un des avis ou des deux avis séparés visés à l'article 294 » est remplacé par les mots « de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'agence transmet son avis au ministre.L'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée est joint, le cas échéant, à chaque avis de l'agence. ».

Art. 53.L'article 297 du même arrêté est abrogé.

Art. 54.Dans l'article 299 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée est sollicité conformément à l'article 293, § 2, la décision du ministre visée à l'alinéa 1er est communiquée à titre d'information à la Commission d'experts ou à la commission consultative sectorielle concernée. ».

Art. 55.A l'article 301 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'agence peut solliciter l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée au sujet de l'intention de résiliation de la convention avec une équipe d'accompagnement multidisciplinaire.» ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « , le cas échéant, » est inséré entre les mots « la réaction et » et les mots « la proposition ».

Art. 56.Les articles 302 et 303 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 302.La Commission d'experts ou la commission consultative sectorielle concernée rédige un avis sur les demandes d'avis visées à l'article 301. La Commission d'experts ou la commission consultative sectorielle transmet l'avis à l'agence.

Art. 303.Si aucun avis tel que visé à l'article 302 n'a été donné, l'agence poursuit le traitement de la demande. ».

Art. 57.A l'article 304 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des avis visés » sont remplacés par les mots « de l'avis visé » ;2° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « de la proposition ou, le cas échéant, des propositions » est remplacé par le membre de phrase « , le cas échéant, de la ou des propositions » ;3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'agence transmet son avis au ministre.L'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée et la réaction et, le cas échéant, la ou les propositions visées à l'article 300, § 2, sont joints, le cas échéant, à chaque avis de l'agence. ».

Art. 58.L'article 305 du même arrêté est abrogé.

Art. 59.Dans l'article 306, § 2, du même arrêté, le numéro « 322 » est remplacé par le membre de phrase « 321 du présent arrêté et à l'article 534/198 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Art. 60.L'article 307 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 307.Si l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée est sollicité conformément à l'article 301, la décision du ministre visée à l'article 306, § 6, est communiquée à titre d'information à la Commission d'experts ou à la commission consultative sectorielle concernée. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 61.Les demandes d'interventions pour soins dans une initiative d'habitation protégée, dont la date de réception est antérieure au 1er janvier 2024, continuent à être traitées en application des conditions énoncées dans la partie 1re, titre 4, chapitre 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, telles qu'elles sont applicables au 31 décembre 2023.

A l'alinéa 1er, on entend par date de réception : la date à laquelle la demande complète a été reçue. En cas d'expédition par envoi recommandé, il s'agit de la date de la poste de la lettre par laquelle la demande complète a été expédiée. Si la date de la poste fait défaut, c'est la date à laquelle l'organisme assureur auprès duquel l'usager est inscrit ou affilié a reçu une demande complète.

Art. 62.Les décisions d'approbation d'interventions pour soins dans une initiative d'habitation protégée, qui ont été prises avant le 1er janvier 2024 par l'organisme assureur concerné en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs tel qu'en vigueur au 31 décembre 2023, sont mises en oeuvre, à partir du 1er janvier 2024, par la caisse d'assurance soins concernée.

Art. 63.Jusqu'au 31 décembre 2025, les initiatives d'habitation protégée transmettent les factures à l'organisme assureur auquel l'usager est affilié, si l'intervention facturée se rapporte à des prestations qui ont été dispensées avant le 1er janvier 2024. Les organismes assureurs traitent les factures conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs tel qu'en vigueur au 31 décembre 2023.

Art. 64.§ 1er. Une initiative d'habitation protégée qui, indépendamment de sa volonté, ne dispose pas d'une application numérique opérationnelle, telle que mentionnée dans l'article 534/189 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, et ne peut dès lors pas commencer, le 1er janvier 2024, à introduire des demandes conformément à l'article 534/180 de l'arrêté précité et à envoyer des factures conformément à l'article 534/186, § 2, de l'arrêté précité peut introduire auprès de l'agence une demande de dérogation exceptionnelle.

Les initiatives d'habitation protégée introduisent les demandes de dérogation visées à l'alinéa 1er au plus tard le 1er mars 2024. § 2. L'initiative d'habitation protégée soumet la demande de dérogation visée au paragraphe 1er à l'agence par écrit et y joint une déclaration sur l'honneur selon laquelle elle ne peut pas effectuer les demandes et la facturation par le biais de l'application numérique visée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er.

L'agence peut demander des pièces supplémentaires à l'appui de la demande de dérogation visée au paragraphe 1er. § 3. L'agence évalue la demande de dérogation visée au paragraphe 1er et informe l'initiative d'habitation protégée concernée de sa décision au sujet de cette demande au plus tard le 15 mars 2024. § 4. Les initiatives d'habitation protégée qui ont introduit une demande exceptionnelle telle que visée à l'article 66, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté ne peuvent pas introduire de demande de dérogation exceptionnelle telle que visée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er.

Art. 65.Pour les soins dispensés pendant la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024, les initiatives d'habitation protégée qui disposent d'une approbation de dérogation telle que visée à l'article 64 du présent arrêté peuvent, par dérogation à l'article 534/177 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, envoyer les demandes visées à l'article 534/180 de l'arrêté précité à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié après que les soins ont été dispensés.

Les initiatives d'habitation protégée introduisent toutes les demandes visées à l'alinéa 1er par ordre chronologique, par le biais de l'application numérique visée à l'article 534/189 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018, dans les trente jours de la mise en service de l'application numérique précitée.

Les initiatives d'habitation protégée facturent tous les soins visés à l'alinéa 1er par ordre chronologique, par le biais de l'application numérique visée à l'article 534/189 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018, à partir du 1er avril 2024 au plus tard.

L'agence détermine, pour chaque initiative d'habitation protégée, l'avance pour chaque mois de la période visée à l'alinéa 1er que l'initiative d'habitation protégée reçoit par caisse d'assurance soins au moyen de la formule suivante : 80 % d'un douzième du budget annuel 2024 de l'initiative d'habitation protégée respective.

Art. 66.§ 1er. Une initiative d'habitation protégée peut introduire auprès de l'agence une demande exceptionnelle afin de recevoir de la caisse d'assurance soins une avance mensuelle pour les mois de janvier, février et mars 2024.

Les initiatives d'habitation protégée introduisent les demandes de dérogation visées à l'alinéa 1er au plus tard le 5 décembre 2023. § 2. L'initiative d'habitation protégée soumet la demande exceptionnelle mentionnée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'agence par écrit et y joint une déclaration sur l'honneur selon laquelle elle ne peut pas encore introduire les demandes conformément à l'article 534/180 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et ne peut pas encore envoyer les factures conformément à l'article 534/186 du même arrêté.

L'agence peut demander des pièces supplémentaires afin de clarifier la demande de dérogation visée à l'alinéa 1er. § 3. L'agence évalue la demande de dérogation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et informe l'initiative d'habitation protégée concernée de sa décision au sujet de cette demande au plus tard le 31 décembre 2023.

L'agence détermine, pour chaque initiative d'habitation protégée, l'avance pour chaque mois, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, que l'initiative d'habitation protégée reçoit par caisse d'assurance soins au moyen de la formule suivante : 50% d'un douzième du budget annuel 2024 de l'initiative d'habitation protégée respective. § 4. Les initiatives d'habitation protégée qui ont introduit une demande de dérogation exceptionnelle telle que visée à l'article 64 § 1er, alinéa 1er, ne peuvent pas introduire de demande telle que visée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er.

Art. 67.Chaque caisse d'assurance soins impute les montants d'avance qui ont été versés à l'initiative d'habitation protégée sur les notes de frais individuelles reçues qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 534/186, § 1er, alinéas 2 à 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

La première note de frais individuelle intervenant après imputation intégrale du montant d'avance, qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 534/186, § 1er, alinéas 2 à 4, de l'arrêté précité, est payée par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 534/185 de l'arrêté précité.

A partir de la septième semaine suivant celle au cours de laquelle elle a versé la dernière avance, la caisse d'assurance soins peut récupérer les éventuelles avances non imputées auprès de l'initiative d'habitation protégée.

L'agence est financièrement responsable des avances non imputées visées à l'alinéa 3 que les caisses d'assurance soins ne peuvent pas récupérer auprès de l'initiative d'habitation protégée.

Art. 68.Par dérogation à l'article 534/174, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, une demande est considérée comme complète si les éléments mentionnés dans l'article 534/179, alinéa 2, 1° et 3°, de l'arrêté précité, sont complets. Le volet 2 mentionné dans l'article 534/179, alinéa 2, 2°, de l'arrêté précité est conservé par l'initiative d'habitation protégée et ne doit pas nécessairement être transmis par le biais de l'application numérique.

Art. 69.Au plus tard deux mois après le décès de l'usager, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs transmet les factures à l'organisme assureur auquel l'usager est affilié, si l'intervention facturée se rapporte à des prestations qui ont été entamées avant le 1er janvier 2024. Les organismes assureurs traitent les factures conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs tel qu'en vigueur au 31 décembre 2023.

Art. 70.§ 1er. Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs qui, indépendamment de sa volonté, ne dispose pas d'une application numérique opérationnelle, telle que mentionnée dans l'article 534/221 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, et ne peut dès lors pas commencer, le 1er janvier 2024, à introduire des demandes conformément à l'article 534/213 de l'arrêté précité et à envoyer des factures conformément à l'article 534/219, § 2, de l'arrêté précité peut introduire auprès de l'agence une demande de dérogation exceptionnelle.

Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs introduisent les demandes de dérogation visées à l'alinéa 1er au plus tard le 1er mars 2024. § 2. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs soumet la demande de dérogation visée au paragraphe 1er à l'agence par écrit et y joint une déclaration sur l'honneur selon laquelle elle ne peut pas effectuer les demandes et la facturation par le biais de l'application numérique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

L'agence peut demander des pièces supplémentaires à l'appui de la demande de dérogation visée au paragraphe 1er. § 3. L'agence évalue la demande de dérogation visée au paragraphe 1er et informe l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs concernée de sa décision au sujet de cette demande au plus tard le 15 mars 2024.

Art. 71.Pour l'accompagnement dispensé pendant la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs qui disposent d'une approbation de dérogation telle que visée à l'article 70 du présent arrêté, peuvent, par dérogation à l'article 534/210, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, envoyer les demandes visées à l'article 534/212 de l'arrêté précité à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié après que les soins ont été dispensés.

Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs introduisent toutes les demandes visées à l'alinéa 1er par ordre chronologique, par le biais de l'application numérique visée à l'article 534/221 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018, dans les trente jours de la mise en service de l'application numérique précitée.

Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs facturent tous les soins visés à l'alinéa 1er par ordre chronologique, par le biais de l'application numérique visée à l'article 534/221 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018, à partir du 1er avril 2024 au plus tard.

L'agence détermine, pour chaque équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, l'avance pour chaque mois visé à l'alinéa 1er que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs reçoit par caisse d'assurance soins au moyen de la formule suivante : la moyenne du nombre de prestations facturées des mois de janvier, février et mars 2021 et 2022 multipliée par le prix forfaitaire applicable respectivement en janvier, février et mars 2024.

Art. 72.Chaque caisse d'assurance soins impute les montants d'avance qui ont été versés aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs sur les notes de frais individuelles reçues qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 534/219, § 1er, alinéas 3 à 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

La première note de frais individuelle intervenant après imputation intégrale du montant d'avance, qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 534/219, § 1er, alinéas 3 à 5, de l'arrêté précité, est payée par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 534/218 de l'arrêté précité.

A partir de la septième semaine suivant celle au cours de laquelle elle a versé la dernière avance, la caisse d'assurance soins peut récupérer les éventuelles avances non imputées auprès des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.

L'agence est financièrement responsable des avances non imputées visées à l'alinéa 3 que les caisses d'assurance soins ne peuvent pas récupérer auprès des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.

Art. 73.Si l'examen en vue de l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette a été pratiqué avant le 1er janvier 2024, la demande d'intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande d'intervention dans les frais de déplacement pour le transport, depuis et vers l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, et la facturation sont traitées selon la réglementation, les procédures et les formulaires en vigueur au 31 décembre 2023.

Art. 74.Les services qui, conformément à l'article 75 ou à l'article 110 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, ont conclu une convention de revalidation 7.90.0, 7.90.1 ou 7.90.2 avec le Gouvernement flamand pour l'établissement de rapports d'avis en matière de voiturette sont agréés de plein droit, à partir du 1er janvier 2024, en tant qu'équipe d'avis ou équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette conformément à l'article 358/9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

Art. 75.L'article 9, 5°, 7°, 10° et 16°, l'article 52, 1° et 2°, les articles 74, 83, 84, l'article 97, 1° et 3°, les articles 98 à 103, les articles 110, 115 et 116 du décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 76.Les articles 61, 66, 68, 70, 72, 92, 106, 108 et 109 du même décret du 18 juin 2021 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 en ce qui concerne les initiatives d'habitation protégée.

Art. 77.Les articles 89 à 91 du même décret du 18 juin 2021 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 en ce qui concerne les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et les équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette.

Art. 78.L'article 92 du même décret du 18 juin 2021 entre en vigueur le 1er janvier 2024 pour les interventions pour des prestations de revalidation dans les structures de revalidation, en ce qui concerne les initiatives d'habitation protégée et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.

Art. 79.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 80.Le ministre flamand qui a la Protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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