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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2024
publié le 05 septembre 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions dans le cadre de la protection sociale flamande

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autorite flamande
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2024008116
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05/09/2024
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19/07/2024
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19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions dans le cadre de la protection sociale flamande


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, article 105, § 1er, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 ; - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 60, alinéa 4, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 73, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 76, § 1er et § 4, et § 5, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 96, § 1er, article 107, article 108, § 2, alinéa 4, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 126, § 3, article 145, § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 24 juin 2022, et § 2, alinéa 1er, article 150, § 2, alinéa 1er, article 152, § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 15 février 2019, et § 2, alinéa 1er, article 154/1, article 154/2, article 154/10, alinéa 2, article 154/11, § 2, article 154/13, § 1er, alinéa 1er, et § 2, article 154/15, alinéa 2, et article 154/20, inséré par le décret du 18 juin 2021 ; - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 13, §§ 2 à 5, remplacés par le décret du 18 juin 2021, article 56, alinéa 1er, article 75, § 2, article 91, § 1er, alinéa 1er, et § 2, article 92, alinéa 1er, 1°, 3° et 4° ; - le décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande, article 117.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 11 mars 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 76.589/3 le 25 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Article 1er.Dans l'article 1er, 28°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le membre de phrase « aux articles 67, 69 et 70 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 45, § 2, 7°, ».

Art. 2.L'article 125 du même arrêté est complété par le membre de phrase « si la valeur peut être entièrement récupérée de cette manière à l'avenir dans un délai de 24 mois maximum ».

Art. 3.A l'article 132 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « des interventions pour des aides à la mobilité ou des interventions aux participants à la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par le membre de phrase « des interventions pour des aides à la mobilité, des interventions aux participants à la concertation multidisciplinaire ou des interventions dans les frais de déplacement » ;2° dans l'alinéa 1er, les mots « ou à un participant à la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par les mots « à un participant à la concertation multidisciplinaire ou à un transporteur » ;3° dans l'alinéa 1er, les mots « ou du participant à la concertation multidisciplinaire en question » sont remplacés par le membre de phrase « , du participant à la concertation multidisciplinaire ou du transporteur » ;4° dans l'alinéa 2, les mots « ou les interventions aux participants à la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par le membre de phrase « , les interventions aux participants à la concertation multidisciplinaire ou les interventions dans les frais de déplacement » ;5° dans l'alinéa 2, les mots « ou le participant à la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par le membre de phrase « , le participant à la concertation multidisciplinaire ou le transporteur ».

Art. 4.A l'article 133 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou au participant à la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par le membre de phrase « , au participant à la concertation multidisciplinaire ou au transporteur » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou d'interventions aux participants à la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par le membre de phrase « , d'interventions aux participants à la concertation multidisciplinaire ou d'interventions dans les frais de déplacement » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou au participant à la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par le membre de phrase « , au participant à la concertation multidisciplinaire ou au transporteur » ;4° dans le paragraphe 3, les mots « ou au participant à la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par le membre de phrase « , au participant à la concertation multidisciplinaire ou au transporteur » et les mots « ou du participant à la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par le membre de phrase « , du participant à la concertation multidisciplinaire ou du transporteur ».

Art. 5.Dans l'article 133/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, les mots « ou le participant à la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par le membre de phrase « , le participant à la concertation multidisciplinaire ou le transporteur » et les mots « ou au participant à la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par le membre de phrase « , au participant à la concertation multidisciplinaire ou au transporteur ».

Art. 6.A l'article 134 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « ou le participant à la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par le membre de phrase « , le participant à la concertation multidisciplinaire ou le transporteur » ;2° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « ou des interventions pour des participants à la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par le membre de phrase « , des interventions pour des participants à la concertation multidisciplinaire ou des interventions dans les frais de déplacement » ;3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « ou le participant à la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par le membre de phrase « , le participant à la concertation multidisciplinaire ou le transporteur » ;4° dans l'alinéa 2, les mots « ou des participants à la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par le membre de phrase « , des participants à la concertation multidisciplinaire ou des transporteurs ».

Art. 7.Dans l'article 134/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, les mots « ou au participant à la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par le membre de phrase « , au participant à la concertation multidisciplinaire ou au transporteur » et les mots « ou le participant à la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par le membre de phrase « , le participant à la concertation multidisciplinaire ou le transporteur ».

Art. 8.Dans l'article 134/2, alinéas 1er et 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, les mots « ou le participant à la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par le membre de phrase « , le participant à la concertation multidisciplinaire ou le transporteur ».

Art. 9.Dans l'article 135 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, les mots « ou le participant à la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par le membre de phrase « , le participant à la concertation multidisciplinaire ou le transporteur ».

Art. 10.L'article 136 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 136.La caisse d'assurance soins est financièrement responsable d'interventions payées indûment à des structures de soins, des fournisseurs d'aides à la mobilité, des participants à la concertation multidisciplinaire ou des transporteurs, qui sont la conséquence d'une erreur de la caisse d'assurance soins dont la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité, le participant à la concertation multidisciplinaire ou le transporteur ne pouvait se rendre compte et dont la caisse d'assurance soins n'a pas fait mention à la structure de soins, au fournisseur d'aides à la mobilité, au participant à la concertation multidisciplinaire ou au transporteur dans les deux mois.

En cas de contestation, l'agence tranche.

La caisse d'assurance soins est financièrement responsable de la renonciation à la récupération d'interventions payées indûment conformément à l'article 134/1, § 2.

L'agence est financièrement responsable d'interventions payées indûment autres que les interventions payées indûment visées aux alinéas 1er et 2 lorsque ces interventions ne peuvent être récupérées auprès de la structure de soins, du fournisseur d'aides à la mobilité, du participant à la concertation multidisciplinaire ou du transporteur, ou ne peuvent être déduites d'une intervention de la structure de soins, du fournisseur d'aides à la mobilité, du participant à la concertation multidisciplinaire ou du transporteur. ».

Art. 11.A l'article 260, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé ;2° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, les mots « aux alinéas premier et deux » sont remplacés par les mots « à l'alinéa premier ».

Art. 12.A l'article 286 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3, énoncé comme suit : « L'aide à la mobilité qui est fournie à l'usager après approbation de la demande d'une intervention pour l'achat d'une aide à la mobilité est neuve au moment de sa livraison. ».

Art. 13.L'article 289 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. L'aide à la mobilité qui est fournie à l'usager après approbation de la demande d'une intervention pour l'achat d'une aide à la mobilité est neuve au moment de sa livraison. ».

Art. 14.Dans l'article 298 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1. L'aide à la mobilité qui est fournie à l'usager après approbation de la demande d'une intervention pour l'achat d'une aide à la mobilité est neuve au moment de sa livraison. ».

Art. 15.L'article 307 du même arrêté est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « L'aide à la mobilité qui est fournie à l'usager après approbation de la demande d'une intervention pour l'achat d'une aide à la mobilité est neuve au moment de sa livraison. ».

Art. 16.L'article 334 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 mars 2019 et 10 novembre 2022, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « L'aide à la mobilité qui est fournie à l'usager après approbation de la demande d'une intervention pour l'achat d'une aide à la mobilité doit être neuve au moment de sa livraison. ».

Art. 17.L'article 352 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit : « Une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette remet un rapport d'avis en matière de voiturette dans les vingt jours ouvrables qui suivent le jour où l'usager l'a contactée en lui demandant d'établir un rapport d'avis en matière de voiturette, s'il s'agit d'un usager souffrant d'une maladie dégénérative progressive telle que visée à l'article 277.

En cas de dépassement du délai visé à l'alinéa 3, l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette fournit une motivation claire et explicite de cette dérogation. La motivation démontre ou décrit les circonstances spécifiques qui justifient la dérogation. L'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette conserve la motivation pendant une durée minimale de cinq ans. ».

Art. 18.Dans l'article 418, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, le membre de phrase « chapitres 1er et 2 » est remplacé par le membre de phrase « chapitres 1er et 3 ».

Art. 19.A l'article 473, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « I + J + K + L, » est remplacé par le membre de phrase « I + K, » ;2° dans l'alinéa 1er, le point 17° est abrogé ;3° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « à 19° et 22° + 23° » est remplacé par le membre de phrase « à 18° ».

Art. 20.Dans l'article 475, § 2, alinéa 1er, 2°, i), du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2022, le membre de phrase « article 45 » est remplacé par le membre de phrase « article 45, § 1er, 3° ».

Art. 21.Dans l'article 478, § 4, 2°, c), du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023, les mots « ou de personnel de réactivation » sont abrogés.

Art. 22.Dans l'article 493, alinéa 2, du même arrêté, dans la version néerlandaise, les mots « op de onthaalbrochure » sont remplacés par les mots « in de onthaalbrochure ».

Art. 23.Dans l'article 502, § 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots « sur la brochure d'accueil » sont remplacés par les mots « dans la brochure d'accueil ».

Art. 24.Dans le livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, section 1re, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 novembre 2023, la sous-section 19, qui comprend l'article 504/2, est abrogée.

Art. 25.Dans l'article 513, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020, les alinéas 1er et 3 sont abrogés.

Art. 26.Dans l'article 534/25, § 4, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, les mots « l'agence des Soins et de la Santé » sont remplacés par les mots « Département Soins ».

Art. 27.Dans le livre 3/4, partie 7, titre 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, il est inséré un article 534/57/1, rédigé comme suit : « Art. 534/57/1. Par dérogation à l'article 534/55, l'usager ne doit pas verser d'intervention personnelle pour un séjour dans un hôpital de revalidation si le montant maximum des interventions personnelles est atteint sur la base du compteur interfédéral conformément à l'article 2 du partenariat entre l'administration fédérale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le maximum à facturer, l'allocation forfaitaire pour les personnes souffrant d'une maladie chronique et le statut d'une personne souffrant d'une maladie chronique. ».

Art. 28.Dans le livre 3/6, partie 1re, titre 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2023 et 10 novembre 2023, il est inséré un article 534/96/1, rédigé comme suit : « Article 534/96/1. Sans préjudice de l'application des autres dispositions de cette partie, une intervention pour un séjour dans une structure de revalidation n'est pas cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation pour soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour si le séjour a lieu le même jour. ».

Art. 29.Le livre 3/6, partie 1re, titre 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2023 et 10 novembre 2023, est complété par un article 534/98/1, rédigé comme suit : « Art. 534/98/1. Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 9.69, une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire ne peut pas être cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire le même jour dans une structure similaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ».

Art. 30.Dans le livre 3/6, partie 1re, titre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est inséré un article 534/101/1, rédigé comme suit : « Art. 534/101/1. Par dérogation à l'article 534/101, alinéa 1er, l'usager ne doit pas verser d'intervention personnelle pour une revalidation ambulatoire si le montant maximum des interventions personnelles est atteint sur la base du compteur interfédéral conformément à l'article 2 du partenariat entre l'administration fédérale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le maximum à facturer, l'allocation forfaitaire pour les personnes souffrant d'une maladie chronique et le statut d'une personne souffrant d'une maladie chronique. ».

Art. 31.Dans le livre 3/6, partie 1re, titre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est inséré un article 534/104/1, rédigé comme suit : « Art. 534/104/1. Par dérogation à l'article 534/102, l'usager ne doit pas verser d'intervention personnelle pour un séjour dans une structure de revalidation si le montant maximum des interventions personnelles est atteint sur la base du compteur interfédéral conformément à l'article 2 du partenariat entre l'administration fédérale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le maximum à facturer, l'allocation forfaitaire pour les personnes souffrant d'une maladie chronique et le statut d'une personne souffrant d'une maladie chronique. ».

Art. 32.Dans l'article 534/105/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 33.L'article 534/105/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Plusieurs interventions telles que visées à l'article 534/105/6 sont possibles le même jour, sauf si les prestations de revalidation auxquelles ont trait les interventions sont fournies par la même structure de revalidation et au même endroit. ».

Art. 34.L'article 534/115, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, est complété par la phrase suivante : « Le ministre détermine dans quels cas la demande est soumise au contrôle par la Commission des caisses d'assurance soins, tenant compte du résultat du contrôle, visé à l'article 534/113. ».

Art. 35.A l'article 534/120 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Le présent article ne s'applique pas à la facturation des interventions dans les frais de déplacement.» ; 2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Une structure de revalidation qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne dispose pas d'une application numérique opérationnelle telle que visée à l'article 534/122, et qui, pour cette raison, ne peut envoyer de factures conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, et au paragraphe 2, peut introduire une demande de dérogation auprès de l'agence.

La structure de revalidation motive la demande de dérogation, visée à l'alinéa 1er, et la remet par écrit à l'agence. Une déclaration sur l'honneur, attestant que la structure de revalidation ne peut effectuer la facturation, est jointe à la demande de dérogation.

L'agence peut demander des pièces supplémentaires afin de clarifier la demande de dérogation visée à l'alinéa 1er.

L'agence évalue la demande de dérogation, visée à l'alinéa 1er, et informe la structure de revalidation en question de sa décision quant à cette demande. Si une dérogation est accordée, la période pendant laquelle cette dérogation est accordée est également indiquée.

La structure de revalidation introduit les factures, visées à l'alinéa 1er, chronologiquement via l'application numérique dès que cette dernière est opérationnelle.

Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 534/121, les structures de revalidation qui disposent de l'approbation, visée à l'alinéa 4, reçoivent une avance mensuelle de la caisse d'assurance soins.

L'agence détermine, pour chaque structure de revalidation, l'avance pour chaque mois, visée à l'alinéa 6, que la structure de revalidation reçoit par caisse d'assurance soins.

Chaque caisse d'assurance soins impute les montants d'avance qui ont été versés à la structure de revalidation sur les notes de frais individuelles qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1er.

La première note de frais individuelle intervenant après imputation intégrale du montant d'avance, qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er, est payée par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 534/119.

A partir de la septième semaine suivant celle au cours de laquelle elle a versé la dernière avance, la caisse d'assurance soins peut récupérer les éventuelles avances non imputées auprès de la structure de revalidation.

L'agence est financièrement responsable des avances non imputées visées à l'alinéa 10 que les caisses d'assurance soins ne peuvent pas récupérer auprès de la structure de revalidation. ».

Art. 36.Dans l'article 534/122, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, entre les mots « et ne peuvent pas facturer » et les mots « aux caisses d'assurance soins », sont insérés les mots « ces interventions pour prestations de revalidation ».

Art. 37.L'article 534/163 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2023, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Une maison de soins psychiatriques qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne dispose pas d'une application numérique opérationnelle telle que visée à l'article 534/166, et qui, pour cette raison, ne peut envoyer de factures conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, peut introduire une demande de dérogation auprès de l'agence.

La maison de soins psychiatriques motive la demande de dérogation, visée à l'alinéa 1er, et la remet par écrit à l'agence. Une déclaration sur l'honneur, attestant que la maison de soins psychiatriques ne peut effectuer la facturation, est jointe à cette demande de dérogation.

L'agence peut demander des pièces supplémentaires afin de clarifier la demande de dérogation visée à l'alinéa 1er.

L'agence évalue la demande de dérogation, visée à l'alinéa 1er, et informe la maison de soins psychiatriques en question de sa décision quant à cette demande. Si une dérogation est accordée, la période pendant laquelle cette dérogation est accordée est également indiquée.

La maison de soins psychiatriques introduit les factures, visées à l'alinéa 1er, chronologiquement via l'application numérique dès que cette dernière est opérationnelle.

Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 534/164, les maisons de soins psychiatriques qui disposent de l'approbation, visée à l'alinéa 4, reçoivent une avance mensuelle de la caisse d'assurance soins.

L'agence détermine, pour chaque maison de soins psychiatriques, l'avance pour chaque mois, visée à l'alinéa 6, que la maison de soins psychiatriques reçoit par caisse d'assurance soins.

Chaque caisse d'assurance soins impute les montants d'avance qui ont été versés à la maison de soins psychiatriques sur les notes de frais individuelles qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1er.

La première note de frais individuelle intervenant après imputation intégrale du montant d'avance, qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er, est payée par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 534/162.

A partir de la septième semaine suivant celle au cours de laquelle elle a versé la dernière avance, la caisse d'assurance soins peut récupérer les éventuelles avances non imputées auprès des maisons de soins psychiatriques.

L'agence est financièrement responsable des avances non imputées visées à l'alinéa 10 que les caisses d'assurance soins ne peuvent pas récupérer auprès de la maison de soins psychiatriques. ».

Art. 38.A l'article 534/170 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « usager de soins » sont remplacés par le mot « usager » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « usager de soins » sont chaque fois remplacés par le mot « usager » et les mots « usagers de soins » sont chaque fois remplacés par le mot « usagers » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 7°, g), alinéa 1er, dans la version néerlandaise, le mot « meddeelt » est remplacé par le mot « meedeelt ».

Art. 39.L'article 534/186 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Une initiative d'habitation protégée qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne dispose pas d'une application numérique opérationnelle telle que visée à l'article 534/189, et qui, pour cette raison, ne peut envoyer de factures conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, peut introduire une demande de dérogation auprès de l'agence.

L'initiative d'habitation protégée motive la demande de dérogation, visée à l'alinéa 1er, et la remet par écrit à l'agence. Une déclaration sur l'honneur, attestant que l'initiative d'habitation protégée ne peut effectuer la facturation, est jointe.

L'agence peut demander des pièces supplémentaires afin de clarifier la demande de dérogation visée à l'alinéa 1er.

L'agence évalue la demande de dérogation, visée à l'alinéa 1er, et informe l'initiative d'habitation protégée en question de sa décision quant à cette demande. Si une dérogation est accordée, la période pendant laquelle cette dérogation est accordée est également indiquée.

L'initiative d'habitation protégée introduit les factures, visées à l'alinéa 1er, chronologiquement via l'application numérique dès que cette dernière est opérationnelle.

Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 534/187, les initiatives d'habitation protégée qui disposent de l'approbation, visée à l'alinéa 4, reçoivent une avance mensuelle de la caisse d'assurance soins.

L'agence détermine, pour chaque initiative d'habitation protégée, l'avance pour chaque mois, visée à l'alinéa 6, que l'initiative d'habitation protégée reçoit par caisse d'assurance soins.

Chaque caisse d'assurance soins impute les montants d'avance qui ont été versés à l'initiative d'habitation protégée sur les notes de frais individuelles qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1er.

La première note de frais individuelle intervenant après imputation intégrale du montant d'avance, qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er, est payée par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 534/185.

A partir de la septième semaine suivant celle au cours de laquelle elle a versé la dernière avance, la caisse d'assurance soins peut récupérer les éventuelles avances non imputées auprès des initiatives d'habitation protégée.

L'agence est financièrement responsable des avances non imputées visées à l'alinéa 10 que les caisses d'assurance soins ne peuvent pas récupérer auprès de l'initiative d'habitation protégée. ».

Art. 40.L'article 534/219 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne dispose pas d'une application numérique opérationnelle telle que visée à l'article 534/221, et qui, pour cette raison, ne peut envoyer de factures conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, peut introduire une demande de dérogation auprès de l'agence.

L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs motive la demande de dérogation, visée à l'alinéa 1er, et la remet par écrit à l'agence. Une déclaration sur l'honneur, attestant que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ne peut effectuer la facturation, est jointe.

L'agence peut demander des pièces supplémentaires afin de clarifier la demande de dérogation visée à l'alinéa 1er.

L'agence évalue la demande de dérogation visée à l'alinéa 1er et informe l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs en question de sa décision quant à cette demande. Si une dérogation est accordée, la période pendant laquelle cette dérogation est accordée est également indiquée.

L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs introduit les factures, visées à l'alinéa 1er, chronologiquement via l'application numérique dès que cette dernière est opérationnelle.

Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 534/220, les initiatives d'habitation protégée qui disposent de l'approbation, visée à l'alinéa 4, reçoivent une avance mensuelle de la caisse d'assurance soins.

L'agence détermine, pour chaque équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, l'avance pour chaque mois, visée à l'alinéa 6, que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs reçoit par caisse d'assurance soins.

Chaque caisse d'assurance soins impute les montants d'avance qui ont été versés à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs sur les notes de frais individuelles qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1er.

La première note de frais individuelle intervenant après imputation intégrale du montant d'avance, qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er, est payée par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 534/218.

A partir de la septième semaine suivant celle au cours de laquelle elle a versé la dernière avance, la caisse d'assurance soins peut récupérer les éventuelles avances non imputées auprès des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.

L'agence est financièrement responsable des avances non imputées visées à l'alinéa 10 que les caisses d'assurance soins ne peuvent pas récupérer auprès de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs

Art. 41.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 novembre 2021 et 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° dans le paragraphe 3, les alinéas 1er, 3 et 4 sont abrogés ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 5, qui devient le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « pour la protection sociale flamande » sont chaque fois abrogés.

Art. 42.Dans l'article 88, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le membre de phrase « article 13, § 6, » est remplacé par le membre de phrase « article 13, § 5, ».

Art. 43.A l'article 88/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, 2°, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'administration ou l'Agence pour la protection sociale flamande » ;2° dans le paragraphe 6, les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 44.Dans l'article 88/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 45.Dans l'article 143, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le membre de phrase « article 13, § 6, » est remplacé par le membre de phrase « article 13, § 5, ».

Art. 46.A l'article 157 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « une structure de soins qui est exploitée par » et le membre de phrase « , qui a pour objet statutaire exclusivement l'exploitation d'une ou de plusieurs structures de soins, », sont abrogés ;2° dans l'alinéa 2, entre les mots « s'applique » et les mots « à différents », sont insérés les mots « ou s'appliquera » ;3° à l'alinéa 2, les mots « structures de soins » sont chaque fois remplacés par les mots « personnes morales ».

Art. 47.Dans l'article 159, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les mots « structures de soins » sont remplacés par les mots « personnes morales ».

Art. 48.Dans la partie 4, titre 1er, chapitre 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2022 et 12 mai 2023, dans l'intitulé de la section 2, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 49.Dans l'article 278, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 50.Dans l'article 279, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, les mots « L'agence » sont remplacés par les mots « L'administration ».

Art. 51.Dans l'article 285 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 52.A l'article 286 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2023 et 10 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « L'agence » sont remplacés par les mots « L'administration » ;2° à l'alinéa 3, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 53.Dans l'article 287 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 54.A l'article 289 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'administration » ;2° à l'alinéa 2, les mots « L'agence » sont remplacés par les mots « L'administration ».

Art. 55.Dans l'article 292, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 56.Dans l'article 295 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 57.A l'article 296, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « L'agence » sont remplacés par les mots « L'administration » ;2° les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 58.Dans la partie 6, titre 1er, chapitre 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2023 et 10 novembre 2023, dans l'intitulé de la section 2, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 59.Dans l'article 300, § 2, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le membre de phrase « à 322 » est remplacé par le membre de phrase « à 321 du présent arrêté et à l'article 534/198 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Art. 60.Dans l'article 301, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 61.Dans les articles 302 et 303 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 62.Dans l'article 304, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, les mots « L'agence » sont remplacés par les mots « L'administration » et les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 63.Dans l'article 311 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « article 330, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « article 534/200, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande » ;2° dans le point 2°, le membre de phrase « article 330, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « article 534/200, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Art. 64.La partie 6, titre 3, chapitre 1er, du même arrêté, est complétée par un article 311/1 et un article 311/2, rédigés comme suit : «

Art. 311/1.§ 1er. Le médecin généraliste, visé à l'article 534/204, § 2, alinéa 1er, 1°, § 3, 1°, et § 4, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, a suivi une formation théorique spécifique de 80 heures minimum sur les soins palliatifs.

Dans cette formation, visée à l'alinéa 1er, les aspects suivants des soins palliatifs sont abordés : 1° se concerter avec les prestataires de soins concernés et les conseiller sur tous les aspects des soins palliatifs ;2° assurer une bonne organisation et une bonne coordination des soins palliatifs dans le cadre familial du patient ;3° apporter un soutien psychologique et moral aux prestataires de soins de première ligne concernés. En plus de la formation, visée à l'alinéa 1er, le médecin généraliste, visé à l'alinéa 1er, a également accompli un stage de 192 heures minimum dans une entité hospitalière palliative agréée ou a effectivement travaillé déjà autant d'heures dans une équipe multidisciplinaire d'accompagnement de soins palliatifs s'adressant aux soins palliatifs dans le cadre familial du patient. § 2. Le médecin généraliste, visé au paragraphe 1er, suit chaque année vingt heures de formation complémentaire spécifique dans laquelle sont approfondis certains aspects des soins palliatifs et dans laquelle sont abordés les nouveaux développements et les nouvelles techniques.

Art. 311/2.§ 1er. Les praticiens de l'art infirmier, visés à l'article 534/204, § 2, alinéa 1er, 2°, § 3, 2°, et § 4, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, ont suivi une formation théorique spécifique de 140 heures minimum sur les soins palliatifs.

Dans cette formation, visée à l'alinéa 1er, les aspects suivants des soins palliatifs sont abordés : 1° se concerter avec les prestataires de soins concernés et les conseiller sur tous les aspects des soins palliatifs ;2° assurer une bonne organisation et une bonne coordination des soins palliatifs dans le cadre familial du patient ;3° apporter un soutien psychologique et moral aux prestataires de soins de première ligne concernés. En plus de la formation, visée à l'alinéa 1er, les praticiens de l'art infirmier, visés à l'alinéa 1er, ont également accompli un stage de 456 heures dans une entité hospitalière palliative agréée ou ont déjà travaillé un an à temps plein dans une équipe d'accompagnement multidisciplinaire s'adressant aux soins palliatifs dans le cadre familial du patient. § 2. Les praticiens de l'art infirmier, visés au paragraphe 1er, suivent chaque année quarante heures au moins de formation complémentaire spécifique dans laquelle sont approfondis certains aspects des soins palliatifs et dans laquelle sont abordés les nouveaux développements et les nouvelles initiatives. ».

Art. 65.Dans l'article 317 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « article 337, § 2, alinéa 1er, 2° » est remplacé par le membre de phrase « article 534/205, § 2, alinéa 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande » ;2° le membre de phrase « aux articles 324 à 327 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 534/193 à 534/196 de l'arrêté précité ».

Art. 66.Dans l'article 318, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 337, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article 534/205, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Art. 67.Dans l'article 321, § 1er, alinéa 2, 8°, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 337, § 2, 2° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 534/205, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Art. 68.L'article 322 du même arrêté est abrogé.

Art. 69.A l'article 323 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 4°, le membre de phrase « l'article 326 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 534/195 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande » ;2° dans le point 5°, le membre de phrase « l'article 324 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 534/193 de l'arrêté précité » ;3° dans le point 6°, le membre de phrase « l'article 327 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 534/196 de l'arrêté précité ».

Art. 70.Dans la partie 6 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2023 et 10 novembre 2023, le titre 5, qui comporte les articles 324 à 338, est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021 relatif à la mise en oeuvre de BelRAI et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au domaine politique du Bien-Etre

Art. 71.Dans l'article 55, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021 relatif à la mise en oeuvre de BelRAI et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au domaine politique du Bien-Etre, le membre de phrase « l'approbation visée à l'article 53 » est remplacé par le membre de phrase « l'approbation d'une dérogation telle que visée à l'article 54 ».

Art. 72.Dans l'article 56, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « l'approbation visée à l'article 53 » est remplacé par le membre de phrase « l'approbation d'une dérogation telle que visée à l'article 54 ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023 modifiant la réglementation relative à la protection sociale flamande et la réglementation de reprise en ce qui concerne certaines structures de revalidation

Art. 73.Dans l'article 65, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023 modifiant la réglementation relative à la protection sociale flamande et la réglementation de reprise en ce qui concerne certaines structures de revalidation, le membre de phrase « l'approbation mentionnée dans l'article 63 » est remplacé par le membre de phrase « l'approbation d'une dérogation telle que visée à l'article 64 du présent arrêté ».

Art. 74.Dans l'article 66, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « l'approbation mentionnée dans l'article 63 » est remplacé par le membre de phrase « l'approbation d'une dérogation telle que visée à l'article 64 du présent arrêté ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 75.L'article 32, 1°, du décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande, produit ses effets le 1er janvier 2022.

L'article 24, 5°, du décret précité, produit ses effets le 1er octobre 2023.

L'article 32, 2°, du décret précité, produit ses effets le 1er octobre 2023, en ce qui concerne l'intervention dans les frais de déplacement.

Les articles 112 et 113 du décret précité produisent leurs effets le 1er octobre 2023.

Les articles 2, 4 et 82 du décret précité produisent leurs effets le 1er janvier 2024.

L'article 61 du décret précité produit ses effets le 1er janvier 2024, en ce qui concerne les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.

L'article 39, 1° et 2°, du décret précité, entre en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, en ce qui concerne le transporteur.

Art. 76.L'article 35, 2°, produit ses effets le 1er octobre 2023.

L'article 37 produit ses effets le 1er juillet 2023.

Les articles 39 et 40 produisent leurs effets le 1er avril 2024.

Art. 77.Le ministre flamand qui a la Protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS


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