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Arrêté Royal du 08 septembre 2021
publié le 28 octobre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative à l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021032352
pub.
28/10/2021
prom.
08/09/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative à l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 31 mars 2021 Introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC (Convention enregistrée le 6 mai 2021 sous le numéro 164575/CO/330) Contexte : La présente convention collective de travail vise à remplacer la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé, modifiée ultérieurement par les conventions collectives de travail du 20 novembre 2018 et du 22 novembre 2019.

Le nouveau modèle salarial est introduit en 2 phases, dont la première a été mise en oeuvre par le biais de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial dans les services fédéraux des soins de santé, la seconde et dernière phase étant mise en oeuvre par la présente convention collective de travail.

Cette dernière phase signifie aussi, directement, l'implémentation à 100 p.c. des barèmes IFIC ou l'introduction complète du modèle salarial IFIC. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels autonomes (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation), tels que mentionnés dans l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980), des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; - des centres de psychiatrie légale; - des centres de revalidation, pour lesquels le Comité de l'assurance de l'Inami, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des soins infirmiers à domicile; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales. § 2. La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour le personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, ni pour les médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail a pour objectif de déterminer de nouvelles échelles salariales pour les entreprises et leurs travailleurs, relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. La présente convention collective de travail détermine les échelles salariales pour les catégories de fonctions telles que fixées à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions". § 3. La présente convention collective de travail détermine toutes les mesures nécessaires afin de réaliser une introduction complète des nouvelles échelles salariales. § 4. La présente convention collective de travail met en oeuvre : - le chapitre 1er "IFIC", tel que décrit dans l'accord social du 25 octobre 2017, conclu entre les partenaires sociaux d'une part, et la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie De Block, et du Vice-Premier et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, Kris Peeters, d'autre part; - le chapitre 1er "Salaires", tel que décrit dans l'accord social des secteurs fédéraux des soins de santé du 12 novembre 2020, conclu entre les partenaires sociaux d'une part, et le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, et le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE, d'autre part. CHAPITRE III. - Dispositions générales préalables

Art. 3.§ 1er. L'introduction des nouvelles échelles salariales ne peut en aucune manière avoir pour conséquence une diminution du salaire des travailleurs en service au plus tard au 30 juin 2021. § 2. Lors du début de la présente phase d'introduction des nouvelles échelles salariales, le travailleur en service peut choisir soit de garder ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, ou d'entrer dans le barème IFIC de cette phase, à l'exclusion des travailleurs qui, lors de la phase précédente, avaient déjà choisi d'opter pour le barème IFIC et des travailleurs entrés en service après le 30 avril 2018. Le choix d'entrer dans le barème IFIC est irréversible. Les conditions salariales existantes demeurent d'application si le travailleur n'opte pas pour l'ouverture de son droit au barème IFIC. § 3. Les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er juillet 2021 ne bénéficient pas du droit de choisir et relèvent directement des barèmes IFIC, à l'exception des travailleurs visés à l'article 6, § 2 (c'est-à-dire les infirmiers ayant droit à une prime TPP et/ou QPP chez leur employeur précédent). § 4. Ce droit de choisir et les conséquences qui en découlent sont spécifiés au chapitre VII, section 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 4.§ 1er. Les parties signataires reconnaissent que l'introduction de nouvelles échelles n'est possible qu'à concurrence de la prise en charge effective des coûts globaux y afférents, par les moyens financiers que les autorités compétentes garantissent de manière récurrente. Les parties signataires s'engagent à opérer dans ce cadre budgétaire garanti. Les budgets mis à disposition par les autorités peuvent exclusivement être affectés aux objectifs pour lesquels ils ont été octroyés. § 2. Afin de vérifier la corrélation entre le budget mis à disposition par l'autorité et le coût réel global un rapportage des données salariales sera réalisé. Les partenaires sociaux déterminent, au moyen d'une convention collective de travail, les délais, les modalités et quelles seront les données collectées par l'asbl IFIC et la manière dont ces données seront collectées. Les parties insistent sur l'attention à apporter au fait d'éviter au maximum la surcharge de travail qu'un tel dispositif entraînerait pour les employeurs concernés. CHAPITRE IV. - Le barème IFIC

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail fixe un barème IFIC pour chaque catégorie de fonction telles qu'elles sont fixées dans l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions". Les barèmes IFIC pour chaque catégorie de fonction sont repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. Les barèmes IFIC sont exprimés en salaire mensuel.

Chaque fonction de référence sectorielle exercée par un travailleur se situe dans une catégorie de fonction pour laquelle un (des) barème(s) IFIC est(sont) applicable(s). § 2. Dans la catégorie de fonction 14, un barème IFIC différencié est déterminé pour les fonctions de référence sectorielles infirmières et les fonctions de référence sectorielles d'éducateur-accompa-gnateur au sein du département infirmier et soignant : - 14 pour les infirmiers et éducateurs ayant un niveau de formation de bachelier; - 14B pour les infirmiers et éducateurs ayant un niveau de formation inférieur au niveau de bachelier. § 3. Pour les fonctions manquantes d'infirmier et d'éducateur de catégorie 14 au sein du département infirmier-soignant, un barème IFIC différencié tel que mentionné dans le § 2 susmentionné est établi.

Cette différenciation est d'application depuis le 1er janvier 2020 pour tous les travailleurs avec de telles fonctions, à l'exception des travailleurs déjà payés selon un barème IFIC avant le 1er janvier 2020. Ces travailleurs conservent - sauf en cas de changement de fonction - le barème IFIC qui leur a été attribué avant le 1er janvier 2020, y compris les évolutions futures qui y sont liées, et ce, également lorsque suite à un entretien périodique de la classification, la fonction manquante concernée est décrite et reprise dans la liste des fonctions de référence sectorielles de catégorie 14 du département infirmier soignant. § 4. Depuis le 1er janvier 2020, l'employeur est tenu d'informer l'organe de concertation paritaire interne de la création de toute nouvelle fonction manquante de catégorie 14 au sein du département infirmier-soignant. Par "organe de concertation paritaire interne" on entend : le conseil d'entreprise (CE), ou à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale (DS). CHAPITRE V. - Le barème IFIC pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er juillet 2021

Art. 6.§ 1er. Le travailleur qui entre en service à partir du 1er juillet 2021 a immédiatement droit au barème IFIC lié à la catégorie de fonction qui est d'application pour ce travailleur. Les barèmes IFIC pour chaque catégorie de fonction sont repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. Les barèmes IFIC sont exprimés en salaire mensuel. § 2. Par dérogation au § 1er du présent article, l'infirmier qui, avant son entrée en service chez son nouvel employeur ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail, peut prouver au moyen d'une attestation qu'il avait droit chez son ancien employeur (ce qui inclut aussi bien les employeurs privés que publics) à l'avantage décrit à l'article 8, § 7 et § 8 (prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers (TPP et/ou QPP)), et qui exerçait au moment de sa sortie de service une fonction infirmière, pour autant qu'il exerce une fonction infirmière chez son nouvel employeur, a une seule fois le choix, au moment de son entrée en service, entre une rémunération basée sur la catégorie de fonction et le barème IFIC correspondant ou une rémunération conforme aux avantages prévus dans les conventions collectives de travail et les arrêtés royaux repris à l'article 8, §§ 2, 4, 5, 6, 7 qui sont d'application à ce travailleur.

Afin que l'infirmier puisse conserver cet avantage lorsqu'il change à nouveau d'employeur, cet infirmier recevra de la part de son employeur lors de sa sortie de service, une attestation faisant preuve qu'il remplissait les conditions qui lui donnaient droit à l'avantage tel que décrit à l'article 8, § 7 (prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers (TPP et/ou QPP)) en date du 31 août 2018 et qu'au moment de sa sortie de service, il exerçait une fonction infirmière et bénéficiait encore de cet avantage (prime TPP/QPP). CHAPITRE VI. - Le barème IFIC pour les travailleurs en service au plus tard le 30 juin 2021 qui sont déjà rémunérés selon le barème IFIC en application des dispositions prévues par la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial dans les services fédéraux des soins de santé Ce chapitre traite des travailleurs qui, au 30 juin 2021, sont déjà rémunérés selon le barème IFIC, soit en raison de leur choix fait précédemment, soit en raison d'une entrée en service postérieure à avril 201 8. A contrario, la situation des travailleurs qui ont déjà opté pour le barème IFIC mais qui ne sont pas encore rémunérés selon le barème IFIC au 30 juin 2021 parce que leur barème de départ est encore plus intéressant que le barème IFIC, est traitée dans le chapitre VII.

Art. 7.Le travailleur qui, en application de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial dans les services fédéraux des soins de santé, a ouvert son droit au et est rémunéré selon barème IFIC, a automatiquement droit, à partir du 1er juillet 2021, au barème IFIC tel que décrit en annexe 1re pour la catégorie de fonction qui lui est applicable. CHAPITRE VII. - Le barème IFIC pour les travailleurs en service au plus tard le 30 juin 2021 qui ne sont pas déjà rémunérés selon le barème IFIC en application des dispositions prévues par la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial dans les services fédéraux des soins de santé Ce chapitre traite des groupes spécifiques de travailleurs qui, au 30 juin 2021, ne sont pas encore rémunérés selon les barèmes IFIC, soit parce qu'ils n'avaient pas opté pour le barème IFIC, soit parce qu'ils avaient opté pour le barème IFIC (et donc ouvert leur droit au barème IFIC) mais que leur barème de départ est encore plus intéressant que le barème IFIC, soit parce qu'ils étaient exclus de la possibilité de choisir parce qu'ils étaient bénéficiaires d'une prime TPP/QPP. Section 1re. - Concepts introductifs

Art. 8.§ 1er. Barème-cible : le "barème-cible" correspond à l'échelle salariale sectorielle finale à atteindre qui est déterminée pour chaque catégorie de fonction. Le barème-cible est atteint par phase.

Le barème-cible est décrit en annexe 1re de la présente convention collective de travail. Lorsque le barème-cible est atteint, le barème IFIC est égal au barème-cible. § 2. Barème de départ : le "barème de départ" correspond à l'échelle salariale qui est d'application au travailleur au moment où le travailleur ouvre effectivement son droit au barème IFIC et qui constitue le point de départ pour déterminer le barème IFIC. Le barème de départ est décrit plus loin à l'article 9 de la présente convention collective de travail. § 3. Barème IFIC : le "barème IFIC" correspond à l'échelle salariale minimale à laquelle le travailleur a droit et qui est fixée pour chaque phase. Lorsque le barème-cible est atteint, le barème IFIC correspond au barème-cible. Aussi longtemps que le barème-cible n'est pas atteint, le barème IFIC est basé sur la combinaison du barème de départ et du barème-cible attribué au travailleur.

Remarque : Dans le cadre de l'implémentation complète du nouveau modèle salarial telle que réglée par la présente convention, le barème IFIC correspond au barème IFIC à 100 p.c. et correspond au barème-cible, et ce, à partir du 1er juillet 2021.

Le barème IFIC, ainsi qu'une spécification ultérieure des travailleurs y ayant droit, sont décrits plus loin à l'article 10 de la présente convention collective de travail. § 4. Allocation de foyer ou de résidence : il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément à : - la convention collective de travail du 25 septembre 2002 (arrêté royal du 23 octobre 2002 - Moniteur belge du 5 novembre 2002) concernant l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (64175/CO/305); - la convention collective de travail du 7 décembre 2000 (arrêté royal du 6 décembre 2002 - Moniteur belge du 2 avril 2003) relative à l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (57108/CO/305); - la convention collective de travail du 7 décembre 2000 (arrêté royal du 22 juin 2003 - Moniteur belge du 25 septembre 2003) relative à l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence pour les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (57029/CO/305); - l'article 6 de la convention collective de travail du 18 novembre 2002 (arrêté royal du 4 juillet 2004 - Moniteur belge du 21 septembre 2004) relative à l'application du plan fédéral pluriannuel au secteur des maisons médicales, conclue dans la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (65818/CO/305.02). § 5. Complément de fonction : il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément à : - la convention collective de travail du 30 juin 2006 (arrêté royal du 1er octobre 2008 - Moniteur belge du 27 novembre 2008) concernant l'octroi d'un complément de fonction à certains travailleurs, chefs de service en fonction, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (83936/CO/305). § 6. Supplément de fonction : il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément à : - la convention collective de travail du 29 juin 1992 concernant les suppléments de fonction pour les chefs de service, conclue entre organisations syndicales et patronales (à l'exception de Cobéprivé), représentés dans la Sous-commission paritaire des hôpitaux privés. § 7. Primes pour les titres (TPP) ou qualifications (QPP) professionnels particuliers : il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément à : - chapitre 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables (Moniteur belge du 30 décembre 2011), tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2018 (Moniteur belge du 9 août 2018); - l'arrêté royal du 25 décembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers (Moniteur belge du 23 octobre 2014). § 8. Mesures de protection d'application aux travailleurs bénéficiaires d'une prime TPP/QPP 1. La conservation des conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues, ainsi que la prime TPP et/ou QPP (ayants droit) L'infirmier qui, avant le 1er septembre 2018, était bénéficiaire de l'avantage décrit à l'article 8, § 7 (prime pour les titres (TPP) et/ou qualifications professionnels particuliers (QPP)) de la présente convention collective de travail, et qui, en date du 31 août 2018, remplissait les conditions applicables à ce moment-là lui donnant droit à l'avantage décrit à l'article 8, § 7 (prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers (TPP et/ou QPP)) de la présente convention collective de travail, a conservé, lors de la phase 1, ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues, ainsi que la prime TPP et/ou QPP.Il ne disposait par conséquent pas de la possibilité de choisir le barème IFIC durant la phase 1.

Travailler dans un service, une fonction ou un programme de soins agréé : définition des périodes assimilées : Des périodes d'interruption de travail, telles que définies dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, sont considérées comme travaillées si, avant l'interruption de travail, l'infirmier était lié à un service, une fonction ou un programme de soins agréé et que l'interruption de travail survenait le 31 août 2018.

Les périodes d'interruption de travail résultant de la prise d'une forme de crédit-temps partiel, crédit-temps fin de carrière partiel ou congé thématique, sont considérées comme travaillées si, avant l'interruption du travail, l'infirmier était lié à un service, une fonction ou un programme de soins agréé et que l'interruption de travail survenait le 31 août 2018.

L'infirmier, qui pendant la période de référence du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 août 2018 a travaillé au moins une partie du temps dans un service, une fonction ou un programme de soin agréé et était bénéficiaire d'une prime TPP/QPP, mais qui, à la date du 31 août 2018, était temporairement occupé dans un service, une fonction ou un programme de soins non agréé, a conservé, lors de la phase 1, ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues, ainsi que la prime TPP et/ou QPP. Il ne disposait par conséquent pas de la possibilité de basculer dans le barème IFIC durant la phase 1. 2. Les conditions de la conservation de la prime TPP et/ou QPP (droits acquis) L'infirmier qui satisfaisait à ces conditions conservait l'avantage décrit à l'article 8, § 7 (prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers (TPP et/ou QPP)) de la présente convention collective de travail lors d'un changement de fonction vers une autre fonction infirmière auprès du même employeur ou chez un autre employeur relevant du champ d'application de la présente convention pour autant que cet avantage demeure financé par le pouvoir public compétent. Afin que l'infirmier puisse conserver cet avantage dans le cas d'un changement d'employeur, cet infirmier reçoit de la part de son employeur, lors de sa sortie de service, une attestation faisant preuve qu'il remplissait les conditions qui donnent droit à l'avantage décrit à l'article 8, § 7 (prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers (TPP et/ou QPP)) en date du 31 août 2018 et qu'au moment de sa sortie de service, il exerçait une fonction infirmière. 3. Mesure de transition : La différence de dates de mise en oeuvre et de publication entre, d'une part, la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé et, d'autre part, l'arrêté royal du 30 juillet 2018 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, a pu créer des incertitudes.En tout état de cause, si des informations ont été fournies par les employeurs concernés et/ou si les infirmiers concernés ont fait des choix qui ne correspondent pas aux sources de droit susmentionnées et aux corrections prévues dans la présente convention collective de travail, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de cumul entre le barème IFIC et l'obtention d'une prime TPP et/ou QPP. Une combinaison des deux n'est jamais possible. Section 2. - La détermination du barème de départ du travailleur

Art. 9.§ 1er. Le barème de départ est égal à l'échelle salariale d'application pour le travailleur dans l'institution au 30 juin 2021, y compris les augmentations futures convenues.

Le barème de départ est, le cas échant, au moins égal à l'échelle salariale sectorielle d'application, conformément aux conventions collectives de travail conclues dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé d'application pour les entreprises et travailleurs qui relèvent du champ d'application de ces conventions collectives de travail.

Les conventions collectives de travail sectorielles qui sont d'application sont reprises à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail. L'annexe 3 détermine quelques barèmes fréquemment utilisés qui ne sont pas repris dans les conventions collectives de travail de l'annexe 2. § 2. Pour déterminer le barème de départ, le barème d'application pour le travailleur doit, le cas échéant, être majoré, pour chaque année d'ancienneté de l'échelle salariale, des composants salariaux auxquels le travailleur a droit, conformément aux conventions collectives de travail et arrêtés royaux mentionnés à l'article 8, § 4 à § 7. Cela concerne plus précisément : - l'allocation de foyer ou de résidence; - le complément de fonction; - le supplément de fonction; - la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers. § 3. Le barème de départ d'application pour le travailleur ne peut en aucun cas être majoré d'autres composants salariaux que ceux mentionnés dans le § 2 qui précède, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans des conventions collectives d'entreprise, ou par le biais d'un accord collectif conclu au sein des organes de concertation de l'entreprise. § 4. Les éléments du barème de départ, mentionnés dans le § 2 et § 3, qui sont octroyés sur une période de paiement autre que mensuelle doivent être convertis en montants mensuels.

Le montant mensuel est égal au montant annuel divisé par douze, avec deux décimales après la virgule.

Les arrondis sont faits en supprimant le nombre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en amenant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à cinq. § 5. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème de départ sera déterminé pour chaque fonction séparément. Section 3. - La détermination du barème IFIC

Art. 10.§ 1er. A partir du 1er juillet 2021, le barème IFIC correspond au barème décrit en annexe 1re pour la catégorie de fonction qui est d'application au travailleur. § 2. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème IFIC sera déterminé pour chaque fonction séparément. Section 4. - Le choix du travailleur

Art. 11.§ 1er. Au moment de l'implémentation complète du nouveau modèle salarial, le travailleur a une seule fois le choix entre le maintien de ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, et le passage vers le barème IFIC, comme décrit à l'article 10 de la présente convention, à l'exclusion des travailleurs qui lors de la précédente phase avaient déjà choisi d'opter pour le barème IFIC. § 2. Le choix d'opter pour le barème IFIC est irréversible. § 3. Le travailleur qui choisit le barème IFIC, mais qui se trouve au moment du choix dans une année d'ancienneté durant laquelle le barème de départ est plus élevé que le barème IFIC, conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues jusqu'au mois durant lequel le barème IFIC atteint une valeur nominale supérieure à celle du barème de départ, à temps de travail identique. A partir de ce mois, il recevra le barème IFIC. § 4. L'infirmier qui, au 30 juin 2021, est encore bénéficiaire de l'avantage décrit à l'article 8, § 7 (prime pour les titres (TPP) et/ou qualifications professionnels particuliers (QPP)) n'est plus exclu du droit de choisir tel que décrit au § 1er du présent article.

L'infirmier qui fait le choix d'opter à partir du 1er juillet 2021 pour le barème IFIC, a encore droit en septembre 2021 au paiement de la prime TPP/QPP d'application pour ce travailleur, et ce, au prorata du nombre de mois durant lesquels ce travailleur n'avait pas encore opté pour le barème IFIC dans la période de référence en cours (du 1er septembre 2020 au 31 août 2021). La même règle de prorata s'applique si le paiement effectif du barème IFIC survient à un moment ultérieur du fait de la mesure prévue au § 3 du présent article.

L'infirmier qui n'opte pas pour le barème IFIC, continue par contre à bénéficier des mesures de protection prévues à l'article 8, § 8 de la présente convention collective de travail. § 5. Le travailleur visé au § 1er du présent article est obligé de communiquer son choix par voie écrite dans un délai de 1 mois, calculé à dater de la réception par le travailleur des informations nécessaires à la réalisation de son choix, transmises par l'employeur.

Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix dans ce délai conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues et n'ouvre pas de droit au barème IFIC. Le travailleur qui opte pour le barème IFIC bénéficie pour la première fois du paiement de son barème IFIC à partir du paiement du salaire du mois de juillet 2021.

Art. 12.§ 1er. Au plus tard le 1er juin 2021, l'employeur informe le travailleur concerné par ce chapitre concernant la possibilité de choix conformément aux dispositions de l'article 11. Pour ce faire, il fournit au travailleur un aperçu indiquant le barème de départ et le barème IFIC qui sera en vigueur à partir du 1er juillet 2021 et il informe le travailleur des dispositions prévues à l'article 11.

L'employeur informe le travailleur avant le premier jour à partir duquel le travailleur peut faire son choix.

L'employeur fournit également au travailleur un calcul du salaire cumulatif pour la carrière restante qu'il gagnerait dans chacun des deux barèmes, à partir du 1er juillet 2021. Ce calcul est établi sur la base de l'ancienneté barémique acquise au 1er juillet 2021, de l'âge du travailleur, de son âge légal de pension, de son temps de travail et, en ce qui concerne ce calcul, en supposant que le travailleur reste dans la même fonction et effectue des prestations effectives jusqu'à la fin de sa carrière. § 2. Le calcul du salaire cumulatif tel que visé dans le paragraphe précédent doit être effectué au moyen de l'outil de calcul mis à disposition par l'asbl IFIC. § 3. L'employeur est dispensé de cette obligation d'information envers le travailleur pour lequel une décision de fin de contrat est prise avant le 1er juin 2021, à la condition que le contrat de travail prenne effectivement fin avant le 1er juillet 2021. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales

Art. 13.Intégration des échelles salariales et composants salariaux Le travailleur auquel le barème IFIC s'applique n'a, à partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de ce barème, aux avantages tels que visés dans les conventions collectives de travail et arrêtés royaux repris à l'article 8, § 4 à § 7. Ces avantages ont été intégrés dans le barème IFIC. Les échelles salariales telles que définies dans les conventions collectives de travail de l'annexe 2 ou les échelles salariales reprises dans l'annexe 3, y inclus leurs indexations futures, étaient utilisées pour la construction du barème IFIC pour le travailleur qui a fait le choix de ce barème IFIC. Le travailleur qui a opté pour le barème IFIC n'a par conséquent plus droit à ces échelles salariales telles que reprises dans les conventions collectives de travail de l'annexe 2 ou les échelles salariales dans l'annexe 3.

Art. 14.Rémunération des fonctions hybrides § 1er. Le travailleur auquel une fonction de référence sectorielle hybride est attribuée conformément aux dispositions de l'annexe 1re de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 "concernant la procédure relative à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions" perçoit un salaire mensuel dont le montant est calculé sur la base d'un prorata du temps de travail que le travailleur consacre à chaque fonction de référence sectorielle. § 2. Lorsque la fonction de référence sectorielle ayant la catégorie la plus élevée est attribuée pour 70 p.c. ou plus du temps de travail contractuel du travailleur, celui-ci est alors rémunéré pour 100 p.c. de son temps de travail contractuel selon le barème IFIC correspondant à cette fonction.

Art. 15.Index § 1er. Les barèmes IFIC prévus à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail sont liés à l'indice pivot 103,04 (base 2013), 1er juin 2017.

L'adaptation se fait selon les modalités prévues par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 2. Le barème-cible indexé est un barème comprenant deux décimales.

L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Art. 16.Salaire horaire Le salaire horaire indexé (dans le régime de travail de 38 heures/semaine) est égal à : Salaire mensuel x 12 1976 Le résultat de ce calcul est un salaire horaire comprenant quatre décimales.

L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Art. 17.Information au travailleur qui a droit au barème IFIC Afin que l'application correcte de cette convention collective de travail puisse être vérifiée, l'employeur mentionne obligatoirement au travailleur par écrit : - Le(s) code(s) et le(s) titre(s) de la (des) fonction(s) sectorielle(s) de référence attribuée(s) au travailleur tel(s) qu'indiqué(s) à l'annexe 1re de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions"; - Le(s) code(s) de barème (combinaison du barème de départ et du barème-cible); - Le(s) code(s) de barème du barème IFIC; - Le(s) code(s) de barème est(sont) précédé(s) de la mention "Barème IFIC" si celui-ci est attribué au travailleur concerné; - L'ancienneté barémique du travailleur exprimée en années et mois au 1er juillet 2021; - Les composants salariaux prévus à l'article 8, § 4 à § 7, compris dans le barème de départ doivent également être mentionnés pour les travailleurs en service le 30 juin 2021, pour autant qu'ils ne sont pas encore rémunérés selon le barème IFIC; - Le cas échéant, les éléments salariaux visés à l'article 9, § 3; - Le cas échéant, le barème interne qui est d'application pour le travailleur concerné.

Pour l'application du présent article, l'incorporation dans un accord écrit entre l'employeur et le travailleur concerné est aussi considérée comme une notification écrite.

Art. 18.Ancienneté acquise Le travailleur qui ouvre le droit au barème IFIC conserve l'ancienneté barémique acquise comme point de départ à une évolution ultérieure de celle-ci.

Art. 19.Ancienneté acquise en cas de changement de fonction Lors d'un changement de fonction au sein de la même entreprise, le travailleur bénéficiera immédiatement de l'ancienneté barémique acquise.

Art. 20.Les procédures et mesures de transition barémiques d'application dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions La convention collective de travail du 31 mars 2021 concernant les procédures et mesures de transition barémiques d'application dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions décrit les mesures prises pour tenir compte des conséquences de l'entretien du tapis de fonctions tel que décrit dans l'article 8 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions". CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 21.§ 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation sectorielle prévue dans la présente convention est limitée à la prise en charge effective des coûts globaux encourus, mis à disposition du secteur par l'autorité compétente au moyen d'un financement structurel en vue de l'implémentation. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021, à l'exception de l'article 1er et du chapitre VII, section 4, qui entrent en vigueur au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et remplace à partir du 1er juillet 2021 la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial dans les secteurs fédéraux des soins de santé (numéro d'enregistrement 144333/CO/330, arrêté royal du 17 août 2018 - Moniteur belge du 7 septembre 2018), de même que les adaptations qui y ont été apportées par les conventions collectives de travail du 20 novembre 2018 (numéro d'enregistrement 149443/CO/330, arrêté royal du 22 avril 2019 - Moniteur belge du 9 mai 2019) et du 22 novembre 2019 (numéro d'enregistrement 156720/CO/330, arrêté royal du 19 novembre 2020 - Moniteur belge du 8 janvier 2021). § 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de douze mois. § 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de leur réception.

Art. 22.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Annexes Annexe 1re : Barèmes IFIC/IFIC barème-cible.

Annexe 2 : Liste des conventions collectives de travail sectorielles.

Annexe 3 : Echelles barémiques hors convention collective de travail (cf. article 9, § 1er, 3ème alinéa).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 31 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC Barèmes IFIC/Barèmes cibles Convention collective de travail du 31 mars 2021 concernant l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC Indice pivot 103,04 (base 2013), 1er juin 2017.

ANC

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2415,67

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3

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5

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3507,15

3597,80

4024,53

4310,76

4768,29

4958,82

5449,62

5940,43

6431,23

29

2333,18

2387,13

2451,71

2529,76

2644,86

2687,98

2773,74

2837,18

3239,18

3522,17

3611,59

4042,67

4330,19

4790,86

4977,82

5470,51

5963,19

6455,88

30

2336,35

2390,30

2455,23

2533,65

2650,55

2692,67

2778,58

2842,21

3251,34

3536,12

3624,39

4059,53

4348,25

4811,84

4995,47

5489,90

5984,33

6478,76

31

2339,28

2400,48

2465,73

2544,49

2663,08

2704,25

2790,30

2846,87

3262,63

3549,08

3636,27

4075,19

4365,02

4831,33

5011,85

5507,90

6003,95

6500,01

32

2342,00

2403,20

2468,74

2547,83

2667,97

2708,27

2794,46

2851,18

3273,10

3561,11

3647,30

4089,73

4380,60

4849,43

5027,05

5524,61

6022,16

6519,72

33

2344,52

2405,72

2471,53

2550,92

2672,50

2712,00

2798,31

2855,18

3282,83

3572,28

3657,54

4103,23

4395,06

4866,24

5041,15

5540,11

6039,06

6538,01

34

2346,85

2408,05

2474,12

2553,78

2676,71

2715,46

2801,87

2858,89

3291,85

3582,64

3667,03

4115,76

4408,48

4881,84

5054,23

5554,48

6054,73

6554,98

35

2349,01

2410,21

2476,52

2556,43

2680,60

2718,65

2805,17

2862,32

3300,21

3592,25

3675,83

4127,38

4420,93

4896,32

5066,37

5567,82

6069,27

6570,72


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 31 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC Liste des conventions collectives de travail sectorielles Hôpitaux privés Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 7 mai 2010 - Moniteur belge du 27 juillet 2010) concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91588/CO/330).

Soins infirmiers à domicile Convention collective de travail du 7 décembre 2000 (arrêté royal du 4 mai 2004 - Moniteur belge du 29 juin 2004) relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques du personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (57703/CO/305).

Convention collective de travail du 14 décembre 2009 (arrêté royal du 12 décembre 2010 - Moniteur belge du 6 janvier 2011) concernant les conditions de travail et de rémunération pour les services de soins à domicile, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (98952/CO/330).

Centres de revalidation Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 3 août 2012 - Moniteur belge du 9 novembre 2012) relative aux conditions de travail et de rémunération dans les centres de revalidation, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91047/CO/330).

Maisons médicales Convention collective de travail du 11 mai 2009 (arrêté royal du 15 juin 2010 - Moniteur belge du 19 août 2010) relative aux conditions de rémunération dans le secteur des maisons médicales, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (95879/CO/330).

Services du sang de la Croix-Rouge de Belgique Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 28 juin 2009 - Moniteur belge du 11 août 2009) relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés, conclue dans la Commission des établissements et des services de santé (91048/CO/330).

Conventions collectives de travail conclues pour tous les secteurs fédéraux de la santé Convention collective de travail du 7 novembre 2013 (arrêté royal du 12 mai 2014 - Moniteur belge du 29 octobre 2014) concernant l'harmonisation des barèmes des aides-soignants, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (118385/CO/330).

Convention collective de travail du 1er juillet 1975 (arrêté royal du 27 avril 1977 - Moniteur belge du 17 mai 1977) fixant le calcul de l'ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (305).

Convention collective de travail du 27 octobre 2003 (arrêté royal du 7 juin 2004 - Moniteur belge du 7 juillet 2004) concernant la fixation des modalités de détermination de l'ancienneté des travailleurs qui ont achevé avec succès une formation infirmière, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (69047/CO/305).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 3 à la convention collective de travail du 31 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC Echelles barémiques hors convention collective de travail (cf. article 9, § 1er, 3ème alinéa) Les échelles barémiques incluses dans cette annexe sont des échelles barémiques fréquemment utilisées qui ne sont pas reprises dans les autres conventions collectives de travail sectorielles mentionnées à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail.

Les échelles barémiques de cette annexe doivent être indexées de la même façon que prévu dans l'article 19 de la convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 7 mai 2010 - Moniteur belge du 27 juillet 2010) concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91588/CO/330).

Lors de la conclusion de cette convention collective de travail, le coefficient de liquidation de 167,34 p.c., en vigueur depuis le 1er juin 2017, est d'application.

ANC./CODE

1.91

1.92

1.93

1.94

1.95

0

27.420,30

29.400,99

29.705,73

30.619,88

32.082,55

1

28.060,21

30.040,93

31.259,82


2

31.077,00

33.453,80

3

29.180,07

31.023,68

32.379,65


4

32.448,27

34.825,10

5

30.299,90

32.006,40

33.499,49


6

33.819,52

36.196,37

7

31.419,76

32.989,12

34.619,37


8

35.190,79

37.567,62

9

32.539,59

33.971,85

35.739,18


10

36.562,09

38.938,89

11

33.659,45

34.954,60

36.859,04


12

37.933,31

40.310,14

13

34.779,29

35.937,35

37.978,87


14

39.304,61

41.681,41

15

35.899,15

36.920,07

39.098,73


16

40.675,86

43.052,66

17

37.019,01

37.902,77

40.218,57


18

42.047,13

44.423,96

19

38.138,82

38.885,52

41.338,43


20

43.418,38

45.795,18

21

39.258,70

39.868,27

42.458,26


22

44.789,67

47.166,48

23

40.378,53

40.851,02


24

48.537,75

25


26

49.909,00

27


28

51.280,27


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^