publié le 07 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 11 décembre 2017 Introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé (Convention enregistrée le 2 février 2018 sous le numéro 144333/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels autonomes (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation), tels que mentionnés dans l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980), des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; - des centres de psychiatrie légale; - des centres de revalidation, pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des soins infirmiers à domicile; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales. § 2. La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour le personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, ni pour les médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales. CHAPITRE II. - Objectif
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail a pour objectif de déterminer de nouvelles échelles salariales pour les entreprises et leurs travailleurs, relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. La présente convention collective de travail détermine les échelles salariales pour les catégories de fonctions telles que fixées à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions. § 3. La présente convention collective de travail détermine toutes les mesures nécessaires afin de réaliser une réaliser introduction phasée des nouvelles échelles salariales. § 4. La présente convention collective de travail met en oeuvre le chapitre Ier : "IFIC", tel que décrit dans l'accord social du 25 octobre 2017, conclu entre les partenaires sociaux d'une part, et la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie De Block, et du Vice-premier et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. Peeters, d'autre part. CHAPITRE III. - Concepts introductifs
Art. 3.§ 1er. Barème-cible : Le "barème-cible" correspond à l'échelle salariale sectorielle finale à atteindre qui est déterminée pour chaque catégorie de fonction. Le barème-cible est atteint par phase.
Le barème-cible est décrit plus loin au chapitre V de la présente convention collective de travail. § 2. Barème de départ : Le "barème de départ" correspond à l'échelle salariale qui est d'application au travailleur au moment où le travailleur ouvre effectivement son droit au barème IFIC et qui constitue le point de départ pour déterminer le barème IFIC. Le barème de départ est décrit au chapitre VI, section 1ère de la présente convention collective de travail. § 3. Delta : Le delta est la différence de salaire entre le barème de départ ou, le cas échéant, le barème de référence, d'une part, et le barème-cible d'autre part. Le delta est calculé pour chaque année d'ancienneté. Le delta est utilisé pour l'introduction phasée du barème IFIC, avec en perspective le barème-cible à atteindre. Le delta est décrit au chapitre VI, section 2 de la présente convention collective de travail. § 4. Barème IFIC : Le "barème IFIC" correspond à l'échelle salariale minimale à laquelle le travailleur a droit et qui est fixée pour chaque phase. Lorsque le barème-cible est atteint, le barème IFIC correspond au barème-cible. Aussi longtemps que le barème-cible n'est pas atteint, le barème IFIC est basé sur la combinaison du barème de départ et du barème-cible attribué au travailleur.
Le barème IFIC, ainsi qu'une spécification ultérieure des travailleurs y ayant droit, sont décrits plus loin au chapitre VI, section 3 et chapitre VII de la présente convention collective de travail. § 5. Barème de référence : Le barème de référence est une échelle salariale, fixée pour chaque fonction de référence sectorielle, qui constitue le point de départ pour déterminer le barème IFIC dans les situations où le barème de départ ne peut être déterminé.
Le barème de référence ainsi que les situations dans lesquelles il est d'application sont décrits plus loin au chapitre VII de la présente convention collective de travail. § 6. Allocation de foyer ou de résidence : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément à : - la convention collective de travail du 25 septembre 2002 (arrêté royal du 23 octobre 2002 - Moniteur belge du 5 novembre 2002) concernant l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (64175/CO/305); - la convention collective de travail du 7 décembre 2000 (arrêté royal du 6 décembre 2002 - Moniteur belge du 2 avril 2003) relative à l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (57108/CO/305); - la convention collective de travail du 7 décembre 2000 (arrêté royal du 22 juin 2003 - Moniteur belge du 25 septembre 2003) relative à l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence ou de résidence pour les Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (57029/CO/305); - l'article 6 de la convention collective de travail du 18 novembre 2002 (arrêté royal du 4 juillet 2004 - Moniteur belge du 21 septembre 2004) relative à l'application du plan fédéral pluriannuel au secteur des maisons médicales, conclue dans la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (65818/CO/305.02). § 7. Complément de fonction : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément à : - la convention collective de travail du 30 juin 2006 (arrêté royal du 1er octobre 2008 - Moniteur belge du 27 novembre 2008) concernant l'octroi d'un complément de fonctions à certains travailleurs, chefs de service en fonction, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (89936/CO/305). § 8. Supplément de fonction : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément à : - la convention collective de travail du 29 juin 1992 concernant les suppléments de fonction pour les chefs de service, conclue entre organisations syndicales et patronales (à l'exception de Cobéprivé), représentés dans la Sous-commission paritaire des hôpitaux privés. § 9. Primes pour les titres (TPP) ou qualifications (QPP) professionnels particuliers : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément : - au chapitre 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables (Moniteur belge du 30 décembre 2011); - à l'arrêté royal du 25 décembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers (Moniteur belge du 23 octobre 2014). CHAPITRE IV. - Dispositions générales préalables
Art. 4.§ 1er. L'introduction des nouvelles échelles salariales se déroule par phases.
L'introduction des nouvelles échelles salariales ne peut en aucune manière avoir pour conséquence une diminution du salaire des travailleurs en service au moment où la présente convention collective de travail entre en vigueur. § 2. Lors du début de chaque phase d'introduction des nouvelles échelles salariales, le travailleur peut choisir soit de garder ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, ou d'entrer dans le barème IFIC de cette phase. Le choix d'entrer dans le barème IFIC est irréversible. Les conditions salariales existantes demeurent d'application si le travailleur n'opte pas pour l'ouverture de son droit au barème IFIC. § 3. Les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er mai 2018 ne bénéficient pas du droit de choisir et reçoivent directement les barèmes IFIC. § 4. Ce droit de choisir et les conséquences qui en découlent sont spécifiés au chapitre VI, section 4 de la présente convention collective de travail.
Art. 5.§ 1er. Les parties signataires reconnaissent que l'introduction de nouvelles échelles salariales n'est possible qu'à concurrence de la prise en charge effective des coûts globaux y afférents, par les moyens financiers que les autorités compétentes garantissent de manière récurrente. Les parties signataires s'engagent à opérer dans ce cadre budgétaire garanti. Les budgets mis à disposition par les autorités peuvent exclusivement être affectés aux objectifs pour lesquels ils ont été octroyés. § 2. Les parties signataires conviennent de n'entamer aucune phase suivante tant que le coût réel global de la phase précédente n'est pas entièrement couvert par le budget mis à disposition. § 3. Afin de vérifier la corrélation entre le budget mis à disposition par l'autorité et le coût réel global, un rapportage des données salariales sera réalisé. Les partenaires sociaux déterminent, au moyen d'une convention collective de travail, quelles seront les données collectées par l'asbl IFIC et la manière dont ces données sont collectées. § 4. Dans le cas où le coût serait plus ou moins élevé que le budget mis à disposition, la différence sera imputée sur la réserve financière prévue dans l'accord social du 25 octobre 2017. § 5. Si la réserve financière mentionnée ci-dessus et prévue au sein du budget est insuffisante, la différence sera imputée sur le budget prévu pour une phase ultérieure du déploiement, résultant en un report du début de cette phase ultérieure. Si la réserve financière n'est pas totalement épuisée, le solde sera utilisé afin d'anticiper phase suivante. CHAPITRE V. - Le barème-cible
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail fixe un barème-cible pour toutes les catégories de fonction telles qu'elles sont fixées dans l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions. Les barèmes-cibles pour chaque catégorie de fonction sont repris dans l'annexe 1re à la présente convention collective de travail. Les barèmes-cibles sont exprimés en salaire mensuel.
Chaque fonction de référence sectorielle exercée par un travailleur se situe dans une catégorie de fonction pour laquelle un (des) barème(s)-cible(s) est(sont) applicable(s). § 2. Dans la catégorie de fonction 14, un barème-cible différencié est déterminé pour les fonctions de référence sectorielles infirmières et les fonctions de référence sectorielles d'éducateur-accompagnateur au sein du département infirmier et soignant : - 14 pour les infirmiers et éducateurs ayant un niveau de formation de bachelier; - 14B pour les infirmiers et éducateurs ayant un niveau de formation inférieur au niveau de bachelier. CHAPITRE VI. - Le barème IFIC pour les travailleurs en service au plus tard le 30 avril 2018 Section 1re. - La détermination du barème de départ du travailleur
Art. 7.§ 1er. Le barème de départ est égal à l'échelle salariale d'application pour le travailleur dans l'institution à partir du 1er janvier 2018, y compris les augmentations futures convenues.
Le barème de départ est, le cas échant, au moins égal à l'échelle salariale sectorielle d'application, conformément aux conventions collectives de travail conclues dans la Commission paritaire des établissements et services de santé d'application pour les entreprises et travailleurs qui relèvent du champ d'application de ces conventions collectives de travail.
Les conventions collectives de travail sectorielles qui sont d'application sont reprises à l'annexe 2 à la présente convention collective de travail.
L'annexe 3 détermine les barèmes de référence qui ne sont pas repris dans les conventions collectives de travail de l'annexe 2. § 2. Pour déterminer le barème de départ, le barème d'application pour le travailleur doit, le cas échéant, être majoré, pour chaque année d'ancienneté de l'échelle salariale, des composants salariaux auxquels le travailleur a droit, conformément aux conventions collectives de travail et arrêtés royaux mentionnés à l'article 3, § 6 à § 9. Cela concerne plus précisément : - l'allocation de foyer ou de résidence; - le complément de fonction; - le supplément de fonction; - la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers. § 3. Le barème de départ d'application pour le travailleur ne peut en aucun cas être majoré d'autres composants salariaux que ceux mentionnés dans le § 2 qui précède, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans des conventions collectives d'entreprise, ou par le biais d'un accord collectif conclu au sein des organes de concertation de l'entreprise. § 4. Les éléments du barème de départ, mentionnés dans le § 2 et § 3 qui sont octroyés sur une période de paiement autre que mensuelle doivent être convertis en montants mensuels pour calculer le delta.
Le montant mensuel est égal au montant annuel divisé par douze, avec deux décimales après la virgule.
Les arrondis sont faits en supprimant le nombre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en amenant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à cinq. § 5. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème de départ sera déterminé pour chaque fonction séparément. Section 2. - La determination du Delta
Art. 8.§ 1er. Le delta est calculé pour chaque année d'ancienneté et est obtenu en diminuant le barème-cible (cf. chapitre V de la présente convention collective de travail) du barème de départ (cf. section 1ère du présent chapitre). § 2. Le delta est exprimé, pour chaque année d'ancienneté, en euro, et peut être positif, négatif ou égal à 0. Section 3. - La détermination du barème IFIC
Art. 9.§ 1er. Lors de chaque phase, un barème IFIC est calculé pour chaque travailleur. § 2. Chaque barème IFIC dispose d'un code. Ce code est une combinaison du code de l'échelle salariale et de la catégorie de la fonction de référence sectorielle (ex. : 1.55-1.61-1.77/14). § 3. La phase 1 entre en vigueur le 1er janvier 2018. § 4. Le barème IFIC de la phase 1 est calculé en majorant le barème de départ, pour chaque année d'ancienneté, d'un montant obtenu selon la formule suivante : (montant positif du delta) x 18,25/100 Le résultat de ce calcul est un montant avec 2 décimales après la virgule. L'arrondi est réalisé en supprimant le nombre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en amenant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à cinq. § 5. Si, pour une année d'ancienneté, le delta est négatif ou égal à 0, le barème IFIC est limité à la hauteur du barème-cible de l'année d'ancienneté correspondante. § 6. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème IFIC sera déterminé pour chaque fonction séparément. Section 4. - Le choix du travailleur
Art. 10.§ 1er. Au début de chaque phase d'implémentation des nouvelles échelles salariales, le travailleur a une seule fois le choix entre le maintien de ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, et le passage vers le barème IFIC correspondant à la phase concernée, comme décrit à l'article 9 de la présente convention. § 2. Le choix d'opter pour le barème IFIC est irréversible. § 3. Le travailleur qui choisit le barème IFIC, mais qui se trouve au moment du choix dans une année d'ancienneté durant laquelle le barème de départ est plus élevé que le barème IFIC, conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues jusqu'au mois durant lequel le barème IFIC atteint une valeur nominale supérieure à celle du barème de départ, à temps de travail identique. A partir de ce mois, il recevra le barème IFIC. § 4. Le travailleur qui, en date du 1er janvier 2018, a droit à l'avantage décrit à l'article 3, § 9 (prime pour un titre et/ou une qualification professionnels particuliers (TPP et/ou QPP, en abrégé)) de la présente convention collective de travail, conserve, lors de la phase 1, ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues, ainsi que cette prime TPP et/ou QPP. Il ne dispose par conséquent pas de la possibilité de choix durant la phase 1.
Les parties signataires décident, lors de chaque phase ultérieure, si le choix d'entrer dans le barème IFIC est possible ou non pour ces travailleurs. § 5. Le travailleur visé au § 1er du présent article est obligé de communiquer son choix par voie écrite dans un délai de 2 mois, calculé à partir du 30 avril 2018, conformément au timing repris dans l'annexe 5 à la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions. Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix dans ce délai conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues et n'ouvre pas de droit au barème IFIC. Le travailleur qui opte pour le barème IFIC bénéficie pour la première fois du paiement de son barème IFIC à partir du paiement du salaire du mois de juillet 2018.
Le droit au barème IFIC débute à partir de la date d'entrée en service, mais pas avant le 1er janvier 2018. En conséquence, l'employeur doit effectuer une correction salariale unique pour le travailleur pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018. Le paiement de cette correction salariale aura lieu lors du paiement des salaires de septembre 2018 et sera effectué au plus tard le 31 octobre 2018. § 6. Par dérogation au § 5 du présent article, dans le cas où le travailleur fait usage de la possibilité de recours interne ou externe, tels que décrits dans la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant la procédure relative à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions, le choix du travailleur, tel que mentionné au § 1er du présent article, ne peut avoir lieu qu'après que la décision de la commission de recours interne ou externe lui a été communiquée par l'employeur par voie écrite. Le travailleur dispose de 7 jours à compter du jour de la prise de connaissance de cette décision de la commission de recours pour communiquer son choix par voie écrite à l'employeur. Ce choix s'accompagne d'une renonciation explicite au droit de contester davantage le différend.
Le travailleur qui, dans ce cas, choisit d'opter pour le barème IFIC, recevra pour la première fois le paiement de son barème IFIC le mois qui suit l'annonce de son choix.
L'employeur doit effectuer pour ce travailleur une correction salariale unique pour la période à partir du 1er janvier 2018. Le paiement de cette correction salariale sera effectué au plus tard le troisième mois qui suit le mois où le travailleur a fait part de son choix, mais en aucun cas plus tard que le 31 janvier 2019.
Art. 11.§ 1er. L'employeur informe le travailleur concernant la possibilité de choix. Pour ce faire, il fournit au travailleur un aperçu indiquant le barème de départ et le barème IFIC et il informe le travailleur des dispositions prévues à l'article 10. L'employeur informe le travailleur avant le premier jour à partir duquel le travailleur peut faire son choix.
L'employeur fournit également au travailleur un calcul du salaire cumulatif pour la carrière restante qu'il gagnerait dans chacun des deux barèmes, à partir du 1er janvier 2018. Ce calcul est établi sur la base de l'ancienneté barémique acquise au moment du démarrage de la phase, de l'âge du travailleur, de son âge légal de pension, de son temps de travail et, en ce qui concerne ce calcul, en supposant que le travailleur reste dans la même fonction et effectue des prestations effectives jusqu'à la fin de sa carrière. § 2. Le calcul du salaire cumulatif tel que visé dans le paragraphe précédent doit être effectué au moyen de l'outil de calcul mis à disposition par l'asbl IFIC. CHAPITRE VII. - Le barème IFIC pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er mai 2018 Ce chapitre est d'application pour les travailleurs qui entrent en service au sein de l'entreprise à partir du 1er mai 201 8.
Art. 12.§ 1er. Dès qu'il relève du champ d'application de ce chapitre, le travailleur a droit au même barème IFIC que celui des travailleurs visés au chapitre VI exerçant la même fonction de référence sectorielle dans l'entreprise. § 2. Il est dérogé à ce principe dans les deux situations suivantes : - Si la fonction de référence sectorielle attribuée au nouveau travailleur n'existe pas dans l'entreprise au moment de l'entrée en service; - Si, au sein de la même entreprise, pour la même fonction de référence sectorielle, des barèmes de départ différents coexistent au moment de l'entrée en service, et à défaut d'un accord concernant le barème IFIC ou le barème de départ à appliquer conclu au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut avec la délégation syndicale, ou à défaut au moyen d'une convention collective de travail.
Dans ces deux situations, le nouveau travailleur a droit au barème IFIC déterminé sur la base des dispositions de l'article 9, étant entendu que le delta visé à l'article 8 est déterminé sur la base de la différence entre, d'une part, le barème-cible d'application et, d'autre part, le barème de référence repris dans l'annexe 4 à la présente convention collective de travail, majoré des composantes salariales décrites aux §§ 3 et 4 du présent article, le cas échéant. § 3. Pour déterminer le barème de référence, l'échelle salariale d'application pour le travailleur visé reprise en annexe 4 est le cas échéant majorée, pour chaque année d'ancienneté de l'échelle salariale, des composants salariaux auxquels le travailleur a droit conformément aux conventions collectives de travail et arrêtés royaux mentionnés à l'article 3, § 6 à § 9. Cela concerne plus précisément : - l'allocation de foyer ou de résidence; - le complément de fonction; - le supplément de fonction; - la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers. § 4. Le barème de référence d'application pour le travailleur ne peut en aucun cas être majoré d'autres composants salariaux que ceux mentionnés dans le § 3 qui précède, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans des conventions collectives d'entreprise, ou par le biais d'un accord collectif conclu au sein des organes de concertation de l'entreprise. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales
Art. 13.Intégration des échelles salariales et composants salariaux Le travailleur auquel le barème IFIC s'applique n'a, partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de ce barème, aux avantages tels que visés dans les conventions collectives de travail et arrêtés royaux repris à l'article 3, § 6 à § 9. Ces avantages ont été intégrés dans le barème IFIC. Les échelles salariales telles que définies dans les conventions collectives de travail de l'annexe 2 ou les échelles salariales reprises dans l'annexe 3, y inclus leurs indexations futures, sont utilisées pour la construction du barème IFIC pour le travailleur qui a fait le choix de ce barème IFIC. Le travailleur qui a opté pour le barème IFIC n'a par conséquent plus droit à ces échelles salariales telles que reprises dans les conventions collectives de travail de l'annexe 2 ou les échelles salariales dans l'annexe 3.
Art. 14.Rémunération des fonctions hybrides § 1er. Le travailleur auquel une fonction de référence sectorielle hybride est attribuée conformément aux dispositions de l'annexe 1re à la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant la procédure relative à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions, perçoit un salaire mensuel dont le montant est calculé sur la base d'un prorata du temps de travail que le travailleur consacre à chaque fonction de référence sectorielle. § 2. Lorsque la fonction de référence sectorielle ayant la catégorie la plus élevée est attribuée pour 70 p.c. ou plus du temps de travail contractuel du travailleur, celui-ci est alors rémunéré pour 100 p.c. de son temps de travail contractuel selon le barème IFIC correspondant à cette fonction.
Art. 15.Index § 1er. Les barèmes-cibles prévus l'annexe 1re à la présente convention collective de travail sont liés à l'indice pivot 103,04 (base 2013), 1er juin 2017.
L'adaptation se fait selon les modalités prévues par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 2. Le barème-cible indexé est un barème comprenant deux décimales.
L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.
Art. 16.Salaire horaire Le salaire horaire indexé (dans le régime de travail de 38 heures/semaine) est égal à : salaire mensuel x 12 / 1976 Le résultat de ce calcul est un salaire horaire comprenant quatre décimales.
L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.
Art. 17.Information au travailleur qui a droit au barème IFIC Afin que l'application correcte de cette convention collective de travail puisse être vérifiée, l'employeur mentionne obligatoirement au travailleur par écrit : - le(s) code(s) et le(s) titre(s) de la (des) fonction(s) sectorielle(s) de référence attribuée(s) au travailleur tel(s) qu'indiqué(s) à l'annexe 1re à la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions; - le(s) code(s) de barème (combinaison du barème de départ et du barème-cible); - le(s) code(s) de barème est (sont) précédé(s) de la mention "Barème IFIC" si celui-ci est attribué au travailleur concerné; - l'ancienneté barémique du travailleur exprimée en années et mois au 1er janvier 2018; - les composants salariaux prévus à l'article 3, § 6 à § 9 compris dans le barème de départ doivent également être mentionnés pour les travailleurs en service le 1er janvier 2018; - le cas échéant, les éléments salariaux visés aux articles 7, § 3 et 12, § 4; - le cas échéant, le barème interne qui est d'application pour le travailleur concerné.
Pour l'application du présent article, l'incorporation dans un accord écrit entre l'employeur et le travailleur concerné est considérée comme une notification écrite.
Art. 18.Ancienneté acquise Le travailleur qui ouvre le droit au barème IFIC conserve l'ancienneté barémique acquise comme point de départ à une évolution ultérieure de celle-ci.
Art. 19.Ancienneté acquise en cas de changement de fonction Lors d'un changement de fonction au sein de la même entreprise, le travailleur bénéficiera immédiatement de l'ancienneté barémique acquise. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 20.§ 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation sectorielle prévue dans la présente convention est limitée au versement effectif des coûts globaux encourus, mis à disposition du secteur par l'autorité compétente au moyen d'un financement structurel en vue de l'implémentation. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail est simultanément conclue avec la convention collective de travail concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions.
La mise en oeuvre de la présente convention collective de travail est indissociablement liée au respect des procédures prévues par la convention collective de travail concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions. § 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de douze mois. § 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de leur réception.
Annexes Annexe 1re : Barèmes-cibles Annexe 2 : Liste des conventions collectives de travail sectorielles Annexe 3 : Echelles barémiques hors convention collective de travail (cf. article 7, § 1er, 3ème alinéa) Annexe 4 : Barèmes de référence par fonction de référence sectorielle Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé Barèmes-cibles Indice pivot 103,04 (base 2013), 1er juin 2017
ANC
CAT 4
CAT 5
CAT 6
CAT 7
CAT 8
CAT 9
CAT 10
CAT 11
CAT 12
CAT 13
CAT 14B
CAT 14
CAT 15
CAT 16
CAT 17
CAT 18
CAT 19
CAT 20
0
1 903,79
1 913,99
1 942,67
1 982,09
2 027,14
2 083,44
2 151,02
2 235,48
2 336,84
2 415,67
2 415,67
2 612,75
2 798,57
3 051,96
3 299,73
3 626,32
3 952,91
4 279,51
1
1 938,72
1 956,21
1 987,46
2 029,62
2 077,00
2 134,49
2 203,48
2 282,42
2 395,26
2 488,14
2 497,80
2 706,81
2 899,32
3 164,89
3 415,22
3 753,24
4 091,27
4 429,29
2
1 971,62
1 989,12
2 022,81
2 067,59
2 117,20
2 175,81
2 246,14
2 326,76
2 450,65
2 557,19
2 576,36
2 796,95
2 995,87
3 273,21
3 525,78
3 874,75
4 223,72
4 572,69
3
2 002,57
2 020,07
2 056,09
2 103,38
2 155,11
2 214,77
2 286,37
2 368,57
2 503,07
2 622,82
2 651,31
2 883,10
3 088,15
3 376,83
3 631,37
3 990,79
4 350,21
4 709,63
4
2 031,65
2 049,14
2 087,39
2 137,05
2 190,81
2 251,46
2 324,25
2 407,94
2 552,59
2 685,10
2 722,65
2 965,25
3 176,14
3 475,72
3 731,96
4 101,34
4 470,71
4 840,09
5
2 058,94
2 076,43
2 116,78
2 168,71
2 224,38
2 285,97
2 359,87
2 444,95
2 599,31
2 744,07
2 790,42
3 043,40
3 259,85
3 569,86
3 827,59
4 206,43
4 585,27
4 964,11
6
2 084,52
2 109,30
2 151,64
2 205,71
2 263,20
2 325,66
2 400,62
2 479,72
2 643,32
2 799,82
2 854,67
3 117,59
3 339,32
3 659,31
3 918,31
4 306,13
4 693,94
5 081,76
7
2 108,47
2 133,26
2 177,48
2 233,57
2 292,78
2 356,06
2 432,00
2 512,34
2 684,71
2 852,43
2 915,47
3 187,89
3 414,62
3 744,12
4 004,21
4 400,53
4 796,85
5 193,17
8
2 130,88
2 155,67
2 201,66
2 259,67
2 320,50
2 384,56
2 461,42
2 542,91
2 723,60
2 902,02
2 972,90
3 254,39
3 485,85
3 824,39
4 085,42
4 489,77
4 894,13
5 298,49
9
2 151,83
2 176,62
2 224,29
2 284,10
2 346,46
2 411,23
2 488,96
2 571,53
2 760,10
2 948,68
3 027,08
3 317,18
3 553,10
3 900,23
4 162,05
4 574,00
4 985,94
5 397,88
10
2 171,40
2 196,19
2 245,43
2 306,94
2 370,73
2 436,18
2 514,72
2 598,31
2 794,31
2 992,53
3 078,10
3 376,39
3 616,52
3 971,77
4 234,27
4 653,36
5 072,45
5 491,55
11
2 189,67
2 221,74
2 272,47
2 335,57
2 400,72
2 466,79
2 546,09
2 623,33
2 826,34
3 033,70
3 126,09
3 432,13
3 676,22
4 039,16
4 302,23
4 728,05
5 153,87
5 579,69
12
2 206,70
2 238,78
2 290,89
2 355,50
2 421,91
2 488,57
2 568,57
2 646,70
2 856,31
3 072,31
3 171,18
3 484,54
3 732,36
4 102,56
4 366,11
4 798,25
5 230,39
5 662,53
13
2 222,58
2 254,66
2 308,08
2 374,08
2 441,68
2 508,90
2 589,56
2 668,51
2 884,33
3 108,47
3 213,49
3 533,76
3 785,08
4 162,12
4 426,07
4 864,14
5 302,22
5 740,29
14
2 237,38
2 269,46
2 324,09
2 391,41
2 460,13
2 527,85
2 609,13
2 688,84
2 910,50
3 142,32
3 253,14
3 579,93
3 834,54
4 218,01
4 482,29
4 925,93
5 369,57
5 813,21
15
2 251,16
2 283,24
2 339,01
2 407,56
2 477,32
2 545,52
2 627,37
2 707,80
2 934,93
3 173,97
3 290,28
3 623,20
3 880,88
4 270,41
4 534,96
4 983,81
5 432,67
5 881,52
16
2 260,27
2 299,64
2 356,37
2 425,97
2 500,62
2 566,14
2 648,42
2 722,10
2 967,74
3 211,42
3 325,02
3 668,21
3 929,09
4 326,11
4 582,84
5 036,43
5 490,03
5 943,62
17
2 268,73
2 308,10
2 365,73
2 436,30
2 515,53
2 578,53
2 661,21
2 735,39
2 998,43
3 246,48
3 357,49
3 710,35
3 974,24
4 378,30
4 627,60
5 085,62
5 543,65
6 001,67
18
2 276,58
2 315,95
2 374,43
2 445,89
2 529,40
2 590,04
2 673,10
2 747,75
3 027,11
3 279,26
3 387,82
3 749,79
4 016,48
4 427,16
4 669,41
5 131,57
5 593,73
6 055,89
19
2 283,87
2 323,24
2 382,50
2 454,80
2 542,31
2 600,74
2 684,15
2 759,23
3 053,90
3 309,89
3 416,13
3 786,65
4 055,96
4 472,86
4 708,43
5 174,45
5 640,47
6 106,49
20
2 290,64
2 330,01
2 389,99
2 463,07
2 554,31
2 610,68
2 694,41
2 769,89
3 078,89
3 338,48
3 442,54
3 821,09
4 092,85
4 515,57
4 744,82
5 214,45
5 684,07
6 153,70
21
2 296,91
2 343,58
2 404,23
2 478,04
2 572,75
2 627,20
2 711,23
2 779,79
3 102,20
3 365,16
3 467,15
3 853,23
4 127,28
4 555,45
4 778,75
5 251,73
5 724,71
6 197,70
22
2 302,73
2 349,40
2 410,68
2 485,17
2 583,11
2 635,77
2 720,07
2 788,99
3 123,93
3 390,04
3 490,09
3 883,22
4 159,39
4 592,67
4 810,36
5 286,47
5 762,58
6 238,69
23
2 308,13
2 354,80
2 416,66
2 491,78
2 592,74
2 643,72
2 728,28
2 797,52
3 144,16
3 413,21
3 511,44
3 911,16
4 189,33
4 627,38
4 839,79
5 318,81
5 797,83
6 276,85
24
2 313,14
2 359,80
2 422,20
2 497,91
2 601,67
2 651,10
2 735,90
2 805,43
3 163,00
3 434,80
3 531,31
3 937,20
4 217,22
4 659,73
4 867,17
5 348,91
5 830,64
6 312,38
25
2 317,78
2 364,44
2 427,35
2 503,59
2 609,96
2 657,94
2 742,96
2 812,78
3 180,53
3 454,90
3 549,79
3 961,45
4 243,19
4 689,86
4 892,65
5 376,91
5 861,16
6 345,42
26
2 322,08
2 376,04
2 439,41
2 516,15
2 624,95
2 671,58
2 756,81
2 819,59
3 196,84
3 473,59
3 566,98
3 984,02
4 267,36
4 717,91
4 916,34
5 402,94
5 889,54
6 376,14
27
2 326,06
2 380,02
2 443,82
2 521,04
2 632,09
2 677,47
2 762,88
2 825,90
3 212,00
3 490,98
3 582,96
4 005,01
4 289,85
4 744,01
4 938,36
5 427,14
5 915,92
6 404,70
28
2 329,76
2 383,71
2 447,92
2 525,57
2 638,72
2 682,92
2 768,52
2 831,75
3 226,09
3 507,15
3 597,80
4 024,53
4 310,76
4 768,29
4 958,82
5 449,62
5 940,43
6 431,23
29
2 333,18
2 387,13
2 451,71
2 529,76
2 644,86
2 687,98
2 773,74
2 837,18
3 239,18
3 522,17
3 611,59
4 042,67
4 330,19
4 790,86
4 977,82
5 470,51
5 963,19
6 455,88
30
2 336,35
2 390,30
2 455,23
2 533,65
2 650,55
2 692,67
2 778,58
2 842,21
3 251,34
3 536,12
3 624,39
4 059,53
4 348,25
4 811,84
4 995,47
5 489,90
5 984,33
6 478,76
31
2 339,28
2 400,48
2 465,73
2 544,49
2 663,08
2 704,25
2 790,30
2 846,87
3 262,63
3 549,08
3 636,27
4 075,19
4 365,02
4 831,33
5 011,85
5 507,90
6 003,95
6 500,01
32
2 342,00
2 403,20
2 468,74
2 547,83
2 667,97
2 708,27
2 794,46
2 851,18
3 273,10
3 561,11
3 647,30
4 089,73
4 380,60
4 849,43
5 027,05
5 524,61
6 022,16
6 519,72
33
2 344,52
2 405,72
2 471,53
2 550,92
2 672,50
2 712,00
2 798,31
2 855,18
3 282,83
3 572,28
3 657,54
4 103,23
4 395,06
4 866,24
5 041,15
5 540,11
6 039,06
6 538,01
34
2 346,85
2 408,05
2 474,12
2 553,78
2 676,71
2 715,46
2 801,87
2 858,89
3 291,85
3 582,64
3 667,03
4 115,76
4 408,48
4 881,84
5 054,23
5 554,48
6 054,73
6 554,98
35
2 349,01
2 410,21
2 476,52
2 556,43
2 680,60
2 718,65
2 805,17
2 862,32
3 300,21
3 592,25
3 675,83
4 127,38
4 420,93
4 896,32
5 066,37
5 567,82
6 069,27
6 570,72
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé Liste des conventions collectives de travail sectorielles Hôpitaux privés Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 7 mai 2010 - Moniteur belge du 27 juillet 2010) concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91588/OC/330).
Soins infirmiers à domicile Convention collective de travail du 7 décembre 2000 (arrêté royal du 4 mai 2004 - Moniteur belge du 29 juin 20004) relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques du personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (57703/CO/305).
Convention collective de travail du 14 décembre 2009 (arrêté royal du 12 décembre 2010 - Moniteur belge du 6 janvier 2011) concernant les conditions de travail et de rémunération pour les services de soins à domicile, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (98952/CO/330).
Centres de revalidation Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 3 août 2012 - Moniteur belge du 9 novembre 2012) relative aux conditions de travail et de rémunération dans les centres de revalidation, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91047/CO/330).
Maisons médicales Convention collective de travail du 11 mai 2009 (arrêté royal du 15 juin 2010 - Moniteur belge du 19 août 2010) relative aux conditions de rémunération dans le secteur des maisons médicales, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (95879/CO/330).
Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 28 juin 2009 - Moniteur belge du 11 août 2009) relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91048/CO/330).
Conventions collectives de travail conclues pour tous les secteurs fédéraux de la santé Convention collective de travail du 7 novembre 2013 (arrêté royal du 12 mai 2014 - Moniteur belge du 29 octobre 2014) concernant l'harmonisation des barèmes des aides-soignants, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (118385/CO/330).
Convention collective de travail du 1er juillet 1975 (arrêté royal du 27 avril 1977 - Moniteur belge du 17 mai 1977) fixant le calcul de l'ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (305).
Convention collective de travail du 27 octobre 2003 (arrêté royal du 7 juin 2004 - Moniteur belge du 7 juillet 2004) concernant la fixation des modalités de détermination de l'ancienneté des travailleurs qui ont achevé avec succès une formation infirmière, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (69047/CO/305).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 3 à la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé Echelles barémique hors convention collective de travail (cf. article 7, § 1er, 3ème alinéa) Les échelles barémiques incluses dans cette annexe ne sont pas reprises dans les autres conventions collectives de travail sectorielles mentionnées à l'annexe 2 à la présente convention collective de travail.
Dans le cas où ces échelles barémiques sont mentionnées comme barème de référence dans l'annexe 4 à la présente convention collective de travail, ces échelles barémiques doivent être utilisées pour le calcul du barème IFIC. Les échelles barémiques de cette annexe doivent être indexées de la même façon que prévu dans l'article 19 de la convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 7 mai 2010 - Moniteur belge du 27 juillet 2010) concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91588/CO/330).
Lors de la conclusion de cette convention collective de travail, le coefficient de liquidation de 167,34 p.c., en vigueur depuis le 1er juin 2017, est d'application.
ANC/CODE
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
0
27 420,30
29 400,99
29 705,73
30 619,88
32 082,55
1
28 060,21
30 040,93
31 259,82
2
31 077,00
33 453,80
3
29 180,07
31 023,68
32 379,65
4
32 448,27
34 825,10
5
30 299,90
32 006,40
33 499,49
6
33 819,52
36 196,37
7
31 419,76
32 989,12
34 619,37
8
35 190,79
37 567,62
9
32 539,59
33 971,85
35 739,18
10
36 562,09
38 938,89
11
33 659,45
34 954,60
36 859,04
12
37 933,31
40 310,14
13
34 779,29
35 937,35
37 978,87
14
39 304,61
41 681,41
15
35 899,15
36 920,07
39 098,73
16
40 675,86
43 052,66
17
37 019,01
37 902,77
40 218,57
18
42 047,13
44 423,96
19
38 138,82
38 885,52
41 338,43
20
43 418,38
45 795,18
21
39 258,70
39 868,27
42 458,26
22
44 789,67
47 166,48
23
40 378,53
40 851,02
24
48 537,75
25
26
49 909,00
27
28
51 280,27
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 4 à la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé
Code If-ic
Titre If-ic
Titel If-ic
Referentiebarema/ Barème de référence
Doelbarema/ Barème cible
Code IFIC-barema/ Code barème-IFIC
1010
Responsable du Département Administratif et Financier
Departementsverantwoordelijke Administratie en Financiën
1.80
19
1020
Chef de Service Administratif
Dienstverantwoordelijke Administratie
1.78S
16
1030
Chef-Adjoint du Service Administratif
Adjunct-Dienstverantwoordelijke Administratie
1.55-1.61-1.77
15
1040
Attaché aux Affaires Juridiques
Juridisch Stafmedewerker
1.80
18
1041
Coordinateur Qualité
Kwaliteitscoördinator
1.80
17
1042
Responsable Qualité Centre de Transfusion Sanguine
Verantwoordelijke Kwaliteit Bloedtransfusiecentrum
1.92
16
1043
Attaché à la Communication
Stafmedewerker Communicatie
1.80
16
1050
Chef d'Equipe Administrative
Teamverantwoordelijke Administratie
1.55-1.61-1.77
14
1070
Secrétaire de Direction
Directiesecretaris
1.53
14
1071
Employé Enregistrement Médical
Bediende Medische Registratie
1.55-1.61-1.77
13
1072
Collaborateur à la Qualité Centre de Transfusion Sanguine
Medewerker Kwaliteit Bloedtransfusiecentrum
1.55-1.61-1.77
13
1073
Secrétaire de Service ou de Département
Secretaris op een Dienst of Departement
1.50
12
1074
Employé Accueil Maison Médicale
Medewerker Onthaal Wijkgezondheidscentrum
1.39
12
1075
Employé Accueil/Réception/Téléphonie
Medewerker Onthaal/Receptie/Telefonie
1.22
8
1076
Secrétaire Médical
Medisch Secretaris
1.39
12
1077
Employé Admissions
Medewerker Opname
1.50
11
1078
Employé au Service de Permanence
Medewerker Permanentiedienst
1.50
11
1079
Employé Administratif
Administratief Beidende
1.50
10
1080
Employé Administratif Archives
Administratief Medewerker Archief
1.22
6
1081
Aide Administrative Secrétariat
Administratieve Hulp Secretariaat
1.12
4
1083
Recruteur des Donneurs de Sang
Bloeddonor Werver
1.55-1.61-1.77
14
1084
Responsable Gestion des Donneurs
Verantwoordelijke Beheer van de Bloeddonoren
1.95
15
1085
Employé Administratif Consultation
Administratief Bediende in de Raadpleging
1.50
11
1220
Chef Comptable
Hoofdboekhouder
1.80
17
1221
Chef du Service Facturation
Dienstverantwoordelijke Facturatie
1.78S
16
1222
Chef du Service Contentieux
Dienstverantwoordelijke Klachtendienst
1.78S
16
1230
Chef-Adjoint Comptable
Adjunct-Hoofdboekhouder
1.55-1.61-1.77
15
1231
Chef-Adjoint du Service Facturation
Adjunct-Dienstverantwoordelijke Facturatie
1.55-1.61-1.77
15
1232
Chef-Adjoint du Service Contentieux
Adjunct-Dienstverantwoordelijke Klachtendienst
1.55-1.61-1.77
15
1240
Attaché à la Gestion Budgétaire
Stafmedewerker Budgetbeheer
1.80
17
1270
Comptable
Boekhouder
1.55-1.61-1.77
13
1271
Caissier
Kassier
1.35
10
1272
Employé Contentieux
Medewerker Klachtendienst
1.50
12
1273
Employé Facturation
Bediende Facturatie
1.50
12
1274
Employé à la Gestion de l'Argent de Poche
Administratief Bediende Zakgeldadministratie
1.50
10
1290
Aide-comptable
Hulpboekhouder
1.50
9
1293
Aide à la Facturation
Hulp Facturatie
1.50
8
1420
Chef du Service Informatique
Dienstverantwoordelijke Informatica
1.80
17
1450
Chef d'équipe PC Support
Ploegverantwoordelijke PC Support
1.86
14
1465
Gestionnaire Système
Systeembeheerder
1.67
16
1470
Analyste
Analist
1.80
15
1471
Gestionnaire des Réseaux
Netwerkbeheerder
1.55-1.61-1.77
14
1472
Opérateur
Operator
1.53
11
1473
Employé PC Support
Medewerker PC Support
1.58
11
1474
Employé Entretien PC
Onderhoudsmedewerker PC
1.35
10
1476
Programmeur
Programmeur
1.55-1.61-1.77
13
1610
Responsable du Service du Personnel
Verantwoordelijke Personeelsdienst
1.80
19
1620
Chef du Service Développement RH
Dienstverantwoordelijke HR Ontwikkeling
1.80
16
1621
Chef du Service Administration du Personnel
Dienstverantwoordelijke Personeelsadministratie
1.80
16
1640
Attaché à la Formation
Stafmedewerker Vorming
1.80
16
1660
Collaborateur Spécialisé Développement RH
Gespecialiseerd Medewerker HR Ontwikkeling
1.55-1.61-1.77
14
1661
Employé Spécialisé Administration du Personnel
Gespecialiseerd Medewerker Personeelsadministratie
1.55-1.61-1.77
14
1670
Collaborateur Développement RH
Medewerker HR Ontwikkeling
1.55-1.61-1.77
13
1671
Employé Administration du Personnel
Medewerker Personeelsadministratie
1.50
12
2010
Responsable du Département Hôtelier
Departementsverantwoordelijke Hoteldiensten
1.80
19
2020
Chef du Service Entretien Ménager
Dienstverantwoordelijke Huishoudelijk Onderhoud
1.78S
15
2030
Chef-Adjoint du Service Entretien Ménager
Adjunct-Dienstverantwoordelijke Huishoudelijk Onderhoud
1.54
13
2051
Brigadier
Voorwerker
1.22
8
2070
Chauffeur Transport des Patients
Chauffeur Patiëntenvervoer
1.26
9
2071
Coiffeur
Kapper
1.12
6
2072
Technicien de Surface
Schoonmaker
1.12
4
2073
Couturier
Naaier
1.12
6
2074
Préposé Buanderie
Medewerker Wasserij
1.12
5
2075
Chauffeur
Chauffeur
1.22
7
2210
Responsable du Département Technique
Verantwoordelijke Technisch Departement
1.80
19
2220
Chef du Service Technique
Dienstverantwoordelijke Technische Dienst
1.78S
16
2221
Conseiller en Prévention - Chef du Service
Preventieadviseur - Dienstverantwoordelijke
1.80
18
2230
Conseiller en Prévention - Chef-Adjoint du Service
Preventieadviseur - Adjunct-Dienstverantwoordelijke
1.78S
15
2240
Attaché à la Gestion des Bâtiments
Stafmedewerker Gebouwenbeheer
1.80
17
2250
Chef d'équipe Service Technique
Ploegverantwoordelijke Technische Dienst
1.55-1.61-1.77
14
2260
Technicien Spécialisé
Gespecialiseerd Vakman
1.40
12
2261
Biotechnicien
Biotechnicus
1.55-1.61-1.77
14
2270
Technicien
Vakman
1.30
10
2271
Préposé Polyvalent Entretien Technique
Polyvalent Medewerker Technisch Onderhoud
1.30
10
2272
Garde
Bewaker
1.22
7
2273
Jardinier
Tuinman
1.22
6
2290
Aide-Technicien
Hulpvakman
1.14
6
2291
Préposé Maintenance
Onderhoudsmedewerker
1.12
5
2420
Chef du Service Achats
Dienstverantwoordelijke Aankoop
1.80
17
2422
Chef du Service Magasin
Dienstverantwoordelijke Magazijn
1.62
14
2430
Chef-Adjoint du Service Achats
Adjunct-Diensteverantwoordelijke Aankoop
1.78S
16
2432
Chef-Adjoint du Service Magasin
Adjunct-Diensteverantwoordelijke Magazijn
1.31
13
2470
Acheteur
Aankoper
1.55-1.61-1.77
15
2471
Employé Administratif Achats
Administratief Medewerker Aankoop
1.50
10
2472
Magasinier
Magazijnier
1.26
10
2473
Employé Economat
Medewerker Economaat
1.22
9
2492
Aide-magasinier
Hulpmagazijnier
1.22
5
2620
Chef du Service Alimentation
Dienstverantwoordelijke Voeding
1.78S
16
2621
Chef-cuisine
Chef-kok
1.54
14
2671
Cuisinier
Kok
1.26
11
2672
Préposé Restaurant/Cafétéria
Medewerker Restaurant/Cafetaria
1.12
5
2690
Aide-cuisinier/Commis
Hulpkok
1.12
6
2691
Aide-cuisine
Keukenhulp
1.12
4
3010
Pharmacien en Chef
Hoofdapotheker
1.93
20
3030
Pharmacien en Chef-Adjoint
Adjunct-Hoofdapotheker
1.94
19
3070
Pharmacien Hospitalier
Ziekenhuisapotheker
1.91
18
3071
Magasinier à la Pharmacie
Magazijnier Apotheek
1.50
10
3072
Assistant Pharmaceutico-Technique
Farmaceutisch-technisch Assistent
1.50
11
3073
Employé Distribution à la Pharmacie
Medewerker Distributie Apotheek
1.22
5
3090
Aide en Pharmacie
Hulp in de Apotheek
1.22
6
3220
Chef-Technologue de Laboratoire Médical
Hoofdtechnoloog Medisch Laboratorium
1.78S + S + C
16
3230
Chef-Adjoint Technologue de Laboratoire Médical
Adjunct-Hoofdtechnoloog Medisch Laboratorium
1.61-1.77
15
3241
Coordinateur Qualité Laboratoire
Kwaliteitscoördinator Laboratorium
1.80
16
3270
Technologue Laboratoire Mdical
Technoloog Medisch Laboratorium
1.55-1.61-1.77
14
3271
Employé Réception et Distribution d'Echantillons
Medewerker Ontvangst Stalen en Verdeling
1.22
7
3272
Préleveur
Prikker
1.55-1.61-1.77
13
3290
Aide-laborantin
Hulplaborant
1.43-1.55
10
3420
Chef du Service Médico-technique
Dienstverantwoordelijke Medisch Technische Dienst
1.78S + S + C
16
3421
Chef Physicien
Diensthoofd Fysici
1.93
20
3423
Chef du Service Stérilisation
Diensthoofd Centrale Sterilisatie Afdeling
1.78S + S + C
16
3470
Physicien
Fysicus
1.91
19
3471
Technologue Imagerie Médicale
Technoloog Medische Beeldvorming
1.55-1.61-1.77
14
3472
Technicien Service Médico-Technique
Technicus Medisch Technische Dienst
1.35
11
3473
Collaborateur en Stérilisation
Medewerker Centrale Sterilisatie
1.35
11
4020
Chef des Services Paramédicaux
Dienstverantwoordelijke Paramedische Diensten
1.78S + S + C
16
4021
Chef du Service Kinésithérapie
Dienstverantwoordelijke Kinesitherapie
1.78S + S + C
16
4022
Chef du Service Ergothérapie
Dienstverantwoordelijke Ergotherapie
1.78S + S + C
16
4024
Chef du Service Logopédie
Dienstverantwoordelijke Logopedie
1.78S + S + C
16
4025
Chef du Service Diététique
Dienstverantwoordelijke Diëtiek
1.78S + S + C
16
4026
Chef du Service Animation
Dienstverantwoordelijke Animatie
1.55-1.61-1.77
14
4027
Coordinateur des Psychomotriciens
Coördinator Bewegingstherapeuten
1.78S + S + C
16
4040
Coordinateur Thérapeutique
Therapeutisch Coördinator
1.80
17
4071
Kinésithérapeute
Kinesitherapeut
1.55-1.61-1.77
15
4073
Ergothérapeute
Ergotherapeut
1.55-1.61-1.77
14
4074
Logopède
Logopedist
1.55-1.61-1.77
14
4075
Diététicien
Diëtist
1.55-1.61-1.77
14
4076
Animateur
Animator
1.55-1.61-1.77
12
4077
Accompagnateur Activités
Activiteitenbegeleider
1.35
12
4078
Animateur dans les Soins Résidentiels aux Personnes Agées
Animator in de Residentiële Ouderenzorg
1.40
12
4079
Pédicure
Pedicure
1.35
12
4080
Psychomotricien
Bewegingstherapeut
1.55-1.61-1.77
14
4081
Audiologue
Audioloog
1.55-1.61-1.77
14
4086
Kinésithérapeute Maison Médicale
Kinesitherapeut Wijkgezondheidscentrum
1.55-1.61-1.77
15
5020
Chef du Service Psychologie
Dienstverantwoordelijke Psychologische Dienst
1.80
17
5022
Chef du Service Accompagnement Spirituel
Dienstverantwoordelijke Spirituele Begeleiding
1.80
16
5023
Chef du Service Social
Dienstverantwoordelijke Sociale Dienst
1.78S
16
5030
Chef-Adjoint du Service Social
Adjunct-Dienstverantwoordelijke Sociale Dienst
1.61-1.77
15
5070
Psychologue
Psycholoog
1.80
16
5071
Assistant en Psychologie
Psychologisch Assistent
1.55-1.61-1.77
14
5072
Accompagnateur Spirituel
Spiritueel Begeleider
1.55-1.61-1.77
15
5073
Collaborateur au Service Social
Medewerker Sociale Dienst
1.55-1.61-1.77
14
5074
Collaborateur au Service Social - Revalidation
Medewerker Sociale Dienst - Revalidatie
1.55-1.61-1.77
14
5075
Collaborateur au Service Social - Maison Médicale
Medewerker Sociale Dienst - Wijkgezondheidscentrum
1.55-1.61-1.77
14
5076
Collaborateur Service Social dans une Unité/un Centre Psychiatrique
Medewerker Sociale Dienst in een Psychiatrische Eenheid/Centrum
1.55-1.61-1.77
14
5077
Collaborateur Service Social dans les Soins Résidentiels aux Personnes Agées
Medewerker Sociale Dienst in de Residentiële Ouderenzorg
1.55-1.61-1.77
14
5078
Médiateur
Bemiddelaar
1.55-1.61-1.77
15
5079
Médiateur Interculturel
Intercultureel Bemiddelaar
1.55-1.61-1.77
14
5080
Référent Hospitalier
Ontslagmanager
1.55-1.61-1.77
14
5081
Promoteur à la Santé Maison Médicale
Gezondheidspromotor Wijkgezondheidscentrum
1.55-1.61-1.77
15
5082
Responsable des Bénévoles
Verantwoordelijke Vrijwilligers
1.55-1.61-1.77
13
6010
Infirmier - Chef de Service
Verpleegkundige - Diensthoofd
1.80 + S + C
19
6040
Attaché à la Gestion des Soins
Stafmedewerker Zorgbeleid
1.80
16
6050
Infirmier Premier Responsable
Verpleegkundige Eerste Verantwoordelijke
1.55-1.61-1.77
15
6071
Aide Logistique dans une unité de soins ou de résidence
Logistiek Medewerker in een verpleeg- of verblijfseenheid
1.22
8
6072
Employé Transport Interne des Patients
Medewerker Intern Patiëntenvervoer
1.22
8
6073
Infirmier Chargé Accueil et Encadrement du Personnel Infirmier Nouveau, Rentrant et Stagiaire
Begeleider Verpleegkundige Intreders, Herintreders en Stagiaires
1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55
14 of/ou 14B
6111
Infirmier en Chef - Coordinateur
Hoofdverpleegkundige - Coördinator
1.78S + S + C
18
6120
Infirmier en Chef en Hôpital
Hoofdverpleegkundige Ziekenhuis
1.78S + S + C
17
6121
Sage-Femme en Chef
Hoofdvroedkundige
1.78S + S + C
17
6122
Infirmier en Chef en Hôpital (petite unité)
Hoofdverpleegkundige Ziekenhuis (kleine afdeling)
1.78S + S + C
16
6124
Responsable du Transport Interne des Patients
Verantwoordelijke Intern Patiëntentransport
1.55-1.61-1.77
14
6130
Infirmier en Chef-Adjoint en Hôpital
Adjunct-Hoofdverpleegkundige Ziekenhuis
1.61-1.77
16
6131
Sage-Femme en Chef-Adjoint
Adjunct-Hoofdvroedkundige
1.61-1.77
16
6161
Infirmier Référence Discipline
Referentieverpleegkundige
1.55-1.61-1.77
16
6162
Infirmier-Hygiéniste
Verpleegkundige Ziekenhuishygiënist
1.80
17
6163
Infirmier Chargé d'Etudes
Studieverpleegkundige
1.55-1.61-1.77
15
6164
Infirmier en Urgences
Spoedverpleegkundige
1.55-1.61-1.77
15
6165
Infirmier en Soins Intensifs
Verpleegkundige Intensieve Zorgen
1.55-1.61-1.77
15
6166
Infirmier de Référence dans une unité/un service
Referentieverpleegkundige binnen dienst/afdeling
1.55-1.61-1.77
15
6167
Infirmier SMUR
MUG Verpleegkundige
1.55-1.61-1.77
15
6168
Infirmier au Bloc Opératoire
Verpleegkundige Operatiekwartier
1.55-1.61-1.77
15
6169
Infirmier en Soins Néonataux Intensifs
Verpleegkundige Intensive Neonatale Zorgen
1.55-1.61-1.77
15
6170
Infirmier en Hôpital
Verpleegkundige Ziekenhuis
1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55
14 of/ou 14B
6171
Sage-Femme
Vroedkundige
1.55-1.61-1.77
15
6172
Aide-Soignant Hôpital
Zorgkundige Ziekenhuis
1.35
11
6173
Ambulancier
Ambulancier
1.26
11
6174
Coordinateur Transplantation
Transplantcoördinator
1.55-1.61-1.77
15
6175
Infirmier Expert en Autogestion du Diabète
Verpleegkundige Educator Diabetologie
1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55
14 of/ou 14B
6176
Sage-Femme Post-Partum
Vroedkundige Postpartum
1.55-1.61-1.77
14
6177
Infirmier en Consultation
Verpleegkundige in de Raadpleging
1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55
14 of/ou 14B
6178
Puériculteur
Kinderverzorgende
1.35
11
6179
Employé à la Morgue
Bediende Mortuarium
1.22
8
6180
Infirmier en Salle de Plâtres
Gipsverpleegkundige
1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55
14 of/ou 14B
6181
Infirmier Oncologie Hôpital de Jour
Verpleegkundige Oncologisch Dagziekenhuis
1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55
14 of/ou 14B
6182
Infirmier dans un Service Oncologique
Verpleegkundige in een Oncologische Afdeling
1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55
14 of/ou 14B
6183
Infirmier en Hémodialyse
Verpleegkundige Hemodialyse
1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55
14 of/ou 14B
6184
Infirmier en Soins Palliatifs
Verpleegkundige Palliatieve Zorg
1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55
14 of/ou 14B
6185
Infirmier en Gériatrique
Verpleegkundige Geriatrie
1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55
14 of/ou 14B
6186
Infirmier Pédiatrie
Verpleegkundige Pediatrie
1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55
14 of/ou 14B
6220
Infirmier en Chef dans une Unité/un Centre Psychiatrique
Hoofdverpleegkundige in een Psychiatrische Eenheid/Centrum
1.78S + S + C
17
6221
Coordinateur Habitations Protégées
Coördinator Beschut Wonen
1.78S
18
6230
Infirmier en Chef-Adjoint dans une Unité/un Centre Psychiatrique
Adjunct-Hoofdverpleegkundige in een Psychiatrische Eenheid/Centrum
1.61-1.77
16
6270
Infirmier dans une Unité/un Centre Psychiatrique
Verpleegkundige in een Psychiatrische Eenheid/Centrum
1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55
14 of/ou 14B
6271
Accompagnateur Habitations Protégées
Begeleider Beschut Wonen
1.55-1.61-1.77
14
6272
Aide-Soignant dans une Unité/un Centre Psychiatrique
Zorgkundige in een Psychiatrische Eenheid/Centrum
1.35
11
6273
Educateur/Accompagnateur dans une Unité/un Centre Psychiatrique
Opvoerder/Begeleider in een Psychiatrische Eenheid/Centrum
1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55
14 of/ou 14B
6320
Infirmier en Chef Soins Résidentiels Personnes Agées
Hoofdverpleegkundige Residentiële Ouderenzorg
1.78S + S + C
17
6330
Infirmier en Chef-Adjoint Soins Résidentiels Personnes Agées
Adjunct-Hoofdverpleegkundige Residentiële Ouderenzorg
1.61-1,77
16
6370
Infirmier Soins Résidentiels Personnes Agées
Verpleegkundige Residentiële Ouderenzorg
1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55
14 of/ou 14B
6371
Accompagnateur CANTOU
Begeleider Genormaliseerd Wonen
1.35
12
6372
Aide-Soignant Soins Résidentiels personnes Agées
Zorgkundige Residentiële Ouderenzorg
1.35
11
6420
Infirmier en Chef Soins à Domicile
Hoofdverpleegkundige Thuisverpleging
1.78S + C
17
6430
Infirmier en Chef-Adjoint Soins à Domicile
Adjunct-Hoofdverpleegkundige Thuisverpleging
1.55-1.61-1.77 + 2 jaar/ 2 ans
16
6460
Infirmier Référence Discipline Soins Infirmiers à Domicile
Referentieverpleegkundige Thuisverpleging
1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55
15
6461
Infirmier Psychiatrique à Domicilie
Psychiatrisch Verpleegkundige in de Thuiscontext
1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55
14 of/ou 14B
6462
Infirmier Expert en Auto-gestion du Diabète Soins à Domicile
Verpleegkundige Educator Diabetologie Thuisverpleging
1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55
14 of/ou 14B
6470
Infirmier Soins à Domicile
Verpleegkundige Thuisverpleging
1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55
14 of/ou 14B
6472
Aide-Soignant Soins à Domicile
Zorgkundige Thuisverpleging
1.35
11
6601
Médecin Généraliste dans une Maison Médicale
Huisarts Wijkgezondheidscentrum
1.91
20
6610
Coordinateur Général Maison Médicale
Algemeen Coördinator Wijkgezondheidscentrum
1.91
18
6620
Coordinateur des Soins Maison Médicale
Zorgcoördinator Wijkgezondheidscentrum
1.80
17
6670
Infirmier Maison Médicale
Verpleegkundige Wijkgezondheidscentrum
1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55
14 of/ou 14B
6672
Aide-Soignant Maison Médicale
Zorgkundige Wijkgezondheidscentrum
1.35
12
6720
Infirmier en Chef Centre de Transfusion Sanguine
Hoofdverpleegkundige Bloedtransfusiecentrum
1.78S + S + C
17
6730
Infirmier en Chef-Adjoint Centre de Transfusion Sanguine
Adjunct-Hoofdverpleegkundige Bloedtransfusiecentrum
1.61-1,77
16
6750
Infirmier Chef d'Equipe Centre de Transfusion Sanguine
Ploegverantwoordelijke Verpleegkundige Bloedtransfusiecentrum
1.55-1.61-1.77
14 of/ou 14B
6770
Infirmier Centre de Transfusion Sanguine
Verpleegkundige Bloedtransfusiecentrum
1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55
14 of/ou 14B
6771
Assistant "Prise de sang"
Bloedafname Assistent
1.35
11
Barèmes de référence + S : Supplément de fonction + C : Complément de fonction Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS