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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 04 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024005290
pub.
04/09/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 31 janvier 2023 Introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 180873/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne : - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les résidences-services, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de rééducation fonctionnelle, y compris les équipes d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. § 2. Dans le cadre de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre : - par "employeur" : la personne physique ou morale qui, en vertu de la loi, peut représenter et engager une institution (établissement ou service de santé) et qui emploie des travailleurs relevant du champ d'application de la présente convention; - par "travailleur" : le personnel salarié masculin et féminin; - par "sous-secteur" : les établissements et services repris sous chaque alinéa du présent article en son § 1er; - par "date E", la date charnière à partir de laquelle l'employeur doit communiquer individuellement à chaque travailleur son attribution de fonction de référence sectorielle et la simulation salariale individuelle relative à cette attribution de fonction. La date E est fixée au 1er mars 2023. A partir de cette date charnière, l'employeur dispose d'un délai de 7 jours calendrier maximum pour communiquer leur attribution de fonction et leur simulation salariale aux travailleurs concernés. § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique : - ni aux médecins; - ni au personnel de direction, tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales.

Font toutefois exception à cette règle les membres du personnel de direction dont la totalité du temps de travail contractuel peut être couverte par une ou plusieurs fonctions de référence sectorielles IFIC, telle(s) que visée(s) par la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). Dans ce cas, l'attribution d'une ou plusieurs fonctions de référence sectorielles est possible, et le membre du personnel de direction concerné peut opter pour le barème IFIC auquel cette attribution lui donne droit, conformément aux modalités prévues par la présente convention collective du travail. Cette exception pour les membres du personnel de direction s'applique uniquement à l'attribution d'une ou plusieurs fonctions de référence sectorielles IFIC, et ne s'applique donc pas dans le cas de l'attribution d'une ou plusieurs fonctions manquantes. § 4. La présente convention collective de travail s'applique au personnel étudiant. § 5. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui entrent en service à partir de la date E. Les travailleurs qui entrent en service à partir de la date E reçoivent directement une fonction de référence sectorielle telle que reprise à l'annexe 1re de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330), et ne sont pas concernés par les procédures telles que reprises dans la présente convention collective de travail. § 6. Une décision de fin de contrat préalable à la date E exclut le travailleur du champ d'application de la présente convention collective de travail, à condition qu'il ne soit plus en service à la date E. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail a pour objectif de déterminer de nouvelles échelles salariales applicables dans les institutions visées à l'article 1er, § 1er aux travailleurs qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. La présente convention collective de travail détermine les échelles salariales pour les catégories de fonctions telles qu'elles sont fixées à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). § 3. La présente convention collective de travail établit toutes les mesures nécessaires à l'implémentation des nouvelles échelles salariales. § 4. La présente convention collective de travail met en oeuvre les mesures concernant l'implémentation de l'IFIC prévues dans l'accord cadre tripartite intersectoriel du secteur non marchand wallon 2021-2024. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Barème IFIC : Le "barème IFIC" correspond à l'échelle salariale sectorielle qui est établie pour chaque catégorie de fonction sectorielle. Il s'agit du barème minimum sectoriel auquel les travailleurs ont droit. Le barème IFIC et ses caractéristiques sont décrits au chapitre V de la présente convention collective de travail. § 2. Barème de départ : Le "barème de départ" correspond à l'échelle salariale, majorée le cas échéant de certains éléments, applicable au moment où le travailleur active son droit au barème IFIC (c'est-à-dire au 1er juillet 2022, ou à la date d'entrée en service dans la fonction, si celle-ci est postérieure au 1er juillet 2022 et antérieure au 1er mars 2023). Le barème de départ et ses caractéristiques sont décrits au chapitre VI, section 1ère de la présente convention collective de travail. § 3. Date E : La "date E" est la date charnière à partir de laquelle l'employeur doit communiquer individuellement à chaque travailleur son attribution de fonction de référence sectorielle et la simulation salariale individuelle relative à cette attribution de fonction. La date E est fixée au 1er mars 2023. A partir de cette date charnière, l'employeur dispose d'un délai de 7 jours calendrier maximum pour communiquer leur attribution de fonction et leur simulation salariale aux travailleurs concernés. § 4. Allocation de foyer ou de résidence : il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément : - à la convention collective de travail du 25 septembre 2002 concernant l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (numéro d'enregistrement 64175/CO/305); - à la convention collective de travail du 7 décembre 2000 relative à l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence (numéro d'enregistrement 56976/CO/305). § 5. Complément de fonction : Il s'agit de l'avantage octroyé à certains travailleurs chefs de service à partir de 18 ans d'ancienneté pécuniaire conformément à la convention collective de travail du 30 juin 2006 concernant l'octroi d'un complément de fonction à certains travailleurs, chefs de service en fonction, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (89936/CO/305).

Dans le secteur des MRPA et MRS, il s'agit du complément de fonction octroyé via la sous-partie E2 du forfait journalier. § 6. Supplément de fonction : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément à : - la convention collective de travail du 29 juin 1992 concernant les suppléments de fonction pour les chefs de service, conclue entre organisations syndicales et patronales (à l'exception de Cobéprivé), représentés dans la Sous-commission paritaire des hôpitaux privés; - la convention collective de travail du 26 août 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, octroyant un supplément de fonction pour les chefs de service (31034/CO/305.02). § 7. Primes pour titres (TPP) ou qualifications (QPP) professionnels particuliers : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément au chapitre 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables. § 8. Complément de fonction (E1) : Il s'agit de l'avantage octroyé sous la forme d'un complément de salaire à certains travailleurs infirmiers en chef uniquement en maisons de repos et de soins (MRS) conformément à l'article 28 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées. CHAPITRE IV. - Principes généraux

Art. 4.§ 1er. L'introduction des nouvelles échelles salariales ne peut en aucune manière avoir pour conséquence une diminution du salaire des travailleurs qui sont en service au plus tard la veille de la date E. § 2. Lors de l'introduction des nouvelles échelles salariales, le travailleur en service au plus tard la veille de la date E a le choix entre le maintien de ses conditions de rémunération existantes, y compris les augmentations futures convenues, et le passage au barème IFIC. Le choix du barème IFIC est irréversible. Les conditions de rémunération existantes demeurent d'application si le travailleur n'opte pas pour l'ouverture de son droit au barème IFIC. § 3. Ce droit de choisir entre, d'une part, le maintien du barème de départ, et, d'autre part, le barème IFIC, est, au même titre que les conséquences qui en découlent, spécifié au chapitre VI, section 3 de la présente convention collective de travail. § 4. Les travailleurs qui entrent en service à partir de la date E (1er mars 2023) ne bénéficient pas du droit de choisir. Le barème IFIC correspondant à la catégorie de la fonction qui leur a été attribuée est directement d'application pour ces travailleurs (à l'exception des travailleurs bénéficiant d'une prime TPP/QPP, cf. article 11, § 2). § 5. Un second moment de choix, complémentaire à celui prévu au § 2, sera prévu ultérieurement pour les travailleurs bénéficiaires de l'avantage décrit au § 7 de l'article 3 de la présente convention collective de travail (prime TPP/QPP) qui n'auront pas opté pour le barème IFIC. En effet, le cadre réglementaire wallon est en cours d'adaptation afin que ces travailleurs puissent bénéficier d'un complément de spécialisation TPP/QPP, équivalent à celui prévu dans les secteurs fédéraux de la santé par l'arrêté royal du 11 juillet 2022, en sus de leur barème IFIC. Ces travailleurs recevront donc à nouveau le choix d'opter ou non pour le barème IFIC, tenant compte de ce nouvel avantage, lorsque le cadre réglementaire permettant l'application de cet avantage aura été instauré. Il n'y a cependant pas de garantie qu'une rétroactivité s'applique dans le cadre de ce second choix, dont les modalités seront définies ultérieurement (par arrêté du gouvernement wallon et par convention collective de travail complémentaire, le cas échéant).

Art. 5.§ 1er. Les parties signataires reconnaissent que l'adaptation des salaires sur la base de cette nouvelle classification sectorielle de fonctions n'est possible que pour autant que le financement global nécessaire tel que convenu dans l'accord cadre tripartite intersectoriel du secteur non marchand wallon 2021-2024 soit suffisant, garanti et mis à disposition par les autorités compétentes.

Les parties signataires s'engagent à opérer dans ce cadre budgétaire.

Les partenaires sociaux s'engagent par ailleurs à poursuivre paritairement les démarches utiles auprès des autorités subsidiantes afin que les normes de financement établies permettent de garantir et de pérenniser l'application de la classification IFIC et des barèmes associés dans le futur, de manière complète et conforme aux principes IFIC pour l'ensemble des secteurs visés par le champ d'application de la présente convention. § 2. La présente convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive sectorielle que l'autorité compétente garantisse, de manière juridiquement contraignante, aux parties signataires, une adaptation du financement visé au paragraphe 1er à l'index, à l'évolution de l'ancienneté et à l'évolution du nombre d'ETP, spécifiquement en vue de la mise en oeuvre du système de classification de fonctions et du modèle salarial qui y est lié. § 3. Afin de vérifier la corrélation entre le budget mis à disposition par l'autorité et le coût réel global, un rapportage des données salariales peut être réalisé. Les partenaires sociaux déterminent, au moyen d'une convention collective de travail, les délais, les modalités et quelles seront les données collectées par l'asbl IFIC et la manière dont ces données seront collectées, le cas échéant. CHAPITRE V. - Le barème IFIC

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail détermine un barème IFIC pour toutes les catégories de fonctions telles qu'elles sont fixées à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions.

Les barèmes IFIC pour chaque catégorie de fonctions sont repris à l'annexe 1re à la présente convention collective de travail. Les barèmes IFIC sont exprimés en salaire mensuel brut.

Chaque fonction de référence sectorielle exercée par un travailleur se situe dans une catégorie pour laquelle un (des) barème(s) IFIC est (sont) applicable(s). § 2. Dans la catégorie de fonctions 14, un barème IFIC différencié est établi tant pour les fonctions de référence sectorielles que pour les fonctions manquantes d'infirmier, d'éducateur et d'accompagnateur au sein du département infirmier-soignant : - 14 pour les infirmiers, éducateurs et accompagnateurs ayant un niveau de formation de bachelier; - 14B pour les infirmiers, éducateurs et accompagnateurs ayant un niveau de formation inférieur au niveau de bachelier.

L'employeur est tenu d'informer l'organe de concertation paritaire interne de la création de toute nouvelle fonction manquante dans la catégorie 14 au sein du département infirmier et soignant. Par "organe de concertation paritaire interne", on entend : le conseil d'entreprise (CE), à défaut le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale. § 3. En cas d'hybridation (attribution de plus d'une fonction de référence sectorielle ou manquante à un travailleur au sein d'un même contrat de travail, conformément aux dispositions de l'annexe 1re de la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les procédures d'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC), le barème IFIC est calculé sur la base d'un prorata du temps de travail que le travailleur consacre à chaque fonction de référence sectorielle ou fonction manquante. § 4. En cas d'hybridation, lorsque la fonction de référence sectorielle ou fonction manquante ayant la catégorie la plus élevée est attribuée pour 70 p.c. ou plus du temps de travail contractuel du travailleur, celui-ci est alors rémunéré pour 100 p.c. de son temps de travail contractuel selon le barème IFIC correspondant à cette fonction. CHAPITRE VI. - Le barème IFIC pour les travailleurs en service au plus tard la veille (28 février 2023) de la date E Section 1re. - Détermination du barème de départ du travailleur

Art. 7.§ 1er. Le barème de départ correspond à l'échelle salariale, majorée le cas échéant de certains éléments, d'application pour le travailleur dans l'institution, y compris les augmentations futures convenues, au 30 juin 2022 (ou à la date d'entrée en service dans la fonction si celle-ci est postérieure au 1er juillet 2022 et antérieure à la date E).

Le barème de départ est, le cas échéant, au moins égal à l'échelle salariale sectorielle d'application, conformément aux conventions collectives de travail conclues jusqu'au 30 juin 2022 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé d'application pour les entreprises et travailleurs qui relèvent du champ d'application de ces conventions collectives de travail.

Ces conventions collectives de travail sectorielles sont reprises à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail. § 2. Pour déterminer le barème de départ, l'échelle salariale applicable au travailleur est, le cas échéant, majorée, pour chaque année d'ancienneté de l'échelle salariale, des composantes salariales auxquelles le travailleur a droit conformément aux conventions collectives de travail et arrêtés royaux mentionnés aux §§ 4 à 7 de l'article 3 de la présente convention collective de travail. Cela concerne plus précisément : - l'allocation de foyer ou de résidence; - le complément de fonction (E2 pour les MRPA-MRS); - le supplément de fonction; - la prime pour un titre professionnel particulier et/ou une qualification professionnelle particulière. § 3. Le barème de départ doit, le cas échéant, être majoré du complément de fonction (E1), tel que mentionné au § 8 de l'article 3 de la présente convention collective de travail, octroyé sous la forme de complément de salaire à certains infirmiers en chef dans les maisons de repos et de soins (MRS). § 4. Le barème de départ d'application pour le travailleur ne peut être majoré d'autres composantes salariales que celles mentionnées aux §§ 2 et 3 du présent article que si elles répondent simultanément aux 3 conditions suivantes : - être assujetties à la sécurité sociale (ONSS); - être liées à la fonction; - être accordées de manière collective à tous les travailleurs à qui la même fonction a été attribuée dans l'institution.

Ces autres composantes salariales doivent viser la valorisation d'éléments qui ont été pris en considération dans les critères de pondération déterminant la catégorie barémique des nouvelles fonctions IFIC. § 5. Les éléments du barème de départ, mentionnés aux §§ 2 et 4 du présent article, qui sont octroyés sur une période de paiement autre que mensuelle, doivent être convertis en montants mensuels bruts.

Le montant mensuel brut est égal au montant annuel divisé par douze, avec deux décimales après la virgule.

L'arrondissement s'effectue en supprimant le nombre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq ou en amenant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si cette décimale est égale ou supérieure à cinq. § 6. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions faisant l'objet de plus d'un contrat de travail, le barème de départ est déterminé pour chaque contrat de travail séparément. Section 2. - La détermination du barème IFIC


Art. 8.§ 1er. Le barème IFIC est égal au barème défini au chapitre V et à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail pour la catégorie de fonction applicable au travailleur. § 2. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions faisant l'objet de plus d'un contrat de travail, le barème IFIC est déterminé pour chaque contrat de travail séparément. Section 3. - Le choix du travailleur


Art. 9.§ 1er. Lors de l'introduction des nouvelles échelles salariales, le travailleur a une seule fois le choix entre le maintien de ses conditions de rémunération existantes, y compris les augmentations futures convenues, et le barème IFIC tel que défini à l'article 8 de la présente convention collective de travail. § 2. Le choix du barème IFIC est irréversible.

Par conséquent, le travailleur qui opte pour le barème IFIC n'a plus droit aux échelles salariales, ni aux autres composantes salariales de son barème de départ reprises à l'article 7 de la présente convention collective de travail. § 3. Le travailleur qui opte pour le barème IFIC, mais qui se trouve au moment de l'activation de son droit au barème IFIC (donc au 1er juillet 2022 ou à la date d'entrée en fonction si celle-ci est postérieure au 1er juillet 2022 et antérieure à la date E) dans une année d'ancienneté durant laquelle le barème de départ est plus élevé que le barème IFIC, conserve ses conditions salariales existantes, en ce compris les augmentations futures convenues, jusqu'au mois durant lequel le barème IFIC atteint une valeur nominale supérieure à celle du barème de départ, à temps de travail identique. A partir de ce mois, il recevra définitivement le barème IFIC. Par conséquent, l'infirmier ayant droit à l'avantage décrit au § 7 de l'article 3 de la présente convention collective de travail (prime TPP/QPP) et qui fait le choix d'opter pour le barème IFIC a encore droit au paiement annuel de cette prime TPP/QPP, et ce au prorata du nombre de mois pour lesquels il n'a pas été payé selon le barème IFIC durant la période de référence. § 4. Le travailleur visé au § 1er du présent article est obligé de notifier son choix à l'employeur par voie écrite au plus tard le 5 avril 2023. Pour ce faire, le travailleur complétera et remettra à son employeur dans le délai prescrit le formulaire de choix barémique transmis par l'employeur et dont un modèle est annexé à la présente convention collective de travail (annexe 3).

Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix à cette date conserve ses conditions salariales existantes, en ce compris les augmentations futures convenues, et n'ouvre pas de droit au barème IFIC. Le travailleur qui opte pour le barème IFIC bénéficie pour la première fois du paiement de son barème IFIC au plus tard avec la paie du mois d'avril 2023, à condition que l'institution ait effectivement reçu les avances budgétaires correspondantes.

Le droit au barème IFIC prend cours à compter de sa date d'entrée en service, mais pas avant le 1er juillet 2022. Par conséquent, l'employeur doit effectuer une correction salariale pour le travailleur pour la période entre le 1er juillet 2022 (ou la date d'entrée en service si celle-ci est postérieure au 1er juillet 2022 et antérieure à la date E) et le mois de mars 2023. Le paiement de cette correction salariale s'effectuera au plus tard pour le 30 avril 2023, également à condition que l'institution ait effectivement reçu les avances budgétaires correspondantes. Dans le cas contraire, la correction salariale peut être reportée au mois de la réception des avances budgétaires par l'institution.

L'infirmier ayant droit à l'avantage décrit au § 7 de l'article 3 de la présente convention collective de travail (prime TPP/QPP) qui fait le choix d'opter pour le barème IFIC a encore eu droit, en septembre 2022, au paiement de la prime TPP/QPP pour la totalité de la période de référence 2021-2022. Le montant de la prime qui correspond aux mois pour lesquels s'applique la correction salariale rétroactive (juillet et août 2022, pour un travailleur en service au 1er juillet 2022) doit donc être déduit du montant total de la correction salariale, afin d'éviter un double paiement de la prime pour les mois concernés. § 5. Par dérogation au § 4 du présent article, le travailleur qui fait usage de la possibilité de recours interne/sectoriel ou externe, tels que décrits dans la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les procédures d'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC, ne peut faire son choix tel que mentionné au § 1er du présent article qu'après que la décision de la commission de recours interne/sectorielle ou externe lui a été communiquée par voie écrite.

A compter de la prise de connaissance de la décision de la commission de recours interne/sectorielle, le travailleur dispose de 15 jours calendrier pour communiquer son choix par voie écrite à l'employeur.

Si le travailleur introduit un recours externe, il dispose, à compter de la prise de connaissance de la décision de la commission de recours externe, d'un délai de 7 jours calendrier pour communiquer son choix par voie écrite à l'employeur.

Ce choix s'accompagne d'une renonciation explicite au droit de contester davantage le différend.

Le travailleur qui, dans ces cas, choisit d'opter pour le barème IFIC, recevra pour la première fois le paiement de son salaire selon le barème IFIC le mois qui suit la notification de son choix. Le cas échéant, l'employeur doit effectuer pour ce travailleur une correction salariale unique pour la période entre le 1er juillet 2022 (ou la date d'entrée en service si cette dernière est postérieure au 1er juillet 2022 et antérieure à la date E) et la fin du mois de la notification de son choix. Cette correction salariale rétroactive doit être effectuée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la notification du choix barémique par le travailleur à l'employeur.

Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix dans le délai susmentionné conserve ses conditions salariales existantes, en ce compris les augmentations futures convenues, et n'ouvre pas de droit au barème IFIC.

Art. 10.§ 1er. Entre le 1er mars 2023 (date E) et le 8 mars 2023 au plus tard (date E + 7 jours calendrier), l'employeur informe le travailleur concernant la possibilité de choix. Pour ce faire, il fournit au travailleur un aperçu indiquant le barème de départ (à l'exception du complément de fonction (E1) visé au § 2 du présent article) et le barème IFIC, et il informe le travailleur des dispositions prévues à l'article 9.

L'employeur fournit au travailleur, pour l'ensemble de sa carrière restante, un calcul du salaire cumulatif qu'il percevrait dans chacun des deux barèmes. Ce calcul est établi sur la base de l'ancienneté barémique au 1er juillet 2022 (ou à la date d'entrée en service dans la fonction si celle-ci est postérieure au 1er juillet 2022 et antérieure à la date E), de l'âge du travailleur, de son âge légal de départ à la retraite, de son temps de travail et, en ce qui concerne ce calcul, en supposant que le travailleur reste dans la même fonction et effectue réellement des prestations jusqu'à la fin de sa carrière. § 2. En outre, l'employeur informe spécifiquement l'infirmier en chef en maison de repos et de soins, qui est éligible au paiement du complément de fonction (E1) visé au § 8 de l'article 3 de la présente convention : - que ce complément de fonction (E1) est intégré à son barème de départ mais que le montant de ce complément étant variable dans le temps selon des facteurs liés à l'institution, il n'est pas intégré à la simulation salariale individuelle qui lui est remise (cette simulation couvrant toutes les années de carrière restantes); - qu'il n'a plus droit au paiement de ce complément de fonction (E1) s'il opte pour le barème IFIC, et qu'il doit donc tenir compte de cet élément dans son choix individuel.

A cet effet, l'employeur peut faire usage du modèle de communication qui fait l'objet de l'annexe 4 à la présente convention collective de travail.

Au moment de la notification de son choix conformément aux §§ 4 et 5 de l'article 9 de la présente convention, l'infirmier en chef en maison de repos et de soins qui opte pour le barème IFIC doit expressément mentionner qu'il accepte de renoncer au paiement de ce complément de fonction (E1). L'absence de cette renonciation expresse ne permet pas d'ouvrir le droit au barème IFIC. § 3. Dans le cas de travailleurs qui ont changé de fonction au sein de l'institution entre le 1er juillet 2022 et la veille de la date E, l'employeur fournit au travailleur une simulation salariale, telle que définie au § 1er du présent article, sur la base de la situation au 30 juin 2022, et une autre simulation salariale sur la base de l'attribution à la veille de la date E. Le travailleur fait un choix unique sur la base de ces simulations. Ce choix s'applique alors à chacune des fonctions mais ne peut mener, pour la situation antérieure à la veille de la date E, à une correction salariale négative pour aucun des mois pris individuellement (à l'exception de la récupération d'un douzième de la prime TPP/QPP pour le mois de juillet 2022 et d'un douzième de cette même prime pour le mois d'août 2022, pour les travailleurs bénéficiant de l'avantage décrit au § 7 de l'article 3 de la présente convention collective de travail et qui opteraient pour le barème IFIC). § 4. Le calcul du salaire cumulatif tel que visé dans les paragraphes précédents doit être effectué au moyen de l'outil mis à disposition par l'asbl IFIC. CHAPITRE VII. - Le barème IFIC pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er mars 2023 (date E)

Art. 11.§ 1er. A partir du 1er mars 2023, le travailleur qui entre en service chez un nouvel employeur ou dans une nouvelle fonction chez le même employeur est directement rémunéré selon le barème IFIC qui correspond à la catégorie de fonction qui lui est applicable. Les barèmes IFIC pour chaque catégorie de fonction sont repris à l'annexe 1re à la présente convention collective de travail.

Ces barèmes sont exprimés en salaire mensuel brut. § 2. Par dérogation au § 1er du présent article, l'infirmier qui, avant son entrée en service chez son nouvel employeur ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail, peut prouver au moyen d'une attestation qu'il avait droit chez son ancien employeur (ce qui inclut aussi bien les employeurs privés que publics) à l'avantage décrit au § 7 de l'article 3 de la présente convention collective de travail (prime TPP/QPP), et qui exerçait au moment de sa sortie de service une fonction infirmière, pour autant qu'il exerce une fonction infirmière chez son nouvel employeur, a une seule fois le choix, au moment de son entrée en service, entre une rémunération basée sur la catégorie de fonction et le barème IFIC correspondant ou une rémunération conforme aux avantages prévus dans les conventions collectives de travail et la réglementation repris à l'article 3, §§ 2, 4, 5, 6 et 7 qui sont d'application à ce travailleur.

Afin que l'infirmier puisse conserver cet avantage lorsqu'il change à nouveau d'employeur, cet infirmier recevra de la part de son employeur lors de sa sortie de service, une attestation faisant preuve qu'au moment de sa sortie de service, il exerçait une fonction infirmière et bénéficiait encore de cet avantage (prime TPP/QPP). CHAPITRE VIII. - Dispositions générales

Art. 12.Intégration des échelles salariales et composantes salariales A partir du début du paiement du barème IFIC et pour le restant de sa carrière, le travailleur auquel le barème IFIC s'applique n'a plus droit, en sus du barème IFIC octroyé, aux avantages visés dans les conventions collectives de travail et arrêtés royaux repris à l'article 3, § 4 à § 7. Il n'a plus droit non plus aux autres composantes salariales qui ont été incorporées au sein du barème de départ en vertu des §§ 3 et 4 de l'article 7 de la présente convention collective de travail. Ces avantages ont été intégrés dans le barème IFIC. Le travailleur qui a opté pour le barème IFIC n'a, par conséquent, plus droit aux échelles salariales reprises dans le barème de départ conformément à l'article 7 de la présente convention collective de travail, en ce compris leurs indexations futures, sans porter préjudice aux dispositions du § 3 de l'article 9 de la présente convention collective de travail.

Art. 13.Indexation § 1er. Les barèmes IFIC prévus à l'annexe 1re à la présente convention collective de travail sont liés à l'indice pivot 103,04 (base 2013), 1er juin 2017.

L'adaptation se fait selon les modalités prévues par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 2. Le barème IFIC indexé est un barème comprenant deux décimales.

L'arrondissement s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Art. 14.Salaire horaire Le salaire horaire indexé (dans le régime de travail de 38 heures/semaine) est égal à : Salaire mensuel x 12 1976 Le résultat de ce calcul est un salaire horaire comprenant quatre décimales.

L'arrondissement s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq, et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Art. 15.Information au travailleur qui a droit au barème IFIC Afin que l'application correcte de la présente convention collective de travail puisse être vérifiée, l'employeur mentionne obligatoirement par écrit au travailleur : - le(s) code(s) et le(s) titre(s) de la (des) fonction(s) sectorielle(s) de référence attribuée(s) au travailleur tel(s) qu'indiqué(s) à l'annexe 1re à la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (135642/CO/330), ou la mention de la fonction manquante. Dans le cas d'une fonction hybride, la répartition du temps de travail entre les fonctions; - la (les) catégorie(s) barémique(s) IFIC d'application au travailleur.

Pour les travailleurs en service à la veille de la date E, l'employeur mentionne également : - l'échelle salariale prise en considération dans le barème de départ et les composantes salariales prévues à l'article 7, §§ 2 à 4 qui ont été intégrées dans le barème de départ; - le cas échéant, le barème interne qui est d'application pour le travailleur concerné; - l'ancienneté barémique du travailleur (au 1er juillet 2022 ou à la date d'entrée en service dans la fonction, si celle-ci est postérieure au 1er juillet 2022 et antérieure à la date E) exprimée en années et mois.

Pour l'application du présent article, l'incorporation dans un contrat de travail (ou un avenant au contrat de travail) entre l'employeur et le travailleur concerné est considérée comme une notification écrite.

Art. 16.Ancienneté acquise Le travailleur qui ouvre le droit au barème IFIC conserve l'ancienneté barémique acquise comme point de départ pour une évolution ultérieure de celle-ci.

Art. 17.Ancienneté acquise en cas de changement de fonction Lors d'un changement de fonction au sein de la même entreprise, le travailleur bénéficiera immédiatement de l'ancienneté barémique acquise dans la fonction précédente. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 18.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa conclusion et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de douze mois. § 3. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, les motifs et déposer des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à discuter de cette demande au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de sa réception. § 4. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Annexes : 4 A la présente convention collective de travail sont annexés les documents ci-dessous.

Annexe 1re : Barèmes IFIC Annexe 2 : Liste des conventions collectives de travail sectorielles relatives à la détermination des échelles salariales barémiques pour les travailleurs des sous-secteurs du champ d'application (chapitre Ier - article 1er, § 1er) Annexe 3 : Formulaire de choix barémique Annexe 4 : Complément de fonction E1 : Information importante pour les infirmiers en chef Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1re à la convention collective de travail du 31 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne

IFIC-barema's - Barèmes IFIC Spilindexcijfer - indice pivot 103.04 (basis, base 2013), 1 juni 2017/1er juin 2017


Anc.

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2415,67

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6478,76

31

2339,28

2400,48

2465,73

2544,49

2663,08

2704,25

2790,30

2846,87

3262,63

3549,08

3636,27

4075,19

4365,02

4831,33

5011,85

5507,90

6003,95

6500,01

32

2342,00

2403,20

2468,74

2547,83

2667,97

2708,27

2794,46

2851,18

3273,10

3561,11

3647,30

4089,73

4380,60

4849,43

5027,05

5524,61

6022,16

6519,72

33

2344,52

2405,72

2471,53

2550,92

2672,50

2712,00

2798,31

2855,18

3282,83

3572,28

3657,54

4103,23

4395,06

4866,24

5041,15

5540,11

6039,06

6538,01

34

2346,85

2408,05

2474,12

2553,78

2676,71

2715,46

2801,87

2858,89

3291,85

3582,64

3667,03

4115,76

4408,48

4881,84

5054,23

5554,48

6054,73

6554,98

35

2349,01

2410,21

2476,52

2556,43

2680,60

2718,65

2805,17

2862,32

3300,21

3592,25

3675,83

4127,38

4420,93

4896,32

5066,37

5567,82

6069,27

6570,72


A titre d'information, les barèmes IFIC à l'index en vigueur au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail sont présentés dans le tableau ci-dessous.

IFIC-Doelbarema's - Barèmes cibles IFIC Spil - Pivot 123,04 - 1 december 2022/1er décembre 2022


Anc.

cat 4

cat 5

cat 6

cat 7

cat 8

cat 9

cat 10

cat 11

cat 12

cat 13

cat 14B

cat 14

cat 15

cat 16

cat 17

cat 18

cat 19

cat 20

0

2275,22

2287,41

2321,68

2368,80

2422,64

2489,92

2570,68

2671,62

2792,76

2886,97

2886,97

3122,50

3344,57

3647,40

3943,51

4333,82

4724,12

5114,44

1

2316,96

2337,87

2375,21

2425,60

2482,22

2550,93

2633,38

2727,72

2862,58

2973,58

2985,12

3234,91

3464,98

3782,36

4081,53

4485,50

4889,48

5293,44

2

2356,28

2377,20

2417,46

2470,98

2530,27

2600,31

2684,36

2780,71

2928,77

3056,10

3079,01

3342,63

3580,36

3911,81

4213,66

4630,71

5047,77

5464,82

3

2393,27

2414,19

2457,23

2513,75

2575,57

2646,87

2732,44

2830,68

2991,42

3134,53

3168,58

3445,59

3690,65

4035,65

4339,85

4769,39

5198,94

5628,48

4

2428,02

2448,93

2494,64

2553,99

2618,24

2690,72

2777,71

2877,73

3050,60

3208,96

3253,84

3543,77

3795,80

4153,83

4460,07

4901,51

5342,95

5784,39

5

2460,64

2481,54

2529,76

2591,83

2658,36

2731,96

2820,28

2921,96

3106,44

3279,44

3334,83

3637,17

3895,85

4266,34

4574,35

5027,10

5479,86

5932,61

6

2491,21

2520,82

2571,42

2636,04

2704,75

2779,40

2868,98

2963,51

3159,03

3346,06

3411,62

3725,83

3990,82

4373,24

4682,77

5146,26

5609,73

6073,21

7

2519,83

2549,46

2602,31

2669,34

2740,10

2815,73

2906,48

3002,50

3208,50

3408,94

3484,28

3809,85

4080,81

4474,60

4785,43

5259,07

5732,72

6206,36

8

2546,61

2576,24

2631,20

2700,53

2773,23

2849,79

2941,64

3039,03

3254,97

3468,20

3552,91

3889,32

4165,94

4570,53

4882,49

5365,72

5848,97

6332,23

9

2571,65

2601,28

2658,25

2729,73

2804,25

2881,66

2974,56

3073,24

3298,60

3523,97

3617,66

3964,36

4246,31

4661,16

4974,07

5466,39

5958,70

6451,01

10

2595,04

2624,67

2683,51

2757,02

2833,26

2911,48

3005,34

3105,24

3339,48

3576,37

3678,64

4035,12

4322,10

4746,66

5060,38

5561,23

6062,08

6562,95

11

2616,87

2655,20

2715,83

2791,24

2869,10

2948,06

3042,83

3135,14

3377,76

3625,57

3735,99

4101,74

4393,45

4827,20

5141,60

5650,49

6159,39

6668,29

12

2637,23

2675,57

2737,84

2815,06

2894,42

2974,09

3069,70

3163,07

3413,58

3671,72

3789,88

4164,37

4460,54

4902,97

5217,94

5734,39

6250,84

6767,29

13

2656,21

2694,54

2758,39

2837,26

2918,05

2998,39

3094,78

3189,14

3447,06

3714,93

3840,44

4223,20

4523,55

4974,15

5289,60

5813,13

6336,68

6860,22

14

2673,89

2712,23

2777,52

2857,97

2940,10

3021,03

3118,17

3213,43

3478,34

3755,39

3887,83

4278,37

4582,66

5040,94

5356,78

5886,98

6417,17

6947,37

15

2690,36

2728,70

2795,35

2877,27

2960,65

3042,15

3139,97

3236,09

3507,53

3793,21

3932,21

4330,09

4638,04

5103,57

5419,73

5956,15

6492,58

7029,00

16

2701,25

2748,30

2816,10

2899,28

2988,49

3066,79

3165,13

3253,18

3546,75

3837,97

3973,73

4383,88

4695,66

5170,13

5476,95

6019,04

6561,13

7103,22

17

2711,36

2758,41

2827,28

2911,62

3006,31

3081,60

3180,41

3269,06

3583,42

3879,87

4012,54

4434,24

4749,61

5232,51

5530,44

6077,82

6625,22

7172,60

18

2720,74

2767,79

2837,68

2923,08

3022,89

3095,36

3194,62

3283,84

3617,70

3919,04

4048,78

4481,37

4800,10

5290,90

5580,41

6132,74

6685,07

7237,39

19

2729,45

2776,50

2847,33

2933,73

3038,31

3108,14

3207,83

3297,56

3649,72

3955,65

4082,62

4525,48

4847,28

5345,51

5627,04

6183,99

6740,93

7297,87

20

2737,54

2784,59

2856,28

2943,61

3052,66

3120,02

3220,09

3310,30

3679,58

3989,82

4114,18

4566,58

4891,37

5396,56

5670,53

6231,79

6793,03

7354,29

21

2745,04

2800,81

2873,30

2961,51

3074,69

3139,77

3240,19

3322,13

3707,44

4021,70

4143,59

4605,00

4932,51

5444,22

5711,08

6276,34

6841,60

7406,87

22

2751,99

2807,77

2881,00

2970,03

3087,07

3150,01

3250,76

3333,12

3733,41

4051,44

4171,01

4640,84

4970,89

5488,70

5748,86

6317,86

6886,86

7455,86

23

2758,45

2814,22

2888,15

2977,93

3098,58

3159,51

3260,57

3343,32

3757,59

4079,13

4196,52

4674,23

5006,67

5530,18

5784,03

6356,51

6928,99

7501,46

24

2764,43

2820,20

2894,77

2985,25

3109,26

3168,33

3269,67

3352,77

3780,10

4104,93

4220,27

4705,35

5040,00

5568,84

5816,75

6392,48

6968,20

7543,93

25

2769,98

2825,74

2900,93

2992,04

3119,16

3176,50

3278,11

3361,55

3801,05

4128,95

4242,35

4734,33

5071,04

5604,85

5847,21

6425,95

7004,67

7583,41

26

2775,12

2839,61

2915,34

3007,05

3137,08

3192,81

3294,66

3369,69

3820,54

4151,29

4262,90

4761,30

5099,92

5638,37

5875,52

6457,05

7038,59

7620,12

27

2779,87

2844,36

2920,61

3012,89

3145,61

3199,84

3301,92

3377,23

3838,66

4172,07

4282,00

4786,39

5126,80

5669,57

5901,83

6485,98

7070,12

7654,26

28

2784,30

2848,77

2925,51

3018,31

3153,53

3206,36

3308,66

3384,22

3855,50

4191,39

4299,73

4809,72

5151,79

5698,58

5926,29

6512,84

7099,41

7685,96

29

2788,38

2852,86

2930,04

3023,32

3160,87

3212,40

3314,90

3390,71

3871,14

4209,35

4316,21

4831,39

5175,01

5725,56

5948,99

6537,81

7126,61

7715,42

30

2792,17

2856,65

2934,25

3027,97

3167,67

3218,01

3320,68

3396,73

3885,68

4226,02

4331,51

4851,54

5196,59

5750,63

5970,09

6560,98

7151,87

7742,77

31

2795,67

2868,81

2946,79

3040,92

3182,65

3231,85

3334,69

3402,29

3899,17

4241,51

4345,71

4870,26

5216,64

5773,92

5989,66

6582,49

7175,32

7768,16

32

2798,92

2872,06

2950,39

3044,91

3188,49

3236,65

3339,66

3407,45

3911,68

4255,88

4358,89

4887,64

5235,26

5795,55

6007,83

6602,46

7197,08

7791,72

33

2801,94

2875,08

2953,73

3048,60

3193,90

3241,11

3344,26

3412,23

3923,31

4269,23

4371,13

4903,77

5252,54

5815,64

6024,68

6620,99

7217,28

7813,58

34

2804,72

2877,86

2956,82

3052,02

3198,94

3245,25

3348,51

3416,66

3934,09

4281,61

4382,47

4918,74

5268,57

5834,29

6040,31

6638,16

7236,01

7833,86

35

2807,30

2880,44

2959,69

3055,19

3203,59

3249,06

3352,46

3420,76

3944,08

4293,10

4392,98

4932,63

5283,45

5851,59

6054,82

6654,10

7253,38

7852,67


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe 2 à la convention collective de travail du 31 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne Liste des conventions collectives de travail sectorielles relatives à la détermination des échelles salariales barémiques pour les travailleurs des sous-secteurs du champ d'application (chapitre Ier - article 1er, § 1er) Liste des conventions collectives de travail sectorielles MSP et initiatives d'habitation protégée et équipes d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 7 mai 2010 - Moniteur belge du 27 juillet 2010) concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91588/CO/330).

Soins aux personnes âgées Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 28 juin 2009 - Moniteur belge du 1er janvier 2009) concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés (91044/CO/330).

Centres de revalidation Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 3 août 2012 - Moniteur belge du 9 novembre 2012) relative aux conditions de travail et de rémunération dans les centres de revalidation, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91047/CO/330).

Conventions collectives de travail conclues pour tous les secteurs fédéraux de la santé Convention collective de travail du 7 novembre 2013 (arrêté royal du 12 mai 2014 - Moniteur belge du 29 octobre 2014) concernant l'harmonisation des barèmes des aides-soignants, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (118385/CO/330).

Convention collective de travail concernant les conditions de rémunération et de travail du 10 janvier 2022 (17346/CO/330).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe 3 à la convention collective de travail du 31 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne Modèle de formulaire de choix barémique Document 03 : Modèle - Formulaire de choix barémique - Classification de fonctions IFIC - Secteurs régionalisés privés wallons de la santé (CP 330)

A l'attention de . . . . .

Employeur ou Service du personnel/RH Adresse


Madame, Monsieur, Je, soussigné(e) ...................................................................... (Nom, Prénom) vous notifie par la présente mon choix : (cocher UNE SEULE des deux propositions)  d'opter pour le barème IFIC.  de ne pas opter pour le barème IFIC et de maintenir mes conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues.

Je prends bonne note du fait que : V mon choix d'opter pour le barème IFIC est irréversible.

V ne pas communiquer mon choix pour le 5 avril 2023 au plus tard équivaut à refuser le nouveau barème IFIC, et à maintenir mes conditions salariales actuelles. [uniquement pour les infirmiers en chef en MRS] :  en choisissant le barème IFIC, je prends acte du fait que je n'ai plus droit au paiement de mon complément de fonction E1 (voir note explicative à ce sujet - document 08/Annexe 4 de la convention collective de travail "modèle salarial IFIC" du 31 janvier 2023). J'ai pris cet élément en compte pour faire mon choix.

Date : ......................................

Nom : ..................................... Prénom : ..................................

Signature du travailleur : .........................................................

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe 4 à la convention collective de travail du 31 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne Complément de fonction E1 : Information importante pour les infirmiers en chef Document 08 - Modèle - Complément de fonction E1 : Information importante pour les infirmiers en chef Classification de fonctions IFIC - Secteurs régionalisés privés wallons de la santé (CP 330) Implémentation des barèmes IFIC dans les MRS wallonnes Complément de fonction E1 : information importante pour les infirmiers en chef Concerne : Intégration du complément de fonction (E1) dans votre barème de départ, dans le cadre de votre choix d'opter ou non pour le barème IFIC Contexte En tant qu'infirmier en chef en MRS en Wallonie, vous pouvez être actuellement éligible au paiement de deux compléments de fonction : le complément de fonction dit "E1" et le complément de fonction dit "E2". - Le complément de fonction "E2" est l'avantage octroyé à certains travailleurs chefs de service à partir de 18 ans d'ancienneté pécuniaire (1) (dans le secteur des MRPA et MRS, il s'agit du complément de fonction octroyé via la sous-partie E2 du forfait journalier, d'où sa dénomination). - Le complément de fonction "E1" est l'avantage octroyé sous la forme d'un complément de salaire à certains travailleurs infirmiers en chef uniquement en maison de repos et de soins (MRS) (2). Le montant de ce complément a la particularité d'être variable dans le temps, selon des facteurs liés à l'institution.

Implication dans le cadre de votre choix d'opter ou non pour le barème IFIC Si vous choisissez le barème IFIC, vous renoncez à votre ancien barème, mais également à différents composants salariaux auxquels vous avez actuellement droit (par exemple allocation de foyer/résidence, compléments de fonction E1 et E2, supplément de fonction, prime TPP/QPP). Votre barème actuel, majoré des autres composants salariaux auxquels vous avez droit est ce qu'on appelle votre "barème de départ".

Afin que vous puissiez faire le choix le plus avantageux pour vous, vous recevez une simulation salariale individuelle qui vous permet de comparer, à court et à long terme, votre barème de départ et le barème IFIC auquel vous avez droit (en lien avec la fonction sectorielle qui vous a été attribuée).

Dans cette simulation, tous les composants salariaux mentionnés ci-dessus sont donc intégrés à votre barème de départ (y compris le complément de fonction E2) et pris en considération dans la comparaison, à l'exception du complément de fonction E1. Il n'est en effet pas possible de l'intégrer à votre simulation salariale individuelle, puisque ce montant varie dans le temps est n'est pas précisément prédictible.

Pour faire votre choix, vous devez donc tenir compte du fait que, même si ce complément de fonction E1 n'apparaît pas dans votre simulation (pour la raison susmentionnée), vous n'y aurez plus droit si vous optez pour le barème IFIC. Si vous souhaitez davantage d'information au sujet de complément E1 (notamment : vérifier si vous en bénéficiez actuellement, connaître le montant que ce complément a représenté pour vous en 2022 sur base mensuelle ou annuelle), contactez votre employeur à ce sujet.

Pour toute information complémentaire concernant votre passage à l'IFIC, nous vous invitons à prendre contact directement avec votre employeur et/ou votre syndicat.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota's (1) Conformément à la convention collective de travail du 30 juin 2006 (arrêté royal du 1er octobre 2008 - Moniteur belge du 27 novembre 2008) concernant l'octroi d'un complément de fonction à certains travailleurs, chefs de service en fonction, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (89936/CO/305).(2) Conformément à l'article 28 - section 6 - de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées.

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