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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 décembre 2015
publié le 31 décembre 2015

Arrêté du Gouvernement wallon abrogeant et modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des investissements hospitaliers, prises en exécution de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008

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service public de wallonie
numac
2015206021
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31/12/2015
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17/12/2015
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17 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon abrogeant et modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des investissements hospitaliers, prises en exécution de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008


Le Gouvernement wallon, Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux pour les autorités compétentes en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

Vu l'arrêté ministériel du 1er septembre 1978 modifiant les arrêtés ministériels des 1er juillet 1971 et 8 novembre 1973 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage des hôpitaux;

Vu l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant être pris en considération pour l'octroi des subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2015;

Vu l'avis n° 58.489/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de la Commission wallonne de la Santé adopté le 25 novembre 2015;

Sur la proposition du Ministre de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 26bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, inséré par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, remplacé par l'arrêté royal du 26 octobre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) au 7°, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Lors de la révision portant sur le budget des moyens financiers 2015, les charges d'investissements des travaux de reconditionnement amortissables pour la première fois en 2015 sont couvertes sur la base des charges réelles jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement. S'il est constaté, lors de la révision portant sur le budget des moyens financiers 2015, que les charges réelles d'investissements sont inférieures au forfait attribué à chaque hôpital en 2015, le forfait est récupéré en partie ou en totalité en fonction de son utilisation réelle pour couvrir ces travaux. »; b) au 9°, les mots « visés au 8° » sont insérés entre le mot « reconditionnement » et le mot « , amortissables ».

Art. 2.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2007;2° l'arrêté ministériel du 1er septembre 1978 modifiant les arrêtés ministériels des 1er juillet 1971 et 8 novembre 1973 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage des hôpitaux, modifié par les arrêtés ministériels du 12 avril 1984 et du 12 octobre 1993;3° l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux pour les autorités compétentes en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 2007;4° dans le Chapitre VI, Section I, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux : a) la sous-section 1, comportant les articles 24 à 29bis;b) la sous-section 3, comportant l'article 31;5° l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant être pris en considération pour l'octroi des subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service;6° dans la Deuxième partie, Livre VII, Titre III du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, le Chapitre V, comportant les articles 1925 à 1950.

Art. 3.Les dispositions visées à l'article 2 demeurent d'application : 1° pour le financement des investissements des infrastructures et des services médico-techniques assurés par l'autorité fédérale, pour le compte des communautés, conformément à l'article 47/9, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;2° pour le financement des investissements qui constituent le prolongement nécessaire à la finalisation du calendrier de construction établi par le protocole d'accord conclu dans le cadre de la Conférence interministérielle Santé publique du 19 juin 2006.Les investissements visés au présent point répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) ils ont obtenu un accord sur avant-projet, notifié par le Ministre qui a la politique de santé dans ses attributions, pour l'ensemble des phases des investissements concernés;b) ils visent la reconstruction de plusieurs sites hospitaliers sur un seul site;c) ils ont débuté sur chantier avant le 1er janvier 2015. Les investissements visés au 2° sont à charge de la Région.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception : 1° de l'article 1er, qui entre en vigueur le 31 décembre 2015;2° de l'article 2, 4°, pour ce qui concerne l'article 29 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, et de l'article 2, 6°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 5.Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 décembre 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT

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