publié le 09 septembre 2020
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la mise en oeuvre progressive des nouvelles classifications sectorielles de fonctions et des échelles salariales y afférentes, l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
28 AOUT 2020. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la mise en oeuvre progressive des nouvelles classifications sectorielles de fonctions et des échelles salariales y afférentes, l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a un double objectif.
Après plusieurs années de préparation au sein de la Commission paritaire (C.P.) 330 pour les établissements et services de santé et par l'A.S.B.L. « IF-IC » gérée conjointement, la nouvelle classification de fonctions et le nouveau modèle de coûts salariaux ont été introduits en 2018 dans les hôpitaux relevant de la C.P. 330, suite à la conclusion de l'accord social du 25 octobre 2017. La convention collective de travail (C.C.T.) du 11 décembre 2017 a ensuite défini les modalités concrètes d'attribution des échelles salariales aux travailleurs. Le financement de cette mesure est prévu en différentes phases et est octroyé en provision sur plusieurs années.
L'article 5 du chapitre 4 de la CCT prévoit "...la prise en charge effective des coûts globaux y afférents, par les moyens financiers que les autorités compétentes garantissent de manière récurrente". Les nouvelles échelles salariales nécessitent un budget supplémentaire octroyé aux employeurs concernés par le biais du budget des moyens financiers (B.M.F.).
Depuis 2018, le gouvernement a octroyé un budget provisoire aux hôpitaux selon ce qui était prévu. Ces financements provisoires doivent être revus chaque année sur base de modalités à définir. Ce présent arrêté prévoit qu'un troisième montant provisoire sera octroyé dans le budget des moyens financiers de juillet 2020 et ce, de manière identique à ce qui était prévu pour les années 2018 et 2019. Il définit en outre les modalités de révision des différentes provisions octroyées à partir de l'année 2018. A partir de 2022, l'intention est de financer les hôpitaux sur base de la révision de l'année 2020 et d'actualiser le nombre d'ETP tous les deux ans.
Le Conseil fédéral des établissements hospitaliers (C.F.E.H.) a été invité à donner son avis sur la manière concrète dont le budget prévu serait définitivement réparti, après révision, entre les hôpitaux. En 2018, la ministre a reçu cinq avis partiels soigneusement rédigés qu'elle souhaite respecter dans une large mesure. Toutefois, sur un certain nombre de points, les propositions ne sont pas réalisables sur le plan administratif, sauf avec une charge de travail supplémentaire très importante pour le suivi au niveau de l'administration du SPF et de chaque hôpital. En outre, la ministre craint un préjudice structurel pour les hôpitaux, qui sont néanmoins économiquement responsables, s'ils n'ont pas attendu le nouveau modèle salarial pour offrir à certains employés un salaire supérieur à l'échelle salariale de référence du secteur dans le passé. Enfin, la ministre considère que le financement ne peut pas générer d'incitations à des effets contraires, par exemple en permettant à la classification IF-IC des nouveaux travailleurs d'influencer le (niveau du) financement.
La ministre a donc soumis à l'avis du C.F.E.H. le 26 mars 2019, une proposition actualisée, concrète et (pour le gouvernement et les hôpitaux) réalisable et durable. Cette proposition actualisée vise à un financement équitable et global (conformément aux dispositions de la C.C.T.), qui limite autant que possible la charge administrative supplémentaire (pour l'administration et pour les hôpitaux eux-mêmes), et qui est cohérent avec les principes du BMF. Pour ces derniers, cela signifie, entre autres et à titre d'exemple, que les hôpitaux ayant le même nombre d'employés dans les mêmes postes IF-IC reçoivent le même montant de financement. Ces principes sont élaborés en pratique de manière à s'inspirer autant que possible des cinq avis initiaux du C.F.E.H. Le C.F.E.H. a rendu un avis sur la proposition de la ministre le 9 mai 2019. Toutefois, cet avis laisse un certain nombre d'options ouvertes sur certains points.En conséquence, la ministre a dû encore faire un certain nombre de choix qui doivent ensuite être inscrits dans l'arrêté royal du 25 avril 2002.
Dans ce rapport, la ministre souhaite clarifier les choix équitables et durables qu'elle souhaite faire. Ces choix ont été faits après une étude approfondie et sont basés sur les six avis IF-IC du C.F.E.H. et ont également été communiqués au C.F.E.H. le 9 juillet 2019.
Le financement définitif des hôpitaux sera forfaitaire : l'hôpital recevra un montant pour chaque employé (en valeur ETP) qui se verra offrir la possibilité de rejoindre le nouveau modèle de rémunération, en fonction de la fonction IF-IC. Il s'agit plus précisément des salariés inscrits sur la liste de paie des hôpitaux relevant de la C.P. 330, à l'exclusion (principalement) des médecins, des cadres et des infirmiers qui bénéficient d'une prime pour titre professionnel particulier et/ou pour qualification professionnelle particulière.
Pour la méthode de calcul des forfaits, le détail sera disponible sur le site internet du SPF Santé publique.
Pour les fonctions manquantes, en attendant l'ajout de la fonction dans le modèle IF-IC, et pour chacun des dix-huit barèmes cibles IF-IC, trois montants forfaitaires différents sont prévus comme solution pragmatique. Ces fonctions manquantes sont très diverses et, précisément parce qu'elles sont exceptionnelles dans les hôpitaux, elles n'ont pas encore été définies comme des fonctions IF-IC. Pour le calcul de la révision du financement par hôpital, les hôpitaux communiquent annuellement au SPF Santé publique le nombre d'ETP par fonction IF-IC, pour tous les employés qui peuvent choisir le modèle de rémunération IF-IC et indépendamment du choix effectif de l'employé.
Le montant définitif sera octroyé en fonction du financement provisoire octroyé. Un taux d'application de 18,25 % est prévu pour la première phase d'implémentation des nouvelles fonctions et barèmes. Si le budget des révisions dépasse les budgets octroyés en provision, il peut être fait appel au buffer prévu dans l'accord social du 25 octobre 2017.
En ce qui concerne la remarque générale du Conseil d'Etat dans son avis 67.743/1 du 14 août 2020, il est utile de rappeler que les hôpitaux ressortissant à la commission paritaire 330 doivent obligatoirement appliquer les dispositions de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé, modifiée le 20 novembre 2018 et le 22 novembre 2019; que ce nouveau modèle salarial avait fait l'objet d'un accord social concerté entre partenaires sociaux et signé le 9 octobre 2017; que pour permettre aux hôpitaux d'appliquer les dispositions de l'accord social et de rester financièrement viable, l'Etat a octroyé un budget supplémentaire aux hôpitaux privés; que ce budget est octroyé `a priori', c'est-à-dire avant la connaissance effective de l'impact financier de la mesure au niveau de chaque hôpital; qu'il faut donc ensuite élaborer des modalités de révisions des montants octroyés en provision sur base de données réelles propres à chaque hôpital; que la mise en oeuvre progressive des nouveaux barèmes a fait l'objet de maintes discussions entre partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire, d'où les 2 modifications de la C.C.T.; que les modalités effectives de révision doivent être soumises à l'avis du C.F.E.H.; que la matière étant très technique, il y a eu six avis du C.F.E.H.; que les hôpitaux, devant appliquer les dispositions de la C.C.T., sont en capacité de déterminer globalement l'impact financier annuel de la mesure, l'éventuel supplément de financement auquel ils auront droit à l'issue de la révision ou l'éventuelle part de la provision qu'ils devront rembourser; que sans ce système de provision revu ultérieurement, les hôpitaux devraient préfinancer, ce qui ne serait pas acceptable pour les hôpitaux et entrainerait, de fait, une application partielle des dispositions de l'accord social de 2017.
Sur base de ce qui précède, il était impossible de définir à priori les modalités de révision des budgets provisionnels octroyés aux hôpitaux.
Sur la remarque du Conseil d'Etat de décrire brièvement le fond du projet dans le titre de la modification en projet, le titre de l'arrêté a été modifié.
Sur la remarque du Conseil d'Etat relative à l'entrée en vigueur, la version du projet d'arrêté royal envoyé pour avis comportait une erreur de date d'entrée en vigueur dans le texte néerlandophone, d'où l'incompréhension relevée par le Conseil d'Etat. L'article sur l'entrée en vigueur a donc été corrigé et adapté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK
CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 67.743/1/V du 14 août 2020 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux' Le 7 juillet 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 21 août 2020 (**), sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'.
Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 11 août 2020. La chambre était composée de Jan CLEMENT, conseiller d'Etat, président, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Pierre BARRA, conseillers d'Etat, Jan VELAERS, assesseur, et Astrid TRUYENS, greffier.
Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 août 2020. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend modifier l'article 79quater de l'arrêté royal du 25 avril 2002 `relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'.Cette disposition prévoit, pour les années 2018, 2019 et 2020, un financement provisionnel des coûts supplémentaires résultant de l'instauration du nouveau système IF-IC de classification des fonctions, selon un prorata calculé en fonction du nombre d'ETP dans l'hôpital. L'article 1er du projet vise à établir les modalités de la révision moyennant un montant forfaitaire propre à chaque fonction.
L'annexe 21 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 (comprenant le nombre d'ETP par hôpital) est remplacée (article 2) et une nouvelle annexe 22 indiquant les modalités de la révision est insérée (article 3).
Conformément à l'article 4, l'arrêté envisagé produit ses effets le 1er juillet 2020.
FONDEMENT JURIDIQUE 3. L'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 105, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 `sur les hôpitaux et autres établissements de soins'. OBSERVATION GENERALE 4.1. Dans l'avis 65.819/31, le Conseil d'Etat a déjà attiré l'attention sur l'insécurité juridique résultant du procédé consistant à fixer des critères de révision qui, en réalité, reviennent à redistribuer a posteriori le budget des moyens financiers sur la base de critères qui n'étaient pas encore connus au cours de l'année sur laquelle ils portaient : « 7. En divers endroits de l'article 79quater en projet de l'arrêté royal du 25 avril 2002 (article 3 du projet) figurent des habilitations que le Roi s'octroie à lui-même afin de pouvoir ultérieurement définir des modalités ou adapter des règles existantes.
De telles délégations sont sans utilité du point de vue juridique et seront de préférence omises. S'il existe un fondement légal à cette fin, le Roi pourra toujours procéder à de nouvelles modifications ou adaptations, même sans ces délégations. En outre, ces délégations ne garantissent pas que les modifications ou adaptations visées se concrétiseront effectivement.
En ce qui concerne la problématique de la rétroactivité conférée à l'article 79quater en projet (et donc également aux habilitations en projet), il est renvoyé à l'observation 8.4. (...) 8.4. En outre, il y a lieu de formuler des observations quant au mécanisme de révision de l'exercice 2018 à l'article 79, § 3, 3°, b), en projet, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 (article 2 du projet) ainsi qu'à l'article 79quater, § 1er, en projet, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 (article 3 du projet). Les révisions ont pour objectif de permettre un calcul correct pour une période déterminée, lorsque les valeurs définitives pour certains paramètres sont connues pour l'exercice concerné. Il s'agit par conséquent d'un nouveau calcul sur la base de données corrigées et non d'une modification implicite des règles matérielles applicables. En l'espèce, on envisage toutefois des révisions pour lesquelles les règles appliquées n'étaient pas encore connues au 1er janvier 2019. En outre, il est également prévu à l'article 79quater, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 (article 3 du projet) d'utiliser la même technique pour les révisions de 2019 et 2020.
A la question de savoir si une révision constituait bien l'instrument le plus approprié pour modifier les règles de répartition avec effet rétroactif, le délégué a réagi comme suit : `Comme indiqué ci-dessus, les modalités de révisions des provisions octroyées pour l'IFIC ont fait l'objet de plusieurs avis du CFEH. Il est apparu que l'augmentation des barèmes du personnel hospitalier allait avoir un effet sur la prime octroyée à certains travailleurs dans le cadre des mesures de fins de carrière car la prime est un pourcentage du salaire. Il a donc été prévu d'augmenter le montant des primes prévues. Pour l'année 2019 cela se fera dans l'arrêté qui va prévoir les modalités de révisions, afin d'avoir toutes les modalités de révision dans un même arrêté. Pour 2018 il est trop tard puisque les hôpitaux ont déjà versés les primes mais sans avoir le supplément de financement - cela sera donc réglé lors de la révision des provisions octroyées pour l'année 2018'.
Le fait qu'il est possible que certains hôpitaux reçoivent moins de moyens avec effet rétroactif en application de l'article 79quater en projet a été confirmé par le délégué : `Certains hôpitaux pourraient effectivement devoir rembourser une partie de la provision octroyée car il est possible que le budget prévu pour l'IFIC pour la première phase de la mise en oeuvre soit supérieur au coût total de l'implémentation de l'IFIC pour cette même phase'.
Les règles en projet pour les années 2019 et 2020 ont été commentées par le délégué en ces termes : `Annoncer les budgets supplémentaires prévus pour 2019 et 2020 permet de rassurer les hôpitaux sur le fait que ce qui a été décidé dans l'accord social de 2017 et validé financièrement par le Conseil général de l'Inami sera effectivement financé sur base de modalités de répartition qui ont fait l'objet de nombreuses discussions et qui seront finalement reprises dans un projet d'arrêté qui vous sera envoyé prochainement.
Les modalités de révisions des financements provisoires ne sont toujours pas définitives et sont encore en discussion au sein du CFEH suite à la nouvelle demande d'avis de la Ministre datée du 26 mars 2019 (cf ci-dessus)'.
Le régime en projet implique cependant qu'un budget total et une clé de répartition (à hauteur du nombre d'ETP par hôpital) sont certes envisagés pour 2019 mais que parallèlement, l'on prévoit, toujours avec effet rétroactif, que les moyens pourront encore être modifiés pour 2019, ces modifications pouvant avoir un impact négatif pour certains hôpitaux. Pour 2020, le projet prévoit uniquement un budget total, sans clé de répartition. En tout cas, l'effet rétroactif qui est conféré au régime en projet ne peut impliquer que cette rétroactivité pourra être appliquée automatiquement pour des modifications ultérieures ». 4.2. Le Conseil d'Etat salue le passage, opéré par le dispositif actuellement en projet, à un régime de financement plus durable pour les dépenses concernées. Il n'en demeure pas moins que le régime actuellement en projet contient de nouvelles options concernant la clé de répartition entre les hôpitaux, dès lors que les critères d'attribution des montants provisionnels sont fondamentalement différents du mode de calcul des montants appliqué au cours de la révision.
Cela peut avoir pour effet que, par comparaison à d'autres, certains hôpitaux recevront un montant moins élevé du fait de certains choix qu'ils ont opérés lors du recrutement de leur personnel, sans avoir pu connaître les nouvelles options retenues dans l'arrêté en projet. Le Conseil d'Etat n'ayant pas connaissance de la situation de fait dans laquelle chaque hôpital se trouve à cet égard, il peut dès lors uniquement formuler une réserve au sujet de la conformité avec le principe constitutionnel d'égalité.
EXAMEN DU TEXTE Intitulé 5. Un autre projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002, qui a une portée plus diversifiée (demande d'avis 67.742/3), a également été soumis à la section de législation en même temps que l'arrêté en projet.
Afin de distinguer les deux arrêtés envisagés, il est indiqué de compléter l'intitulé de ce projet par une définition succincte de la substance des modifications. Cela s'impose a fortiori dans l'hypothèse où les deux arrêtés seraient signés le même jour par le Roi.
Article 4 6.1. Conformément à l'article 4, l'arrêté envisagé produit ses effets le 1er juillet 2020.
Il faut observer à cet égard qu'il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions. L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. Ce n'est que si la rétroactivité du régime en projet s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées qu'elle pourra être admise. 6.2. En ce qui concerne le budget des moyens financiers pour 2018 et 2019, la rétroactivité n'a pas de sens, dès lors que les montants provisionnels concernés ont déjà été alloués et que, pour ces années, l'annexe 22 en projet fixe seulement des critères de révision de ces montants.
En ce qui concerne le budget des moyens financiers pour 2020, force est de constater que le montant de ce budget a été fixé le 1er janvier 2020. A première vue, l'article 79quater, § 3, et l'annexe 21 de l'arrêté royal du 25 avril 2020 sont remplacés avec effet au 1er juillet 2020, à savoir trop tard pour encore avoir des effets.Il est vrai que l'article 79quater, § 3, actuel ne comporte pas encore de critères permettant de répartir le montant provisionnel pour 2020, mais cela ne justifie pas en soi de conférer à l'arrêté envisagé un effet rétroactif au 1er juillet 2020.
Il s'impose dès lors d'en conclure que l'article 4 doit être omis du projet.
Le président, Le greffier, Jan CLEMENT Astrid TRUYENS _______ Notes (**) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. 1 Avis C.E. 65.819/3 du 2 mai 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 17 mai 2019 `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'.
28 AOUT 2020. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la mise en oeuvre progressive des nouvelles classifications sectorielles de fonctions et des échelles salariales y afférentes, l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par les lois du 10 avril 2014 et 18 décembre 2016;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
Vu les avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donnés le 26 avril 2018, 14 juin 2018, 12 juillet 2018, 8 novembre 2018, 9 mai 2019 et 30 janvier 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2020;
Vu l'avis 67.743/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 79quater du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le dernier alinéa commençant par les mots « Ce financement provisionnel » est abrogé;2° dans le paragraphe 2, le dernier alinéa commençant par les mots « Ce financement provisionnel » est abrogé;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Au 1er janvier 2020, un budget supplémentaire de 13.532.758 euros (valeur au 1er janvier 2020) est ajouté au budget repris au § 2.
La répartition du budget total est faite au prorata du nombre d'ETP par hôpital tel que fixé à l'annexe 21. »; 4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Les budgets provisionnels octroyés en vertu des dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus sont revus annuellement. Une comparaison est faite entre la provision octroyée chaque année et le résultat du calcul du forfait annuel effectué selon les modalités de révision définies à l'annexe 22. Si le budget national disponible annuellement est insuffisant, il peut être fait appel au buffer de 15 millions d'euros prévu dans l'accord social du 25 octobre 2017. ».
Art. 2.Dans le même arrêté, l'annexe 21, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2019, est remplacée par l'annexe 1ère au présent arrêté.
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 22 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 1er, 3° et de l'article 2 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2020.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 août 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK
Annexe 1re à l'arrêté royal du 28 août 2020 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. « Annexe 21. Article 79quater, § 3 : liste des ETP par hôpital dans le cadre de l'instauration de l'IF-IC
AGREMENT
ETP
AGREMENT
ETP
AGREMENT
ETP
AGREMENT
ETP
AGREMENT
ETP
9
2.818,39
134
335,51
397
530,42
902
599,05
955
420,47
10
2.705,41
140
982,70
403
3.598,90
904
308,41
956
207,50
12
874,14
143
2.876,82
406
2.570,00
905
55,70
959
535,39
15
377,29
146
1.646,39
409
512,20
911
171,18
960
286,86
17
1.250,04
152
2.060,71
410
1.467,80
912
265,51
961
319,00
23
444,34
158
620,98
525
1.004,53
915
128,70
962
225,34
26
1.232,91
166
944,79
528
172,19
916
3,56
963
386,05
32
959,40
170
311,29
534
1.675,50
918
226,41
964
14,21
38
533,49
204
541,06
536
601,56
922
82,74
970
635,38
39
1.234,72
217
745,82
547
311,95
925
203,46
975
409,26
43
1.125,46
243
1.748,32
550
660,69
926
129,28
978
322,61
57
929,48
247
818,02
595
1.547,73
927
55,60
979
64,02
63
1.390,38
257
304,85
682
1.011,40
935
126,21
980
19,74
96
1.108,76
264
507,13
689
1.160,61
937
637,14
982
497,79
97
832,36
265
345,71
706
774,80
938
60,22
986
369,47
99
2.262,44
266
858,06
707
194,23
941
38,67
987
70,20
102
487,50
290
1.812,17
710
1.129,50
942
158,44
988
205,26
104
892,35
300
2.290,60
712
364,95
943
716,65
989
47,00
106
669,47
308
497,15
714
531,61
944
171,68
991
656,98
108
541,99
310
477,46
715
649,86
946
357,48
992
380,19
109
592,48
322
6.424,17
717
440,09
947
298,35
997
39,13
110
1.062,14
332
1.286,04
719
699,10
948
164,61
998
108,25 »
111
1.267,05
346
440,78
723
1.232,02
949
37,66
117
2.923,68
392
656,22
724
494,94
950
174,02
124
456,35
395
501,49
900
340,32
952
391,50
126
1.992,78
396
2.090,63
901
242,05
954
314,26
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 août 2020 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK
Annexe 2 à l'arrêté royal du 28 août 2020 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. « Annexe 22 - Modalités de révision des provisions octroyées aux hôpitaux privés en vertu de l'article 79quater 1. Champ d'application Chaque hôpital, ressortissant à la commission paritaire 330, est financé de manière forfaitaire pour le surcoût résultant de la mise en place progressive du nouveau modèle salarial tel que visé dans la convention collective du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé. Si, à la suite d'une fusion entre un hôpital privé et un hôpital public, l'entité fusionnée reste de statut public, la provision octroyée avant fusion à l'hôpital privé est octroyée à l'entité fusionnée et est revue selon les modalités de révision prévues pour les hôpitaux privés.
Sont pris en considération dans le calcul du forfait annuel tel que visé au 3., tous les travailleurs salariés, qui prestent dans un centre de frais tel que défini dans l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux hormis les centres de frais compris entre 910 et 959.
Ne sont pas pris en considération dans le calcul du forfait annuel tel que visé au 3., les médecins, le personnel dirigeant visé à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales et les infirmiers qui, en date du 31 août 2018, remplissent les conditions applicables à cette date leur donnant droit à la prime pour titre professionnel particulier et/ou pour qualification professionnelle particulière, telles que prévues dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables. 2. Calculs du forfait annuel Un forfait annuel par équivalent temps plein pour chaque fonction IF-IC est fixé dans le tableau repris au 4.Les détails du calcul de ces forfaits peuvent être consultés sur le site internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Le nombre d'équivalents temps plein par fonction IF-IC est fourni annuellement par chaque hôpital au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à sa demande. 3. Détermination du montant de la révision annuelle par hôpital Pour chaque année de révision, au niveau de chaque hôpital, le nombre d'équivalents temps plein de chaque fonction IF-IC est multiplié par le forfait annuel correspondant.Les montants obtenus pour chaque fonction IF-IC sont ensuite additionnés et représentent le budget annuel par hôpital.
La mise en oeuvre du nouveau modèle salarial IF-IC s'effectue par phases. Dans la phase 1, un financement à hauteur de 18,25 % est défini. Ce pourcentage est appliqué au budget annuel de chaque hôpital.
La différence, positive ou négative, entre la provision octroyée annuellement et le budget annuel de chaque hôpital est imputée en sous-partie C2 du budget des moyens financiers de l'hôpital. 4. Prise en compte de l'évolution des fonctions IF-IC Si de nouvelles fonctions IF-IC sont créées, elles doivent donner lieu au calcul d'un forfait annuel selon les mêmes modalités de calcul que celles ayant donné lieu aux forfaits annuels repris dans le tableau sous 5. Toute nouvelle fonction et forfait calculé y correspondant sont intégrés dans ce tableau.
Si des mises à jour de fonctions existantes sont effectuées, le forfait annuel de ces fonctions est également mis à jour, s'il y a lieu.
Dans les cas repris ci-dessus, le forfait est appliqué à partir de l'année au cours de laquelle le cas intervient dans l'hôpital. 5. Forfaits annuels par équivalent temps plein par fonction IF-IC Les forfaits repris ci-dessous représentent le surcoût à 100 % de la mise en oeuvre du nouveau modèle salarial IF-IC. Code IF-IC
Libellé de la fonction
Forfait annuel
1010
Responsable du Département Administratif et Financier
19.703,73
1020
Chef de Service Administratif
8.195,24
1030
Chef-Adjoint du Service Administratif
6.798,67
1040
Attaché aux Affaires Juridiques
11.762,58
1041
Coordinateur Qualité
3.821,42
1043
Attaché à la Communication
478,88
1050
Chef d'Equipe Administrative
2.366,13
1070
Secrétaire de Direction
9.116,20
1071
Employé Enregistrement Médical
249,83
1073
Secrétaire de Service ou de Département
3.552,15
1075
Employé Accueil / Réception / Téléphonie
1.039,30
1076
Secrétaire Médical
1.791,66
1077
Employé Admissions
1.214,74
1078
Employé au Service de Permanence
1.214,74
1079
Employé Administratif
556,93
1080
Employé Administratif Archives
6,25
1081
Aide Administrative Secrétariat
1.588,26
1085
Employé Administratif Consultation
1.202,00
1220
Chef Comptable
3.821,42
1221
Chef du Service Facturation
8.195,24
1222
Chef du Service Contentieux
8.195,24
1230
Chef-Adjoint Comptable
6.798,67
1231
Chef-Adjoint du Service Facturation
6.798,67
1232
Chef-Adjoint du Service Contentieux
6.798,67
1240
Attaché à la Gestion Budgétaire
3.821,42
1270
Comptable
249,83
1271
Caissier
785,14
1272
Employé Contentieux
3.552,15
1273
Employé Facturation
3.552,15
1274
Employé à la Gestion de l'Argent de Poche
556,93
1290
Aide-Comptable
169,11
1293
Aide à la Facturation
11,00
1420
Chef du Service Informatique
3.861,93
1450
Chef d'équipe PC Support
0,00
1465
Gestionnaire Système
12.707,59
1470
Analyste
0,00
1471
Gestionnaire des Réseaux
2.391,21
1472
Opérateur
0,00
1473
Employé PC Support
0,00
1474
Employé Entretien PC
793,46
1476
Programmeur
252,48
1610
Responsable du Service du Personnel
19.703,73
1620
Chef du Service Développement RH
478,88
1621
Chef du Service Administration du Personnel
478,88
1640
Attaché à la Formation
478,88
1660
Collaborateur Spécialisé Développement RH
2.366,13
1661
Employé Spécialisé Administration du Personnel
2.366,13
1670
Collaborateur Développement RH
249,83
1671
Employé Administration du Personnel
3.552,15
2010
Responsable du Département Hôtelier
21.116,49
2020
Chef du Service Entretien Ménager
1.558,22
2030
Chef-Adjoint du Service Entretien Ménager
6.406,38
2051
Brigadier
1.013,60
2070
Chauffeur Transport des Patients
1.249,60
2071
Coiffeur
3.245,56
2072
Technicien de Surface
1.660,05
2073
Couturier
3.331,57
2074
Préposé Buanderie
2.334,12
2075
Chauffeur
239,61
2210
Responsable du Département Technique
19.796,34
2220
Chef du Service Technique
8.233,76
2221
Conseiller en Prévention - Chef du Service
11.817,87
2230
Conseiller en Prévention - Chef-Adjoint du Service
1.497,84
2240
Attaché à la Gestion des Bâtiments
3.839,38
2250
Chef d'équipe Service Technique
2.377,25
2260
Technicien Spécialisé
5.923,86
2261
Biotechnicien
2.428,84
2270
Technicien
1.614,18
2271
Préposé Polyvalent Entretien Technique
1.614,18
2272
Garde
252,63
2273
Jardinier
6,41
2290
Aide-Technicien
567,92
2291
Préposé Maintenance
2.334,12
2420
Chef du Service Achats
3.821,42
2422
Chef du Service Magasin
3.019,36
2430
Chef-Adjoint du Service Achats
8.195,24
2432
Chef-Adjoint du Service Magasin
6.474,80
2470
Acheteur
6.798,67
2471
Employé Administratif Achats
556,93
2472
Magasinier
2.521,44
2473
Employé Economat
1.944,77
2492
Aide-magasinier
0,00
2620
Chef du Service Alimentation
8.782,84
2621
Chef-cuisine
14.799,24
2671
Cuisinier
4.095,47
2672
Préposé Restaurant/Cafétéria
2.436,89
2690
Aide-cuisinier/Commis
3.478,27
2691
Aide-cuisine
1.702,14
3010
Pharmacien en Chef
4.918,33
3030
Pharmacien en Chef-Adjoint
558,36
3070
Pharmacien Hospitalier
327,17
3071
Magasinier à la Pharmacie
559,55
3072
Assistant Pharmaceutico-Technique
1.214,74
3073
Employé Distribution à la Pharmacie
0,00
3090
Aide en Pharmacie
6,28
3220
Chef-Technologue de Laboratoire Médical
1.585,33
3230
Chef-Adjoint Technologue de Laboratoire Médical
4.737,92
3241
Coordinateur Qualité Laboratoire
483,96
3270
Technologue Laboratoire Médical
2.473,08
3270 B
Technologue Laboratoire Médical
10.161,44
3271
Employé Réception et Distribution d'Echantillons
222,90
3272
Préleveur
256,45
3290
Aide-laborantin
0,00
3420
Chef du Service Médico-technique
1.610,28
3421
Chef Physicien
4.889,62
3423
Chef du Service Stérilisation
1.585,33
3470
Physicien
6.555,23
3471
Technologue Imagerie Médicale
2.473,08
3471 B
Technologue Imagerie Médicale
10.161,44
3472
Technicien Service Médico-Technique
1.859,52
3473
Collaborateur en Stérilisation
1.859,52
4020
Chef des Services Paramédicaux
1.585,33
4021
Chef du Service Kinésithérapie
1.585,33
4022
Chef du Service Ergothérapie
1.585,33
4024
Chef du Service Logopédie
1.568,71
4025
Chef du Service Diététique
1.610,28
4026
Chef du Service Animation
2.391,21
4027
Coordinateur des Psychomotriciens
1.585,33
4040
Coordinateur Thérapeutique
3.821,42
4071
Kinésithérapeute
6.870,74
4073
Ergothérapeute
2.391,21
4074
Logopède
2.377,25
4075
Diététicien
2.428,84
4076
Animateur
3,16
4077
Accompagnateur Activités
7.342,85
4079
Pédicure
6.758,88
4080
Psychomotricien
2.391,21
4081
Audiologue
2.377,25
5020
Chef du Service Psychologie
3.821,42
5022
Chef du Service Accompagnement Spirituel
491,57
5023
Chef du Service Social
8.233,76
5030
Chef-Adjoint du Service Social
4.710,26
5070
Psychologue
478,88
5071
Assistant en Psychologie
2.391,21
5072
Accompagnateur Spirituel
6.978,83
5073
Collaborateur au Service Social
2.377,25
5076
Collaborateur Service Social dans une Unité / un Centre Psychiatrique
2.428,84
5078
Médiateur
6.798,67
5079
Médiateur Interculturel
2.428,84
5080
Référent Hospitalier
2.377,25
5082
Responsable des Bénévoles
249,83
6010
Infirmier - Chef de Service
11.898,50
6040
Attaché à la Gestion des Soins
483,96
6050
Infirmier Premier Responsable
6.978,83
6050 B
Infirmier Premier Responsable
14.689,54
6071
Aide Logistique dans une unité de soins ou de résidence
1.013,60
6072
Employé Transport Interne des Patients
995,46
6073
Infirmier Chargé Accueil et Encadrement du Personnel Infirmier Nouveau, Rentrant et Stagiaire
2.366,13
6073 B
Infirmier Chargé Accueil et Encadrement du Personnel Infirmier Nouveau, Rentrant et Stagiaire
3.499,63
6111
Infirmier en Chef - Coordinateur
13.506,20
6120
Infirmier en Chef en Hôpital
5.354,60
6121
Sage-Femme en Chef
5.452,15
6122
Infirmier en Chef en Hôpital (petite unité)
1.610,28
6124
Responsable du Transport Interne des Patients
2.428,84
6130
Infirmier en Chef-Adjoint en Hôpital
12.249,45
6131
Sage-femme en Chef-Adjoint
12.560,02
6161
Infirmier Référence Discipline
15.576,91
6161 B
Infirmier Référence Discipline
24.037,27
6162
Infirmier-Hygiéniste
3.861,93
6163
Infirmier Chargé d'Etudes
6.870,74
6163 B
Infirmier Chargé d'Etudes
14.462,00
6164
Infirmier en Urgences
7.940,85
6164 B
Infirmier en Urgences
16.714,45
6165
Infirmier en Soins Intensifs
7.940,85
6165 B
Infirmier en Soins Intensifs
16.714,45
6166
Infirmier de Référence dans une unité/un service
7.657,34
6166 B
Infirmier de Référence dans une unité/un service
16.117,71
6167
Infirmier SMUR
7.940,85
6167 B
Infirmier SMUR
16.714,45
6168
Infirmier au Bloc Opératoire
7.105,97
6168 B
Infirmier au Bloc Opératoire
14.957,14
6169
Infirmier en Soins Néonataux Intensifs
7.940,85
6169 B
Infirmier en Soins Néonataux Intensifs
16.714,45
6170
Infirmier en Hôpital
2.664,98
6170 B
Infirmier en Hôpital
3.941,63
6171
Sage-Femme
7.787,20
6172
Aide-Soignant Hôpital
1.968,03
6173
Ambulancier
4.304,12
6174
Coordinateur Transplantation
7.105,97
6174 B
Coordinateur Transplantation
14.957,14
6175
Infirmier Expert en Auto-gestion du Diabète
2.428,84
6175 B
Infirmier Expert en Auto-gestion du Diabète
3.592,37
6176
Sage-Femme Post-Partum
2.710,17
6177
Infirmier en Consultation
2.428,84
6177 B
Infirmier en Consultation
3.592,37
6178
Puériculteur
1.941,40
6179
Employé à la Morgue
1.013,60
6180
Infirmier en Salle de Plâtres
2.391,21
6180 B
Infirmier en Salle de Plâtres
3.536,73
6181
Infirmier Oncologie Hôpital de Jour
2.391,21
6181 B
Infirmier Oncologie Hôpital de Jour
3.536,73
6182
Infirmier dans un Service Oncologique
2.710,17
6182 B
Infirmier dans un Service Oncologique
4.008,48
6183
Infirmier en Hémodialyse
2.473,08
6183 B
Infirmier en Hémodialyse
3.657,81
6184
Infirmier en Soins Palliatifs
2.710,17
6184 B
Infirmier en Soins Palliatifs
4.008,48
6185
Infirmier en Gériatrique
2.710,17
6185 B
Infirmier en Gériatrique
4.008,48
6186
Infirmier Pédiatrie
2.710,17
6186 B
Infirmier Pédiatrie
4.008,48
6220
Infirmier en Chef dans une Unité/un Centre Psychiatrique
5.354,60
6230
Infirmier en Chef-Adjoint dans une Unité/un Centre Psychiatrique
12.560,02
6270
Infirmier dans une Unité/un Centre Psychiatrique
2.664,98
6270 B
Infirmier dans une Unité/un Centre Psychiatrique
3.941,63
6272
Aide-Soignant dans une Unité/un Centre Psychiatrique
2.040,31
6273
Educateur / Accompagnateur dans une Unité/un Centre Psychiatrique
2.570,57
6273 B
Educateur / Accompagnateur dans une Unité/un Centre Psychiatrique
3.802,00
Les montants sont liés à l'indice pivot 103.04 (base 2013) du 1er juin 2017.
Dans le cas de fonctions manquantes, telles que mentionnées dans la convention collective de travail du 11 décembre 2017 susmentionnée, le forfait annuel à 100 % par fonction IF-IC manquante pour un travail à temps plein est fixé par catégorie de fonction IF-IC dans le tableau ci-dessous.
Fonction manquante
Catégorie IFIC
Forfait annuel par ETP à 100 %
9999
cat 4
1.500
9999
cat 5
1.500
9999
cat 6
1.500
9999
cat 7
1.500
9999
cat 8
1.500
9999
cat 9
1.500
9999
cat 10
1.500
9999
cat 11
1.500
9999
cat 12
4.000
9999
cat 13
4.000
9999
cat 14
4.000
9999
cat 14 B
4.000
9999
cat 15
4.000
9999
cat 16
8.000
9999
cat 17
8.000
9999
cat 18
8.000
9999
cat 19
8.000
9999
cat 20
8.000
Les montants sont liés à l'indice pivot 103.04 (base 2013) du 1er juin 2017. ». Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 août 2020 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK