Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 mars 2004
publié le 02 avril 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022219
pub.
02/04/2004
prom.
16/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/16/2004022219/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 97, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 22 août 2002;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 2002, 11 novembre 2002, 29 janvier 2003, 4 juin 2003, 8 juillet 2003 et 11 juillet 2003;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, donné le 13 novembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 novembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 janvier 2004;

Vu l'avis 36.366/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 29, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 2002, 11 novembre 2002, 29 janvier 2003, 4 juin 2003, 8 juillet 2003 et 11 juillet 2003, les mots « articles 42, 9e opération » sont remplacés par les mots « articles 42, 10e opération ».

Art. 2.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la 1re opération, 2e alinéa, les mots « articles 42, 6e opération » sont remplacés par les mots « articles 42, 7e opération »;2° dans la 9e opération, les mots « 6e et 7e opération » sont remplacés par les mots « 7e et 8e opération »;3° dans tout le texte de la 10e opération, les mots « la 8e opération » sont remplacés par les mots « la 9e opération ».

Art. 3.Dans l'article 44, § 2, du même arrêté, les mots « l'article 42, 10e opération, 2°, » sont remplacés par les mots « articles 42, 11e opération, 2°, ».

Art. 4.Dans le texte néerlandais de l'article 47, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 2003, les mots « minder dan » sont remplacés par « minstens ».

Art. 5.A l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° la division en paragraphes est supprimée, le signe « § 1er » est supprimé et le § 2 est abrogé; 2° au § 1er, qui devient l'alinéa 1er de l'article, il est inséré un point c), rédigé comme suit : « c) un budget de 516.742,67 EUR (index 1er janvier 2004) est réparti entre les associations, sur base de la population desservie, afin de couvrir les coûts relatifs à la fonction de médiation. »

Art. 6.A l'article 60 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 2, il est ajouté un § 1er, rédigé comme suit : « § 1er. Pour permettre aux hôpitaux généraux de supporter le coût supplémentaire, non couvert par l'allocation déjà attribuée, résultant de la mise au travail des contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, il est octroyé aux hôpitaux généraux, par E.T.P., un montant forfaitaire de 2.114 EUR (index 1er janvier 2004). »

Art. 7.A l'article 76bis du même arrêté, le texte néerlandophone de l'alinéa 8 est complété comme suit : « , gegevens vastgesteld op basis van voor echt verklaarde aangiften van de ziekenhuizen. ».

Art. 8.A l'article 76ter du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire, les mots « , aux hôpitaux psychiatriques » sont insérés après les mots « aux hôpitaux aigus »;2° dans le premier et dans le deuxième tiret du premier alinéa, les mots « et psychiatriques » sont ajoutés après les mots « hôpitaux aigus »; 3° les trois tirets suivants sont insérés entre le deuxième et le troisième tiret : « - pour les hôpitaux psychiatriques de moins de 100 lits, il est accordé un forfait de 4.214,19 EUR (index 1er janvier 2004); - aux hôpitaux psychiatriques de 100 à 249 lits, il est accordé un forfait de 13.970,33 EUR (index 1er janvier 2004); - aux hôpitaux psychiatriques de 250 lits et plus, il est accordé un forfait de 17.657,67 EUR (index 1er janvier 2004); »; 4° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour l'hôpital psychiatrique qui garantit le droit de plainte du patient par le biais de la fonction de médiation de l'association comme plate-forme de concertation, au sens de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicable aux associations d'institutions et de services psychiatriques, une convention entre l'hôpital et l'association doit régler les conditions, la hauteur et les modalités de la transmission du financement.Cette convention doit être transmise à la Direction générale Organisation des établissements de soins, Service comptabilité et gestion des hôpitaux. ».

Art. 9.A l'article 80bis du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. En vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 76bis, 76ter, 76quater, 77, 79 et 80, 1°, sont augmentés de 0,75 %. ».

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

^