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Arrêté Royal du 26 décembre 2013
publié le 17 janvier 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour but de déterminer les modalités de répartition du budget global du Royaume pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux pour l'année 2013, signé le 16 janvier 2013.

Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat à l'exception des réserves sur la rétroactivité de certaines dispositions contenues dans ce projet, certaines au 1er janvier 2013 et une autre applicable aux révisions de l'exercice de financement 2009, qui n'ont pas encore débuté.

En ce qui concerne les mesures qui entrent en vigueur au 1er janvier 2013, permettez-moi, tout d'abord, de vous informer que ces mesures ont été annoncées, depuis plusieurs mois, au secteur hospitalier par plusieurs moyens : - le secteur hospitalier est représenté au niveau du Conseil général et du Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI où, au plus tard le troisième lundi d'octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire (à savoir ici 2012), le Conseil général approuve l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et propose les budgets globaux des moyens financiers pour les prestations ou groupes de prestations auxquels ce système est applicable; - ensuite par l'intermédiaire du Conseil national des établissements hospitaliers (CNEH), section financement, organe qui doit obligatoirement donner un avis sur les modifications du financement des hôpitaux, à qui ont été demandés plusieurs avis sur les modifications à apporter au budget des moyens financiers des hôpitaux dont la principale date du 11 décembre 2012; - et par l'intermédiaire des budgets des moyens financiers calculés deux fois par année, au 1er janvier et au 1er juillet, et notifiés aux hôpitaux pour leur permettre de facturer les journées d'admission et les journées d'hospitalisation. Cette notification est accompagnée d'une note annexe expliquant tous les changements qui sont intervenus dans les calculs.

De plus, le budget des moyens financiers couvrant la période du 1er juillet année t au 30 juin année t+1, les adaptations ou modifications de règles existantes sont généralement applicables au 1er juillet de chaque année. Tandis qu'en terme budgétaire, l'annualité des budgets prévaut et le budget global des hôpitaux est fixé par année civile.

Donc, quand des moyens financiers supplémentaires sont ajoutés au budget des hôpitaux, ils le sont à partir du 1er janvier mais les modalités de répartition demandent du temps à être élaborées et traduites en règles légales, ce qui ne peut intervenir qu'après la date du 1er janvier.

Ce qui est le cas ici pour les articles 1er, 8, 10, 11 et 13 du projet d'arrêté où des budgets supplémentaires ont été inscrits dans le budget global 2013 des hôpitaux.

Il s'agit d'assurer la continuité du fonctionnement des hôpitaux du Royaume. L'application du principe de non-rétroactivité risque d'engendrer une insécurité juridique pour les hôpitaux qui ont déjà été financés en provision sur base des modalités de financement décrites dans ce projet. En conséquence, la rétroactivité du projet a été maintenue.

En ce qui concerne la deuxième entrée en vigueur rétroactive, l'avis du secteur hospitalier avait été demandé le 11 décembre 2012, à travers le CNEH, sur la possibilité de supprimer la révision du pourcentage de 21 % qui peut être adapté en fonction du délai de facturation des hôpitaux. Cela pourrait être un incitant à une facturation plus rapide des hôpitaux et à une utilisation plus grande de la facturation électronique.

Le CNEH a répondu dans son avis du 14 mars 2013 qu'il considère également qu'il n'est plus opportun, compte tenu de la lourdeur du travail que cela impose pour des résultats dérisoires, de revoir ce pourcentage de 21 %.

Les révisions interviennent toujours après l'exercice de financement, quand l'administration dispose de toutes les données nécessaires pour effectuer ces révisions.

Actuellement, les révisions en cours sont celles relatives aux exercices 2007 et 2008. Le secteur en est parfaitement informé.

Les révisions concernant l'exercice 2009 ne commenceront pas avant 2014. C'est pourquoi, il a été prévu de supprimer cet élément d'un exercice de révision qui n'a pas encore débuté. En conséquence, la rétroactivité du projet a été maintenue.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Conseil d'Etat section de législation Avis 54.432/3 du 4 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux' Le 6 novembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 26 novembre 2013.

La chambre était composée de Jan Smets, conseiller d'Etat, président, Jeroen Van Nieuwenhove et Kaat Leus, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 décembre 2013. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2.1. Le projet soumis pour avis a pour objet d'apporter un certain nombre de modifications diverses à l'arrêté royal du 25 avril 2002 `relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'. 2.2. L'article 1er du projet remplace l'article 26bis, 5° et 6°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002, afin de prévoir, à partir du 1er janvier 2013, un budget supplémentaire de 15.962.609 euros pour les amortissements des charges de travaux de reconditionnement (sous partie A1 du budget des hôpitaux). Pour les deux années suivantes (2014 et 2015), le Roi fixera un nouveau montant forfaitaire.

L'article 2 du projet vise à abroger l'article 30, § 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 « à compter de la révision de l'exercice 2009 ». La possibilité d'adapter le pourcentage P, visé à l'article 30, § 1er, du même arrêté, en fonction du délai de facturation de l'hôpital est ainsi supprimée. Ce pourcentage P constitue un des paramètres du calcul des charges de crédit à court terme (sous-partie A2).

L'article 3 du projet a pour but de remplacer l'article 31, § 3, 2°, c), de l'arrêté royal du 25 avril 2002, afin d'autoriser dorénavant non seulement l'exploitation d'un accélérateur linéaire, mais aussi celle d'un appareillage « gamma knife » (sous-partie A3). 2.3. L'article 4 du projet vise à apporter un certain nombre de modifications à l'article 42, § 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 en ce qui concerne les opérations de fixation de la sous-partie B1.

L'article 5 du projet insère une nouvelle disposition relative à la diminution linéaire de 5 millions d'euros de la sous-partie B1 pour tous les hôpitaux.

Les articles 6 et 7 du projet ont pour objet de modifier un certain nombre de dispositions des articles 45 et 46 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatives à la sous-partie B2, d'une part, en ce qui concerne un sytème de prise en compte des activités du personnel infirmier qui utilise dorénavant des « points-NRG » (nursing related groups) au lieu des actuels « points-RIM » (résumé infirmier minimum), et, d'autre part, en ce qui concerne le financement des quartiers opératoires. Par ailleurs, un facteur de correction général est instauré pour la charge moyenne salariale de l'hôpital.

L'article 8 du projet vise à modifier l'article 63 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 en vue d'augmenter le budget des projets pilotes, tant pour les hôpitaux généraux que pour les hôpitaux psychiatriques.

L'article 9 du projet prévoit un budget supplémentaire pour la fonction `liaison pédiatrique' (article 64, § 8, en projet, de l'arrêté royal du 25 avril 2002). L'article 10 du projet instaure un budget supplémentaire pour les structures d'hospitalisation prolongée pour les patients atteints de tuberculose multirésistante (article 70, en projet, de l'arrêté royal du 25 avril 2002). L'article 11 du projet prévoit, par une modification de l'article 73 de l'arrêté royal du 25 avril 2002, un budget spécial supplémentaire de 37 millions d'euros à titre de compensation (partielle) pour la hausse du coût des pensions qui résulte de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer `assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives'. Toutes ces modifications portent sur la sous-partie B4 du budget des hôpitaux.

L'article 12 du projet vise à modifier l'article 75 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 en ce sens que pour 2013 également, les paramètres concernant la sous-partie B5 ne sont pas recalculés.

L'article 13 du projet, qui insère un nouvel article 79undecies dans l'arrêté royal du 25 avril 2002, prévoit en ce qui concerne la sous-partie B9 une compensation spéciale de 1.295.000 euros pour la hausse des coûts salariaux résultant de l'insertion de certains aides-soignants dans le barème 1.35. 2.4. Les articles 14 à 16 du projet visent à modifier plusieurs annexes de l'arrêté royal du 25 avril 2002. 2.5. L'arrêté envisagé produit ses effets le 1er juillet 2013, à l'exception des articles 1er, 8, 10, 11 et 13, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2013, et de l'article 7, 7°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014. 3. L'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 105, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 `sur les hôpitaux et autres établissements de soins'.Cette disposition légale habilite le Roi à déterminer les conditions et les règles de fixation du budget [des moyens financiers] et des éléments constitutifs.

Examen du texte Préambule 4. Au premier alinéa du préambule, on écrira : « la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ». Le fait que l'intitulé de cette loi a été remplacé par l'article 46 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer `portant des dispositions diverses en matière de santé (I)' et qu'à cet égard, la date figurant dans cet intitulé n'a plus été reproduite n'empêche pas en effet que tant la date que l'intitulé doivent figurer dans une référence à une norme législative (1).

Article 13 5. Dans la phrase liminaire de l'article 13 du projet, il faut préciser que l'article 79undecies, en projet, est inséré dans la sous-section 14 (« Sous-partie B9 du budget »), du chapitre VI, section II, de l'arrêté royal du 25 avril 2002. 6. Aux termes de l'article 79undecies, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 25 avril 2002, l'attestation confirmant l'octroi du barème 1.35 aux aides-soignants doit être envoyée au plus tard le 31 octobre 2013 afin de maintenir le financement octroyé à cet effet au 1er janvier 2014. Il n'est pas possible d'imposer un délai ultime avec effet rétroactif lorsqu'il n'est pas établi que tous les hôpitaux intéressés ont pu respecter ce délai. Le délai ultime concernant la communication de l'attestation doit dès lors être adapté et ne peut expirer qu'après un certain laps de temps suivant la publication de l'arrêté envisagé.

Article 17 7.1. L'article 17 du projet dispose que l'arrêté envisagé produit ses effets le 1er juillet 2013, à l'exception des articles 1er, 8, 10, 11 et 13, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2013, et de l'article 7, 7°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions, à savoir lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité des dispositions concernées ne peut se justifier que si elle s'inscrit dans une des hypothèses énumérées ci-dessus.

A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : « Le budget des moyens financiers couvre la période du 1er juillet année x au 30 juin année x+1.

C'est pourquoi les adaptations, modifications, nouvelles mesures sont applicables au 1er juillet.

Mais, en terme budgétaire, nous sommes soumis à l'annualité des budgets et le budget global des hôpitaux est fixé, chaque année donc, pour l'année civile. Donc, quand des moyens financiers supplémentaires sont ajoutés au budget des hôpitaux, les modalités de répartition de ces budgets sont exprimées en année civile, à partir du 1er janvier.

Ce qui est le cas pour les articles 1er, 8, 10, 11 et 13 du projet d'arrêté où des budgets supplémentaires ont été inscrits dans le budget global 2013 des hôpitaux ».

S'il peut se déduire de ces explications pourquoi, dans un certain nombre de cas, la date du 1er janvier est choisie comme date d'entrée en vigueur plutôt que celle du 1er juillet, celles-ci ne se justifient pas encore la rétroactivité au 1er janvier 2013 ou au 1er juillet 2013. Cette justification devra encore être donnée.S'il s'avère que la rétroactivité ne peut pas être justifiée, il faudra y renoncer. 7.2. Conformément à l'article 17 de l'arrêté envisagé, son article 2 produit ses effets le 1er juillet 2013, alors que le même article 2 dispose que l'article 30, § 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 est abrogé « à compter de la révision de l'exercice 2009 ». Le délégué a fourni les explications suivantes : « Le paragraphe supprimé prévoit les modalités de révisions d'un élément. Ces révisions interviennent toujours après l'exercice de financement.

Actuellement, les révisions en cours sont celles relatives aux exercices 2007 et 2008. Les révisions concernant l'exercice 2009 ne commenceront pas avant 2014. C'est pourquoi, il a été prévu de supprimer cet élément dans une révision qui n'a pas encore démarré ».

Le fait que la disposition à abroger concerne un relèvement ou un abaissement d'un pourcentage en fonction du délai moyen de facturation de l'hôpital pendant l'exercice et que cette adaptation ne pourra intervenir qu'après l'exercice concerné, n'empêche pas que les hôpitaux peuvent nourrir des attentes légitimes concernant la manière dont une telle adaptation sera appliquée sur la base de leur délai moyen de facturation pendant l'exercice concerné. Par conséquent, les explications du délégué ne suffisent pas pour justifier la rétroactivité. 7.3. Il peut être inféré des articles 6 et 7, 1° à 5°, du projet, que le nouveau système de prise en compte des activités du personnel infirmier sur la base de points-NRG ne s'appliquera qu'à partir du 1er juillet 2014 ou, dans le cas de l'article 7, 5°, même uniquement au 1er juillet 2015. Le délégué a confirmé que l'article 17 du projet prévoit erronément que ces dispositions rétroagissent au 1er juillet 2013 et doit être adapté sur ce point.

Le greffier, Annemie Goossens.

Le président, Jan Smets. _______ Note (1) Voir Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 73.3, a), à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

Vu les avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Financement, donnés les 10 janvier 2013, 14 mars 2013 et 16

mai 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 août 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 octobre 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 54.432/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 26bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les 5° et 6°, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 2012, sont remplacés par ce qui suit : « 5° au 1er janvier 2013, un montant supplémentaire de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.

Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Le montant ainsi attribué à chaque hôpital constitue un forfait devant permettre à l'hôpital concerné de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2013.

S'il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2013 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2013 sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues.

Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2013 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2013 sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu. 6° à partir du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015, un montant forfaitaire, dont les modalités seront définies par le Roi, est attribué, chaque année, à chaque hôpital, au prorata de son nombre de lits agréés tels que connus au moment du calcul, afin de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant chacune des années concernées. S'il est constaté, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers des années concernées, 2014 ou 2015, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois durant l'année révisée, sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues.

Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers des années concernées, 2014 ou 2015, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant l'année revue sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu. 7° à partir du 1er janvier 2016, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant l'année concernée sont couvertes par le forfait visé au point 6°.».

Art. 2.Dans l'article 30 du même arrêté, le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, est abrogé à compter de la révision de l'exercice 2009.

Art. 3.A l'article 31, § 3, 2°, du même arrêté, le c), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : « c) l'appareillage d'irradiation est valorisé à raison de 90.000 euros, étant entendu qu'il doit être en exploitation et ne peut être qu'un accélérateur linéaire ou un appareillage `gamma knife'. ».

Art. 4.Dans l'article 42, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er de la 1ère opération, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : « 1re opération : le budget national disponible de chacun des groupes dont question à l'article 40 est constitué de l'addition des budgets dont disposaient les hôpitaux de chaque groupe le jour précédent l'exercice de fixation du budget B1, avant application de la 8e opération et déduction faite des frais d'internat.»; 2° dans 3e opération, 4° Frais administratifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007, les mots « (0,1 * J2) » sont remplacés par les mots « (0,05 * J2) »;3° la 6e opération, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est remplacée par ce qui suit : « 6eeopération : les montants calculés conformément à la 3e opération sont additionnés pour chaque hôpital.»; 4° la 8e opération, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, est remplacée par ce qui suit : « 8e opération : 50 % des montants obtenus après la 3e opération en ce qui concerne les éléments frais généraux, entretien, chauffage et Frais administratifs et 100 % des montants obtenus après la 3e opération en ce qui concerne les éléments buanderie-lingerie et alimentation sont adaptés en les divisant par le nombre de journées d'hospitalisation, en ce compris les journées d'hospitalisation chirurgicale de jour, réalisées durant l'exercice de référence pour le calcul des lits justifiés visés à l'article 46 et en les multipliant par le nombre de journées justifiées calculées selon les modalités de l'annexe 3 au présent arrêté. La différence entre les montants ainsi obtenus et les montants obtenus après la 3e opération sont retenus à raison de 60 % à partir de l'exercice débutant le 1er juillet 2005. La différence précitée est retenue à 100 % à partir de l'exercice débutant le 1er juillet 2006. »; 5° la 9e opération, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mars 2004, est complétée par un alinéa rédigé comme suit : « Au montant calculé au terme de la 9e opération sont ajoutés les frais d'internat.».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré une sous-section 4bis, rédigée comme suit : « Sous-section 4bis. - Dispositions communes à la sous-partie B1 des hôpitaux généraux et psychiatriques.

Art. 44bis.A partir du 1er juillet 2013, la sous-partie B1 du budget des moyens financiers de tous les hôpitaux est diminuée d'un montant de 5 millions d'euros en base annuelle.

Le calcul s'effectue de la manière suivante : X = A/B * C où : A = 5 millions d'euros;

B = somme de la valeur de la sous-partie B1 de chaque hôpital, telle que notifiée dans le budget des moyens financiers du 1er janvier 2013;

C = valeur de la sous-partie B1 de l'hôpital, telle que notifiée dans le budget des moyens financiers du 1er janvier 2013. ».

Art. 6.Dans l'article 45, § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les paramètres visés sont ceux dont question à : - l'article 46, § 2, 2° c) : les prestations de réanimation; - l'article 46, § 2, 2° a) : les prestations médicales et chirurgicales et le nombre de points-RIM; à partir du 1er juillet 2014, les points-RIM sont remplacés par les points-NRG, dont les modalités seront définies par le Roi; - l'article 46, § 2, 2° ; b) : les prestations chirurgicales et médicales et le nombre de points-RIM; à partir du 1er juillet 2014, les points-RIM sont remplacés par les points-NRG, dont les modalités seront définies par le Roi; - l'article 46, § 3, 2° a) : les temps standards; - l'article 46, § 3, 2° b) : les prestations médicales d'urgence, les points de base par 100 lits et les enregistrements RHM des patients pris en charge au service des urgences; - l'article 46, § 3, 2°, c) : les prestations médicales. ».

Art. 7.Dans l'article 46, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « 5° les NRG (nursing related groups) : système de classification destiné à répartir, par épisode de soins, les patients hospitalisés dans des groupes homogènes.Cette classification est basée sur une cohérence clinique des soins infirmiers de laquelle découle le déploiement des ressources qui s'y rapportent pour réaliser des soins de qualité. »; 2° dans le paragraphe 2, 2° Financement complémentaire, a), le 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 décembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er juillet 2014, les points supplémentaires sont répartis entre les hôpitaux sur base des NRG selon des modalités à définir par le Roi.»; 3° dans le paragraphe 2, 2° Financement complémentaire, b), le 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er juillet 2014, les points supplémentaires sont répartis entre les hôpitaux sur base des NRG selon des modalités à définir par le Roi.»; 4° dans le paragraphe 2, 2° Financement complémentaire, c), le c.2) deuxième calcul, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er juillet 2014, sur base des scores NRG, dont les modalités de calcul sont à définir par le Roi, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du score.

Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme repris dans le tableau ci-dessus et retenu à concurrence de 40 %. »; 5° le paragraphe 2, 2° Financement complémentaire est complété par un alinéa rédigé comme suit : « d) A partir du 1er juillet 2015, les modalités de calcul du financement complémentaire pour les lits justifiés C, D et E à caractère intensif sont définis par le Roi, en sachant que le nombre total de points disponibles est déterminé sur base des NRG.»; 6° dans le paragraphe 3, 2°, a) pour le quartier opératoire, a.1) premier calcul, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2006, le 2e tiret commençant par les mots « - de 30 % pour les hôpitaux... » et se terminant par les mots « chirurgie stomatologique; » est abrogé. 7° dans le paragraphe 3, 2°, a) pour le quartier opératoire, le a.2) deuxième calcul : salles d'opération disponible en permanence est remplacé par ce qui suit : « a.2) deuxième calcul : salle d'opération disponible en permanence : En plus des points attribués conformément au point a.1), sont attribués 20 points par salle d'opération, dans les services de chirurgie, maintenue disponible en permanence.

Pour déterminer le nombre de salles d'opération maintenues disponibles en permanence, il est fait application des critères ci-après.

Pour tous les hôpitaux, une salle est octroyée si : - l'hôpital est repris dans l'aide médicale urgente; - le nombre de salles déterminé en fonction du premier calcul est au moins de 5; - l'hôpital dispose d'un programme de soins global « pathologie cardiaque » B agréé, composé des programmes partiels B1, B2 et B3, ou d'un service de neurochirurgie comptant, pendant le dernier exercice connu, au minimum 250 interventions chirurgicales comprenant au minimum 150 interventions reprises dans la nomenclature précitée avec une valeur égale ou supérieure à K 400.

Une salle supplémentaire est octroyée si, en outre : - le nombre de salles déterminé suivant le premier calcul est au moins 8; - l'hôpital dispose, selon qu'il n'ait pas été repris pour l'attribution de la première salle, d'un programme de soins global « pathologie cardiaque » B agréé, composé des programmes partiels B1, B2 et B3, ou d'un service de neurochirurgie comptant, pendant le dernier exercice connu, au minimum 250 interventions chirurgicales comprenant au minimum 150 interventions reprises dans la nomenclature précitée avec une valeur égale ou supérieure à K 400. »; 8° le paragraphe 4, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juin 2003, est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le total des points attribués pour le personnel à chaque hôpital en application des §§ 2 et 3 est adapté de la manière suivante : a) le nombre de points est modifié pour tenir compte de la charge moyenne salariale de chaque hôpital par rapport à la charge salariale moyenne nationale. Dans ce cas, la formule suivante est appliquée : Nombre points relatif au personnel x charge moyenne salariale de l'hôpital/charge moyenne salariale nationale b) le calcul de la moyenne salariale de l'hôpital et de la moyenne salariale nationale est établi sur base de barèmes théoriques tenant compte des éléments suivants : b.1) les barèmes des pouvoirs publics subordonnés du 1er novembre 1993, augmentés de 3,5 % pour le secteur privé et de 4,93 % pour le secteur public, correspondant à chaque grade ou fonction.

Les fonctions retenues sont les suivantes : - Chef du département infirmier; - Infirmier-chef de service (cadre intermédiaire); - Infirmier en chef 1.78s; - Infirmier en chef 1.77; - Infirmier en chef 1.61; - Infirmier gradué/bachelier 1.77; - Infirmier gradué/bachelier 1.61; - Infirmier gradué/bachelier 1.55; - Infirmier breveté 1.55; - Infirmier breveté 1.43; - Assistant en soins hospitaliers 1.57; - Assistant en soins hospitaliers 1.40; - Paramédical 1.80; - Paramédical A1; - Paramédical A2; - Psychologue service A, K, T et/ou IB; - Educateur A, K, T et/ou IB; - Aide-soignant 1.35; - Aide-soignant 1.26; - Aide-soignant 1.22; - Personnel 54bis. b.2) le nombre de personnes ETP par fonction.

Pour les fonctions bénéficiant d'une échelle barémique en carrière plane, le nombre total d'équivalents temps plein de la fonction doit être scindé pour tenir compte des sauts d'échelle prévus par le barème.

Le nombre d'ETP pris en compte pour le calcul de la correction moyenne salariale est obtenu en divisant la somme des points de base, des points supplémentaires, des points attribués pour les places d'hospitalisation chirurgicale de jour, le personnel du bloc opératoire, le personnel du service des urgences et le personnel de la stérilisation, par 2,5 points, à quoi il faut ajouter un nombre d'ETP correspondant aux financements complémentaires accordés en sous-partie B4, à l'article 74, et en sous-partie B7, à l'article 77, pour financer le coût de la différence de normes de personnel infirmier et soignant applicables aux lits universitaires et aux lits non universitaires; b.3) l'ancienneté pécuniaire moyenne pour chaque fonction. La scission visée au point précédent est également d'application.

Pour calculer l'ancienneté pécuniaire moyenne, il y a lieu de tenir compte des principes suivants : - le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel doit être limitée au maximum d'ancienneté prévue dans l'échelle barémique; - l'ancienneté pécuniaire est calculée sur base des anciennetés constatées le 31 décembre du dernier exercice connu en tenant compte également du personnel sorti pendant l'année considérée; - la formule de calcul est la suivante : (? Ancienneté pécuniaire x ETP)/? ETP Est d'abord pris en considération le personnel le plus qualifié et l'ancienneté pécuniaire la plus importante. b.4) les charges sociales en prenant en considération le statut pécuniaire effectif du personnel; b.5) la rémunération des prestations irrégulières calculée sur base d'un pourcentage moyen distinct par hôpital, de la rémunération brute.

Ce pourcentage est établi comme suit : - calculer un nombre total d'ETP financés par la sous-partie B2, soit le nombre de points attribués pour le personnel divisé par 2,5; - calculer un nombre d'ETP pour les lits à caractère intensif en multipliant par deux le nombre de lits à caractère intensif fixé sur base du RIM par le biais des journées ZIP. Ce nombre d'ETP ne peut jamais être inférieur à 12; à partir du 1er juillet 2014, un nombre d'ETP pour les lits à caractère intensif sera calculé sur base des NRG dont les modalités de calcul sont définies par le Roi; - calculer un nombre d'ETP pour le service des urgences en divisant par 2,5 le nombre de points personnel attribué pour ce service. Ce nombre d'ETP ne peut jamais être inférieur à 6; - sur base du coût réel de la rémunération des prestations extraordinaires constaté pour le dernier exercice connu, calculer le pourcentage réel, au niveau national, du coût de la rémunération des prestations extraordinaires par rapport au montant brut de la rémunération, et cela distinctement pour les soins intensifs, le service des urgences et les autres services hospitaliers; - en appliquant à chacun de ces pourcentages une pondération fixée sur base du poids relatif du personnel de chacun des trois secteurs ainsi déterminés, sur l'ensemble du personnel financé par la sous-partie B2, on obtient un pourcentage moyen du montant brut de la rémunération représentant le coût de la rémunération des prestations extraordinaires dans l'hôpital concerné; - le pourcentage moyen ainsi calculé est appliqué pour calculer les rémunérations du personnel qualifié hors Direction du département infirmier et cadre intermédiaire.

Pour le personnel 54bis et aide-soignant, le pourcentage est fixé à 10 % du pourcentage retenu pour le personnel qualifié. Pour le personnel 54bis et aide-soignant des soins intensifs et du service des urgences, ce pourcentage est égal à zéro. ».

Art. 8.Dans l'article 63, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est remplacé par l'alinéa suivant, rédigé comme suit : « Dans les limites du budget disponible fixé, au 1er janvier 2013, à 87.767.645 euros et au 1er juillet 2013 à 98.879.419 euros, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux généraux qui participent à la réalisation d'études pilotes. »; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est remplacé par l'alinéa suivant, rédigé comme suit : « Dans les limites du budget disponible, fixé au 1er janvier 2013 à 76.281.355 euros, la sous partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation d'études pilotes ayant trait à des thématiques relatives à la santé mentale. ».

Art. 9.L'article 64 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2011, est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit : « § 8. Un budget de 246.000 euros (index 01/01/2013) est octroyé aux hôpitaux agréés pour une fonction `liaison pédiatrique', au sens de l'arrêté royal du 15 novembre 2010 fixant les normes auxquelles une fonction `liaison pédiatrique' doit répondre pour être agréée. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, à la place de l'article 70 abrogé par l'arrêté royal du 26 février 2010, il est inséré un article 70 rédigé comme suit : «

Art. 70.A partir du 1er janvier 2013, afin de mettre en place des structures d'hospitalisation prolongée pour les patients atteints de tuberculose multirésistante, la sous-partie B4 des hôpitaux agréés pour des lits d'index L et ayant signé une convention avec le ministre ayant la santé publique dans ses attributions est augmentée d'un budget de 806.870 euros.

Ce montant correspond à : - une équipe soignante ayant une expérience en matière de traitement de maladies infectieuses composée de 6 infirmiers, 3 aides-soignants, 3 paramédicaux, un quart temps infirmier hygiéniste et un quart temps médecin hygiéniste; - l'achat du matériel spécifique nécessaire à l'exercice de la mission, comme le matériel de base pour pouvoir accueillir dans des conditions optimales de sécurité pendant une semaine, les 3 premiers patients présentant une pathologie respiratoire aiguë hautement contagieuse nécessitant une hospitalisation dans des unités ad hoc et le matériel nécessaire pour pouvoir opérer en routine les patients avec une tuberculose multirésistante. ».

Art. 11.Dans l'article 73 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Pour l'année 2012, pour les hôpitaux affiliés au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, l'augmentation de la cotisation pension du personnel nommé à titre définitif est compensée sur la base de la différence entre le taux de la cotisation pension de base fixé par l'article 18, 1) à 2), de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, et le taux de la cotisation pension qui était applicable au 1er janvier 2011 aux hôpitaux affiliés aux régimes de pension visés à ces 1) à 2). Cette différence est appliquée sur la masse salariale réelle servant de base à la cotisation pension de base qui est renseignée par l'ONSSAPL. Si le total des compensations individuelles visées à l'alinéa précédent dépasse le montant de 6.505 milliers d'euros (index 01/01/2012), un facteur de correction est appliqué sur les compensations individuelles. Ce facteur de correction est obtenu en divisant le montant susmentionné par la somme des compensations individuelles visées à l'alinéa précédent.

En ce qui concerne l'hôpital privé qui dispose de personnel statutaire mis à sa disposition par une administration locale ou provinciale affiliée au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, l'intervention financière visée aux alinéas précédents peut lui être octroyée s'il fournit la preuve formelle qu'il supporte effectivement la charge financière de ce personnel mis à disposition et ce, y compris, la charge financière de l'augmentation de la cotisation pension visée à l'alinéa 1er.

Ce financement est revu dans le cadre de la révision du budget des moyens financiers de l'année 2012, sur base des données de masse salariale de l'année 2012 fournies par l'ONSSAPL. § 5. Pour l'année 2013, un budget supplémentaire de 37 millions d'euros est ajouté au budget mentionné au § 4, alinéa 2, afin de compenser une partie des charges qui résultent, pour les hôpitaux, de la réforme du financement des pensions des agents nommés opérée par la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer précitée.

Le budget total ainsi obtenu est réparti en fonction de l'ensemble des charges de cotisations et de pensions, supportées par l'hôpital en application de cette loi, pour l'année 2012.

En ce qui concerne l'hôpital privé qui dispose de personnel statutaire mis à sa disposition par une administration locale ou provinciale affiliée au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, l'intervention financière visée à l'alinéa 2 est établie au prorata du rapport, fourni par l'ONSSAPL, entre la masse salariale des agents nommés de l'administration locale ou provinciale qui exerçaient des activités hospitalières au quatrième trimestre 2011 et la masse salariale totale des agents nommés de l'administration locale ou provinciale durant cette même période. Cette intervention ne peut lui être octroyée que s'il fournit la preuve formelle qu'il supporte effectivement les charges visées à l'alinéa 1er. § 6. Pour l'année 2014, un budget supplémentaire de 12.294 milliers d'euros est ajouté au budget total mentionné au § 5 afin de financer une partie des charges qui résultent, pour les hôpitaux, de la réforme opérée par la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer précitée.

Les modalités de répartition du budget ainsi obtenu sont identiques à celles mentionnées au § 5, alinéa 2. Toutefois, il est tenu compte des données de charges de cotisations et de pensions fournies par l'ONSSAPL pour l'année précédente. Pour les hôpitaux privés, l'alinéa 3 du § 5 reste d'application. § 7. A partir de l'année 2015, une actualisation des données est effectuée chaque année en tenant compte des données de charges de cotisations et de pensions fournies par l'ONSSAPL pour l'année précédente. Pour les hôpitaux privés, l'alinéa 3 du § 5 reste d'application. ».

Art. 12.Dans l'article 75, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est complété comme suit : « Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2013.»; 2° le § 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est complété comme suit : « Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2013.»; 3° le § 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est complété comme suit : « Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2013.».

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré, dans le chapitre VI, section II, sous-section 14, un article 79undecies rédigé comme suit : «

Art. 79undecies.A partir du 1er janvier 2013, un budget de 1.295.000 euros est octroyé aux hôpitaux sous la condition de l'octroi du barème 1.35, tel que fixé dans la commission paritaire 330, aux aides-soignants exerçant cette fonction dans l'hôpital. Pour le secteur public, le barème applicable aux aides-soignants doit être équivalent à celui défini pour le secteur privé.

Ce budget est réparti entre les hôpitaux sur base du nombre de lits agréés de chaque hôpital, tels que connus au moment du calcul.

Le financement octroyé ne sera maintenu dans le budget des moyens financiers de l'hôpital du 1er janvier 2014 que s'il a fait parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une attestation confirmant l'octroi de cet avantage au personnel concerné à compter du 1er janvier 2013. Cette attestation doit être envoyée pour le 28 février 2014 au plus tard et doit être contresignée par le conseil d'entreprise pour les hôpitaux privés, ou par le comité de concertation ou, à défaut, par la délégation syndicale, pour les hôpitaux publics. ».

Art. 14.L'annexe 3 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 15.Dans l'annexe 9, remplacée par l'arrêté royal du 26 octobre 2011, les codes de nomenclature et les minutes afférentes suivants sont insérés :

Nomenclatuur Nomenclature

Minuten Minutes

Nomenclatuur Nomenclature

Minuten Minutes

262441

30

244882

120

226925

180

244860

400

227603

105

241780

250

227625

150

241802

250

227640

200

241824

150

227662

230

241846

300

227684

230

241861

300

227706

250

244926

400

227721

280

244941

500

227743

150

244904

420

227765

150

244963

500

227780

160

258941

680

227802

180

254844

130

227824

210

254866

165

227846

210

254881

125

227861

95

254903

180

227883

95

254925

185

227905

200

254940

120

252582

730

258683

160

262463

30

258764

220

248345

30

258860

170

258882

180


Art. 16.L'annexe 16 du même arrêté est abrogée.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2013, sauf les articles 1er, 8, 10, 11 et 13 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2013, l'article 7, 7° qui entre en vigueur le 1er janvier 2014, l'article 7, 1° à 4° qui entre en vigueur le 1er juillet 2014 et l'article 7, 5°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Art. 18.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

ANNEXE 3 Fixation d'une durée de séjour moyenne par groupe de diagnostics et calcul d'un nombre de lits justifiés 1. INTRODUCTION 1.1. Concepts et abréviations Enregistrement RHM : l'enregistrement du Résumé Hôpital Minimum tel que visé à l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

ICD-9-CM : International Classification of Diseases - 9th Edition - Clinical Modification;

MDC : Major Diagnostic Category, grands groupes de diagnostics qui concernent chacun un système ou un organe, tels que décrits dans les "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0";

APR-DRG : Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostic tels que décrits dans les "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0";

Gravité clinique ou « severity of illness » : Etendue de la dégradation physiologique ou de la perte de fonction d'un système clinique, tels que décrits dans les "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0";

Risque de mortalité : probabilité de décès, tel que décrit dans les "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0". 1.2. Groupes de diagnostics Les groupes de diagnostic sont constitués sur base des "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0".

Sur base du diagnostic principal, on effectue une première subdivision en groupes de diagnostics principaux, appelés MDC's, qui portent chacun sur un système ou un organe. Chaque MDC est ensuite scindé en un sous-groupe médical et un sous-groupe chirurgical selon qu'il y ait intervention chirurgicale ou non.

A l'intérieur de ces sous-groupes, on distingue les groupes de diagnostics proprement dits, c'est-à-dire les APR-DRG's, en tenant compte des éléments suivants : diagnostic principal, diagnostics associés, interventions chirurgicales, techniques spéciales, âge, sexe et type de sortie, conformément aux "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0". 355 APR-DRG de base sont ainsi obtenus.

Chaque APR-DRG de base (à l'exception des APR-DRG MMM, AAA, 955 et 956) est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité clinique.La détermination du niveau de sévérité clinique d'un séjour s'effectue en 3 étapes qui prennent notamment en compte les effets sur la gravité clinique des diagnostics secondaires non associés avec le diagnostic principal et non interreliés entre eux, de l'âge, du diagnostic principal, de l'existence de certaines procédures non opératoires,... (Cfr. All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0).

Les quatre « niveaux de sévérité » obtenus sont : - niveau 1 : niveau de sévérité faible - niveau 2 : niveau de sévérité modéré - niveau 3 : niveau de sévérité majeur - niveau 4 : niveau de sévérité extrême.

Les patients pour lesquels il n'est pas fait mention d'un diagnostic principal (APR-DRG 955) ou pour lesquels il est fait mention d'un diagnostic ne pouvant être utilisé comme diagnostic principal (APR-DRG 956) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le « groupe de diagnostics résiduels type I ».Les patients pour lesquels il y a une importante intervention chirurgicale ne correspondant pas au diagnostic principal (APR-DRG 950, 951, 952) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le « groupe de diagnostics résiduels type II ». 1.3. Affinement des groupes de diagnostics L'APR-DRG 862 est en outre scindé en APR-DRG 862.1 et APR-DRG 862.2 dont le dernier reprend les séjours polysomnographies (avec un nombre de jours facturés plus petit ou égal à 3 pour lesquels au moins un code nomenclature INAMI `474563' a été enregistré).

L'APR-DRG 003 est scindé en 4 groupes sur base du diagnostic principal ou secondaire et des codes de procédure. 1) APR-DRG 003.1 : Greffes allogènes et indications habituelles + investigations : séjours dont le diagnostic principal ou secondaire correspond à un des codes suivants : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7, 277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 et qui comprend une intervention parmi les codes suivants : 41.02, 41.03, 41.05, 41.06, 41.08. 2) APR-DRG 003.2 : Greffes autologues et indications habituelles + investigations : séjours dont le diagnostic principal ou secondaire correspond à un des codes suivants : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7, 277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 et qui comprend une intervention parmi les codes suivants : 41.01, 41.04, 41.07, 41.09. 3) APR-DRG 003.3 : Greffes sans autre précision et indications habituelles + investigations : séjours dont le diagnostic principal ou secondaire correspond à un des codes suivants : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7, 277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 et qui comprend un code d'intervention de la catégorie 41.00. 4) APR-DRG 003.4 : Greffes et indications inhabituelles : séjours qui ne comprennent aucun diagnostic principal ou secondaire mentionné dans les autres groupes de l'APR-DRG 003 et qui comprend un code d'intervention de la catégorie 41.0.

En ce qui concerne les patients pour lesquels un enregistrement RHM par spécialité est effectué au cours d'un même séjour à l'hôpital, on choisit un diagnostic principal unique pour toute la durée du séjour hospitalier, conformément à la technique décrite au point 1.4. 1.4. Concaténation Le diagnostic principal est le diagnostic principal de la première spécialité à moins que celle-ci ne soit la spécialité psychiatrique. 1.5. Constitution des sous-groupes d'APR-DRG Les séjours enregistrés dans le cadre du RHM sont répartis dans des groupes, appelés APR-DRG's au moyen de la technique décrite au point 1.2 et 1.3.

Chacun de ces groupes est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité, tel que décrit au point 1.2. Les niveaux de sévérité sont ensuite scindés en quatre sous-groupes d'âge : 1) G les patients Gfin Pour appartenir à ce groupe, les patients doivent satisfaire à trois conditions : a) avoir été hospitalisés pendant 10 jours au moins dans un lit d'index G;b) l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans un index de lit G de l'hôpital est d'au moins 75 ans ou l'âge du patient est d'au moins 75 ans c) et avoir une durée de séjour à l'hôpital qui excède de 30% au moins la durée de séjour moyenne standard des patients inliers de 75 ans et plus présentant la même pathologie et la même gravité clinique mais n'ayant pas séjourné ou ayant séjourné moins de 10 jours dans un index de lit G.2) L les patients de moins de 75 ans (hormis les patients Gfin) avec niveau de sévérité 1 ou 2;3) H les patients de 75 ans ou plus (hormis les patients Gfin) avec niveau de sévérité 1 ou 2;4) A Niveau de sévérité 3 ou 4 (hormis les patients Gfin). Ci-après, on nommera sous-groupe d'APR-DRG : le croisement APR-DRG, niveau de sévérité et classe d'âge. 1.6. Nombre de systèmes atteints Pour le calcul du nombre de systèmes atteints, le système du diagnostic principal est considéré comme étant le premier système atteint et on y ajoute le nombre de systèmes (différents de celui du diagnostic principal) des complications ou comorbidités mentionnées, tels que décrits dans les « All Patients Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 10.0 - Appendix E ». 2. CALCUL DES DUREES DE SEJOUR MOYENNES STANDARDS 2.1. Objectif L'objectif est de calculer une durée de séjour moyenne standard par APR-DRG, niveau de sévérité et groupe d'âge. 2.2. Champ d'application Les durées facturées totales par séjour des trois derniers exercices connus d'enregistrement RHM serviront de base pour le calcul des durées de séjour moyenne standard.

On tient compte de tous les séjours classiques (H) des patients admis dans des hôpitaux aigus à l'exception : 1) des patients ayant séjourné au moins une journée de leur séjour dans un service Sp, A ou K;2) des nouveau-nés (0-7 jours) ayant séjournés exclusivement dans les index de lits M et N*; 3) des séjours qui sont considérés comme séjours classiques inappropriés (voir point 4.2.2.); 4) des séjours des grands brûlés : séjours des hôpitaux avec des unités des grands brûlés pour lesquels MDC=22 ou APR-DRG=004 et les 3 premiers chiffres du diagnostic principal sont égaux à 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 ou 949;5) des patients qui séjournent un jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital;6) des séjours de l'APR-DRG 693 « chimiothérapie » dont la date de sortie moins la date d'admission est égale à 1 jour;7) des séjours appartenant aux APR-DRG's 950, 951, 952, 955 et 956;8) des séjours dont le patient est décédé endéans les 3 jours;9) des séjours fautifs soit les séjours pour lesquels la durée de séjour est non valable (négative, pas en concordance avec le jour, le mois et l'année d'admission et de sortie ou non mentionnée, non concordance entre la durée de séjour calculée, la durée de séjour facturée et la somme des durées par index de lit), l'âge est non valable (pas entre 0 et 120 ans). On appelle les séjours restants des séjours purs. 2.3. Outliers Les séjours purs sont considérés comme outliers petits (catégorie=2) s'ils concernent des patients qui ont une durée de séjour facturée plus petite ou égale à la limite inférieure de son sous-groupe d'APR-DRG pour lequel sa limite inférieure est égale à la valeur arrondie de EXP [lnQ1 - 2x (lnQ3-lnQ1)].

Dans chaque cas, la limite inférieure correspond avec une valeur qui, au minimum, se situe 3 jours en dessous de la durée de séjour moyenne standard;

En outre, cette limite inférieure doit représenter au moins 10 % de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG concerné si cette durée est au moins égale ou supérieure à 10 jours.

Les séjours outliers petits de l'APR-DRG 560 « accouchement par voie vaginale » avec retour de la mère à domicile sont classés à part comme catégorie 2b.

Les outliers petits ne sont pas pris en compte pour les calculs des moyennes.

Deux types d'outliers grands sont définis : les outliers type 1 et type 2.

Les outliers type 2 (catégorie=4) sont les séjours purs qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite suivante : Q3 + 2 x (Q3-Q1), mais se situent sous la limite inférieure des outliers type 1.

La limite supérieure des outliers type 2 se situe au moins 8 jours plus haut que la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG. Les outliers type 2 reçoivent une durée de séjour limitée qui est égale à leur limite supérieure.

On tient compte des durées limitées des outliers type 2 pour le calcul des durées moyennes de séjour par sous-groupe d'APR-DRG. Les outliers type 1 (catégorie=3) sont les séjours purs qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite supérieure suivante : Q3 + 4 x (Q3-Q1) qui au minimum est égal à la limite supérieure des outliers type 2.

Ces outliers type 1 ne sont pas pris en compte pour le calcul des durées moyennes de séjour par sous-groupe d'APR-DRG. Les limites inférieure et supérieure sont calculées au niveau national, où : Q1 = la durée de séjour correspondant au seuil en delà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG et où Q3 =la durée de séjour correspondant au seuil au delà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG. Les séjours purs n'étant pas outliers (catégories 2, 2b, 3 et 4) sont appelés des séjours normaux (catégorie=1). 2.4. Calcul de la durée de séjour moyenne standard par sous-groupe d'APR-DRG On calcule par sous-groupe d'APR-DRG (cf. point 1.5) une durée de séjour moyenne standard, en abrégé « NGL ».

Cette NGL est calculée par sous-groupe d'APR-DRG en divisant la somme des journées facturées des séjours normaux (catégorie=1) et des durées limitées des outliers type 2 (catégorie=4) par leur nombre de séjours.

Les moyennes des sous-groupes de l'APR-DRG 003.3 sont égales à celles des sous-groupes correspondants de l'APR-DRG 003.2 Les sous-groupes d'APR-DRG auxquels on n'attribue pas une durée de séjour moyenne sont : 0a) les sous-groupes de l'APR-DRG 004 « Trachéotomie, excepté pour affections de la face, de la bouche et du cou »; 0b) le sous-groupe d'APR-DRG 003.4; 0c) les sous-groupes d'APR-DRG's, composés au niveau national, de moins de 30 séjours après l'application des critères mentionnés ci-dessus; 0d) les sous-groupes du niveau de sévérité extrême si ce niveau représente moins de 20% des séjours de l'APR-DRG. 2.5. La durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital La durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital est calculée comme étant la durée de séjour moyenne des séjours normaux et des outliers grands de type 2 (durée facturée pour catégorie 1 et durée limitée pour catégorie 4) de la dernière année disponible de données RHM. 2.6. Séjours des patients qui sont restés la moitié ou moins de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp On répartit les séjours des patients qui sont restés la moitié ou moins de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp selon les catégories (0a, 0b, 0c, 0d, 1, 2, 2b, 3, 4) du sous-groupe d'APR-DRG auquel ils font partie.

Les séjours avec un sous-groupe d'APR-DRG qui est différent de ceux résultant du calcul des durées de séjour moyennes standards (basé sur les séjours purs) sont classés dans la catégorie 0e. 3. CALCUL D'UN NOMBRE DE LITS JUSTIFIES PAR HOPITAL POUR LES SEJOURS CLASSIQUES (H) ET DE LONGUE DUREE (F, M, L) DES HOPITAUX AIGUS 3.1. Séjours exclus du calcul 1) les nouveaux-nés (0-7 jours) ayant séjournés exclusivement dans les index de lits M et N*;2) les séjours qui sont considérés comme séjours classiques inappropriés (cf.point 4.2.2.); 3) les séjours des grands brûlés : séjours des hôpitaux avec des unités des grands brûlés pour lesquels MDC=22 ou APR-DRG=004 et les 3 premiers chiffres du diagnostic principal sont égaux à 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 ou 949;4) les séjours sans facturation en index de lits (cf.point 3.3) pour lesquels un nombre de lits justifiés est calculé. 3.2. Déplacements de la durée de séjour facturée La durée de séjour facturée d'un patient séjournant en index de lit M, dans un hôpital sans service M agréé ou pour une raison autre que l'accouchement (hors MDC 14), sera attribuée aux index de lits CD, tandis que la durée de séjour facturée en index de lit financé (cf. point 3.3) pour une raison liée à l'accouchement (MDC 14) sera attribuée au index de lit M pour autant que l'hôpital ait un service M agréé. 3.3. Index de lits pour lesquels un nombre de lits justifiés est calculé L'objectif est de calculer un nombre de lits justifiés pour les index de lits (financés) ci-après : CD : C, D, I, L E : E G : G M : M NI : NI On détermine, par séjour dans les index de lits repris ci-dessus, les rapports entre les durées de séjours facturés et le total de la durée de séjour.

En ce qui concerne les lits A, K, Sp, Z et BR on ne calculera pas de lits justifiés. Les lits agréés seront assimilés aux activités justifiées. 3.4. Détermination de la valeur financière A. Pour les séjours normaux (catégorie 1) : la valeur financière est la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG dont il fait partie.

B. Pour les séjours - des APR-DRG's résiduels type I (955 et 956, catégorie 6a) si la durée facturée est inférieure ou égale à la durée de séjour moyenne observée de l'hôpital moins 2 jours - classés dans les APR-DRG's résiduels type II (950, 951, et 952, catégorie 6b) - compris dans les sous-groupes d'APR-DRG auxquels aucune durée de séjour moyenne n'est attribuée (catégories 0a, 0b, 0c, 0d et 0e) - des patients qui séjournent un jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital (catégorie 2t) - des séjours de l'APR-DRG 693 chimiothérapie dont la date de sortie moins la date d'admission est égale à 1 jour (catégorie 2c) - des outliers petits (catégorie 2) - des outliers grands de type 1 (catégorie 3) - de longue durée (categorie 5) - pour lesquels les patients sont restés plus de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp (catégorie 7) - dont le patient est décédé endéans les 3 jours (catégorie 8)] la valeur financière est égale à la durée de séjour facturée.

C. Pour les séjours outliers petits de l'APR-DRG 560 « accouchement par voie vaginale » avec retour de la mère à domicile (catégorie 2b), la valeur financière est égale à la limite inférieure de l'APR-DRG sous-groupe.

D. Pour les séjours outliers grands de type 2 (catégorie 4, remis à la limite) : la valeur financière est la somme de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG et de la différence entre la durée facturée et la borne d'outliers de type 2.

E. Pour les séjours classés dans les APR-DRG's résiduels type I (955 et 956) : dont la durée de séjour facturée est supérieure à la durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital moins 2 jours.

La valeur financière sera remise à la durée de séjour moyenne observée de l'hôpital moins 2 jours.

F. Pour les séjours fautifs (catégorie 9) : la valeur financière est la durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital.

On répartira la valeur financière au prorata (=selon les rapports) de la durée de séjour facturée dans les index de lits, sauf pour les séjours fautifs où l'on attribuera l'entièreté de la valeur financière à l'index CD. 3.5. La durée de séjour justifiée par séjour A partir des résultats des points 3.3 et 3.4, une durée de séjour justifiée est calculée par séjour. a. Séjours de longue durée La durée de séjour justifiée des séjours de longue durée est égale à la somme des durées facturées des index de lits financés o de l'année pour les séjours M et L o depuis le début du séjour pour les séjours F b.MDC=14 Les séjours des hôpitaux qui possèdent des lits M agréés et dont MDC=14 reçoivent une durée de séjour justifiée égale à leur valeur financière fois le rapport en index de lit M (attribué à l'index de lit M). c. G potentiel Pour qu'un séjour soit considéré comme potentiellement G : o le patient doit avoir au minimum 70 ans; o le patient doit avoir au minimum 2 systèmes atteints; o le séjour doit avoir une durée de séjour facturée totale supérieure à la moyenne Gfin*0,5; o la catégorie d'âge est différente de G; o le nombre de jours facturés en index G est égal à 0; o le patient ne fait pas partie de la catégorie 9 (les séjours fautifs).

La durée de séjour justifiée est calculée de la façon suivante :

Leeftijds- groep

CD

G

Groupe d'âge

CD

G

70-74

0,55 x fw x verh

0,45 x fw x verhCD

70-74

0,55 x vf x rapport

0,45 x vf x rapportCD

75-79

0,35 x fw x verh

0,65 x fw x verhCD

75-79

0,35 x vf x rapport

0,65 x vf x rapportCD

80-84

0,25 x fw x verh

0,75 x fw x verhCD

80-84

0,25 x vf x rapport

0,75 x vf x rapportCD

85+

0,10 x fw x verh

0,90 x fw x verhCD

85+

0,10 x vf x rapport

0,90 x vf x rapportCD


vf : valeur financière d. G réel Afin d'être considéré comme G réel : o le patient doit avoir au minimum 70 ans o le patient doit avoir au minimum 2 systèmes atteints o le séjour doit avoir une durée de séjour totale facturée supérieure à la moyenne Gfin*0,5 o la catégorie d'âge est différente de G o le nombre de jours facturés en index G dépasse 0 o le patient ne fait pas partie de la catégorie 9 (les séjours fautifs) La durée de séjour justifiée est calculée de la façon suivante :

Leeftijds- groep

CD

G

Groupe d'âge

CD

G

70-74

0,55 x fw x verh

fw x [0,45 x verhCD + verhG]

70-74

0,55 x vf x rapport

vf x [0,45 x rapportCD + rapportG]

75-79

0,35 x fw x verh

fw x [0,65 x verhCD + verhG]

75-79

0,35 x vf x rapport

vf x [0,65 x rapportCD + rapportG]

80-84

0,25 x fw x verh

fw x [0,75 x verhCD + verhG]

80-84

0,25 x vf x rapport

vf x [0,75 x rapportCD + rapportG]

85+

0,10 x fw x verh

fw x [0,90 x verhCD + verhG]

85+

0,10 x vf x rapport

vf x [0,90 x rapportCD + rapportG]


vf : valeur financière e.Autre La durée de séjour justifiée est calculée de la façon suivante : Autres : vf x rapport 3.6. Les lits justifiés par hôpital 3.6.1. Taux d'occupation normatifs Par index de lit (ou groupe d'index de lits), le nombre de journées justifiées est divisé par le taux d'occupation normatif du service multiplié par 365 pour obtenir un nombre de lits.

Les taux d'occupation normatifs sont : - pour les index de lits E et M : 70 %; - pour les index de lits CD : 80 %; - pour les index de lits G : 90 %. - pour les index de lits NI : 75 %. 3.6.2. Limitation des jours G des patients GR et GP à 6 lits Pour les patients GR et GP, un nombre de lits G sera attribué, à concurrence maximum d'1/4 de la capacité d'une unité complète de lits G (soit 6 lits). Le surplus (> 6 lits) est déplacé vers l'index de lit CD. 3.6.3. Exceptions géographiques Il y a lieu de tenir compte des dérogations géographiques prévus dans l'arrêté royal du 30 janvier 1989. 3.6.4. Comparaison des sorties Lors du calcul de l'activité justifiée, on se base, par hôpital, sur le nombre de séjours RHM enregistrés pour l'année de référence.

L'exhaustivité de l'enregistrement sera vérifiée pour les index de lits concernés (C, CD, D, I, L, E, G, M, MI et NI) sur base de la comparaison entre le nombre de sorties RHM et le nombre de sorties communiqué à l'Administration dans le cadre des statistiques financières.

On retiendra le plus petit nombre pour adapter le nombre de journées justifiées en index de lit CD. La correction qui doit être effectuée à cet égard se fait à l'aide de la formule suivante.

ALZH nd = [ALZH - {max(nombre de sorties RHM - nombre de sorties FINHOSTA,0)* GLZH}] Où : ALZH nd : nombre de journées d'hospitalisation en index de lit CD pour l'hôpital après correction des données AL ZH : nombre de journées d'hospitalisation en index de lit CD de l'hôpital avant correction des données GLZH : le nombre de journées moyenne d'hospitalisation de l'hôpital avant correction des données 3.6.5. Comparaison avec les lits agréés Par hôpital, on calcule 112 % du nombre de lits agréés. L'activité justifiée se situant au-dessus de ce seuil est prise en considération pour 50 %. On diminue donc le nombre de lits justifiés de 50% de l'activité se situant au-dessus du seuil de 112%, au prorata du nombre de lits dans les index concernés par le dépassement. 4. CALCUL D'UN NOMBRE DE JOURNEES JUSTIFIEES PAR HOPITAL EN HOSPITALISATION DE JOUR CHIRURGICALE 4.1. Sources de données 4.1.1. Données de facturation INAMI Année de référence = dernière année connue Les données INAMI utilisées lors de la fixation des listes A et B (cf. points 5 et 6) comprennent des informations concernant le lieu du traitement (cabinet du médecin, polyclinique, hospitalisation de jour et hospitalisation classique), la fréquence de l'intervention dans ce lieu et la mesure dans laquelle une intervention en hospitalisation de jour évolue. 4.1.2. Enregistrement RHM Années de référence = les trois dernières années connues Le RHM comprend les informations nécessaires concernant le séjour, en particulier l'âge du patient, l'APR-DRG dont le séjour relève, le degré de gravité, le nombre de systèmes atteints, la mortalité, le code de procédure ICD-9-CM, le(s) code(s) INAMI, le nombre de journées d'hospitalisation, etc. Tant les séjours classiques que les séjours en hospitalisation de jour figurent dans la banque de données.

L'utilisation des deux sources de données permet de parvenir à une identification de l'activité chirurgicale de jour justifiée (l'hospitalisation chirurgicale de jour ayant réellement eu lieu, d'une part, et l'hospitalisation classique inappropriée, d'autre part). 4.2. Fixation de l'activité hospitalière justifiée en hospitalisation chirurgicale de jour (C) 4.2.1. Séjours réalisés en hospitalisation (chirurgicale) de jour Pour la fixation de l'activité de jour justifiée, on utilise le RHM de la dernière année connue.

Tous les séjours en hospitalisation de jour enregistrés, pour lesquels au moins un code chirurgical de nomenclature INAMI de la liste A (cf. point 5.) a été enregistré, sont retenus comme hospitalisations de jour justifiées.

Si un séjour comprend plusieurs codes de nomenclature INAMI de la liste, ce séjour n'est retenu qu'une fois comme hospitalisation de jour justifiée. 4.2.2. Séjours classiques inappropriés Pour la détermination du nombre de séjours hospitaliers classiques inappropriés, on utilise le case-mix enregistré dans le RHM des trois dernières années d'enregistrement connues.

On définit deux sortes de séjours classiques inappropriés : chirurgicaux et médicaux. Ils ont des critères (de base) en commun, et répondent également à des conditions spécifiques. 0. conditions de base ? séjours classiques (H) ? avec un APR-DRG de la liste des 32 APR-DRG's

29 chirurgische

3 medische

29 chirurgicaux

3 médicaux

025, 071, 072, 073, 093, 094, 097, 098, 179, 226, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 361, 364, 446, 483, 484, 513, 515, 516, 517, 544, 850

114, 115, 501

025, 071, 072, 073, 093, 094, 097, 098, 179, 226, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 361, 364, 446, 483, 484, 513, 515, 516, 517, 544, 850

114, 115, 501


? il s'agit d'une admission planifiée ? la durée de séjour réelle ? 3 jours ? son niveau de sévérité = 1 ? il ne s'agit pas d'un patient décédé ? le niveau de mortalité = 1 ? l'âge du patient < 75 ans ? pour les séjours de l'APR-DRG 097 « adénoïdectomie et amygdalectomie », l'âge du patient < 14 ans 1.chirurgical (29 APR-DRG) Un séjour est indiqué comme inapproprié chirurgical si ? les conditions sous 0 sont de vigueur ? l'APR-DRG est égal à un des 29 APR-DRG chirurgicaux ? avec exclusivement des codes ICD operating room sélectionnés selon 2 critères au niveau national - un taux de substitution ? 33 % et calculé sur base des 3 dernières années connues du RHM comme suit : séjours d'hospitalisation de jour/(séjours d'hospitalisation de jour + séjours d'hospitalisation classique) - et au minimum 90 séjours inappropriés 2. médical (3 APR-DRG) Un séjour est indiqué comme inapproprié médical si ? les conditions sous 0 sont de vigueur ? pour un séjour contenant un des 3 APR-DRG's médicaux ? en combinaison avec la facturation d'un des codes nomenclature de la liste B (cf.point 6) Sur la base des codes de nomenclature INAMI de la liste B (cf. point 6), on a retenu tous les séjours qui, au cours de la période de référence (trois dernières années d'enregistrement connues) comprennent au moins un code de la liste. Cette sélection comprenait aussi bien les séjours en hospitalisation classique enregistrés que les séjours en hospitalisation de jour. Le nombre de séjours par APR-DRG a été calculé sur la base de cette sélection.

Les 32 APR-DRG qui représentaient 90 % des séjours sélectionnés figurent 29 APR-DRG's chirurgicaux et 3 APR-DRG's médicaux. 025 Interventions sur le système nerveux pour affections des nerfs périphériques 071 Interventions intraocculaires excepté cristallin 072 Interventions extraocculaires excepté sur l'orbite 073 Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie 093 Interventions sur sinus et mastoïde 094 Interventions sur la bouche 097 Adénoïdectomie et amygdalectomie 098 Autres interventions sur oreille, nez, bouche, gorge 114 Pathologies dentaires et orales 115 Autres diagnostics d'oreille, nez, bouche, gorge 179 Ligature de veine et stripping 226 Interventions sur anus et orifices de sortie artificiels 313 Interventions des memb.inf. et genoux excepté pied 314 Interventions du pied 315 Interventions épaule, coude et avant-bras 316 Interventions majeures main, poignet 317 Interventions des tissus mous 318 Enlèvement matériel de fixation interne 319 Enlèvement matériel du système musculosquelletique 320 Autres interventions du système musculosquelletique et tissu conjonctif 361 Greffe cutanée et/ou debridement excepté ulcere et cellulite 364 Autres interventions sur les seins, la peau et le tissu sous-cutané 446 Interventions urétrales et transurétrales 483 Interventions sur les testicules 484 Autres interventions sur le système génital masculin 501 Autres diagnostics à propos des organes génitaux masculins 513 Interventions sur utérus/annexes, pour carcinome in situ et aff. bénignes 515 Interventions sur vagin, col et vulve 516 Ligature tubaire par voie laparoscopie 517 Dilatation, curetage, conisation 544 Avortement, avec dilation, aspiration, curetage ou hystérectomie 850 Interventions avec des diagnostics d'autre contact 4.2.3. Détermination du nombre de séjours justifiés en hospitalisation chirurgicale de jour par hôpital Le nombre total des séjours justifiés en hospitalisation chirurgicale de jour par hôpital est obtenu en ajoutant le nombre total d'hospitalisations de jour justifié (cf. point 4.2.1.) au nombre total de séjours hospitaliers classiques inappropriés (cf. point 4.2.2.).

Chaque séjour justifié en hospitalisation chirurgicale de jour obtient une durée de séjour justifiée de 0,81 jours (= multiplicateur). 5. CODES INAMI RETENUS POUR L'IDENTIFICATION DE L'HOSPITALISATION DE JOUR REALISEE (LISTE A)

Nomenclatuurcode/Code de la nomenclature

220231

246632

256653

280711

287711

294674

220275

246654

256815

280755

287755

294711

220290

246676

256830

280792

287792

300252

220312

246772

256852

283010

287814

300274

220334

246831

257390

284572

287836

300296

221152

246912 *3

257434

284911

288094

300311

228152

246934 *3

257876

285095

288116

300333

229176

247575 *2

257891

285235

291410

310354 *6

230613

247590 *2

257994

285375

291970

310376 *7

232013

247612 *2

258090

285390

291992

310391 *7

232035

247634 *2

258112

285434

292014

310413 *7

235174

247656 *2

258156

285456

292235

310575

238114

250176

258171

285471

292574

310715

238173

250191

258635 *10

285574

292633

310774

238195

250213

258650 *11

285596

292736

310796

238210

246595

256513

285611

292795

310951

241150

246610

258731 *9

285670

292810

310973

241312

251274

260315

285692

292832

310995

241091

251311

260470

285810

292854

311312

241872 *12

251370

260676

285832

292891

311334

241916 *12

251650

260691

285935

292935

311452

241931*12

253153

260735

285972

292972

311835

244193

253234 *4

260794

285994

292994

311990

244311

253256 *5

260853

286112

293016

312314 *1

244436

253551

260875

286134

293031

312410 *1

244473

253573

260890

286215

293053

312432 *1

244495

254752 *6

260912

286230

293075

317214

244554

254774 *7+*8

260934

286252

293134

350512

244635

254796 *7

260956

286296

293156

353253

245534

254811 *7

261214

286451

293171

354056

245571

255172

261236

287350

293230

354351 *12

245630

255194

262216

287372

293252

431056

245733

255231

262231

287431

293274

431071

245755

255253

280055

287453

293296

431513

245814

255695

280070

287475

293311

432191

245851

255894

280092

287490

293370

432213

245873

256115

280136

287512

294210

432316

246094

256130

280151

287534

294232

432434

246212

256174

280195

287556

294475

432692

246514

256314

280534

287571

294615

475996 *12

246551

256336

280571

287696

310811


246573

256491

280674

292773

310855

Les codes 250132 et 250154 sont supprimés à dater du 1er avril 2003./.

De codes 250132 en 250154 worden vanaf 1 april 2003 geschrapt.

*1 Remplace à partir du 1er février 2004 la prestation 312152./. Vanaf 1 februari 2004 vervangt de verstrekking 312152.

*2 Ces 5 codes remplacent le 247531 à partir du 1er décembre 2006./.

Deze 5 codes vervangen 247531 vanaf 1 december 2006.

*3 Ajoutés à partir du 1er mai 2007./. Toegevoegd vanaf 1 mei 2007.

*4 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 253190./.

Vervangt vanaf 1 oktober 2008 de verstrekking 253190.

*5 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 253212./.

Vervangt vanaf 1 oktober 2008 de verstrekking 253212.

*6 Ces 2 codes remplacent la prestation 255592 à partir du 1er octobre 2008.

Deze 2 codes vervangen de verstrekking 255592 vanaf 1 oktober 2008.

*7 Ces 6 codes remplacent la prestation 255614 à partir du 1er octobre 2008.

Deze 6 codes vervangen de verstrekking 255614 vanaf 1 oktober 2008.

*8 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 255732./.

Vervangt vanaf 1 oktober 2008 de verstrekking 255732.

*9 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 255916./.

Vervangt vanaf 1 oktober 2008 de verstrekking 255916.

*10 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 258031./.

Vervangt vanaf 1 oktober 2008 de verstrekking 258031.

*11 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 258053./.

Vervangt vanaf 1 oktober 2008 de verstrekking 258053.

Les codes 255776, 255975, 256550 et 227076 sont supprimés à dater du 1er octobre 2008.

De codes 255776, 255975, 256550 en 227076 worden vanaf 1 oktober 2008 geschrapt.

*12 De codes 241872, 241916, 241931, 354351, 475996 worden toegevoegd vanaf 1 januari 2012/A partir du 1er janvier 2012 on ajoute les codes 241872, 241916, 241931, 354351, 475996.

Pour la sélection des codes de nomenclature Inami, on s'est fondé sur la liste nominative des prestations donnant droit à un maxiforfait, un superforfait, un forfait A, B, C ou D, tels que visés dans la convention nationale du 24 janvier 1996 entre les institutions de soins et les organismes assureurs.

Ont été retenues les prestations répondant simultanément à tous les critères de sélection mentionnés ci-après.

Les critères de sélection ? il s'agit d'une intervention chirurgicale sanglante, telle que définie dans l'Arrêté Royal concernant la forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie et ? le nombre de prestations (*) en intra-muros doit représenter au moins 60 % du nombre total de prestations réalisées en ambulatoire. [(*) intra-muros = dans un cadre hospitalier, soit en hospitalisation de jour, soit en polyclinique. 6. CODES INAMI RETENUS en vue de L'IDENTIFICATION DES SEJOURS HOSPITALIERS CLASSIQUES INAPPROPRIES (LISTE B)

Nomenclatuurcode/Code de la nomenclature

220231 - 220242

250176 - 250180

260691 - 260702

286215 - 286226

293274 - 293285

220275 - 220286

250191 - 250202

260735 - 260746

286230 - 286241

293311 - 293322

220290 - 220301

251274 - 251285

260794 - 260805

286252 - 286263

293370 - 293381

220312 - 220323

251370 - 251381

260890 - 260901

286296 - 286300

294210 - 294221

220334 - 220345

253234-253245 *2

260912 - 260923

287350 - 287361

294232 - 294243

221152 - 221163

253551 - 253562

260934 - 260945

287372 - 287383

294615 - 294626

230613 - 230624

253573 - 253584

260956 - 260960

287431 - 287442

294674 - 294685

232013 - 232024

253654 - 253665

261214 - 261225

287453 - 287464

294711 - 294722

232035 - 232046

254752-254763 *3

261236 - 261240

287475 - 287486

300252 - 300263

238114 - 238125

254774-254785 *4+*5

262231 - 262242

287490 - 287501

300274 - 300285

238151 - 238162

254796-254800 *4

280055 - 280066

287512 - 287523

300296 - 300300

238173 - 238184

254811-254822 *4

280070 - 280081

287534 - 287545

300311 - 300322

238195 - 238206

255172 - 255183

280092 - 280103

287556 - 287560

300333 - 300344

238210 - 238221

255194 - 255205

280136 - 280140

287571 - 287582

310354-310365 *3

241150 - 241161

255231 - 255242

280151 - 280162

287696 - 287700

310376-310380 *4

244311 - 244322

255253 - 255264

280195 - 280206

287711 - 287722

310391-310402 *4

244436 - 244440

255695 - 255706

280534 - 280545

287755 - 287766

310413-310424 *4

244473 - 244484

255754 - 255765

280571 - 280582

287792 - 287803

310575 - 310586

244495 - 244506

255894 - 255905

280674 - 280685

287814 - 287825

310715 - 310726

244576 - 244580

256115 - 256126

280711 - 280722

287836 - 287840

310774 - 310785

244591 - 244602

256130 - 256141

280755 - 280766

288094 - 288105

310855 - 310866

244635 - 244646

256174 - 256185

280792 - 280803

288116 - 288120

310951 - 310962

245114 - 245125

256314 - 256325

284572 - 284583

291410 - 291421

310973 - 310984

245534 - 245545

256336 - 256340

284911 - 284922

291970 - 291981

310995 - 311006

245571 - 245582

256491 - 256502

285095 - 285106

291992 - 292003

311312 - 311323

245630 - 245641

256513 - 256524

285110 - 285121

292014 - 292025

311334 - 311345

245733 - 245744

256653 - 256664

285235 - 285246

292633 - 292644

311452 - 311463

245755 - 245766

256815 - 256826

285375 - 285386

292736 - 292740

311835 - 311846

245770 - 245781

256830 - 256841

285390 - 285401

292773 - 292784

311990 - 312001

245792 - 245803

256852 - 256863

285434 - 285445

292810 - 292821

312314-312325 *1

245814 - 245825

257390 - 257401

285456 - 285460

292832 - 292843

312410-312421 *1

245851 - 245862

257434 - 257445

285471 - 285482

292891 - 292902

312432-312443 *1

245873 - 245884

257876 - 257880

285574 - 285585

292935 - 292946

317214 - 317225

246094 - 246105

258090 - 258101

285670 - 285681

292972 - 292983

353253 - 353264

246514 - 246525

258112 - 258123

285692 - 285703

292994 - 293005

354056 - 354060

246551 - 246562

258156 - 258160

285810 - 285821

293016 - 293020

431056 - 431060

246573 - 246584

258171 - 258182

285832 - 285843

293053 - 293064

431071 - 431082

246595 - 246606

258635-258646 *7

285935 - 285946

293075 - 293086

432191 - 432202

246610 - 246621

258731-258742 *6

285972 - 285983

293134 - 293145

432213 - 432224

246632 - 246643

260175 - 260186

285994 - 286005

293156 - 293160

432294 - 432305

246676 - 246680

260315 - 260326

286112 - 286123

293230 - 293241

432316 - 432320

246831 - 246842

260676 - 260680

286134 - 286145

293252 - 293263

432434 - 432445

246853 - 246864

432692 - 432703

Les codes 250132-250143 et 250154-250165 sont supprimés à dater du 1er avril 2003. De codes 250132-250143 en 250154-250165 worden vanaf 1 april 2003 afgeschaft.

*1 Ces 3 codes remplacent le 312152-312163 à partir du 1er février 2004. Deze 3 codes vervangen 312152-312163 vanaf 1 februari 2004. *2 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 253190-253201.

Vervangt vanaf 1 oktober 2008 de verstrekking 253190-253201.

*3 Ces 2 codes remplacent le 255592-255603 à partir du 1er octobre 2008. Deze 2 codes vervangen 255592-255603 vanaf 1 oktober 2008. *4 Ces 6 codes remplacent le 255614-255625 à partir du 1er octobre 2008. Deze 6 codes vervangen 255614-255625 vanaf 1 oktober 2008. *5 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 255732-255743.

Vervangt vanaf 1 oktober 2008 de verstrekking 255732-255743.

*6 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 255916-255920.

Vervangt vanaf 1 oktober 2008 de verstrekking 255916-255920.

*7 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 258031-258042.

Vervangt vanaf 1 oktober 2008 de verstrekking 258031-258042.

Les codes 255776-255780, 255975-255986, 256550-256561 et 227076-227080 sont supprimés à dater du 1er octobre 2008.

De codes 255776-255780, 255975-255986, 256550-256561 en 227076-227080 worden vanaf 1 oktober 2008 geschrapt.

Pour la sélection des codes de nomenclature Inami, on s'est fondé sur la liste nominative des prestations donnant droit à un maxiforfait, un superforfait, un forfait A, B, C ou D, tels que visés dans la convention nationale du 24 janvier 1996 entre les institutions de soins et les organismes assureurs.

Ont été retenues les prestations répondant simultanément à tous les critères de sélection mentionnés ci-après : Les critères de sélection : ? il s'agit d'une intervention chirurgicale sanglante, telle que définie dans l'arrêté royal concernant la forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie et ? le taux de substitution de l'hospitalisation classique par l'hospitalisation de jour doit être de 10 % au moins au cours de la période de référence.

Pour le financement 2003, la liste B du financement 2002 est maintenue, à l'exception des codes 432331-432342 qui ont été remplacés par les codes 432692-432703 et des codes 531812-531823 qui ont été supprimés. ».

Vu pour être annexé à l'arrêté du 26 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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