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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 novembre 2017
publié le 19 janvier 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume et de l'Arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

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17 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume et de l'Arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, l'article 17ter, § 1er, inséré par la loi du 22 janvier 2007 ;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume ;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 août 2015 ;

Vu la consultation en application de l'article 6, § 3 bis, 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, qui a eu lieu le 28 septembre 2016 ;

Vu l'avis 60.413/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la notification du projet du présent arrêté à la Commission européenne le 9 janvier 2017, conformément à l'article 5 de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et la confirmation de la Commission européenne du 12 avril 2017 que le projet du présent arrêté peut être approuvé et publié;

Sur proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Dans l'article 7.06 de l'annexe II à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, le point 3 est remplacé par ce qui suit : « 3. Les appareils AIS Intérieur doivent être d'un type autorisé pour le Rhin par l'autorité compétente d'un Etat Riverain ou de la Belgique sur la base du standard d'essai pour la navigation du Rhin, édition 2.0 (voir les résolutions de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR) 2007-I-15 et 2013-I-15).

Les prescriptions de l'appendice VIII, partie I, relatives au montage et au contrôle du fonctionnement des appareils AIS Intérieur doivent être observées.

Le Standard d'essai ainsi que les listes des appareils AIS autorisés conformément à l'appendice VIII ou sur la base d'autorisations type dont l'équivalence est reconnue, sont publiées par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. » § 2. Dans le tableau à l'article 24.02, alinéa deux, le texte suivant est ajouté :

« 7.06, alinéa 3

Appareils AIS Intérieur

L'utilisation d'un appareil AIS Intérieur dont l'autorisation type est basée sur l'édition 1.0 et 1.01 du standard d'essai demeure autorisée pour autant que l'appareil ait été monté avant le 30 novembre 2015. »


§ 3. Dans le tableau à l'article 24.06, alinéa cinq, le texte suivant est ajouté :

« 7.06, alinéa 3

Appareils AIS Intérieur

L'utilisation d'un appareil AIS Intérieur dont l'autorisation type est basée sur l'édition 1.0 et 1.01 du standard d'essai demeure autorisée pour autant que l'appareil ait été monté avant le 30 novembre 2015.


§ 4. Dans le tableau à l'article 24a.02, alinéa deux, le texte suivant est ajouté :

« 7.06, alinéa 3

Appareils AIS Intérieur

L'utilisation d'un appareil AIS Intérieur dont l'autorisation type est basée sur l'édition 1.0 et 1.01 du standard d'essai demeure autorisée pour autant que l'appareil ait été monté avant le 30 novembre 2015. »


Art. 2.A l'annexe II au même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, l'appendice VIII est remplacé par l'annexe 1re, qui est jointe comme annexe 1re au présent arrêté.

Art. 3.Dans l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2014, il est inséré un article 4.07, rédigé comme suit : « Article 4.07 - AIS Intérieur et ECDIS Intérieur 1. Les bâtiments doivent être équipés d'un appareil AIS Intérieur conforme à l'article 7.06, alinéa trois, du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou à l'article 7.06, alinéa trois, de l'annexe II à l'arrêté royal du 19 mars 2009. L'appareil AIS Intérieur doit être en bon état de fonctionnement.

La première phrase ci-dessus ne s'applique pas aux bâtiments suivants : a) bâtiments de convois poussés et de formations à couple, à l'exception du bâtiment qui assure la propulsion principale ;b) menues embarcations, à l'exception des : - bâtiments de police équipés d'un appareil radar ; - bâtiments possédant un certificat conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin ou un certificat réputé équivalent conformément à ce règlement ; c) barges de poussage sans système de propulsion mécanique propre ;d) engins flottants et pontons dépourvus de moyens mécaniques de propulsion ;e) bateaux de promenade urbaine tels que visés dans l'arrêté royal relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, lorsqu'ils se déplacent uniquement sur les parcours de la promenade.2. L'appareil AIS Intérieur doit fonctionner en permanence et les données saisies doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bâtiment ou du convoi. La première phrase ci-dessus ne s'applique pas aux : a) bâtiments se trouvant à quai et ayant arrêté leur moteur ; b) si les bâtiments se trouvent dans un port de stationnement nocturne visé à l'article 14.11, alinéa premier, du Règlement de visite des bateaux du Rhin ; c) si l'autorité compétente a accordé une dérogation pour les plans d'eau séparés du chenal navigable par une infrastructure ;d) bateaux publics qui exécutent une mission de contrôle, en particulier les bâtiments de police lorsque la transmission de données AIS est susceptible de compromettre la réalisation de tâches de police. Les bâtiments visés à l'alinéa premier, 3ème phrase, section a), doivent éteindre les appareils AIS Intérieur présents à bord tant que ces bâtiments font partie du convoi. 3. Les bâtiments qui doivent en outre être équipés d'un appareil ECDIS Intérieur en mode information ou d'un appareil comparable pour la visualisation de cartes, relié à l'appareil AIS Intérieur, sont tenus de satisfaire aux exigences minimales des équipements ECDIS Intérieur en mode information et des appareils comparables pour la visualisation de cartes lors de l'utilisation de données AIS Intérieur à bord de bâtiments relevant du Règlement de police pour la navigation du Rhin (résolution CCNR 2014-I-12).4. Au moins les données suivantes doivent être transmises conformément au chapitre 2 du Standard suivi et repérage des bateaux en navigation intérieure : a) identifiant utilisateur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI) ;c) nom du bateau ;d) type de bateau ou de convoi ;e) numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n'a pas été attribué d'ENI, le numéro IMO ;f) longueur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 mètres ;g) largeur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 mètres ;h) position (WGS 84) ;i) vitesse sur route (SOG) ;j) route (COG) ;k) heure de l'appareil électronique de localisation ;l) statut navigationnel conformément à l'appendice 14 (Résolution CCNR 2013-II-16) ;m) point de référence de l'information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à l'appendice 14 (Résolution CCNR 2013-II-16) ;5. Le conducteur doit immédiatement actualiser les données suivantes après tout changement : a) longueur hors tout avec une précision de 0,1 m, conformément à l'appendice 14 (Résolution CCNR 2013-II-16) ;b) largeur hors tout avec une précision de 0,1 m, conformément à l'appendice 14 (Résolution CCNR 2013-II-16) ;c) type de convoi ;d) statut navigationnel conformément à l'appendice 14 (Résolution CCNR 2013-II-16) ;e) point de référence de l'information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à l'appendice 14 (Résolution CCNR 2013-II-16). 6. Les menues embarcations qui utilisent l'AIS ne peuvent utiliser qu'un appareil AIS Intérieur conforme à l'article 7.06, alinéa 3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou à l'annexe II de l'arrêté royal du 19 mars 2009, un appareil AIS de classe A ou un appareil AIS de classe B, possédant une autorisation type conformément aux prescriptions de l'IMO. L'appareil AIS doit être en bon état de fonctionnement et les données saisies dans l'appareil AIS doivent correspondre en permanence aux données effectives du bateau ou du convoi. 7. Les menues embarcations auxquelles n'a pas été attribué un numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ne sont pas tenues de transmettre les données visées à l'alinéa quatre.8. Les menues embarcations qui utilisent l'AIS doivent en outre posséder une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement et commutée sur écoute pour le réseau bateau-bateau.

Art. 4.A l'annexe au même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2014, il est ajouté un appendice 14, qui est joint au présent arrêté comme annexe 2.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication.

Art. 6.Le ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et le transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2017.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume et de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure APPENDICE VIII PARTIE I Exigences à remplir par les appareils AIS Intérieur et prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils AIS Intérieur à bord A. Exigences à remplir par les appareils AIS Intérieur Les appareils AIS Intérieur doivent être conformes aux exigences du Standard d'essai, édition 2.0 figurant dans la Résolution 2007-I-15.

La conformité est attestée par un examen d'autorisation type d'une autorité compétente.

B. Contrôle du montage et du fonctionnement d'appareils AIS Intérieur à bord Lors de l'installation d'appareils AIS Intérieur à bord, les conditions suivantes doivent être remplies : 1. L'installation d'appareils AIS Intérieur à bord ne peut être effectuée que par des sociétés spécialisées agréées par l'autorité compétente.2. L'appareil AIS Intérieur doit être installé dans la timonerie ou à un autre endroit bien accessible.3. La fonctionnalité d'un dispositif minimum d'affichage et de saisie (minimum keyboard and display - MKD) interne ou externe doit être accessible au conducteur.Les informations d'alarme et de statut de l'appareil AIS Intérieur doivent être situées dans le champ de vision direct de l'homme de barre. D'autres appareils utilisés pour la navigation peuvent toutefois être prioritaires en ce qui concerne leur visibilité directe. Tous les voyants d'alerte doivent demeurer visibles après le montage. 4. Il doit être possible de reconnaître visuellement si l'appareil est en service.L'appareil doit être alimenté en permanence au moyen d'un circuit électrique protégé contre les coupures, pourvu de sa propre protection par fusibles et connecté directement à la source d'énergie. 5. Les antennes des appareils AIS Intérieur doivent être installées et connectées aux appareils de manière à assurer le fonctionnement sûr de ceux-ci dans toutes les conditions normales d'utilisation.Un autre appareil ne peut être connecté que si les interfaces des deux appareils sont compatibles. 6. Ne peuvent être connectés à l'appareil AIS Intérieur que des capteurs externes possédant une autorisation type.Les capteurs externes connectés à l'appareil AIS Intérieur doivent posséder une autorisation type conformément aux standards maritimes correspondants ci-après.

Sensor

Minimum Performance Standard (IMO)

ISO/IEC Standard

GPS

MSC.112(73)

IEC 61108-1 : 2003

DGPS/DGLONASS

MSC.114(73)

IEC 61108-4 : 2004

Galileo

MSC.233(82)

IEC 61108-3 : 2010

Heading/GPS Compass

MSC.116(73)

ISO 22090-3 : 2004 Part 3: GNSS principles


7. Avant la première mise en service consécutive au montage, en cas de renouvellement ou de prolongation du certificat de visite (à l'exception des cas visés à l'article 2.09, alinéa 2, du Règlement de visite des bateaux du Rhin), ainsi qu'après toute transformation du bateau susceptible d'affecter les conditions de fonctionnement de ces installations, l'autorité compétente ou une société agréée doit procéder à un contrôle du montage et du fonctionnement. 8. La société spécialisée qui a effectué l'installation et l'essai de fonctionnement délivre une attestation conformément à la partie II, relative aux caractéristiques particulières et au fonctionnement correct de l'appareil AIS Intérieur.9. L'attestation doit être conservée à bord en permanence.10. Une notice d'emploi doit être remise pour être conservée à bord. Ceci doit être mentionné sur l'attestation relative à l'installation à bord.

PARTIE II (Modèle) Attestation relative au montage et au fonctionnement d'appareils AIS Intérieur Catégorie/nom du bateau : . . . . . .

Numéro européen unique d'identification des bateaux ou numéro officiel : . . . . . .

Propriétaire du bateau Nom : . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . .

Tél. . . . . . .

Appareil AIS Intérieur Type Fabricant Numéro d'agrément Numéro de série Par la présente, il est attesté que l'appareil AIS Intérieur de ce bateau satisfait aux prescriptions de l'annexe N, partie I, au Règlement de visite des bateaux du Rhin - Exigences applicables aux appareils AIS Intérieur et prescriptions relatives au montage et au contrôle de fonctionnement des appareils AIS Intérieur - et qu'une notice d'utilisation à conserver à bord du bâtiment a été remise.

Société agrééespécialisée Nom : . . . . .

Adresse . . . . . . . . . .

Tél. . . . . .

Cachet Lieu . . . . . . Date . . . . . . .

Signature Autorité compétente pour l'agrément de la société spécialisée Nom : . . . . . ..

Adresse . . . . . . . . . .

Tél. . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté du gouvernement flamand du 17 novembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume et de l'arrêté royal du 19 mars 2009 aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume et de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure APPENDICE 14( Résolution CCNR 2013-II-16) DONNEES A SAISIR DANS L'APPAREIL AIS INTERIEUR : INDICATIONS CONCERNANT LE « STATUT NAVIGATIONNEL » ET LE « POINT D'ACQUISITION DE L'INFORMATION RELATIVE A LA POSITION A BORD DU BATIMENT » 1. Le statut navigationnel est encodé comme suit :

code

statut navigationnel


0

en cours de voyage avec utilisation du moteur

under way using engine

1

à l'ancre

at anchor

2

non maître de sa manoeuvre

not under command

3

manoeuvrabilité restreinte

restricted manoeuvrability

4

restreint par son enfoncement

constrained by her draught

5

amarré

moored

6

échoué

aground

7

activité de pêche

engaged in fishing

8

navigation à voile

under way sailing

de 9 à 13

réservé pour un usage ultérieur

reserved for future uses

14

AIS-SART (actif)

AIS-SART (actif)

15

non défini

Not defined


2.Point d'acquisition de l'information de l'antenne à bord du bâtiment (ou du convoi) Le conducteur doit saisir les valeurs A, B, C et D relatives à l'antenne avec une précision de 1 m, comme indiqué dans les illustrations ci-dessous, selon qu'il s'agit d'un bâtiment ou d'un convoi. La dimension A est orientée vers la proue.

Indications concernant les valeurs W, L, A, B, C, D d'un bâtiment :

Pour la consultation du tableau, voir image Indications concernant les valeurs W, L, A, B, C, D d'un convoi :

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du gouvernement flamand du 17 novembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume et de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

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