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Arrêté Royal du 08 mars 2006
publié le 12 avril 2006

Arrêté royal pris en exécution de l'article 109, 1°, de la loi sur les hôpitaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022279
pub.
12/04/2006
prom.
08/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/08/2006022279/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MARS 2006. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 109, 1°, de la loi sur les hôpitaux


RAPPORT AU ROI Sire, Le Conseil d'Etat a formulé une remarque dans son avis, quant à la disposition relative aux effets dans le temps. L'arrêté royal entre notamment en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, alors que l'article 1er est déjà applicable aux déficits à partir de l'exercice comptable 2004.

Les deux dispositions ne sont cependant pas contradictoires dans le cas présent.

L'article 109 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par les lois des 9 juillet 2004 et 27 décembre 2004, prévoit que les déficits éventuels dans les comptes de gestion des hôpitaux, respectivement des centres publics d'action sociale, des associations visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale et des associations intercommunales comprenant un ou plusieurs centres publics d'action sociale ou communes, sont couverts.

Dans le passé, le paiement des déficits aux hôpitaux intervenait systématiquement avec plusieurs années de retard.

Ce retard était dû au fait qu'il fallait attendre chaque fois la révision du budget des moyens financiers avant de pouvoir procéder à l'établissement du déficit et au calcul des montants de rattrapage, et plus précisément au très long laps de temps nécessaire pour effectuer cette révision.

Il a dès lors été décidé de modifier les modalités de fixation des déficits. Conformément aux modifications que les lois des 9 juillet 2004 et 27 décembre 2004 ont apportées à l'article 109, 1°, de la loi sur les hôpitaux, les déficits sont désormais fixés sur la base du compte de résultats de l'exercice considéré corrigé pour certains de ses éléments. Il ne faut donc plus attendre la révision du budget des moyens financiers.

L'objectif ainsi poursuivi consiste à accélérer le calcul et, par conséquent, le paiement des déficits, ce qui est évidemment bien plus avantageux pour les hôpitaux ainsi que pour les communes concernées.

C'est lors de la publication de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer que l'on a pris connaissance des nouvelles modalités d'établissement du déficit. En son article 109, la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, prévoit que les nouvelles modalités d'établissement des déficits doivent être appliquées à partir de l'exercice comptable 2004.

Pour permettre cette mise en oeuvre, il fallait toutefois élaborer au préalable un projet d'arrêté royal pourvoyant à l'exécution du nouvel article 109, 1°, ce qui fut fait au printemps 2005. La section Financement du Conseil national des établissements hospitaliers a rendu un avis sur ce projet en mai 2005, lequel a par ailleurs obtenu l'avis favorable de l'inspection des finances le 15 juillet 2005.

C'est enfin le 4 novembre 2005 que le Conseil d'Etat a rendu son avis.

Toutes ces formalités ont été accomplies dans un délai raisonnable.

C'est ce qui explique que les déficit pour l'exercice comptable 2004 ne pourra être fixé que lorsque le présent arrêté aura sorti ses effets.

On ne pourra, du reste, éviter que l'établissement des déficits ait systématiquement lieu l'année suivant l'exercice concerné. Il faut en effet garder à l'esprit que le compte de résultats n'est prêt et complet qu'au début du premier semestre de l'année suivant l'exercice concerné et que l'on ne pourra donc pas réduire les délais précités.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

8 MARS 2006. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 109, 1°, de la loi sur les hôpitaux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 109, 1°, modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 21/01/2005 numac 2005003012 source service public federal finances Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale et à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique fermer;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1986 déterminant les critères pour la fixation des déficits des hôpitaux, visés à l'article 13, § 2bis, 1°, et § 5, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1989;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 12 mai 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2005;

Vu l'avis n° 39.267/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A partir de l'exercice comptable 2004, le déficit de l'hôpital est fixé sur base du compte de résultats de l'exercice considéré auquel les modifications et corrections suivantes sont apportées : 1° le résultat des activités non hospitalières figurant au compte de résultats par centres de frais définitifs pour les centres de frais nos 900 à 999 repris à l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux n'est pas pris en considération;2° le montant du rattrapage estimé de l'exercice repris au compte 701, repris au même arrêté, du compte de résultats est, le cas échéant, rectifié s'il n'a pas été établi conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;3° les provisions (dotations, utilisations et reprises) figurant aux comptes 625, 635, 636, 637, 662 et 762 de l'arrêté royal du 14 août 1987 précité ne sont pas retenues;4° les amortissements découlant d'une réévaluation des investissements ne sont pas retenus;5° au niveau des produits et des charges exceptionnels ne sont retenus ni les montants de rattrapages ayant trait à des exercices antérieurs à l'année 2004, ni les montants relatifs à l'intervention des pouvoirs publics subordonnés dans le déficit et ni les corrections de provisions.

Art. 2.L'arrêté royal du 8 décembre 1986 déterminant les critères pour la fixation des déficits des hôpitaux, visés à l'article 13, § 2bis, 1°, et § 5, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1989, est abrogé.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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