publié le 28 janvier 2000
Loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
28 DECEMBRE 1999. - Loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 142, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cette commission se compose de deux sections. L'une connaît des affaires traitées en lange néerlandaise; l'autre connaît des affaires traitées en langue française et en langue allemande.
Le siège de la commission est établi à Bruxelles, dans les locaux de l'Institut . »
Art. 3.L'article 143 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 143.§ 1er. Chaque section de la commission de contrôle est composée d'un président, nommé parmi les conseillers ou juges des tribunaux et cours, visés à l'article 40 de la Constitution et de quatre membres médecins. Deux de ces membres sont présentés par les organismes assureurs, les deux autres par les organisations représentatives du corps médical.
Ils disposent chacun de deux suppléants.
Tous sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans.
Tout membre nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire achève le mandat de son prédécesseur.
La limite d'âge des membres est fixée à 65 ans, sauf pour les magistrats, où elle est portée à 70 ans. § 2. L'exercice d'un mandat au sein de la commission de contrôle est incompatible avec celui exercé au sein du Comité du service du contrôle médical ou dans une commission de profils visée à l'article 30. » Art.4. L'article 144 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 144.§ 1er. Chaque section de la commission d'appel visée à l'article 142, § 2, est composée de trois magistrats, dont l'un assume la présidence. Elle comprend, en outre, quatre membres médecins : deux sont désignés par les organismes assureurs, les deux autres par les organisations représentatives du corps médical.
Seuls les membres magistrats ont voix délibérative.
Les dispositions de l'article 143, § 1er, alinéas 2 à 5, et du § 2 sont également d'application aux sections de la commission d'appel. § 2. Le Roi peut modifier la composition de la commission de contrôle et de la commission d'appel en y ajoutant deux membres effectifs et deux membres suppléants désignés par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs et de l'ensemble des employeurs. Ces membres n'ont qu'une voix consultative. § 3. Lorsqu'une organisation représentative entrant dans la composition des commissions visées à l'article 142, omet de présenter ou de désigner ses représentants aux fins de nomination, après que le ministre a formulé à deux reprises, en fixant un délai, une demande de présentation ou de désignation, les représentants qui étaient prévus dans la composition desdits organes ne sont pas pris en considération pour la constitution du siège ou pour la prise des décisions.
Lorsque le président d'une des commissions visées à l'alinéa précédent constate au cours de deux séances successives l'impossibilité de siéger en raison de l'absence de membres, ces membres ne sont plus pris en considérationpour la constitution du siège et la prise de décision, dès la troisième séance tenue en leur absence. § 4. La commission de contrôle et la commission d'appel sont assistées chacune d'un secrétaire effectif et de secrétaires suppléants désignés par le médecin-directeur général du Service du contrôle médical parmi le personnel de ce service. »
Art. 5.Artikel 145, §§ 1er et 2, de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. Lorsque le Service du contrôle médical ou une commission de profils visée à l'article 30 ou un organisme assureur estime qu'un dispensateur de soins transgresse les dispositions de l'article 73, il peut en saisir la commission de contrôle ou l'organe créé en vertu de l'article 142, § 3. § 2. Le médecin-directeur général du Service du contrôle médical ou son délégué désigne parmi le personnel de ce service, le médecin-inspecteur chargé de faire rapport à la commission. Il peut ordonner à un médecin-inspecteur de procéder à une enquête préalable.
Le rapporteur présente l'exposé des faits mis à charge de l'intéressé.
Il peut intervenir dans les débats.
La commission de contrôle tout comme la commission d'appel peut faire appel à des experts. »
Art. 6.L'article 155 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 155.§ 1er. Le Comité du Service du contrôle médical peut infliger : 1° aux médecins-inspecteurs, pharmaciens-inspecteurs et contrôleurs sociaux, visés à l'article 146, les sanctions disciplinaires prévues au statut des agents de l'Etat, à l'exception de la rétrogradation et de la révocation qui sont prononcées par le Roi sur proposition du Comité;2° aux médecins-conseils, visés à l'article 154, qui ne se conforment pas aux règles de l'assurance ou aux directives du Comité, les sanctions disciplinaires suivantes : l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer leurs fonctions pendant un terme qui ne peut excéder deux ans et l'interdiction définitive d'exercer ces fonctions. Le statut des médecins-conseils détermine les modalités suivants lesquelles les sanctions disciplinaires prononcées en vertu de l'alinéa 1er sont portées à la connaissance des organismes assureurs. § 2. Il peut être interjecté appel des décisions du Comité en matière disciplinaire visées au § 1er, 2°, devant les commissions d'appel instituées à cette fin; l'appel suspend l'exécution de la sanction disciplinaire. § 3. Le Comité peut, en outre, chaque fois que l'intérêt du service ou que l'intérêt général l'exige, suspendre préventivement ces médecins-conseils pour une durée maximum de deux mois. § 4. Chaque fois que l'intérêt du service le requiert, le ministre peut, sur la proposition du Comité du Service du contrôle médical, suspendre préventivement les médecins-inspecteurs et les pharmaciens-inspecteurs et les contrôleurs sociaux, visés à l'article 146, pour une durée maximum de deux mois. Le ministre décide dans chaque cas si la suspension préventive implique ou non la suspension totale ou partielle du paiement du traitement.
Cette suspension peut être renouvelée après avis motivé d'une des commissions d'appel. § 5. Tant devant le Comité du Service du contrôle médical que devant les commissions d'appel, le médecin, le pharmacien ou le contrôleur social doit être préalablement entendu et peut se faire assister par une personne de son choix. § 6. Les commissions d'appel sont composées : a) de trois conseillers ou juges des tribunaux et cours, visés à l'article 40 de la Constitution, membres effectifs, nommés par le Roi;b) de trois membres effectifs nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les groupes visés respectivement à l'article 140, 2°, 3°, 5° à 21°. Ces membres ne siègent que dans les affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés. Ils n'ont que voix consultative.
Le mandat des membres des commissions d'appel est incompatible avec celui de membre du Comité du Service du contrôle médical.
Le Roi fixe les règles de fonctionnement des commissions d'appel et peut nommer des membres suppléants dont Il détermine le nombre. »
Art. 7.Dans l'article 156 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En outre, les chambres restreintes récupèrent auprès du dispensateur de soins les dépenses relatives aux prestations à charge de l'assurance soins de santé et indemnités qui ont été jugées non conformes aux dispositions légales et réglementaires susdites. Elles fixent également le délai dans lequel ce remboursement doit avoir lieu. Elles peuvent également en préciser les modalités. Les décisions définitives de la chambre restreinte et de la commission d'appel sont exécutoire d'office. Les sommes dues portent intérêt de plein droit à partir du lendemain du terme fixé par la décision.
En cas de défaillance du débiteur, l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines peut être chargée de récupérer les sommes dues, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Les montants récupérés sont comptabilisés comme recettes de l'assurance soins de santé. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Ciergnon, le 28 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 50-295-1999/2000 : N° 1.Projet de loi.
N° 2. Rapport de Mme Cahay-André.
N° 3. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annexes de la Chambre : 14 et 15 décembre 1999.
Documents du Sénat : 2-228-1999/2000 : N° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants.
N° 2. Rapport.
N° 3. Texte adopté par la commission.
Annales du Sénat : 22 et 23 décembre 1999.