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Arrêt
publié le 22 juin 2001

Extrait de l'arrêt n° 41/2001 du 29 mars 2001 Numéros du rôle : 1836 et 1904 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 73, 142 à 144, 156, dernier alinéa, 157 et 174, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoir La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges L. Françoi(...)

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Extrait de l'arrêt n° 41/2001 du 29 mars 2001 Numéros du rôle : 1836 et 1904 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 73, 142 à 144, 156, dernier alinéa, 157 et 174, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posées par la Commission de contrôle instituée auprès du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et par la Commission d'appel instituée auprès du Service du contrôle médical de l'INAMI. La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges L. François, J. Delruelle, A. Arts, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a. Par décision du 24 novembre 1999 en cause de C.Kocks, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 décembre 1999, la Commission de contrôle instituée auprès du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 73, 142 à 144 et 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 violent-ils les principes d'égalité et de non-discrimination visés aux articles 10 et 11 de la Constitution ? Soit, supposant que la Commission de contrôle ait pour mission d'infliger des pénalités administratives, Madame Kocks est-elle discriminée en l'espèce, au motif qu'elle se trouve dans une situation juridictionnelle linguistique plus défavorable que celle de tout autre contrevenant ayant commis à Eupen une transgression fautive de nature à entraîner une privation de biens à concurrence de 1.586.216 francs ? Soit, supposant que la Commission de contrôle ait pour mission d'ordonner une restitution d'indu, Madame Kocks est-elle discriminée en l'espèce, au motif qu'elle se trouve dans une situation juridictionnelle linguistique plus défavorable que celle de tout autre justiciable domicilié à Eupen et assignable en vue d'une semblable sanction civile de récupération de 1.586.216 francs ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1836 du rôle de la Cour. b. Par décision du 29 février 2000 en cause de M.Vandenabeele, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 mars 2000, la Commission d'appel instituée auprès du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 156, dernier alinéa, in fine, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en ce qu'il dispose que ` seul le dispositif des décisions (de la chambre restreinte et de la commission d'appel) est publié ' viole-t-il les principes d'égalité et de non discrimination visés aux articles 10 et 11 de la Constitution alors qu'en application de cette disposition seul l'I.N.A.M.I. partie poursuivante dans le procès a connaissance de la jurisprudence de la commission d'appel et que la partie appelante ne peut légalement en avoir connaissance par la publication de cette jurisprudence, particulièrement quant au moyen de prescription, tel qu'interprété par la commission d'appel dans une décision récente, tiré de l'application de l'article 174, alinéa 1er, 10°, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et au vu de ce qui est exposé ci-avant ? - L'article 174, alinéa 3, 2ème partie, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en ce qu'il dispose que ` pour les faits soumis aux chambres restreintes, visées à l'article 141, § 2, et aux commissions d'appel visées à l'article 155, alinéa 3, la prescription prévue au 6° ne commence à courir qu'à partir de la date où intervient une décision définitive desdites chambres restreintes ou commission d'appel ' viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination visés aux articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1904 du rôle de la Cour. (...) IV. En droit (...) Affaire n° 1836 B.1. La Commission de contrôle instituée auprès du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 73, 142 à 144 et 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qu'ils traiteraient les justiciables de manière discriminatoire en matière linguistique selon la juridiction appelée à se prononcer sur la transgression de la loi en cause.

B.2.1. La Commission de contrôle envisage, dans sa question, deux hypothèses quant à sa mission infliger des pénalités administratives ou ordonner une restitution d'indu -; elle pose dès lors, de manière alternative, deux sous-questions.

B.2.2. L'article 142 de la Constitution attribue compétence à la Cour pour statuer sur la violation, par une loi, un décret ou une ordonnance, des articles 10 et 11 de la Constitution.

Lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle, la Cour est compétente pour statuer sur une telle violation. Il ne lui revient pas, en revanche, de trancher d'autres questions se posant au juge quant à l'interprétation de la loi en cause ou quant à son applicabilité au litige.

En l'espèce, il ne revient pas à la Cour de déterminer in abstracto si la Commission de contrôle a pour mission d'infliger des pénalités administratives ou des pénalités civiles, sauf si cette question est intrinsèquement liée au contrôle de constitutionnalité. Ce serait le cas si la violation était alléguée sur la base des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec des dispositions internationales ou constitutionnelles ou des principes généraux s'appliquant spécifiquement à l'une ou l'autre de ces catégories de sanctions.

La Cour examinera dès lors la différence de traitement en cause, sans se prononcer sur la nature pénale ou civile de la mission de la Commission de contrôle.

B.3. L'article 73 de la loi en cause précise les devoirs des dispensateurs de soins. Il est étranger à la différence de traitement contestée.

Avant leur modification par la loi du 28 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000022046 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 fermer, les articles 142 à 144 et 157 de la loi en cause disposaient : «

Art. 142.§ 1er. Auprès du Service du contrôle médical est instituée une commission de contrôle chargée, sans préjudice des compétences des instances disciplinaires, de constater les manquements aux dispositions de l'article 73, alinéas 2, 3 et 4.

Cette commission se compose de dix sections provinciales et de deux sections régionales pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La section provinciale de Liège connaît des affaires traitées en langue française et en langue allemande.

Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une des sections connaît des affaires traitées en langue française et l'autre connaît des affaires traitées en langue néerlandaise.

Toutes les sections ont leur siège dans les locaux du siège central de l'Institut à Bruxelles. § 2. Auprès du Service de contrôle médical est instituée une commission d'appel ayant pour mission de statuer sur les appels interjetés contre les décisions de la commission de contrôle.

La commission d'appel siège à Bruxelles. Elle est composée de deux sections. L'une de ces sections est néerlandophone et connaît des affaires traitées en langue néerlandaise, l'autre est francophone et connaît des affaires traitées en langue française ainsi que les [lire : des] affaires introduites en langue allemande. [ . ]

Art. 143.§ 1er. Les commissions visées à l'article 142 sont composées de magistrats, de représentants des organismes assureurs et de dispensateurs de soins. § 2. Le président, le président suppléant, les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Roi. Le mandat des présidents et des membres a une durée de six ans; il est renouvelable.

Les présidents et membres nommés en remplacement de présidents ou membres décédés ou démissionnaires achèvent les mandats de ceux qu'ils remplacent.

La limite d'âge des membres à l'exclusion des présidents, est fixée à 65 ans. § 3. Le mandat de président, de président suppléant, de membre effectif ou de membre suppléant d'une commission visée à l'article 142, est incompatible avec un mandat dans le comité du service du contrôle médical ou un mandat dans une commission de profils comme visée à l'article 30. § 4. La commission de contrôle et la commission d'appel sont assistées, chacune, d'un secrétaire effectif et d'un ou plusieurs secrétaires suppléants désignés par le médecin-directeur général du service du contrôle médical parmi le personnel de ce service.

Art. 144.§ 1er. La commission de contrôle visée à l'article 142, § 1er, et composée d'un président effectif bilingue et d'un président suppléant bilingue choisis parmi les magistrats des tribunaux de première instance et des tribunaux du travail, à l'exclusion des juges d'instruction et des membres du ministère public et de membres effectifs et de membres suppléants, pour moitié de francophones et pour moitié de néerlandophones.

Ces membres sont : 1° deux membres effectifs et deux membres suppléants choisis parmi les magistrats effectifs des tribunaux de première instance, à l'exclusion des juges d'instruction et des membres du ministère public, ainsi que parmi les juges effectifs auprès des tribunaux du travail;2° deux membres effectifs et deux membres suppléants, médecins, désignés par les organisations représentatives du corps médical;3° deux membres effectifs et deux membres suppléants, médecins, désignés par les organismes assureurs. Elle est en outre composée par section : 1° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, médecins, issus de la province concernée, désignés par les organisations représentatives du corps médical;2° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, médecins, désignés par les organismes assureurs. Chaque section peut faire appel à des experts. § 2. La commission d'appel visée à l'article 142, § 2, est composée d'un président et d'un président suppléant bilingues choisis parmi les magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion des membres du ministère public.

Elle est, en outre, composée de membres effectifs et de membres suppléants pour moitié de francophones et pour moitié de néerlandophones.

Les membres sont : a) deux membres effectifs et deux membres suppléants choisis parmi les magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion des membres du ministère public;b) quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins, désignés par les organisations représentatives du corps médical;c) quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins, désignés par les organismes assureurs. Seuls les membres magistrats ont voix délibérative.

La commission d'appel peut se faire assister d'experts. § 3. Le Roi peut modifier la composition de la commission de contrôle et de la commission d'appel en y ajoutant deux membres effectifs et deux membres suppléants désignés par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs et de l'ensemble des employeurs. Ces membres n'ont qu'une voix consultative. § 4. Lorsqu'une ou plusieurs organisations représentatives entrant dans la composition des commissions visées à l'article 142, s'abstient ou s'abstiennent de présenter ou de désigner ses ou leurs représentants aux fins de nomination, après que le Ministre ait formulé à deux reprises en fixant un délai, une demande de présentation ou de désignation, les représentants qui étaient prévus dans la composition desdits organes ne sont pas pris en considération pour la constitution du siège ou pour la prise des décisions.

Lorsque le président d'une des commissions visées à l'alinéa précédent constate au cours de deux séances successives l'impossibilité de siéger en raison de l'absence de membres, ces membres ne sont plus pris en considération pour la constitution du siège et la prise de décision dès la troisième séance tenue en leur absence. [ . ]

Art. 157.Sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires, les Commissions visées à l'article 142, après avoir constaté tout manquement aux dispositions de l'article 73, récupèrent totalement ou partiellement auprès du dispensateur de soins les dépenses relatives aux prestations à charge de l'assurance soins de santé et indemnités.

Simultanément avec ces récupérations, elles peuvent interdire d'appliquer le régime du tiers payant pour les prestations dispensées par le dispensateur de soins concerné.

Les décisions définitives de la commission de contrôle et de la commission d'appel sont exécutoires de plein droit. Les sommes portent intérêt de plein droit à partir du premier jour qui suit l'expiration du délai de remboursement fixé par la décision. En cas de défaillance du débiteur, l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines peut être chargée de recouvrer les sommes dues conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Le Roi fixe les modalités de publication des décisions définitives concernant l'interdiction visée à l'alinéa 2.

Les montants récupérés sont comptabilisés comme recettes de l'assurance soins de santé. » B.4. Il résulte du texte de la question préjudicielle et de l'argumentation de la partie en cause devant la Commission de contrôle qu'il est fait grief au législateur de ne pas permettre à un médecin de langue allemande, domicilié en région de langue allemande, d'être jugé en langue allemande, comme le permettent les dispositions sur l'emploi des langues en matière judiciaire depuis la loi du 23 septembre 1985.

B.5. La différence de traitement en cause repose sur un critère objectif : la nature administrative ou judiciaire de la juridiction devant laquelle une personne est poursuivie.

B.6. Cette différence de traitement est en rapport avec le but poursuivi par le législateur lorsqu'il a confié aux commissions de contrôle le soin de veiller au respect de la loi en cause.

Il résulte en effet des travaux préparatoires que le législateur a voulu un contrôle des abus de la liberté thérapeutique, indépendant de l'appréciation déontologique. Il a confié ce contrôle au Service du contrôle médical de l'INAMI. Le jugement des manquements constatés a été confié à la Commission de contrôle (instituée auprès de ce service), divisée en dix sections, et à la Commission d'appel (instituée auprès de ce service)(Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 975/1, pp. 17 à 20).

Le législateur a, en effet, pris en compte la spécificité de la mission confiée à la Commission. En raison de la technicité de la matière, il a composé les commissions de contrôle de magistrats de l'ordre judiciaire (afin de veiller à l'impartialité de ces commissions et à l'aspect juridique de la procédure) et de médecins désignés conformément à l'article 144, § 1er, rappelé au B.3 (en considération des connaissances techniques et pratiques nécessaires pour apprécier s'il y a ou non manquement).

Sur le plan territorial, le législateur a opté pour une division basée sur les provinces. Il peut dès lors se justifier qu'il n'ait pas composé une section spécifique pour les affaires traitées en langue allemande.

B.7. La Cour doit encore vérifier si les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité, en privant une catégorie de personnes de leurs garanties juridictionnelles en matière d'emploi des langues.

Elle relève à cet égard que les lois sur l'emploi des langues en matière administrative garantissent aux personnes concernées le droit d'utiliser la langue allemande pour l'instruction de l'affaire.

L'article 41, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative dispose en effet : « Les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois langues, dont ces particuliers ont fait usage. » Pour le jugement de l'affaire, l'article 142 de la loi en cause, qui précise que la section provinciale de Liège connaît des affaires traitées en langue française et en langue allemande, doit être interprété comme garantissant à la personne le choix de la langue allemande quand le dossier est introduit en allemand. Dans ce cas, la commission devra prendre connaissance des pièces écrites en langue allemande en recourant, au besoin, à des interprètes ou à des traducteurs.

Ainsi interprété, l'article 142 de la loi en cause ne prive pas les personnes concernées de leurs garanties juridictionnelles.

La Cour relève pour le surplus que le législateur n'est pas tenu d'offrir, à des personnes engagées dans une procédure au début de laquelle elles ont opté pour une langue déterminée, le choix d'une autre langue nationale et que ce législateur a pu prendre en considération le fait que le nombre de prestataires germanophones souhaitant une procédure en allemand est extrêmement limité, ce qui s'explique par le fait que la plupart ont effectué leurs études en français et sont titulaires d'un diplôme en français.

Les questions préjudicielles posées dans l'affaire n° 1836 appellent dès lors une réponse négative.

Affaire n° 1904 Quant à la première question préjudicielle B.8. La Commission d'appel instituée auprès du Service du contrôle médical de l'INAMI interroge la Cour sur la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 156, dernier alinéa, in fine, de la loi en cause, qui dispose : « Le Roi détermine, soit sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste et la Commission nationale dento-mutualiste visées à l'article 50, § 2, soit sur proposition de la commission compétente de conventions prévue à l'article 26, les modes de publicité des décisions définitives portant interdiction d'intervention prononcées par les chambres restreintes ou les commissions d'appel; seul le dispositif des décisions est publié. » B.9. Il est reproché à cette disposition de permettre à l'INAMI, partie poursuivante dans le procès, et non à la partie appelante, d'avoir connaissance de la jurisprudence de la Commission d'appel.

B.10. La disposition en cause n'a pas pour objet d'assurer une publicité générale des décisions portant interdiction d'intervention : mais elle vise seulement à rendre public le dispositif de ces décisions à l'intention des personnes concernées qui doivent en tenir compte.

Par ailleurs, alors qu'il n'existe pas d'obligation générale de publier les motifs ni même le dispositif des arrêts et jugements des cours et tribunaux, la Cour n'aperçoit pas en quoi il serait discriminatoire qu'il ne soit pas obligatoire de publier les motivations des décisions en cause.

La question appelle une réponse négative.

Quant à la seconde question préjudicielle B.11. La Commission d'appel instituée auprès du Service du contrôle médical de l'INAMI interroge la Cour sur la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 174, alinéa 3, troisième phrase, de la loi en cause, qui dispose : « 1° [ . ] 6° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées; [ . ] Les prescriptions prévues aux 5°, 6° et 7°, ne sont pas applicables dans le cas où l'octroi indu de prestations a été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité.

Dans ce cas, le délai de prescription est de 5 ans. Pour les faits soumis aux chambres restreintes visées à l'article 141, § 2, et aux commissions d'appel visées à l'article 155, alinéa 3, la prescription prévue au 6° ne commence à courir qu'à partir de la date où intervient une décision définitive desdites chambres restreintes ou commissions d'appel. [ . ] » B.12. Ni le libellé de la question, ni les motifs de la décision de renvoi, ni les mémoires déposés par la partie en cause devant le juge a quo, ne précisant en quoi la disposition pourrait violer les articles 10 et 11 de la Constitution, la question n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : En ce qu'ils ne prévoient pas une procédure en langue allemande, les articles 73, 142 à 144 et 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

En ce qu'il ne prévoit pas la publication intégrale des décisions qu'il vise, l'article 156, dernier alinéa, in fine, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

La deuxième question dans l'affaire n° 1904 n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 mars 2001, par le siège précité, dans lequel pour le prononcé, le président G. De Baets, admis à la retraite postérieurement au délibéré, est remplacé par le président H. Boel, conformément à l'article 110 de la même loi.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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