publié le 29 octobre 2002
Arrêté royal portant exécution de l'article 90, § 1er, alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
29 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 90, § 1er, alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 90, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;
Vu la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de santé, notamment l'article 127;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1966 déterminant pour les hôpitaux, en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 4, de la loi du 23 décembre 1963, le maximum du supplément aux prix normal de la journée;
Vu l'avis de la Commission de convention entre hôpitaux et organismes assureurs, émis le 28 mars 2002;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section de financement, émis le 14 mars 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 6 juin 2002.
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2002;
Vu la décision du Conseil des Ministres sur la demande d'avis dans le mois au Conseil d'Etat;
Vu les avis du Conseil d'Etat, n° 33.717/1/V et 33.718/1/V, donnés le 23 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le montant maximum du supplément qui, en application de l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 peut être pris en compte pour un séjour dans une chambre à deux patients, s'élève à 18,95 euros le 1er février 2002.
Art. 2.Le montant visés à l'article 1er est indexé en vertu de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 3.Les dispositions de l'article 90, §§ 1er et 2, de la loi précitée, sont applicables aux prestations en hospitalisation de jour, dès que celles-ci donnent lieu à l'application de l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ou à un forfait de journée comme visé dans l'accord en vigueur en application de l'article 46 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 4.L'arrêté royal du 22 décembre 1966 fixant, pour les hôpitaux, en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 4, de la loi du 23 décembre 1963, le maximum du supplément au prix normal de la journée d'entretien, est supprimé.
Art. 5.L'article 84 de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de soins de santé entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'éxecution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE