publié le 09 décembre 2009
Extrait de l'arrêt n° 170/2009 du 29 octobre 2009 Numéro du rôle : 4607 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 138, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, telle La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Mel(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 170/2009 du 29 octobre 2009 Numéro du rôle : 4607 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 138, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 19 mars 2007 « en application de l'article 46 de la
loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/12/2006
pub.
22/12/2006
numac
2006023386
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant dispositions diverses en matière de santé
fermer portant dispositions diverses en matière de santé », confirmé par la
loi du 19 juin 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/06/2008
pub.
11/07/2008
numac
2008022375
source
service public federal securite sociale
Loi confirmant l'arrêté royal du 19 mars 2007 en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses en matière de santé
type
loi
prom.
19/06/2008
pub.
10/03/2009
numac
2009000123
source
service public federal interieur
Loi confirmant l'arrêté royal du 19 mars 2007 en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses en matière de santé. - Traduction allemande
fermer, introduit par Michel Masson et Alain Vandenhove.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 janvier 2009 et parvenue au greffe le 12 janvier 2009, un recours en annulation partielle de l'article 138, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 19 mars 2007 « en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant dispositions diverses en matière de santé » confirmé par la loi du 19 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008022375 source service public federal securite sociale Loi confirmant l'arrêté royal du 19 mars 2007 en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/06/2008 pub. 10/03/2009 numac 2009000123 source service public federal interieur Loi confirmant l'arrêté royal du 19 mars 2007 en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses en matière de santé. - Traduction allemande fermer (publiée au Moniteur belge du 11 juillet 2008, deuxième édition), a été introduit par Michel Masson, demeurant à 4000 Liège, avenue des Ormes 44, et Alain Vandenhove, demeurant à 4800 Verviers, avenue de Spa 14. (...) II. En droit (...) B.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 1er, 2°, a), et 3°, a), de l'arrêté royal du 19 mars 2007 « en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant dispositions diverses en matière de santé » (ci-après : l'arrêté royal du 19 mars 2007), confirmé par la loi du 19 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008022375 source service public federal securite sociale Loi confirmant l'arrêté royal du 19 mars 2007 en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/06/2008 pub. 10/03/2009 numac 2009000123 source service public federal interieur Loi confirmant l'arrêté royal du 19 mars 2007 en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses en matière de santé. - Traduction allemande fermer.
La disposition attaquée modifie l'article 138, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 (ci-après : la loi coordonnée de 1987 sur les hôpitaux).
Postérieurement à l'adoption de la disposition attaquée, la loi sur les hôpitaux a été coordonnée par arrêté royal du 10 juillet 2008; cette coordination est toutefois sans incidence sur le présent recours.
Quant au contexte de la disposition attaquée B.2.1. L'article 90 de la loi coordonnée de 1987 sur les hôpitaux, tel qu'il a été remplacé par l'article 84 de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, détermine, en ce qui concerne le financement des coûts d'exploitation des hôpitaux, le supplément qui peut être facturé au patient hospitalisé.
Dans sa version actuelle, telle qu'elle a été modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer, cet article dispose : « § 1er. Pour le séjour en chambre individuelle ou en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour, un supplément au-delà du budget des moyens financiers peut être facturé au patient qui a exigé une telle chambre à condition qu'au moins la moitié du nombre de lits de l'hôpital puisse être mis à la disposition de patients qui souhaitent être admis sans suppléments.
Le nombre de lits disponibles visé à l'alinéa 1er, doit comprendre un nombre suffisant de lits pour les enfants accompagnés par un parent pendant le séjour à l'hôpital.
Le Roi fixe le maximum du montant du supplément visé à l'alinéa 1er, qui peut être facturé pour le séjour en chambre individuelle et en chambre de deux patients, après consultation paritaire des organismes assureurs en matière d'assurance soins de santé et des organismes représentant les gestionnaires des hôpitaux.
Le Roi peut définir les catégories de patients pour lesquels, par dérogation à l'alinéa 1er, aucun supplément ne peut être facturé à la suite du séjour en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour. § 2. Pour le séjour en chambre individuelle, y compris en hospitalisation de jour, aucun supplément visé à l'alinéa 1er ne peut être facturé dans les cas suivants : a) lorsque l'état de santé du patient ou les conditions techniques de l'examen, du traitement ou de la surveillance requièrent le séjour en chambre individuelle;b) lorsque les nécessités du service ou la non-disponibilité de lits inoccupés en chambre de deux patients ou en chambre commune requièrent le séjour en chambre individuelle;c) lorsque l'admission se fait dans une unité de soins intensifs ou de soins urgents, indépendamment de la volonté du patient et pour la durée du séjour dans une telle unité.d) lorsque l'admission concerne un enfant accompagné par un parent pendant le séjour à l'hôpital. Le séjour en chambre de deux patients ne peut donner lieu à aucun supplément lorsque ce séjour est requis du fait de la non-disponibilité de lits inoccupés dans des chambres communes, ainsi que dans les cas visés à l'alinéa 1er, c) et d). § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, l'hospitalisation de jour peut être précisée par le Roi ».
Il résulte de cette disposition que, dans le respect des montants maximaux fixés par le Roi (article 90, § 1er, alinéa 3), les hôpitaux peuvent en principe facturer un supplément pour une hospitalisation en chambre individuelle ou en chambre de deux lits.
B.2.2. En ce qui concerne la version initiale de l'article 90 de la loi coordonnée de 1987 sur les hôpitaux, les travaux préparatoires de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer ont exposé : « La facturation de suppléments pour le séjour en chambre particulière est interdite lorsque l'admission a lieu dans une unité de soins intensifs ou dans une unité de soins urgents indépendamment de la volonté du patient; cette interdiction vaut pour toute la durée du séjour dans une telle unité; ces critères sont ajoutés à ceux prévus actuellement, à savoir l'état de santé du patient, les conditions techniques d'examen, de traitement ou de surveillance que requiert le séjour en chambre particulière ou lorsque les nécessités du service ou la non-disponibilité de lits inoccupés dans des chambres à deux lits ou plus exigent un séjour en chambre particulière » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1322/001, p. 61; voy. aussi Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1376/001, p. 45).
B.3.1. Les honoraires des médecins hospitaliers varient également, en principe, selon que le patient séjourne en chambre individuelle, en chambre double ou en chambre commune.
B.3.2. Avant d'être abrogé par l'article 4 de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, l'article 50bis de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'article 121 de la loi du 25 janvier 1999, disposait : « § 1er. S'il n'y a pas d'accord visé à l'article 50 en vigueur, les tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent les honoraires maximums pouvant être réclamés par le médecin, si les soins sont dispensés : a) dans le cadre d'un service de garde organisé;b) dans le cadre d'une admission dans un service de soins intensifs;c) à des patients admis en salle commune ou en chambre à deux lits, ayant demandé à être admis en salle commune ou en chambre à deux lits ou admis en chambre particulière pour des raisons médicales;d) à des enfants hospitalisés avec un parent accompagnateur. § 2. Si un accord visé à l'article 50 est en vigueur, les tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent les honoraires maximums pouvant être réclamés par le médecin ayant adhéré à l'accord ou non, si les soins sont dispensés : a) dans le cadre d'un service de garde organisé;b) dans le cadre d'une admission dans un service de soins intensifs;c) à des enfants hospitalisés avec un parent accompagnateur. [...] ».
B.4.1. L'article 138 de la loi coordonnée de 1987 sur les hôpitaux, tel qu'il a été remplacé par l'article 109 de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, a repris, en l'adaptant, le contenu de l'article 50bis de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; il s'agissait notamment de donner « exécution à l'accord médico-mutualiste du 18 décembre 2000 » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1376/001, p. 5).
Selon cette disposition, les honoraires, établis en fonction du séjour en chambre individuelle, en chambre de deux lits ou en chambre commune, sont en principe fixés de manière différente selon qu'il existe ou non un accord au sens de l'article 50 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et selon que les médecins hospitaliers ont ou non adhéré à cet accord.
L'article 138, § 1er, prévoit que les médecins hospitaliers qui ont adhéré à un accord au sens de l'article 50 de la loi précitée du 14 juillet 1994 sont, en principe, tenus d'appliquer les tarifs de l'accord aux patients admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes, ainsi qu'aux patients qui, admis en chambres individuelles, sont assimilés aux patients admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes, parce qu'ils répondent à une des conditions de l'article 90, § 2.
L'article 138, § 2, prévoit que les médecins hospitaliers qui n'ont pas adhéré à l'accord précité peuvent, sous réserve des exceptions éventuellement fixées par le Roi, appliquer aux patients admis en chambre de deux lits, en chambre commune ou assimilés à ces patients en raison de l'article 90, § 2, des tarifs s'écartant des tarifs de l'accord, dans la mesure où des tarifs maximaux sont fixés par la réglementation générale de l'hôpital et sont respectés par les médecins concernés.
L'article 138, § 4, prévoit qu'en absence d'accord au sens de l'article 50 de la loi précitée du 14 juillet 1994, les médecins hospitaliers peuvent, sous réserve des exceptions éventuellement fixées par le Roi, appliquer aux patients admis en chambre de deux lits, en chambre commune ou assimilés à ces patients en raison de l'article 90, § 2, des tarifs qui s'écartent des tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance, dans la mesure où des tarifs maximaux ont été fixés dans la réglementation générale de l'hôpital et sont respectés par les médecins.
L'article 138, § 5, prévoit que le Roi définit les catégories de patients à l'égard desquels les médecins hospitaliers qui n'ont pas adhéré à cet accord, lorsqu'est d'application un accord au sens de l'article 50 de la loi précitée du 14 juillet 1994, ou les médecins hospitaliers en l'absence d'accord, ne peuvent appliquer des tarifs qui s'écartent respectivement des tarifs de l'accord ou des tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance; l'article 2 de l'arrêté royal du 29 septembre 2002 « portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 » a défini ces catégories.
B.4.2. En ce qui concerne la version initiale de l'article 138 de la loi coordonnée de 1987 sur les hôpitaux, les travaux préparatoires de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer ont exposé : « Cet article comprend la réglementation concernant la fixation des honoraires par les médecins hospitaliers. Cette réglementation transpose les dispositions prévues en la matière par l'Accord national du 18 décembre 2000 entre les médecins et les mutualités, dans la loi coordonnée sur les hôpitaux. Il est à noter que l'article 50bis de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance soins de santé et indemnités est abrogé.
Sur ce point, une réglementation différente s'applique selon qu'un accord a été conclu ou non; en cas d'accord, il va de soi que la réglementation appliquée aux médecins conventionnés est différente de celle prévue pour ceux qui ne le sont pas.
Si un accord a été conclu, les médecins conventionnés doivent respecter les tarifs de l'accord à l'égard des patients qui ont été admis dans une chambre à deux lits, y compris les patients en hospitalisation de jour admis dans une chambre à deux lits ou plus, ainsi qu'à l'égard des catégories qui répondent aux critères de l'article 90, § 2, modifié par le présent projet de loi (cf. supra ).
Les médecins non conventionnés peuvent appliquer aux patients susmentionnés des tarifs qui s'écartent des tarifs de l'accord. [...] Au cas où aucun accord n'a été conclu, les médecins peuvent appliquer aux catégories de patients susmentionnés des tarifs qui s'écartent des tarifs qui servent de base à l'intervention de l'assurance, pour autant que les règles susmentionnées relatives aux honoraires (s'écartant des tarifs de l'accord) et à leur communication soient respectées.
Le Roi se voit conférer le pouvoir de déterminer les catégories de patients séjournant en chambre à deux lits ou plus et pour lesquels il ne peut être dérogé aux tarifs de l'accord (par les médecins non conventionnés au cas où un accord a été conclu) ou aux tarifs qui servent de base à l'intervention de l'assurance (au cas où aucun accord national n'a été conclu). Les catégories visées seront les malades chroniques et les patients qui, en application de la législation concernant l'assurance soins de santé, ont atteint ce qu'on appelle la ' franchise sociale ' en matière de contribution personnelle; ces catégories pourront être élargies par le Roi.
L'ensemble de la réglementation s'applique également aux patients en hospitalisation de jour » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1322/001, pp. 71-72; voy. aussi Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1376/001, pp. 54-56).
B.5. En réformant ainsi tant le régime des suppléments pour le séjour en établissement hospitalier (article 90 de la loi coordonnée de 1987 sur les hôpitaux) que celui des suppléments d'honoraires des médecins hospitaliers (article 138 de la loi coordonnée de 1987 sur les hôpitaux), la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer visait à donner « exécution à l'accord national médico-mutualiste du 18 décembre 2000 » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1376/001, p. 5; voy. aussi ibid., pp. 19-20 et p. 34).
B.6.1. Les articles 43 et suivants de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant dispositions diverses en matière de santé (ci-après : la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer) ont modifié la loi sur les hôpitaux en ce qui concerne les suppléments à charge du patient.
L'article 45 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer modifie l'article 138 de la loi coordonnée de 1987 sur les hôpitaux, en prévoyant notamment deux nouvelles limitations à la possibilité de facturer des suppléments d'honoraires pour les médecins non conventionnés (article 138, § 2) et les médecins en l'absence d'accord (article 138, § 4), à l'égard des patients visés à l'article 90, § 2, alinéa 1er, c) et d), à savoir en cas d'admission dans une unité de soins intensifs ou urgents et dans le cas d'un enfant hospitalisé, accompagné d'un parent.
Cette modification visait « d'une part une meilleure transparence en ce qui concerne la facturation des suppléments qui peuvent être demandés aux patients et, d'autre part, une meilleure garantie d'accessibilité de certains groupes cibles tels les patients protégés et les enfants » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2594/001, p. 23).
Dans les travaux préparatoires, il est également précisé : « Les modifications à l'article 138 permettent : - d'interdire tout supplément lors d'une admission dans une unité de soins intensifs ou de soins urgents; - d'interdire tout supplément d'honoraire pour les patients relevant de catégories à fixer par le Roi, admis en hospitalisation de jour, en chambre à 2 lits ou en chambre commune et ce, pour toutes les prestations de jour; - d'interdire que les suppléments maximaux soient fixés par la réglementation générale pour les patients hospitalisés en chambre particulière que les médecins soient conventionnés ou non; - d'interdire tout supplément d'honoraires pour les enfants accompagnés d'un parent; - d'interdire tout supplément d'honoraires sur les honoraires forfaitaires d'admission » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2594/001, p. 72).
L'article 47 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer prévoit cependant que l'interdiction de suppléments d'honoraires pour les enfants hospitalisés accompagnés d'un parent (article 90, § 2, alinéa 1er, d) ), prévue par l'article 138, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée de 1987 sur les hôpitaux, tel qu'il a été modifié par l'article 45, 3°, de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer, entre en vigueur au 1er janvier 2007, en ce qui concerne les pédiatres, pour autant notamment que leurs honoraires aient été revalorisés par le Roi; en ce qui concerne les autres spécialistes, cette modification entre en vigueur à une date fixée par le Roi après arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste (article 47, alinéa 2).
B.6.2. L'article 46 de loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer dispose : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, modifier la portée de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux. Les arrêtés pris en vertu du présent article cessent de produire leurs effets 18 mois après leur publication, s'ils n'ont pas été confirmés par la loi ».
B.7.1. Adopté en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer, l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 2007 dispose : « A l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifiée par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : ' Quand il s'agit d'une admission visée à l'article 90, § 2, alinéa 1er, d), des tarifs s'écartant des tarifs de l'accord peuvent être néanmoins appliqués à condition que le séjour de l'enfant accompagné par un parent ait lieu dans une chambre individuelle à leur demande expresse et pour autant que les dispositions de l'article 90, § 1er, alinéa 2, soient respectées '.2° Au § 2 sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa deux les mots ' article 90, § 2, alinéa premier, a), b) et ' sont insérés entre les mots ' visé à l'' et les mots ' article 90, § 2, c) et d) ' b) un alinéa quatre rédigé comme suit est ajouté : ' Quand il s'agit d'une admission visée à l'article 90, § 2, alinéa 1er, d), des tarifs s'écartant des tarifs de l'accord peuvent être néanmoins appliqués à la condition que le séjour de l'enfant accompagné par un parent ait lieu dans une chambre individuelle à leur demande expresse et pour autant que les dispositions de l'article 90, § 1er, alinéa 2, soient respectées '.3° Au § 4 sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa deux, les mots ' article 90, § 2, alinéa premier, a), b) et ' sont insérés entre les mots ' visé à l'' et les mots ' article 90, § 2, c) et d) ' b) un alinéa trois rédigé comme suit est ajouté : ' Quand il s'agit d'une admission visée à l'article 90, § 2, alinéa 1er, d), des tarifs s'écartant des tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance peuvent être néanmoins appliqués à la condition que le séjour de l'enfant accompagné par un parent ait lieu dans une chambre individuelle à leur demande expresse et pour autant que les dispositions de l'article 90, § 1er, alinéa 2, soient respectées '.4° Dans le § 6, les mots ' § 2, alinéa 4, et § 4, alinéa 3 ' sont insérés entre les mots ' § 1er, alinéa 2 ' et le mot ' appliquer '.5° un § 8 rédigé comme suit est inséré : ' En cas d'admission d'un enfant accompagné par un parent tel que visé à l'article 90, § 2, premier alinéa, d), un document séparé est soumis à la signature du parent susvisé en même temps que la déclaration d'admission.Dans ce document est prévue la possibilité d'offrir une hospitalisation aux tarifs de l'accord ou, au cas où un accord n'est pas en vigueur, aux tarifs qui servent de base pour le calcul de l'intervention de l'assurance.
Le parent accompagnant peut dans ce même document renoncer à cette possibilité et choisir expressément une chambre individuelle.
En cas d'absence de ce document signé, les tarifs applicables, par dérogation aux §§ 1er, alinéa 2, et 2, alinéa 4, sont les tarifs de l'Accord, et, par dérogation au § 4, alinéa 3, les tarifs qui servent de base pour le calcul de l'intervention de l'assurance ' ».
L'arrêté royal du 19 mars 2007 produit ses effets le 1er janvier 2007, en vertu de son article 2.
B.7.2. L'article 2 de la loi du 19 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008022375 source service public federal securite sociale Loi confirmant l'arrêté royal du 19 mars 2007 en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/06/2008 pub. 10/03/2009 numac 2009000123 source service public federal interieur Loi confirmant l'arrêté royal du 19 mars 2007 en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses en matière de santé. - Traduction allemande fermer « confirmant l'arrêté royal du 19 mars 2007 en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant dispositions diverses en matière de santé » dispose : « L'arrêté royal du 19 mars 2007 en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur ».
Quant à la recevabilité B.8.1. Les requérants sont deux médecins non conventionnés, agréés par le Centre hospitalier Saint-Vincent-Sainte-Elisabeth; le second requérant justifie également son intérêt à agir par sa qualité de président du Conseil médical du centre hospitalier précité.
B.8.2. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt à agir du second requérant en sa qualité de président du Conseil médical du Centre hospitalier Saint-Vincent-Sainte-Elisabeth.
B.8.3. En leur qualité de médecins non conventionnés auxquels la disposition attaquée peut s'appliquer en ce qui concerne les suppléments d'honoraires qu'ils peuvent réclamer à leurs patients hospitalisés, les requérants justifient de leur intérêt au recours, sans qu'il soit besoin d'examiner s'ils justifient de cet intérêt en une autre qualité.
L'exception du Conseil des ministres est par conséquent rejetée.
B.9.1. Le Conseil des ministres conteste par ailleurs la recevabilité du recours en ce qu'il est dirigé contre un arrêté royal confirmé.
B.9.2. Lorsqu'un arrêté royal fait l'objet d'une confirmation législative, il devient lui-même, dès la date de son entrée en vigueur, une norme législative. La Cour est compétente pour contrôler si la loi, qui s'est approprié les dispositions de l'arrêté royal, ne viole pas une des dispositions constitutionnelles dont elle doit assurer le respect.
La seconde exception est également rejetée.
Quant au fond B.10. Il ressort de l'exposé de la requête que celle-ci n'est dirigée que contre les mots « article 90, § 2, alinéa premier, a), b) » figurant dans l'article 138, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, de la loi coordonnée de 1987 sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2007 « en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant dispositions diverses en matière de santé », confirmé par la loi du 19 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008022375 source service public federal securite sociale Loi confirmant l'arrêté royal du 19 mars 2007 en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/06/2008 pub. 10/03/2009 numac 2009000123 source service public federal interieur Loi confirmant l'arrêté royal du 19 mars 2007 en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses en matière de santé. - Traduction allemande fermer.
Les requérants critiquent l'extension de l'impossibilité de facturer des suppléments d'honoraires aux deux hypothèses suivantes : « lorsque l'état de santé du patient ou les conditions techniques de l'examen, du traitement ou de la surveillance requièrent le séjour en chambre individuelle » (référence à l'article 90, § 2, alinéa 1er, a) ) et « lorsque les nécessités du service ou la non-disponibilité de lits inoccupés en chambre de deux patients ou en chambre commune requièrent le séjour en chambre individuelle » (référence à l'article 90, § 2, alinéa 1er, b) ).
Dans leur moyen unique, les requérants invoquent une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, d'une part, en ce que la disposition en cause traiterait de manière identique, en ce qui concerne les possibilités de suppléments d'honoraires, les médecins conventionnés et les médecins non conventionnés (première branche) et, d'autre part, en ce qu'elle établirait une différence de traitement injustifiée entre médecins non conventionnés ou entre médecins en l'absence d'accord, selon que leur patient est admis en chambre individuelle pour indisponibilité d'une autre chambre ou pour raison médicale, ainsi qu'une différence de traitement injustifiée entre les patients (deuxième branche).
B.11. L'exposé des motifs de la loi du 19 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008022375 source service public federal securite sociale Loi confirmant l'arrêté royal du 19 mars 2007 en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/06/2008 pub. 10/03/2009 numac 2009000123 source service public federal interieur Loi confirmant l'arrêté royal du 19 mars 2007 en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses en matière de santé. - Traduction allemande fermer explique : « L'arrêté royal du 19 mars 2007 (pris) en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé interdit aux médecins non conventionnés de demander des suppléments d'honoraires lorsque le patient nécessite une chambre à un lit pour des raisons de santé, pour des raisons techniques ou lorsqu'il n'y a plus d'autres chambres disponibles.
Il permet aussi aux pédiatres de demander des suppléments d'honoraires, mais uniquement lorsque les parents demandent expressément une chambre individuelle, et si un document leur a été soumis en même temps que la déclaration d'admission.
Dans l'accord médico-mutualiste du 20 décembre 2007, il est insisté à la confirmation de l'AR concerné en vue d'enlever toute incertitude à cet égard le plus rapidement possible » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-1069/001, p. 3).
Il est également précisé : « L'arrêté royal confirme les règlements qui sont actuellement appliqués dans l'ensemble des hôpitaux » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-1069/002, p. 3).
B.12. Dès lors que la décision d'adhérer ou non aux conventions est laissée à l'appréciation des médecins et que chacun de ceux-ci peut mesurer librement l'intérêt qu'il a de le faire, la mesure critiquée ne peut être tenue, a priori, pour discriminatoire. Encore faudra-t-il que la pression que fait peser cette mesure sur la liberté de choix des médecins, au point de réduire considérablement leur intérêt à refuser leur adhésion, puisse être raisonnablement justifiée.
B.13. En empêchant de s'écarter des tarifs de l'accord (article 138, § 2, alinéa 2) ou des tarifs servant de base à l'intervention de l'assurance (article 148, § 4, alinéa 2), pour les patients visés par l'article 90, § 2, alinéa 1er, a) et b), le législateur a pris une mesure qui est raisonnablement justifiée. Il peut en effet être présumé que les personnes qui doivent séjourner en chambre individuelle pour des raisons liées à leur état de santé ou aux conditions techniques de l'examen, du traitement ou de la surveillance (article 90, § 2, alinéa 1er, a) ), ou pour des raisons liées aux nécessités du service ou à la non-disponibilité de lits inoccupés en chambre de deux patients ou en chambre commune (article 90, § 2, alinéa 1er, b) ), n'ont pas eu la possibilité d'apprécier et de discuter le tarif des soins qui leur sera appliqué, contrairement aux patients qui demandent de séjourner en chambre individuelle, après qu'ils ont été suffisamment informés des conséquences de leur choix.
B.14.1. Il est vrai que la mesure en cause aboutit à traiter de manière identique les médecins conventionnés et les médecins non conventionnés, à l'égard de ces patients admis en chambre individuelle pour des raisons indépendantes de leur volonté.
La disposition attaquée a également pour effet de traiter différemment les médecins hospitaliers, selon que leur patient doit ou non séjourner en chambre individuelle pour les raisons précitées, ainsi que de traiter certains patients admis en chambre particulière différemment, en ce qui concerne le coût de leur hospitalisation, de ceux qui le sont en chambre commune ou en chambre à deux lits.
B.14.2. Toutefois, ces effets n'apparaissent pas disproportionnés au regard de la volonté du législateur de garantir l'accès aux soins de santé en améliorant la sécurité et la transparence dans le secteur hospitalier et d'éviter les abus qui s'y seraient produits, en évitant que des patients se voient facturer des suppléments d'honoraires en raison d'un séjour en chambre individuelle dont ils n'ont pu apprécier les conséquences.
B.14.3. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 29 octobre 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, P. Martens.