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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 juillet 2002
publié le 10 août 2002

Arrêté du Gouvernement wallon fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux et des maisons de repos

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027682
pub.
10/08/2002
prom.
04/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/04/2002027682/moniteur
moniteur
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4 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux et des maisons de repos


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées, notamment les articles 2 et 6;

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, notamment l'article 46, modifiée par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 1969 déterminant les règles relatives à l'intervention financière de l'Etat dans la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifié par les arrêtés ministériels des 18 octobre 1971, 20 octobre 1972, 21 novembre 1975 et 2 juin 1977;

Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 1972 fixant les critères et les modalités selon lesquels les subsides sont octroyés pour la construction, le reconditionnement et l'équipement des maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les arrêtés ministériels des 16 août 1973, 21 novembre 1975 et 2 juin 1977;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 19 décembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement wallon le 8 février 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.043/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux subventions octroyées en application de l'article 46 de l'arrêté royal du 7 août 1987 portant coordination de la loi sur les hôpitaux et de l'article 2 de la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées.

Art. 3.Les marchés passés dans le cadre du présent arrêté sont soumis à la législation sur les marchés publics. CHAPITRE II. - L'accord sur avant-projet

Art. 4.Le maître d'ouvrage demandeur de la subvention soumet son avant-projet à l'accord du Ministre qui a la Politique de la santé et l'Aide aux personnes dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre.

L'avant-projet comprend les documents suivants, en trois exemplaires : 1° la délibération du maître de l'ouvrage demandeur;2° si le demandeur est une association sans but lucratif, un établissement d'utilité publique, une association créée en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale ou une intercommunale, une copie de la publication au Moniteur belge de ses statuts et de leurs modifications;3° si le demandeur est un centre public d'aide sociale, une commune, une province ou une intercommunale, la preuve que les obligations requises par les règles de tutelle ont été respectées;4° si la demande concerne un hôpital, les engagements prévus à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux tel que modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1967;5° si la demande vise une maison de repos ou une maison de repos et de soins, les engagements prévus à l'article 5, § 1er, c et d , de la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées ainsi qu'à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 mai 1972 fixant des conditions particulières à l'octroi de subsides pour la construction ou le reconditionnement de maisons de repos pour personnes âgées;6° une attestation certifiant qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux, services et fournitures faisant l'objet de la demande d'accord sur avant-projet;7° un mémoire détaillé décrivant la situation existante, les objectifs poursuivis, indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux, des services et/ou l'acquisition des équipements faisant l'objet de la demande de subvention et précisant la manière par laquelle le maître de l'ouvrage assumera sa contribution financière;8° le programme des travaux envisagés, concrétisé dans un plan directeur, c'est-à-dire une esquisse technique des plans des ouvrages permettant d'évaluer l'importance des travaux à réaliser;9° une estimation des travaux, des services et/ou des équipements à acquérir. Le Ministre précise les travaux n'engendrant pas de modification fondamentale dans l'affectation des surfaces qui ne doivent pas faire l'objet du plan directeur visé à l'alinéa 2, 8°.

Art. 5.Pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers, des services ou des appareillages médicaux, ainsi que pour les autres dossiers ne nécessitant pas l'établissement d'un plan directeur, le maître de l'ouvrage demandeur est dispensé d'introduire un dossier d'avant-projet.

Art. 6.Dans les trente jours de la réception de l'avant-projet, la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, ci-après dénommée l'administration, délivre au demandeur soit un accusé de réception si l'avant-projet est complet soit un avis l'invitant à compléter son avant-projet en précisant les pièces manquantes.

Le Ministre invite, dans un délai de trois mois de la réception du dossier complet, si nécessaire, le demandeur à préciser, dans un dossier technique plus détaillé, le plan directeur dont question à l'article 4, 8°.

Ces données complémentaires peuvent notamment comprendre les plans d'avant-projet (vues en plan des différents niveaux, façades et coupes principales à 1 ou 2 %), les plans de réaffectation des surfaces existantes, le phasage d'exécution, une note technique qui décrit les procédés de construction, détaille les diverses dispositions à prendre, indique les matériaux utilisés et les installations techniques à prévoir, ainsi que le certificat d'urbanisme n° 2.

Dans les trente jours de la réception du dossier technique plus détaillé, l'administration, délivre au demandeur soit un accusé de réception si ce dossier est complet soit un avis l'invitant à le compléter en précisant les pièces manquantes.

Le Ministre statue sur l'avant-projet dans les trois mois de la réception du dossier complet ou du dossier technique plus détaillé complet et notifie sa décision au demandeur en lui faisant part des remarques qu'appelle le dossier introduit.

L'accord sur l'avant-projet qui vaut promesse de principe, détermine les travaux, services et/ou équipements susceptibles d'être subventionnés et fixe les éléments chiffrés qui détermineront le montant maximum subsidiable.

Cet accord fixe éventuellement le programme de réalisation des investissements. CHAPITRE III. - L'accord sur projet

Art. 7.Sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à dater de la notification de l'accord sur avant-projet, le demandeur transmet au Ministre soit son projet global soit le projet relatif à la première phase du programme de réalisation défini dans l'avant-projet.

Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision du Ministre qui statue sur la base d'un mémoire justificatif du demandeur en cas de retard imputable à la procédure de demande d'octroi d'un permis d'urbanisme ou en cas de force majeure.

Le projet comprend, en deux exemplaires, les documents suivants ou leur copie certifiée conforme : 1° la délibération du maître de l'ouvrage demandeur approuvant le projet et fixant le mode de passation du marché;2° le cas échéant, l'avis de marché;3° le cahier spécial des charges, le métré détaillé et les plans d'exécution;4° le devis estimatif des travaux et/ou des équipements;5° le permis d'urbanisme lorsqu'il est requis;6° le rapport du service régional d'incendie lorsqu'il est requis;7° une note explicative démontrant que les dispositions prévues au titre 1er, chapitre XVIIter , du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ont été respectées afin d'assurer aux personnes à mobilité réduite l'accès aux investissements subventionnés.

Art. 8.Pour les dossiers visés à l'article 5, le projet comporte, en deux exemplaires, les documents requis par l'article 4, alinéa 2, 1° à 7°, et 9°, et par l'article 7.

Art. 9.Dans les trente jours de la réception du projet, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le projet est complet, soit un avis l'invitant à compléter son projet en précisant les pièces manquantes.

En fonction des crédits disponibles, le Ministre statue sur le projet et notifie sa décision au demandeur en lui faisant part des remarques qu'appelle le dossier introduit.

Art. 10.Lorsqu'il donne son accord sur le projet, le Ministre fixe le montant subsidiable sur la base des devis estimatifs des travaux, des services et/ou des équipements.

La notification par le Ministre de son accord sur le projet vaut promesse ferme d'octroi de la subvention, laquelle confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées dans le présent arrêté sont remplies.

Art. 11.Les travaux, services et acquisitions d'équipement réalisés avant la notification de la décision sur l'attribution du marché sont exclus de la subvention.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le Ministre, sur la base d'une demande motivée, pour permettre la réalisation urgente de travaux, de services ou l'acquisition urgente d'équipements, sans attendre la promesse ferme visée à l'article 10.

L'octroi de ces dérogations ne constitue pas une promesse ferme ouvrant le droit subjectif au paiement de la subvention. CHAPITRE IV. - Le dossier relatif à l'attribution du marché

Art. 12.Dans les huit mois à dater de la notification de la promesse ferme, le demandeur transmet au Ministre le dossier complet relatif à l'attribution du marché. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision du Ministre si le demandeur fournit avant l'échéance la preuve que le retard ne lui est pas imputable.

La promesse ferme devient caduque à l'expiration de ce délai éventuellement prolongé.

Le dossier relatif à l'attribution du marché comprend, en deux exemplaires, les documents suivants : 1° les preuves de publicité, s'il échet;2° le rapport de sélection qualitative des entreprises;3° le cas échéant, la délibération du maître de l'ouvrage arrêtant la liste des entreprises à consulter;4° le procès-verbal d'ouverture des offres;5° le rapport d'analyse des offres;6° la ou les offres retenues;7° la délibération du maître de l'ouvrage désignant le ou les adjudicataires. Le même dossier comprend, en un seul exemplaire, les documents suivants : 1° le cahier spécial des charges;2° les offres non retenues.

Art. 13.Dans les trente jours de la réception du dossier relatif à l'attribution du marché, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet soit un avis l'invitant à le compléter en précisant les pièces manquantes.

Le Ministre fixe le montant définitif de son intervention financière en fonction de la proposition du choix du ou des adjudicataires dans les trois mois de la réception du dossier complet. Il notifie sa décision au demandeur. CHAPITRE V. - L'exécution du marché

Art. 14.Le maître de l'ouvrage demandeur transmet à l'administration la copie de la notification du marché, du bon de commande et/ou de l'ordre de commencer les travaux.

Art. 15.A la fin de chaque mois, un état d'avancement des travaux est établi, contresigné pour accord par l'entrepreneur, l'auteur de projet et le maître de l'ouvrage et est transmis à l'administration.

Art. 16.Les travaux supplémentaires ou modificatifs ne peuvent être admis au bénéfice de la subvention que s'ils étaient imprévisibles au moment de l'élaboration du projet. Ils doivent faire l'objet d'une autorisation du Ministre, lequel statue dans le mois de la réception de la demande.

Art. 17.Le maître de l'ouvrage informe l'administration au moins cinq jours à l'avance des dates fixées pour les réceptions techniques, provisoire et définitive. CHAPITRE VI. - Le paiement de la subvention

Art. 18.Le montant de l'entreprise admis au bénéfice de la subvention comprend les postes suivants : 1° le montant de l'offre approuvée, éventuellement modifié en fonction des travaux supplémentaires et modificatifs qui ont été autorisés;2° les révisions de prix contractuelles prévues par le cahier spécial des charges;3° la taxe sur la valeur ajoutée;4° les frais généraux fixés forfaitairement à 5 % des montants visés aux 1°, 2° et 3°.

Art. 19.Pour les marchés de travaux et de services, la subvention est payée selon les modalités suivantes : 1° une première tranche de 30 % du montant de la subvention est mise à disposition du maître de l'ouvrage dès que celui-ci a passé la commande des travaux et des services concernés et que ceux-ci ont effectivement été entamés, ce qu'attestera le premier état d'avancement des travaux;2° une deuxième tranche de 30 % du montant de la subvention est mise à disposition du maître de l'ouvrage dès que les états d'avancement présentés justifieront de la bonne utilisation de la première tranche;3° une troisième tranche de 30 % du montant de la subvention est mise à disposition du maître de l'ouvrage dès que les états d'avancement présentés justifieront de la bonne utilisation de la deuxième tranche;4° le solde de la subvention est mis à la disposition du maître de l'ouvrage à l'approbation du compte final des travaux ou des services. Pour les marchés d'équipement, la subvention est payée sur présentation des factures.

Art. 20.Le dossier relatif au compte final comprend, en 2 exemplaires, les documents suivants : 1° la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le compte final;2° les états d'avancement et le compte final de l'entreprise, accompagnés des factures correspondantes;3° le procès-verbal de réception provisoire;4° la justification du délai d'exécution;5° les factures;6° l'attestation de fin de travaux;7° le calcul des amendes;8° un rapport justifiant les travaux supplémentaires ou modificatifs autorisés ainsi que les avenants motivés y relatifs.

Art. 21.Dans les trente jours de la réception du dossier relatif au compte final, l'administration délivre au maître de l'ouvrage un accusé de réception si le dossier est complet ou un avis l'invitant à le compléter en indiquant les pièces manquantes.

Le Ministre approuve ou improuve le compte final dans les trois mois de la réception du dossier complet. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 22.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 3 novembre 1969 déterminant les règles relatives à l'intervention financière de l'Etat dans la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifié par les arrêtés ministériels des 18 octobre 1971, 20 octobre 1972, 21 novembre 1975 et 2 juin 1977;2° l'arrêté ministériel du 3 mai 1972 fixant les critères et les modalités selon lesquels les subsides sont octroyés pour la construction, le reconditionnement et l'équipement des maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les arrêtés ministériels des 16 août 1973, 21 novembre 1975 et 2 juin 1977.

Art. 23.Les dossiers qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont fait l'objet d'une promesse de principe sur projet en application de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1969 déterminant les règles relatives à l'intervention financière de l'Etat dans la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux ou de l'arrêté ministériel du 3 mai 1972 fixant les critères et les modalités selon lesquels les subsides sont octroyés pour la construction, le reconditionnement et l'équipement des maisons de repos pour personnes âgées ne reçoivent une promesse ferme d'octroi de la subvention que par la notification, par le Ministre, de son accord sur le dossier relatif à l'attribution du marché.

Art. 24.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 juillet 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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