Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 juin 2004
publié le 14 juillet 2004

Arrêté royal concernant la déclaration d'admission à l'hôpital

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022507
pub.
14/07/2004
prom.
17/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/17/2004022507/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 JUIN 2004. - Arrêté royal concernant la déclaration d'admission à l'hôpital


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 91, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, l'article 92, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et l'article 138, § 3, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de soins de santé, notamment l'article 127;

Vu l'avis du 9 janvier 2003 du Conseil national des Etablissements hospitaliers;

Vu l'avis de la Commission paritaire médecins - hôpitaux, donné le 17 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 2003;

Vu l'avis 36.733/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2004, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les articles 85, 86 et 110 de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de santé, entrent en vigueur.

Art. 2.Une déclaration d'admission doit être soumise à la signature du patient ou de son représentant légal, au plus tard au début de l'admission.

Selon qu'il s'agit d'une admission classique en hôpital général, d'une hospitalisation de jour en hôpital général ou d'une admission en hôpital psychiatrique, la déclaration d'admission doit être établie conformément au modèle figurant respectivement à l'annexe 1re, l'annexe 2 et l'annexe 3 du présent arrêté.

Le gestionnaire hospitalier est tenu de veiller particulièrement à ce que tous les éléments exprimés dans la déclaration d'admission en euros ou en pourcentage soient dûment complétés et actualisés et à ce que les autres informations y mentionnées soient fournies.

La déclaration d'admission doit être dûment remplie. Le patient doit y indiquer avec précision s'il souhaite ou non être soigné au tarif de l'engagement et quel type de chambre il choisit.

Tout document signé par le patient ou son représentant légal ou tout acte posé contraires à la déclaration d'admission susmentionnée sont nuls.

La déclaration d'admission est signée en deux exemplaires originaux, à raison d'un exemplaire pour le gestionnaire et d'un exemplaire pour le patient ou son représentant légal.

En cas d'admission en urgence, par dérogation à l'alinéa 1er, le patient ou son représentant légal signe la déclaration d'admission dès qu'il est en état de le faire physiquement et mentalement.

Art. 3.Indépendamment de la réglementation en vigueur en ce qui concerne la perception des honoraires, le gestionnaire de l'hôpital est tenu, dans la déclaration d'admission, d'indiquer en pourcentage ou en euros, le montant par rapport aux tarifs de la convention appliqué par les médecins lors de la fixation des suppléments. Il peut préciser, dans les cas ou cela n'est pas imposé légalement, qu'il s'agit d'un montant maximum.

Art. 4.Le gestionnaire hospitalier est tenu, à l'égard de toute personne désireuse de s'informer au préalable, de mettre à sa disposition un exemplaire de la déclaration d'admission comprenant les tarifs applicables dont ceux spécifiquement fixés par l'hôpital.

Le gestionnaire hospitalier est tenu de transmettre un exemplaire de la déclaration d'admission comprenant les tarifs applicables dont ceux spécifiquement fixés par l'hôpital à la commission nationale des conventions institutions de soins et organismes assureurs, et ce à chaque fois que les tarifs spécifiquement fixés par l'hôpital font l'objet d'une adaptation.

Art. 5.L'arrêté royal du 3 octobre 1991 précisant les règles relatives à la communication, aux patients, des suppléments qui sont demandés par rapport aux tarifs de l'engagement et tout autre supplément et l'arrêté ministériel du 15 décembre 1967 déterminant le mode selon lequel les prix en vigueur pour le séjour dans un hôpital sont portés à la connaissance du public sont abrogés.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent arrêté.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

^