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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 25 mai 2023
publié le 04 août 2023

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les normes que les hôpitaux doivent respecter

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2023042680
pub.
04/08/2023
prom.
25/05/2023
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


25 MAI 2023. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les normes que les hôpitaux doivent respecter


Rapport au Collège réuni Introduction L'arrêté en projet s'inscrit dans la compétence de la Commission communautaire commune de définir des normes d'agrément et de programmation intrarégionales, à la suite de la sixième réforme de l'Etat.

La Déclaration de Politique Régionale, faisant suite à la formation du gouvernement en juillet 2019, prévoyait que la Commission communautaire commune révisera les normes hospitalières afin de : - garantir à tous les citoyens un accès universel à des soins hospitaliers de proximité ; - renforcer la qualité des soins ; - renforcer la concertation du personnel.

L'arrêté en projet vise à mettre en oeuvre ces lignes de forces et à fixer des normes d'agrément devant être respectées par les hôpitaux sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale relevant de la compétence de la Commission communautaire commune. Il s'inscrit ainsi dans un projet plus large, qui vise à améliorer l'offre de soins en prenant en compte les particularités sociales et géographiques de la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette approche globale repose sur le constat que l'hôpital est une structure de soins qui joue un rôle déterminant dans la poursuite de plusieurs objectifs du Plan Social Santé Intégré à Bruxelles (PSSI), et notamment ceux de : - favoriser l'accès des publics fragiles aux soins et services socio-sanitaires ; - garantir un parcours socio-sanitaire accessible et qualitatif à chaque Bruxellois ; - repenser le paysage socio-sanitaire vers une offre intégrée par quartier et un repositionnement de l'hôpital dans le paysage des soins.

Conformément au PSSI, cet arrêté en projet vise à proposer une application concrète des mesures qui concernent l'hôpital et plus particulièrement celles permettant : - d'améliorer le lien entre l'hôpital et la première ligne de soins ; - d'utiliser les réseaux hospitaliers pour une meilleure adéquation de l'offre ; - de développer la prise en charge et le suivi en dehors de l'hôpital ; - d'améliorer l'accessibilité aux structures de prise en charge en santé mentale ; - d'intégrer dans les conditions d'agrément l'amélioration continue de la qualité et l'implication du patient ; - de développer des plans de qualité et de sécurité sectoriels.

L'arrêté en projet s'inscrit dans une politique qui vise à améliorer l'accessibilité des soins à de nombreux égards et à renforcer - et au besoin restaurer - la place de la première ligne de soins et la prise en charge complète du patient, notamment au travers de véritables trajets de soins transmuraux.

Dans cette optique, il participe à l'une des volontés essentielles exprimées dans la Déclaration de Politique Régionale portant sur le meilleur accès possible de la population bruxelloise en première ligne à la médecine générale. Et lorsque, dans certains cas, un passage par l'hôpital est nécessaire (soit parce que le professionnel de santé de première ligne l'estime nécessaire, soit parce que le patient le souhaite, soit encore parce qu'il s'agit d'une urgence vitale), la qualité de la communication entre les différents professionnels qui interviennent participe à l'amélioration des soins et de la prise en charge du patient.

Dans la mesure où de nombreux hôpitaux sont présents sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, une réelle proximité des soins peut être assurée, en particulier pour des soins relativement courants. Le texte en projet vise la complémentarité entre l'offre de soins de santé primaire (première ligne), l'offre de soins hospitalière, l'offre de soins résidentielle et les alternatives à l'hospitalisation (e.a. santé mentale, soins palliatifs...) et est mise en avant, notamment, une organisation de l'offre de soins adaptée aux besoins de notre population.

Les normes d'accessibilité prennent en compte cette évolution et s'inscrivent dans une démarche qui intègre sans cesse davantage cette réalité.

Par la sixième réforme de l'Etat, la COCOM dispose désormais de deux instruments importants qui permettent d'intervenir dans l'organisation des soins à Bruxelles : les normes d'agrément et la programmation intrarégionale.

Ces outils sont néanmoins partagés entre l'Etat fédéral et la COCOM. Les règles que peut fixer la COCOM sont essentiellement des normes qui complètent l'arsenal réglementaire mis en place au niveau fédéral, tant au niveau de l'agrément que de la programmation.

Le texte que nous avons l'honneur de vous soumettre s'inscrit dans ce cadre et vise, en particulier, les normes d'agrément des hôpitaux.

Dans leur élaboration, nous avons veillé à intégrer les réalités institutionnelle, sociale et géographique bruxelloises qui se marquent par une forte densité de population, une offre hospitalière étendue qui attire également des patients non-bruxellois, la présence d'institutions hospitalières relevant de plusieurs autorités distinctes, la mobilité de certains patients et de professionnels et des besoins sociaux différents en fonction des quartiers.

Dans son avis n° 77/2023 du 30 mars 2023, l'Autorité de protection des données précise que le présent projet consiste essentiellement, en termes de traitement des données à caractère personnel, en des obligations générales sans traitement de données concret.

A plusieurs endroits, l'arrêté rappelle les obligations de communication qui existent en matière de partage de données entre professionnels de soins de santé. Il en va ainsi des échanges visés aux articles 5, 6, 7, 9 et 13 de l'avant-projet d'arrêté.

L'Autorité de protection des données suggère, à cet égard, de compléter le dispositif en apportant des précisions quant au respect des principes de consentement éclairé du patient au traitement de ses données de santé et en termes de limitation des traitements à ce qui est nécessaire pour garantir la continuité et la qualité des soins.

D'aucune manière l'arrêté en projet ne vise ni ne pourrait viser à réduire la protection des données des personnes concernées. A cet égard, nous rappelons cependant que la constitution d'un dossier du patient et le partage d'information entre professionnels en charge d'un patient relèvent déjà des obligations qui sont imposées aux hôpitaux, notamment par l'article 20 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins du 10 juillet 2008, par l'article 9 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, par l'article 34 de la loi coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé du 10 mai 2015 et aux articles 36 e.s. de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé. Ces normes prévoyant déjà la tenue et le partage de ces données, en ce compris le cas échéant l'accord du patient. Ce faisant, le traitement de ces données demeure encadré par ces règles.

Afin de prévenir de potentielles disparités avec ces textes, il est choisi de ne pas ajouter ces conditions existantes dans ce texte.

Les normes envisagées Les normes d'agrément des hôpitaux contenues dans le texte en projet portent sur l'accessibilité des soins, les trajets de soins, la qualité des soins, la participation du personnel de soins à l'organisation de soins de qualité, la bonne gouvernance, la durabilité et la résilience de l'offre de soins hospitaliers. CHAPITRE 1er. - le champ d'application des normes Le premier chapitre détermine le champ d'application de l'arrêté. Il précise ainsi que les normes contenues s'adressent aux hôpitaux généraux, mais certaines d'entre elles s'appliquent également aux hôpitaux psychiatriques. Compte tenu des particularités de ces derniers, ainsi que des hôpitaux mono-spécialisés, certaines normes ne leur sont pas rendues applicables. Des normes spécifiques sont prévues là où ceci s'avère nécessaire.

CHAPITRE 2. - l'accessibilité des soins Section 1ère. - Premier accueil aux urgences

L'accessibilité des soins se décline notamment en termes de prise en charge des soins urgents. A cette fin, il est requis que chaque habitant de la Région de Bruxelles-Capitale puisse disposer facilement d'un accès à des soins urgents à l'hôpital. Chaque hôpital doit donc pouvoir s'organiser pour cet accès à un patient qui se présente sur un de ses sites avec une urgence médicale afin de garantir la continuité de la prise en charge et des soins.

Dès lors que certains sites hospitaliers sont extrêmement proches l'un de l'autre, il est raisonnable de permettre à de tels sites voisins, en particulier s'ils appartiennent à des hôpitaux différents, de s'entendre pour répondre à cet objectif. Une distance de 2,5 kilomètres a été retenue, dès lors qu'il s'agit là de la plus grande distance qui sépare à Bruxelles un logement de l'hôpital le plus proche (sauf quelques logements en forêt de Soignes).

Dans son avis, le Conseil d'Etat a rappelé que le principe même de la permanence médicale dans une fonction hospitalière déterminée, notamment, doit être considéré comme une « caractéristique de base » qui doit s'inscrire dans le cadre de la compétence fédérale en matière de législation organique. La norme vise en revanche à permettre aux hôpitaux de s'accorder entre eux sur la continuité des soins, mais sans que cela ne puisse avoir de répercussion sur le respect ou non des obligations en termes de permanence. Section 2. - Maternité

L'accessibilité des soins porte aussi sur la possibilité de disposer, pour des soins touchant à l'intime, d'une réelle possibilité de choix d'accès à ces soins. Ainsi, les débuts de vie sont des moments clés où l'accès facile aux soins touche à la dignité humaine et doit donc être favorisée.

A cet égard, la progression de la qualité des soins périnataux a permis, au cours des décennies passées, de largement améliorer le bien-être des parturientes et des nouveau-nés. Toutefois, selon les analyses de l'observatoire du social et de la santé à Bruxelles, du CEPIP et du KCE1, encore trop de femmes et de futures mères sur le territoire bilingue de la région de Bruxelles-Capitale ne font l'objet d'aucun ou d'un très faible suivi de leur grossesse, de leur désir de grossesse ou du contrôle des naissances, ainsi que de dépistage précoce de maladies gestationnelles.

L'encadrement périnatal a évolué et s'est diversifié, notamment par des formes de naissance moins médicalisées, par exemple par des sage-femmes conformément aux recommandations de l'OMS et du KCE2. Afin de permettre l'accès à ces autres formes d'encadrement tout en conservant une certaine exigence de qualité, il est nécessaire que les professionnels de soins de santé de première ligne qui suivent la naissance et accompagnent les parturientes puissent faire appel aux services d'un hôpital lorsque cela s'avère nécessaire. L'organisation de l'hôpital ne peut cependant pas être mise à mal.

La transmission des informations utiles à la meilleure prise en charge des patientes entre les professionnels de soins de santé qui ont assuré le suivi prénatal de la patiente et l'équipe hospitalière qui assure la prise en charge de la patiente est renforcée. L'hôpital devra ainsi s'assurer que le professionnel qui a assuré le suivi prénatal remplisse une feuille de liaison qui reprend les informations minimales nécessaires à la bonne prise en charge de la patiente. Un document sera également rédigé lorsque la patiente quitte l'hôpital, afin d'assurer le suivi postnatal. Il a été choisi de ne pas imposer un format unique de feuille de liaison ; les hôpitaux peuvent, bien entendu, comme ils le font déjà souvent, utiliser un document-type. Il importe cependant de ne pas « enfermer » les professionnels dans un document unique qui nuirait, au seul motif que ledit professionnel ne dispose pas du document requis, à l'accessibilité aux informations.

Les soins liés au début de vie ne s'arrêtent pas lorsque la patiente quitte l'hôpital. Il est à cet égard proposé que les hôpitaux concluent des conventions avec une ou plusieurs équipes de sage-femmes pour assurer les soins postpartum à domicile.

Ces équipes peuvent être des équipes internes ou externes à l'hôpital.

Ces conventions sont destinées à permettre une organisation de ces collaborations et un encadrement de qualité dans le respect des droits des patients et de la liberté diagnostique et thérapeutique des prestataires hospitaliers. Les hôpitaux ne sont donc pas tenus de conclure une convention avec toute équipe de sage-femmes qui en ferait la demande, mais doit en conclure avec au moins une ou plusieurs sage-femmes ou une équipe, afin que les parturientes puissent choisir le type d'encadrement qu'elles souhaitent pour leur accouchement, sans pour autant imposer une collaboration à l'hôpital qui serait incompatible avec son organisation et ses standards de qualité.

Pour assurer l'effectivité de cette mesure, il faut que l'hôpital dispose de suffisamment de partenaires. Il s'agit là de s'assurer d'un nombre qui permette de répondre à la demande des parturientes. La détermination du nombre en fonction de sa propre organisation et des différents facteurs qui peuvent influencer ce besoin (sociologie de l'hôpital, demande de ces soins, etc.) incombe à l'hôpital, qui en assume la responsabilité.

Dans le même esprit, celui de combiner la qualité des soins périnataux et la liberté des parturientes d'en choisir certaines modalités, chaque maternité devra disposer d'un gîte de naissance. Un gîte de naissance est une unité d'accouchement hospitalière organisée par des sage-femmes de l'hôpital qui permet aussi son accès à des sage-femmes extrahospitalières. A défaut de disposer de ce type de structure, l'hôpital devra permettre aux parturientes d'accéder à une salle d'accouchement et de postpartum avec leur sage-femme ou médecin généraliste. Afin d'assurer la qualité des soins, une convention devra cependant préalablement avoir été conclue entre la sage-femme ou le médecin généraliste et l'hôpital.

La convention devra préciser les conditions financières qui permettent de conserver un tel service aux patientes. Lorsque, néanmoins, en raison de particularités propres à l'hôpital, il s'avère impossible de mettre un tel service en place - par exemple en raison d'un nombre trop réduit de salles disponibles au vu des besoins des patients prises en charge par l'équipe médicale de l'hôpital - il serait contre-productif de faire retirer l'agrément de l'hôpital pour le seul motif qu'il n'est pas, compte tenu de ses moyens, parvenu à mettre un tel partenariat en place. C'est pourquoi le texte précise que cette obligation existe « dans la mesure des moyens disponibles ». En réponse à l'observation faite par le Conseil d'Etat, il est précisé que ceci ne permet nullement à un hôpital de s'affranchir de son obligation pour des motifs de convenance et en organisant une impossibilité. Seule l'impossibilité qui découle d'éléments extérieurs sera prise en compte. A cet égard, le rôle des personnes en charge de l'inspection sera déterminant. Section 3. - Soins de revalidation

De nombreux patients nécessitant des soins de revalidation, surtout psycho-gériatriques ou cardiopulmonaires, sortent de l'hôpital sans une offre concrète de continuité, alors qu'une revalidation est souvent nécessaire dès la sortie. Selon le KCE, ce besoin ne fera que grandir sur le territoire bilingue de la région de Bruxelles-Capitale dans les années à venir pour les pathologies cardio-pulmonaires et liées au vieillissement3. Durant la crise COVID, ce problème a également été particulièrement identifié. Dès lors, l'hôpital qui a soigné un patient qui requiert un suivi à l'aide d'une revalidation sera tenu de proposer au moins une solution de revalidation au patient avant son départ. Chaque hôpital devra donc offrir ces soins lui-même, ou au travers d'une convention avec un autre hôpital. Section 4. - Soins psychiatriques

Les soins psychiatriques sont, dans une large mesure, des soins qui nécessitent une prise en charge à moyen ou long terme. La continuité de tels soins est particulièrement importante pour assurer la qualité des soins. La prise en charge peut ainsi être réalisée tant dans qu'en dehors de l'hôpital. Le texte en projet accorde une importance forte à ces soins en veillant à ce que l'organisation des soins prenne en compte les besoins du patient et la nécessité de ne pas le laisser seul avant ou après une première hospitalisation, tout en favorisant les soins de proximité.

A cette fin, il est prévu que l'hôpital qui dispose de lits psychiatriques conclut une convention avec les antennes 107 actives à Bruxelles afin d'assurer la continuité de la prise en charge ambulatoire des patients à leur sortie de l'hôpital.

La collaboration et les échanges avec la plateforme bruxelloise pour la santé mentale et les équipes mobiles est également renforcée.

Il est également prévu que l'accessibilité à un service neuropsychiatrique d'observation et de traitement de patients adultes soit renforcée. L'hôpital qui ne dispose pas de ce service conclut une convention avec un ou plusieurs hôpitaux de son réseau.

La prise en charge des patients présentant des spécificités de pédopsychiatrie ou de psychiatrie de l'adolescent est également renforcée. L'hôpital qui ne dispose pas de lit devra conclure une convention avec un autre hôpital afin d'assurer cette prise en charge. Section 5. - Gynécologie et obstétrique

Les difficultés liées aux grossesses problématiques ou non désirées ne peuvent plus être ignorées. L'interruption volontaire de grossesse est, en elle-même, un soin difficile. Cette difficulté intrinsèque ne peut se doubler de difficultés d'accès à ce soin. La relation de confiance qui est au coeur de la relation thérapeutique est, en particulier dans ce type de soins, un élément déterminant. Les patientes concernées doivent idéalement pouvoir obtenir les soins auxquels elles aspirent dans un environnement qui leur apporte ce bien-être. C'est pour cela que chaque hôpital devra s'assurer que les demandes d'interruption volontaire de grossesses seront prises en charge de manière effective. L'objection de conscience d'un médecin individuel ne peut pourtant pas être ignorée. C'est pourquoi, afin de s'assurer de l'effectivité de cette obligation, l'hôpital devra avoir conclu une convention avec au moins un autre hôpital de son réseau pour pouvoir réaliser ces soins dans le plus grand respect du choix de la patiente. Il est en effet invraisemblable que tous les médecins actifs au sein d'un même réseau hospitalier clinique locorégional aient une même objection individuelle. En tout état de cause, si tel était le cas, le réseau devrait alors palier ce fait par l'engagement d'un nombre de médecins qui acceptent de réaliser ce soin. Section 6. - La fin de vie

Comme le début de vie, la fin de vie touche à l'intime et nécessite, de ce fait une attention particulière : il faut éviter que les personnes en fin de vie soient privées de la prise en charge qu'ils attendent, qu'elle concerne une demande d'euthanasie et/ou des soins palliatifs. L'hôpital s'assurera par son organisation que les demandes d'euthanasie ou de soins palliatifs, le cas échéant à domicile, seront effectivement rencontrées. Il conclura, au besoin, des conventions en ce sens avec un ou plusieurs hôpitaux de son réseau et avec une ou plusieurs équipes de soutien aux soins palliatifs agréées. CHAPITRE 3. - Normes relatives au fonctionnement La qualité des soins est largement influencée par la prise en charge la plus globale possible du patient. Une communication effective entre les différents intervenants péri-hospitaliers doit être favorisée. Le texte en projet se fonde, pour cela, sur les outils existants et veille à en favoriser l'utilisation.

A cet égard, le moment de l'admission d'un patient et son départ de l'institution sont des moments clés. L'admission est l'occasion de s'assurer d'un lien avec le médecin généraliste du patient s'il en a un et s'il le souhaite et, lorsque le patient n'a pas de tel médecin, de lui proposer d'en faire le choix. Compte tenu du rôle du médecin généraliste pour la continuité des soins, l'implication de l'hôpital dans le fait de favoriser le lien avec ce médecin participe à sa mission et le texte en projet le clarifie.

Lorsque le patient quitte l'institution parce que son traitement se poursuit à domicile ou dans une autre institution, la communication avec les professionnels qui participeront à la suite du traitement relève, pareillement, de la responsabilité de l'hôpital. Le texte en projet le rappelle également. CHAPITRE 4. - Normes relatives à la qualité des soins Section 1ère. - Formation permanente

Au-delà de cette prise en charge globale du patient, l'efficacité des soins se marque aussi par la qualité de ceux-ci. Afin d'assurer l'effectivité des obligations de maintien des compétences et de formation continue, il est demandé à l'hôpital de s'assurer du respect par ses prestataires, lors de leur engagement et de leurs évaluations, de leurs obligations en la matière. Par ailleurs, l'hôpital rendra compte régulièrement, dans son rapport sur la qualité, de sa politique et de ses actions en matière de formation continue. Section 2. - Service de médiation

La prise en charge du patient nécessite aussi d'entendre les difficultés que celui-ci peut rencontrer avec l'hôpital. A cette fin, il est souhaitable de favoriser une approche non-contentieuse. Le rôle de la fonction de médiation doit être rappelé et favorisé. Le texte en projet veille à faciliter la visibilité et l'accès à cette fonction.

Cet accès doit être effectif, de sorte qu'une accessibilité insuffisante par rapport à la réalité de l'institution ne peut être acceptée. Elle reviendrait à vider la fonction de médiation de son effectivité. Le renforcement des normes à cet égard vise donc à assurer une réelle effectivité et visibilité de la fonction de médiation. Section 3. - Qualité de l'alimentation

Dans la dimension globale du patient, la qualité de l'alimentation doit être favorisée. La réalité sociologique de certains quartiers bruxellois et de certains hôpitaux est telle que l'admission à l'hôpital est aussi l'occasion de constater de fortes carences alimentaires. Pour cette raison, une attention particulière doit être accordée à la qualité et à la variété de choix de l'alimentation, afin que le patient puisse bénéficier des soins hospitaliers complets et de qualité. Des mesures sont intégrées à cette fin dans le texte en projet, mesures conformes aux recommandations du Conseil Supérieur de la Santé et de la SFNCM4. Avoir une contre-indication médicale individuelle reste évidemment prépondérante à ce principe. Section 4. - Accessibilité

De manière plus générale, l'accessibilité des soins doit être assurée.

Elle est, certes, géographique, mais elle doit surtout être sociale et financière. Toute forme de discrimination doit donc être évitée. De plus, au vu du caractère multiculturel de la Région de Bruxelles-Capitale, un effort sera fait pour favoriser la communication avec le patient dans une langue qu'il comprend. Section 5. - Plan qualité - Stratégie qualité-sécurité

Afin de mesurer et d'accroître la qualité de l'accueil et des soins, les institutions sont invitées à adopter une stratégie qualité-sécurité et à en assurer le suivi. Cette autonomie se traduit par la nécessité de rapporter périodiquement les mesures adoptées et leur réalisation. De cette manière, un monitoring de la qualité peut être assuré. L'expérience et le vécu des patients sont intégrés à cette dimension également.

Cette amélioration continue de la qualité concerne à la fois la « qualité au chevet du patient » et la « qualité de l'organisation ».

Une attention particulière est accordée aux hôpitaux et services psychiatriques. En effet, la gestion de la qualité et sécurité des soins dans ce secteur utilise les mêmes principes et méthodes que dans les hôpitaux généraux, mais les points d'amélioration relèvent d'autres domaines. Conformément à diverses recommandations scientifiques, l'évaluation et la gestion de l'agressivité est l'un des domaines fortement mis en avant.

En matière de qualité des soins et de sécurité des personnes, il est apparu qu'une évaluation précoce des risques de comportements agressifs lors de l'admission de patients dans les hôpitaux psychiatriques permet d'améliorer significativement la prise en charge de ces patients. Ainsi, le choix de leur chambre (seule ou commune) et de mesures de contention éventuelles ou des mesures particulières par rapport aux visites peuvent être prises, tandis que des instructions au personnel peuvent être données.

Les institutions établiront, tous les cinq ans, un rapport qualité dans lequel un certain nombre d'éléments seront identifiés : 1° les objectifs d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui y sont dispensés poursuivis ;2° les mesures ou actions mises en oeuvre et leurs résultats ;3° les mesures ou actions programmées ;4° la manière dont l'hôpital intègre l'avis des patients en vue de l'amélioration continue de la qualité des soins et traitements ;5° les conseils reçus par l'équipe nutritionnelle en la matière et les actions qu'il a décidé de mener pour y répondre. Ce rapport sera adressé aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et publié sur le site web de l'hôpital L'accent est mis sur le monitoring de la qualité qui portera sur deux groupes d'indicateurs : la qualité de l'organisation et la qualité au chevet du patient. L'arrêté en projet liste les éléments qui devront est pris en compte pour l'évaluation de ces deux groupes d'indicateurs.

Il est également prévu qu'un conseil multidisciplinaire de pilotage de la qualité sera créé au sein de chaque hôpital. Le gestionnaire associera celui-ci à l'élaboration de la stratégie qualité-sécurité ainsi qu'au rapport qualité. CHAPITRE 5. - Normes relatives à la participation du personnel à l'organisation de soins de qualité Les hôpitaux sont essentiellement des institutions humaines, qui fonctionnent avec des professionnels des soins de santé. Ceux-ci développent, chacun dans leurs domaines, des compétences spécifiques et sont, chacun dans leurs activités, confrontés à des défis.

L'amélioration de la qualité des soins implique d'intégrer au maximum les différents professionnels dans la mise en place et le suivi de la qualité des soins.

Dans cette optique, une plus grande intégration des différents métiers de l'hôpital dans les lieux de réflexions et de travail sur la qualité est préconisée par le présent projet. CHAPITRE 6. - Normes relatives à la bonne gouvernance La confiance des patients peut aussi être accrue par davantage de transparence vis-à-vis des organes de l'hôpital. Ceci justifie l'adoption de normes de bonne gouvernance. CHAPITRE 7. - Normes relatives à la durabilité et à la résilience Enfin, l'hôpital est une institution de soins de santé. Il remplit, en ce sens, une fonction d'exemple, notamment dans l'esprit de la santé globale.

Sa fonction d'exemple porte donc notamment sur la durabilité de son action et sur sa résilience. L'hôpital devra ainsi s'assurer de prendre des mesures destinées à réduire sa charge environnementale et la durabilité de ses actions.

Afin de porter cette fonction d'exemple, l'hôpital sera tenu de rendre public les efforts qu'il entreprend dans ce domaine.

De manière générale, l'hôpital démontre qu'il s'inscrit dans une démarche d'éco-gestion. Il doit, à cette fin, suivre un accompagnement et/ou démontrer qu'il a obtenu un label qui en atteste. Le texte renvoie à cette fin au label EMAS ou similaire. Il est évident qu'il ne s'agit pas de privilégier un label par rapport à un autre. Ainsi, le label pourrait également être un label de type « CO2 Neutral », « Entreprise écodynamique » etc.

L'hôpital publiera sur son site internet, tous les cinq ans, un plan de durabilité exposant les moyens mis en oeuvre pour poursuivre les objectifs de durabilité.

Bruxelles, le 25 mai 2023.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDT _______ Notes 1 Recommandation KCE « soins postnataux » (232B), 2014 ; et Recommandation KCE « parcours prénatal intégré » (326B), 2019 2 Recommandation KCE « parcours prénatal intégré » (326B), 2019 3 Recommandation KCE « besoins hospitaliers » 2025 (289B), 2018 4 « Alimentations standard et thérapeutique chez l'adulte hospitalisé », Société Francophone de Nutrition Clinique et Métabolique, 2019

25 MAI 2023. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les normes que les hôpitaux doivent respecter Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 4 avril 2019 relative à la constitution, à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, l'article 3 ;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 déterminant la procédure d'agrément, de retrait d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des collaborations hospitalières et des activités hospitalières ;

Vu l'avis de la Section des hôpitaux et de la Section des institutions et services de santé mentale du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 6 décembre 2022 ;

Vu le rapport de la Cour des Comptes, donné le 6 octobre 2022 ;

Vu la concertation associant le gouvernement fédéral et les gouvernements de communauté en application de l'article 5, § 1er, I, alinéa 6, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, tenue le 23 novembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Autorité de Protection des données n° 77/2023, donné le 3 avril 2023 ;

Vu l'avis n° 73.011/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° antenne 107 : antenne de coordination 107 en santé mentale sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° le site hospitalier : l'unité architecturale fonctionnelle au sein de laquelle des soins hospitaliers sont prodigués et abritant des lits hospitaliers agréés ;3° le réseau : le réseau hospitalier clinique loco-régional ;4° la déclaration d'admission : le document d'admission visé à l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital ;5° plateforme bruxelloise pour la santé mentale : la plateforme qui passe annuellement une convention avec la commission communautaire commune sur base des arrêtés royaux du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques et du 08 juillet 2003 fixant les critères de programmation applicables aux associations comme plateformes de concertation, d'institutions et de services psychiatriques ;6° la Loi : la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins du 10 juillet 2008 ;7° ambassadeurs en santé mentale de première ligne : les ambassadeurs désignés comme coordinateurs locaux dans le cadre de la convention entre le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le réseau de santé mentale concernant le financement des fonctions psychologiques dans la première ligne par le biais de réseaux et de partenariats locaux multidisciplinaires ;8° gîte de naissance hospitalier : entité architecturale qui se trouve dans un hôpital qui dispose d'une maternité et dans lequel l'organisation des accouchements et des soins de postpartum directs respectent le plus strictement possible la physiologie et qui répond aux caractéristiques décrites en annexe 1.9° qualité et sécurité des soins : plusieurs dimensions regroupées d'une part dans l'aspect « qualité au chevet du patient » et qui inclut les dimensions d'efficacité, de sécurité, et centré sur la personne, et d'autre part dans l'aspect « qualité de l'organisation » et qui inclut les dimensions d'équité, d'accessibilité, de formation, durabilité de résilience envers son personnel ;10° professions de santé : les professions visées par la Loi relative à l'exercice des professions des soins de santé coordonnée le 10 mai 2015.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux hôpitaux généraux.

Les articles 8 à 10, 12 à 17, alinéa 1er, 18 à 33 s'appliquent également aux hôpitaux psychiatriques.

Les articles 7, 9, 10, 11, ne s'appliquent pas aux: - hôpitaux disposant uniquement de services spécialisés de traitement et de réadaptation (indice Sp) et de services de gériatrie (indice G), associés ou non à des services psychiatriques hospitaliers (indices A, T ou K) ; - hôpitaux qui ont obtenu une dérogation en vertu de l'article 2, § 1bis de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter CHAPITRE 2. - Accessibilité des soins Section 1ère. - Premier accueil des urgences

Art. 3.L'hôpital qui ne dispose pas d'une fonction "première prise en charge des urgences", répondant aux exigences fixées par l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "première prise en charge des urgences" pour être agréée, sur chacun de ses sites hospitaliers, ni d'une fonction "soins urgents spécialisés", répondant aux exigences fixées par l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction "soins urgents spécialisés" doit répondre pour être agréée, organise ses différents sites hospitaliers en vue d'assurer l'accès à ces fonctions afin de garantir la continuité de la prise en charge et des soins.

L'hôpital qui organise une liaison fonctionnelle visant à garantir la continuité de la prise en charge et des soins avec un hôpital disposant d'une telle fonction sur un site implanté dans un rayon de 2,5 kilomètres répond également à cette obligation.

Les modalités d'organisation de la liaison fonctionnelle visée à l'alinéa précédent font l'objet d'une convention écrite. Section 2. - Maternité

Sous-section 1ère. - Continuité des soins périnataux

Art. 4.§ 1er. Afin d'assurer la meilleure prise en charge d'une patiente l'hôpital disposant d'un service de maternité (index M) s'assure de la transmission des informations utiles à cette prise en charge entre les professionnels de soins de santé qui ont assuré le suivi prénatal de la patiente et l'équipe hospitalière qui assure la prise en charge de la patiente.

A cette fin, l'hôpital s'assure que le professionnel de soins de santé qui a assuré le suivi prénatal d'une patiente remplit une feuille de liaison qui indique : 1° les coordonnées de la patiente et du professionnel de soins de santé qui a assuré son suivi prénatal ;2° des données cliniques nécessaires à la prise en charge de la patiente lors de l'accouchement. La feuille de liaison est établie selon un modèle proposé par l'hôpital. § 2. Lorsque la patiente quitte l'hôpital, celui-ci s'assure de lui fournir un document permettant au professionnel de soins de santé qui garantit le suivi postnatal de la parturiente d'assurer la continuité des soins. Si la patiente a communiqué à l'hôpital les coordonnées du professionnel concerné et l'autorise, l'hôpital lui adresse ce document.

Sous-section 2. - Suivi postnatal à domicile

Art. 5.§ 1er. Chaque hôpital qui dispose d'un service de maternité (index M) conclut une convention avec une ou plusieurs sage-femme ou équipe de sage-femmes afin d'assurer le suivi postnatal à domicile.

L'hôpital dispose de suffisamment de partenaires pour proposer le suivi postnatal adéquat à toutes les patientes qui en feraient la demande. § 2. La convention visée au paragraphe 1er fixe les modalités du partenariat entre l'hôpital et l'équipe des sage-femmes en ce qui concerne la prise en charge des patientes. La convention précise : 1° la capacité de suivi de l'équipe de sage-femmes et ses disponibilités ;2° le délai dans lequel le suivi peut commencer à partir de la demande ;3° les modalités d'information aux patientes ;4° les modalités d'échange d'informations entre l'hôpital et l'équipe ;5° l'information donnée à la patiente concernant les tarifs appliqués par la sage-femme pour le suivi à domicile. Sous-section 3. - Gîte de naissance hospitalier

Art. 6.§ 1er. L'hôpital qui dispose d'un service de maternité (index M) dispose également d'un gîte de naissance hospitalier. § 2. L'hôpital qui dispose d'un service de maternité (index M) et qui ne dispose pas en son sein d'un gîte de naissance hospitalier met à disposition des médecins généralistes et des sage-femmes de la première ligne une salle d'accouchement et de postnatal dans la mesure des moyens disponibles.

Cette mise à disposition est organisée par une convention conclue entre l'hôpital et des médecins généralistes ou des sage-femmes, à titre individuel ou travaillant en équipe.

Cette convention détermine : 1° les modalités financières pour la mise à disposition de la salle d'accouchement et de postnatal ;2° les responsabilités incombant à chaque partie ;3° la capacité d'accueil des locaux mis à disposition ;4° le délai dans lequel une admission est possible après la demande ;5° les modalités d'information aux patientes ;6° les modalités d'échange d'informations entre l'hôpital et l'équipe ou le professionnel qui accompagne sa patiente ;7° l'information donnée à la patiente concernant les tarifs appliqués par la sage-femme pour le suivi à domicile ;8° les modalités financières pour l'équipe ou pour le professionnel. Section 3. - Soins de revalidation

Art. 7.§ 1er. L'hôpital s'assure que le patient dont le traitement requiert des soins de revalidation ait effectivement accès à ceux-ci, dans le respect du libre choix du patient. A cette fin, l'hôpital propose à tout le moins une solution de soins de revalidation au patient qui requiert ces soins et accompagne celui-ci en vue de l'organisation des soins de revalidation. § 2. Afin d'offrir des soins de revalidation aux patients, si l'hôpital ne dispose pas d'une offre suffisante de lits de revalidation (index Sp), il conclut une convention avec une ou plusieurs institutions, de préférence au sein du réseau auquel il participe, afin de garantir une offre suffisante sur les sites hospitaliers concernés.

La convention visée à l'alinéa précédent permet une liaison entre l'hôpital et l'institution en charge de la revalidation et précise : 1° les modalités de collaboration ;2° les modalités de transfert du patient, en ce compris la communication du dossier du patient en vue de la continuité des soins. Section 4. - Soins psychiatriques

Sous-section 1ère. - Partenariat 107

Art. 8.L'hôpital qui dispose de lits psychiatriques conclut une convention avec les antennes 107 actives à Bruxelles afin d'assurer la continuité de la prise en charge ambulatoire des patients après la fin de l'hospitalisation.

La convention précise : 1° les modalités de collaboration ;2° les modalités de préparation de la sortie et le suivi dont bénéficie le patient, en particulier, la manière dont le patient qui quitte l'hôpital se voit assurer une prise en charge dès sa sortie de l'hôpital. Si l'hôpital dispose sur un site d'un service neuropsychiatrique d'observation et de traitement de patients adultes (index A) ou enfants et adolescents (index K) il communique quotidiennement, selon les modalités prévues dans une convention, la disponibilité potentielle de places à la plateforme bruxelloise pour la santé mentale.

Un membre de l'équipe du service de psychiatrie de l'hôpital et un représentant de son service social rencontrent au moins deux fois par an les représentants des équipes mobiles 2A et 2 B ainsi que les ambassadeurs qui ont la charge de faciliter l'implémentation de la réforme des Psychologues de première ligne et du secteur ambulatoire santé mentale afin d'évaluer et le cas échéant améliorer cette collaboration.

Sous-section 2. - Unité d'hospitalisation de psychiatrie aiguë

Art. 9.L'hôpital qui ne dispose pas, sur chacun de ses sites hospitaliers, d'un service neuropsychiatrique d'observation et de traitement de patients adultes (index A) répondant aux exigences fixées par l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, s'assure de l'accessibilité de ce service pour ses patients en organisant son activité pour offrir les soins aux patients sur un autre de ses sites ou en concluant une convention avec un ou plusieurs hôpitaux au sein du réseau auquel il participe, afin d'offrir conjointement l'accueil requis par les patients.

La convention visée à l'alinéa précédent garantit une liaison entre l'hôpital et l'institution en charge du traitement et des soins psychiatriques et précise les modalités de collaboration ainsi que les modalités de transfert du patient, en ce compris la communication du dossier du patient en vue de la continuité des soins.

Art. 10.Pour la prise en charge psychiatrique des patients présentant des spécificités de pédopsychiatrie ou de psychiatrie de l'adolescent, l'hôpital qui ne dispose pas de lits K en son sein établit une convention avec un hôpital qui dispose de lits K pour assurer cette prise en charge.

La convention visée à l'alinéa précédent établit la manière dont la prise en charge effective des patients concernés est organisée. Section 5. - Gynécologie et obstétrique

Art. 11.L'hôpital s'assure que les demandes d'interruptions volontaires de grossesse sont prises en charge, en ce compris l'interruption elle-même, dans le respect de la loi du 15 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014460 source service public federal justice Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal et modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives type loi prom. 15/10/2018 pub. 17/09/2020 numac 2020031327 source service public federal interieur Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal et modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives. - Traduction allemande fermer relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal et modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives.

Pour l'hypothèse exceptionnelle où l'interruption ne pourrait être réalisée au sein de l'hôpital, celui-ci conclut une convention avec un autre établissement du réseau auquel il participe qui pourra réaliser cette interruption. Dans cette hypothèse, l'hôpital s'assure que les patientes sont correctement informées et redirigées vers l'hôpital avec lequel la convention est conclue.

La convention précise à quelles conditions et selon quelle organisation ce service est rendu par l'autre hôpital. Section 6. - Fin de vie

Art. 12.L'hôpital s'assure que les demandes d'euthanasie sont prises en charge dans le respect de la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie, en ce compris l'euthanasie elle-même Pour l'hypothèse exceptionnelle où l'euthanasie ne pourrait être réalisée au sein de l'hôpital, celui-ci conclut une convention avec un autre établissement du réseau auquel il participe afin de répondre à la demande. Dans cette hypothèse, l'hôpital s'assure que les patients sont correctement informés et redirigés vers l'hôpital avec lequel la convention est conclue.

La convention précise à quelles conditions et selon quelle organisation ce service est rendu par l'autre hôpital.

Les hôpitaux qui ne font pas partie d'un réseau peuvent conclure cette convention avec un autre hôpital de leur choix.

Art. 13.§ 1er. L'hôpital assure la continuité des soins palliatifs en accord avec le patient dès sa sortie de l'hôpital. § 2. A cette fin, l'hôpital : 1° attribue les tâches nécessaires pour assurer cette continuité à son service social et, le cas échéant, à sa fonction palliative ;2° conclut une convention avec des équipes de soutien aux soins palliatifs à domicile agréées par une autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution et actives sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chaque patient pour lequel des soins palliatifs doivent être organisés, l'hôpital : 1° met le patient et, le cas échéant, sa famille en relation avec des prestataires de soins de première et deuxième lignes afin que des soins puissent être prodigués au patient dès sa sortie de l'hôpital ;2° associe le médecin généraliste, l'équipe de soutien et, si nécessaire, un centre de coordination de soins à domicile à l'organisation des soins palliatifs ;3° s'assure que l'équipe soignante hospitalière ait, après avoir reçu l'accord du patient, au moins un contact, avant la sortie du patient, avec les prestataires qui assureront les soins palliatifs dès la sortie de l'hôpital. § 3. La convention visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, fixe les modalités du partenariat entre l'hôpital et les équipes de soutien aux soins palliatifs à domicile en ce qui concerne la prise en charge des patients.

La convention précise : 1° la capacité de suivi de l'équipe de soutien aux soins palliatifs à domicile et ses disponibilités ;2° le délai dans lequel le suivi peut commencer à partir de la demande ;3° les modalités d'information aux patients ;4° les modalités d'échange d'informations entre l'hôpital et l'équipe de soutien aux soins palliatifs à domicile ;5° les modalités financières pour le patient. CHAPITRE 3. - - Normes relatives au fonctionnement

Art. 14.L'hôpital met toutes les mesures nécessaires en place pour assurer la continuité des soins au patient, de son admission à sa sortie.

A cette fin, l'hôpital prend les mesures suivantes, dans le respect de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient : 1° lors de l'admission du patient, l'hôpital demande à celui-ci de lui communiquer l'identité de son médecin traitant ou de la maison médicale auprès de laquelle il est inscrit. Lorsque le patient n'est pas suivi par un médecin traitant ou au sein d'une maison médicale, il lui est indiqué qu'il peut lui en être renseigné un via le service de dispatching accessible au numéro de téléphone 1710 ou sur le site doctorbrussels.be.

Il est joint à la déclaration d'admission la mention de l'identité du médecin traitant ou de la maison médicale. Si le patient fait le choix d'un médecin traitant ou d'une maison médicale en cours de séjour, son identité est ajoutée au dossier du patient. 2° Si le patient en a communiqué les coordonnées, l'information de l'admission du patient à l'hôpital est communiquée le jour même de l'admission à son médecin traitant ou à sa maison médicale, par voie électronique.Cette communication contient toutes les informations nécessaires à la continuité et à la qualité des soins. Elle s'opère selon les modalités fixées par l'hôpital et le cercle de médecins généralistes. 3° Si le patient en a communiqué les coordonnées et qu'il l'autorise, une copie des rapports de sortie du patient, en ce compris le rapport de sortie infirmier, est communiqué au médecin traitant ou à la maison médicale et/ou à l'infirmier à domicile le cas échéant, par voie électronique, au plus tard dans les 48h.Elle s'opère selon les modalités fixées par l'hôpital et le cercle de médecins généralistes. 4° si le patient est transféré vers une autre institution de soins pour le suivi de son traitement et avec son accord, une copie des rapports de sortie, en ce compris le rapport de sortie infirmier, est communiquée le jour même au médecin responsable de cette institution de soins ou, lorsque celui-ci est connu, au médecin en charge du suivi du patient au sein de cette institution.Le médecin traitant ou la maison médicale est informé au plus tard dans les 48h de ce transfert, par voie électronique, selon les mêmes modalités de l'information relative à la sortie. CHAPITRE 4. - Normes relatives à la qualité des soins Section 1ère. - Formation permanente

Art. 15.L'hôpital vérifie le respect des obligations de maintien des compétences et de formation permanente des professionnels des soins de santé qui participent à l'activité hospitalière lors de la conclusion du contrat de collaboration et des évaluations organisées. Section 2. - Service de médiation

Art. 16.L'hôpital assure une accessibilité effective du service de médiation telle que visée à l'article 11, § 1er, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient par la possibilité, pour le patient, de prendre rendez-vous auprès de ce service au minimum par téléphone, par courrier et par courrier électronique.

A cette fin, sont garantis : 1° une présence physique suffisante du médiateur dans ses locaux en vue de répondre aux demandes de rendez-vous sauf exceptions prévues par l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre ;2° une ligne téléphonique où une réponse est assurée dans un délai de 30 secondes, à défaut au moyen d'un outil automatisé qui permet à la personne qui s'adresse au service de médiation de laisser un message auquel une réponse est ensuite assurée dans un délai de maximum trois jours ouvrables ;3° une adresse électronique relevée de manière régulière ;4° un formulaire de prise de contact disponible sur le site internet de l'hôpital, auquel une réponse est assurée dans un délai de maximum trois jours ouvrables ;5° on entend par « réponse » aux 2° et 4° l'information claire du demandeur que sa plainte a été prise en considération, l'éventuel numéro de dossier de plainte, et dans quel délai précis il sera recontacté par le médiateur 6° l'affichage de manière claire et visible depuis les accès principaux que le service de médiation « droits des patients » peut-être contacté via le guichet d'accueil de l'hôpital 7° la délivrance à chaque guichet d'accueil de l'hôpital, à toute personne qui en fait la demande, à la fois oralement et sur support papier des informations suivantes : a.Les missions du service de médiation « droits du patient » et la distinction éventuelle avec le service des autres plaintes b. les coordonnées du service de médiation (téléphone, e-mail et site internet du formulaire mentionné au point 4° ) ;c. les jours et heures auxquelles le service de médiation peut être contacté, et les délais de réponses mentionnés aux points 2° et 4° ). Section 3. - Qualité de l'alimentation

Art. 17.Lors de chaque passage du patient à l'hôpital, une attention particulière est apportée à la qualité et la variété de choix dans l'alimentation. Il est tenu compte des besoins de santé en ayant une attention prioritaire au risque de dénutrition. Dans cet objectif, l'ensemble des repas proposés aux patients qui n'ont pas de contre-indication médicale à ce sujet doivent lui apporter quotidiennement au minimum 2000 Kcal.

A cette fin, une concertation est organisée avec le concours : 1° du directeur ;2° du médecin-chef ;3° du chef du département infirmier ;4° d'une équipe nutritionnelle pluridisciplinaire. Le fonctionnement et les missions de l'équipe nutritionnelle sont détaillées à l'annexe II. Dans le cas où tout ou partie de l'alimentation des patients est fournie par une cuisine extérieure à l'hôpital, les Services du Collège réuni peuvent vérifier dans le cahier des charges de sous-traitance qu'il est satisfait aux conditions de cet article.

Art. 18.L'hôpital assure le développement d'une offre de repas pour le patient et, le cas échéant, les visiteurs, qui soit de qualité vis-à-vis de la santé de l'humain et de l'environnement, dans l'esprit de la stratégie bruxelloise pour une alimentation durable promouvant une assiette à base d'aliments de saisons ou issus de l'agriculture biologique ou promouvant une diversité protéique ou favorisant les filières alimentaires courtes. Section 4. - Accessibilité

Art. 19.Par toutes ses actions et investissements, l'hôpital favorise l'accessibilité des soins.

Il s'abstient de toute discrimination à l'égard des patients, notamment celles visées par l' ordonnance du 30 juin 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/06/2022 pub. 04/08/2022 numac 2022015139 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans les institutions, centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune ainsi que dans les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune fermer visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans les institutions, centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune ainsi que dans les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune bruxelloise, par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ainsi que par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.

Nonobstant le respect des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, et s'agissant d'autres langues, pour autant que cela soit possible, l'hôpital tient compte de la langue parlée par le patient pour lui procurer des soins. A cette fin, le patient est invité à indiquer lors de la déclaration d'admission une ou plusieurs langues dans lesquelles il souhaite s'exprimer.

Cette information sur les langues est jointe à la déclaration d'admission. Section 5. - Stratégie qualité-sécurité

Art. 20.§ 1er. L'hôpital veille à l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins qui y sont dispensés.

Cette amélioration continue concerne à la fois la « qualité au chevet du patient » et la « qualité de l'organisation ».

A cette fin, l'hôpital adopte, pour la première fois au plus tard le 15 septembre 2024, une stratégie « qualité-sécurité » et la revoit au minimum tous les cinq ans en vue de suivre son projet d'amélioration de la qualité des soins. Cette stratégie comporte deux parties distinctes, d'une part la qualité au chevet du patient et d'autre part celle de la qualité de l'organisation.

Dans le cadre de sa stratégie, l'hôpital choisit les dimensions d'action, les groupes d'indicateurs tels que visés à l'article 22, § 1er ainsi que ceux sur lesquels il souhaite axer son action.

Cette stratégie vise à mettre en place une organisation et une méthode d'analyse des services fournis afin d'améliorer la qualité des soins.

Celle-ci fait l'objet d'un "rapport qualité" établi par l'hôpital tous les cinq ans. § 2. En vue de poursuivre l'objectif visé au paragraphe 1er et sans préjudice des obligations qui y sont contenues, chaque hôpital psychiatrique établit en particulier un protocole interne d'évaluation du risque de comportement agressif lors de l'admission des patients.

Ce protocole doit permettre d'évaluer le risque de comportement agressif d'un patient à l'égard de lui-même, des autres patients, du personnel hospitalier et de toute autre personne, afin d'adapter la prise en charge du patient et le choix de chambre dès l'admission du patient.

Art. 21.§ 1er. Le "rapport qualité" visé à l'article 20, § 1er, alinéa 5, identifie les éléments suivants : 1° les objectifs d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui y sont dispensés poursuivis ;2° les mesures ou actions mises en oeuvre et leurs résultats ;3° les mesures ou actions programmées ;4° la manière dont l'hôpital intègre l'avis des patients en vue de l'amélioration continue de la qualité des soins et traitements ;5° les conseils reçus par l'équipe nutritionnelle en la matière et les actions qu'il a décidé de mener pour y répondre. § 2. La stratégie « qualité-sécurité » visée à l'article 20, § 1er, alinéa 2, inclut le monitoring des indicateurs visé à l'article 24.

Elle contient également : 1° un relevé des mesures ou actions adoptées par l'hôpital pour veiller à l'accessibilité des soins ;2° un rapport d'activités de la formation permanente du personnel dispensant des soins au sein de l'hôpital, y compris les formations linguistiques par langue et les formations spécifiques à la qualité et sécurité ;3° un relevé des mesures ou actions adoptées par l'hôpital pour veiller à la durabilité et à la résilience de son action à l'égard de son personnel.

Art. 22.§ 1er. Le monitoring de la qualité porte sur deux groupes d'indicateurs : la qualité de l'organisation et la qualité au chevet du patient. § 2. Le monitoring de la qualité de l'organisation porte sur les points suivants : 1° le pourcentage de patients admis à l'hôpital qui y ont été adressés par leur médecin traitant ;2° le nombre de plaintes de patients reçues par le service de médiation de l'hôpital ;3° le taux moyen des suppléments tels que visés à l'article 97, § 1er, de la loi exprimé en pourcentage par rapport au budget des moyens financiers ;4° le pourcentage d'admissions pour lesquelles de tels suppléments ont été facturés ;5° le taux moyen des suppléments d'honoraires tels que visés à l'article 152, § 2, de la loi, exprimé en pourcentage par rapport aux tarifs de l'accord, au cas où un accord visé à l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est en vigueur ;6° Le pourcentage de patients hospitalisés, en ce compris ceux admis en hospitalisation de jour, pour lesquels de tels suppléments ont été facturés ;7° le pourcentage de déclarations d'admission par langue et le pourcentage de patients ayant exprimé le souhait de s'exprimer dans une autre langue que le français et néerlandais ;8° le pourcentage de patients habitant à moins de 2,5 kilomètres de l'hôpital admis : a.aux urgences ; b. à la maternité ;c. en service de médecine interne générale ;d. en chirurgie générale ;e. en gériatrie ;f. en clinique médicale de jour.9° le nombre et le pourcentage de patients disposant du statut BIM et de ceux qui sont bénéficiaires de l'Aide Médicale Urgente.10° le pourcentage de membres du personnel qui bénéficient d'une intervention pour l'utilisation des transports en commun ou de la bicyclette en distinguant le personnel administratif et les praticiens professionnels de soins de santé ;11° le nombre et le pourcentage de postes vacants par profession de santé ;12° le taux de rotation pour chaque profession de santé où cela est aisément calculable, et à tout le moins pour les infirmiers, exprimé par comparaison avec le nombre d'arrivées et de départs ;13° le taux d'absence par profession de santé pour cause de maladie ;14° le taux d'heures supplémentaires prestées par chaque profession de santé où cela est aisément calculable, et à tout le moins pour le personnel infirmier. § 3. Le monitoring de la qualité au chevet du patient porte sur les points suivants : 1° le pourcentage de patients dont le risque nutritionnel a été évalué ;2° la prévalence et l'incidence des escarres acquises dans l'institution ;3° le taux d'accouchements sans intervention médicale (avec ou sans péridurale) ;4° l'incidence des septicémies associées aux cathéters veineux centraux et associées à l'hôpital ;5° les incidences des infections MRSA acquises à l'hôpital ;6° l'observance de l'hygiène des mains ;7° la compliance de l'antibioprophylaxie en chirurgie ;8° la proportion de fractures de la hanche opérées dans les délais, par comparaison aux opérations tardives ;9° le nombre de thromboses veineuses profondes ou embolies pulmonaires postopératoires ;10° le nombre de réadmissions non planifiées ;11° le nombre d'événements indésirables, en distinguant au minimum les chutes de patients, les erreurs médicamenteuses et les agressions du personnel par des patients ou des visiteurs. Pour ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques, et les hôpitaux disposant uniquement de services psychiatriques hospitaliers (indices A, T ou K) associés à des services spécialisés de traitement et de réadaptation (indice Sp) ou à un service de gériatrie (indice G), le monitoring qualité au chevet du patient porte sur les points 1°, 2°, 5°, 6° et 11° visés à l'alinéa précédent. Le monitoring précise aussi, dans ce cas, le taux de patients mis en contention physique et le taux de patients mis en isolement en chambre.

Pour ce qui concerne les unités de soins psychiatriques et de psycho-gériatriques des hôpitaux généraux ainsi que les hôpitaux psychiatriques, les indicateurs suivants seront également pris en compte : 1° l'évaluation à l'admission du risque de comportement agressif selon le protocole mentionné à l'article 22, § 2 ;2° l'incidence des mesures d'isolement ;3° l'incidence des mesures de contention ;4° la surveillance des isolements et contentions.

Art. 23.Le "rapport-qualité" est adressé aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et publié sur le site web de l'hôpital.

En outre, le gestionnaire tient à la disposition des Services du Collège réuni le rapport de monitoring des indicateurs visés à l'article 22 actualisé au moins une fois par an. Ces données sont confidentielles et ne peuvent être consultées que par l'Observatoire du Social et de la Santé à Bruxelles afin d'évaluer et d'éclairer la politique socio-sanitaire à Bruxelles.

Les Services du Collège réuni peuvent créer une plate-forme électronique sécurisée et non accessible au public qui permet à l'hôpital d'indiquer et corriger lui-même régulièrement les éléments prévus à l'art 21 § 1er, les résultats de ses indicateurs, et la description des indicateurs choisis en plus de ceux visés à l'art 22.

Une fois créée, la participation à cette plate-forme dispense l'hôpital de la rédaction, de la publication et de l'envoi du « rapport-qualité ».

Art. 24.Le gestionnaire peut demander au Collège réuni de remplacer la partie du `'rapport-qualité'' relative à la qualité au chevet du patient par la preuve d'une inscription dans une démarche d'accréditation ou par la publication d'une accréditation qui permet d'évaluer les indicateurs visés à l'article 22, § 3de manière similaire.

Art. 25.Il est créé un Conseil multidisciplinaire de pilotage de la qualité au sein de l'hôpital.

Celui-ci est composé au minimum : 1° d'un représentant du gestionnaire ;2° du médecin chef ou de son délégué ;3° d'un représentant du conseil médical ;4° de l'infirmier chef du département infirmier ou de son délégué ;5° d'un représentant des usagers ou un « patient-partenaire » si ce concept est développé dans l'hôpital ;6° du coordinateur qualité si cette fonction existe dans l'hôpital. Le gestionnaire associe étroitement le Conseil de la qualité à l'élaboration de sa « stratégie qualité-sécurité » et du "rapport qualité". CHAPITRE 5. - Normes relatives à la participation du personnel à l'organisation et à l'évaluation de soins de qualité

Art. 26.Les hôpitaux garantissent une implication des professionnels des soins de santé dans l'évaluation de la qualité des soins au sein de l'hôpital. Cette implication s'organise via une représentativité effective multidisciplinaire au sein des organes liés à la qualité des soins présents dans l'institution ou au sein de groupes de travail permanents créés pour aviser ces organes, dont au moins un représentant de la profession infirmière sans position hiérarchique y est désigné.

L'évaluation de la qualité des soins visée à l'alinéa précédent inclut l'évaluation de l'intégration des soins infirmiers et autres pratiques paramédicales dans l'ensemble des soins et services offerts par l'hôpital.

L'hôpital tient à disposition de l'autorité compétente un cadastre actualisé de la composition des différents organes liés à la qualité des soins présents au sein de l'institution. Un registre de la présence effective des membres aux réunions est tenu à jour. CHAPITRE 6. - Normes relatives à la bonne gouvernance

Art. 27.L'hôpital tient à jour et publie sur son site internet son organigramme, qui reprend à tout le moins les fonctions visées à l'article 17 de la loi et les personnes avec qui elles collaborent. CHAPITRE 7. - Normes relatives à la durabilité et à la résilience

Art. 28.La gestion de l'hôpital, en ce compris les projets de redéploiement de l'activité et les projets liés aux infrastructures, s'inscrit dans une perspective à long terme répondant aux objectifs de durabilité et de résilience suivants : 1° assurer le choix d'investissements écologiques et durables ;2° préserver l'environnement ;3° favoriser l'économie circulaire ;4° réduire l'empreinte carbone par rapport à la situation reprise dans le rapport précédent lorsqu'un tel rapport existe pour l'hôpital ;5° favoriser l'alimentation durable pour les patients, les visiteurs et le personnel ;6° favoriser les moyens de mobilité respectueux de l'environnement pour le personnel et tous les déplacements professionnels ;7° réduire la production de déchets au travers de la politique d'achats et par la mise en place de processus qui permettent de réduire les déchets ;8° organiser le recyclage et la réduction des déchets ;9° optimiser les consommations d'eau et d'énergie ;10° s'adapter aux changements climatiques conformément aux objectifs climatiques bruxellois.

Art. 29.Tous les cinq ans, l'hôpital publie sur son site internet, un plan de durabilité dans lequel il expose les moyens mis en oeuvre pour poursuivre les objectifs visés à l'article 28, ainsi que le bilan carbone de l'hôpital s'il a été mesuré.

Art. 30.L'hôpital démontre qu'il s'inscrit dans une démarche d'éco-gestion via le suivi d'un accompagnement ou via l'obtention d'un label EMAS, ou similaire. CHAPITRE 8. - Disposition modificative

Art. 31.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 déterminant la procédure d'agrément, de retrait d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des collaborations hospitalières et des activités hospitalières, est inséré un point 11°, rédigé comme suit : "11° une note descriptive indiquant quelles mesures sont proposées par le gestionnaire afin de conserver un accès aux soins pour la population qui fait appel aux services de l'hôpital et des sites hospitaliers concernés". CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires, entrée en vigueur et dispositions finales

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 5 à 17, 19, 20, 26 et 30 entrent en vigueur le 15 septembre 2024.

Par dérogation aux alinéas précédents, les articles 8 alinéa 3, 18, 21, 22 et 23 entrent en vigueur le 15 mars 2025.

Art. 33.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de Santé sont chargés de l'exécution de présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mai 2023.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDT

Pour la consultation du tableau, voir image

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