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Arrêté Royal du 15 décembre 2008
publié le 16 février 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024002
pub.
16/02/2009
prom.
15/12/2008
ELI
eli/arrete/2008/12/15/2009024002/moniteur
moniteur
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15 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 97, § 3, l'article 98, et l'article 152, § 8;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux du 25 avril 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 juillet 2008;

Vu l'avis 45.185/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital est remplacé comme suit : «

Art. 2.§ 1er. Au plus tard au début de l'admission, une série de documents doivent être soumis à la signature du patient ou à la personne qui, conformément aux articles 12 à 14 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, peut représenter le patient, ci-après dénommé « représentant ».

Cette série se compose de trois documents : 1° une déclaration d'admission établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1re, l'annexe 2 ou l'annexe 3 du présent arrêté, selon qu'il s'agit d'une admission classique en hôpital général, d'une hospitalisation de jour en hôpital général ou d'une admission en hôpital psychiatrique;2° un document contenant les explications nécessaires relatives à la déclaration d'admission susmentionnée, selon le modèle, aux annexes 4 ou 5 du présent arrêté, selon qu'il s'agit d'une admission en hôpital général d'une part ou d'une admission en hôpital psychiatrique d'autre part;3° une liste récapitulative des prix actuels des biens et services les plus demandés de l'hôpital, établie selon les dispositions de l'article 2/1 et selon un modèle propre à l'hôpital. § 2. Si le patient est un enfant accompagné par un parent, comme visé à l'article 97, § 2, alinéa 1er, d), de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, il convient, par dérogation au § 1er, de soumettre à signature une série de quatre documents.

Cette série comprend : 1° les trois documents visés aux points 1° à 3° du § 1er;2° le document, visé à l'article 152, § 8, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, qui prévoit la possibilité de choisir entre, d'une part, être hospitalisé(e) aux tarifs de l'engagement ou, au cas où un accord ne serait pas en vigueur, aux tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance, et d'autre part, renoncer au tarif de l'engagement et choisir expressément une chambre individuelle.Ce document doit être rédigé conformément au modèle figurant à l'annexe 6 du présent arrêté.

S'il est fait usage de cette possibilité, le document « Déclaration d'admission » visé au point 1° du § 1er, est soumis uniquement pour information et non à signature. § 3. Par hospitalisation de jour, on entend l'ensemble des actes diagnostiques ou thérapeutiques planifiés relevant des différentes disciplines médicales et pour lesquels le patient quitte l'hôpital le jour même de son admission. Les actes en question requièrent l'intervention effective du personnel médical, infirmier et/ou paramédical de l'hôpital en raison de l'état médical du patient nécessitant une surveillance médicale/infirmière prolongée et/ou en raison de la complexité médico-technique de la procédure et de la sécurité du patient. § 4. Le texte en italique dans les modèles joints en annexe du présent arrêté indique les passages qui peuvent être omis par l'hôpital dans les documents, s'ils ne s'appliquent pas à l'hôpital concerné.

Le gestionnaire hospitalier est tenu de veiller particulièrement à ce que tous les éléments exprimés dans la déclaration d'admission en euros ou en pourcentage soient dûment complétés et actualisés et à ce que les autres informations y mentionnées soient fournies. § 5. La déclaration d'admission ou, en cas d'admission d'un enfant accompagné d'un parent, le document visé au § 2, 2°, doit être dûment rempli(e).

La déclaration d'admission ou, en cas d'admission d'un enfant accompagné d'un parent, le document visé au § 2, 2°, est signé(e) en deux exemplaires, à raison d'un exemplaire pour le gestionnaire et d'un exemplaire pour le patient ou son représentant. L'utilisation de papier carbone est autorisée.

Par dérogation au § 1er, en cas d'admission en urgence, le patient (ou son représentant) signe la déclaration d'admission dès qu'il est en état de le faire physiquement et mentalement, sauf si cela a déjà été fait au moment de l'admission par son représentant. »

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.L'hôpital remet au patient une liste récapitulant les prix actuels des biens et services offerts par l'hôpital, en faisant une distinction entre les frais liés au confort de la chambre, les frais de nourriture et de boissons, les frais liés aux produits d'hygiène, les frais de lessive, les frais relatifs à l'accompagnateur du patient et les frais liés à d'autres biens et services divers.

Pour autant que l'hôpital les propose en location ou à la vente, la liste doit reprendre au moins les biens et services suivants : 1° confort de la chambre : téléphone, réfrigérateur, télévision et connexion à l'Internet;2° nourriture et boissons : repas supplémentaires, en-cas, snacks et boissons de base; 3° produits d'hygiène : articles de toilette de base (savon, dentifrice, eau de cologne,...) et nécessaire de toilette de base (peigne, brosse à dents, nécessaire de rasage, mouchoirs en papier,...); 4° lessive (linge personnel);5° accompagnateur : occupation d'une chambre ou lit, repas et boissons de base; 6° autres biens et services divers : autres biens fort demandés (biberons, tétines, pompe tire-lait, béquilles, boules Quies, petits accessoires de bureau,...) et services fort demandés (manucure, pédicure, coiffeur,...).

Si un montant forfaitaire est appliqué pour couvrir l'utilisation des divers biens et services précités, les biens et services couverts par ce forfait devront également être précisés. »

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Tout hôpital doit, à la simple demande, soit du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, soit de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, pouvoir communiquer un exemplaire des déclarations d'admissions utilisées au sein de l'hôpital, complété par les tarifs en vigueur dans l'hôpital et, si c'est d'application, adapté suivant les possibilités déterminées dans l'article 2, § 4, de même que la liste récapitulative des prix actuels des biens et services les plus demandés de l'hôpital, comme visée à l'article 2, § 1er, 3°. »

Art. 4.L'annexe 1re, l'annexe 2 et l'annexe 3 du même arrêté sont remplacées par les annexes 1re à 6 du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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