Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 septembre 1999
publié le 07 octobre 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022920
pub.
07/10/1999
prom.
13/09/1999
ELI
eli/arrete/1999/09/13/1999022920/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, alinéa 1er, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et 2°;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1999 et 26 avril 1999;

Vu l'avis du Conseil général, émis le 19 avril 1999;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 19 avril 1999;

Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, émis le 28 janvier 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mai 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que les expériences dites "expériences Busquin" en matière de soins palliatifs étaient applicables tant pour les bénéficiaires du régime indépendant que pour les bénéficiaires du régime général, que lesdites expériences ont pris fin le 31 décembre 1997, que la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer a prévu, par l'introduction d'un point 21 dans l'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la prise en charge "des soins palliatifs dispensés par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire", qu'il importe donc que dans l'intérêt des bénéficiaires du régime indépendant dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, le présent arrêté soit pris et publié dans les plus brefs délais, puisqu'il prévoit la prise en charge de ces soins en faveur desdits bénéficiaires et qu'il contribue ainsi à la possibilité de soigner des patients palliatifs à domicile, de façon à ce que ceux-ci puissent compter sur des soins qui présentent les mêmes garanties que les soins donnés en cas d'hospitalisation;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1999 et 26 avril 1999, est complété comme suit : "31° les soins palliatifs dispensés par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1998.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 septembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

^