Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 décembre 1999
publié le 30 décembre 1999

Arrêté royal déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999024141
pub.
30/12/1999
prom.
02/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/02/1999024141/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34, 14°, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 25 janvier 1999 et 35, § 1er, dernier alinéa, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer et 37, § 20, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 6 septembre 1999;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, émis le 20 septembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté instaure une intervention forfaitaire de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile et réduit ainsi le désavantage financier pour les patients qui souhaitent mourir à domicile par rapport aux patients qui meurent à l'hôpital, de sorte qu'il doit être pris et publié le plus rapidement possible, dans l'intérêt des bénéficiaires de l'assurance obligatoire précitée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile font partie des prestations visées à l'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Il faut entendre par médicaments dans le sens du présent arrêté tous les médicaments nécessaires pour les soins à domicile de patients palliatifs, notamment les analgésiques, les antidépresseurs, les antiémétiques, les antimycotiques, les diurétiques, les spasmolytiques, les anxiolytiques, les médicaments à usage dermatologique.

Il faut entendre par matériel de soins dans le sens du présent arrêté tout matériel de soins nécessaire pour les soins à domicile de patients palliatifs, notamment les pansements pour incontinence, les désinfectants, les sondes, les aiguilles, les poches à perfusion, les pompes anti-douleur, les pousse-seringues.

Il faut entendre par auxiliaires dans le sens du présent arrêté tous les dispositifs médicaux nécessaires pour les soins à domicile de patients palliatifs, notamment les matelas et lits spéciaux, les perroquets, les chaises percées, les arceaux, les dossiers, les urinaux.

Art. 2.Une intervention forfaitaire de 19.500 BEF est accordée pour les prestations visées à l'article 1er, aux bénéficiaires de l'assurance soins de santé obligatoire qui remplissent les conditions prévues au présent arrêté.

Art. 3.Par « patient palliatif à domicile » dans le sens du présent arrêté il y a lieu d'entendre le patient : 1° qui souffre d'une ou plusieurs affections irréversibles;2° dont l'évolution est défavorable, avec une détérioration sévère généralisée de sa situation physique/psychique;3° chez qui des interventions thérapeutiques et la thérapie revalidante n'influencent plus cette évolution défavorable;4° pour qui le pronostic de(s) l'affection(s) est mauvais et pour qui le décès est attendu dans un délai assez bref (espérance de vie de plus de 24 heures et de moins de trois mois);5° ayant des besoins physiques, psychiques, sociaux et spirituels importants nécessitant un engagement soutenu et long;le cas échéant, il est fait appel à des intervenants possédant une qualification spécifique et à des moyens techniques appropriés; 6° ayant l'intention de mourir à domicile;7° et qui répond aux conditions mentionnées dans la formule annexée au présent arrêté.

Art. 4.Le médecin de famille du patient palliatif à domicile informe le médecin-conseil de la mutualité ou de l'office régional du fait que l'assuré remplit les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté.

A cette fin, le médecin de famille remplit le formulaire annexé au présent arrêté et l'envoie par la poste à l'organisme assureur de l'intéressé.

Art. 5.§ 1er. L'avis médical dont il est question à l'article 4 ouvre le droit à l'intervention fixée à l'article 2. § 2. L'organisme assureur paie l'intervention immédiatement après réception de l'avis du médecin-conseil.

Art. 6.§ 1er. L'intervention forfaitaire prévue à l'article 2 couvre la période de trente jours à compter de la date de l'envoi de l'avis dont il est question à l'article 4. § 2. L'intervention forfaitaire prévue à l'article 2 est due une seconde fois si au terme de la période de trente jours dont il est question au § 1er, le patient continue à remplir les conditions fixées par le présent arrêté; dans ce cas, les articles 4 et 5 du présent arrêté sont appliqués.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

ANNEXE 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, VANDENBROUCKE

^