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Décret du 06 décembre 2007
publié le 21 janvier 2008

Décret relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées

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ministere de la region wallonne
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2008200129
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21/01/2008
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06/12/2007
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6 DECEMBRE 2007. - Décret relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° Gouvernement : le Gouvernement wallon;2° services : les services d'aide aux familles et aux personnes âgées exerçant une ou plusieurs des activités suivantes, telles que visées aux articles 4 et 5 : a.aide à la vie quotidienne; b. garde à domicile. Nonobstant l'emploi de termes féminins ou masculins, les activités des services sont réalisées tant par des hommes que par des femmes; 3° bénéficiaire : toute personne recevant une aide d'un service visé au 2° du présent article;4° aidant proche : personne qui apporte régulièrement son aide à un bénéficiaire, au domicile de celui-ci, à l'exclusion de toute aide réalisée dans un cadre professionnel;5° administration : les services désignés par le Gouvernement;6° Ministre : le Ministre de l'Action sociale dans ses attributions;7° représentant : a.le représentant légal ou judiciaire du bénéficiaire; b. le mandataire désigné par le bénéficiaire à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans le service d'aide aux familles et aux personnes âgées ou qui prend part à sa gestion, ou qui est soumise à l'autorité du gestionnaire du service;8° domicile : lieu où le demandeur d'aide habite de manière habituelle et effective à l'exclusion des structures d'hébergement collectif dont la liste est définie par le Gouvernement.Afin de soutenir le maintien à domicile, le Gouvernement peut assimiler au domicile d'autres lieux de vie; 9° requérant : tout bénéficiaire à l'exclusion de l'aidant proche.

Art. 3.§ 1er. Pour être agréés, les services doivent respecter les normes établies par ou en vertu du présent décret.

L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée de six ans. § 2. Le Gouvernement peut accorder des subventions aux services agréés conformément aux normes établies par ou en vertu du présent décret. § 3. Dans tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service, celui-ci doit ajouter la mention "service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé par la Région wallonne" suivie du numéro d'agrément ou, s'il est subventionné, la mention "service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé et subventionné par la Région wallonne" suivie du numéro d'agrément. CHAPITRE II. - Des activités des services

Art. 4.§ 1er. Les services interviennent à domicile afin de favoriser le maintien et le retour à domicile, l'accompagnement et l'aide à la vie quotidienne des personnes isolées, âgées, handicapées, malades et des familles en difficulté, en concertation avec l'environnement familial et de proximité, et ont notamment pour objectif de stimuler la personne aidée afin de maintenir au maximum son autonomie. § 2. L'activité d'aide à la vie quotidienne, effectuée par les aides familiales et les aides seniors, a pour but de réaliser avec le bénéficiaire des actes de vie quotidienne, tels que définis par le statut de l'aide familiale.

Le Gouvernement est chargé d'adopter ce statut. Ce statut doit préciser la fonction de l'aide familiale dans le cadre de l'intervention auprès des familles, dans le cadre du travail en équipe et dans le cadre du travail en interdisciplinarité. Il doit préciser l'accès à la profession d'aide familiale en matière de compétence et de capacité. Le statut comprendra des aspects de déontologie qui porteront sur les droits et obligations des aides familiales dans le cadre de ses contacts avec la personne aidée, dans le cadre de ses relations avec le service et avec les autres intervenants. Le Gouvernement fixe les modalités de contrôle et d'évaluation par l'administration des tâches confiées à l'aide familiale par son service.

Art. 5.§ 1er. Le garde à domicile a pour mission d'accompagner le bénéficiaire qui a besoin de la présence continue d'une personne et qui, pour des raisons de santé ou de handicap, ne peut se déplacer seul hors de son domicile. § 2. Il vise principalement à assurer, le jour ou la nuit et en complémentarité avec l'entourage du bénéficiaire, une présence active et à optimaliser le bien-être mental, physique et social du bénéficiaire par des actions définies par le statut du garde à domicile.

Le Gouvernement est chargé d'adopter ce statut. Ce statut doit préciser la fonction du garde à domicile et sa mission.

Art. 6.§ 1er. L'aide est fournie sur sollicitation du bénéficiaire ou de son représentant eu égard à ses besoins réels. § 2. Les besoins sont évalués à la lumière d'une enquête sociale réalisée au moins annuellement.

L'assistant social, l'infirmier gradué social, l'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou en santé publique a la responsabilité de la réponse à la demande d'aide. § 3. L'octroi ou le refus de l'aide, ainsi que son suivi social, doivent être justifiés dans un dossier social tenu à jour.

Art. 7.§ 1er. L'aide à la vie quotidienne peut être accordée si les requérants ne sont pas ou sont insuffisamment en état d'accomplir leurs tâches familiales ou ménagères, en raison soit d'une inaptitude physique ou mentale, soit de circonstances sociales particulières.

Cette aide à la vie quotidienne peut également être étendue au bénéfice des aidants proches du requérant. Elle doit alors consister en une guidance, une information et un soutien des aidants proches en matière d'hygiène sanitaire, de maniement, de rôle éducatif et de tâches administratives concernant la personne à qui ils viennent en aide. L'aide aux aidants proches ne peut jamais consister en une aide directe à l'aidant proche, telle que l'entretien de son habitation.

Elle a toujours pour objectif d'améliorer ou de faciliter l'aide apportée par l'aidant proche.

Le Gouvernement fixe le nombre d'heures durant lesquelles l'aide à la vie quotidienne est accordée à l'aidant proche d'un requérant en proportion du nombre d'heures durant lesquelles l'aide à la vie quotidienne est accordée à ce requérant. § 2. Par priorité, les aides doivent être accordées à ceux qui en ont le plus besoin et qui sont les moins favorisés sur le plan financier. § 3. Le service du Gouvernement qu'il désigne procède à une évaluation du respect de ces priorités. Cette évaluation se base sur les critères utilisés par les services pour accepter ou refuser une demande en fonction du nombre d'heures dont les services disposent. CHAPITRE III. - Des conditions d'agrément

Art. 8.Pour être agréés et conserver leur agrément, les services doivent répondre aux conditions prévues au présent chapitre.

Art. 9.Les services doivent être créés par les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale, les associations sans but lucratif, les fondations, les intercommunales ou les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.

Art. 10.§ 1er. Le service doit avoir pour objet de mettre des aides familiales, des aides seniors ou des gardes à domicile à la disposition des personnes et des familles visées à l'article 4, § 1er, qui en font la demande.

Cette mise à disposition doit se faire sans distinction d'opinion politique, philosophique ou religieuse. § 2. Le service doit disposer d'un accueil téléphonique centralisé à l'attention du bénéficiaire, assuré au moins cinq jours sur sept, sur une plage horaire de huit heures par jour au minimum. Cette plage horaire peut être de quatre heures par jour au minimum dans les services occupant moins de six aides familiales. § 3. Le service doit intégrer, dans le dossier social visé à l'article 6, § 3, une proposition de réponse à la demande d'aide signée pour accord par le bénéficiaire ou son représentant. Ce document, dont un exemplaire doit être remis au bénéficiaire ou à son représentant, mentionne, au minimum, le coût financier qu'implique la réponse à la demande d'aide, les coordonnées d'un interlocuteur responsable, la manière dont le service informera le bénéficiaire qu'un intervenant n'est pas en mesure d'assurer complètement ou partiellement les prestations prévues ainsi que les modalités de résiliation de la demande d'aide en fonction du type de prestations.

Art. 11.§ 1er. Le service doit employer à temps plein et de façon permanente au moins trois aides familiales/aides seniors exclusivement subventionnées dans le cadre du présent décret.

Un emploi à temps plein peut être remplacé par deux emplois à temps partiel pour autant qu'ils correspondent au moins à un emploi équivalent temps plein. § 2. Les aides familiales/aides seniors visées au § 1er doivent, pour que le service puisse faire l'objet d'un agrément, être titulaires d'un certificat attestant qu'une des formations reconnues par le Gouvernement a été suivie selon une des quatre filières suivantes : - enseignement secondaire : auxiliaire familiale et sanitaire, puéricultrice, aspirante en nursing (certificat); - promotion sociale : auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité (certificat); - éducation et formation en alternance : mêmes sections que l'enseignement de plein exercice (certificat); - Région wallonne : aide familiale (attestation de capacité). § 3. Les gardes à domicile visés au § 1er doivent, pour que le service puisse faire l'objet d'un agrément, être porteurs d'un diplôme ou d'un certificat leur permettant d'exercer la fonction d'aide familiale ou d'aide seniors. Le Gouvernement détermine à quelles conditions des personnes, qui ne disposent pas des qualifications requises par le présent paragraphe, peuvent cependant être prises en compte.

Art. 12.Le service doit s'engager à appliquer aux aides familiales, aux aides seniors et aux gardes à domicile leur statut tel qu'il est arrêté par le Gouvernement en application des articles 4, § 2, et 5, § 2.

Art. 13.§ 1er. Le service doit occuper dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public : 1. un assistant social, un infirmier gradué social, un infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou en santé publique;2. un employé administratif. La somme des subventions obtenues pour ces occupations dans et en dehors du cadre du présent décret ne peut excéder la somme des coûts salariaux des employés concernés. Les normes d'encadrement fixées au § 2, alinéa 1er, ne peuvent être rencontrées que par l'occupation de travailleurs exclusivement subventionnés dans le cadre du présent décret. § 2. Le Gouvernement détermine le nombre de travailleurs sociaux et d'employés administratifs visés au § 1er proportionnellement au nombre d'heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisées par le service l'année précédente.

Le Gouvernement détermine également le nombre de travailleurs sociaux et d'employés administratifs visés au § 1er proportionnellement à un nombre minimal, exprimé en équivalents temps plein, de gardes à domicile. § 3. L'assistant social, l'infirmier gradué social, l'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou en santé publique est chargé d'effectuer les enquêtes sociales, d'assurer l'accompagnement des bénéficiaires ainsi que l'encadrement des aides familiales, des aides seniors ou des gardes à domicile. § 4. L'exercice de la fonction d'encadrement visée au § 3 est conditionné au fait que la personne qui l'exerce suive une formation permanente lui permettant d'acquérir ou de développer les compétences spécifiques liées à l'encadrement d'une équipe d'aides familiales ou de gardes à domicile. Le Gouvernement approuve le contenu du programme de formation permanente élaboré par le comité d'accompagnement des formations dont il détermine la composition. § 5. Le service peut occuper d'autres travailleurs en application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors relative à la classification et aux barèmes de rémunération.

Art. 14.Le service doit exiger des aides familiales, des aides seniors et des gardes à domicile des garanties de santé en les soumettant lors de l'engagement et ensuite annuellement à un contrôle médical préventif. L'ensemble du personnel du service doit être soumis aux contrôles prévus par le Code sur le Bien-Etre au Travail.

Art. 15.Dans ses différents sièges d'activité, le service doit disposer de locaux de manière à garantir le caractère confidentiel des entretiens de service et des entretiens avec les demandeurs d'aide.

Art. 16.Le service doit se soumettre au contrôle réalisé par les services du Gouvernement qu'il désigne. Pour chaque cas faisant l'objet de prestations pouvant être prises en considération pour l'octroi des subventions, le service agréé est tenu d'établir les documents de contrôle suivant le modèle fixé par le Gouvernement.

Ces documents permettront notamment de vérifier et d'évaluer les tâches confiées à l'aide familiale par son service.

Ces documents doivent également permettre d'évaluer le respect des priorités dans l'octroi de l'aide à la vie quotidienne, conformément à l'article 7, § 3. Cette évaluation doit se faire de manière régulière et au minimum à l'occasion de chaque demande de renouvellement d'agrément.

Ces documents doivent permettre de vérifier l'utilisation qui a été faite par le service des subventions visées à l'article 28, § 1er, et son adéquation avec les éléments visés à l'article 28, § 2. Ils doivent également permettre de vérifier l'utilisation qui a été faite par le service de la contribution visée à l'article 26 et de la participation visée à l'article 34.

Art. 17.§ 1er. Les aides familiales employées dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que les aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre de toute autre disposition en matière d'aide à l'emploi, ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 11, § 1er.

Toutefois, le service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre de toute autre disposition en matière d'aide à l'emploi, doit, à leur égard, se conformer aux articles 12 à 14 ainsi qu'aux conditions de diplôme ou de qualification visées à l'article 11, § 2. § 2. L'activité des aides familiales visées au § 1er est prise en compte, en ce qui concerne le respect des dispositions inscrites aux articles 6, 26 et 27. Le service est également tenu d'établir les documents de contrôle suivant le modèle fixé par le Gouvernement.

Art. 18.Les travailleurs administratifs et sociaux dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre de toute autre disposition en matière d'aide à l'emploi, ne sont pas pris en compte pour le respect des normes d'encadrement visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er. CHAPITRE IV. - De la procédure d'octroi d'agrément et de renouvellement d'agrément

Art. 19.§ 1er. La demande d'agrément est introduite par lettre recommandée ou par toute autre modalité conférant date certaine à l'envoi auprès du Gouvernement par le pouvoir organisateur du service. § 2. Les éléments constitutifs du dossier d'agrément sont les suivants : 1. une description de l'activité des services existant dans la ou les communes que le service propose de desservir;2. une description concrète des besoins non rencontrés par les services existants; 3. pour les services créés par les C.P.A.S., des informations sur les conventions passées avec les services privés, les difficultés qu'elles entraînent, éventuellement une justification de l'absence de convention; 4. des prévisions budgétaires relatives au fonctionnement du service envisagé;5. des informations concernant l'ampleur souhaitée et les éventuels projets d'extension ultérieure. § 3. Le service du Gouvernement qu'il désigne instruit le dossier, procède à une inspection du service et émet un avis relatif à l'octroi ou au refus de l'agrément dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier d'agrément. § 4. La décision d'agrément, prise par le Gouvernement sur la base de l'avis émis, mentionne sa date d'entrée en vigueur, le nom et l'adresse du service.

La décision est notifiée au service, dans les six mois de la demande, par le service du Gouvernement qu'il désigne.

Art. 20.La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours, dans les mêmes formes et suivant la même procédure que celle prévue à l'article 19, §§ 1er, 3 et 4.

Art. 21.§ 1er. Lorsque le service du Gouvernement qu'il désigne formule une proposition : - de refus d'agrément; - de refus de renouvellement d'agrément; - de retrait d'agrément; - de suspension d'agrément, il la notifie au service.

Il informe également le service qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour lui adresser ses observations écrites. L'écoulement de ce délai est suspendu durant les mois de juillet et d'août. § 2. Le service du Gouvernement qu'il désigne complète le dossier par les observations écrites du service, par tous renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du service.

A cette fin, le service du Gouvernement qu'il désigne convoque le service par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. § 3. Le service du Gouvernement qu'il désigne rédige un rapport et transmet le dossier au Gouvernement dans les quinze jours de la date de l'audition. § 4. Le Gouvernement statue dans les deux mois de la réception du dossier. § 5. Le Gouvernement fait notifier sa décision au service. § 6. La même procédure est d'application en cas de suspension du subventionnement sanctionnant une irrégularité en application de l'article 39. § 7. Nonobstant l'écoulement de la durée de six ans visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, l'agrément du service est prolongé jusqu'à l'aboutissement de la procédure visée à l'article 20 ou 21 pour autant que cette procédure ait été entamée au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément.

Art. 22.§ 1er. Le recours contre une décision : - de refus d'agrément; - de refus de renouvellement d'agrément; - de retrait d'agrément; - de suspension d'agrément, est introduit par lettre recommandée à la poste ou par toute autre modalité conférant date certaine à l'envoi, dans le mois de la notification de la décision querellée, auprès du Gouvernement. § 2. Le recours contient : 1° les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante;2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens. Le recours est complété par une copie de la décision querellée. § 3. Dans le mois de l'introduction du recours, le service du Gouvernement qu'il désigne convoque le service par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heure de l'audition.

La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. § 4. Le service du Gouvernement qu'il désigne rédige un rapport et transmet le dossier au Gouvernement dans les quinze jours de la date de l'audition. § 5. Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours après avis de la Commission d'avis sur les recours pour les questions d'action sociale et de santé. § 6. Le Gouvernement fait notifier sa décision au service. § 7. Nonobstant l'écoulement de la durée de six ans visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, l'agrément du service est prolongé jusqu'à l'aboutissement de la procédure visée au présent article. § 8. En cas de suspension de l'agrément, le service peut en demander la levée s'il estime que les motifs qui ont justifié la sanction n'existent plus. La demande, adressée au service du Gouvernement qu'il désigne, est accompagnée d'un mémoire justificatif, et il est procédé sans délai à une inspection du service. Le Gouvernement prend sa décision, sur la base du rapport d'inspection, dans le mois de la réception de la demande.

En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, le Gouvernement précise la date d'entrée en vigueur de sa décision. Cette date se situe au plus tôt le premier jour du troisième mois qui suit la notification de la décision et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit la notification de la décision. CHAPITRE V. - Des conditions de subventionnement

Art. 23.L'octroi des subventions est subordonné au respect des conditions prévues au présent chapitre.

Art. 24.Le service doit employer à temps plein et de façon permanente au moins trois aides familiales ou aides seniors dont l'emploi est exclusivement subventionné dans le cadre du présent décret.

Un emploi à temps plein peut être remplacé par deux emplois à temps partiel pour autant qu'ils correspondent au moins à un emploi équivalent temps plein.

Art. 25.Le service doit rémunérer son personnel pour les prestations effectuées dans le respect de la législation relative au travail ainsi que des obligations résultant des conventions collectives s'il s'agit d'un service privé, en vertu du statut s'il s'agit de personnel nommé à titre définitif par les services publics, ou en vertu des obligations propres aux services publics.

Art. 26.Le service doit exiger du bénéficiaire de l'aide à la vie quotidienne une contribution en rapport avec les ressources et les charges de la famille selon le barème fixé par le Gouvernement.

Cependant, une dérogation expresse peut être octroyée par le Gouvernement en raison de la situation sociale particulière du bénéficiaire. La contribution financière du bénéficiaire de la garde à domicile est fixée par le service.

Art. 27.§ 1er. Le service ne peut dépasser, pour un même bénéficiaire, une durée de 200 heures par trimestre pour l'ensemble des prestations d'aide à la vie quotidienne fournies par un même service ou par des services différents dans le cadre du présent décret.

Lorsque plusieurs bénéficiaires occupent le même domicile, la somme des prestations d'aide à la vie quotidienne fournies à ce domicile par un même service ou par des services différents ne peut dépasser 250 heures par trimestre.

Les heures d'aide octroyées aux aidants proches ne sont pas prises en compte dans la détermination de ces volumes d'heures.

Le service peut introduire une demande de dérogation visant à dépasser le nombre d'heures visé aux deux premiers alinéas. Cette demande se fait sur la base d'un rapport social transmis au service du Gouvernement qu'il désigne. Le Gouvernement accorde ou refuse la demande sur la base des éléments du dossier social et de la situation particulière et temporaire du bénéficiaire. Il motive sa décision.

Lorsque la dérogation n'est pas accordée, le bénéficiaire ou son représentant ou le service dispose d'un droit de recours auprès du Gouvernement. Ce droit doit s'exercer, par simple lettre, dans le mois qui suit la communication de la décision de refus. Le Gouvernement accorde ou refuse la dérogation par décision motivée après avis de la Commission wallonne de la famille. Cette décision est communiquée au bénéficiaire ou à son représentant et au service. § 2. Le § 1er du présent article n'est pas d'application pour les patients palliatifs, tels que définis à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. § 3. L'application des limites de 200 et de 250 heures fixées au § 1er fera l'objet d'une évaluation. Chaque année, le service du Gouvernement qu'il désigne établit un rapport relatif aux dérogations demandées, aux réponses apportées et à leur justification.

Sur la base de ce rapport, le Gouvernement est habilité à modifier, si nécessaire, les limites fixées au § 1er. CHAPITRE VI. - Des subventions

Art. 28.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue au service des subventions couvrant en tout ou en partie : 1° les dépenses de personnel;2° les frais de fonctionnement;3° le temps de formation et de réunion;4° les frais de transport. § 2. Ces subventions sont octroyées notamment sur la base des éléments suivants : 1. le nombre d'heures prestées par les aides auprès du bénéficiaire, en réunions, en formations ou en déplacements;2. le nombre de prestations effectuées par les aides;3. le nombre d'heures effectuées à domicile le samedi, le dimanche, les jours fériés et entre 6 heures et 8 heures et entre 18 heures et 21 heures 30;4. l'ancienneté des aides familiales;5. la densité de population de la commune du bénéficiaire;6. le nombre d'heures attribuées au service les années précédentes;7. le nombre de kilomètres parcourus par le travailleur. § 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de ces subventions sur la base d'un montant forfaitaire par heure, par kilomètre ou par prestation.

Les subventions sont liquidées au moins semestriellement.

Art. 29.Le Gouvernement attribue par service un nombre maximal annuel d'heures subventionnées d'activités d'aide à la vie quotidienne, dénommé "contingent".

Le Gouvernement fixe le contingent sur la base des critères suivants : le contingent attribué au service l'année précédente, le contingent utilisé par le service l'année précédente, le nombre d'habitants de la ou des communes desservies par le service, l'âge des habitants de la ou des communes desservies par le service et la hauteur de la contribution financière des bénéficiaires du service.

Art. 30.Le Gouvernement détermine les modalités d'échange et de transfert de ce contingent entre services.

Art. 31.Le Gouvernement prévoit un dispositif de mise en commun et de répartition des heures subventionnables attribuées mais non utilisées par certains services. Ces heures bénéficient aux services qui ont effectué des activités au-delà des limites du contingent qui leur a été attribué et, si un solde subsiste, aux services en attente d'un agrément.

Art. 32.Les services organisent des cours de perfectionnement ainsi que des réunions indispensables au bon fonctionnement de leurs activités. Ils bénéficient pour cela des subventions prévues à l'article 28. Le Gouvernement fixe la proportion minimale et maximale du contingent qui doit être consacrée à ces cours et réunions, la durée minimale des cours, ainsi que le nombre minimal d'aides familiales qui doivent les suivre.

Art. 33.Les services qui distribuent des repas à domicile bénéficient des subventions prévues à l'article 28 pour les activités de conditionnement et de distribution des repas.

Le Gouvernement fixe le nombre maximal d'heures par jour et par aide qui peuvent être consacrées à la distribution des repas et le nombre de prestations comptabilisées dans le cadre de cette activité.

Art. 34.Une participation aux frais de déplacement des aides peut être réclamée à la personne aidée. Le Gouvernement détermine la hauteur de cette participation.

Art. 35.La durée du déplacement est prise en considération dans l'activité prise en compte pour l'octroi des subventions. La distance parcourue peut également être prise en considération pour l'octroi d'une subvention. Le Gouvernement détermine la manière dont cette durée et cette distance sont prises en considération.

Art. 36.§ 1er. Le service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre de toute autre disposition en matière d'aide à l'emploi, doit se conformer aux articles 25 et 32 du présent décret pour ces aides. § 2. Dans la limite des crédits disponibles, une somme déterminée par le Gouvernement est octroyée au service et répartie par emploi équivalent temps plein visé au § 1er et à l'article 13, § 5.

Cette somme est accordée à titre d'intervention dans les frais de déplacement ainsi que dans tout autre frais déterminé par le Gouvernement et qui n'est pas couvert par les mesures d'aide à l'emploi susmentionnées.

Pour les emplois à temps partiel, la subvention est réduite à due concurrence.

Art. 37.Dans la limite des crédits disponibles, une somme déterminée par le Gouvernement est octroyée au service par emploi équivalent temps plein de garde à domicile.

Cette somme est accordée à titre d'intervention dans les frais de personnel administratif et des responsables de l'encadrement visés à l'article 13, dans les frais de déplacement, ainsi que dans tout autre frais déterminé par le Gouvernement et qui n'est pas couvert par une mesure d'aide à l'emploi. Cette somme est également accordée à titre d'intervention pour les suppléments salariaux accordés pour les prestations visées à l'article 28, § 2, point 3.

Pour les emplois à temps partiel, la subvention est réduite à due concurrence.

Art. 38.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, une somme, déterminée par le Gouvernement, est octroyée, par le Ministre, au service agréé relevant du secteur privé par travailleur équivalent temps plein.

Cette somme est octroyée par aide familiale ou garde à domicile, qui répond respectivement aux conditions inscrites dans les articles 11, § 2, et 11, § 3, et pour lequel le service bénéficie d'une aide à l'emploi, en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

Cette somme doit être utilisée afin de permettre aux employeurs de supporter la différence de coûts engendrée par l'harmonisation des coûts salariaux. La somme des subventions obtenues dans et en dehors du cadre du présent décret ne peut excéder le coût salarial des travailleurs concernés. § 2. La subvention fixée au § 1er n'est octroyée en faveur d'un demandeur d'emploi que pour la période où celui-ci bénéficie des subventions octroyées en application du décret du 25 avril 2002 susmentionné. CHAPITRE VII. - Du contrôle et des sanctions

Art. 39.Tout service doit se soumettre au contrôle et à l'évaluation organisés par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne les tâches confiées aux travailleurs et à l'utilisation des subventions.

En cas d'irrégularité dûment constatée, le Gouvernement peut suspendre le bénéfice de tout ou partie des subventions pour une période qu'il détermine, en fonction de la gravité de l'irrégularité.

Art. 40.Le Gouvernement détermine les documents de contrôle et d'évaluation à remettre par les services agréés conformément à l'article 16. Il précise les délais et la procédure à respecter.

Art. 41.Les contrôles administratif, financier et qualitatif du service sont exercés par les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement.

Ces fonctionnaires sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du Procureur du Roi.

Ces fonctionnaires sont tenus de prêter, devant le juge de paix de leur domicile, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Ils peuvent dans l'exercice de leurs missions : 1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment : a.interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance; b. se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;2° dresser des procès-verbaux de constatation qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie en est notifiée dans les quinze jours de la constatation des faits aux gestionnaires et à l'auteur des faits.

En outre, le service est tenu de fournir annuellement : 1° les comptes ou les fonctions comptables spécifiques faisant état de l'utilisation des subventions, y compris un relevé détaillé des subventions et des interventions financières qui proviennent d'autres administrations publiques, institutions et services privés, ainsi que de la contribution exigée de chacun des bénéficiaires;2° une copie des documents de déclaration à l'Office national de Sécurité sociale mentionnant les prestations de travail des aides familiales, des aides seniors, des assistants sociaux et des infirmiers gradués sociaux et du personnel administratif;3° le rapport annuel d'activités;4° la liste des aides familiales et leur numéro d'immatriculation.

Art. 42.La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels.

Art. 43.Toute personne intéressée peut adresser une plainte relative au fonctionnement d'un service à l'organe désigné par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine la procédure de suivi de cette plainte.

Art. 44.Sont punis d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ceux qui font usage des termes "service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées", des termes "aide à la vie quotidienne" ou des termes "aide familiale" sans être titulaires d'un agrément en vertu du présent décret. Il en est de même de ceux qui se prévalent du statut ou de la qualité d'aide familiale sans être titulaires d'un certificat attestant du respect des conditions établies par ou en vertu du présent décret.

Sont punis d'une amende de 100 à 1.000 euros ceux qui contreviennent aux autres règles établies par ou en vertu du présent décret. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 45.De manière transitoire, étant donné la suppression de la formation spécifique à cette fonction, les aides seniors occupées par les services à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont qualifiées que pour aider les personnes ayant atteint l'âge de soixante ans minimum, les personnes adultes reconnues handicapées de manière permanente et définitive à 66 % au moins et dont la preuve est apportée au moyen de l'une des attestations reconnues par l'administration, les familles ayant à charge une personne adulte reconnue handicapée de manière permanente et définitive à 66 % au moins et dont la preuve est apportée au moyen de l'une des attestations reconnues par l'administration.

Art. 46.Les services agréés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés agréés, pour une durée de six ans, en application du présent décret, à la date de son entrée en vigueur.

Art. 47.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 6 décembre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Parlement wallon 671 (2007-2008), nos 1 à 22.

Compte rendu intégral, séance publique du 5 décembre 2007.

Discussion - Votes.

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