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Arrêté Royal du 01 juillet 2006
publié le 14 juillet 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2006022600
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14/07/2006
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01/07/2006
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1er JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 25 janvier 1999 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 7 de son annexe, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux du 25 avril 2004 et du 17 février 2005;

Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite le 25 mars 2005;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 25 mars 2005;

Vu l'avis de la Commission de convention kinésithérapeutes-organismes assureurs, donné le 7 avril 2005;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 27 avril 2005;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 mai 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 avril 2006;

Vu l'avis 40.362/1 du Conseil d'Etat donné le 18 mai 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux du 25 avril 2004 et du 17 février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'intitulé du § 1er, 1°, les mots « ou 6° » sont remplacés par les mots « , 6° ou 7° »;2° Le § 1er est complété par la disposition suivante : « 7° Prestation dispensée aux « patients palliatifs à domicile » conformément au § 14bis du présent article. Prestation effectuée au domicile du bénéficiaire.

Pour la consultation du tableau, voir image 3° Au § 3, 6°, dernière phrase, les mots « et 6°.» sont remplacés les mots « 6° et 7° »; 4°Au § 10, alinéa 1er, les mots « ou 13 » sont remplacés par « , 13 ou 14bis »; 5° Au § 11, alinéa 1er, dernière phrase, les mots « au § 13 » sont remplacés par les mots « aux §§ 13 ou 14bis »;6° Il est inséré un § 14bis, rédigé comme suit : « § 14bis.Règles d'application concernant la prestation du § 1er, 7°.

Dans le présent article, on entend par « patient palliatif à domicile », le bénéficiaire auquel a été accordé l'intervention forfaitaire dont il est question à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Le kinésithérapeute est tenu d'attester au moyen de la prestation du § 1er, 7°, chaque prestation qu'il dispense aux « patients palliatifs à domicile ». Cette obligation s'applique même si le patient se trouve dans une situation prévue aux §§ 10, 11, 12 ou 14. »; 7° Au § 20, alinéa 2, les mots « , et la prestation visée au 7° » sont insérés entre les mots « et 6° » et les mots « ne peuvent ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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