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Loi du 11 mai 2007
publié le 19 juin 2007

Loi modifiant les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en ce qui concerne la détermination du taux d'incapacité permanente des invalides après l'âge de 65 ans

source
service public federal securite sociale
numac
2007022987
pub.
19/06/2007
prom.
11/05/2007
ELI
eli/loi/2007/05/11/2007022987/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 MAI 2007. - Loi modifiant les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en ce qui concerne la détermination du taux d'incapacité permanente des invalides après l'âge de 65 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 35bis des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, l'alinéa 4, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé comme suit : « La victime visée à l'alinéa précédent a droit, à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans, à une majoration de son taux d'incapacité permanente de travail équivalente à : 1 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée jusqu'à 35 % au plus; 2 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à 36 % au moins jusqu'à 50 % au plus; 4 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à plus de 50 % jusqu'à 65 % au plus;. 6 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à plus de 65 % sans que le tout ne puisse excéder 100 %. » .

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2007.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'emploi, P. VAN VELTHOVEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session ordinaire 2003-2004. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-1159/1.

Session ordinaire 2006-2007.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Addendum, n° 51-1159/2. - Amendements, n° 51-1159/3. - Rapport de la Commission, n° 51-1159/4. - Texte adopté par la Commission, n° 51-1159/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-1159/6.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 29 mars 2007.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-2366/1. - Rapport fait au nom de la Commission, n° 3-2366/2. - Décision de ne pas amender, n° 3-2366/3.

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