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Arrêt
publié le 10 août 2011

Extrait de l'arrêt n° 90/2011 du 31 mai 2011 Numéros du rôle : 4843 et 4846 En cause : les recours en annulation de l'article 12 et des articles 6, 12, 13 et 15 de la loi du 17 juin 2009 « modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assuran La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 90/2011 du 31 mai 2011 Numéros du rôle : 4843 et 4846 En cause : les recours en annulation de l'article 12 et des articles 6, 12, 13 et 15 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer « modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre », introduits respectivement par l'ASBL « Association Belge des Consommateurs Test-Achats » et autres et par l'Union professionnelle des entreprises d'assurances Assuralia.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 janvier 2010 et parvenue au greffe le 8 janvier 2010, l'ASBL « Association Belge des Consommateurs Test-Achats », dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue de Hollande 13, Ann Fasseel, demeurant à 9310 Meldert, Huizekensstraat 32, et Corinne Chaudron, demeurant à 1471 Loupoigne, chaussée de Charleroi 130, ont introduit un recours en annulation de l'article 12 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer « modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre » (publiée au Moniteur belge du 8 juillet 2009, deuxième édition).b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 janvier 2010 et parvenue au greffe le 11 janvier 2010, l'Union professionnelle des entreprises d'assurances Assuralia, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, square de Meeûs 29, a introduit un recours en annulation des articles 6, 12, 13 et 15 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer précitée. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4843 et 4846 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) B.1.1. Le chapitre IV du titre III (« Des assurances de personnes ») de la loi du 25 juin 1992 « sur le contrat d'assurance terrestre », inséré par l'article 2 de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, porte sur les « contrats d'assurance maladie ».

La section Ière (« Dispositions préliminaires ») de ce chapitre IV ne contient que l'article 138bis -1. Modifiée par l'article 2 de loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer « modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre », cette disposition définit les notions de « contrat d'assurance maladie », de « contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle », d'« assuré principal » et d'« assurés secondaires ».

La section II de ce chapitre IV - dont l'intitulé a été modifié par l'article 3 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer - comprend, entre autres, les articles 138bis -2 à 138bis -4 de la loi du 25 juin 1992. Elle est applicable aux « contrats d'assurance maladie non liés à l'activité professionnelle » (article 138bis -2, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992).

L'article 138bis -3 de la loi du 25 juin 1992 - inséré par l'article 2 de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer et modifié par l'article 5 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer - dispose : « Durée du contrat d'assurance § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 24 et hormis le cas de fraude, les contrats d'assurance maladie visés à l'article 138bis -1, § 1er, 1°, 3° et 4° sont conclus à vie. Les contrats d'assurance maladie visés à l'article 138bis -1, § 1er, 2°, valent jusqu'à l'âge de 65 ans ou un âge antérieur, si cet âge est l'âge normal auquel l'assuré met complètement et définitivement fin à son activité professionnelle. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 30, § 3, les contrats peuvent être conclus pour une durée limitée à la demande expresse de l'assuré principal et s'il y va de son intérêt. § 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats d'assurance maladie offerts à titre accessoire par rapport au risque principal, dont la durée n'est pas à vie ».

B.1.2. L'article 6 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer remplace l'article 138bis -4 de la loi du 25 juin 1992 - inséré par l'article 2 de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer - par la disposition suivante : « § 1er. Sauf accord réciproque des parties et à la demande exclusive de l'assuré principal, ainsi que dans les cas visés aux § § 2, 3 et 4, l'assureur ne peut plus apporter de modifications aux bases techniques de la prime ni aux conditions de couverture après que le contrat d'assurance maladie ait été conclu.

La modification des bases techniques de la prime et/ou des conditions de couverture, moyennant l'accord réciproque des parties, prévue à l'alinéa 1er, ne peut s'effectuer que dans l'intérêt des assurés. § 2. La prime, la franchise et la prestation peuvent être adaptées à la date d'échéance annuelle de la prime sur la base de l'indice des prix à la consommation. § 3. La prime, la franchise et la prestation peuvent être adaptées, à la date d'échéance annuelle de la prime et sur la base d'un ou plusieurs indices spécifiques, aux coûts des services couverts par les contrats privés d'assurance maladie si et dans la mesure où l'évolution de cet ou de ces indices dépasse celle de l'indice des prix à la consommation.

Le Roi, sur proposition conjointe des ministres qui ont les Assurances et les Affaires sociales dans leurs attributions et après consultation du Centre fédéral d'expertise des soins de santé (ci-après ' le Centre d'expertise '), détermine la méthode de construction de ces indices. A cet effet, Il : - sélectionne un ensemble de paramètres objectifs et représentatifs; - détermine le mode de calcul des valeurs de ces paramètres; - détermine les poids respectifs de ces paramètres dans le ou les indices.

Cette méthode peut être évaluée par le Centre d'expertise, à la demande conjointe des ministres qui ont les Affaires sociales et les Assurances dans leurs attributions.

Sur la base de la méthode fixée par le Roi, le SPF Economie calcule et publie annuellement au Moniteur belge la valeur de l'indice ou des indices, sur la base des chiffres connus au 30 juin. La publication du résultat se fait au plus tard le 1er septembre. Les modalités de collaboration entre le Centre d'expertise et le SPF Economie font l'objet d'un protocole signé entre ces deux institutions.

Le Roi peut augmenter la fréquence du calcul et de la publication de la valeur de l'indice ou des indices.

Les personnes et institutions qui disposent des renseignements nécessaires au calcul sont tenues de les communiquer au Centre d'expertise et au SPF Economie à la demande de ceux-ci. § 4. L'application du présent article ne porte pas préjudice à l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. § 5. La prime, la période de carence et les conditions de couverture peuvent être adaptées de manière raisonnable et proportionnelle : 1. aux modifications intervenues dans la profession de l'assuré, en ce qui concerne l'assurance soins de santé non obligatoire, l'assurance incapacité de travail, l'assurance invalidité et l'assurance soins et/ou 2.aux modifications intervenues dans le revenu de l'assuré, en ce qui concerne l'assurance incapacité de travail et l'assurance invalidité et/ou 3. lorsque celui-ci change de statut dans le système de sécurité sociale, en ce qui concerne l'assurance soins de santé et l'assurance incapacité de travail, pour autant que ces modi [f]ications aient une in [f]luence significative sur le risque et/ou le coût ou l'étendue des prestations garanties ». B.2. L'article 12 de la même loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer remplace l'article 21octies, § 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « relative au contrôle des entreprises d'assurances » comme suit : « La CBFA peut exiger qu'une entreprise mette un tarif en équilibre si elle constate que l'application de ce tarif donne lieu à des pertes.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la CBFA, à la demande d'une entreprise et si elle constate que l'application de ce tarif, nonobstant l'application de l'article 138bis -4, §§ 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, donne lieu ou risque de donner lieu à des pertes, dans le cas d'un contrat d'assurance-maladie autre que professionnel au sens de l'article 138bis -2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, peut autoriser l'entreprise à prendre des mesures afin de mettre ses tarifs en équilibre. Ces mesures peuvent comporter une adaptation des conditions de couverture.

Le relèvement d'un tarif s'applique aux contrats souscrits à partir de la notification de la décision de la CBFA et, sans préjudice du droit à la résiliation du preneur d'assurances, il s'applique également aux primes et cotisations de contrats en cours, qui viennent à échéance à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de la CBFA. Le relèvement d'un tarif n'est pas soumis à l'obligation de déclaration des hausses de prix visée par la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix et par ses arrêtés d'exécution. La CBFA informe la Commission des prix de la décision de relèvement du tarif. Cette décision ne prend effet que quinze jours après cette notification et ne vaut que pour une durée déterminée par la CBFA ».

Cette nouvelle disposition de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer fait partie du chapitre III (« De l'exercice de l'activité d'assurances ») de cette loi.

La Cour ne doit pas tenir compte des modifications apportées à cette disposition par l'arrêté royal du 3 mars 2011 « mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier », entrées en vigueur le 1er avril 2011 (article 351, § 1er, du même arrêté).

B.3. L'article 13 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer remplace l'article 3 de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer par la disposition suivante : « § 1er. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2007. Elle est applicable tant aux nouveaux contrats d'assurance maladie qu'aux contrats d'assurance maladie conclus avant son entrée en vigueur. § 2. Pour ce qui est des contrats d'assurance maladie existants non liés à l'activité professionnelle, une période transitoire de deux ans est applicable à partir du 1er juillet 2007 en ce qui concerne l'application de l'article 138bis -4 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Pour ce qui est des contrats d'assurance maladie existants non liés à l'activité professionnelle qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne satisfont pas aux exigences de l'article 138bis -3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'entreprise d'assurances propose à l'assuré principal, au plus tard deux ans à partir du 1er juillet 2007, un nouveau contrat d'assurance maladie conforme à ces exigences. L'assuré principal décide, dans les trente jours de la réception de la proposition, d'y souscrire ou de maintenir son contrat d'assurance maladie en cours pour sa durée restante.

Les contrats d'assurance maladie existants non liés à l'activité professionnelle qui ont été conclus par un ou plusieurs preneurs d'assurance au pro [f]it d'un ou plusieurs assurés principaux et/ou un ou plusieurs assurés secondaires, sont soumis au terme de la période transitoire visée à l'alinéa 1er, aux dispositions du chapitre IV, section III, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Des nouveaux assurés principaux ne peuvent plus s'affilier à ces assurances. § 3. Pour ce qui est des contrats d'assurance maladie existants liés à l'activité professionnelle, une période transitoire de deux ans est applicable à partir du 1er juillet 2007 pour adapter ces contrats aux exigences du titre III, chapitre IV, section III, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. § 4. Les contrats d'assurance maladie existants devront avoir été adaptés formellement au plus tard le 1er juillet 2009 ».

B.4. L'article 15 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer dispose que cette dernière loi « produit ses effets à partir du 1er juillet 2007 ».

Quant à l'objet des recours B.5.1. Il ressort de l'exposé des moyens que contient la requête en annulation déposée dans l'affaire n° 4843 que les moyens de ce recours ne sont dirigés que contre l'alinéa 2 de l'article 21octies, § 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par l'article 12 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer.

La Cour limite son examen du recours dans l'affaire n° 4843 à cette disposition.

B.5.2. Il ressort de l'exposé des moyens que contient la requête en annulation déposée dans l'affaire n° 4846 que les moyens de ce recours ne sont dirigés que contre l'alinéa 2 de l'article 21octies, § 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les quatre premiers paragraphes de l'article 138bis -4 de la loi du 25 juin 1992, l'article 3, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer - insérés respectivement par les articles 12, 6 et 13 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer - ainsi que contre l'article 15 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer.

La Cour limite son examen du recours dans l'affaire n° 4846 à ces dispositions.

Quant à la recevabilité En ce qui concerne l'intérêt des requérantes dans l'affaire n° 4843 B.6.1. L'article 142, alinéa 3, de la Constitution et l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt.

Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée. L'action populaire n'est pas admissible.

Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son objet social; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.

B.6.2. La première requérante déduit son intérêt à demander l'annulation de la disposition attaquée du fait que, aux termes de l'article 2 de ses statuts actuels (publiés aux annexes du Moniteur belge du 20 décembre 2004), elle « a pour but : 1) la promotion, la défense et la représentation des intérêts des consommateurs et des droits de l'homme en général ainsi que de combattre toutes discriminations » et « peut prendre toutes initiatives et développer toutes activités en relation avec ce but, notamment [...] ester en justice ».

B.6.3. L'article 21octies, § 2, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer habilite la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) à autoriser une entreprise d'assurances à « prendre des mesures afin de mettre ses tarifs en équilibre », mesures qui « peuvent comporter une adaptation des conditions de couverture » des contrats d'assurance visés par cette disposition.

Dès lors que ces mesures sont susceptibles d'affecter directement et défavorablement la situation du consommateur qu'est le preneur d'assurance qui a conclu ce type de contrat d'assurances, la première requérante justifie de l'intérêt requis pour demander l'annulation de la disposition attaquée.

B.6.4. Il n'y a pas lieu d'examiner si les deux autres parties requérantes justifient aussi de l'intérêt requis à attaquer cette disposition.

En ce qui concerne la compétence de la Cour B.7. Selon l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, modifié par l'article 2 de la loi spéciale du 9 mars 2003, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une loi pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions, et pour cause de violation des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits », et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.

Elle n'est pas compétente pour contrôler directement une norme législative au regard de principes généraux, mais peut tenir compte de ceux-ci lorsque sont aussi invoqués les articles 10 et 11 de la Constitution.

En ce qui concerne d'autres aspects de la recevabilité de certains moyens dans les affaires nos 4843 et 4846 B.8.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

Lorsque le moyen est pris de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, il doit préciser quelle est la catégorie de personnes dont la situation doit être comparée avec celle de la catégorie de personnes prétendument discriminées.

Le moyen doit aussi préciser en quoi la disposition attaquée entraîne une différence de traitement qui serait discriminatoire.

Toutefois, lorsque le moyen est pris de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination combiné avec un autre droit fondamental, il suffit de préciser en quoi ce droit fondamental est violé, la catégorie de personnes dont ce droit fondamental serait violé devant être comparée avec la catégorie de personnes dont ce droit fondamental est garanti.

B.8.2.1. La requête en annulation déposée dans l'affaire n° 4843 n'indique pas en quoi la disposition attaquée serait incompatible avec l'article 16 de la Constitution.

En ce qu'il est pris de la violation de cette disposition, lue en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, le premier moyen dans cette affaire est irrecevable.

B.8.2.2. Assuralia soutient que, en ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, le premier moyen dans la même affaire est également irrecevable parce qu'il ne définit pas de manière suffisamment précise les catégories de personnes que la Cour est invitée à comparer.

Il y a lieu d'observer que c'est la violation de ces dispositions constitutionnelles, lues en combinaison avec le droit fondamental garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, qui est invoquée. Or, la requête en annulation indique en quoi ce droit fondamental serait violé. Il n'est donc pas nécessaire de préciser quelles sont ces catégories de personnes.

En ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, le premier moyen dans l'affaire n° 4843 est recevable.

B.8.3. Tel qu'il est formulé dans la requête en annulation, le troisième moyen dans l'affaire n° 4843 - pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution - invite la Cour à statuer sur la différence de traitement que ferait la disposition attaquée entre, d'une part, les contrats d'assurance maladie et, d'autre part, les autres contrats (première branche) et les autres contrats d'assurance (deuxième branche).

Les développements de la requête relatifs à ce moyen ne permettent pas à la Cour d'identifier, de manière certaine, des catégories précises de personnes à comparer.

Le troisième moyen dans l'affaire n° 4843 est irrecevable.

B.8.4. La requête en annulation déposée dans l'affaire n° 4843 n'indique pas quelles sont les catégories de personnes que la Cour est invitée à comparer par le quatrième moyen pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Le quatrième moyen dans l'affaire n° 4843 est irrecevable.

B.8.5. Tel qu'il est formulé dans la requête en annulation, le premier moyen dans l'affaire n° 4846 invite la Cour à statuer, entre autres, sur la compatibilité des dispositions attaquées avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la liberté du commerce et de l'industrie, un « principe général de la liberté contractuelle » et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

Les développements de la requête n'exposent pas en quoi ces règles seraient transgressées par les dispositions attaquées.

En ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la liberté du commerce et de l'industrie, un « principe général de la liberté contractuelle » et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, le premier moyen dans l'affaire n° 4846 est irrecevable.

B.8.6. Le premier moyen dans l'affaire n° 4846 invite aussi la Cour à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément, des dispositions attaquées en ce que celles-ci feraient une différence de traitement entre, d'une part, les entreprises d'assurances qui concluent des contrats d'assurance maladie auxquels s'appliquent ces dispositions et, d'autre part, les entreprises d'assurances qui concluent d'autres contrats d'assurance.

Les développements de la requête relatifs à ce moyen ne permettent pas à la Cour d'identifier, de manière certaine, les contours précis de la seconde catégorie d'entreprises d'assurances.

En ce qu'il porte sur la différence de traitement précitée, le premier moyen dans l'affaire n° 4846 est irrecevable.

B.8.7. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 4846 invite la Cour à statuer sur la compatibilité des dispositions attaquées, entre autres, avec les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

Les développements de la requête n'exposent pas en quoi ces règles seraient transgressées par les dispositions attaquées.

En ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, le cinquième moyen dans l'affaire n° 4846 est irrecevable.

B.8.8. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 4846 invite aussi la Cour à statuer sur la compatibilité des dispositions attaquées, entre autres, avec les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, intitulé « Droit à un recours effectif », dispose : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ».

Pour être recevable, un moyen pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 13 de la Convention européenne, doit indiquer de manière plausible quel autre droit garanti par cette Convention risque d'être violé.

Or, la requête n'indique pas de manière plausible quel est le droit protégé par cette Convention dont la violation pourrait être alléguée par l'introduction d'un recours effectif dont le moyen dénonce l'absence.

En ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, le cinquième moyen dans l'affaire n° 4846 est irrecevable.

Quant au fond de l'affaire n° 4843 En ce qui concerne le premier moyen B.9.1. Il ressort des développements de la requête en annulation déposée dans l'affaire n° 4843 que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 21octies, § 2, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer - inséré par l'article 12 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer - en ce que cette disposition habilite la CBFA à autoriser une entreprise d'assurances à modifier, pour l'avenir, les clauses d'un contrat d'assurance visé par cette disposition, au préjudice de l'assuré de ce contrat.

B.9.2. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

Sont des « biens » au sens de cette disposition, les valeurs patrimoniales, telles que des créances en vertu desquelles leurs titulaires peuvent prétendre avoir au moins une espérance légitime et raisonnable d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (CEDH, 27 novembre 2007, Hamer c. Belgique, § 75; CEDH, grande chambre, 29 mars 2010, Depalle c. France, § 63; CEDH, 18 mai 2010, Plalam S.P.A. c. Italie, § 36), étant entendu que cette espérance doit reposer sur une « base suffisante en droit interne » (CEDH, grande chambre, 28 septembre 2004, Kopecky c. Slovaquie, § 52; CEDH, grande chambre, 29 mars 2010, Depalle c. France, § 63).

B.9.3. Les développements du moyen ne permettent pas à la Cour de déterminer quelle est la créance qui est susceptible de constituer un bien - au sens de cette disposition - de l'assuré dont le respect serait mis en cause par la disposition attaquée.

B.9.4. Le premier moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.10.1. Il ressort des développements de la requête en annulation déposée dans l'affaire n° 4843 que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 21octies, § 2, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer - inséré par l'article 12 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer - en ce que cette disposition fait une différence de traitement entre l'assuré et l'entreprise d'assurances, puisqu'elle ne permet pas au premier de demander à la CBFA l'autorisation de modifier les conditions du contrat d'assurance visé par cette disposition, lorsqu'il rencontre des difficultés financières.

B.10.2. La disposition attaquée donne à une entreprise d'assurances le droit de demander à la CBFA une autorisation de « prendre des mesures afin de mettre ses tarifs en équilibre ». Cette autorisation n'est octroyée qu'à certaines conditions. Ces mesures peuvent consister en une « adaptation des conditions de couverture » (article 21octies, § 2, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).

Avant l'entrée en vigueur de la disposition attaquée, la CBFA avait déjà le pouvoir d'exiger d'une entreprise d'assurances qu'elle « mette un tarif en équilibre » lorsqu'elle constatait que « l'application de ce tarif donn [ait] lieu à des pertes » (article 21octies, § 2, première phrase, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer). Cette règle - confirmée par l'article 21octies, § 2, alinéa 1er, tel qu'il a été inséré par l'article 12 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer - s'inscrit dans le cadre d'un contrôle de la rentabilité des entreprises d'assurances (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1587/1, pp. 2, 8-9) permettant d'imposer une augmentation immédiate, même temporaire, de tarifs à une « entreprise en difficulté », lorsque ces tarifs « sont manifestement trop bas et compromettent à long terme la santé de l'entreprise » (ibid., n° 1587/4, pp. 24 et 38).

La disposition attaquée a pour but de « permettre aux entreprises d'assurances subissant des pertes exceptionnelles et graves » de demander à la CBFA l'autorisation d'« augmenter leurs tarifs » afin de « revenir à l'équilibre financier » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1662/004, p. 35). Elle ne concerne que des « situations spécifiques et particulières » (ibid., p. 35). Cette disposition a « aussi pour finalité de protéger le consommateur, puisque c'est ce dernier qui pâtirait le plus de la faillite éventuelle de son assureur » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1235/3, p. 17).

La demande qu'une entreprise d'assurances peut adresser à la CBFA sur la base de la disposition attaquée a une portée qui excède une relation contractuelle déterminée nouée entre cette entreprise et un preneur d'assurance déterminé.

B.10.3. Compte tenu de l'objectif poursuivi par la disposition attaquée, la différence de traitement précitée n'est pas dénuée de justification raisonnable.

B.10.4. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

Quant au fond de l'affaire n° 4846 En ce qui concerne le premier moyen B.11.1. Il ressort des développements du premier moyen que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 138bis -4, §§ 1er à 4, de la loi du 25 juin 1992 (remplacé par l'article 6 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer) et de l'article 21octies, § 2, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (inséré par l'article 12 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer), en ce que ces dernières dispositions feraient une différence de traitement entre, d'une part, l'assureur qui a conclu un contrat viager d'assurance maladie non lié à l'activité professionnelle et, d'autre part, la mutualité qui organise un « service ' hospitalisation ' ».

Les conditions d'augmentation de la contrepartie financière de la prestation à fournir en exécution de ce contrat ou dans le cadre de ce service ainsi que les conditions de modification des « conditions de couverture » liées à ce contrat ou à ce service seraient plus souples pour la mutualité que pour l'assureur, en ce que la mutualité pourrait augmenter cette contrepartie ou modifier ces « conditions de couverture » par une simple décision de son assemblée générale sans obtenir le consentement du bénéficiaire de son service.

B.11.2.1. Une mutualité est une association de personnes physiques qui, dans un « esprit de prévoyance, d'assistance mutuelle et de solidarité » a pour but de « promouvoir le bien-être physique, psychique et social » et qui exerce ses activités « sans but lucratif » (article 2, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités).

B.11.2.2. Le « service ' hospitalisation ' » organisé par une mutualité est une « intervention financière » au profit de ses « membres » et des « personnes à leur charge » consistant en l'octroi, « en cas d'hospitalisation », soit d'une « indemnité forfaitaire par journée d'hospitalisation », soit d'une « indemnisation en fonction des frais relatifs à des soins hospitaliers réellement supportés » (article 9, § 1erter, 1°, lu en combinaison avec l'article 3, alinéa 1er, b ), de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).

B.11.3. La loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer « portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) » apporte plusieurs modifications à la réglementation relative au « service ' hospitalisation ' ». La plupart des dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 1er mars 2010 (article 75, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer).

Toutefois, la mutualité qui existait lors de cette entrée en vigueur reste libre de continuer à organiser ce service « dans le respect des dispositions de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et de ses mesures d'exécution qui étaient d'application la veille de [cette] entrée en vigueur » jusqu'au 31 décembre 2011, sans tenir compte des modifications apportées par la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer (article 75, alinéas 2 à 4, de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer; article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 2011 « portant exécution de l'article 75, alinéa 4, de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) »).

Compte tenu de la date du dépôt de la requête en annulation (le 8 janvier 2010), le premier moyen invite la Cour à tenir compte de la réglementation relative aux mutualités qui était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer. Il y aura lieu également d'examiner la différence de traitement visée en B.11.1 à la lumière des modifications apportées par cette loi.

B.11.4.1. Une mutualité ne peut augmenter le montant des cotisations d'un « service ' hospitalisation ' » que dans trois cas de figure : afin de l'adapter à l'« index-santé », « lorsque la hausse réelle et significative des coûts des prestations garanties ou lorsque l'évolution des risques à couvrir le requi [èrent] », ou « en présence de circonstances significatives et exceptionnelles » (article 9, § 1erquinquies, alinéa 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par l'article 2, 4), de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022835 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux fermer « modifiant la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités »). La « hausse réelle et significative des coûts des prestations garanties », l'« évolution des risques à couvrir » et les « circonstances significatives et exceptionnelles » sont appréciées par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (article 9, § 1erquinquies, alinéa 6, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par l'article 2, 4), de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022835 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux fermer).

Les « conditions de couverture » des membres d'une mutualité organisant un « service ' hospitalisation ' » ne peuvent, quant à elles, « être modifiées que sur la base d'éléments objectifs durables et de manière proportionnelle à ces éléments » qui sont « soumis à l'appréciation » de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (article 9, § 1erquinquies, alinéa 7, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par l'article 2, 4), de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022835 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux fermer).

B.11.4.2. Tant l'augmentation du montant des cotisations que la modification des « conditions de couverture » d'un « service ' hospitalisation ' » supposent une modification des statuts de la mutualité (article 9, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, avant sa modification par l'article 5, 1°, de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer), soit, en principe, une décision de l'assemblée générale de la mutualité, adoptée à la majorité des deux tiers des votes exprimés (article 10 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; article 15, § 1er, 1°, de la même loi). L'assemblée générale peut néanmoins, pour une durée d'un an (renouvelable), déléguer au conseil d'administration de la mutualité la compétence de décider les « adaptations de cotisations » (article 15, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).

Qu'elle soit décidée par l'assemblée générale ou par le conseil d'administration, la modification statutaire portant augmentation du montant des cotisations du « service ' hospitalisation ' » doit être approuvée par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités qui vérifiera si l'« augmentation prévue de la masse des cotisations est proportionnelle à l'augmentation des dépenses dans le service concerné » (article 11, § 2, 3°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il était libellé après son remplacement par l'article 3 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022835 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux fermer; article 15, § 3, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, remplacé par l'article 139, 3°, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses).

La modification statutaire portant modification des « conditions de couverture » d'un « service ' hospitalisation ' » doit aussi être approuvée par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, qui vérifiera que « ladite modification est basée sur des éléments objectifs durables et est proportionnelle auxdits éléments » (article 11, § 2, 4°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).

Selon les travaux préparatoires de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022835 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux fermer - qui a inséré dans la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer les dispositions réglant les conditions dans lesquelles une mutualité peut augmenter le montant des cotisations et modifier les conditions de couverture du « service ' hospitalisation ' » -, la relation entre une mutualité et l'un de ses membres se distingue de celle qui existe entre les parties à un contrat d'assurance, en ce qu'il ne s'agit pas d'une « relation contractuelle individuelle » mais d'une « relation statutaire basée sur le principe de la solidarité ». Il a été précisé qu'en signant le formulaire d'affiliation, le membre d'une mutualité est lié par les statuts de celle-ci et par ses modifications (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3057/001, p. 9; ibid., DOC 51-3057/002, p. 5; Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 2439/2, p. 4).

B.11.4.3. L'assemblée générale d'une mutualité se compose de « représentants élus en son sein pour une durée de six ans par les membres et les personnes à leur charge majeurs ou émancipés qui résident en Belgique » (article 14, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).

Lors des travaux préparatoires de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022835 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux fermer précités, il a aussi été souligné que « la décision de l'assemblée générale de modifier les statuts doit être considérée comme étant prise en vertu d'une délégation des membres » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3057/001, p. 9).

B.11.4.4. Il ressort de ce qui précède que l'augmentation de la cotisation à un « service ' hospitalisation ' » et la modification des « conditions de couverture » d'un tel service requièrent, en principe, le consentement indirect du bénéficiaire de ce service.

B.11.5. La loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer n'a pas modifié les règles précitées.

B.11.6. En ce qu'elle provient du constat que la mutualité pourrait augmenter la cotisation du « service ' hospitalisation ' » ou modifier ses « conditions de couverture » sans obtenir le consentement du bénéficiaire de son service, la différence de traitement décrite en B.11.1 repose dès lors sur une lecture erronée des règles applicables aux mutualités, tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer.

B.11.7. Le premier moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.12.1. Il ressort des développements du deuxième moyen que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 « portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice » et avec les articles 29 et 39, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 « portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE », de l'article 138bis -4, §§ 1er à 4, de la loi du 25 juin 1992 et de l'article 21octies, § 2, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, en ce que ces dernières dispositions limiteraient la liberté de l'assureur qui a conclu, pour la vie, un contrat d'assurance maladie non lié à l'activité professionnelle de modifier les « bases techniques de la prime » et les « conditions de couverture » de ce contrat.

B.12.2.1. Les articles 6 à 12bis de la directive 73/239/CEE font partie de la section A (« Conditions d'accès ») du titre II (« Règles applicables aux entreprises dont le siège social est à l'intérieur de la Communauté ») de cette directive, tandis que les articles 13 à 21 de la même directive composent la section B (« Conditions d'exercice ») et l'article 22 la section C (« Retrait de l'agrément ») du même titre.

L'article 6 de la directive 73/239/CEE - remplacé par l'article 4 de la directive 92/49/CEE - dispose que l'« accès aux activités d'assurance directe est subordonné à l'octroi d'un agrément administratif préalable » qui « doit être sollicité auprès des autorités de l'Etat membre d'origine », soit par « l'entreprise qui fixe son siège social sur le territoire de cet Etat », soit par « l'entreprise qui, après avoir reçu l'agrément [précité] étend ses activités à l'ensemble d'une branche ou à d'autres branches ».

L'article 8, paragraphes 1 à 2, de la même directive - remplacé par l'article 6 de la directive 92/49/CEE, et modifié la dernière fois par l'article premier de la directive 2006/101/CE du Conseil du 20 novembre 2006 « portant adaptation des directives 73/239/CEE, 74/557/CEE et 2002/83/CE dans le domaine de la libre prestation de services, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie » - mentionne plusieurs conditions auxquelles doit satisfaire une entreprise d'assurances qui sollicite cet agrément.

L'article 8, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE - remplacé par l'article 6 de la directive 92/49/CEE - dispose : « La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres maintiennent ou introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui prévoient l'approbation des statuts et la communication de tout document nécessaire à l'exercice normal du contrôle.

Toutefois, les Etats membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance.

Les Etats membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations de tarifs proposées qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix. [...] ».

B.12.2.2. Appartenant au chapitre 3 du titre III (« Harmonisation des conditions d'exercice ») de la directive 92/49/CEE, son article 29 dispose : « Les Etats membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu'une entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance.

Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance, ils ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable de l'exercice de son activité.

Les Etats membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations des tarifs proposés qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix ».

B.12.2.3. L'article 39 de la directive 92/49/CEE fait partie du titre IV (« Dispositions sur le libre établissement et la libre prestation des services ») et dispose : « 1. L'article 18 de la directive 88/357/CEE est supprimé. 2. L'Etat membre de la succursale ou de la prestation de services ne prévoit pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance.Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance, il ne peut exiger de toute entreprise souhaitant effectuer sur son territoire des opérations d'assurance, en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, que la communication non systématique des conditions et des autres documents qu'elle se propose d'utiliser, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable de l'exercice de son activité. 3. L'Etat membre de la succursale ou de la prestation de services ne peut maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations de tarifs proposés qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle de prix ». B.12.2.4. La directive 92/49/CEE, qui a inséré les dispositions précitées, vise à réaliser la « libre commercialisation » de produits d'assurances (CJCE, 11 mai 2000, C-296/98, Commission des Communautés européennes c. République française, point 29; CJCE, grande chambre, 25 février 2003, C-59/01, Commission des Communautés européennes c.

République italienne, point 26). Elle a pour objet de lever tout « obstacle à la commercialisation sur son territoire des produits d'assurance offerts dans [l'Union] », en vue de permettre au preneur d'assurance d'avoir « accès à la plus large gamme de [ces] produits » (considérant 19 de la directive 92/49/CEE), laissant aux Etats « la possibilité [...] d'imposer l'application de leur droit aux contrats d'assurance qui couvrent des risques situés sur leur territoire [afin d']apporter des garanties suffisantes aux preneurs d'assurances qui ont besoin d'une protection particulière » (considérant 18 de la même directive).

Les dispositions précitées de la directive 73/239/CEE et de la directive 92/49/CEE n'ont cependant pas pour objet de régler les relations contractuelles entre une entreprise d'assurances et un preneur d'assurance. Elles interdisent à un Etat d'exiger la communication préalable d'informations ou de documents qu'une entreprise d'assurances « a l'intention » ou « se propose d'utiliser » dans ce type de relations. En indiquant que l'une des exceptions à cette interdiction ne peut « constituer pour l'entreprise d'assurance une condition préalable de l'exercice de son activité », l'article 29, premier alinéa, et l'article 39, paragraphe 2, de la directive 92/49/CEE rappellent que cette interdiction porte sur des communications antérieures à la naissance de toute relation contractuelle entre cette entreprise et le preneur d'assurance. Les règles contenues à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE font, quant à elles, partie d'une disposition énonçant des conditions d'agrément auxquelles l'accès aux activités d'assurance est subordonné.

Les dispositions précitées de la directive 73/239/CEE et de la directive 92/49/CEE n'interdisent pas davantage toute mesure nationale susceptible d'avoir des répercussions sur les tarifs (CJCE, grande chambre, 7 septembre 2004, C-346/02, Commission des Communautés européennes c. Grand-Duché de Luxembourg, points 24-25; CJCE, grande chambre, 7 septembre 2004, C-347/02, Commission des Communautés européennes c. République française, points 25-26; CJCE, grande chambre, 28 avril 2009, C-518/06, Commission des Communautés européennes c. République italienne, points 105-106).

Il ressort de ce qui précède que ces dispositions n'interdisent pas à un Etat d'exiger l'approbation, la communication ou la notification de modifications de contrats déjà conclus. Elles ne concernent que des contrats qui ne sont pas encore conclus.

B.12.3. Les dispositions attaquées interdisent, à l'assureur qui a conclu pour la vie un contrat d'assurance maladie non lié à l'activité professionnelle, de modifier les « bases techniques de la prime » et les « conditions de couverture » de ce contrat, tout en assortissant ce principe de plusieurs exceptions.

Elles n'obligent pas l'assureur à communiquer, à notifier ou à soumettre à l'approbation préalable des autorités les « bases techniques de la prime » ou les « conditions de couverture » de contrats qu'il n'a pas encore conclus, même si ces éléments de contrats à conclure ne sont pas identiques à ceux qui concernent les contrats déjà conclus.

Les dispositions attaquées ne contiennent dès lors pas de mesures incompatibles avec l'article 8, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE et avec les articles 29 et 39, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/49/CEE. B.12.4. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le troisième moyen B.13.1. Il ressort des développements du troisième moyen que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 43 et 49 du Traité instituant la Communauté européenne, de l'article 138bis -4, §§ 1er à 4, de la loi du 25 juin 1992 (remplacé par l'article 6 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer) et de l'article 21octies, § 2, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (inséré par l'article 12 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer), en ce que ces dernières dispositions porteraient atteinte à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services de l'entreprise d'assurances établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui souhaite conclure des contrats d'assurance maladie viagers non liés à l'activité professionnelle.

B.13.2.1. Les règles énoncées à l'article 43 du Traité instituant la Communauté européenne sont depuis le 1er décembre 2009 - jour de l'entrée en vigueur du Traité « modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne », signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 - contenues à l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE), qui dispose : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre.

La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux ».

B.13.2.2. Les règles énoncées à l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne sont, depuis le 1er décembre 2009, contenues à l'article 56 du TFUE, qui dispose : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un Etat tiers et établis à l'intérieur de l'Union ».

B.13.2.3. L'article 54, deuxième alinéa, du TFUE définit les sociétés comme « les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif ». Il est aussi applicable à la matière régie par l'article 56 de ce Traité (article 62 du TFUE).

B.13.3. Les restrictions visées par les articles 49 et 56 du TFUE sont des mesures adoptées par un Etat membre de l'Union européenne qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement ou de la libre prestation des services (CJCE, grande chambre, 28 avril 2009, C-518/06, Commission des Communautés européennes c. République italienne, point 62; CJUE, grande chambre, 1er juin 2010, C-570/07 et C-571/07, Blanco Pérez et Chao Gómez, point 53;

CJUE, 7 octobre 2010, C-515/08, dos Santos Palhota e.a., point 29). Il s'agit, entre autres, de mesures qui, quoique indistinctement applicables aux entreprises de cet Etat et aux entreprises d'autres Etats membres de l'Union européenne, affectent l'accès au marché pour les secondes et entravent ainsi le commerce intracommunautaire (CJCE, grande chambre, 28 avril 2009, C-518/06, Commission des Communautés européennes c. République italienne, point 64).

La réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ne constitue pas une restriction du seul fait que d'autres Etats membres appliquent des règles moins strictes ou économiquement plus intéressantes aux prestataires de services similaires établis sur leur territoire (CJCE, grande chambre, 28 avril 2009, C-518/06, Commission des Communautés européennes c. République italienne, point 63).

B.13.4. Une restriction à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services relevant d'un domaine qui n'a pas fait l'objet d'une harmonisation par l'Union européenne peut être admise si elle répond à des raisons impérieuses d'intérêt général, si elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (CJCE, grande chambre, 1er avril 2008, C-212/06, Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon, point 55; CJCE, 13 décembre 2007, C-250/06, United Pan-Europe Communications Belgium e.a., point 39;

CJCE, grande chambre, 28 avril 2009, C-518/06, Commission des Communautés européennes c. République italienne, point 72; CJUE, 7 octobre 2010, C-515/08, dos Santos Palhota et autres, point 45).

Parmi ces raisons impérieuses d'intérêt général figure la protection des consommateurs (CJCE, 4 décembre 1986, 205/84, Commission des Communautés européennes c. République fédérale d'Allemagne, points 30-33; CJCE, grande chambre, 6 mars 2007, C-338/04, C-359/04 et C-360/04, Placanica et autres, point 46; CJUE, 18 novembre 2010, C-458/08, Commission européenne c. République portugaise, point 89).

B.13.5. Les dispositions attaquées ne relèvent pas d'un domaine qui a fait l'objet d'une harmonisation par l'Union européenne.

B.13.6. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si ces dispositions sont des restrictions au sens des articles 49 et 56 du TFUE, il suffit de constater qu'elles répondent aux critères mentionnés en B.13.4.

B.13.7.1. En effet, la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer a pour objet de résoudre les problèmes pratiques posés par l'application de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, qui avait pour but d'« apporter certaines garanties importantes » dans l'important secteur de l'« assurance-maladie privée » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1662/001, p. 4; ibid., DOC 52-1662/004, p. 3; Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1235/3, p. 2).

Les dispositions attaquées font partie d'un ensemble de règles « essentiel pour la protection de l'assuré » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1235/3, p. 6), visant à protéger le consommateur (ibid., n° 4-1235/3, p. 5).

B.13.7.2. Les dispositions sont propres à garantir la réalisation de cet objectif.

En fixant les limites dans lesquelles l'assureur peut adapter certains éléments du contrat, l'article 138bis -4, §§ 1er à 3, de la loi du 25 juin 1992 vise à empêcher d'éventuelles augmentations de primes excédant une augmentation du coût réel des prestations effectuées, se traduisant par des « hausses brusques aux conséquences souvent ravageuses » pour les assurés (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1662/004, p. 3; Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1235/3, p. 2).

Il vise aussi à mettre un terme aux « hausses de primes aussi importantes qu'inattendues » (ibid., n° 4-1235/3, p. 5) et aux « renchérissements des polices d'assurance » constatés durant les deux années précédant l'adoption des dispositions attaquées (ibid., n° 4-1235/3, pp. 13-14), ainsi qu'à empêcher les assureurs « de pratiquer des prix de lancement intenables sur le long terme » suivis de « rattrapage [s] » (ibid., n° 4-1235/3, p. 5), en vue de garantir à l'assuré une « réelle sécurité tarifaire », quel que soit son âge (ibid. ).

B.13.7.3. Les dispositions attaquées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi.

L'assureur garde le droit de déterminer librement les éléments du contrat - tels que le montant de la prime - au moment de sa conclusion, en proposant le cas échéant « des prix attractifs », dans des « conditions économiquement réalistes » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1235/3, p. 5).

Il est, en outre, prévu que ces éléments du contrat peuvent, après sa conclusion, être adaptés chaque année au coût des services couverts par ce contrat, sur la base d'indices construits à l'aide de paramètres objectifs et représentatifs (article 138bis -4, § 3, de la loi du 25 juin 1992) selon une méthode solide qui assure leur « validité scientifique » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1662/004, p. 5; Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1235/3, p. 4).

Lorsque l'adaptation de ces éléments du contrat sur la base de ces indices spécifiques ou sur la base de l'indice des prix à la consommation ne permet pas à l'assureur d'éviter le risque de pertes, celui-ci peut demander à la CBFA l'autorisation de prendre des mesures destinées à mettre ses tarifs en équilibre, telles qu'une adaptation de ses conditions de couverture (article 138bis -4, § 4, de la loi du 25 juin 1992, lu en combinaison avec l'article 21octies, § 2, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer). Cette procédure, qui s'inscrit dans le cadre de « situations spécifiques et particulières » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1662/004, p. 35) ou de « circonstances exceptionnelles » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1235/3, p. 5), a pour but de « protéger le consommateur, puisque c'est ce dernier qui pâtirait le plus de la faillite éventuelle de son assureur » (ibid., p. 17). Enfin, d'autres éléments du contrat peuvent aussi, après sa conclusion, être adaptés par l'assureur, de manière raisonnable et proportionnelle et à certaines conditions, aux modifications de la situation de l'assuré relatives à la profession, au revenu et au statut propre à la sécurité sociale de celui-ci (article 138bis -4, § 5, de la loi du 25 juin 1992).

B.13.8. Les dispositions attaquées sont dès lors compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 49 et 56 du TFUE. B.13.9. Le troisième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le quatrième moyen B.14.1. Il ressort des développements du quatrième moyen que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 15 de la directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 et avec l'article 56 de la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 « concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance », de l'article 138bis -4, §§ 1er à 4, de la loi du 25 juin 1992 et de l'article 21octies, § 2, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, en ce que ces dernières dispositions empêcheraient l'entreprise d'assurances liée par des contrats d'assurance maladie viagers non liés à l'activité professionnelle de constituer des provisions techniques suffisantes.

B.14.2. Tel que remplacé par l'article 17 de la directive du 18 juin 1992, puis modifié par l'article 57, point 3), de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 « relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE », l'article 15 de la directive 73/239/CEE dispose : « 1. L'Etat membre d'origine impose à chaque entreprise d'assurance de constituer des provisions techniques suffisantes relatives à l'ensemble de ses activités.

Le montant de ces provisions est déterminé suivant les règles fixées par la directive 91/674/CEE. 2. L'Etat membre d'origine exige de chaque entreprise d'assurances que ses provisions techniques et ses réserves d'équilibrage visées à l'article 15bis de la présente directive soient représentées par des actifs congruents conformément à l'article 6 de la directive 88/357/CEE.En ce qui concerne les risques situés dans la Communauté, ces actifs doivent être localisés dans celle-ci. Les Etats membres n'exigent pas des entreprises d'assurances qu'elles localisent leurs actifs dans un Etat membre déterminé. L'Etat membre d'origine peut toutefois autoriser un assouplissement des règles relatives à la localisation des actifs. 3. Les Etats membres ne retiennent pas ni n'introduisent, aux fins de la constitution des provisions techniques, un système de provisionnement brut qui exige le nantissement d'actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres en suspens au niveau du réassureur, dès lors que celui-ci est une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2005/68/CE ou une entreprise d'assurances agréée conformément à la présente directive ou à la directive 2002/83/CE. Lorsqu'il autorise la représentation de provisions techniques par des créances sur un réassureur qui n'est pas une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2005/68/CE, ni une entreprise d'assurances agréée conformément à la présente directive ou à la directive 2002/83/CE, l'Etat membre d'origine détermine les conditions d'acceptation de ces créances ».

Cette disposition fait partie de la section B (« Conditions d'exercice ») du titre II (« Règles applicables aux entreprises dont le siège social est à l'intérieur de la Communauté ») de cette directive.

L'article 56 de la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 « concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance » dispose : « Provisions techniques Le montant des provisions techniques doit à tout instant être suffisant pour permettre à l'entreprise d'honorer, dans la mesure de ce qui est raisonnablement prévisible, les engagements résultant de contrats d'assurance ».

Cette disposition fait partie de la section 7 (« Règles d'évaluation ») de cette directive.

B.14.3. Les dispositions attaquées autorisent l'assureur qui s'est librement engagé par la conclusion d'un contrat d'assurance maladie non lié à l'activité professionnelle à modifier certains éléments de ce contrat durant la période d'exécution de la convention, dans certaines circonstances qu'elles décrivent. Elles permettent, entre autres, à l'assureur d'adapter annuellement, dans certaines limites, les montants de la prime, de la franchise et de la prestation qui avaient été librement convenus par les parties lors de la conclusion du contrat, afin notamment de tenir compte de l'évolution générale des prix et du coût des services couverts par ce type de contrat (article 138bis -4, §§ 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992). Elles lui permettent aussi de demander à la Commission bancaire, financière et des assurances d'être autorisé à prendre des mesures « afin de mettre ses tarifs en équilibre », lorsque l'application de son tarif « donne lieu ou risque de donner lieu à des pertes » (article 21octies, § 2, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).

Ces dispositions ne portent cependant pas atteinte au droit de l'assureur de déterminer unilatéralement la hauteur des montants qu'il entend proposer à une personne qui souhaite conclure un contrat avec lui. Celui-ci reste libre de déterminer la valeur de ces montants en tenant compte, entre autres, de ses obligations comptables.

Les dispositions attaquées n'ont donc pas pour objet de régler la comptabilité des entreprises d'assurances et ne portent pas atteinte au droit de celles-ci de fixer le montant des provisions comptables, dans le respect des exigences prévues par les dispositions européennes précitées.

Elles ne pourraient donc être considérées comme incompatibles avec l'obligation pour l'entreprise d'assurances liée par des contrats d'assurance maladie viagers non liés à l'activité professionnelle de constituer des provisions techniques suffisantes, découlant des dispositions européennes précitées.

B.14.4. Le quatrième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le cinquième moyen B.15.1. Il ressort des développements du cinquième moyen que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec son article 13, avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe général du droit à un recours juridictionnel effectif, de l'article 21octies, § 2, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (tel qu'il a été inséré par l'article 12 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer), en ce que cette dernière disposition priverait l'entreprise d'assurances liée par un contrat d'assurance maladie viager non lié à l'activité professionnelle, d'une part, du droit d'accès à un juge lorsque la CBFA néglige de statuer sur la demande dont elle est saisie en application de cette disposition, et, d'autre part, du droit à un recours effectif lorsque la CBFA refuse d'accéder à cette demande.

B.15.2.1. L'article 13 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ».

Cette disposition garantit, comme l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, un droit d'accès au juge compétent conforme aux exigences du procès équitable.

B.15.2.2. L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Interdiction de discrimination La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

B.15.3.1. L'article 14, § 1er, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, remplacé par l'article 2 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer « modifiant l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 », dispose : « La section [du contentieux administratif du Conseil d'Etat] statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives; [...] ».

L'article 14, § 3, des mêmes lois coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par l'article 2 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999000448 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que le Code judiciaire fermer « modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que le Code judiciaire », dispose : « Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative ».

B.15.3.2. Le mot « peut » utilisé dans la disposition attaquée signifie que, saisie d'une demande formulée par une entreprise d'assurances la conduisant à faire le constat décrit par cette disposition, la CBFA n'est pas obligée d'autoriser cette entreprise à prendre les mesures en vue de mettre ses tarifs en équilibre. La CBFA jouit d'une certaine marge d'appréciation.

Comme l'indique le Conseil des ministres, le mot « peut » ne signifie donc pas que la CBFA n'est pas tenue de statuer sur toute demande qui lui est adressée par une entreprise d'assurances sur la base de la disposition attaquée.

B.15.4.1. L'article 21octies, §§ 1er et 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par l'article 12 de la loi du 19 juillet 1991 « modifiant la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances et fixant certaines dispositions relatives au fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances », puis modifié par l'article 26 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 « portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers » - arrêté royal confirmé par l'article 23 de la loi-programme du 5 août 2003 -, disposait : « § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 19bis, la CBFA exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont [elle] constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi. [...] § 3. L'entreprise peut introduire contre les décisions visées au §§ 1er et 2 le recours au Conseil d'Etat visé à l'article 7. Le recours n'est pas suspensif ».

Avant son abrogation par l'article 10 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 « mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier », l'article 7 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer disposait : « L'entreprise à laquelle l'agrément est refusé peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, selon une procédure simplifiée à déterminer par le Roi ».

Cette dernière disposition répond au souci d'« éviter qu'une procédure trop lente ne compromette les intérêts économiques des entreprises qui, à la suite d'un refus, peuvent légitimement prétendre à une annulation de la décision » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 570, p. 22). L'article 21octies, § 3, est, quant à lui, justifié par la volonté d'« éviter que l'entreprise ne subisse de façon injustifiée un grave préjudice commercial » (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1587/4, p. 38).

Adopté en exécution de l'article 7 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'article 8 de l'arrêté royal du 22 février 1991 « portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances », modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 et par l'article 26 de l'arrêté royal du 25 mars 2003, disposait : « § 1. Les recours prévus aux articles 7 et 43 de la loi doivent être introduits, à peine de nullité, dans les quinze jours de la notification de la décision incriminée.

Le Conseil d'Etat est saisi par une requête signée par les personnes habilitées statutairement à représenter l'entreprise en justice ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre. Elle est adressée au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste, accompagnée de quatre copies certifiées conformes et d'une copie de la décision contre laquelle il est fait recours. A la requête est joint un inventaire des pièces à l'appui, accompagné de quatre copies certifiées conformes. § 2. Le greffier, par pli recommandé à la poste, transmet, dans les trois jours de la réception de la requête, au Ministre et à la CBFA, une copie de toute requête introduite conformément au § 1er.

Dans les trois jours de la réception de la copie, le Ministre et la CBFA transmettent leur dossier au greffe du Conseil d'Etat. § 3. Le membre de l'auditorat établit son rapport dans le mois de sa désignation. § 4. Si, dans les deux mois de la requête, la chambre, sur le vu du rapport sur l'état de l'affaire, estime que l'affaire est en état, le président fixe la date à laquelle elle est appelée. Si la chambre estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs nouveaux, elle désigne pour y procéder un conseiller d'Etat ou un membre de l'auditorat qui rédige, dans les vingt jours de sa désignation, un rapport complémentaire. Ce rapport est daté, signé et transmis à la chambre.

L'ordonnance fixant l'affaire ou la renvoyant à l'instruction intervient dans les huit jours du dépôt du rapport.

L'ordonnance fixant l'affaire est notifiée avec les rapports au requérant, au Ministre et à la CBFA. Elle contient fixation de l'affaire dans la huitaine. § 5. L'arrêté doit intervenir dans les quinze jours de la clôture des débats. Ce délai peut être prorogé par ordonnance de la chambre, après avis de l'auditeur général, sans que la durée totale des prorogations puisse excéder un mois. § 6. L'arrêté est communiqué au requérant, au Ministre et à la CBFA. § 7. Sont applicables à la procédure réglée par le présent article, les articles 2, § 1er, 1° et 2°, 5, 12, 16, 17, 25 à 27, 29, 33 à 35, 37, 40 à 51, 59, 61 à 65, 72, 77, 84, 86, alinéa 2, 87, 88 et 91 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat ».

B.15.4.2. L'article 122, 13°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer « relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers », inséré par l'article 21 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 puis modifié par l'article 186, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 « relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle », disposait : « Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi : [...] 13° à l'entreprise d'assurances, contre les décisions de relèvement de tarif prises par la CBFA en vertu de l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée;».

L'article 30, § 2bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, inséré par l'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer « complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales », disposait : « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.

Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer.

Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres. Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer précitée.

Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de solliciter, auprès du comité de direction de la CBF [lire : CBFA], le retrait ou la modification de la décision incriminée ».

La procédure accélérée dont il est question dans cette disposition et dans l'article 122, 13°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer précité est réglée par l'arrêté royal du 15 mai 2003 « portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière » - entré en vigueur le 1er juin 2003, selon son article 6.

Lors de l'entrée en vigueur de l'article 122, 13°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer précité, l'article 21octies, § 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par l'article 12 de la loi du 19 juillet 1991 et modifié par l'article 26 de l'arrêté royal du 25 mars 2003, disposait : « La CBFA peut exiger qu'une entreprise mette un tarif en équilibre si elle constate que l'application de ce tarif donne lieu à des pertes.

Le relèvement d'un tarif s'applique aux contrats souscrits à partir de la notification de la décision de la CBFA et, sans préjudice du droit à la résiliation du preneur d'assurances, il s'applique également aux primes et cotisations de contrats en cours, qui viennent à échéance à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de la CBFA. Le relèvement d'un tarif n'est pas soumis à l'obligation de déclaration des hausses de prix visée par la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix et par ses arrêtés d'exécution. La CBFA informe la Commission des prix de la décision de relèvement du tarif. Cette décision ne prend effet que quinze jours après cette notification et ne vaut que pour une durée déterminée par la CBFA ».

Les première et deuxième phrases de cette dernière disposition constituent respectivement les premier et troisième alinéas de l'article 21octies, § 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 12 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer, tandis que les deux dernières phrases forment le dernier alinéa de cette nouvelle disposition.

B.15.4.3. Il ressort de ce qui précède qu'une « décision de relèvement de tarif » au sens de l'article 122, 13°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer ne pouvait être qu'une décision adoptée par la CBFA sur la base de l'alinéa 1er de l'article 21octies, § 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il était libellé à la suite de son remplacement par l'article 12 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer.

La décision adoptée par la CBFA sur la base de l'alinéa 2 de l'article 21octies, § 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer - tel qu'il a été remplacé par l'article 12 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer - ne constituait donc pas une telle « décision de relèvement de tarif » susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat à examiner selon les règles procédurales décrites par l'arrêté royal du 15 mai 2003.

Il n'en reste pas moins qu'une entreprise d'assurances pouvait, en application des articles 7 et 21octies, § 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précités, introduire auprès du Conseil d'Etat, selon une procédure simplifiée, un recours contre une décision de la CBFA refusant de faire droit à la demande qu'elle avait formulée sur la base de l'article 21octies, § 2, alinéa 2, de la même loi. Cette procédure était réglée par l'article 8 de l'arrêté royal du 22 février 1991.

B.15.4.4. Il ressort aussi de ce qui précède qu'aucune des dispositions précitées n'empêchait une entreprise d'assurances, qui constatait que la CBFA gardait le silence au sujet d'une demande au sens de l'article 21octies, § 2, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qu'elle avait introduite auprès de cet organisme public, d'adresser à ce dernier une mise en demeure en application de l'article 14, § 3, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 avant, le cas échéant, d'introduire auprès du Conseil d'Etat un recours contre la décision de rejet de la CBFA déduite de la persistance de son silence.

B.15.5. La disposition attaquée a pour objet de donner une nouvelle compétence à la CBFA. Les recours contre les décisions adoptées par cet organisme public sur la base de cette disposition sont réglés par d'autres dispositions législatives ou réglementaires qui ne sont pas visées par le présent recours en annulation auprès de la Cour.

Or, les critiques de constitutionnalité qui soutiennent le cinquième moyen, en ce qu'il est pris de l'absence d'effectivité desdits recours, portent sur la manière dont ceux-ci sont organisés par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne sont pas l'objet du présent recours en annulation. Leur examen conduirait la Cour à statuer sur la constitutionnalité de dispositions qui ne sont pas attaquées.

B.15.6. Le cinquième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le sixième moyen B.16. Il ressort des développements du sixième moyen que la Cour est d'abord invitée à statuer sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité juridique, de l'article 15 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer, en ce qu'il dispose que l'article 138bis -4 de la loi du 25 juin 1992, tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer, produit ses effets à partir du 1er juillet 2007 et impose donc des obligations à l'assureur qui, après cette date mais avant la publication de cette nouvelle version de l'article 138bis -4 de la loi du 25 juin 1992, a conclu, soit un contrat d'assurance maladie qui était soumis, depuis le 1er juillet 2007, aux règles inscrites dans la version précédente de cet article, soit un contrat d'assurance maladie qui n'était pas soumis à ces règles.

B.17.1. Tel qu'il a été inséré par l'article 2 de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, l'article 138bis -4 de la loi du 25 juin 1992 disposait : « Modifications tarifaires et contractuelles § 1er. Sauf accord réciproque des parties et à la demande exclusive du preneur d'assurance, ainsi que dans les cas visés aux §§ 2, 3 et 4, l'assureur ne peut apporter de modifications aux bases techniques de la prime ni aux conditions de couverture après que le contrat d'assurance maladie a été conclu.

La modification des bases techniques de la prime et/ou des conditions de couverture moyennant l'accord réciproque des parties, prévue à l'alinéa 1er, ne peut s'effectuer que dans l'intérêt du preneur d'assurance. § 2. La prime, la franchise et la prestation peuvent être adaptées à la date de l'échéance annuelle de la prime sur la base de l'indice des prix à la consommation. Dans la mesure où la Commission bancaire, financière et des Assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ci-après dénommée ' la CBFA ' y consent en fonction de la constatation d'une variation durable des coûts, la prime, la franchise et la prestation peuvent également être adaptées sur la base de paramètres représentatifs et objectifs, lorsque la CBFA constate une différence entre l'évolution de l'indice des prix à la consommation et l'évolution desdits paramètres.

La CBFA fixe les paramètres objectifs en concertation avec le Centre fédéral d'expertise des soins de santé. Celui-ci vérifie la validité de la méthodologie de sélection et de calcul des valeurs des paramètres objectifs. La CBFA procède au calcul périodique de ces valeurs. S'il l'estime nécessaire, le Roi fixe les paramètres objectifs par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 3. Sauf convention contraire dans le contrat d'assurance et, dans les limites prévues à l'alinéa 2, le montant de la prime et/ou les conditions de couverture peuvent être adaptés en cas de modification durable du coût réel des prestations garanties ayant une influence significative sur le coût ou l'étendue des prestations garanties et/ou en cas de circonstances, y compris les modifications légales ou réglementaires, ayant également une influence significative sur le coût ou l'étendue des prestations garanties.

L'adaptation contractuelle ou tarifaire envisagée est directement proportionnelle à l'ampleur de l'augmentation du coût réel des prestations garanties et/ou aux circonstances, y compris les modifications légales ou réglementaires. Cette modification ne peut en outre porter que sur les éléments du contrat sur lesquels l'influence significative de ces évènements s'exerce.

L'influence doit être reconnue comme significative par la CBFA en concertation avec le Centre fédéral d'expertise des soins de santé. La CBFA veille également au respect des limites fixées à l'alinéa 2. Le Roi peut fixer les règles à suivre en vue d'obtenir la décision de la CBFA. La CBFA est censée avoir reconnu le caractère significatif et la proportionnalité lorsqu'elle n'a pas répondu dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de reconnaissance. Ce délai est suspendu pendant un délai maximum de trente jours, dans lequel le Centre fédéral d'expertise des soins de santé doit rendre son avis à la CBFA. § 4. Le montant de la prime, la période de carence et les conditions d'assurance peuvent être adaptés de manière raisonnable et proportionnelle - aux modifications intervenues dans la profession de l'assuré, en ce qui concerne l'assurance soins de santé, l'assurance incapacité de travail, l'assurance invalidité et l'assurance soins et/ou - aux modifications intervenues dans le revenu de l'assuré, en ce qui concerne l'assurance incapacité de travail et l'assurance invalidité, ou encore - lorsque celui-ci change de statut dans le système de sécurité sociale, en ce qui concerne l'assurance soins de santé et l'assurance incapacité de travail, pour autant que ces modifications aient une influence significative sur le risque et/ou le coût ou l'étendue des prestations garanties ».

Tel qu'il a été inséré par l'article 2 de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, l'article 138bis -2 de la loi du 25 juin 1992 disposait : « Champ d'application Les dispositions de la présente section sont applicables aux contrats d'assurance maladie individuels.

Ces dispositions sont applicables au preneur d'assurance et aux membres de sa famille qui sont affiliés à son assurance maladie ».

Appartenant à la même section que cette dernière disposition, l'article 138bis -4 de la loi du 25 juin 1992 - tel qu'il a été inséré par l'article 2 de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer - ne s'appliquait donc alors qu'aux contrats d'assurance maladie individuels.

B.17.2. L'article 6 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer remplace cette disposition - qui décrit les conditions dans lesquelles l'assureur peut modifier certains éléments du contrat d'assurance maladie individuel durant la période d'exécution de celui-ci - par un nouveau texte, qui modifie ces conditions de manière significative.

En outre, l'article 4, 1°, de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer remplace, dans l'alinéa 1er de l'article 138bis -2 précité de la loi du 25 juin 1992, le mot « individuels » par les mots « non liés à l'activité professionnelle », de sorte que les règles énoncées par l'article 138bis -4 de la loi du 25 juin 1992 s'appliquent désormais tant aux contrats individuels d'assurance maladie non liés à l'activité professionnelle qu'aux contrats d'assurance maladie non liés à l'activité professionnelle qui sont collectifs, c'est-à-dire conclus au profit de plusieurs personnes.

B.17.3. En vertu de l'article 15 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer, les articles 4, 1°, et 6 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2007.

Ni l'assureur qui, après cette date mais avant la publication de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer, a conclu un contrat d'assurance maladie individuel, ni celui qui, durant cette période, a conclu un contrat d'assurance maladie collectif non lié à l'activité professionnelle, ne pouvaient prévoir, durant cette période, qu'ils ne pouvaient modifier certains éléments de cette convention que dans les conditions décrites par l'article 138bis -4 de la loi du 25 juin 1992, tel que remplacé par l'article 6 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer.

L'article 15 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer confère donc, dans cette mesure, au remplacement de l'article 138bis -4 de la loi du 25 juin 1992, un effet rétroactif.

B.18. La non-rétroactivité des lois est une garantie qui a pour but de prévenir l'insécurité juridique.

Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, dans une mesure raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte est posé. La rétroactivité n'est justifiée que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général.

B.19. A propos de la disposition de l'avant-projet de loi qui est à l'origine de l'article 15 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer, la section de législation du Conseil d'Etat observe, dans son avis du 19 juin 2008, que la « rétroactivité soulève des objections dans la mesure où elle impose, pour le passé, certaines obligations à des fournisseurs de contrats d'assurance maladie [...] soum [is] pour la première fois [par la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer] à l'application des articles 138bis -1 et suivants de la loi du 25 juin 1992 » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1662/001, p. 20).

L'exposé des motifs du projet de loi devenu la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer indique, à ce sujet, que ledit « projet entend remédier aux imprécisions du passé concernant le champ d'application du chapitre IV » de la loi du 25 juin 1992 et qu'il « est donc logique que les corrections apportées prennent effet à la même date » que celle de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer qui a introduit ce chapitre, « à savoir le 1er janvier 2007 » (ibid., p. 11).

Il n'apparaît donc pas quel est l'objectif d'intérêt général dont la réalisation rend indispensable la rétroactivité précitée.

B.20. En ce qu'il s'applique à l'article 6 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer, l'article 15 de cette loi n'est, dès lors, pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité juridique.

B.21. En ce qu'il porte sur cette disposition, le sixième moyen est fondé.

B.22. Il ressort des développements du sixième moyen que la Cour est ensuite invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 3, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer (tel qu'il a été remplacé par l'article 13 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer), en ce que cette disposition introduirait une différence de traitement entre deux catégories d'entreprises d'assurances qui, avant le 1er juillet 2007, ont conclu un contrat d'assurance maladie non lié à l'activité professionnelle au sens de l'article 138bis -2 de la loi du 25 juin 1992, modifié par l'article 4 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer : d'une part, celles qui ont conclu un contrat individuel et, d'autre part, celles qui ont conclu un contrat collectif, c'est-à-dire au profit de plusieurs personnes.

La disposition attaquée ne laisserait pas à la seconde catégorie d'entreprises le délai de deux ans dont la première catégorie d'entreprises a pu bénéficier pour adapter son contrat aux règles des articles 138bis -3 et 138bis -4 de la loi du 25 juin 1992.

B.23. L'application des articles 138bis -3 et 138bis -4 de la loi du 25 juin 1992 fait respectivement l'objet de l'alinéa 2 et de l'alinéa 1er de l'article 3, § 2, de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 13 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer.

B.24.1.1. Tel qu'il a été inséré par l'article 2 de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, l'article 138bis -3 de la loi du 25 juin 1992 disposait : « Durée du contrat d'assurance § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 24 et hormis le cas de fraude, les contrats d'assurance maladie visés à l'article 138bis -1, § 1er, 1°, 3° et 4° sont conclus à vie. Les contrats d'assurance maladie visés à l'article 138bis -1, § 1er, 2°, valent jusqu'à l'âge de 65 ans ou un âge antérieur, si cet âge est l'âge normal auquel l'assuré met complètement et définitivement fin à son activité professionnelle. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 30, § 3, les contrats peuvent être conclus pour une durée limitée à la demande expresse du preneur d'assurance et s'il y va de son intérêt. § 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats d'assurance maladie offerts à titre accessoire par rapport au risque principal, dont la durée n'est pas à vie ».

Appartenant à la même section que l'article 138bis -2 de la loi du 25 juin 1992 cité en B.17.1, l'article 138bis -3 de la loi du 25 juin 1992 ne s'appliquait alors qu'aux contrats d'assurance maladie individuels.

B.24.1.2. Avant son remplacement par l'article 13 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer, l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer disposait : « Pour ce qui est des contrats d'assurance maladie existants visés à l'article 138bis -2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne satisfont pas aux exigences de l'article 138bis -3, l'entreprise d'assurances propose au preneur d'assurance, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un nouveau contrat d'assurance maladie conforme à ces exigences. Le preneur d'assurance décide dans les trente jours de la réception de la proposition, d'y souscrire ou de maintenir la durée de son assurance maladie en cours ».

La « présente loi » visée par cette disposition était la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, publiée au Moniteur belge du 10 août 2007, qui, en application de son article 4, est entrée en vigueur le 1er juillet 2007.

Par conséquent, l'entreprise d'assurances qui, avant le 1er juillet 2007, avait conclu un contrat d'assurance maladie individuel non lié à l'activité professionnelle a pu disposer d'un délai de près de deux ans expirant le 30 juin 2009 pour proposer au preneur d'assurance un nouveau contrat d'assurance maladie conforme aux exigences de l'article 138bis -3 de la loi du 25 juin 1992.

B.24.2. L'article 4 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer remplace, dans l'article 138bis -2 précité de la loi du 25 juin 1992, le mot « individuels » - utilisé en son alinéa 1er - par les mots « non liés à l'activité professionnelle » et les mots « et aux membres de sa famille qui sont affiliés à son assurance maladie » - utilisés en son alinéa 2 - par les mots « , à l'assuré principal et aux assurés secondaires ».

L'article 5 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer remplace, dans le paragraphe 2 de l'article 138bis -3, les mots « du preneur d'assurance » par les mots « de l'assuré principal ».

Ces deux dispositions de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2007 (article 15 de la même loi).

La modification de l'article 138bis -2, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 a pour effet que les règles inscrites à l'article 138bis -3 de la même loi créent désormais des obligations, non seulement pour l'entreprise d'assurances qui a conclu un contrat d'assurance maladie individuel non lié à l'activité professionnelle, mais aussi pour l'entreprise d'assurances qui a conclu un contrat d'assurance maladie collectif non lié à l'activité professionnelle.

Or, il ressort de l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 13 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer, que l'entreprise d'assurances qui, avant le 1er juillet 2007, a conclu un contrat d'assurance maladie collectif non lié à l'activité professionnelle disposait d'un délai de deux ans expirant le 30 juin 2009 pour proposer à l'assuré principal un nouveau contrat d'assurance maladie conforme aux exigences de l'article 138bis -3 de la loi du 25 juin 1992, tel que modifié par l'article 5 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer.

Puisque la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer n'a été publiée au Moniteur belge que le 8 juillet 2009, cette entreprise d'assurances n'a pas pu bénéficier effectivement du délai de deux ans prévu par son article 13.

B.24.3. Une disposition transitoire ne viole le principe d'égalité et de non-discrimination exprimé aux articles 10 et 11 de la Constitution que si elle crée une différence de traitement qui n'est pas raisonnablement justifiée ou si elle porte atteinte de manière excessive au principe de la confiance légitime.

B.24.4. A propos de la différence de traitement qui découle de l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, et qui est exposée en B.24.1 et B.24.2, l'exposé des motifs du projet de loi qui est à l'origine de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer indique qu'elle ne doit pas être justifiée et que la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer ne modifie pas le champ d'application de l'article 138bis -3 de la loi du 25 juin 1992 (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1662/001, p. 10).

Il n'apparaît dès lors pas que cette différence de traitement soit raisonnablement justifiée.

B.24.5. Le délai de deux ans prévu par l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer s'avérant théorique, cette disposition porte atteinte de manière excessive au principe de la confiance légitime, dans la mesure où l'entreprise d'assurances n'a pu effectivement bénéficier d'un délai d'une durée équivalente au délai visé en B.24.1.2.

B.24.6. En ce qu'il porte sur cette disposition, le sixième moyen est fondé.

B.25.1. Tel qu'il a été inséré par l'article 2 de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, l'article 138bis -4 de la loi du 25 juin 1992 cité en B.17.1 a été remplacé par l'article 6 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer, qui lui a apporté de multiples modifications.

B.25.2. Appartenant à la même section que l'article 138bis -2 de la loi du 25 juin 1992 - tel qu'il était libellé avant sa modification par l'article 4 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer - cité en B.17.1, l'article 138bis -4 de la loi du 25 juin 1992, tel qu'il était libellé avant son remplacement par l'article 6 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer, ne s'appliquait qu'aux contrats d'assurance maladie individuels, à l'instar de l'article 138bis -3 de la loi du 25 juin 1992, tel qu'il était libellé avant sa modification par l'article 5 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer.

La loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer ne contenait aucune disposition transitoire laissant à l'entreprise d'assurances qui, avant le 1er juillet 2007, avait conclu un contrat d'assurance maladie individuel non lié à l'activité professionnelle un délai de deux ans pour proposer au preneur d'assurance un nouveau contrat d'assurance maladie conforme aux exigences de l'article 138bis -4 de la loi du 25 juin 1992.

L'article 3, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 13 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer, prévoit, par contre, une « période transitoire de deux ans [...] applicable à partir du 1er juillet 2007 en ce qui concerne l'application de l'article 138bis -4 de la loi du 25 juin 1992 ». Cette disposition concerne les « contrats d'assurance maladie existants non liés à l'activité professionnelle », c'est-à-dire les contrats conclus avant le 1er juillet 2007.

Cette disposition attaquée ne fait aucune distinction entre les contrats individuels et les contrats collectifs.

Il ressort de ce qui précède que, en ce qu'elle concerne l'adaptation d'un contrat aux règles de l'article 138bis -4 de la loi du 25 juin 1992, la différence de traitement décrite en B.22 est inexistante.

B.25.3. En ce qu'il porte sur l'article 3, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, inséré par l'article 13 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer, le sixième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour - annule . dans la mesure indiquée en B.24.5, l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer « modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre », tel qu'il a été inséré par l'article 13 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer « modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre »; . l'article 15 de la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer, en ce qu'il s'applique à l'article 6 de la même loi; - rejette les recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 31 mai 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, R. Henneuse

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