publié le 30 août 2016
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 29 juin 2016 en cause de l'Office national de securité sociale contre J.M. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 juillet 2016, la Cour « I. Les articles 246, § 2, et 504bis, § 2, du Code pénal, combinés ou non avec les artic(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 29 juin 2016 en cause de l'Office national de securité sociale contre J.M. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 juillet 2016, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « I. Les articles 246, § 2, et 504bis, § 2, du Code pénal, combinés ou non avec les articles 3 et 4 de la loi interprétative du 11 mai 2007, violent-ils le principe de légalité et également le principe de non-rétroactivité en matière pénale, tel qu'il est notamment contenu dans les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l'article 2 du Code pénal, s'il fallait partir du principe que celui qui, avant le 8 juin 2007 également (date d'entrée en vigueur des articles 3 et 4 de la loi interprétative du 11 mai 2007), a uniquement octroyé une offre, une promesse ou un avantage visés à l'article 246, § 2, ou à l'article 504bis, § 2, du Code pénal, et ce sans avoir formulé la moindre proposition en ce sens, serait néanmoins punissable en vertu de ces articles 246, § 2, ou 504bis, § 2, du Code pénal, alors que le texte de ces dispositions légales mentionne toutefois lui-même comme condition d'incrimination, avant l'entrée en vigueur des articles 3 et 4 de la loi interprétative du 11 mai 2007, le fait de proposer l'offre, la promesse ou l'avantage en question ? II. L'article 20, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que l'action publique pourra encore être exercée ultérieurement à l'égard d'une personne morale qui a perdu sa personnalité juridique d'une des manières visées à l'article 20, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, et ce sans qu'il doive être prouvé que cette perte de la personnalité juridique a pour but d'échapper aux poursuites, si la perte de la personnalité juridique n'a lieu qu'après que la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 61bis du Code d'instruction criminelle, alors que l'action publique sans pareille preuve que la perte de la personnalité juridique a pour but d'échapper aux poursuites, ne peut plus être exercée à l'égard d'une personne morale qui a également perdu sa personnalité juridique de la même manière, et que cette perte de la personnalité juridique ne se produit également qu'après : - que le ministère public a introduit contre la personne morale une demande nominative d'ouverture d'une instruction judiciaire; - qu'une plainte nominative avec constitution de partie civile a été déposée contre la personne morale; - que la personne morale a été renvoyée par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel, et ce sans avoir été inculpée par le juge d'instruction; - que cette personne morale a été directement citée à comparaître devant le juge pénal du fond par le ministère public ou la partie civile ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6473 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut