publié le 13 juin 2008
Circulaire GPI 36bis complétant la circulaire GPI 36 du 26 mars 2003 relative à l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail, de l'incapacité permanente de travail et de la réaffectation en matière d'accidents du travail ainsi qu'à la rente due aux ayants droit en cas d'accident mortel
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20 MAI 2008. - Circulaire GPI 36bis complétant la circulaire GPI 36 du 26 mars 2003 relative à l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail, de l'incapacité permanente de travail et de la réaffectation en matière d'accidents du travail ainsi qu'à la rente due aux ayants droit en cas d'accident mortel
A Mme et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Mme le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de Police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A M. le Commissaire général de la police fédérale, Pour information : Au Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, Au Président de la Commission permanente de la police locale.
Madame, M. le Gouverneur, Madame, M. le Bourgmestre, Madame, M. le Président, Madame, M. le Chef de corps, M. le Commissaire général, Suite à l'introduction de l'allocation de développement des compétences pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique et aux quelques modifications récentes de la législation des accidents du travail du secteur public, cette circulaire ministérielle complète la circulaire GPI 36 du 26 mars 2003 relative à l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail, de l'incapacité permanente de travail et de la réaffectation en matière d'accidents du travail ainsi qu'à la rente due aux ayants droit en cas d'accident mortel. 1. Allocation de développement des compétences L'allocation de développement des compétences, visée à l'article XI.II.22bis PJPol, est, pour ceux qui en bénéficient, prise en considération pour le calcul de l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail (point 4.2.1. de la circulaire GPI 36) et pour le calcul de la rente en cas d'incapacité permanente de travail ou d'accident mortel (voy. les points 5.1., 5.2. et 8.1 de la circulaire GPI 36). 2. Rémunération annuelle Conformément à l'article 4 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifiée par la loi du 17 mai 2007, la rémunération maximale est portée à 24 332,08 EUR à partir du 1er janvier 2005 (point 5.1., alinéa 2, de la circulaire GPI 36). 3. Partenaire cohabitant légal Conformément à l'article 3, alinéa 1er, 2°, b, de la loi précitée du 3 juillet 1967, modifiée par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007023067 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et au fonds amiante, en ce qui concerne les cohabitants légaux type loi prom. 11/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007022987 source service public federal securite sociale Loi modifiant les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en ce qui concerne la détermination du taux d'incapacité permanente des invalides après l'âge de 65 ans type loi prom. 11/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022835 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités fermer, le partenaire cohabitant légal survivant, comme visé à l'article 2, alinéa 7, de la même loi, a également droit depuis le 2 juillet 2007, à une rente égale à 30 % de la rémunération annuelle à laquelle le défunt avait droit au moment de l'accident (point 7 de la circulaire GPI 36). Je vous saurai gré d'informer tous les corps de police placés sous votre autorité de ce qui précède.
Je vous prie Madame, M. le Gouverneur de veiller à l'exécution de la présente circulaire et de bien vouloir indiquer au Mémorial administratif la date à laquelle celle-ci a été publiée au Moniteur belge.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL