publié le 09 septembre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
31 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifiés par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 8, remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1995, 6 février 1996, 10 juillet 1996, 15 janvier 1997, 23 janvier 1998, 20 mai 1998 et 10 juin 1998;
Vu les décisions de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs formulées le 28 avril 1998;
Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 28 mai 1998;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire formulé le 24 juin 1998;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 8 juin 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il importe de donner une exécution rapide aux mesures gouvernementales relatives aux malades chroniques, insérées notamment à l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, qu'en effet, l'objectif de ces mesures est entre autres d'élargir le champ d'application de l'article 28, § 8, de la nomenclature des prestations de santé sur base des besoins objectifs pour les malades chroniques; qu'il importe donc dans l'intérêt de ces bénéficiaires que le présent arrêté soit pris et publié le plus rapidement possible de manière à ce que la mesure susvisée soit applicable dans les délais les plus brefs;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 août 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1995, 6 février 1996, 10 juillet 1996, 15janvier 1997, 23 janvier 1998, 20 mai 1998 et 10 juin 1998, est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN
Annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités NOMENCLATURE Article 28 § 8. 1° Sont considérés comme relevant de la compétence des bandagistes spécialement agréés pour les délivrer suivant les critères de compétence fixés par Nous : a) Voiturettes sans moyen de propulsion personnelle : Pour la consultation du tableau, voir image Les prestations 618494 et 618516 ne sont pas cumulables avec les prestations suivantes : 656014, 656036, 656051, 656110, 656132, 656213, 656316, 656331, 656412, 656434, 656515, 656611, 656714, 656736, 656751, 656773 et 656795 de l'article 29 de la nomenclature des prestations de santé.2° Les prestations visées au 1° ne sont remboursées que si elles ont été prescrites, tant pour la première fourniture que pour le renouvellement, par un médecin. Les prestations 618494 et 618516 ne peuvent être prescrites que par un médecin, spécialiste en réadaptation (motrice), ou spécialiste en physiothérapie ou en neurologie ou neuropédiatrie pour autant qu'il ressorte d'un rapport médical joint qu'il traite les patients dans le cadre d'un programme individualisé de réadaptation.
Cette prescription conforme au modèle contenu à l'annexe 75 de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 mentionne expressément la date de début, la nature et l'importance des troubles fonctionnels et anatomiques justifiant l'usage de l'appareil.
Elle est transmise par le bénéficiaire au dispensateur agréé de son choix. 3° Préalablement à la fourniture de l'appareil prescrit, le dispensateur agréé soumet pour accord au médecin-conseil conjointement à la prescription médicale, sa proposition de fourniture excepté pour les articles mentionnés sous le groupe f) qui peuvent être fournis sans l'accord préalable du médecin-conseil.Cette proposition est faite après que le dispensateur agréé a procédé individuellement et personnellement à la prise de mesures et au choix de l'appareil pour le bénéficiaire et implique une motivation écrite de l'appareil et de tous ses accessoires éventuels comme réponse fonctionnelle au handicap et aux besoins du patient.
Cette proposition, conforme au modèle prévu dans l'annexe 76 de l'arrêté royal du 24 décembre 1963, comprendra, en plus des données permettant l'identification de l'intéressé, la description précise avec les numéros de code des prestations correspondant au matériel demandé, ainsi que le code du produit choisi sur la liste.
Sur ce formulaire doivent être mentionnés de façon détaillée tous les accessoires et leur prix, qui sont repris ou non dans la nomenclature et qui ont été proposés au patient ou demandés par celui-ci. Le dispensateur agréé doit fournir au patient ou à son représentant légal une explication suffisante au sujet du contenu de la proposition, et un devis écrit doit être établi en ce qui concerne les suppléments éventuels qui seront à charge du patient.
Les suppléments non remboursables cités à l'alinéa précédent sont également mentionnés sur un formulaire approuvé par le Comité de l'assurance soins de santé. Ce formulaire est établi en deux exemplaires et signé par le dispensateur de soins et le patient ou son représentant désigné. Un exemplaire est destiné au patient.
A cette occasion, le dispensateur agréé indique qu'en cas de refus par le médecin-conseil pour l'appareil et/ou les accessoires demandés, ceux-ci sont à charge du patient si la livraison a lieu avant que la décision du médecin-conseil ne soit connue.
Le dispensateur agréé exécute lui-même la fourniture au bénéficiaire et contresigne les documents ad hoc. 4° Deux exemplaires de l'annexe 76 remplie jusqu'à présent sont envoyés à la mutualité du bénéficiaire.Un exemplaire est destiné au médecin-conseil qui, lorsqu'il s'agit d'une première demande ou d'un renouvellement, sur la base de ce document, complété le cas échéant par des renseignements supplémentaires, ou sur la base d'un examen corporel de l'intéressé pratiqué dans le cadre du délai imparti, notifie la décision dans un délai de deux mois suivant la réadaptation du document précité, au moyen du deuxième exemplaire. L'accord du médecin-conseil tient compte de la relation équilibrée entre le handicap du patient et l'ensemble des prestations adaptées à cet effet.
A sa demande, des renseignements et/ou des précisions techniques complémentaires relatifs à la motivation sont fournis au médecin-conseil, lorsque la prescription n'est pas complétée de façon totalement conforme à la réglementation sur le plan médical ou présente des imprécisions. En cas de refus pour raisons médicales, la décision doit être clairement motivée.
Aucune intervention ne peut être accordée pour des prestations délivrées avant l'introduction de la proposition visée au 3°. 5° L'intervention prévue pour tous les appareils, dispositifs particuliers et accessoires comprend le rembourrage, les moyens de fixation, les sangles d'attache y compris les frais de placement.6° a) Critères d'intervention pour les prestations prévues sous les rubrique 1°, a), b), c), et d) pour le bénéficiaire ayant une perte complète de la fonction motrice des membres inférieurs. L'intervention de l'assurance est accordée à condition : 1. que soient fournies les preuves que le bénéficiaire a complètement perdu la fonction motrice des membres inférieurs et ne peut se déplacer sans l'aide de l'appareil proposé;2. que l'utilisation de l'appareil permette ou améliore la participation à la vie sociale, communautaire ou familiale;3. que l'utilisation de l'appareil soit définitive dans le temps ou d'une durée au moins égale au délai de renouvellement fixé et soit nécessaire pendant une partie importante de la journée;4. que le déplacement à l'aide d'un appareil à propulsion personnelle visé sous 1°, b) puisse se faire en complète autonomie.b) Critères d'intervention pour les prestations citées sous les rubriques 1°, a), b), c), et d) pour le bénéficiaire présentant une diminution importante de la fonction motrice des membres inférieurs consécutive à une hémiplégie, une ostéogenèse imparfaite, une sclérose en plaques, une myopathie lourde congénitale ou acquise, une amputation de la cuisse ou une amputation bilatérale sous le genou ou allant de pair avec une obésité morbide avec un tour de hanches supérieur à 130 cm. L'intervention de l'assurance est accordée à condition : 1. que soient fournies les preuves que le handicap du bénéficiaire est de telle nature qu'il peut difficilement se déplacer par ses propres moyens à la suite d'une diminution importante de la fonction motrice des membres inférieurs;2. que l'utilisation de l'appareil permette ou améliore la participation à la vie sociale, communautaire ou familiale;3. que l'utilisation de l'appareil soit définitive dans le temps ou d'une durée au moins égale au délai de renouvellement fixé mais que l'appareil ne soit prévu comme moyen de transport que pour un usage limité par jour;4. que le déplacement à l'aide de l'appareil visé sous 1°, b) puisse se faire en complète autonomie.c) Critères d'intervention pour les prestations 615171 - 615182, 615215 - 615226 et 616453 - 616464 pour le bénéficiaire présentant une diminution importante de la fonction motrice des membres inférieurs. L'intervention de l'assurance est accordée à condition : 1. que soient fournies les preuves que le handicap du bénéficiaire est de telle nature qu'il peut difficilement se déplacer par ses propres moyens à la suite d'une diminution importante de la fonction motrice des membres inférieurs;2. que l'utilisation de l'appareil permette ou améliore la participation à la vie sociale, communautaire ou familiale;3. que l'utilisation de l'appareil soit définitive dans le temps ou d'une durée au moins égale au délai de renouvellement fixé mais que l'appareil ne soit prévu comme moyen de transport que pour un usage limité par jour;4. que le déplacement à l'aide de l'appareil 615215 - 615226 ou 616453 - 616464 puisse se faire en complète autonomie.d) Critères d'intervention pour les prestations 616372 - 616383 et 616394 - 616405. L'intervention de l'assurance est accordée à condition : 1. que le bénéficiaire réponde aux conditions citées au point a);2. que le bénéficiaire dispose d'une fonction motrice totalement intacte des deux membres supérieurs et du tronc en même temps qu'un sens de l'équilibre normal et une coordination normale nécessaires pour les activités spécifiques et intensives lors de l'utilisation de l'appareil et qu'il puisse, au moyen de l'appareil, continuer à fonctionner dans son environnement en qualité de personne isolée ou au sein de sa famille;3. que le bénéficiaire ait, à la date de la fourniture, moins de 60 ans;e) Critères d'intervention pour les prestations 615871 - 615882, 616431 - 616442, 615893 - 615904, 615915 - 615926, 615930 - 615941, (voiturettes électroniques) 616173 - 616184, 616571 - 616582, 616593 - 616604, 616615 - 616626, 616630 - 616641 et 616652 - 616663. L'intervention de l'assurance est accordée aux bénéficiaires qui satisfont aux critères mentionnés au point 6°, a), à condition : 1. que la fourniture d'une voiturette électronique permette au titulaire la poursuite d'une profession qui l'assujettit soit à la sécurité sociale des travailleurs, soit au statut social des travailleurs indépendants;2. que la fourniture d'une voiturette électronique permette au bénéficiaire la poursuite d'une rééducation professionnelle admise par le Collège des médecins-directeurs et dont le programme comporte explicitement l'utilisation d'une voiturette électronique;3. que la fourniture d'une voiturette électronique permette au bénéficiaire la poursuite de la fréquentation scolaire consistant à suivre régulièrement les cours de l'enseignement primaire, moyen, supérieur, professionnel ou technique, ces cours devant être donnés pendant le jour et n'être pas limités à une partie de l'année;4. que la fourniture d'une voiturette électronique permette au bénéficiaire l'accomplissement d'un contrat d'apprentissage dont la conclusion est enregistrée et l'exécution contrôlée par un secrétariat reconnu d'apprentissage;5. qu'il s'agisse d'un bénéficiaire qui présente une dystrophie musculaire congénitale ou une ostéogenèse imparfaite, pour lesquelles il est démontré que l'utilisation d'un appareil à propulsion personnelle est contre-indiquée, et qui est capable physiquement et psychiquement d'utiliser la voiturette électronique de manière judicieuse.La capacité d'utilisation judicieuse doit ressortir d'un rapport circonstancié du dispensateur de soins relatif aux résultats de tests d'utilisation d'une durée de cinq jours; 6. que le bénéficiaire, qui a moins de 65 ans au moment de la demande et qui ne séjourne pas dans un établissement de soins, puisse, au moyen de l'appareil, continuer à fonctionner de façon autonome chez lui en qualité de personne isolée ou au sein de sa famille et puisse éviter une dépendance permanente vis-à-vis de tiers ou une hospitalisation dans un établissement de soins grâce à la voiturette électronique. Par dérogation à la limite d'âge mentionnée sous e), 6., le Collège des médecins-directeurs peut, sur la base d'une demande motivée (examen médical et test), accorder une intervention pour une voiturette électronique; 7. que le bénéficiaire qui a reçu une intervention de l'assurance lors d'une fourniture précédente d'une voiturette électronique, répondît aux conditions prévues aux points 1, 2, 3, 4 et 5 et que le délai de renouvellement de l'appareil précédent soit expiré et qu'il ne réside pas dans un établissement de soins, et qui, au moyen de l'appareil, peut continuer à fonctionner de manière autonome chez lui en qualité de personne isolée ou au sein de sa famille. Le remboursement par l'assurance est subordonné à une décision favorable du médecin-conseil après un examen médical du bénéficiaire et sur la base du handicap existant et des critères énumérés ci-dessus. En particulier, il faut démontrer qu'il ne peut être remédié de manière adéquate au handicap du bénéficiaire par une voiturette mécanique. A cet effet, le dispensateur transmet au médecin-conseil le rapport d'un test de voiturette effectué chez le bénéficiaire dont les possibilités physiques, intellectuelles et locales d'utilisation des appareils mécaniques et électroniques sont comparées en détail. Un rapport sur l'adaptation individuelle de la conduite programmable est joint.
L'intervention pour ces voiturettes n'est accordée que si l'utilisation d'une voiturette sans moteur électrique ne permet pas la réalisation de ces activités.
Pour les bénéficiaires qui ne répondent pas aux critères précités et à qui est livrée une voiturette électronique figurant sur la liste des appareils remboursables, l'organisme assureur peut octroyer une intervention dont le montant correspond à Y 528 à codifier sous le numéro 615532 - 615543, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions citées aux points a) ou b). f) Critères d'intervention pour les prestations 616335 - 616346 et 616416 - 616420. L'intervention de l'assurance est accordée à condition : 1. que soient fournies les preuves que le bénéficiaire a complètement perdu la fonction motrice des membres inférieurs;2. que le bénéficiaire, qui reste constamment au lit ou sur sa chaise roulante, dépende entièrement, pour ses soins quotidiens ou pour tout transfert (lit, chaise, toilettes), de l'aide de tiers et qu'en raison d'une position assise gravement perturbée en permanence, il doive être positionné dans la voiturette;3. que l'utilisation de la voiturette soit définitive dans le temps ou d'une durée au moins égale au délai de renouvellement fixé et indispensable pendant une importante partie de la journée.g) Pour les bénéficiaires qui répondent aux conditions reprises sous le § 8, 6°, c), mais pas aux conditions reprises sous le § 8, 6°, b), le Collège des médecins-directeurs peut accorder une dérogation aux dispositions du § 8, 6°, c) pour les bénéficiaires pour lesquels une voiturette standard (prestations 615171 - 615182 et 615215 - 615226) ne convient pas et présente une utilité insuffisamment démontrée, et ce, après avis du médecin-conseil et sous réserve d'un avis circonstancié du bandagiste agréé lorsque les particularités anatomiques ou pathologiques du bénéficiaire ou ses conditions de vie et son environnement le justifient.Dans ces cas, le Collège des médecins-directeurs peut prévoir une intervention pour toutes les prestations reprises sous le § 8, 1°, a), b), c) et d). h) Critères d'intervention pour les prestations reprises sous la rubrique 1°, e) et f). L'intervention de l'assurance est accordée à condition : 1. que soient fournies les preuves que le bénéficiaire, malgré des lésions ou des troubles de la fonction motrice des membres inférieurs, est capable de se déplacer de manière autonome à l'aide de l'appareil proposé;2. que l'usage de l'appareil soit définitif ou d'une durée au moins égale au délai de renouvellement fixé.7° La prestation 617094 - 617105 ne peut être remboursée que pour le patient présentant un risque élevé d'escarres démontré à la suite de son état de santé général et de sa totale dépendance au fauteuil roulant.8° Les accessoires prévus sous les rubriques c) et d) ne sont accordés que lorsque les particularités anatomiques ou pathologiques du bénéficiaire ou ses conditions de vie et son environnement les justifient, étant entendu que ces accessoires ne peuvent pas être demandés et remboursés dans le délai de deux ans qui suit la fourniture de la voiturette, sauf après accord du Collège des médecins-directeurs. 9° En l'absence de lésions concomitantes de l'appareil locomoteur proprement dit, les prestations prévues au 1° ne sont jamais remboursées dans les cas de : a) troubles du système artériel, veineux ou lymphatique des membres inférieurs tels que la claudication intermittente, les ulcères variqueux, l'oedème, l'éléphantiasis, etc.; b) troubles de l'équilibre;c) obésité;d) troubles résultant de maladies du système cardio-respiratoire, rénal ou d'une autre affection;e) lésions traumatiques dont la guérison est prévisible dans une période inférieure au délai de renouvellement fixé.10° Les prestations visées au § 8, 1°, ne peuvent jamais être remboursées pendant le séjour du bénéficiaire dans un établissement de soins agréé pour soins aigus ou chroniques comme prévu à l'article 34, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sauf les prestations fournies pendant l'hospitalisation du bénéficiaire en vue de l'usage définitif de l'appareil après sa sortie de l'hôpital.11° Les prestations 618494 et 618516 ne peuvent jamais être remboursées pendant l'hébergement du bénéficiaire dans un établissement hospitalier, un établissement de soins, une maison de repos et de soins, une maison de repos pour personnes âgées, une institution pour handicapés, une maison de soins psychiatriques ou dans un centre de rééducation fonctionnelle.12° Seuls les appareils devenus inutilisables, irréparables ou non modifiables peuvent donner lieu à un renouvellement de l'intervention. Dans chaque cas, le délai de renouvellement à compter de la date de la fourniture antérieure ne peut être inférieur : - à trois ans lorsque le bénéficiaire n'a pas atteint son dix-huitième anniversaire au moment de la fourniture antérieure; - à quatre ans lorsque le bénéficiaire a atteint son dix-huitième anniversaire au moment de la fourniture antérieure; - à six ans lorsque le bénéficiaire a atteint son soixante-cinquième anniversaire au moment de la fourniture antérieure; - à cinq ans lorsque le bénéficiaire n'a pas encore atteint son dix-huitième anniversaire au moment de la fourniture antérieure pour les prestations 618494 et 618516. - à dix ans lorsque le bénéficiaire a atteint son dix-huitième anniversaire au moment de la fourniture antérieure pour les prestations 618494 et 618516. 13° Cumuls. Une prestation, prévue sous la rubrique a) ou b), complétée éventuellement d'une ou de plusieurs prestations prévues sous les rubriques c) et d) ou un tricycle orthopédique prévus sous la rubrique e), peut être cumulée avec une seule prestation mentionnée sous la rubrique f).
Plusieurs prestations figurant sous une même rubrique a) ou b) ou e) ou f), à l'exclusion des prestations 618214, 618236, 618251, 618273 et 618295, ne sont pas cumulables entre elles.
Les interventions pour une voiturette sans moyen de propulsion personnelle (rubrique a), une voiturette à propulsion personnelle (rubrique b) et un tricycle orthopédique (rubrique e) ne sont pas cumulables entre elles.
Pour les bénéficiaires qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans, un tricycle orthopédique avec ses éventuels accessoires peut être cumulé avec une prestation prévue sous la rubrique a) ou b), complétée d'une ou de plusieurs prestations prévues sous les rubriques c) et d) ainsi qu'avec éventuellement une prestation prévue sous la rubrique f). La règle ne s'applique pas aux bénéficiaires qui ont atteint leur dix-huitième anniversaire, pour lesquels seul est possible le cumul d'une prestation prévue sous la rubrique e) avec une prestation prévue sous la rubrique f).
Les appareils de station debout avec tablette peuvent être cumulés avec une seule des prestations prévues sous les rubriques a) et b), éventuellement complétée par un ou plusieurs des accessoires prévus sous les rubriques c) et d).
Les dispositions restrictives relatives au cumul des prestations actuelles sont d'application pendant toute la durée du délai de renouvellement de la prestation obtenue. 14° Les prestations fournies au titre de prestations de rééducation fonctionnelle ou professionnelle avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées accordées en application de ce dernier pour la détermination des règles de cumul de renouvellement de ces prestations.15° Les voiturettes et appareils fournis sont garantis contre tout défaut de construction pour un minimum de deux ans, les voiturettes électroniques pour un an et les batteries pour un minimum de six mois. Cette garantie est explicitement limitée au remplacement de pièces défectueuses.
Le prestataire garantit également au bénéficiaire qu'il effectuera sans délai les réparations nécessaires pendant ou après cette période de garantie. 16° Lorsqu'un handicapé a besoin d'une voiturette d'invalide comportant un cadre de dimension exceptionnelle dont n'est équipée aucune voiturette en vente sur le marché ou qui ne peut être réalisé en recourant à l'une des adaptations prévues dans la présente nomenclature, de sorte que la fabrication individuelle sur mesure s'impose, le Collège des médecins-directeurs peut accorder une intervention spéciale sur production d'un rapport motivé concernant la nécessité de cette fabrication spéciale, ainsi qu'un devis qui, par analogie avec les adaptations spéciales prévues dans la nomenclature, mentionne le prix demandé par le fabriquant et justifie le prix proposé.17° Aucune intervention n'est accordée pour la fourniture des cannes et béquilles.18° Critères minimum de fabrication : Conditions générales 1.Les articles sont livrés à l'état neuf. Ils ne peuvent présenter aucune défectuosité et n'avoir subi aucun traitement destiné à en dissimuler les défauts.
La finition doit être parfaite.
Les matériaux employés doivent être de première qualité, tant pour la construction de l'appareil que pour son revêtement. 2. Ils doivent être fabriqués en tout ou en partie : a) en tube métalliques polis, nickelés puis chromés; ou b) en tubes métalliques polis et ensuite laqués au four; ou c) en tubes métalliques plastifiés; ou d) en acier inoxydable; ou e) en aluminium.3. Toutes les voiturettes et tous les tricycles sont équipés d'un ou de deux freins.4. Dimensions : Les dimensions standard pour les voiturettes d'invalide doivent être à partir de 25 cm de largeur du siège et à partir de 25 cm de profondeur du siège.5. Autocollant : Le numéro de type, le numéro de série, le mois et l'année de fabrication et le code d'identification figurant sur la liste des produits admis visée à l'article 28, § 8, 19°, a), doivent être indiqués sur le châssis de toutes les voiturettes au moyen d'un autocollant. Conditions spéciales pour les voiturettes d'invalide a) Les tubes métalliques : Ils doivent être de première qualité et avoir au minimum un diamètre de 22 mm et une épaisseur de 1 mm. Pour les pièces accessoires, le diamètre est de 16, 19 ou 25 mm au moins.
L'épaisseur du tube en titane ou dans une autre matière d'une qualité équivalente, doit avoir la même résistance. b) Le recouvrement : Le siège et le dossier sont en similicuir ou d'un autre matériau de qualité égale.1° Le siège et le dossier souples sont renforcés d'un canevas ou d'un autre matériau de renforcement. La force de traction s'élève à minimum 50 daN. Ils sont fixés à la voiturette au moyen de vis Parker ou boulons, ou d'un mécanisme à roulement et sont remplis d'une mousse d'une densité minimum de 25 kg/m3. 2° Les appuis-tête La prestation 616512 - 616523 (appui-tête) est une allonge du dossier pour incliner le dos d'une voiturette jusqu'à 30 ou 90°. La prestation 616534 - 616545 et la prestation 616556 - 616560 sont un appui-tête moulé et sont réglables en hauteur et en profondeur, de telle sorte que l'appui-tête peut être parfaitement stabilisé et bien adapté. 3° Les siège et dossier rigides, modèle plat, sont fabriqués d'une plaque de base en multiplex d'au moins 8 mm d'épaisseur recouverte d'un rembourrage de 2 cm au moins. Le dossier rigide, modèle incurvé, est fabriqué d'une plaque de base incurvée en multiplex d'au moins 8 mm d'épaisseur recouverte d'un rembourrage de 3 cm au moins.
La prestation 617072 - 617083 est fabriquée à partir d'une plaque de base prémoulée en multiplex de 8 mm d'épaisseur au moins présentant de façon clairement visible la forme de la selle d'abduction et l'inclinaison de 5°, et elle est rembourrée d'une mousse d'au moins 3 cm d'épaisseur et doublée d'un matériau de couverture.
La prestation 617094 - 617105 est fabriquée à partir d'une plaque de base prémoulée en multiplex de 8 mm d'épaisseur au moins présentant de façon clairement visible la forme de la selle d'abduction et l'inclinaison de 5°. La partie médiane du siège est rembourrée d'un gel de polyuréthane indéformable d'au moins 2 cm d'épaisseur qui constitue un ensemble avec le rembourrage en mousse et qui en fait partie intégrante. Elle est recouverte d'une couche d'usure qui forme un tout avec la plaque de base. En aucun cas, il ne s'agit en l'occurrence d'un coussin de gel amovible recouvert d'une housse.
Les siège et dossier rigides, modèle anatomique, sont fabriqués d'une plaque de base en multiplex de 8 mm d'épaisseur au moins, recouverte d'un rembourrage d'au moins 4 cm au centre et 8 cm au bord antérieur excepté lorsque le siège comporte une selle d'abduction. Ce rembourrage atteint graduellement 8 cm aux bords latéraux.
Pour la prestation 616814 - 616825, on accepte également l'utilisation de pelotes. Dans ce cas, le dossier comporte une garniture plate dont le rembourrage atteint 3 cm au moins et des fentes permettant le glissement des pelotes vers le haut et vers le bas. Elles sont réglables en largeur et disponibles en trois tailles standard.
Le rembourrage doit avoir une bonne densité pour garder sa forme d'origine.
Le rembourrage est en mousse et doit avoir une densité de 25 kg/m3; au moins de façon à garder sa forme d'origine.
Le dossier doit avoir 35 cm de hauteur au moins à l'exception des prestations 615591 - 615602, 616372 - 616383, 615613 - 615624 et 616394 - 616405 dont le dossier doit avoir une hauteur de 25 cm au moins. 4° La voiturette est munie de deux accoudoirs rembourrés, recouverts de similicuir ou d'une autre matière ou fabriqués en polyuréthane injecté.Les accoudoirs doivent être renforcés par une plaque de protection en métal ou, au minimum, être pourvus d'un bord de protection. Les plaques de côté éventuelles sont comprises dans la prestation. Les plaques de côté sont en métal ou en plastique et sont équipées de bandes de renforcement. Les voiturettes 615436 - 615440 sont toujours livrées sans accoudoir.
Les accoudoirs sont amovibles ou escamotables vers l'arrière. Ils sont toujours verrouillables au moyen d'un système de pression double ou équivalent. c) Les repose-pied : Les repose-pied, en une ou deux pièces, sont relevables et réglables en hauteur. La sangle arrête-jambes éventuelle est fournie sans remboursement supplémentaire.
Les repose-pied ont un verrouillage que le patient peut actionner lui-même et ils sont escamotables et amovibles. d) Méplats et croisillons : Les méplats employés pour les croisillons dans le système de pliage des voiturettes sont d'un minimum de 20 x 4 mm;les méplats des côtés sont d'un minimum de 15 x 3 mm.
Lors de l'emploi d'un croisillon simple dans le système de pliage, le tube doit avoir un diamètre de 25 mm minimum et une épaisseur de 1,5 mm minimum; le diamètre est constant sur toute la longueur; le raccord se fait par un large cordon de soudure de 2 mm minimum.
Le boulon de fixation a une épaisseur d'au moins 8 mm et est en acier 18/8. e) Les roues : Les roues sont montées avec pneus gonflables ou pleins ou de nylon. Les mesures doivent être standard, grande série.
Toute voiturette à pneus gonflables est livrée avec les chambres à air et une pompe. Le fournisseur doit être à même de livrer à tout moment les pneus et les chambres à air pour les voiturettes fournies. Les roues ainsi que les têtes de fourche des roues avant sont équipées de roulements à billes ou à galets ou de coussinets en nylon. Les rayons des roues sont de 13 g au moins.
Les moyeux sont zingués ou chromés, en aluminium ou en matière synthétique.
Les axes des roues arrière mesurent 12 mm au minimum et 12,7 mm pour les voiturettes à partir d'une largeur de siège de 50 cm.
Les jantes sont en métal ferreux ou non ferreux, ou en alliage, ou en plastique.
Les cerceaux ont au moins 19 mm d'épaisseur et sont en métal ou en aluminium. Ils sont fixés aux jantes.
Le diamètre indiqué pour les roues a pour but de fixer un minimum pour l'utilisation aisée de l'appareil à l'intérieur, pour le franchissement de petits obstacles à l'extérieur, pour monter et descendre des marches ou des obstacles. Des dimensions inférieures ne sont admises en aucun cas. f) Les repose-jambe : Pour la prestation 617116 - 617120 : Le repose-jambe dispose d'un mécanisme de réglage progressif en vue de régler la hauteur.La plaque du repose-jambe est constituée d'une plaque de base rembourrée et habillée de similicuir ou de polyuréthane injecté.
Cette plaque de base s'incline automatiquement selon la forme du mollet et est relevable et amovible.
Le repose-pied est réglable en hauteur et escamotable.
Le repose-jambe est amovible et escamotable latéralement et muni d'un dispositif de verrouillage.
Pour la prestation 617256 - 617260 : Le repose-jambe dispose d'un mécanisme de réglage progressif en vue de régler la hauteur. Mais ce dispositif est prévu pour rallonger le repose-jambe lors du réglage vers le haut, de sorte qu'aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire lors du passage de la position normale du repose-pied vers la position couchée du repose-jambe.
La plaque formée du repose-jambe est aussi réglable à la hauteur du repose-mollet et est relevable.
Le repose-pied est réglable en hauteur et relevable.
Le repose-jambe est amovible et escamotable latéralement et muni d'un dispositif de verrouillage.
Pour la prestation 616674 - 616685 : Le repose-jambe dispose d'un mécanisme de réglage progressif en vue de régler la hauteur. Il est muni d'une plaque repose-jambe en une ou deux parties. Le repose-pied en une ou deux parties est réglable en hauteur et en inclinaison.
Conditions particulières pour les voiturettes sans moyen de propulsion personnelle.
Les voiturettes 615171 - 615182, 615053, 615134 - 615145 et 616313 - 616324 sont équipées de quatre roues à rayons ou à bâtons d'un minimum de 300 mm de diamètre ou de deux roues d'un minimum de 300 mm de diamètre et de deux roues pivotantes d'un minimum de 200 mm de diamètre à pneus gonflables ou à pneus pleins.
La voiturette 615171 - 615182 a un poids maximum de 20 kg pour le modèle à pneus gonflables. Les accoudoirs amovibles et les repose-pied amovibles sont compris. Elle est disponible en quatre largeurs de siège différentes au moins.
La voiturette 615193 - 615204 est disponible en deux largeurs de siège.
La voiturette 615053 est disponible en quatre largeurs de siège au moins.
Conditions particulières pour les prestations 616335 - 616346 et 616416 - 616420.
La voiturette est munie de deux roues arrière de 300 mm et de deux roues pivotantes de 170 mm.
Le dossier est inclinable jusqu'à au moins 30 ° par rapport au siège au moyen d'un vérin pneumatique. Le dossier possède une partie supérieure amovible, le modèle standard étant fourni avec une pelote nucale inclinable et amovible, ou peut être muni d'un appui-tête entièrement réglable.
Le siège est réglable en profondeur ou peut être équipé d'une allonge de siège. Le siège est inclinable d'au moins 15° au moyen d'un vérin pneumatique.
L'inclination du siège et du dossier se fait au niveau du poussoir par l'accompagnateur.
Lors de l'inclinaison du siège, les accoudoirs suivent le siège.
Lors de l'inclinaison du dossier, les accoudoirs suivent le dossier et restent solidaires de celui-ci. Les accoudoirs sont amovibles ou relevables.
Conditions particulières pour les voiturettes à propulsion personnelle.
La voiturette 615215 - 615226 est équipée de deux roues arrière de 600 mm de diamètre au moins et de roues avant de 200 mm de diamètre au moins. Elle a un poids maximum de 20 kg pour le modèle à pneus gonflables, accoudoirs amovibles et repose-pied amovibles compris.
Elle est disponible en quatre largeurs de siège au moins.
La voiturette 615355 - 615366 est équipée de deux roues avant de 500 mm de diamètre au moins et de deux roues arrière pivotantes de 200 mm de diamètre au moins et est disponible en deux largeurs de siège au moins.
La voiturette 615333 - 615344 est équipée de deux roues arrière de 500 mm de diamètre au moins et de deux roues avant pivotantes de 150 mm de diamètre au moins, et est disponible en deux largeurs de siège au moins.
La voiturette 615370 - 615381 est équipée de deux roues arrière de 600 mm de diamètre au moins et de deux roues avant de 200 mm de diamètre au moins. Le système à double cerceau de propulsion peut être monté par le fournisseur, aussi bien à gauche qu'à droite. Le système de parallélogramme est pliable. Une roue arrière est équipée de roulements, l'autre est fixe ou équipée de roulements avec le système de parallélogramme sur le châssis. Les cerceaux ont une épaisseur de 19 mm. La voiturette est munie d'un double frein à commande manuelle simple.
La voiturette 615414 - 615425 est équipée de deux roues arrière de 500 mm de diamètre au moins et de deux roues avant de 200 mm de diamètre au moins et est disponible en quatre largeurs de siège au moins.
La commande de la voiturette peut être montée aussi bien à gauche qu'à droite. La roue arrière motrice contient un système de pignons réglable sur trois positions de sorte que la voiturette peut être mue en avant ou en arrière par le patient; il y a également une position neutre, de sorte que la voiturette peut être poussée. Cependant, la conduite est toujours réglable par le patient. La voiturette est munie d'un double frein à commande manuelle simple.
La voiturette 615436 - 615440 est équipée de deux roues arrière de 500 mm de diamètre au moins et de deux roues avant de 300 mm de diamètre au moins et est disponible en trois largeurs de siège au moins.
La voiturette 615495 - 615506 est équipée de deux roues arrière de 500 mm de diamètre au moins et d'une roue avant de 500 mm de diamètre au moins.
Les voiturettes 615510 - 615521 et 616350 - 616361 sont équipées de deux roues arrière de 500 mm de diamètre au moins et d'une roue avant de 200 mm de diamètre au moins.
La voiturette 615576 - 615580 est équipée de deux roues arrière de 600 mm de diamètre au moins et de roues avant de 200 mm de diamètre au moins et est disponible en trois largeurs de siège au moins.
La voiturette 615591 - 615602 est équipée de deux roues arrière de 400 mm de diamètre au moins et de deux roues avant de 40 mm de diamètre au moins et est disponible en 4 largeurs de siège au moins.
La voiturette 615613 - 615624 est équipée de roues arrière de 400 mm de diamètre au moins et de deux roues avant de 40 mm de diamètre au moins et est disponible en 4 largeurs de siège.
La voiturette 616372 - 616383 est équipée de roues arrière d'un diamètre de 500, 550 ou 600 mm, amovibles au moyen d'une fermeture rapide. Sur le châssis, les roues arrière sont réglables en 8 positions au moins, par une combinaison de la hauteur et de la profondeur. Les freins s'adaptent à toutes les positions des roues arrière. La tête de fourche est réglable par rapport au châssis latéral de manière à toujours former un angle de 90° avec le sol. Elle est également réglable sur le châssis en deux positions au moins. Les roues avant ont un diamètre de 125 mm au moins. Il est possible de placer des roues avant ayant jusqu'à 200 mm de diamètre à la demande de l'utilisateur. La hauteur du dossier est de 25 cm au moins. Quatre hauteurs au moins doivent être proposées pour le dossier, réglable ou non. Si le dossier est réglable en hauteur, la distance de réglage doit être de 10 cm au moins.
Le relèvement du dossier peut être réglé ou non au moyen de sangles avec une boucle ou une fermeture velcro. Sur demande, la voiturette doit pouvoir être munie de poussoirs. Elle est disponible en quatre largeurs et deux profondeurs de siège au moins. Sur les modèles pour enfants, à partir d'une largeur de siège de 24 cm, la profondeur de siège doit s'adapter à la physionomie de l'utilisateur.
La voiturette 616394 - 616405 est équipée de roues arrière d'un diamètre de 500, 550, 600 ou 650 mm, amovibles au moyen d'une fermeture rapide. Sur le châssis, les roues arrière sont réglables en huit positions au moins au moyen d'une plaque d'axe ou progressivement au moyen d'un tube d'axe. Les freins s'adaptent à toutes les positions des roues arrière.
La tête de fourche est réglable par rapport au châssis latéral, de manière à toujours former un angle de 90° avec le sol. Elle est également réglable sur le châssis en deux positions au moins. Les roues avant ont un diamètre de 75 mm au moins. Il doit être possible de placer des roues avant ayant jusqu'à 180 mm de diamètre, à la demande de l'utilisateur. La hauteur du dossier est de 25 cm au moins.
Quatre hauteurs au moins doivent être proposées pour le dossier réglable ou non. Si le dossier est réglable en hauteur, la distance de réglage doit être de 100 mm au moins. Le revêtement du dossier doit être réglable au moyen de sangles avec une boucle ou une fermeture velcro ou d'un lacet. Elle est disponible en quatre largeurs et deux profondeurs de siège au moins. Sur les modèles pour enfants, à partir d'une largeur de siège de 24 cm, la profondeur de siège doit s'adapter à la physionomie de l'utilisateur.
Conditions particulières pour les voiturettes électroniques.
Les voiturettes sont fabriquées de manière telle que tant le dispositif de commande que la partie électrique et électronique soient facilement amovibles de sorte que des réparations éventuelles puissent être effectuées.
Tout circuit électrique doit être protégé contre toute surcharge.
Les batteries doivent être adaptées à la propulsion d'une voiturette électronique.
La voiturette 615871 - 615882 a des moteurs de 120 watts minimum et des batteries de 36 ampères minimum.
La voiturette 615893 - 615904 a des moteurs de 150 watts minimum et des batteries de 40 ampères minimum.
La voiturette 615915 - 615926 a des moteurs de 150 watts minimum et des batteries de 50 ampères minimum.
La voiturette 615930 - 615941 a des moteurs de 200 watts minimum et des batteries de 60 ampères minimum.
La batterie de la voiturette 615930 - 615941 doit permettre normalement de couvrir une distance minimum de 40 km sans recharge.
Les scooters électroniques (prestations 616431 - 616442 et 616453 - 616464) sont composés de matières synthétiques injectées ou d'une plate-forme métallique soudée, démontable ou non.La plate-forme est recouverte d'une matière synthétique. La propulsion se fait sur les roues arrière au moyen d'un différentiel fermé actionné par un moteur électrique de 200 watts au moins. La propulsion peut être débranchée afin de déplacer manuellement le scooter.
La conduite se fait au moyen d'un levier de conduite muni également des éléments de commande de la propulsion électronique. Le levier de conduite peut être rabattu et réglé en inclinaison.
Le siège, muni d'accoudoirs relevables, pivote de 180° au moins, est verrouillable, amovible et réglable en hauteur.
Le scooter est muni de trois ou quatre roues d'un diamètre de 200 mm au moins. Les roues sont munies de pneus gonflables ou en polyuréthane.
Le scooter à quatre roues est muni d'un éclairage et de clignotants à l'arrière.
Le scooter est muni de batteries au gel d'une puissance minimum de 24 ampères.
La conduite programmable est munie de 10 possibilités de programmation distinctes, chacune d'elles pouvant être réglée sur une échelle de 10.
Le dispensateur doit disposer d'une unité de programmation et doit assurer le réglage de la voiturette au moment de la livraison. La preuve du réglage individuel est remise au patient sur un document et conservée dans le dossier du patient.
Conditions spéciales pour les tricycles orthopédiques.
Le tricycle 618015 est fabriqué en tubes de 22 mm de diamètre au moins.
Le tricycle 618030 est fabriqué en tubes de 25 mm de diamètre au moins.
Les tricycles 618052 et 618074 sont fabriqués en tubes de 28 mm de diamètre au moins.
Ces mesures s'appliquent au tube principal du cadre, les pièces accessoires pouvant être en tubes de 16 mm, 19 mm ou 22 mm de diamètre au moins.
Les tricycles sont munis d'un système de propulsion à chaîne ou à courroie.
La seconde roue arrière est libre ou l'axe est muni d'un différentiel.
Lorsque le tricycle est équipé de deux roues avant, la commande se fait sur la roue arrière.
La tension de la chaîne ou de la courroie doit être réglable.
L'axe arrière est équipé de roulements à billes.
Les tricycles 618030, 618052 et 618074 ont un porte-bagages.
Les roues doivent répondre aux conditions spéciales pour les voiturettes d'invalide, e).
Conditions spéciales pour les cadres de marche.
Les cadres sont fabriqués : a) en tubes recouverts d'époxy ou chromés; ou b) en tubes d'aluminium anodisé ou poli; La prestation 618391 est fabriquée en tubes de 19 mm de diamètre au moins.
Les prestations 618310, 618450, 618472, 618376 et 618435 sont fabriquées en tubes de 22 mm de diamètre au moins. Ces mesures sont valables pour le tube principal du cadre; les autres tubes peuvent être de 16 mm, 19 mm ou 22 mm de diamètre au moins.
Les prestations 618310 et 618450 sont réglables en hauteur au moyen d'un système de bouton-pression ou au moyen de boulons coniques réglables simplement.
La prestation 618472 est équipée d'au moins deux roues de 130 mm de diamètre.
La prestation 618376 est équipée de deux roues de 130 mm de diamètre.
Le siège est escamotable. Le réglage en hauteur des poignées se fait au moyen de deux tubes parallèles qui sont réglables en hauteur au moyen de vis-pression.
Conditions spéciales pour appareils de station debout. a) L'appareil de station debout est constitué d'un cadre métallique dont les tubes sont ronds et/ou ont un profil rectangulaire, diamètre de minimum 25 mm, épaisseur de la paroi 1 mm, dont la surface a reçu un traitement époxy ou chromé.b) La base a une largeur de minimum 700 mm et de maximum 750 mm et une longueur de minimum 900 mm et de maximum 1100 mm.c) La plaque cale-pied a une longueur de 500 mm et une largeur comprise entre 380 et 480 mm.Cette plaque est pourvue d'une couche antidérapante. Sur cette plaque sont montés quatre blocs de soutien du pied réglables en avant et en arrière et sur les côtés. Les blocs avant comportent une découpe pour la pointe du pied. d) Les soutiens ouverts ont une longueur de minimum 900 mm et maximum 1050 mm.Trois parties y sont fixées : l'étrier repose-genou, l'étrier repose-élévateur et l'étrier de fixation du moteur (dans le cas d'un appareil de station debout mécanique : l'étrier-ceinture de sécurité). - L'étrier repose-genou peut être positionné verticalement entre 250 et 550 mm. On y fixe un repose-genou bilatéral préformé, recouvert d'une matière synthétique douce, qui est réglable horizontalement sur au moins 200 mm; - L'étrier repose-élévateur est réglable en hauteur entre 550 et 900 mm et les repose-élévateur ont une longueur de minimum 550 et maximum 750 mm; - L'étrier de fixation du moteur ou l'étrier-ceinture de sécurité est réglable en hauteur et séparément amovible. e) Le moteur possède une alimentation en 240 V transformé en 24 V, une force de traction de 85 kg et une commande à distance.Le moteur est réglable en position haute ou basse; ce moteur est pourvu de deux ceintures de sécurité auxquelles est fixé un repose-siège préformé et réglable dans tous les sens. f) La tablette est réglable en hauteur sur au minimum 350 mm et 200 mm dans le sens vertical et comprend une découpe capitonnée au niveau de l'abdomen ou du thorax.Cette tablette a une dimension minimum de 850 mm sur 750 mm et est exempte de bords ou de coins coupants. 19° a) Le Comité de l'assurance soins de santé dresse, sur proposition de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs, la liste des appareils qui sont admis, en mentionnant la marque, le type et le code.Cette liste est actualisée tous les six mois aux 1er juillet et 1er janvier de chaque année.
Indépendamment des dates du 1er janvier et du 1er juillet de chaque année, le Comité de l'assurance soins de santé peut entre-temps dresser la liste des appareils admis à une date qu'il doit fixer et ce, conformément aux modifications de l'article 28, § 8, de la nomenclature des prestations de santé.
Les appareils offerts sur le marché sont entre autres évalués sur la base : - des critères minimum de fabrication (18°); - du prix; - de la qualité; - du service; - de la garantie de fourniture des pièces de rechange pendant au moins six ans; - d'homologations et d'authentifications officielles; - de l'application des directives européennes.
Seuls les appareils figurant dans la liste sont pris en considération pour l'intervention de l'assurance.
Les appareils de fabricants étrangers ne peuvent être pris en compte pour une inscription sur la liste des produits admis au remboursement que si le fabricant garantit que son matériel est distribué en Belgique.
Dans ce cas, il est tenu de communiquer à la Commission de convention le nom et l'emplacement des centres de distribution et de ses distributeurs.
De plus, il garantit qu'en cas de changement éventuel de distributeur, il prend lui-même la responsabilité de mettre et de tenir à disposition les appareils et les pièces détachées durant au moins 6 ans dans le centre de distribution indiqué par lui.
La Commission de convention bandagistes-organismes assureurs est habilitée à tout moment à demander toute information qu'elle juge utile.
La Commission de convention peut également effectuer ou imposer des tests et mesurages pour un appareil contesté.
Les modifications significatives concernant la construction des produits doivent être communiquées sans délai à la Commission de convention.
Les appareils correspondant aux numéros de prestation 615171 - 615182 et 615215 - 615226 ne peuvent être inscrits sur la liste et pris en compte pour l'intervention de l'assurance que s'ils sont fournis aux tarifs de remboursement, sans supplément à charge du patient.
Les appareils qui ne répondent plus aux normes fixées sont supprimés de la liste.
Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est chargé de notifier les listes des produits admis et les additions et révisions régulières aux prestataires agréés et aux organismes assureurs. b) Procédure : La demande motivée et structurée est introduite sur document papier et sur disquette par une lettre recommandée à la poste auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité - Secrétaire de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs - par le fabricant-demandeur et/ou l'importateur-demandeur mandaté, appelé ci-après demandeur, au nom de qui l'admission est demandée. La demande doit se faire à l'aide de formulaires et de programmes d'ordinateur qui doivent être approuvés par le Comité de l'assurance soins de santé, après avis de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs à ce sujet. Ils sont disponibles au service susmentionné.
La demande doit être dûment complétée, datée et signée et doit contenir tous les renseignements et documents demandés.
Le secrétariat vérifie si la demande est complète. Si elle ne l'est pas, le demandeur est informé, dans les meilleurs délais, des réponses et/ou documents manquants.
Ce n'est que lorsque le dossier est complet qu'il est transmis à la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs.
Le dossier complet doit être introduit au plus tard avant le 15 mars ou avant le 15 septembre de l'année pour pouvoir entrer en considération pour la liste mise à jour au 1er juillet et au 1er janvier de l'année.
En cas de modification de l'article 28, § 8, de la nomenclature, le demandeur est tenu d'introduire le dossier complet ou, le cas échéant, la révision des dossiers existants, au plus tard un mois après sa parution dans le Moniteur belge pour pouvoir entrer en considération pour la liste dressée entre-temps.
Le demandeur est tenu d'actualiser annuellement la liste des produits admis issus de sa gamme et ce, bien avant le 15 mars ou avant le 15 septembre de l'année pour la liste mise à jour respectivement au 1er juillet et au 1er janvier. Pour l'actualisation de ses produits figurant sur la liste, le demandeur doit utiliser lors de l'introduction les formulaires et les programmes d'ordinateur visés au § 8, 19°, b), deuxième alinéa. c) Autres éléments constitutifs du dossier : En ce qui concerne le matériel de recouvrement, un certificat de résistance au feu émanant d'un organisme européen doit être présenté lors de la demande d'enregistrement des voiturettes. Pour les modèles 615171 - 615182, 615053, 615215 - 615226, 615333 - 615344, 615576 - 615580, 615591 - 615602, 616372 - 616383, 615613 - 615624 et 616394 - 616405, au moins une attestation d'un des Centres de Test européen suivants doit être présentée : TNO - TUV - CERAH - HANDIKAPPINSTITUT ou tout autre institut de test européen dont le sérieux et la fiabilité ont été démontrés à la Commission de convention et sont acceptés par elle.
Cette attestation est également exigée pour toutes les voiturettes électroniques et pour le scooter électronique. Pour l'enregistrement, le dossier EMC complémentaire et l'attestation doivent également être joints.
Les nouveaux produits mis sur le marché peuvent être provisoirement inscrits sur la liste des produits admis pour une période de six mois maximum dans l'attente de la présentation du rapport de test.
A partir du 14 juin 1998, les voiturettes devront porter la marque CE. Le certificat CE doit être automatiquement transmis par le demandeur et ce, au moyen des formulaires et des programmes informatiques visés au § 8, 19°, b), deuxième alinéa. Si aucune suite n'est apportée, les appareils sont supprimés de la liste des produits admis au remboursement.
Pour l'enregistrement des produits, la liste des pièces détachées avec les schémas d'assemblage et avec la désignation des pièces détachées, les listes des pièces avec leurs numéros de commande et la liste exhaustive des prix doivent être présentées.
La documentation concernant les produits, présentée dans les deux langues nationales (et en allemand si l'appareil est livré dans la partie germanophone du pays), comprend au moins une description, des illustrations claires ou des photos ainsi que les tableaux de mesures nécessaires. Le mode d'emploi joint reprend une description détaillée du produit, dans les deux langues nationales (et en allemand si l'appareil est livré dans la partie germanophone du pays), accompagnée des photos et dessins nécessaires, ainsi qu'une description du mode d'utilisation du produit, le poids maximum de l'utilisateur, une description de l'environnement dans lequel le produit peut être utilisé avec les avantages et inconvénients y afférents, une description du terrain sur lequel le produit peut être utilisé, les mises en garde du fabricant contre une mauvaise utilisation et une description de l'entretien à titre préventif et du nettoyage de l'appareil. 20° Pour les prestations prévues au 1°, le remboursement est octroyé au bénéficiaire à la condition que les appareils ne soient jamais vendus à des tiers.Au cas où le motif d'utilisation cesse d'exister au cours des deux années qui suivent la fourniture, l'organisme assureur en est informé et l'appareil est tenu à sa disposition. 21° Les prestations telles que libellées avant le 1er septembre 1998 et les listes des produits admis au remboursement qui les accompagnent, restent d'application jusqu'au moment où, à la suite des modifications apportées entre-temps à l'article 28, § 8, de la nomenclature des prestations de santé, les nouvelles listes qui les accompagnent deviennent d'application. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 31 août 1998.
Donné à Bruxelles, le 31 août 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN _______ Notes (1) Numéro d'ordre applicable avant le 1er avril 1985.(2) Numéro d'ordre réservé à des bénéficiaires non hospitalisés. (3) Numéro d'ordre réservé à des bénéficiaires hospitalisés.