publié le 12 octobre 2020
Arrêté ministériel fixant l'intervention complémentaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des bénéficiaires dialysés, cancéreux et dans le cadre de la rééducation fonctionnelle en cas de transport en ambulance en raison de mesures sanitaires prises dans le cadre de la pandémie COVID-19
30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel fixant l'intervention complémentaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des bénéficiaires dialysés, cancéreux et dans le cadre de la rééducation fonctionnelle en cas de transport en ambulance en raison de mesures sanitaires prises dans le cadre de la pandémie COVID-19
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 34, 10°, modifié par les lois du 12 août 2000 et 13 juillet 2006, et 37, § 11, complété par la
loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer et modifié par la loi du 12 août 2000 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 juin 2020 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 29 juin 2020 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 septembre 2020 ;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il est impératif de sécuriser rapidement, tant pour les patients que les services ambulanciers, les modalités de l'intervention financière temporaire dans les coûts des mesures de protections spécifiques et du matériel dans le cadre de la pandémie de COVID-19, engagés en cas de transport en ambulance nécessaire pour les patients atteints du virus et dont le traitement ne peut être interrompu (dialyse, traitement contre le cancer, ...) ;
Considérant l'arrêté ministériel du 24 janvier 1985 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des bénéficiaires dialysés ;
Considérant l'arrêté ministériel du 6 juillet 1989 portant exécution de l'article 37, § 11, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
Considérant l'arrêté ministériel du 14 décembre 1995 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de déplacement exposés dans le cadre de la rééducation fonctionnelle ;
Considérant l'arrêté royal du 28 avril 2011 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage, des patients de moins de 18 ans, suivis dans un centre de rééducation fonctionnelle avec lequel le Comité de l'assurance soins de santé a conclu une convention de rééducation fonctionnelle type, Arrête :
Article 1er.Les interventions dans les frais de voyage prévues par les arrêtés ministériels des 24 janvier 1985 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des bénéficiaires dialysés, 6 juillet 1989 portant exécution de l'article 37, § 11, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et 14 décembre 1995 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de déplacement exposés dans le cadre de la rééducation fonctionnelle et par l'arrêté royal du 28 avril 2011 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage, des patients de moins de 18 ans, suivis dans un centre de rééducation fonctionnelle avec lequel le Comité de l'assurance soins de santé a conclu une convention de rééducation fonctionnelle type, sont complétées par une intervention forfaitaire de 40 euros par voyage lorsque le voyage est effectué en ambulance équipée pour le transport non urgent de patients couchés comme visé par les réglementations des entités fédérées, pour lequel des mesures et du matériel de protection sanitaire spécifiques sont imposés en raison de l'état de santé du patient.
Art. 2.L'intervention visée à l'article 1er est payée directement par l'organisme assureur du bénéficiaire transporté au service ambulancier.
Pour les voyages effectués entre le 1er mars et la date de publication du présent arrêté, le paiement sera effectué sur base d'un fichier récapitulatif envoyé par le service ambulancier à un point de contact unique exploité conjointement par le Collège intermutualiste national et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, mentionnant notamment : - les coordonnées du service ambulancier ; - son numéro BCE et ses coordonnées bancaires ; - la date du voyage ; - le numéro d'identification à la sécurité sociale du bénéficiaire transporté ; - l'état de facturation.
L'organisme assureur ne peut effectuer le paiement qu'après avoir reçu l'autorisation de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Pour les voyages effectués à partir du lendemain du jour de la publication du présent arrêté, le paiement sera effectué sur base d'un fichier récapitulatif unique envoyé par le service ambulancier à un point de contact unique exploité conjointement par le Collège intermutualiste national et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, mentionnant notamment : - les coordonnées du service ambulancier ; - son numéro BCE et ses coordonnées bancaires ; - la date du voyage ; - le numéro d'identification à la sécurité sociale du bénéficiaire transporté ; - qu'une attestation a été établie par un médecin, datée et signée par lui, pour la période indiquée par lui, indiquant la nécessité des mesures et du matériel de protection sanitaire spécifiques et sur laquelle l'identité du bénéficiaire transporté est indiquée ainsi que le fait qu'il s'agit d'un transport visé à l'article 1er. Cette attestation doit être conservée pendant cinq ans à partir de la fin du mois au cours duquel le transport a eu lieu.
Les frais relatifs à ces mesures et matériel de protection sanitaire spécifiques ne peuvent pas être portés en compte au bénéficiaire.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 août 2020.
Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2020.
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK