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Loi du 17 décembre 2008
publié le 29 décembre 2008

Loi instituant notamment un Comité d'audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières

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service public federal finances
numac
2008003517
pub.
29/12/2008
prom.
17/12/2008
ELI
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17 DECEMBRE 2008. - Loi instituant notamment un Comité d'audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - DISPOSITIONS GéNéRALES

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose notamment les articles 38, 41 et 42, § 1er, de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil.

TITRE 2. - TRANSPOSITION DES ARTICLES 38, 41 ET 42, § 1er, DE LA DIRECTIVE 2006/43/CE CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Art. 3.÷ l'article 20 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par six alinéas rédigés comme suit : « Les établissements de crédit constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration.Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'établissement de crédit concerné et en matière de comptabilité et d'audit.

Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.

Dans les établissements de crédit répondant à au moins deux des trois critères suivants : a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné, b) total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros, c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros, la constitution d'un comité d'audit au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d'audit doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité d'audit. Est présumé membre exécutif de l'organe légal d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l'article 26, tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés et tout membre d'un collège de gestion d'une SPRL. Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des établissements de crédit qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations. La CBFA rend publique sa politique de dérogation.

Le commissaire agréé : a) confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à l'établissement de crédit;b) communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'établissement de crédit;c) examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code. »; 2° dans le paragraphe 5, trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Sans préjudice des dispositions pertinentes de la présente sous-section et des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes : a) suivi du processus d'élaboration de l'information financière;b) suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'établissement de crédit;c) suivi de l'audit interne et de ses activités;d) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;e) examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée. Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 44, respectivement transmis par l'établissement de crédit à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.

La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus. »; 3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. » CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances

Art. 4.Dans la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances, il est inséré un article 14ter rédigé comme suit : «

Art. 14ter.Les entreprises d'assurances constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'entreprise d'assurance concernée et en matière de comptabilité et d'audit.

Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.

Dans les entreprises d'assurances répondant à au moins deux des trois critères suivants : a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné, b) total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros, c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros, la constitution d'un comité d'audit au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d'audit doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité d'audit. Est présumé membre exécutif de l'organe légal d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l'article 90, § 3, et tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés.

Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des entreprises d'assurances qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La CBFA rend publique sa politique de dérogation.

Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes : a) suivi du processus d'élaboration de l'information financière;b) suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;c) suivi de l'audit interne et de ses activités;d) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;e) examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée. La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques semestriels, respectivement transmis par l'entreprise d'assurances à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.

Le commissaire agréé : a) confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à l'entreprise d'assurances;b) communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'entreprise d'assurances;c) examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code. » CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement

Art. 5.A l'article 62 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont aportées : 1° le paragraphe 2 est complété par six alinéas rédigés comme suit : « Les entreprises d'investissement constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration.Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration.

Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'entreprise d'investissement concernée et en matière de comptabilité et d'audit.

Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.

Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité d'audit les entreprises d'investissement répondant à au moins deux des trois critères suivants : a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné, b) total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros, c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros.

Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des entreprises d'investissement qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une autre entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La CBFA rend publique sa politique de dérogation.

Le commissaire agréé : a) confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à l'entreprise d'investissement;b) communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'entreprise d'investissement;c) examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code. »; 2° dans le paragraphe 5, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes : a) suivi du processus d'élaboration de l'information financière;b) suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;c) suivi de l'audit interne et de ses activités;d) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;e) examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée. Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 91, respectivement transmis par l'entreprise d'investissement à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.

La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus. »; 3° la paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. » CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement

Art. 6.A l'article 153 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par six alinéas rédigés comme suit : « La société de gestion d'organismes de placement collectif constitue un comité d'audit au sein de son organe légal d'administration.Le comité d'audit est composé de membres non exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de la société de gestion concernée et en matière de comptabilité et d'audit.

Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.

Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité d'audit les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif répondant à au moins deux des trois critères suivants : a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné; b) total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros; c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros.

Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La CBFA rend publique sa politique de dérogation.

Le commissaire agréé : a) confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à la société de gestion d'organismes de placement collectif;b) communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à la société de gestion d'organismes de placement collectif;c) examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code. »; 2° dans le paragraphe 10, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes : a) suivi du processus d'élaboration de l'information financière;b) suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société;c) suivi de l'audit interne et de ses activités;d) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;e) examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée. Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 185, respectivement transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectifs à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.

La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus. »; 3° le paragraphe 11 est remplacé par ce qui suit : « § 11.Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. » CHAPITRE 5. - Modification du Code des sociétés

Art. 7.L'article 96 du Code des sociétés, modifié par l'article 5 de la loi du 13 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2006 pub. 20/01/2006 numac 2006011015 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code des sociétés fermer et l'article 81 de la loi du 9 juillet 2004, est complété par le 9° rédigé comme suit : « 9° le cas échéant, la justification de l'indépendance et de la compétence en matière de comptabilité et d'audit d'au moins un membre du comité d'audit. » A la fin de la phrase finale du point 8° de ce même article, le point final est remplacé par un point virgule.

Art. 8.L'article 119, alinéa 2, du même Code, modifié par l'article 9 de la loi du 13 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2006 pub. 20/01/2006 numac 2006011015 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code des sociétés fermer et l'article 82 de la loi du 9 juillet 2004, est complété par le 6° rédigé comme suit : « 6° le cas échéant, la justification de l'indépendance et de la compétence en matière de comptabilité et d'audit d'au moins un membre du comité d'audit. » A la fin de la phrase finale du point 5° de ce même article, le point final est remplacé par un point virgule.

Art. 9.A l'article 130 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre le premier et le deuxième alinéa : « Lorsque la société est tenue de constituer un comité d'audit en vertu de la loi, la proposition de l'organe de gestion relative à la nomination du commissaire à l'assemblée générale est émise sur proposition du comité d'audit.»; 2° dans le deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots « l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « les alinéas précédents ».

Art. 10.÷ l'article 133, § 6, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'article 100 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° sur délibération favorable du comité d'audit de la société concernée.Au cas où les fonctions attribuées au comité d'audit sont exercées par le conseil d'administration dans son ensemble, l'approbation de l'administrateur indépendant, ou, s'il en est nommé plusieurs, de la majorité de ceux-ci, est cependant requise. »; 2° le 3° est abrogé.

Art. 11.L'article 135 du même Code est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l'assemblée générale. En particulier, une divergence d'opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation.

Les commissaires ne peuvent, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de leur démission. § 2. La société contrôlée et le commissaire informent le Conseil supérieur des Professions économiques visé à l'article 54 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, de la révocation ou de la démission du commissaire en cours de mandat et en exposent les motifs de manière appropriée.

Le Conseil supérieur des Professions économiques transmet, dans le mois, cette information aux différentes composantes du système de supervision publique belge, énumérées à l'article 43 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises. »

Art. 12.A l'article 156 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Lorsque la société est tenue de constituer un comité d'audit en vertu de la loi, la proposition de l'organe de gestion est émise sur proposition du comité d'audit.Cette dernière est elle-même transmise au conseil d'entreprise pour information. »; 2° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « La même procédure est appliquée pour le renouvellement du mandat des commissaires.»

Art. 13.÷ l'article 524, § 4, du même Code, remplacé par l'article 32 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les modificattions suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les administrateurs indépendants au sens du § 2, alinéa 1er, répondent aux critères de l'article 526ter.»; 2° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 14.Il est inséré dans le livre VIII, titre IV, chapitre Ier, du même Code, une section IIIbis intitulée « Comité d'audit ».

Art. 15.Dans la section IIIbis, insérée par l'article 14, il est inséré un article 526bis, rédigé comme suit : «

Art. 526bis.§ 1er. Les sociétés cotées au sens de l'article 4 constituent un comité d'audit au sein de leur conseil d'administration. § 2. Le comité d'audit est composé de membres non exécutifs du conseil d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un administrateur indépendant au sens de l'article 526ter, et est compétent en matière de comptabilité et d'audit. § 3. Dans les sociétés répondant, sur une base consolidée, à au moins deux des trois critères suivants : a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné, b) total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros, c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros, la constitution d'un comité d'audit au sein du conseil d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d'audit doivent alors être exercées par le conseil d'administration dans son ensemble, à condition que ces sociétés disposent d'au moins un administrateur indépendant et que, au cas où le président du conseil d'administration est un membre exécutif, il ne préside pas cet organe lorsque celui-ci agit en qualité de comité d'audit.

Est présumé membre exécutif du conseil d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé aux articles 524bis et 524ter et tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525. § 4. Sans préjudice des missions légales du Conseil d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes : a) suivi du processus d'élaboration de l'information financière;b) suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société;c) s'il existe un audit interne, suivi de celui-ci et de son efficacité;d) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire et le cas échéant par le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés;e) examen et suivi de l'indépendance du commissaire et le cas échéant du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à la société. Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels, des comptes consolidés et, le cas échéant, des états financiers résumés destinés à la publication. § 5. Sans préjudice des dispositions légales prévoyant des rapports ou avertissements du commissaire à des organes de la société, le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés font rapport au comité d'audit sur les questions importantes apparues dans l'exercice de leur mission de contrôle légal des comptes, en particulier les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. § 6. Le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés : a) confirment chaque année par écrit au comité d'audit leur indépendance par rapport à la société;b) communiquent chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à la société;c) examinent avec le comité d'audit les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignées par eux. § 7. Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité d'audit visé aux §§ 1er à 5 : a) les sociétés qui sont des organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics tels que définis à l'article 10 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;b) les sociétés dont la seule activité consiste à émettre des titres adossés à des actifs au sens de l'article 2, paragraphe 5, du Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission européenne;dans ce cas, la société divulgue les raisons pour lesquelles elle ne juge pas opportun de disposer d'un comité d'audit ou que le conseil d'administration soit chargé d'exercer les fonctions du comité d'audit. »

Art. 16.Dans la même section IIIbis, il est inséré un article 526ter, rédigé comme suit : «

Art. 526ter.L'administrateur indépendant au sens de l'article 526bis, § 2, doit au moins répondre aux critères suivants : 1° durant une période de cinq années précédant sa nomination, ne pas avoir exercé un mandat de membre exécutif de l'organe de gestion, ou une fonction de membre du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de la société, ni auprès d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11;2° ne pas avoir siégé au conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans;3° durant une période de trois années précédant sa nomination, ne pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer0 portant organisation de l'économie, de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11;4° ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre avantage significatif de nature patrimoniale de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non exécutif de l'organe de gestion ou membre de l'organe de surveillance;5° a) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société;b) s'il détient des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % : - par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans la même société par des sociétés dont l'administrateur indépendant a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent atteindre un dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société; ou - les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre indépendant de l'organe de gestion a souscrit; c) ne représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point;6° ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d'affaires significative avec la société ou une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, ni directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe de gestion ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer0 portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant une telle relation;7° ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié de l'auditeur externe, actuel ou précédent, de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11;8° ne pas être membre exécutif de l'organe de gestion d'une autre société dans laquelle un administrateur exécutif de la société siège en tant que membre non exécutif de l'organe de gestion ou membre de l'organe de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les administrateurs exécutifs de la société du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes;9° n'avoir, ni au sein de la société, ni au sein d'une société ou d'une personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre de l'organe de gestion, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer0 portant organisation de l'économie, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points 1° à 8°. La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d'administrateur indépendant.

Le Roi, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères. »

Art. 17.L'article 533, dernier alinéa, du même Code, remplacé par l'article 511 de la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer, est complété par les phrases suivantes : « En outre, pour les sociétés cotées, la proposition du comité d'audit relative à la nomination d'un commissaire ou du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés est mentionnée dans l'ordre du jour. Il en va de même lors du renouvellement de cette nomination. ».

Art. 18.Dans le livre XV, titre IV, chapitre Ier, section II, du même Code, il est inséré un article 899bis, rédigé comme suit : «

Art. 899bis.Les dispositions légales relatives au comité d'audit des sociétés anonymes cotées sont applicables aux SE cotées visées à la présente section. »

Art. 19.Dans le livre XV, titre IV, chapitre Ier, section III, sous-section III, du même Code, il est inséré un article 913bis, rédigé comme suit : «

Art. 913bis.Les SE cotées visées à la présente section constituent un comité d'audit au sein de leur conseil de surveillance. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant au sens de l'article 913ter, et est compétent en matière de comptabilité et d'audit.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil de surveillance sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par le conseil de direction des comptes annuels, des comptes consolidés et, le cas échéant, des états financiers résumés destinés à la publication.

Les dispositions légales relatives au comité d'audit des sociétés anonymes cotées au sens de l'article 4 sont pour le reste mutatis mutandis d'application, à l'exception de l'article 526bis, § 1er, § 2, § 3, alinéa 2, et § 4, dernier alinéa. »

Art. 20.Dans la même sous-section, il est inséré un article 913ter, rédigé comme suit : «

Art. 913ter.Le membre indépendant du conseil de surveillance doit au moins répondre aux critères suivants : 1° durant une période de cinq années précédant sa nomination, ne pas avoir exercé un mandat de membre de l'organe de gestion ou du conseil de direction ou une fonction de membre du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de la société, ni auprès d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11;2° ne pas avoir siégé au conseil de surveillance pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans;3° durant une période de trois années précédant sa nomination, ne pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer0 portant organisation de l'économie, de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11;4° ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre avantage significatif de nature patrimoniale de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus en tant que membre du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société à système moniste, membre non exécutif de l'organe de gestion;5° a) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société;b) s'il détient des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % : - par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans la même société par des sociétés dont l'administrateur indépendant a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent atteindre un dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société; ou - les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre indépendant du conseil de surveillance a souscrit; c) ne représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point;6° ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d'affaires significative avec la société ou une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, ni directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe de gestion, de membre du conseil de direction ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer0 portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant une telle relation;7° ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié de l'auditeur externe, actuel ou précédent, de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11;8° ne pas être membre exécutif de l'organe de gestion d'une autre société dans laquelle un membre du conseil de direction de la société siège en tant que membre non exécutif de l'organe de gestion ou de membre du conseil de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les membres exécutifs du conseil de direction de la société du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes;9° n'avoir, ni au sein de la société, ni au sein d'une société ou d'une personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre de l'organe de gestion, de membre du conseil de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer0 portant organisation de l'économie, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points 1° à 8°. La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d'administrateur indépendant.

Le Roi, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères. »

Art. 21.Dans l'article 917, § 4, du même Code, inséré par l'article 31 de l'arrêté royal du 1er septembre 2004, les alinéa 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Les membres indépendants au sens du § 2, alinéa 1er, répondent aux critères de l'article 913ter. » CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique

Art. 22.A l'article 21 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1 est complété par la phrase suivante : « Au moins un membre du Collège des censeurs est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés.»; b) le 2 est remplacé par ce qui suit : « 2.Le Collège des censeurs surveille la préparation et l'exécution du budget. Il est le comité d'audit de la Banque et exerce à ce titre les compétences visées à l'article 21bis. »

Art. 23.Dans la même loi, il est inséré un article 21bis, rédigé comme suit : «

Art. 21bis.1. Sans préjudice des missions légales des organes de la Banque, et sans préjudice de l'exécution des missions et opérations relevant du SEBC et de leur examen par le réviseur d'entreprises, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes : a) suivi du processus d'élaboration de l'information financière;b) suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, et de l'audit interne de la Banque;c) suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le réviseur d'entreprises;d) examen et suivi de l'indépendance du réviseur d'entreprises, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à la Banque. 2. Sans préjudice de l'article 27.1 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et sans préjudice de la compétence de présentation du conseil d'entreprise, la proposition du Comité de Direction relative à la nomination du réviseur d'entreprises est émise sur proposition du comité d'audit. Cette dernière est elle-même transmise au conseil d'entreprise pour information. Le comité d'audit donne également son avis sur la procédure d'adjudication pour la désignation du réviseur d'entreprises. 3. Sans préjudice des rapports ou avertissements du réviseur d'entreprises aux organes de la Banque, le réviseur d'entreprises fait rapport au comité d'audit sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, en particulier les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.4. Le réviseur d'entreprises : a) confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à la Banque;b) communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à la Banque;c) examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance, ainsi que les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques et qu'il a consignées dans les documents d'audit.5. Le règlement d'ordre intérieur précise les règles de fonctionnement du comité d'audit.» CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 24.§ 1er. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Les dispositions du présent titre relatives aux tâches et responsabilités du comité d'audit sont pour la première fois d'application lors des exercices sociaux débutant après la publication de cette loi au Moniteur belge. § 2. Dans les établissements de crédit, entreprises d'assurance, entreprises d'investissement et sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les membres de l'organe légal d'administration nommés avant l'entrée en vigueur du présent titre, qui satisfont aux critères définis et publiés dans le rapport annuel de l'organe légal d'administration pour déterminer leur indépendance, peuvent continuer à siéger en qualité de membres indépendants jusqu'au 1er juillet 2011. § 3. Dans les sociétés cotées, les administrateurs nommés avant l'entrée en vigueur du présent titre, qui satisfont aux critères de l'article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés mais non aux critères de l'article 526ter du même Code, peuvent continuer à siéger en qualité d'administrateurs indépendants au sens des articles 524, § 2, alinéa 1er, et 526bis, § 2, du Code des sociétés jusqu'au 1er juillet 2011.

L'article 524, § 4, alinéa 2, est maintenu en vigueur jusqu'au 1er juillet 2011 pour les besoins de l'application de l'alinéa précédent.

TITRE 3. - MODIFICATION DES MODALITéS DE PUBLICATION DES LISTES DES ENTREPRISES RéGLEMENTéES

Art. 25.Dans l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995 et la loi du 20 mars 1996, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La CBFA établit une liste des établissements de crédit agréés en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet et notifiées à la Commission des Communautés européennes. »

Art. 26.Dans l'article 65 de la même loi, modifié par la loi du 19 novembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/11/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003482 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer, l' alinéa dernier est remplacé par ce qui suit : « La CBFA établit la liste des succursales enregistrées, Cette liste ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet. »

Art. 27.Dans l'article 66 de la même loi, la phrase « Elle publie dans le Moniteur belge la liste de ces établissements qui reçoivent en Belgique des dépôts d'argent et d'autres fonds remboursables du public ainsi que les modifications qui y sont apportées en cours d'année. » est remplacée par la phrase : « Elle publie sur son site internet la liste de ces établissements qui reçoivent en Belgique des dépôts d'argent et d'autres fonds remboursables du public ainsi que les modifications qui y sont apportées. »

Art. 28.Dans l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1991 et modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et l'arrêté royal du 25 mars 2003, les deux derniers alinéas sont remplacés par ce qui suit : « La CBFA établit une liste des entreprises d'assurance agréées en vertu du présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet. »

Art. 29.Dans l'article 42 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et l'arrêté royal du 25 mars 2003, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 30.A l'article 43, § 3, de la même loi, modifié par les lois du 19 juillet 1991 et du 2 août 2002 et l'arrêté royal du 25 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et publiée par extrait au Moniteur belge » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 4, la CBFA peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des affiliés et des bénéficiaires le requiert, publier de la manière qu'elle détermine et aux frais de l'entreprise d'assurance concernée, un avis de révocation ou d'expiration de plein droit de l'agrément.Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l'expiration de plein droit produit ses effets. »

Art. 31.L'article 66 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par ce qui suit : « La CBFA établit une liste de toutes les entreprises d'assurances visées au présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet. »

Art. 32.Dans l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, modifié par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La CBFA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit belge et des compartiments, inscrits en vertu du présent Titre. Cette liste est publiée annuellement sur son site internet. Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci, sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site internet de la CBFA. »

Art. 33.Dans l'article 129 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La CBFA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit étranger et, le cas échéant, des compartiments, inscrits en vertu du présent Livre. Cette liste est publiée annuellement sur son site internet. Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci, sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site internet de la CBFA. »

Art. 34.Dans l'article 145 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La CBFA établit une liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agréés en vertu du présent Livre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet. »

Art. 35.L'article 53 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Commission bancaire et financière et des Assurances établit une liste des entreprises d'investissement agréées en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet et notifiées à la Commission des Communautés européennes. »

Art. 36.Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Note Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 52-1471 - 2008/2009. - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Amendements. - Nos 3 et 4 : Rapports. - N° 5 : Texte corrigé par les commissions. - N° 6 Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 27 novembre 2008.

Document du Sénat : 4-1031 - 2008/2009. - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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