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Circulaire du 17 septembre 1998
publié le 24 octobre 1998

Circulaire ministérielle relative à l'application de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "Charte" de l'assuré social et de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 portant exécution pour les régimes de pensions du secteur public de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social

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ministere des finances
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1998003491
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24/10/1998
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17/09/1998
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MINISTERE DES FINANCES


17 SEPTEMBRE 1998. - Circulaire ministérielle relative à l'application de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "Charte" de l'assuré social et de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 portant exécution pour les régimes de pensions du secteur public de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social


Aux Ministres et Secrétaires d'Etat, Aux Gouverneurs de provinces, Aux Commissaires d'arrondissements, Aux Bourgmestres et Echevins.

La loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "charte" de l'assuré social a été publiée au Moniteur belge du 6 septembre 1995. Cette loi a été modifiée par les lois des 25 juin 1997 (Moniteur belge du 13 septembre 1997) et 22 février 1998 (Moniteur belge du 3 mars 1998).

Conformément à l'article 2, 1°, de cette loi, la charte est applicable à l'ensemble des branches de la sécurité sociale et donc notamment aux pensions du secteur public. Les obligations qui résultent de la charte doivent être respectées par tous les ministères, toutes les institutions publiques de sécurité sociale ainsi que tout organisme, autorité ou toute personne morale de droit public qui accorde des prestations de sécurité sociale (article 2, 2°, a)). Il s'agit donc de toutes les autorités publiques qui gèrent des pensions du secteur public, ce qui est notamment le cas des provinces, des communes, des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes qui, pour leurs membres du personnel nommés à titre définitif, ont un régime propre de pensions. La charte est également applicable aux institutions coopérantes de sécurité sociale, c'est-à-dire aux organismes de droit privé agréés pour collaborer à l'application de la sécurité sociale (article 2, 2°, b)), ce qui est le cas des institutions de prévoyance pour ce qui concerne leurs activités en matière de gestion de dossiers de pensions du secteur public. En résumé, la charte est donc applicable à tous les organismes publics et privés qui gèrent des pensions du secteur public.

L'arrêté royal du 16 juillet 1998 portant exécution pour les régimes de pensions du secteur public de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social (Moniteur belge du 26 août 1998), est également applicable à tous les organismes publics et privés qui gèrent des pensions du secteur public.

Un aperçu des principales obligations qui résultent de la charte et de l'arrêté d'exécution, pour les organismes publics et privés qui gèrent des pensions du secteur public (ci-après dénommés "organismes de pensions"), est donné ci-dessous.

I. OBLIGATION D'INFORMATION Le chapitre II de la charte est consacré aux devoirs d'information des institutions de sécurité sociale à l'égard de l'assuré social.

Il s'agit, plus particulièrement, de l'obligation de fournir toutes les informations utiles, de transmettre à l'organisme compétent si un organisme est incompétent , de communiquer des décisions motivées,... 1. Obligation de fournir des informations utiles L'article 3 de la charte prévoit qu'il y a lieu de fournir à l'assuré social qui en fait la demande, toute information utile concernant ses droits et ses obligations, et ce dans un délai de 45 jours. L'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 définit ce qu'il faut entendre par "information utile" dans le domaine des régimes de pensions du secteur public. Il va de soi que tous les renseignements mentionnés à l'article 2 ne doivent pas toujours être communiqués. En effet, les renseignements à communiquer varient en fonction des questions concrètes posées.

L'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 stipule que le délai de 45 jours commence à courir à partir de la date à laquelle l'organisme a enregistré la demande d'informations. Cette date d'enregistrement doit apparaître de manière indélébile sur la demande d'informations.

Dans le cadre de l'obligation de fournir des informations utiles, il convient d'attirer l'attention sur le contenu de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant exécution des articles 3, alinéa 1er et 7, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social. Conformément à l'article 2 de cet arrêté, les institutions de sécurité sociale sont tenues de rédiger un document décrivant les droits et obligations de l'assuré social pour ce qui concerne la législation que l'organisme doit appliquer. Ce document doit être mis gratuitement à la disposition de l'assuré social qui en fait la demande. 2. Obligation de transmettre les demandes à l'organisme compétent Si une demande d'informations parvient à un organisme qui n'est pas compétent pour y répondre, cet organisme est tenu, conformément à l'article 5 de la charte : 1° de transmettre la demande à l'organisme compétent;2° d'avertir le demandeur de cette transmission.3. Obligation de communiquer des décisions motivées Dans le cadre de la charte, il faut entendre par "décision", "tout acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une institution de sécurité sociale et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs assurés sociaux.» . (article 2, alinéa 1er, 8°, de la loi du 11 avril 1995).

Si, dans l'attente du traitement définitif d'un dossier de pension, les organismes de pensions octroient des avances sur pension, l'avis d'avances constitue une décision au sens de cette définition. Dès lors, toutes les obligations prévues dans la charte en matière de décisions sont également applicables aux avis d'avances.

Les autres décisions sont : - l'octroi du montant définitif de la pension; - une modification des éléments qui ont été pris en considération pour la pension; - le refus d'accorder une pension; - la récupération de montants de pensions versés indûment; - l'octroi ou le refus : - du pécule de vacances et du pécule complémentaire au pécule de vacances, - d'une péréquation, - d'un supplément minimum garanti, - d'une indemnité de funérailles, - d'une indexation; - la réduction ou la suspension du montant de la pension en application des règles de cumul; - l'application ou non des retenues sociales et fiscales sur les montants de pensions.

Toutes les décisions énumérées ci-dessus doivent répondre aux obligations mentionnées dans la charte.

En principe, toute décision en matière de pensions du secteur public doit être motivée et communiquée à l'assuré social. Les règles spécifiques en matière de motivation d'une décision seront développéesultérieurement.

Toutefois, les arrêtés d'exécution prévoient un certain nombre d'exceptions à ce principe.

L'article 8, alinéa 3, de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 prévoit que dans certains cas, l'avis de paiement envoyé à l'assuré social vaut notification et motivation.

Tel est le cas : - de la décision d'octroi d'un pécule de vacances ou d'un pécule complémentaire au pécule de vacances; - de la décision d'indexation ou de péréquation de la pension; - de la décision portant sur les retenues à opérer sur la pension dans le cadre de la législation sociale et fiscale.

Conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998, aucune notification n'est exigée lorsque le pécule de vacances ou le pécule complémentaire au pécule de vacances n'est pas accordé.

Toutefois, il va de soi que lorsque l'assuré social demande les raisons pour lesquelles le pécule de vacances ou le pécule complémentaire au pécule de vacances ne lui est pas accordé, celles-ci doivent lui être communiquées de manière motivée.

Par ailleurs, l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 prévoit qu'une notification n'est pas non plus exigée lorsqu'il s'agit de décisions de paiement de prestations, si ces paiements ne constituent que l'exécution récurrente d'une décision antérieure qui a déjà été notifiée. Cette disposition permet d'éviter de devoir transmettre une notification à l'assuré social pour chaque paiement de montants mensuels non modifiés.

II. TRAITEMENT DES DEMANDES DE PENSIONS 1. Octroi d'une pension d'office Conformément à l'article 8 de la charte, les prestations sociales sont octroyées soit d'office chaque fois que cela est matériellement possible, soit sur demande écrite. En ce qui concerne les pensions du secteur public, il est matériellement possible d'octroyer d'office la pension ou tout avantage qui s'y rapporte dans tous les cas où, suite à la survenance d'un fait déterminé, l'organisme de pensions dispose des informations qui lui permettent de conclure que l'assuré social remplit toutes les conditions auxquelles la législation et la réglementation applicables subordonnent l'octroi de cette pension ou de cet avantage (article 10 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998).

Le choix s'est porté sur une définition générale de la notion de "matériellement possible" afin de pouvoir mettre en oeuvre ultérieurement de nouvelles applications, qui actuellement ne sont pas encore possibles, sans devoir adapter l'arrêté d'exécution de la charte.

En vertu de la législation actuelle, une pension du secteur public ne peut être accordée que si une demande a été introduite. Or, suite à la charte, les pensions doivent être accordées d'office chaque fois que cela est matériellement possible. Vu les moyens techniques dont disposent actuellement les organismes qui gèrent des pensions du secteur public, il n'y a actuellement qu'une seule situation où il est matériellement possible d'accorder d'office un droit à pension; à savoir en cas d'octroi d'une pension de survie lorsque le conjoint décédé était déjà titulaire d'une pension de retraite gérée par le même organisme de pensions.

L'octroi d'office de la pension de survie est régi par l'article 21 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, tel que celui-ci a été adapté par l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998.

Les principes suivants sont d'application si le titulaire d'une pension de retraite du secteur public décède et que la pension de survie est accordée par le même organisme que celui qui a géré la pension de retraite : - la pension de survie est accordée d'office au conjoint survivant; naturellement, l'intéressé peut la refuser s'il ne souhaite pas ou du moins pas provisoirement bénéficier de cette pension de survie; - la pension de survie est accordée d'office au conjoint divorcé lorsque, sur la base des renseignements disponibles au Registre national des personnes physiques, il apparaît qu'il est le seul ayant droit potentiel. S'il y a d'autres ayants droit potentiels, il doit introduire une demande. Seuls le conjoint survivant dont le mariage avec l'agent décédé a duré un an au moins et les orphelins âgés de moins de 18 ans sont considérés comme des ayants droit potentiels.

Cela veut donc dire que le conjoint divorcé n'est pas tenu d'introduire une demande lorsque, sur la base des renseignements disponibles au Registre national des personnes physiques, il apparaît qu'en plus du conjoint divorcé, il n'y a que des orphelins, âgés de plus de 18 ans, nés d'un autre mariage; - la pension de survie est accordée d'office à un ou plusieurs orphelins âgés de moins de 18 ans s'ils sont les seuls ayants droit potentiels; dans le cas contraire, ils sont tenus d'introduire une demande. S'il y a conjointement des orphelins âgés de plus de 18 ans et des orphelins plus jeunes, seuls les orphelins âgés de plus de 18 ans doivent introduire une demande. Il est logique qu'il en soit ainsi étant donné que l'organisme de pensions n'est pas au courant du fait que le cas échéant ces orphelins de plus de 18 ans donnent droit à des allocations familiales de sorte qu'il n'est pas possible, dans ce cas, d'examiner d'office le droit à la pension de survie.

Les articles de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant sur l'octroi d'une pension de survie prennent tous en considération l'introduction d'une demande. Les articles 14, 15, 16 et 17 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 adaptent les autres dispositions de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de rendre possible l'octroi d'office de la pension de survie, sans que le contenu de ces articles ne soit, pour le reste, modifié.

Le conjoint survivant qui ne doit pas introduire une demande en vue d'obtenir une pension de survie ne doit pas davantage introduire une demande pour l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires. Si le conjoint survivant est tenu d'introduire une demande en vue d'obtenir une pension de survie, celle-ci tient lieu en même temps de demande pour obtenir une indemnité pour frais funéraires. 2. Traitement d'une demande de pension La charte ne modifie en rien la manière actuelle d'introduire une demande en vue d'obtenir une pension du secteur public. L'organisme de pensions est tenu de remettre au demandeur un accusé de réception sur lequel, conformément à l'article 9 de la charte, doivent figurer les mentions suivantes : - la date à laquelle la demande a été enregistrée. L'article 4 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 stipule que la date de réception de la demande est la date à laquelle la demande a été enregistrée. C'est à partir de cette date que commence à courir le délai de quatre mois dans lequel l'organisme de pensions doit prendre une décision concernant la demande (voir point III); - le délai pour examiner la demande. Etant donné qu'il n'y a pas de dispositions légales ou administratives qui imposent un délai pour procéder à un examen en matière de pensions du secteur public, aucun délai ne doit être mentionné. Un aperçu sommaire des différentes phases du traitement du dossier est à cet égard suffisant; - le délai de prescription applicable. Il s'agit du délai de 10 ans dont l'assuré social dispose pour introduire une action en justice contre une décision de l'organisme des pensions.

Si la demande de pension parvient à un organisme non compétent pour la traiter, cet organisme est tenu : 1° de transmettre la demande à l'organisme compétent;2° d'avertir le demandeur de cette transmission. Les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 règlent les conséquences de l'introduction auprès d'un organisme non compétent d'une demande pour obtenir une pension du secteur public. Il s'agit de la problématique relative à la polyvalence d'une demande de pension.

Trois possibilités peuvent se présenter : 1° la demande d'une pension du secteur public est introduite auprès de l'Office national des pensions (ONP) ou de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) La date d'enregistrement de la demande de pension auprès de l'ONP ou de l'INASTI est valable pour l'ouverture du droit à la pension du secteur public à condition que, dans un délai de six mois à compter de l'expédition de la notification de la décision définitive par l'ONP ou par l'INASTI, l'intéressé introduise une nouvelle demande auprès de l'organisme public de pensions compétent. Le délai dans lequel l'organisme public de pensions compétent doit prendre une décision ne commence à courir qu'à partir de la date à laquelle la seconde demande a été enregistrée.

Il s'ensuit que l'ONP et l'INASTI sont tenus d'informer l'intéressé dans le texte de leur décision définitive, de la possibilité d'introduire, dans les six mois, une nouvelle demande dans le secteur public avec maintien du droit à la date de la demande originale.

Il convient de signaler qu'une disposition analogue figure dans le régime de pensions des travailleurs salariés et dans celui des travailleurs indépendants.

L'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés prévoit que lorsque le demandeur a atteint l'âge de 60 ans, la date d'introduction d'une demande dans le secteur public vaut comme date pour l'introduction d'une demande dans le régime des travailleurs salariés à la condition que cette dernière demande soit introduite auprès de la commune où l'intéressé a sa résidence principale ou soit déposée auprès de l'Office national des pensions dans un délai de six mois après la réception de la notification de la décision dans le secteur public.

L'article 121 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants contient une disposition identique pour les travailleurs indépendants.

Afin de rendre possible l'application de ces deux dispositions, l'intéressé doit désormais être averti, dans les décisions de l'organisme de pensions du secteur public, de la possibilité d'introduire auprès de la commune ou de dépos er auprès de l'ONP ou de l'INASTI une nouvelle demande dans un délai de six mois, avec maintien du droit à la date de la demande originale.

La demande supplémentaire mentionnée plus haut est indispensable étant donné que le régime de pensions des travailleurs salariés et celui des travailleurs indépendants, d'une part, et le régime de pensions du secteur public, d'autre part, sont deux régimes différents avec des exigences propres, de sorte qu'une demande de pension dans l'un des régimes n'implique pas nécessairement une mise à la retraite dans l'autre régime.

Exemple : Un employé donne également des cours du soir à temps partiel. Le fait qu'il demande une pension pour sa fonction dans le secteur privé ne veut pas nécessairement dire qu'il souhaite être mis également à la retraite pour sa fonction accessoire. Afin d'éviter d'ouvrir inutilement un dossier dans le secteur public, une demande formelle dans ce régime demeure requise. Si elle est introduite dans un délai de six mois après la décision définitive de l'ONP, la date de la première demande reste valable pour l'établissement des droits à pension de l'intéressé dans le secteur public. 2° La demande est introduite auprès d'un organisme public de pensions non compétent Exemple : Une demande de pension pour laquelle une commune est compé tente a été introduite auprès de l'Administration des pensions. La date à laquelle cette demande a été enregistrée auprès de l'Administration des pensions est valable pour l'ouverture du droit de l'intéressé.

Le délai visé par l'article 10 de la charte, dans lequel la commune doit prendre une décision, ne commence à courir qu'à partir de la date à laquelle cette dernière a enregistré la demande transmise par l'Administration des pensions. 3° La demande est introduite auprès d'un organisme non compétent pour les pensions Exemple : Une demande de pension est introduite auprès de l'Office national de l'emploi (ONEM). L'ONEM est tenu de transmettre cette demande à l'organisme de pensions compétent. Seule la date à laquelle la demande a été enregistrée auprès de l'organisme de pensions compétent est prise en compte tant pour l'ouverture du droit de l'intéressé que pour fixer le délai au cours duquel l'organisme de pensions compétent doit prendre une décision.

III. DELAI DE DECISION ET DE PAIEMENT 1. Délais Les articles 10 et 12 de la charte prévoient le délai dans lequel une institution de sécurité sociale doit prendre une décision et le délai dans lequel elle doit procéder au paiement de l'avantage. L'institution de sécurité sociale doit prendre une décision dans les quatre mois de la réception de la demande ou de la survenance du fait donnant lieu à l'examen d'office. En ce qui concerne les pensions du secteur public, cela signifie que le délai de quatre mois commence à courir : - à partir de l'enregistrement de la réception de la demande en vue d'obtenir une pension du secteur public, ou - dans le cas de l'examen d'office du droit à une pension de survie mentionné ci-dessus, à partir de la date à laquelle l'organisme qui a géré la pension de retraite a enregistré le décès du titulaire de celle-ci.

Si l'organisme de pensions ne peut prendre de décision dans ce délai de quatre mois, il est tenu d'en informer l'intéressé en lui faisant connaître les raisons.

Toutefois, ce délai de quatre mois est suspendu tant que l'intéressé ou une institution de sécurité sociale étrangère n'a pas fourni à l'organisme de pension les renseignements demandés qui sont nécessaires pour prendre la décision. Cependant, le délai n'est pas suspendu si les renseignements demandés doivent être fournis par une autre institution belge de sécurité sociale.

Quant au paiement de la pension, celui-ci doit intervenir au plus tard dans les quatre mois de la notification de la décision d'octroi de la pension mais au plus tôt à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies.

En ce qui concerne la péréquation, il convient de souligner que la décision de péréquation est censée intervenir le dernier jour du délai prévu à l'article 10, alinéa 1er de la loi (article 8, dernier alinéa de l'arrêté royal du 16 juillet 1998). Si les nouvelles échelles de traitement qui donnent lieu à la péréquation sont publiées au Moniteur belge, la décision de péréquation est censée intervenir quatre mois après cette publication. Si les nouvelles échelles de traitement ne sont pas publiées au Moniteur belge (par ex., des échelles de traitement communales qui sont approuvées lors d'une délibération du conseil communal), le délai ne commence à courir qu'à partir de la date à laquelle l'organisme de pensions reçoit les nouvelles échelles de traitement.

Si les délais définis ci-dessus ne sont pas respectés, des sanctions peuvent s'ensuivre (voir point 2).

Quelques exemples : N.B. : décision = notification de la décision Exemples article 12. 1° cas : Pour la consultation du tableau, voir image La publication des nouvelles échelles de traitement au Moniteur belge est le fait qui donne lieu à l'examen d'office de la péréquation des pensions du secteur public.Comme mentionné plus haut, la décision de péréquation est censée être intervenue quatre mois après cette publication. 2. Sanctions Si les délais définis ci-dessus ne sont pas respectés, des intérêts doivent, conformément à l'article 20 de la charte, être versés d'office à l'assuré social. En règle générale, des intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai de quatre mois après la prise de la décision mais au plus tôt à partir de la date de l'exigibilité de la prestation.

Toutefois, il y a lieu de signaler ce qui suit. Si le retard est dû : - à l'intéressé lui-même : aucun intérêt n'est dû étant donné que le délai pour prendre une décision est suspendu; - à une institution étrangère : aucun intérêt n'est dû étant donné que le délai pour prendre une décision est suspendu; - à l'organisme de pensions : des intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai de 4 mois dans lequel une décision devait être prise, mais au plus tôt à partir de la date de prise de cours de la prestation; - à une autre institution belge de sécurité sociale : des intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai de 4 mois dans lequel une décision devait être prise, mais au plus tôt à partir de la date de prise de cours de la prestation; - à une autre institution belge (par ex., une Région ou une Communauté chargée de la constitution d'un dossier de pension) : aucun intérêt n'est dû.

Les exemples suivants montrent clairement dans quels cas des intérêts doivent être versés et à partir de quelle période.

Article 10 + article 12 1° Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque des avances sur pension sont payées, aucun intérêt n'est dû sur la différence entre le montant définitif et le montant des avances versées : 1° si ces avances s'élèvent à 90 % ou plus du montant définitif;2° si, quel que soit le niveau des avances, - la décision définitive dépend d'informations qui doivent être fournies par le demandeur lui-même ou par une institution non visée à l'article 2 de la charte; - la décision définitive dépend de la décision de deux ou plusieurs organismes de pensions et pour autant que les demandes de pension aient été introduites dans le délai de huit mois qui précède la date de prise de cours de la pension; - ce n'est que lors de la décision définitive que l'on peut constater que l'assuré social satisfait aux conditions requises pour avoir droit à une prestation minimum (article 20 de la charte tel que modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer).

Exemple : le minimum garanti est accordé après le paiement des avances.

Pour la consultation du tableau, voir image - Si des avances sont payées après le 31.8.1998 (1) : intérêts sur le montant des avances à partir de cette date. - Si le montant définitif est payé après le 31.01.1999 (2) : intérêts sur le supplément minimum garanti à partir de cette date.

IV. MOTIVATION, MENTIONS ET NOTIFICATIONS 1. Motivation Toute décision doit mentionner explicitement les considérations juridiques et de fait qui sont à la base de la décision.Les motifs de la décision doivent figurer dans la décision elle-même et doivent être communiqués à l'intéressé en même temps que la décision.

Un élément essentiel de l'obligation de motivation est la base légale sur laquelle une décision est prise. La manière dont les décisions portant sur les pensions du secteur public doivent être motivées, est précisée ci-après : - l'octroi d'avances : la décision d'octroi d'avances est une décision au sens de la charte.

Cette décision doit être motivée. La simple communication d'un montant est donc en principe insuffisante. Elle doit contenir les mêmes éléments que ceux qui doivent être repris dans la décision définitive. - l'octroi du montant définitif de la pension : cette décision est motivée si elle contient au moins les éléments suivants : - la base légale du droit à pension; - les périodes qui ont été prises en considération; - le calcul proprement dit de la pension avec mention de l'index en vigueur à la date de prise de cours de la pension; - le refus d'accorder une pension : ces décisions doivent dans tous les cas mentionner les dispositions légales auxquelles dans le cas concret il n'est pas satisfait; - la récupération de montants payés indûment : ces décisions sont motivées si elles contiennent les mentions prévues à l'article 15 de la charte; - l'octroi : - du pécule de vacances et du pécule complémentaire au pécule de vacances : l'avis de paiement sur lequel figure le montant auquel l'intéressé a droit, vaut notification et motivation de cette décision - d'une péréquation : l'avis de paiement reprenant le nouveau montant de pension auquel l'intéressé a droit, vaut notification et motivation; - d'un supplément minimum garanti : voir décision d'octroi ou de refus d'une pension; - d'une indemnité de funérailles : les décisions d'octroi d'une indemnité de funérailles doivent, dans tous les cas, mentionner les dispositions légales en vertu desquelles cette indemnité est accordée; - d'une indexation : l'avis de paiement reprenant le nouveau montant de pension auquel l'intéressé a droit, vaut notification et motivation; - la mention des montants des retenues sociales et fiscales : l'avis de paiement reprenant le nouveau montant brut et net de la pension auquel l'intéressé a droit, vaut notification et motivation.

Il va de soi que, suite à des demandes personnelles, les décisions de refus des avantages précités doivent être entièrement motivées et communiquées à l'intéressé.

L'obligation de motivation est une condition de forme substantielle.

La sanction prévue en cas de non respect ou de respect partiel de cette obligation est l'illégalité de la décision. Le juge ordinaire ne doit pas tenir compte de pareilles décisions. 2. Mentions Les articles 14 et 15 de la charte donnent une énumération des mentions que doivent contenir les décisions d'octroi ou de refus des prestations ainsi que les décisions de récupération de montants payés indûment. Toutefois, l'article 11 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 prévoit, pour les décisions portant sur les pensions du secteur public, trois exceptions : - ces mentions ne doivent pas figurer sur les avis de paiement qui valent notification d'une décision motivée; - toutes les décisions mentionnent uniquement le contenu de l'article 1017, alinéa 1er du Code judiciaire étant donné que le second alinéa ne concerne que des litiges qui doivent être réglés par le tribunal du travail et que les contestations sur les pensions du secteur public sont réglées par les tribunaux civils; - seule l'adresse du tribunal de première instance est mentionnée, même si c'est le juge de paix qui est compétent.

L'article 14, alinéa 1er, 3°, de la charte concernant la mention du délai pour intenter un recours contre une décision, est dicté par le délai de recours (trois mois) prévu dans le secteur de la sécurité sociale. Dans la décision portant sur une pension du secteur public, il faut mentionner que le délai de prescription pour intenter une action en justice est de dix ans.

V. REVISION DES DECISIONS Les articles 17 et 18 de la charte prévoient les effets de la révision d'une décision.

Les principes suivants s'appliquent aux décisions portant sur des pensions du secteur public : - ces décisions peuvent toujours être revues; - si la nouvelle décision a pour conséquence que des arriérés sont dus au profit du pensionné, ceux-ci doivent en principe être payés avec effet rétroactif à la date de prise de cours de la décision. Il convient toutefois d'attirer l'attention sur le fait que les dispositions légales et réglementaires en matière de prescription restent applicables. Si des arriérés doivent être payés, il convient de tenir compte du délai de prescription de cinq ou de dix ans; - si, à la suite de la nouvelle décision, un montant de pension inférieur doit être versé au pensionné, la récupération des montants versés indûment est limitée à six mois ou cinq ans, en raison du fait que les dispositions légales en matière de prescription restent applicables.

VI. INTERETS 1. Intérêts à payer par l'organisme de pensions Voir point III, 2.2. Intérêts à payer par le pensionné L'article 21 de la charte prévoit que les prestations payées indûment portent intérêt de plein droit à partir du paiement, si le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part de la personne intéressée. Aux alinéas 1er et second de l'article 8 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998, il est explicitement indiqué quelles sont les informations que le pensionné doit transmettre à l'organisme de pensions. Si le pensionné ne transmet pas ces informations et que cela a pour conséquence que l'organisme de pensions a payé indûment des montants de pensions qui sont récupérés, cette omission peut être considérée comme une fraude ou au une dol pour l'application de l'article 21 de la charte, c'est-à-dire que dans ce cas, il peut être réclamé au pensionné des intérêts qui sont calculés sur le montant de pension qui doit être récupéré.

VII. RENONCIATION ET RECOURS 1. Renonciation à la récupération de montants versés indûment L'article 22 de la charte prévoit que les institutions de sécurité sociale peuvent renoncer à la récupération de l'indu.Cet article n'est pas applicable aux pensions du secteur public étant donné que la législation en cause ne prévoit aucune possibilité de renoncer à la récupération de l'indu. 2. Délais de recours L'article 23 de la charte fixe à trois mois à dater de la notification, le délai pour introduire un recours contre les décisions prises par les institutions de sécurité sociale. Pour les pensions du secteur public, il est prévu un délai plus favorable de dix ans; ce délai ne résulte pas d'une législation particulière mais bien des dispositions générales du Code civil.

Bruxelles, le 17 septembre 1998.

Le Ministre des Pensions, M. COLLA

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