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Arrêt
publié le 08 mai 2023

Extrait de l'arrêt n° 151/2022 du 17 novembre 2022 Numéro du rôle : 7714 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 201 10 , 201 11 et 201 12 du Code des droits et taxes divers, posée par le Tribun La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Gie(...)

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08/05/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 151/2022 du 17 novembre 2022 Numéro du rôle : 7714 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 20110, 20111 et 20112 du Code des droits et taxes divers, posée par le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 19 novembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 décembre 2021, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 20110, 20111 et 20112 du Code des droits et taxes divers, le cas échéant adaptés ou insérés par la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 11/08/2016 numac 2016003276 source service public federal finances Loi instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/04/2017 numac 2017040125 source service public federal interieur Loi instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière. - Traduction allemande d'extraits fermer instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit, violent-ils le principe d'égalité prévu par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce qu'il ressort clairement des travaux préparatoires que l'intention du législateur n'est pas de soumettre à la taxe annuelle les institutions financières qui agissent comme prestataires de services dans le secteur financier (et qui n'exercent pas d'activités bancaires classiques ou qui n'en exercent que dans une mesure très limitée), mais qu'en revanche, l'exemption prévue à l'article 20112/1 se borne aux établissements de crédit agréés en Belgique comme ` organismes de liquidation ' ou ` institutions assimilées à un organisme de liquidation ', alors qu'une succursale belge d'une institution financière établie dans l'UE est soumise à la taxe annuelle sans pouvoir prétendre à l'exemption, bien que, tant dans les faits que sur la base de son agrément (en l'espèce, dans un autre Etat membre de l'UE) et de ses statuts, elle agisse elle aussi purement comme un prestataire de services dans le secteur financier (et n'exerce pas d'activités bancaires classiques ou n'en exerce que dans une mesure très limitée) ? ». (...) B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, de l'article 20112/1 du Code des droits et taxes divers, tel qu'il a été inséré par l'article 4 de la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 11/08/2016 numac 2016003276 source service public federal finances Loi instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/04/2017 numac 2017040125 source service public federal interieur Loi instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière. - Traduction allemande d'extraits fermer » instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière », en ce qu'une succursale belge d'une institution financière établie dans l'UE est soumise à la taxe annuelle sur les établissements de crédit sans pouvoir prétendre aux exemptions contenues dans cette disposition.

B.2.1. L'article 20112/1 du Code des droits et taxes divers, tel qu'il a été introduit par l'article 4 de la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 11/08/2016 numac 2016003276 source service public federal finances Loi instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/04/2017 numac 2017040125 source service public federal interieur Loi instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière. - Traduction allemande d'extraits fermer précitée et avant sa modification par l'article 102 de la loi du 27 juin 2021 » portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces », dispose : « La taxe annuelle ne s'applique pas aux sociétés agréées par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers au sens de l'arrêté royal n° 62 coordonné du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ou disposant d'un agrément en qualité d'organisme assimilé à un organisme de liquidation conformément à l'article 36/26, § 7, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique ».

B.2.2. L'article 36/26/1, § 6, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer » fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique », tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 20 juillet 2022, dispose : « Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme des banques dépositaires les établissements de crédit établis en Belgique dont l'activité consiste exclusivement à fournir des services de conservation, de tenue de comptes, de règlement d'instruments financiers et des services non-bancaires y relatifs, outre les activités visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, lorsque ces activités sont accessoires ou liées aux services précités.

Les banques dépositaires visées à l'alinéa 1er sont tenues de se faire agréer par la Banque, sur avis de la FSMA. La Banque est chargée du contrôle prudentiel de ces organismes. Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi règle notamment, tant sur base consolidée que sur base non consolidée, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la Banque, y compris la portée de l'avis de la FSMA et les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire.

La Banque peut autoriser les banques dépositaires à fournir d'autres services que les services visés à l'alinéa 1er et elle détermine les conditions d'une telle autorisation ».

B.2.3. L'article 36 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 » relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation » dispose : « Les chapitres II à V sont applicables aux organismes assimilés à des organismes de liquidation qui opèrent en Belgique sous forme de succursales d'organismes étrangers.

Les organismes visés à l'alinéa 1er doivent en outre démontrer que les conditions suivantes sont réunies : 1° ils sont soumis dans leur Etat d'origine à un régime de contrôle jugé adéquat par la FSMA;2° les possibilités d'échange d'informations entre la FSMA et les autorités compétentes ou autres instances pertinentes de l'Etat du droit duquel ils relèvent, n'entravent pas l'exercice d'un contrôle adéquat au sens du présent arrêté ». B.3. Il ressort des dispositions précitées que la partie requérante dans l'instance au fond peut effectivement prétendre à l'exemption prévue par l'article 20112/1. Cela ressort également des mémoires introduits par cette partie, dans lesquels elle déclare expressément qu'elle satisfait aux conditions pour obtenir un agrément en qualité de banque dépositaire et, par conséquent, l'exemption qui en découle.

La question préjudicielle repose sur une prémisse erronée et n'appelle dès lors pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 novembre 2022.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux L. Lavrysen

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