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Loi du 26 mars 2007
publié le 27 avril 2007

Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants

source
service public federal securite sociale
numac
2007022520
pub.
27/04/2007
prom.
26/03/2007
ELI
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26 MARS 2007. - Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Dispositions relatives au financement de l'intégration dans l'assurance obligatoire des petits risques en faveur des travailleurs indépendants CHAPITRE Ier. - Répartition de la charge financière

Art. 2.A l'article 40 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les arrêtés royaux des 10 décembre 1996 et 25 avril 1997, les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les lois des 30 décembre 2001, 14 janvier 2002, 22 août 2002, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004 et l'arrêté royal du 17 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, alinéa 3, est complété comme suit : « A partir de l'année 2008 le montant de l'objectif budgétaire annuel global précité est majoré.Cette majoration est calculée au départ d'un montant de base de 439 900 milliers EUR, en prix 2005, adapté à l'évolution de l'indice santé et multiplié par le coefficient d'adaptation pour l'année 2008 fixé en exécution de l'article 6, § 1erbis, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer6 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.

L'adaptation à l'indice santé se fait en multipliant par le rapport de l'indice santé moyen de l'année 2007 à celui de l'année 2004. »; 2° Dans le § 5, les mots « sur la clôture des comptes de l'exercice 1998.» sont remplacés par les mots « sur la clôture des comptes de l'exercice 1998 et pour la dernière fois sur la clôture des comptes de l'exercice 2007. »

Art. 3.Dans l'article 195, § 1er, 2°, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1997, modifié par les lois des 22 février 1998 et 22 août 2002, l'arrêté royal du 11 mai 2003 et les lois du 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « A partir de l'année 2008, le montant des frais d'administration pour les cinq unions nationales attribué en application des alinéas précédents, est annuellement majoré d'un montant de 11 410 milliers EUR. »

Art. 4.A l'article 24 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et la loi du 31 janvier 2007 modifiant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations (1) en vue d'introduire un nouveau système de financement de l'assurance maladie, il est inséré un § 1erquinquies rédigé comme suit : « § 1erquinquies. Dès l'exercice 2008, sans préjudice des § 1erter et § 1erquater, le montant visé au § 1erbis est diminué d'un montant de 182 060 milliers EUR, adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. »

Art. 5.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer6 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et la loi du 31 janvier 2007 modifiant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations (1) en vue d'introduire un nouveau système de financement de l'assurance maladie, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1erbis est complété par les alinéas suivants : « Pour l'exercice 2008, le montant limité défini en vertu des alinéas précédents est majoré. Cette majoration est calculée au départ d'un montant de base de 402 660 milliers EUR, en prix 2005, adapté à l'évolution de l'indice santé et multiplié par le coefficient d'adaptation pour l'année 2008 déterminé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le coefficient d'adaptation visé à l'alinéa précédent est tel que l'augmentation qui en résulte est comprise entre le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations sociales des indépendants de 2005 à 2006 et la norme de croissance réelle, visée à l'article 40, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'année 2008.

L'adaptation à l'indice santé se fait en multipliant par le rapport de l'indice santé moyen de l'année 2007 à celui de l'année 2004. »; 2° Il est inséré un § 1erquinquies, rédigé comme suit : « § 1erquinquies.Dès l'exercice 2008, sans préjudice des § 1erter et § 1erquater, le montant résultant du § 1erbis est augmenté de deux montants.

Le premier montant est égal à 182 060 milliers EUR et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.

Le second montant correspond au surcoût des frais d'administration des organismes assureurs et s'élève à 11 410 milliers EUR. Ce montant ne fait l'objet d'aucune indexation. »

Art. 6.Dans l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois des 30 décembre 2001, 20 juillet 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 3 juillet 2005, 11 juillet 2005, 20 juillet 2005 et 23 décembre 2005, la loi-programme du 20 juillet 2006, la loi du 31 janvier 2007 modifiant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations (1) en vue d'introduire un nouveau système de financement de l'assurance maladie et la loi-programme du 27 décembre 2006, il est inséré un § 3septies rédigé comme suit : « § 3septies. A partir de l'année 2008, les montants fixés selon la méthode déterminée au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont : 1° diminués de 182 060 milliers d'euros en ce qui concerne l'O.N.S.S.-gestion globale; 2° augmentés de 182 060 milliers d'euros en ce qui concerne le Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. »

Art. 7.En vue de financer l'intégration des petits risques des travailleurs indépendants dans l'assurance obligatoire soins de santé, le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, la manière dont le coût supplémentaire de 342 570 milliers d'eruos est financé. Le montant précité doit être adapté à l'évolution de l'indice santé et multiplié par le coefficient d'adaptation pour l'année 2008 tel que déterminé en exécution de l'article 6, § 1erbis, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer6 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions. L'adaptation à l'indice santé se fait en multipliant par le rapport de l'indice santé moyen de l'année 2007 à celui de l'année 2004.

Outre le montant précité, un montant de 37 240 milliers d'euros, représentant le coût de l'intégration des petits risques pour les bénéficiaires qui exercent pour la première fois une activité indépendante à titre principal et les indépendants pensionnés qui bénéficient de la garantie de revenus aux personnes âgées, est financé à charge des réserves et/ou des recettes de la gestion financière globale du statut social. Ceci implique qu'en cas d'insuffisance de réserves et/ou de recettes, tout déficit à concurrence de la première tranche de 37 240 milliers d'euros doit être couvert exclusivement par une majoration des cotisations sociales destinées au statut social des travailleurs indépendants.

Ce montant doit être adapté à l'évolution de l'indice santé et multiplié par le coefficient d'adaptation pour l'année 2008 de la manière visée à l'alinéa précédent.

Pour ce faire, le Roi modifie la législation relative aux cotisations sociales destinées au statut social des travailleurs indépendants, et notamment adapte les pourcentages et les seuils de revenus professionnels visés aux articles 12 et 13 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ainsi que, le cas échéant, prévoit des cotisations sociales à charge de certaines catégories de bénéficiaires de prestations du statut social des travailleurs indépendants.

Cette habilitation conférée au Roi expire 2 ans après la date d'entrée en vigueur du présent article.

Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs indépendants qui, en application du Chapitre Premier de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, sont assujettis au régime d'assurance maladie-invalidité obligatoire et qui, après le 30 juin 2006, débutent pour la première fois une activité professionnelle en qualité d'indépendant à titre principal, et doivent payer des cotisations en application de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, l'adaptation des cotisations sociales résultant de l'exécution de l'alinéa précédent ne peut leur être appliquée qu'à partir du septième trimestre de leur assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Durant les 6 premiers trimestres de leur assujettissement, une adaptation réduite des cotisations peut éventuellement leur être appliquée. Il y a début d'activité pour la première fois au sens du présent alinéa dès lors qu'aucune activité indépendante n'a été exercée à titre principal au cours des quatre trimestres civils précédant leur assujettissement.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article.

Art. 8.L'article 19 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 26 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.L'Etat participe au financement du statut social des travailleurs indépendants.

La subvention annuelle de l'Etat pour les différents régimes et secteurs du statut social des travailleurs indépendants est globalement fixée à 945 218 010 euros et, à partir de l'année budgétaire 2003, inscrite au budget du SPF Sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 1998, ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer3, de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Outre la subvention prévue à l'alinéa 2, à partir de l'année budgétaire 2008, une subvention complémentaire de l'Etat, est fixée à un montant de 71 500 000 euros, adapté suivant la formule fixée à l'alinéa suivant, et inscrite au budget du SPF Sécurité sociale.

Le montant visé à l'alinéa précédent, est lié, à partir du 1er janvier 2005 aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer3 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. » CHAPITRE II. - Modifications techniques

Art. 9.A l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer6 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et la loi du 31 janvier 2007 modifiant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations (1) en vue d'introduire un nouveau système de financement de l'assurance maladie, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, 3e tiret, les mots « du régime général » sont supprimés;2° Dans le § 2, c), les mots « secteur des soins de santé instauré par l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et le » sont supprimés.

Art. 10.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « du régime général » sont supprimés;2° L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 11.A l'article 10 du même arrêté, les mots « des soins de santé et » sont supprimés.

TITRE III. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 12.Al'article 2, k, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, les mots « au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16° et 20° » sont remplacés par les mots « au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20° et 21° ».

Art. 13.A l'article 11, alinéa 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « et un délégué du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, » sont insérés entre les mots « ses attributions, » et les mots « assistent aux réunions du Comité général »;2° L'alinéa est complété comme suit : « Le délégué du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions a les mêmes pouvoirs que les commissaires de Gouvernement.»

Art. 14.A l'article 21, § 1er, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « et un délégué du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, » sont insérés entre les mots « leurs attributions, » et les mots « assistent aux réunions »;2° L'alinéa est complété comme suit : « Le délégué du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions a les mêmes pouvoirs que les commissaires de Gouvernement.»

Art. 15.A l'article 25, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer1, les mots « aux articles 32 et 33 » sont remplacés par les mots « à l'article 32 ».

Art. 16.A l'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, les arrêtés royaux des 18 février 1997 et 25 avril 1997, les lois des 25 janvier 1999, 12 août 2000 et 23 mars 2001, l'arrêté royal du 10 juin 2001, la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer et l'arrêté royal du 19 octobre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis les travailleurs indépendants assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;»; 2° A l'alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, les mots « et les travailleurs indépendants » sont insérés entre les mots « les travailleurs » et les mots « reconnus incapables de travailler », et les mots « et travailleuses indépendantes » sont insérés entre les mots « les travailleuses » et les mots « qui se trouvent dans une période de protection de la maternité »;3° Au même alinéa, il est inséré un point 6°bis, rédigé comme suit : « 6° bis les travailleurs indépendants admis à l'assurance continuée, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;»; 4° Au même alinéa, il est inséré un point 6°ter, rédigé comme suit : « 6°ter les travailleurs indépendants bénéficiant de l'assurance sociale en cas de faillite visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer6 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pendant quatre trimestres au maximum. La période de quatre trimestres prend cours, en ce qui concerne les travailleurs indépendants visés à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 précité, soit le premier jour du trimestre suivant celui du jugement déclaratif de faillite, soit, dans le cas où le travailleur indépendant a obtenu un concordat après faillite, le premier jour du trimestre suivant celui du jugement de résolution de ce concordat. Pour ceux visés à l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, cette période prend cours le premier jour du trimestre suivant celui de la cessation de l'activité indépendante; »; 5° Au même alinéa, il est inséré un point 11°bis, rédigé comme suit : « 11°bis les travailleurs indépendants qui ont atteint l'âge normal de la pension et qui justifient d'au moins une année d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, pouvant ouvrir le droit à la pension de retraite en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; »; 6° Au même alinéa, il est inséré un point 11°ter, rédigé comme suit : « 11°ter les travailleurs indépendants qui, en cette qualité, bénéficient d'une pension de retraite ayant pris cours avant qu'ils aient atteint l'âge normal de la pension;»; 7° Au même alinéa, il est inséré un point 11°quater, rédigé comme suit : « 11°quater les anciens colons effectuant des versements en cette qualité, dans le but de maintenir leurs droits, en application de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;»; 8° A l'alinéa 1er, 13°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, la dernière phrase est supprimée;9° A l'alinéa 1er, 14°, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, la dernière phrase est supprimée;10° A l'alinéa 1er, 15°, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots « les personnes, autres que celles énumérées à l'article 33, inscrites » sont remplacés par les mots « les personnes inscrites »;11° A l'alinéa 1er, 17°, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots « titulaires visés sous 1° à 16° et 20° » sont remplacés par les mots « titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21° »;12° A l'alinéa 1er, 18°, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots « titulaires visés sous 1° à 16° et 20° » sont remplacés par les mots « titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21° »;13° A l'alinéa 1er, 20°, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots « les enfants des titulaires visés sous 1° à 16° » sont remplacés par les mots « les enfants des titulaires visés sous 1° à 16° et 21° »;14° L'alinéa 1er, 21°, abrogé par la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012204 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la législation relative au congé pour l'exercice d'un mandat politique, en ce qui concerne le bourgmestre, les échevins, le président et les membres du bureau des conseils de district et le président du CPAS et instaurant un statut social supplétif pour le président du CPAS type loi prom. 23/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001022287 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la législation relative au congé pour l'exercice d'un mandat politique, en ce qui concerne le bourgmestre, les échevins, le président et les membres du bureau des conseils de district et le président du C.P.A.S. et instaurant un statut social supplétif pour le président du C.P.A.S. - Erratum fermer, est rétabli dans la formulation suivante : « 21° Les membres des communautés religieuses.»; 15° A l'alinéa 2, remplacé par la loi du 25 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer, les mots « à l'alinéa 1er, 13° à 15° » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er, 13° à 15°, et 21° ».

Art. 17.L'article 33 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1996 et 25 avril 1997 et par les lois des 25 janvier 1999 et 9 juillet 2004, est abrogé.

Art. 18.L'article 34, l'alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est abrogé.

Art. 19.A l'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les arrêtés royaux des 12 décembre 1996, 21 février 1997 et 16 avril 1997, les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 3 mai 1999, 24 décembre 1999, 26 juin 2000, 12 août 2000, 10 août 2001, 30 décembre 2001, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, l'arrêté royal du 8 avril 2003, les lois des 22 décembre 2003 et 27 avril 2005, la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer7 et la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, les mots « alinéa 1er, 7° à 11°, 16° et 20° » sont remplacés par les mots « alinéa 1er, 7° à 11° ter, 16° et 20°, »;2° Au paragraphe 19, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par les lois des 3 mai 1999, 24 décembre 1999 et 30 décembre 2001, l'arrêté royal du 8 avril 2003 et la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer0, les mots « aux articles 32 et 33 » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'article 32 ».

Art. 20.A l'article 44, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 16 avril 1997 et la loi 24 décembre 1999, les mots « aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11°, 16° et 20° » sont remplacés par les mots « aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11° ter, 16° et 20°, ».

Art. 21.A l'article 48, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999, les mots « aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11°, 16° et 20° » sont remplacés par les mots « aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11°ter, 16° et 20°, ».

Art. 22.A l'article 118, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer et l'arrêté royal du 18 octobre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16° et 19° » sont remplacés par les mots « à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 19° et 21° »;2° Les mots « à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 12° » sont remplacés par les mots « à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 19° et 21° »;3° La dernière phrase est supprimée.

Art. 23.A l'article 121 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots « à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16° et 20° » sont remplacés par les mots « à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20° et 21° ».

Art. 24.A l'article 123 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « dont la valeur atteint un montant minimum fixé par le Roi » sont remplacés par les mots « dont la teneur est fixée par le Roi »;2° à l'alinéa 3, les mots « par des cotisations atteignant, pro rata temporis, le montant minimum visé à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « par des cotisations suffisantes ».

Art. 25.A l'article 124 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots « aux articles 32 et 33 » sont remplacés par les mots « à l'article 32 », et les mots « en application des articles 32, 33 ou 125 » sont remplacés par les mots « en application des articles 32 ou 125 ».

Art. 26.A l'article 125 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots « à l'article 32, alinéa 1er, 7°, 11° et 16° » sont remplacés par les mots « à l'article 32, alinéa 1er, 7°, 11° à 11°ter, et 16° ».

Art. 27.L'article 126 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 126.En cas de contestation entre des titulaires sur la question de savoir auprès duquel un enfant doit être inscrit comme personne à charge, l'enfant est inscrit par priorité comme personne à charge du titulaire le plus âgé.

Pour les titulaires qui ne vivent pas sous le même toit, l'enfant est inscrit par préférence comme personne à charge du titulaire qui cohabite avec lui. »

Art. 28.A l'article 174, alinéa Ier, 9°, de la même loi, remplacé par la loi du 20 décembre 1995, les mots « les articles 33 et 125 » sont remplacés par les mots « les articles 123 et 125 ».

Art. 29.A l'article 191 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les lois des 20 décembre 1995 et 26 juillet 1996, l'arrêté royal du 25 avril 1997, les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 4 mai 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 10 août 2001, 2 août 2002, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 8 avril 2003, 22 décembre 2003, 7 mai 2004, 9 juillet 2004, 25 novembre 2004, 27 décembre 2004, 27 avril 2005 et 11 juillet 2005, l'arrêté royal du 10 août 2005, la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer7 et les lois du 10 juin 2006, du 13 décembre 2006, la loi-programme (I) du 27décembre 2006, la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et la loi du 31 janvier 2007 modifiant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations (I) en vue d'introduire un nouveau système de financement de l'assurance maladie, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, 3°, à nouveau inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005, le dernier alinéa est abrogé;2° A l'alinéa 1er, 4°, à nouveau inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'alinéa 2 est abrogé;3° A l'alinéa 1er, 8°, alinéa 3, les mots « ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance soins de santé et indemnités du régime des travailleurs indépendants et du régime des marins.» sont remplacés par les mots « ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance indemnités du régime des travailleurs indépendants et au financement de l'assurance soins de santé et indemnités du régime des marins. »; 4° A l'alinéa 1er, 10°, alinéa 3, les mots « soins de santé et » sont supprimés;5° A l'alinéa 1er, 17°, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « aux articles 146, 156 et 157 » sont remplacés par les mots « à l'article 146 »; - la dernière phrase est supprimée; 6° A l'alinéa 1er, 18°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, la dernière phrase est supprimée;7° A l'alinéa 1er, 27°, alinéa 3, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer, les mots « soins de santé et » sont supprimés;8° A l'alinéa 1er, 28°, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, la dernière phrase est supprimée.

Art. 30.A l'article 192 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 25 avril 1997 et les lois du 22 février 1998, 14 janvier 2002, 24 décembre 2002 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 3, remplacé par la loi du 14 janvier 2002, est remplacé par l'alinéa suivant : « Il répartit entre le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités, et, dans ce dernier secteur, entre les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, les diverses ressources visées à l'article 191 qui leur sont respectivement destinées et il prélève sur le montant total des ressources, prises en compte dans le présent article, de chaque secteur et de chaque régime, le montant de ses frais d'administration figurant dans le document budgétaire visé à l'article 12, 4°, au prorata des ressources visées à l'article 191, attribuées l'année antérieure à chaque secteur et régime.»; 2° A l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées : - au point 1°, a), remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots « visées à l'article 191, alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « visées à l'article 191, alinéa 1er, 1° et 1°bis »; - au point 2°, a), remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots « visées à l'article 191, alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « visées à l'article 191, alinéa 1er, 1° et 1°bis ».

Art. 31.A l'article 195 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1997 et 25 avril 1997 et les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 22 août 2002, 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, 1° les mots « sont répartis entre les régimes et secteurs » sont remplacés par les mots « sont répartis entre les secteurs et, en ce qui concerne les indemnités, entre les régimes »;2° Au § 2, dernier alinéa, les mots « du secteur des soins de santé, régime des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots « du secteur des soins de santé ».

Art. 32.A l'article 198, §§ 2 et 3, de la même loi, modifiés par la loi du 20 décembre 1995, les mots « du régime » sont supprimés.

Art. 33.Dans l'article 200 de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Le Roi peut fixer des règles particulières sur la base desquelles, dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, les comptes des exercices 2006 et 2007 sont clôturés séparément dans les deux régimes. »

Art. 34.A l'article 201 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots « Le Conseil général fixe » sont remplacés par les mots « Le Conseil général fixe jusqu'à l'exercice 2007 inclus, ».

Art. 35.A l'article 217 de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1998, 14 janvier 2002 et 22 août 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° La première phrase est supprimée;2° Dans la deuxième phrase, les mots « Le Roi détermine également » sont remplacés par les mots « Le Roi détermine ».

Art. 36.L'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, est abrogé.

Art. 37.Dès le 1er janvier 2008, si en vertu des règles de maintien de droit, un bénéficiaire visé à l'article 32 de la loi précitée a droit à une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, ce bénéficiaire a droit à l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'ensemble des prestations énumérées à l'article 34.

TITRE IV. - Modifications à la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer2 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

Art. 38.L'article 3bis, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer2 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par la disposition suivante : « L'affiliation aux services visés à l'alinéa 1er peut prendre cours au plus tôt : 1° pour une personne qui était affiliée pour le service visé à l'article 3, alinéa 1er, a), auprès d'une mutualité en qualité de personne à charge et qui s'inscrit comme titulaire auprès d'une autre mutualité, le premier jour du mois qui suit la signature de la demande d'affiliation;2° dans l'hypothèse d'une affiliation non visée au 1°, auprès d'une autre mutualité, à partir du premier jour du trimestre de l'entrée en vigueur de cette affiliation.».

Art. 39.L'article 3 ter de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3ter.La couverture pour les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, doit rester garantie, pour autant que le membre concerné soit en ordre de cotisations : 1° dans le cas visé à l'article 3bis, alinéa 2, 1°, jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intéressé a signé sa demande d'inscription en qualité de titulaire auprès d'une autre mutualité;2° pour une personne visée par l'article 3bis, alinéa 2, 2°, jusqu'à la fin du trimestre qui précède l'entrée en vigueur de l'affiliation auprès d'une autre mutualité.»

Art. 40.A l'article 27bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, les mots « jusqu'à l'exercice budgétaire 2007 inclus » sont insérés entre les mots « Des subventions de l'Etat sont accordées » et les mots « aux mutualités et unions nationales de mutualités ».

Art. 41.L'article 60, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer et modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'une union nationale ou une mutualité qui lui est affiliée n'agit pas suivant ses objectifs statutaires ou ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution ou les dispositions comptables et financières de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, ou les arrêtés pris en exécution de ces dispositions, il peut, par décision motivée, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, décider de prendre une ou plusieurs mesures visées ci-dessous : 1° exiger la cessation de l'agissement répréhensible constaté et le cas échéant, la régularisation de la situation et ce, dans un délai dont il fixe la durée;2° prononcer, à la charge de l'union nationale, pour l'infraction visée, une amende administrative de 100 à 500 euros sauf si une amende spécifique est prévue par les articles 60bis et 60ter ;3° nommer un commissaire spécial;4° retirer l'agrément du service concerné.».

Art. 42.A l'article 60 bis de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer, remplacé par la loi du 2 août 2002 et modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Une amende administrative de 50 euros à 250 euros peut être prononcée : 1° par avantage octroyé en infraction aux dispositions de l'article 43 quinquies ;2° pour chaque paiement effectué en infraction aux dispositions de l'article 71quinquies.»; 2° A l'alinéa 5, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° en cas de non respect des décisions du Conseil de l'Office de contrôle qui, en application de l'article 11, §§ 2 et 3, refusent l'approbation des dispositions statutaires ou de leurs modifications et ce, pour autant que l'infraction ne soit pas visée à l'alinéa 6, 2°;»; 3° L'alinéa 5 est complété comme suit : « 9° pour chaque infraction commise aux dispositions de l'article 71ter.»

Art. 43.L'article 60 ter, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer et modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'en application de l'article 60, alinéa 1er, le Conseil de l'Office de contrôle octroie à une mutualité un délai pour mettre fin à un agissement répréhensible ou pour régulariser une situation, il en informe l'union nationale auprès de laquelle elle est affiliée.

Celle-ci peut décider de suspendre l'exercice des compétences des organes de la mutualité et de s'y substituer pendant une période déterminée en vue de procéder à la cessation ou à la régularisation demandée.

Lorsqu'à l'issue dudit délai, la mutualité ou l'union nationale n'a pas mis fin à l'agissement répréhensible ou n'a pas procédé à la régularisation demandée, l'union nationale encourt une amende administrative de 12,50 à 125 euros par jour, à compter du lendemain du jour de l'expiration du délai précité et jusqu'à la cessation ou régularisation complète. »

Art. 44.Dans la même loi, l'article 71, abrogé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 71.Les statuts des mutualités et des unions nationales ne peuvent plus être modifiés en ce qui concerne les conditions d'admission, de démission et d'exclusion des membres d'un service visé à l'article 27bis sauf en vue de les rendre conformes à des dispositions légales et réglementaires. »

Art. 45.Un article 71bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 71bis.Par dérogation à l'article 15, § 3, la compétence pour adapter, dans une période entre deux assemblées générales, les cotisations pour un service visé à l'article 27bis organisé par une mutualité ou une union nationale est censée avoir été déléguée par l'assemblée générale au conseil d'administration.

Ces adaptations de cotisations décidées par le conseil d'administration sont soumises à l'application de l'article 11.

Les mutualités et les unions nationales ne peuvent toutefois pas procéder pour le service précité à des diminutions de cotisations.

Les mutualités et les unions nationales ne peuvent également pas instituer pour ce service des nouvelles catégories de membres sauf si cette institution est nécessitée par des dispositions légales ou réglementaires. »

Art. 46.Un article 71ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 71ter.Sur avis de l'Office de contrôle, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont et la mesure dans laquelle une mutualité et une union nationale peuvent prendre en compte les réserves d'un service visé à l'article 27bis dans le cadre de l'évaluation de l'équilibre financier de ce service, visé à l'article 11, § 2.

La mutualité ou l'union nationale qui a, dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par l'Office de contrôle pour un service visé à l'article 27bis, fait appel à un apport de fonds étrangers à ce service, peut utiliser la partie des réserves de ce service qui excède les fonds de réserves à constituer en application de l'article 28, § 1er, pour retransférer l'apport précité et ce, sans toutefois mettre en péril l'équilibre financier de ce service. »

Art. 47.Un article 71quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 71quater.Les services visés à l'article 27bis organisés par les mutualités et les unions nationales sont dissous de plein droit à partir du 1er janvier 2008.

Les comptes des services visés à l'article 27bis qui sont dissous de plein droit en application de l'alinéa 1er sont clôturés définitivement le 31 décembre 2008. Le Roi peut fixer, sur l'avis de l'Office de contrôle, des règles d'évaluation et d'imputation spécifiques qui sont d'application aux dits services après le 31 décembre 2007, ainsi que la procédure d'approbation des comptes définitifs de ceux-ci. »

Art. 48.Un article 71quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 71quinquies.§ 1er. Par dérogation aux articles 46, § 4 et 48, §§ 1er, et 2, alinéa 3, l'assemblée générale d'une mutualité ou d'une union nationale dont le service visé à l'article 27bis est dissous de manière volontaire ou de plein droit répartit, en tenant compte des dispositions prévues aux §§ 2 à 4 inclus, les réserves comptables, les fonds de réserve et les éventuels actifs résiduels de ce service.

Cette décision de l'assemblée générale est soumise à l'application des articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa 3. § 2. La répartition des réserves comptables, des fonds de réserve et des éventuels actifs résiduels d'un service visé à l'article 27bis doit être opérée entre les personnes qui ont été, à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition jusqu'à la date à laquelle le remboursement des prestations concernées est intégré, en ce qui les concerne, dans l'assurance obligatoire soins de santé, régime des travailleurs indépendants, de manière ininterrompue membres d'un tel service. § 3. La répartition visée au § 2 doit s'opérer de manière proportionnelle à la durée de l'affiliation au service concerné.

Lorsqu'une personne a été, durant la période visée au § 2, de manière successive et sans interruption de la couverture, membre d'un tel service dans différentes mutualités ou unions nationales, chaque mutualité ou union nationale concernée doit procéder à la répartition en tenant compte de la durée d'affiliation de cette personne au service qu'elle organise.

Pour la détermination des durées d'affiliation visées aux alinéas 1er et 2, il est tenu compte, pour les personnes qui sont devenues membres de ce service à la suite d'une fusion visée à l'article 44, § 1er, de la période durant laquelle elles ont été membres du service visé à l'article 27bis organisé par une des entités qui ont fusionné. § 4. Cette répartition consiste en l'octroi d'une somme d'argent en deux paiements par la mutualité ou l'union nationale visée au § 1er, dans le délai fixé par le Roi sur avis conforme de l'Office de contrôle et ce, après une communication adressée aux personnes en question dont le contenu est arrêté par le ministre.

Un premier paiement est effectué, à titre d'avance sur la répartition visée au § 1er, au plus tard le 31 décembre 2008.

Le Roi détermine, sur avis de l'Office de contrôle, la méthode de calcul de cette avance.

Le second paiement est effectué au plus tard le 31 décembre 2009. »

Art. 49.Un article 71sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 71sexies.L'Office de contrôle détermine la manière selon laquelle une mutualité ou une union nationale doit : 1° prendre en charge un mali cumulé éventuel existant à la date de la clôture définitive des comptes d'un service visé à l'article 27bis ;2° affecter les produits qui se rapportent à ce service et qui se réalisent après la clôture définitive des comptes de celui-ci;3° prendre en charge les charges qui se rapportent à ce service et qui sont supportées après la date de la clôture définitive des comptes de celui-ci et ce, d'une manière telle que soit garanti le remboursement aux membres des prestations octroyées dans le cadre de ce service, compte tenu toutefois des délais de prescription visés à l'article 48bis.»

Art. 50.Un article 71septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 71septies.En cas de retrait d'agrément du service visé à l'article 27bis organisé par une mutualité ou une union nationale, l'article 71 quinquies est d'application. » TITRE V. - Disposition abrogatoire

Art. 51.A l'article 111, alinéa 1er, 5°, de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer5 portant des dispositions sociales et diverses, les mots « , notamment en matière d'assurance maladieinvalidité, secteur des soins de santé-petits risques » sont supprimés.

TITRE VI. - Dispositions relatives à l'entrée en vigueur

Art. 52.§ 1er. Le titre II entre en vigueur le 1er janvier 2008. § 2. Le titre III entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception de l'article 33 qui produit ses effets le 1er juillet 2006. § 3. Les articles 44, 48 et 50 de la présente loi entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi dans le Moniteur belge.

Les articles 38 et 39 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2008. § 4. Le titre V entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note Documents de la Chambre des représentants : 51-2764 - 2006/2007 : N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par les commissions.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral. - 18 janvier 2007.

Documents du Sénat : 3-2025 - 2006/2007 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat. - 15 février 2007.

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