publié le 22 avril 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO
11 MARS 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 32, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par les lois des 13 décembre 2006 et 26 mars 2007, et 37, § 1er, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 16 avril 1997, les lois des 24 décembre 1999, 22 août 2002 et 27 décembre 2006, et § 19, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par la loi du 27 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO;
Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, donné le 22 novembre 2007;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 10 décembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2008;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 janvier 2008;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 37 de la loi du 26 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022520 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants octroie les petits risques à tous les bénéficiaires de l'assurance soins de santé au 1er janvier 2008; que les instances administratives chargées de l'application de la loi doivent pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour ouvrir et prolonger les droits aux soins de santé des travailleurs indépendants et leur octroyer les petits risques dès le 1er janvier 2008; qu'en raison du fait que le Gouvernement était démissionnaire jusqu'au 21 décembre 2007 et chargé que de l'expédition des affaires courantes, il n'a pas été possible d'adopter plus tôt le présent arrêté; qu'il importe dès lors que ses dispositions soient prises et publiées le plus rapidement possible;
Vu l'avis n° 44.070/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est inséré à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO, un point 9bis rédigé comme suit : « 9bis. « Le membre d'une communauté religieuse » : le titulaire inscrit auprès de la mutualité dans la qualité visée à l'article 32, alinéa 1er, 21°, de la loi; ».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) au 1°, les mots « ou 4° » sont remplacés par les mots « , 4° ou 5° »;b) au 2°, les mots « au bénéficiaire se trouvant dans la situation visée à l'article 37, § 19, 5°, de la loi susvisée, ainsi qu' » sont supprimés.
Art. 3.A l'article 3, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « f) L'enfant handicapé se trouvant dans la situation visée à l'article 37, § 19, 5°, de la loi, dont l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % est constatée par un médecin de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.»; 2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Le médecin procède à la constatation de l'incapacité visée à l'alinéa 1er, f), conformément aux règles fixées : - à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution de l'article 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales; - à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Toutefois, concernant les enfants faisant partie de la catégorie d'âge visée à l'article 63, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, la Liste des affections pédiatriques visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est utilisée pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 précité et de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1991 précité, au lieu de la Liste des pathologies. »
Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté un article 7bis rédigé comme suit : «
Art. 7bis.Le bénéficiaire visé à l'article 3, alinéa 1er, f), a droit à l'intervention majorée à partir de la date d'effet de la décision de reconnaissance d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 %. »
Art. 5.Il est inséré dans le même arrêté un article 9bis, rédigé comme suit : «
Art. 9bis.Le bénéficiaire dont le droit a été ouvert conformément à l'article 7bis maintient ce droit jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle la reconnaissance de l'incapacité prend fin. »
Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, les mots « , orphelins et les enfants handicapés visés à l'article 37, § 19, 5°, de la loi » sont remplacés par les mots « et orphelins ».
Art. 7.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 10bis.Le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 11°bis, de la loi bénéficie de l'intervention majorée dans les conditions fixées par le présent chapitre, à condition qu'il bénéficie d'une pension de retraite ou de survie en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou, s'il n'en bénéficie pas, qu'il n'exerce aucune activité professionnelle incompatible avec le bénéfice d'une telle pension. »
Art. 8.Un article 10ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 10ter.Le veuf ou la veuve d'un travailleur indépendant bénéficie de l'intervention majorée dans les conditions fixées par le présent chapitre, à condition qu'il ou elle bénéficie d'une pension de retraite ou de survie en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou, si il ou elle n'en bénéficie pas, qu'il ou elle n'exerce aucune activité professionnelle incompatible avec le bénéfice d'une telle pension. »
Art. 9.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 11bis.Le travailleur indépendant qui, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, a interrompu son activité professionnelle pour cause de maladie ou d'invalidité et qui, en cette qualité, maintient ses droits en application de la même législation depuis au moins quatre trimestres, bénéficie de l'intervention majorée dans les conditions fixées par le présent chapitre. ».
Art. 10.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 14bis.Le membre d'une communauté religieuse, âgé de 65 ans au moins, bénéficie de l'intervention majorée s'il répond aux conditions fixées par le présent chapitre. ».
Art. 11.Les articles 16 et 23 du même arrêté sont abrogés.
Art. 12.L'article 29, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les membres du ménage concerné sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents, les modalités pratiques d'échange des données entre les organismes assureurs sont fixées par le service du contrôle administratif. »
Art. 13.Le chapitre V du même arrêté est abrogé.
Art. 14.L'arrêté royal du 2 février 2007 portant exécution de l'article 37, § 19, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est abrogé.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Art. 16.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE