publié le 19 mars 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
11 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 32, alinéa 1er, 15°, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 26 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022520 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer et par la loi du 18 mai 2022, et 125, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 19 décembre 2008 ;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 27 septembre 2023 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé donné le 2 octobre 2023 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 novembre 2023 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 29 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.758/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 29 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 124, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 26 février 2003 et modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par exception à l'alinéa 1er également, la condition de cohabitation est présumée maintenue entre un titulaire et sa personne à charge, pendant une durée de deux trimestres civils maximum, en cas de radiation d'office du Registre national des personnes physiques qui concerne tant le titulaire que sa personne à charge, selon le même code de radiation et à la même date. Toutefois, la condition de cohabitation n'est pas présumée maintenue si la radiation d'office fait suite à leur départ à l'étranger ou à la perte de leur titre de séjour. »
Art. 2.L'article 128ter du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 2006 et 1er juillet 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La qualité de titulaire de l'article 32, alinéa 1er, 13°, de la loi coordonnée n'est pas perdue pour les personnes radiées d'office du Registre national des personnes physiques, à condition que la durée de la radiation n'atteigne pas trois trimestres civils. Toutefois, cette exception ne vaut pas pour les personnes radiées d'office suite à leur départ à l'étranger ou suite à la perte de leur titre de séjour. »
Art. 3.Dans l'article 128quinquies du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er juillet 2008 et 26 janvier 2009, le paragraphe 2 abrogé par l'arrêté royal du 1er juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante: « § 2. La qualité de titulaire de l'article 32, alinéa 1er, 15°, de la loi coordonnée n'est pas perdue pour les personnes radiées d'office du Registre national des personnes physiques, à condition que la durée de la radiation n'atteigne pas trois trimestres civils. La même exception vaut pour les personnes qui bénéficiaient des prestations de santé en une autre qualité de titulaire de l'article 32, alinéa 1er, tout en remplissant les conditions de la qualité visée au 15°. Toutefois, cette exception ne vaut pas pour les personnes radiées d'office suite à leur départ à l'étranger ou suite à la perte de leur titre de séjour. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 pour la prolongation du droit aux soins de santé sur base de l'année de référence 2022.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, F. VANDENBROUCKE .