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Loi du 18 avril 2017
publié le 28 avril 2017

Loi portant reforme du financement de la sécurité sociale

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service public federal securite sociale
numac
2017202167
pub.
28/04/2017
prom.
18/04/2017
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18 AVRIL 2017. - Loi portant reforme du financement de la sécurité sociale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Simplification du financement alternatif et financement des soins de santé Section 1re. - Financement alternatif du régime des travailleurs

salariés Sous-section 1re. - Financement alternatif - Montant de base

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2017 13,41 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, dénommée ci-après "TVA", sont prélevés sur le montant net encaissé de cette taxe et affectés à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. Le montant fixé conformément au paragraphe 1er ne peut être inférieur au montant de 3 934 149 milliers d'euros. Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2017, 40,73 % du produit du précompte mobilier sont prélevés sur le montant net encaissé de ce précompte et affectés à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. Le montant fixé conformément au paragraphe 1er ne peut être inférieur au montant de 1 937 715 milliers d'euros. Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.

Art. 4.En cas de modifications dans la réglementation concernant les tarifs, l'assiette fiscale et les exceptions de la TVA et du précompte mobilier, les pourcentages fixés aux articles 2, § 1er et 3, § 1er sont actualisés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Sous-section 2. - Financement alternatif - Tax shift

Art. 5.§ 1er. Pour financer le tax shift, les montants suivants sont versés à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs: 1° pour l'année 2017 un montant de 1 872,3 millions d'euros, dont 1 179,5 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 692,8 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier;2° pour l'année 2018 un montant de 2 300,2 millions d'euros, dont 1 449,1 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 851,1 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier;3° pour l'année 2019 un montant de 2 590,1 millions d'euros, dont 1 631,8 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 958,3 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier;4° pour l'année 2020 un montant de 3 027,3 millions d'euros, dont 1 907,2 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 1 120,1 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier. § 2. Les montants fixés au paragraphe 1er tiennent compte des effets retour nets calculés par le Bureau fédéral du Plan. Ils peuvent être actualisés annuellement par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Sous-section 3. - Financement alternatif - A partir de l'année 2021

Art. 6.§ 1er. Les pourcentages visés respectivement aux articles 2, § 1er, et 3, § 1er, sont, à partir de l'année 2021, adaptés comme suit de manière à incorporer le montant du financement alternatif du tax shift visé à l'article 5 dans le montant de base du financement alternatif: x'1 = x1 + T1 (2020) TVA (2020) x'2 = x2 + T2 (2020) PM (2020) Dans ces formules: - x1 représente le pourcentage visé à l'article 2, § 1; - x2 représente le pourcentage visé à l'article 3, § 1; - x'1 représente le pourcentage visé à l'article 2, § 1, qui sera d'application à partir de 2021; - x'2 représente le pourcentage visé à l'article 3, § 1, qui sera d'application à partir de 2021; - T1(2020) représente le montant prélevé de la TVA visé à l'article 5, § 1, 4°; - T2(2020) représente le montant prélevé du précompte mobilier visé à l'article 5, § 1, 4°; - TVA(2020) représente le produit net de la TVA en 2020; - PM(2020) représente le produit net du précompte mobilier en 2020. § 2. Les montants minimums fixés aux articles 2, § 2, et 3, § 2, sont adaptés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires sont décidées, les pourcentages et montants minimums de financement alternatif peuvent être adaptés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 3. Les montants minimums et les pourcentages visés au présent article peuvent être actualisés en vue des changements dans la TVA et le précompte mobilier par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Sous-section 4. - Modalités de prélèvement et de versement

Art. 7.§ 1er. En cas d'insuffisance du produit net de la TVA pour effectuer, dans l'ordre de priorité ci-dessous, les paiements des montants dus en application de: 1° la décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2000/597/CE, Euratom);2° l'article 43 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer9;3° l'article 36, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;4° les articles 2, 5, 6, 9, 12 et 13 de la présente loi;5° les articles 17 et 19 de la présente loi;6° l'article 190 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer8;7° l'article 21ter de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;8° les articles 57 à 59 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, un montant complémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac pour garantir le paiement des montants dus en application des articles 2, 5 et 6, sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé de la TVA. § 2. De même un montant supplémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac quand il est constaté que le montant net encaissé du précompte mobilier, ne suffit pas pour financer les montants tels que fixés aux articles 3, 5 et 6 sans que néanmoins ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé du précompte mobilier.

Art. 8.§ 1er. Les pourcentages fixés aux articles 2 et 3 sont appliqués sur le montant net encaissé mensuel de la TVA et du précompte mobilier. Les montants sont calculés et transférés en tranches mensuelles. § 2. Les montants doivent être disponibles sur le compte de l'ONSS-Gestion globale au plus tard le 25 de chaque mois. Si le 25 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, les montants doivent être disponibles sur le compte le jour ouvrable précédant le 25. Section 2. - Financement alternatif du régime des travailleurs

indépendants Sous-section 1re. - Financement alternatif - Montant de base

Art. 9.§ 1er. A partir du 1er janvier 2017, 3,33 % du produit de la TVA sont prélevés sur le montant net encaissé de cette taxe et affectés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. § 2. Le montant, fixé conformément au paragraphe 1er, ne peut être inférieur au montant de 977 716 milliers d'euros. Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.

Art. 10.§ 1er. A partir du 1er janvier 2017, 10,12 % du produit du précompte mobilier sont prélevés sur le montant net encaissé de ce précompte et affectés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. § 2. Le montant fixé conformément au paragraphe 1er ne peut être inférieur au montant de 481 562 milliers d'euros. Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.

Art. 11.En cas de modifications dans la réglementation concernant les tarifs, l'assiette fiscale et les exceptions de la TVA et du précompte mobilier, les pourcentages fixés aux articles 9, § 1er, et 10, § 1er, sont actualisés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Sous-section 2. - Financement alternatif - Tax shift et autres mesures du gouvernement

Art. 12.§ 1er. Pour financer le tax shift et autres mesures du gouvernement, les montants suivants sont versés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants: 1° pour l'année 2017 un montant de 275,9 millions d'euros, dont 173,8 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 102,1 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier;2° pour l'année 2018 un montant de 377,9 millions d'euros, dont 238,1 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 139,8 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier;3° pour l'année 2019 un montant de 377,9 millions d'euros, dont 238,1 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 139,8 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier;4° pour l'année 2020 un montant de 377,9 millions d'euros, dont 238,1 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 139,8 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier. § 2. Les montants fixés au paragraphe 1er tiennent compte des effets retour nets calculés par le Bureau fédéral du Plan. Ils peuvent être actualisés annuellement par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Sous-section 3. - Financement alternatif - A partir de l'année 2021

Art. 13.§ 1er. Les pourcentages visés respectivement aux articles 9, § 1er, et 10, § 1er, sont, à partir de l'année 2021, adaptés comme suit, de manière à incorporer le montant du financement alternatif du tax shift visé à l'article 12 dans le montant de base du financement alternatif: x'1 = x1 + T1 (2020) TVA (2020) x'2 = x2 + T2 (2020) PM (2020) Dans ces formules: - x1 représente le pourcentage visé à l'article 9, § 1; - x2 représente le pourcentage visé à l'article 10, § 1; - x'1 représente le pourcentage visé à l'article 9, § 1, qui sera d'application à partir de 2021; - x'2 représente le pourcentage visé à l'article 10, § 1, qui sera d'application à partir de 2021; - T1(2020) représente le montant prélevé de la TVA visé à l'article 12, § 1, 4°; - T2(2020) représente le montant prélevé du précompte mobilier visé à l'article 12, § 1, 4°; - TVA(2020) représente le produit net de la TVA en 2020; - PM(2020) représente le produit net du précompte mobilier en 2020. § 2. Les montants minimums fixés aux articles 9, § 2, et 10, § 2, sont adaptés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires sont décidées, les pourcentages et montants minimums de financement alternatif peuvent être adaptés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 3. Les montants minimums et les pourcentages visés au présent article peuvent être actualisés en vue des changements dans la TVA et le précompte mobilier par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Sous-section 4. - Modalités de prélèvement et de versement

Art. 14.§ 1er. En cas d'insuffisance du produit net de la TVA pour effectuer, dans l'ordre de priorité ci-dessous, les paiements des montants dus en application de: 1° la décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2000/597/CE, Euratom);2° l'article 43 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer9;3° l'article 36, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;4° les articles 2, 5, 6, 9, 12 et 13, de la présente loi;5° les articles 17 et 19 de la présente loi;6° l'article 190 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer8;7° l'article 21ter de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;8° les articles 57 à 59 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, un montant complémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac pour garantir le paiement des montants dus en application des articles 9, 12 et 13, sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé de la TVA. § 2. De même un montant supplémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac quand il est constaté que le montant net encaissé du précompte mobilier, ne suffit pas pour financer les montants tels que fixés aux articles 10, 12 et 13 sans que néanmoins ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé du précompte mobilier.

Art. 15.§ 1er. Les pourcentages fixés aux articles 9 et 10 sont appliqués sur le montant net encaissé mensuel de la TVA et du précompte mobilier. Les montants sont calculés et transférés en tranches mensuelles. § 2. Les montants doivent être disponibles sur le compte du Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants au plus tard le 25 de chaque mois. Si le 25 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, les montants doivent être disponibles sur le compte le jour ouvrable précédant le 25. Section 3. - Financement des soins de santé

Sous-section 1re. - Financement de base par la Gestion globale des travailleurs salariés

Art. 16.L'article 24, § 1erbis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer7, est complété par trois alinéas rédigés comme suit: "Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, pour l'exercice 2017, le montant est fixé à 19 362 830 milliers d'euros.

Pour les exercices 2018 jusqu'à 2021 y compris, le montant fixé à l'alinéa précédent est adapté chaque année au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.

A partir de l'exercice 2022, le montant est de nouveau fixé selon les modalités de l'alinéa 2." Sous-section 2. - Financement alternatif des moyens additionnels alloués par la Gestion globale des travailleurs salariés

Art. 17.A partir de l'année 2008, un montant est prélevé sur le montant net encaissé de la TVA et est attribué à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le Roi détermine annuellement le montant visé à cet alinéa.

Le montant visé à l'alinéa 1er correspond, par exercice, au montant des moyens financiers additionnels tels que définis au § 1quater de l'article 24 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Sous-section 3. - Financement de base par la Gestion globale des travailleurs indépendants

Art. 18.L'article 6, § 1bis, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer7, est complété par trois alinéas rédigés comme suit: "Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, pour l'exercice 2017, le montant est fixé à 1 937 491 milliers d'euros.

Pour les exercices 2018 jusqu'à 2021 y compris, le montant fixé à l'alinéa précédent est adapté chaque année au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.

A partir de l'exercice 2022, le montant est de nouveau fixé selon les modalités de l'alinéa 2." Sous-section 4. - Financement alternatif des moyens additionnels alloués par la Gestion globale des travailleurs indépendants

Art. 19.A partir de l'année 2008, un montant est prélevé sur le montant net encaissé de la TVA et est attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendant. Le Roi détermine annuellement le montant visé à cet alinéa.

Le montant visé à l'alinéa 1er correspond, par exercice, au montant des moyens financiers additionnels tels que définis au § 1quater de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Sous-section 5. - Modalités de prélèvement et de versement du financement alternatif

Art. 20.§ 1er. En cas d'insuffisance du produit net de la TVA pour effectuer, dans l'ordre de priorité ci-dessous, les paiements des montants dus en application de: 1° la décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2000/597/CE, Euratom);2° l'article 43 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer9;3° l'article 36, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;4° les articles 2, 5, 6, 9, 12 et 13, de la présente loi;5° les articles 17 et 19 de la présente loi;6° l'article 190 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer8;7° l'article 21ter de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;8° les articles 57 à 59 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, un montant complémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac pour garantir le paiement des montants dus en application des articles 17 et 19, sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé de la TVA. § 2. Les montants visés aux articles 17 et 19 sont transférés en tranches mensuelles. Les montants doivent être disponibles sur les comptes respectifs de l'ONSS-Gestion globale et du Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, au plus tard le 25 de chaque mois. Si le 25 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, les montants doivent être disponibles sur le compte le jour ouvrable précédant le 25. CHAPITRE 3. - Subventions de l'Etat Section 1re. - Détermination de subventions de l'Etat au profit du

régime de sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 21.§ 1er. L'ensemble des subventions annuelles de l'Etat au profit des différents régimes et branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tels que visés à l'article 21, § 2, 1° à 7°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est fixé à 1 921 739 milliers d'euros pour l'année 2017. § 2. A partir de l'année 2018, le montant visé au paragraphe 1er est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année. § 3. A partir de l'année 2018, le montant visé au paragraphe 2 est également adapté annuellement au coefficient de vieillissement.

Le coefficient de vieillissement est déterminé chaque année par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Le coefficient est appliqué s'il y a une augmentation significative de l'âge de sortie définitive du marché du travail et si la croissance réelle du PIB atteint au moins 1,5 % . § 4. L'ensemble des subventions de l'Etat est inscrit au budget du SPF Sécurité sociale. Section 2. - Détermination de la subvention de l'Etat au profit du

statut social des travailleurs indépendants

Art. 22.§ 1er. La subvention annuelle de l'Etat au profit des différents régimes et secteurs de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, tels que visés à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est fixé à 363 343 milliers d'euros pour l'année 2017. § 2. A partir de l'année 2018, le montant visé au paragraphe 1er est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année. § 3. A partir de l'année 2018, le montant visé au paragraphe 1er est également adapté annuellement au coefficient de vieillissement.

Le coefficient de vieillissement est le même que celui utilisé pour les subventions de l'Etat au profit de la Gestion globale des travailleurs salariés. Le Roi le détermine chaque année par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le coefficient est appliqué s'il y a une augmentation significative de l'âge de sortie définitive du marché du travail et si la croissance réelle du PIB atteint au moins 1,5 % . § 4. La subvention annuelle de l'Etat est inscrit au budget du SPF Sécurité sociale. CHAPITRE 4. - Dotation d'équilibre Section 1re. - Dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs

salariés

Art. 23.§ 1er. La dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs salariés est inscrite au budget du SPF Sécurité sociale.

Au budget du SPF Sécurité sociale, un montant provisoire est inscrit, égal au montant de la dotation d'équilibre de l'année précédente comme établi au § 2, augmenté d'une norme de croissance égale au taux de craissance de l'indice-santé moyen de l'année.

A partir du 1er janvier 2017 jusqu'à fin 2020, une dotation d'équilibre est versée à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. Afin de conserver l'équilibre budgétaire à l'ONSS-Gestion globale et de garantir la continuité des paiements des prestations sociales, le Roi détermine chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant définitif de la dotation d'équilibre destiné à l'ONSS-Gestion globale, après la prise en compte de plusieurs facteurs de responsabilisation, à telle fin que l'ONSS-Gestion globale n'ait ni de surplus ni de déficit sur ses comptes budgétaires, à l'exclusion de la variation des placements effectués pour son propre compte.

Les facteurs de responsabilisation visés à l'alinéa 1er sont entre autres: - les effets de mesures concernant la lutte contre la fraude sociale; - les effets de mesures concernant la lutte contre les mécanismes d'utilisation impropre; - la contribution de la sécurité sociale dans la réalisation des objectifs budgétaires tels que déterminés dans le Pacte de Stabilité; - les causes des augmentations des effets de volumes; - le respect ou non de la neutralité budgétaire des accords conclus entre les partenaires sociaux. Le terme accords peut être interprété de manière large. Les partenaires sociaux devront proposer des mesures de correction. Le gouvernement décide alors s'il exécute l'accord entièrement ou partiellement et prend aussi une décision concernant les mesures compensatoires; - le suivi des mesures prévues par le gouvernement; en cas de mesures non réalisées, le gouvernement propose de nouvelles mesures du même type. § 3. La dotation d'équilibre est payée en tranches mensuelles le 13e du mois sur le compte de l'ONSS-Gestion globale. § 4. Le versement du mois de décembre est adapté en fonction de l'actualisation des données budgétaires établie par le Comité de monitoring de sorte que l'ONSS-Gestion globale présente un équilibre budgétaire.

Cette adaptation est toutefois limitée à maximum un douzième de la dotation d'équilibre. § 5. Le montant de la dotation d'équilibre fixé au paragraphe 2 est adapté par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la base des résultats provisoires de l'année N établis lors du contrôle budgétaire de l'année N+1. Il n'est plus modifié par la suite. § 6. En 2019 et au plus tard pour 2020, une évaluation du mécanisme mis en place par les paragraphes 1 à 5 a lieu; sur la base de cette évaluation une prolongation du système est décidée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Section 2. - Dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs

indépendants

Art. 24.§ 1er. La dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs indépendants est inscrite au budget du SPF Sécurité sociale.

Au budget du SPF Sécurité sociale, un montant provisoire est inscrit, égal à la dotation d'équilibre de l'année précédente comme fixé au § 2, augmenté d'une norme de croissance égale au taux de croissance de l'indice-santé de l'année.

A partir du 1er janvier 2017 jusque fin 2020, une dotation d'équilibre est versée à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. § 2. Afin de conserver l'équilibre budgétaire de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants et de garantir la continuité des paiements des prestations sociales, le Roi détermine chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant définitif de la dotation d'équilibre destiné à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, après la prise en compte de plusieurs facteurs de responsabilisation, à telle fin que la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants n'ait pas de surplus ni de déficit sur ses comptes budgétaires, à l'exclusion de la variation des placements effectués pour son propre compte.

Les facteurs de responsabilisation visés à l'alinéa 1er sont entre autres: - les effets de mesures concernant la lutte contre la fraude sociale; - les effets de mesures concernant la lutte contre les mécanismes d'utilisation impropre; - la contribution de la sécurité sociale dans la réalisation des objectifs budgétaires tels que déterminés dans le Pacte de Stabilité; - les causes des augmentations des effets de volumes; - le respect ou non de la neutralité budgétaire des accords conclus entre les partenaires sociaux. Le terme accords peut être interprété de manière large. Les partenaires sociaux devront proposer des mesures de correction. Le gouvernement décide alors s'il exécute l'accord entièrement ou partiellement et prend aussi une décision concernant les mesures compensatoires; - le suivi des mesures prévues par le gouvernement; en cas de mesures non réalisées, le gouvernement propose de nouvelles mesures du même type. § 3. La dotation d'équilibre est payée en tranches mensuelles le 13 du mois sur le compte de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants. § 4. Le versement du mois de décembre est adapté en fonction de l'actualisation des données budgétaires établie par le comité de monitoring de sorte que la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants présente un équilibre budgétaire.

Cette adaptation est toutefois limitée à maximum un douzième de la dotation d'équilibre. § 5. Le montant de la dotation d'équilibre fixé au paragraphe 2 est adapté par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la base des résultats provisoires de l'année N établis lors du contrôle budgétaire de l'année N+1. Il n'est plus modifié par la suite. § 6. En 2019 et au plus tard pour 2020, une évaluation du mécanisme mis en place dans les paragraphes 1 à 5 a lieu; sur cette base une prolongation du système est décidée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 7. Le montant de la dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs indépendants doit être au moins 1/9ième du montant fixé de la dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs salariés.

Si ce montant est trop élevé par rapport au déficit du régime des travailleurs indépendants, le montant de la dotation d'équilibre est corrigé de façon à présenter un solde nul.

Dans l'Exposé général du Budget, la différence entre un 1/9e du montant fixé de la dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs salariés et le montant déterminé de la dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs indépendants est à chaque fois explicitée. CHAPITRE 5. - Monitoring budgétaire et financier de la sécurité sociale

Art. 25.§ 1er. Une "Commission Finances et Budget" est instaurée à l'ONSS Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dénommée ci-après "CFB ONSS". § 2. Le siège de la CFB ONSS se trouve à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 26.§ 1er. Une "Commission Finances et Budget" est instaurée dans la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, dénommée ci-après "CFB INASTI". § 2. Le siège de la CFB INASTI se trouve à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 27.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les CFB ONSS et INASTI, dénommées ci-après "les CFBs" ont les missions suivantes: 1° suivre le financement de trésorerie des branches de la Gestion globale et des institutions hors Gestion globale, pour lesquelles des cotisations sont prélevées;2° assurer le calendrier des paiements des prestations sociales;3° suivre l'évolution des prestations sociales, des cotisations et des réductions de cotisations;4° analyser les effets de volume dans l'évolution des prestations sociales, des cotisations et des réductions de cotisations;5° suivre les mesures du gouvernement à l'aide d'un tableau de bord. § 2. Pour que les CFBs puissent effectuer correctement leurs missions, les Institutions publiques de sécurité sociale concernées par les gestions globales et les SPF concernés fournissent aux CFBs les données nécessaires en ce qui concerne: - les recettes réalisées; - les dépenses realisées; - les réductions de cotisations réalisées; - l'évolution des effectifs et des montants moyens.

Ces données sont ensuite consolidées et analysées par le SPF Sécurité sociale. Le résultat en est discuté dans les CFBs respectives et les causes des augmentations des effets de prix et de volume par branche de la sécurité sociale sont analysées. Une attention particulière est donnée aux effets mutuels. Si un risque de dérapage est constaté, la CFB concernée avertit le gouvernement, le Comité de gestion de la sécurité sociale et le Comité de gestion général pour le statut social des travailleurs indépendants. Elle demande aux comités de gestion des IPSS concernées de fournir des explications et d'éventuellement proposer des mesures pour corriger le risque du dérapage.

La CFB ONSS se réunit au minimum une fois par mois. La CFB INASTI se réunit au minimum une fois par trimestre.

Art. 28.§ 1er. La CFB ONSS est présidée par l'ONSS-Gestion globale.

La CFB INASTI est présidée par l'INASTI-Gestion globale. § 2. Les CFBs sont composées d'experts-représentants des IPSS des gestions globales concernées et des experts-représentants du SPF Sécurité sociale, du SPF Budget et Contrôle de la Gestion et du SPF Finances. Un représentant de l'Inspection des Finances peut également participer aux CFBs. § 3. Au sein des CFB des groupes de travail avec des compositions différentes peuvent être instaurés afin d'exécuter les missions déterminées à l'article 27.

Art. 29.En préparation du budget initial et des contrôles budgétaires, et à la suite des travaux menés en application de l'article 27, les CFB rédigent un rapport respectivement à l'attention du Comité de gestion de la sécurité sociale et du Comité de gestion général pour le statut social des travailleurs indépendants. Ce rapport est joint au rapport que les deux Comités doivent soumettre au gouvernement. CHAPITRE 6. - Modification du financement des dépenses impropres à la sécurité sociale

Art. 30.L'article 21, § 2, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, est remplacé par ce qui suit: "2° les allocations de chômage, en ce compris les allocations pour le régime du chômage avec complément d'entreprise, les allocations d'interruption pour le régime général du crédit-temps et les allocations d'interruption pour les congés thématiques des travailleurs du secteur privé;".

Art. 31.A l'article 56 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises, modifié par la loi du 11 juillet 2006, les mots "un financement de l'Autorité fédérale." sont remplacés par les mots "un crédit inscrit dans le budget du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, destiné au financement du coût dû à l'élargissement du champ d'application aux entreprises avec moins de vingt travailleurs.".

Art. 32.L'article 116, alinéa 1er, 1°, de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 21/12/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007023604 source service public federal securite sociale, service public federal classes moyennes Loi modifiant la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer, est complété par l'alinéa suivant: "A partir du 1er janvier 2017 ce montant est financé par un crédit annuel inscrit au budget du SPF Sécurité sociale.".

Art. 33.Les initiatives autres que celles qui concernent la police mentionnées à l'article 21, de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer6 portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, sont financées par un crédit annuel inscrit au budget de l'Etat fédéral.

Art. 34.Les allocations d'interruption pour les interruptions de carrière, autres que celles visées à l'article 21, § 2, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, payées par l'Office national de l'Emploi, sont financées par une dotation annuelle, inscrite au budget du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives

Art. 35.A l'article 4ter, § 2, de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer5 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, inséré par la loi du 10 juillet 2016, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6, qui devient l'alinéa 7: "Les fonctionnaires dirigeants des Institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) qui font partie de la Gestion globale des travailleurs salariés, ou leurs représentants, ainsi qu'un représentant du SPF Sécurité sociale, un représentant du SPF Budget et Contrôle de la Gestion et l'Inspecteur des Finances qui est accrédité près du SPF Sécurité sociale assistent aux réunions du Comité de gestion de la Sécurité sociale, à titre consultatif.".

Art. 36.L'article 8ter de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer2 et remplacé par la loi du 21 décembre 1994, est abrogé.

Art. 37.L'article 19bis, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer2 et remplacé par la loi du 21 décembre 1994, est abrogé.

Art. 38.L'article 19 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par la loi du 26 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022520 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer, est abrogé.

Art. 39.L'article 24, § 1quinquies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 26 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022520 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer et complété par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer7, est abrogé.

Art. 40.A l'article 26 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, les mots ", visé à l'article 1er de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer3 portant des dispositions sociales," sont abrogés;2° l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, est abrogé.

Art. 41.Dans la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer3 portant des dispositions sociales, les articles suivants sont abrogés: 1° l'article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2005;2° les articles 2, 3, 4 et 5;3° l'article 6, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer4.

Art. 42.Dans l'article 191, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 3°, rétabli par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 10 décembre 2009, est abrogé;2° le 4°, rétabli par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 26 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022520 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer, est abrogé;3° le 5°, rétabli par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est abrogé;4° le 5bis°, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est abrogé.

Art. 43.A l'article 3 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° une subvention de l'Etat visée à l'article 22 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale;"; 2° le 3°, remplacé par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit: "3° les revenus du financement alternatif visés aux articles 9 à 15, 19 et 20 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, destinés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38;"; 3° l'article 3 est complété par le 7° rédigé comme suit: "7° une dotation d'équilibre, visée à l'article 24 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale;";

Art. 44.L'article 6, § 1quinquies, du même arrêté royal, inséré par la loi du 27 mars 2007 et modifié par la loi du 1 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer7, est abrogé.

Art. 45.Dans la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, les articles suivants sont abrogés: 1° l'article 46, remplacé par la loi du 19 juillet 2001;2° l'article 47, § 3.

Art. 46.Dans la loi-programme du 2 janvier 2001, les articles suivants sont abrogés: 1° l'article 65;2° l'article 66, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer7;3° l'article 67bis, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008;4° l'article 67ter, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006;5° l'article 67quater, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;6° l'article 67quinquies, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer.

Art. 47.L'article 36 de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est abrogé. CHAPITRE 8. - Disposition finale

Art. 48.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2017.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le ministre des Indépendants, W. BORSUS Le ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du Sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Session 2014-2017. Chambre des représentants Documents. 54 - 2229/11

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