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Loi-programme du 04 juillet 2023
publié le 11 juillet 2023

Loi-programme

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service public federal chancellerie du premier ministre
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2023203498
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11/07/2023
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04/07/2023
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4 JUILLET 2023. - Loi-programme (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Titre Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Titre 2. - Affaires sociales Chapitre 1er. - Prolongation des mesures "pénurie de personnel dans le secteur des soins"

Art. 2.A l'article 21 de la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 30/11/2022 numac 2022034119 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de responsabilisation des employeurs concernant l'invalidité et en matière de financement alternatif de la sécurité sociale type loi prom. 20/11/2022 pub. 30/11/2022 numac 2022034191 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer portant des mesures concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins, modifié par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "le 31 mars 2023" sont remplacés par les mots "le 30 septembre 2023"; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, 6 et 10 à 18, cessent d'être en vigueur le 31 mars 2023."; 3° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "le 31 mars 2023" sont remplacés par les mots "le 30 septembre 2023";4° l'alinéa 4 ancien est abrogé.

Art. 3.L'article 2 produit ses effets le 31 mars 2023.

Chapitre 2. - Financement de la sécurité sociale - Financement alternatif - Travailleurs indépendants 2023 - Dérogations à la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 source service public federal securite sociale Loi portant reforme du financement de la sécurité sociale fermer portant réforme du financement de la sécurité sociale

Art. 4.A l'article 173 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Par dérogation à l'article 13 de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 source service public federal securite sociale Loi portant reforme du financement de la sécurité sociale fermer portant réforme du financement de la sécurité sociale, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs indépendants pour l'année 2023, sont fixés à 1.686.075 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 799.534 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier."; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.L'article 4 produit ses effets le 1erjanvier 2023.

Titre 3. - Intégration sociale Chapitre unique. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale

Art. 6.A l'article 5, § 2ter, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, inséré par la loi du 21 novembre 2016 et remplacé par la loi du 18 mai 2022 visant à favoriser l'intégration des personnes bénéficiant de la protection temporaire, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "3 mars 2024" sont remplacés par les mots "30 septembre 2023"; 2° il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: "à partir du 1er octobre 2023, une subvention complémentaire de 10 % du montant des frais de l'aide sociale financière pris en charge par l'Etat conformément à l'article 11, § 2, est due au centre public d'action sociale pour chaque personne qui perçoit l'aide sociale financière en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire au sens du titre II, chapitre IIbis (articles 57/29 à 57/36) de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers lorsqu'il existe un projet individualisé d'intégration sociale au sens de l'article 2 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.".

Titre 4. - Travail Chapitre 1er. - Disposition préliminaire

Art. 7.Pour le présent titre on entend par: 1° "chômage temporaire pour cause de crise de force majeure": le chômage temporaire pour cause de la pandémie de COVID-19, des inondations de l'été 2021 ou du conflit en Ukraine pour la période du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2022;2° "occupation": l'occupation visée à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. Chapitre 2. - Dispositions accordant une subvention à l'Office national des vacances annuelles pour l'année 2023 à titre de compensation dans le coût de l'assimilation des périodes de chômage temporaire pour cause de crise de force majeure pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 inclus dans le régime des vacances annuelles des ouvriers

Art. 8.Une subvention inscrite au budget du SPF Sécurité sociale est accordée à l'Office national des vacances annuelles pour l'année 2023 afin de compenser le coût de l'assimilation des périodes de chômage temporaire pour cause de crise de force majeure.

Le montant de cette subvention est fixé à 32.894.355 euros.

Art. 9.Le montant visé à l'article 8 est versé à l'Office National des Vacances Annuelles au plus tard le 1er août 2023.

Art. 10.Le présent chapitre produits ses effets le 1er juin 2023.

Chapitre 3. - Compensation du coût pour les employeurs du chômage temporaire pour cause de crise de force majeure pour la période du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2022 pour les vacances annuelles pour les employés

Art. 11.Le présent chapitre s'applique aux employeurs qui, au premier ou deuxième trimestre 2022, occupent des travailleurs visés au titre III de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 12.§ 1er. Au cours du troisième trimestre 2023, chaque employeur, visé à l'article 11, a droit à une compensation égale à un pourcentage d'un montant global de 12.417.863 euros destiné à compenser le coût de l'assimilation du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2022 des périodes de chômage temporaire pour cause de crise de force majeure dans le régime des vacances annuelles des employés.

Ledit pourcentage est calculé sur la base des journées assimilées du chômage temporaire pour cause de crise de force majeure qui sont reprises dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs aux premier et deuxième trimestres 2022 pour les travailleurs visés à l'article 11.

Cette compensation est calculée et octroyée par l'Office National de Sécurité Sociale. Pour ce faire, une fraction de ces prestations assimilées est calculée par occupation dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle et, le cas échéant, les différentes fractions des prestations sont additionnées pour former une fraction des prestations globales de l'employé.

La fraction des prestations est calculée comme suit: 1° pour l'occupation indiquée uniquement en jours dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle: X/(13 x D), où: X = le nombre de jours indiqué dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle sous le code de prestations assimilées du chômage temporaire pour cause de crise de force majeure; D = le nombre de jours par semaine du régime de travail; 2° pour l'occupation indiquée en jours et heures dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle: Z/(13 x U), où: Z = le nombre d'heures indiqué dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle sous le code de prestations assimilées du chômage temporaire pour cause de crise de force majeure; U = le nombre d'heures moyen de travail par semaine de la personne de référence.

La fraction des prestations est arrondie par occupation à deux décimales après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.

La fraction globale des prestations d'un employé dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle est au plus égale à 1.

En cas de dépassement, le résultat est ramené à 1. § 2. Pour l'octroi de la compensation à chaque employeur, un pourcentage moyen est calculé sur la base des fractions globales de prestations de ses employés au cours des premier et deuxième trimestres 2022. Ce pourcentage moyen est arrondi à deux décimales, où 0,005 est arrondi vers le haut.

Les employeurs pour lesquels le pourcentage moyen est inférieur à 41 ne reçoivent aucune compensation.

Les employeurs pour lesquels le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 41 et inférieur à 51 reçoivent une compensation de 100 %. § 3. La compensation (C) de chaque employeur est calculée comme suit: C = (A/T) * E, où: A = par employeur le résultat du pourcentage de compensation tel que déterminé dans le paragraphe 2, multiplié par la somme des fractions de prestations globales, telles que déterminées au paragraphe 1er, totalisées pour les premier et deuxième trimestres 2022. Ce résultat est arrondi à deux décimales, où 0,005 est arrondi vers le haut;

T = la somme de tous les résultats (A) de tous les employeurs visés à l'article 8;

E = le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 4. Pour l'employeur visé au paragraphe 1er, l'Office National de Sécurité Sociale déduit le montant attribué à titre de compensation des montants dus à l'Office précité pour le troisième trimestre 2023.

L'employeur peut reporter le crédit inutilisé sur les dettes les plus anciennes conformément à l'article 25 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou sur les trimestres suivants tant que des cotisations sont dues, ou encore en solliciter le remboursement.

Art. 13.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Titre 5. - Coopération au développement Chapitre unique. - Participation de la Belgique à l'augmentation du capital de la Banque Ouest Africaine de Développement

Art. 14.La Belgique souscrit 227 actions nouvelles de catégorie B valant chacune cinquante millions de Francs CFA (50.000.000) soit un montant total de onze milliards trois cent cinquante millions (11.350.000.000) de Francs CFA (18.500.000 USD) du capital social de la Banque Ouest Africaine de Développement dont 40 % doivent être libérés, en vertu de la résolution du 30 décembre 2022 du Conseil des ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine - UMOA sur l'augmentation générale de capital 2022.

Art. 15.Un montant de 7.400.000 (sept millions quatre cent mille) USD est imputé à charge des crédits d'engagements à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, section 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement division organique 54, programme d'activités 33, allocation de base 84.23.06.

Ce montant sera engagé en 2023 et payé en 5 tranches dans la période 2023 - 2027: 1ère tranche: 1.480.000 USD 2ème tranche: 1.480.000 USD 3ème tranche: 1.480.000 USD 4ème tranche: 1.480.000 USD 5ème tranche: 1.480.000 USD. Titre 6. - Mobilité Chapitre unique. - Fonds concernant l'application maritime et marine

Art. 16.La nature des dépenses autorisées sur le fonds concernant l'application maritime et marine dans la rubrique 33 - Mobilité et Transport du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le point 13 "Dénomination du fonds budgétaire organique: Fonds concernant l'application maritime et marine", complété par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/10/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041930 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code belge de la Navigation concernant la sûreté maritime fermer, est complété par la disposition sous 4°, rédigée comme suit: "4° des subventions aux organisations internationales, étrangères et nationales engagées dans l'application du Code belge de la navigation et des lois sur la navigation visées à l'article 2 la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intégration sociale, K. LALIEUX La Ministre de la Coopération au développement, C. GENNEZ La Secrétaire d'Etat au Budget, A. BERTRAND Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55 3372 Compte rendu intégral : 29 juin 2023.

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