publié le 05 octobre 2026
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique, l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles et l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
10 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique, l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles et l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, modifié par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 18/04/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017020286 source service public federal finances Loi modifiant l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en vue de régler les recours contre certaines décisions prises par la FSMA en vertu de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances type loi prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 source service public federal securite sociale Loi portant reforme du financement de la sécurité sociale fermer et par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 ;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2026 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 juillet 2026 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 79.883/1-1/V ;
Vu la décision de la section de législation du 24 juillet 2026 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension a été transposée en Belgique par l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;
Considérant que la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles a été transposée en Belgique par l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles et par l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
Sur la proposition du Ministre de la Protection des consommateurs et du Ministre de l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique est complété par les 15° à 17°, rédigés comme suit : « 15° "règlement (UE) 2024/2747" : le règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil ; 16° "biens nécessaires en cas de crise" : les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l'article 3, 6), du règlement (UE) 2024/2747 ;17° "mode d'urgence dans le marché intérieur" : le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3, 3), du règlement (UE) 2024/2747.».
Art. 3.Dans la version française, dans l'intitulé du chapitre 3 du même arrêté, le mot « Conformiée » est remplacé par le mot « Conformité ».
Art. 4.Dans le chapitre 3 du même arrêté, sont insérés les articles 17/1 et 17/2, rédigés comme suit : «
Art. 17/1.§ 1er. Lorsqu'une autorité belge de surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire que du matériel électrique couvert par le présent arrêté constitue un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, elle effectue une évaluation du matériel électrique en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent arrêté. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités belges de surveillance du marché à cette fin.
Si, au cours de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, une autorité belge de surveillance du marché constate que le matériel électrique ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent arrêté, elle invite sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le matériel électrique en conformité avec ces exigences, pour le retirer du marché ou pour le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elle prescrit.
L'article 18 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, s'applique aux mesures visées à l'alinéa 2. § 2. Lorsqu'une autorité belge de surveillance du marché considère que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elle informe la Commission européenne et les autres Etats membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elle a prescrites à l'opérateur économique concerné. § 3. L'opérateur économique concerné s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour le matériel électrique en cause qu'il a mis à disposition sur le marché de l'Union européenne. § 4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, l'autorité belge de surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du matériel électrique sur le marché belge, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.
L'autorité belge de surveillance du marché en informe sans tarder la Commission européenne et les autres Etats membres. § 5. Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le matériel électrique non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, l'autorité belge de surveillance du marché indique si la non-conformité découle d'une des causes suivantes : 1° la non-conformité du matériel électrique avec les objectifs de sécurité visés à l'article 4 et énoncés à l'annexe I concernant la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques, ou les biens ;ou 2° des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 11 ou des normes internationales ou nationales visées aux articles 12 et 13 qui confèrent une présomption de conformité. § 6. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, aucune objection n'a été émise par un Etat membre ou par la Commission européenne à l'encontre d'une mesure provisoire adoptée conformément au paragraphe 4, cette mesure est réputée justifiée. § 7. La Direction générale de l'Energie veille à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises à l'égard du matériel électrique concerné, par exemple son retrait du marché, sans tarder.
Art. 17/2.§ 1er. Lorsque la Direction générale de l'Energie constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 17/1, § 1er, que du matériel électrique, bien que conforme au présent arrêté, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, elle invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le matériel électrique, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elle prescrit. § 2. L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l'égard du matériel électrique en cause qu'il a mis à disposition sur le marché. § 3. La Direction générale de l'Energie informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres des risques constatés et des mesures prescrites en application du paragraphe 1er.
Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier : 1° le matériel électrique concerné ;2° l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce matériel électrique ;3° la nature du risque encouru ;4° la nature et la durée des mesures nationales adoptées.».
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3/1, comportant les articles 17/3 et 17/4, rédigé comme suit : « CHAPITRE 3/ 1. - Procédures d'urgence
Art. 17/3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions du présent arrêté et lorsque du matériel électrique a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise, la présomption de conformité aux objectifs de sécurité visés à l'article 4 et énoncés à l'annexe I peut être établie sur la base de normes ou de spécifications communes telles que définies dans les actes d'exécution de la Commission européenne conformément à l'article 22 ter de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. § 2. Sans préjudice des articles 11 à 13, le matériel électrique qui est conforme aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1er, ou à des parties de celles-ci, est présumé conforme aux objectifs de sécurité visés à l'article 4 et énoncés à l'annexe I que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci.
A compter du jour suivant l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s'appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d'exécution visés au paragraphe 1er. § 3. Le matériel électrique mis sur le marché qui est conforme aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1er est présumé conforme aux objectifs de sécurité visés à l'article 4 et énoncés à l'annexe I, même après l'expiration ou l'abrogation d'un acte d'exécution visé au paragraphe 1er et après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur, sauf s'il existe des raisons suffisantes de croire qu'il présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes.
Art. 17/4.L'article 17/3 ne s'applique que si la Commission européenne a adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne le matériel électrique relevant du présent arrêté.
L'article 17/3 ne s'applique qu'au matériel électrique qui a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise en vertu de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
L'article 17/3 ne s'applique que pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2024/2747. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
Art. 6.L'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles est complété par les 25° à 27° rédigés comme suit : « 25° "règlement (UE) 2024/2747" : le règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil ; 26° "biens nécessaires en cas de crise" : les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l'article 3, 6), du règlement (UE) 2024/2747 ;27° "mode d'urgence dans le marché intérieur" : le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3, 3), du règlement (UE) 2024/2747.».
Art. 7.Dans le chapitre 3 du même arrêté, sont insérés les articles 17/1 et 17/2, rédigés comme suit : «
Art. 17/1.§ 1er. Lorsqu'une autorité belge de surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire qu'un produit présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou pour les animaux domestiques ou les biens, elle effectue une évaluation du produit en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent arrêté. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités belges de surveillance du marché à cette fin.
Si, au cours de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, une autorité belge de surveillance du marché constate que le produit ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent arrêté, elle invite sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elle prescrit.
L'autorité belge de surveillance du marché informe l'organisme notifié concerné en conséquence.
L'article 18 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, s'applique aux mesures visées à l'alinéa 2. § 2. Lorsqu'une autorité belge de surveillance du marché considère que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elle informe la Commission européenne et les autres Etats membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elle a prescrites à l'opérateur économique concerné. § 3. L'opérateur économique concerné s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché de l'Union européenne. § 4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, l'autorité belge de surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des produits sur le marché belge, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.
L'autorité belge de surveillance du marché en informe sans tarder la Commission européenne et les autres Etats membres. § 5. Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, l'autorité belge de surveillance du marché indique si la non-conformité découle d'une des causes suivantes : 1° la non-conformité du produit avec des exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes ou à la protection des animaux domestiques ou des biens;ou 2° des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 12 qui confèrent une présomption de conformité. § 6. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, aucune objection n'a été émise par un Etat membre ou par la Commission européenne à l'encontre d'une mesure provisoire adoptée conformément au paragraphe 4, cette mesure est réputée justifiée. § 7. La Direction générale de l'Energie veille à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l'égard du produit concerné.
Art. 17/2.§ 1er. Lorsque la Direction générale de l'Energie constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 17/1, § 1er, qu'un produit, bien que conforme au présent arrêté, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les animaux domestiques ou les biens, elle invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le produit concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elle prescrit. § 2. L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l'égard de tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché. § 3. La Direction générale de l'Energie informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier : 1° le produit concerné ;2° l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce produit ;3° la nature du risque encouru ;4° la nature et la durée des mesures nationales adoptées.».
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3/1, comportant les articles 17/3 à 17/5, rédigé comme suit : « CHAPITRE 3/ 1. - Procédures d'urgence
Art. 17/3.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, la Direction générale de l'Energie peut, sur demande dûment justifiée d'un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché ou l'utilisation par le fabricant pour ses propres besoins, sur le territoire belge, d'un produit spécifique figurant dans l'acte d'exécution visé à l'article 17/5, alinéa 1er, lorsque pour celui-ci les procédures d'évaluation de la conformité, visées à l'article 13, requérant l'intervention obligatoire d'un organisme notifié n'ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe II a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation. § 2. Lorsque la Commission européenne a adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 38 quater, paragraphe 2, de la Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, le produit concerné porte l'information selon laquelle il est mis sur le marché ou utilisé par le fabricant à ses propres fins en tant que "bien nécessaire en cas de crise".
Le contenu et la présentation de cette information doivent être conformes à l'acte d'exécution visé au présent paragraphe. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, vu la région linguistique où les produits sont mis sur le marché. § 3. L'autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1er définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du produit ou son utilisation par le fabricant pour ses propres besoins. § 4. La demande d'autorisation visée au paragraphe 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Energie, accompagnée d'un dossier démontrant que le produit concerné respecte toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe II. Le dossier visé à l'alinéa 1er contient au moins les éléments suivants : 1° la preuve que le produit en question est qualifié de bien nécessaire en cas de crise en vertu de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747 ;2° toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit avec toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe II ;3° une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe II ;4° les éléments envisagés permettant d'assurer la traçabilité du produit concerné ;5° les modalités envisagées pour assurer une évaluation de la conformité en continu du produit concerné ;6° les mesures que l'opérateur économique envisage de prendre dès l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur à l'égard des produits concernés qui ont été mis sur le marché ou utilisés par le fabricant pour ses propres besoins ;7° une déclaration établie par le fabricant du produit dans laquelle il atteste sous sa seule responsabilité que le produit concerné est conforme à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité prévues par l'annexe II ;8° l'intention de l'opérateur économique qui introduit le dossier, d'exécuter toutes les procédures d'évaluation de la conformité, telles qu'éventuellement indiquées dans l'autorisation, ainsi que de respecter et de suivre les conditions et exigences auxquelles le produit concerné peut être mis sur le marché. § 5. Par dérogation aux articles 15 et 16, les produits pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1er ne portent pas le marquage CE, et l'article 5 de la Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ne s'applique pas. § 6. Le recours à la procédure d'autorisation énoncée au présent article ne porte pas atteinte à l'application, sur le territoire belge, des procédures d'évaluation de la conformité pertinentes prévues à l'article 13.
Art. 17/4.§ 1er. Par dérogation aux dispositions du présent arrêté et lorsque des produits ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe II peut être établie sur la base de normes ou de spécifications communes telles que définies dans les actes d'exécution de la Commission européenne conformément à l'article 38 quinquies de la Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. § 2. Sans préjudice de l'article 12, les produits qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1er, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe II que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci.
A compter du jour suivant l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s'appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d'exécution visés au paragraphe 1er. § 3. Les produits mis sur le marché qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1er sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe II, même après l'expiration ou l'abrogation d'un acte d'exécution visé au paragraphe 1er et après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur, sauf s'il existe des raisons suffisantes de croire qu'ils présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes.
Art. 17/5.Les articles 17/3 à 17/4 ne s'appliquent que si la Commission européenne a adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les produits relevant du présent arrêté.
Les articles 17/3 à 17/4 ne s'appliquent qu'aux produits qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747, et uniquement pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
Par dérogation au paragraphe 2, l'article 17/3, § 5, s'applique pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur ainsi qu'après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur. ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
Art. 9.L'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles est complété par le 9° rédigé comme suit : « 9° "règlement (UE) 2024/2747" : le règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil. ».
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1, comportant l'article 24/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE 4/ 1. - Obligations des organismes notifiés en cas de procédure d'urgence
Art. 24/1.Les organismes notifiés mettent tout en oeuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d'évaluation de la conformité des produits visés à l'alinéa 4, que ces demandes aient été introduites avant ou après l'activation des procédures d'urgence en vertu de l'article 17/5 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
La priorité donnée aux demandes d'évaluation de la conformité des produits visées à l'alinéa 1er n'entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
Les organismes notifiés s'efforcent raisonnablement d'accroître leurs capacités d'essai en ce qui concerne les produits visés à l'alinéa 4 pour lesquels ils ont été notifiés.
Le présent article s'applique à tous les produits énumérés dans un acte d'exécution adopté par la Commission en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747, qui font l'objet des procédures d'évaluation de la conformité, visées à l'article 13 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, requérant l'intervention obligatoire d'un organisme notifié. ». CHAPITRE 5 - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le ministre qui a la Protection des Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Protection des consommateurs, R. BEENDERS Le Ministre de l'Energie, M. BIHET