publié le 14 novembre 2019
Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché des hoverboards « Toybay W2-6 » de la marque « Toybay »
5 NOVEMBRE 2019. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché des hoverboards « Toybay W2-6 » de la marque « Toybay »
La Ministre des Consommateurs, Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, §§ 2, modifié par la
loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/04/2017
pub.
24/04/2017
numac
2017030176
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant dispositions diverses en matière d'économie
type
loi
prom.
18/04/2017
pub.
28/04/2017
numac
2017202167
source
service public federal securite sociale
Loi portant reforme du financement de la sécurité sociale
fermer, et 3 ;
Considérant que les hoverboards « Toybay W2-6 » de la marque « Toybay » dont le producteur est « Toybay International », doivent être sûrs pour les utilisateurs ;
Considérant que ces produits sont soumis à l'arrêté royal du 12 août 2008 relatif à la mise sur le marché de machines (nommé ci-après ARM) ;
Considérant que ces hoverboards ne satisfont pas au point 5.6 et à l'annexe A (système de gestion de batterie) de la norme EN 62133-2 et au point 30.2.3. (résistance au feu) de la norme EN 60335-1 ;
Considérant que ces hoverboards présentent un risque en raison de la surcharge des cellules lithium-ion entraînant une explosion et/ou un incendie ;
Considérant que, faisant suite à ces constats, ces produits ne répondent pas aux exigences de l'ARM et de l'article IX.2 du Code de droit économique et qu'ils doivent être considérés comme des produits dangereux ;
Considérant que les manquements de ces produits et les obligations des producteurs en cas de rappel de produits dangereux ont été communiqués à diverses reprises par lettres recommandées et contact téléphonique à Toybay International, Kleine Molenweg 108, 2940 Stabroek entre les 26 mars 2019 et 9 septembre 2019 ;
Considérant que les lettres susmentionnées ainsi que le contact téléphonique font office de consultations au sens de l'article IX.4, § 2, du Code de droit économique ;
Considérant que les lettres recommandées ont été renvoyées deux fois car elles n'ont pas été réclamées alors que les lettres recommandées précédentes avaient bien été réclamées ;
Considérant que la dernière lettre recommandée a été réclamée et qu'il y eu un contact téléphonique ;
Considérant que la firme Toybay International n'a pas pu démontrer que ces produits satisfaisaient aux exigences de l'ARM et à l'article IX.2 du Code de droit économique ;
Considérant que ces produits ont fait l'objet d'une notification RAPEX (A12/1093/19) ;
Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité des utilisateurs, d'éviter que ces produits se trouvent sur le marché belge, Arrête :
Article 1er.La mise sur le marché des hoverboards « Toybay W2-6 » de la marque « Toybay » est interdite.
Art. 2.Les produits visés à l'article 1er doivent être retirés du marché.
Art. 3.Les produits visés à l'article 1er doivent être rappelés chez les consommateurs.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 novembre 2019.
N. MUYLLE