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Loi du 20 juillet 2020
publié le 24 juillet 2020

Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

source
service public federal finances
numac
2020042398
pub.
24/07/2020
prom.
20/07/2020
ELI
eli/loi/2020/07/20/2020042398/moniteur
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20 JUILLET 2020. - Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La garantie de l'Etat est accordée sur les pertes qu'un prêteur subit sur les crédits garantis qu'il a octroyés aux conditions déterminées par ou en vertu la présente loi. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par: 1° la garantie de l'Etat: la garantie de l'Etat accordée en vertu de la présente loi;2° perte garantie: la perte garantie visée à l'article 11;3° un prêteur: un prêteur visé à l'article 5;4° un crédit garanti: un crédit au sens de l'article 4;5° la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer: la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie de l'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse;6° l'arrêté royal du 14 avril 2020: l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus;7° la durée d'un crédit: la période entre l'octroi d'un crédit et le jour où l'emprunteur doit avoir remboursé tous les montants dus au titre du crédit;8° l'octroi d'un crédit: un crédit est octroyé quand un emprunteur s'est vu accorder contractuellement le droit d'utiliser le crédit en tout ou en partie;9° un emprunteur: un emprunteur satisfaisant aux conditions de l'article 6;10° une déclaration mensuelle: la déclaration visée à l'article 4, § 6;11° un découvert autorisé: une ouverture de crédit explicite en vertu de laquelle un prêteur permet à un emprunteur de prélever des fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement y attaché;12° un crédit de refinancement: un crédit, ou une partie d'un crédit, qui est octroyé pour le remboursement d'un crédit octroyé par un prêteur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce compris la prolongation d'un crédit accordé avant l'entrée en vigueur de la présente loi;n'est pas considéré comme crédit de refinancement, un crédit ou une partie d'un crédit octroyé pour le remboursement d'un crédit octroyé en application de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer, lequel n'a pas été identifié par le prêteur en application de l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 14 avril 2020, et pour lequel le prêteur prévoit devoir accorder une mesure de renégociation à sa date d'échéance; 13° nouveau prélèvement d'un crédit: le nouveau prélèvement ou renouvellement d'un crédit remboursé en tout ou en partie qui a été octroyé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et pour autant que le nouveau prélèvement ou le renouvellement ait lieu pour au maximum le même montant en principal; 14° un contrat de location-financement: un contrat répondant aux critères énoncés à l'article 3:89 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations pour la rubrique III.D. Location-financement et droits similaires; 15° un contrat d'affacturage: un contrat par lequel une partie cède les créances à recouvrer nées de conventions de livraison de marchandises et/ou de prestation de services conclues entre cette partie et ses débiteurs, à l'autre partie en échange du préfinancement des créances à recouvrer; 16° la Banque-Carrefour des Entreprises: le registre visé à l'article III.15 du Code de droit économique; 17° une entreprise à l'encontre de laquelle une procédure collective d'insolvabilité: une entreprise qui fait l'objet d'une procédure en cours visée à l'annexe A du Règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;18° Règlement n° 2015/2365: le Règlement (UE)n° 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;19° une entité de titrisation à vocation spécifique: une entité dont le seul but est d'effectuer une ou plusieurs opérations de titrisation et d'effectuer d'autres activités pour la réalisation de ce but;20° Règlement n° 1407/2013: le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;21° une société patrimoniale: une société visée à l'article 14526, § 3, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992;22° une société de management: une société visée à l'article 14526, § 3, 6° du Code des impôts sur les revenus 1992;23° intérêts maximaux garantis: les intérêts maximums garantis visés à l'article 9;24° le Règlement n° 651/2014: le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;25° un groupe: une entreprise et les personnes qui lui sont liées;26° une personne liée: une entreprise liée ou une entreprise partenaire au sens de l'Annexe 1 du Règlement 651/2014;27° un intérêt sur base annuelle: un intérêt applicable pendant un an, calculé sur 360 jours;28° l'enveloppe allouée: l'enveloppe allouée à un prêteur telle que déterminée par le Roi en vertu de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer;29° perte: la perte visée à l'article 12;30° une disposition pari passu: une clause qui entraîne la réduction d'une garantie en raison de la coexistence avec d'autres garanties, la réduction étant proportionnelle au nombre d'autres garants et aux montants garantis par ces autres garants;31° la Banque nationale: la Banque nationale de Belgique visée par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique; 32° des mesures de renégociation: des mesures de renégociation au sens de l'article 47ter, 1., a) et b) du Règlement n° 575/2013; 33° le Règlement n° 575/2013: le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012; 34° titrisation: titrisation au sens de l'article 2.1 du Règlement (UE) n° 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives n° 2009/65/CE, n° 2009/138/CE et n° 2011/61/UE et les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012; 35° activités étrangères qualifiées: les activités étrangères d'un emprunteur répondant aux conditions suivantes: a) les activités étrangères sont exercées par l'emprunteur lui-même ou par une entité qui se trouve sous le contrôle exclusif ou conjoint de l'emprunteur;b) la continuité des activités étrangères est cruciale pour les activités belges;c) il n'existe aucune autre possibilité de financer les activités à l'étranger de manière durable et à des conditions de marché normales;36° une sûreté: toute sûreté personnelle ou sûreté réelle;37° une prime: toute prime visée au chapitre 7. CHAPITRE 3. -Crédits garantis Section 1re. - Généralités

Art. 4.§ 1er. Les crédits garantis sont les crédits d'une durée de plus de 12 mois et de maximum 36 mois octroyés par un prêteur à un emprunteur entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2020, pour autant qu'ils soient identifiés spécifiquement par le prêteur au moment où ils sont octroyés. L'identification d'un crédit visée ci-dessus ne peut pas être supprimée ou retirée par le prêteur. § 2. Un crédit au sens du paragraphe 1er est tout contrat en vertu duquel un prêteur octroie ou s'engage à octroyer un crédit, sous la forme d'un prêt, d'une ouverture de crédit, d'un découvert autorisé, ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exclusion des: 1° crédits de refinancement;2° nouveaux prélèvements de crédits;3° contrats de location-financement;4° contrats d'affacturage;5° crédits à la consommation et des crédits hypothécaires couverts par le Livre VII du Code de droit économique. § 3. Les crédits qui sont octroyés sous la forme d'une ligne de crédit, en vertu desquels la ligne de crédit séparée constitue un engagement suffisamment distinct du prêteur, sont considérés eux-mêmes comme un crédit au sens du paragraphe 2, en ce compris: a) les lignes de crédit octroyées dans le cadre d'un contrat de crédit par lequel plusieurs dispensateurs de crédit octroient conjointement un crédit à un ou plusieurs emprunteurs, et ce également lorsque les autres dispensateurs de crédit n'ont pas la qualité de prêteur;b) les lignes de crédit octroyées dans le cadre d'un crédit qui est composé de lignes de crédit distinctes, et ce également lorsque les autres lignes de crédit n'ont pas la qualité de crédit garanti. § 4. Tous les crédits garantis octroyés par un prêteur constituent le portefeuille garanti de ce prêteur. § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger le délai dans lequel les crédits visés au présent article peuvent être octroyés ainsi que la durée maximale autorisée de ces crédits si cela s'avère nécessaire compte tenu de la gravité ou de la durée de la crise du coronavirus. § 6. Les crédits identifiés par le prêteur tels que visés au paragraphe 1er sont repris dans le reporting visé à l'article 37. Le Roi peut déterminer les règles spécifiques relatives au mode ou au contenu obligatoire de ce reporting. Section 2. - Prêteur

Art. 5.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, doit être entendu par "prêteur" la notion de prêteur telle que déterminée en vertu de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer. Section 3. - Emprunteurs

Art. 6.§ 1er. Est considérée comme emprunteur, toute petite ou moyenne entreprise non financière à laquelle un crédit garanti est octroyé. § 2. Par "petite ou moyenne entreprise non financière" visée au paragraphe 1er, il faut entendre une "microentreprise", une "petite entreprise" ou une "moyenne entreprise" au sens de l'Annexe 1re du Règlement n° 651/2014, qui est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, à l'exclusion: a) des entreprises à l'encontre desquelles une procédure collective d'insolvabilité est en cours;b) des entreprises qui ont reçu de l'aide au sauvetage qui n'a pas été remboursée;c) des entreprises qui ont reçu de l'aide à la restructuration et qui font toujours l'objet d'un plan de restructuration; d) des moyennes entreprises au sens de l'Annexe 1reau Règlement n° 651/2014, à l'égard desquelles s'est produit, au 31 décembre 2019, au moins un des événements visés à l'article 2.18 du Règlement n° 651/2014; e) des entités publiques, sous lesquelles doivent être entendues toute unité institutionnelle qui, conformément au Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, appartient au secteur public (S.13) tel qu'établi par l'Institut des Comptes nationaux dans la liste des unités publiques qu'il publie; f) des contreparties financières au sens de l'article 3.3 du Règlement n° 2015/2365, les établissements de paiement ou les établissements de monnaie électronique au sens de l'article 2, 10° et 75° de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et les entités de titrisation à vocation spécifique;g) des entreprises qui exclusivement ou principalement octroient des crédits pour compte propre dans le cadre de leurs activités professionnelles ou commerciales habituelles;h) des entreprises dont les filiales sont exclusivement ou principalement une ou plusieurs personnes visées au point f) ou au point g);i) des sociétés patrimoniales;j) des sociétés de management. Section 4. - Plafond de l'objet de la garantie de l'Etat

Sous-section 1re. - Montants en principal maximaux garantis et intérêts maximaux garantis

Art. 7.Un crédit garanti bénéficie de la garantie de l'Etat à concurrence des montants en principal maximaux garantis visés à l'article 8 et des intérêts maximaux garantis visés à l'article 9, pour autant que le total des crédits garantis octroyés par un prêteur ne dépasse pas le plafond visé à l'article 10.

Art. 8.§ 1er. Le montant en principal garanti de l'ensemble des crédits garantis octroyés à un emprunteur ne peut pas dépasser le plus élevé des montants visés ci-dessous: 1° les besoins de liquidité de l'emprunteur pendant une période de 18 mois à partir de la date envisagée d'octroi du crédit garanti, tel que ce montant est évalué par l'emprunteur dans une déclaration écrite dûment motivée.L'emprunteur communique dans cette déclaration écrite au prêteur si et dans quelle mesure lui, ou une personne liée à lui, a introduit ou a l'intention d'introduire d'autres demandes de crédits.

Les besoins de liquidité visés au présent numéro n'incluent pas les besoins de l'emprunteur pour le refinancement ou le nouveau prélèvement de crédits octroyés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi; 2° le double du coût salarial total annuel, en ce compris les charges sociales, du dernier exercice comptable clôturé de l'emprunteur;pour les emprunteurs qui ont été constitués après le 31 décembre 2019, le prêteur peut se fonder sur la masse salariale annuelle estimée par l'emprunteur dans une déclaration écrite pour les deux premières années d'exploitation; 3° 25 % du chiffre d'affaires du dernier exercice comptable clôturé de l'emprunteur. § 2. Les montants maximaux dont il est question au présent article s'appliquent par groupe, et sont diminués des montants en principal des crédits qui, le cas échéant, ont été octroyés à un emprunteur ou à une autre personne du groupe auquel il appartient en vertu de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer.

Art. 9.§ 1er. Les intérêts maximaux garantis sont tant les intérêts que la prime imputée qui sont dus par un emprunteur en vertu d'un crédit garanti jusqu'à la date d'échéance incluse, plafonnés à: 1° 2,00 % d'intérêt sur base annuelle, compte tenu du montant en principal effectivement prélevé, majoré de 2° une prime imputée par le prêteur à l'emprunteur de maximum 50 points de base, calculée sur le montant en principal, que celui-ci ait ou non été effectivement prélevé, calculée sur base annuelle. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les intérêts garantis maximaux compte tenu de l'évolution du taux du marché et si cela est nécessaire compte tenu de la gravité ou de la durée de la crise du coronavirus.

Sous-section 2. - Plafonnement des crédits garantis par prêteur

Art. 10.Les crédits garantis octroyés par un prêteur sont éligibles, dans les limites fixées aux articles 8 et 9, à la garantie de l'Etat pour autant que le total des montants en principal disponibles ou en cours des crédits garantis octroyés par un prêteur n'excède pas 20 % de l'enveloppe allouée de ce prêteur. L'enveloppe allouée à un prêteur en vertu des arrêtés d'exécution de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer sera diminuée des montants en principal de l'ensemble des crédits garantis qui sont octroyés par ce prêteur en vertu de la présente loi.

Un crédit garanti dont l'octroi conduirait au dépassement de la limite prévue à l'alinéa 1er n'entre, dans sa totalité, pas en compte pour la garantie de l'Etat, et l'octroi d'un tel crédit n'augmente pas les montants en principal en cours au sein de l'enveloppe allouée. Les articles 27, 1°, et 28, restent applicables à un tel crédit.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 1er si cela est nécessaire compte tenu de la gravité ou de la durée de la crise du coronavirus. CHAPITRE 4. - Perte garantie

Art. 11.La perte garantie est égale à 80 % des pertes encourues par un prêteur sur un crédit garanti.

Art. 12.La perte est la somme des montants dus en principal et en intérêts dont il est établi qu'elle ne peut plus être récupérée par le prêteur par un recours contre l'emprunteur, contre un tiers ou de toute autre manière.

La perte visée à l'alinéa 1er comprend également la somme des montants dus en principal et en intérêts qu'un prêteur ne peut plus recouvrer relativement aux crédits garantis qui font également l'objet d'autres garanties, dans la mesure où l'impossibilité du recouvrement est la conséquence de dispositions pari passu concernant ces autres garanties. CHAPITRE 5. - Bénéfice de discussion, clause pari passu, appel à la garantie de l'Etat, suspension, compensation, absence d'autres bénéficiaires et non-transférabilité Section 1re. - Bénéfice de discussion

Art. 13.La garantie de l'Etat est octroyée moyennant bénéfice de discussion, ce qui signifie que l'Etat n'est redevable du paiement qu'en cas de perte du prêteur devenue définitive conformément à l'article 12, alinéa 1er, sans préjudice du paiement d'avances, conformément au chapitre 8.

Art. 14.Quand tout ou une partie de la perte garantie d'un crédit garanti dans son ensemble peut également être recouvrée par d'autres garanties qui ont été octroyées sur la totalité ou une partie du crédit garanti, cette perte garantie ou la partie concernée de celle-ci est réduite pari passu en fonction du montant couvert par ces autres garanties, sauf disposition contraire entre l'Etat et l'autre garant. Section 2. - Date limite d'appel à la garantie de l'Etat

Art. 15.Le Roi fixe la procédure pour l'appel à la garantie de l'Etat par un prêteur, étant entendu que le prêteur peut faire appel à l'Etat au plus tard le 30 juin 2025, et que l'appel à la garantie a pour objet l'ensemble des crédits garantis qui constituent le portefeuille visé à l'article 4, § 4. L'appel à la garantie de l'Etat n'est pas soumis à la condition que le prêteur, au moment de l'appel, fournisse la preuve de l'existence d'une perte, conformément à l'article 12, alinéa 1er. Section 3. - Suspension de l'exécution de la garantie de l'Etat

Art. 16.Sans préjudice des dispositions du chapitre 6, l'exécution de la garantie de l'Etat est suspendue en cas d'absence de paiement ou de paiement incomplet de la prime. Section 4. - Compensation

Art. 17.Sauf en cas d'application de l'article 7 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi programme de 27 décembre 2004 et d'autres dispositions spécifiques en matière d'impôts, toutes sommes qui sont dues par l'Etat en application de la présente loi sont compensées de plein droit avec les dettes certaines et exigibles du prêteur vis-à-vis de l'Etat. Section 5. - Absence d'autres bénéficiaires et non-transférabilité

Art. 18.Le transfert, par le prêteur, même sous la forme d'une mise en gage, d'un crédit garanti n'est pas autorisé. Est également considérée comme transfert la titrisation, en ce compris la titrisation en vue de l'utilisation des titres de la titrisation comme sûreté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la garantie de l'Etat ne s'éteint pas lorsqu'un prêteur remet à titre de garantie à la Banque nationale un ou plusieurs crédits garantis ou les titrise exclusivement en vue de l'utilisation des titres de la titrisation aux fins de garantie de financements octroyés par la Banque nationale dans le cadre de ses missions légales à un prêteur ou un établissement de crédit lié à lui. CHAPITRE 6. - Causes de réduction ou de la déchéance de la garantie de l'Etat Section 1re. - Réduction de la perte garantie

Art. 19.La perte garantie d'un crédit garanti est réduite comme déterminé ci-dessous: 1° la garantie de l'Etat ne couvre pas les pertes encourues sur les crédits garantis pour lesquels un prêteur consent à l'emprunteur des mesures de renégociation entre l'octroi du crédit garanti et le moment du décompte définitif visé à l'article 26, sans que ces mêmes mesures ne soient consenties de manière proportionnelle, compte tenu du montant en principal en cours ou disponible et de l'échéance des crédits concernés, pour les autres crédits que le prêteur, ou toute personne liée, a vis-à-vis de cet emprunteur.Si une mesure de renégociation comprend un refinancement au sens de l'article 47ter.1 b) du Règlement n° 575/2013, un tel refinancement peut seulement constituer un crédit garanti s'il est octroyé au plus tard le 31 décembre 2020;2° la garantie de l'Etat ne couvre pas les pertes encourues sur les crédits garantis qui sont en tout ou en partie transférés par un prêteur en méconnaissance de l'article 18;3° la garantie de l'Etat ne couvre pas les pertes encourues sur les crédits garantis qui ne contiennent pas toutes les dispositions suivantes: a) l'Etat est substitué, pour un montant égal à la perte garantie, après le décompte définitif de la garantie de l'Etat tel que visé à l'article 26, dans tous les droits du prêteur qui découlent du crédit garanti ou des mesures prises en rapport avec le crédit garanti;b) le crédit garanti peut uniquement être affecté par l'emprunteur pour le financement d'activités en Belgique, étant entendu que, par voie d'exception, les activités étrangères qualifiées peuvent aussi être financées, pour autant qu'un tel financement soit limité à 10 % du crédit garanti, et qu'un tel financement pour les activités étrangères qualifiées ne se fasse pas aux dépens des activités belges;c) le crédit garanti ne peut être utilisé pour le financement des activités de sociétés de management ou de sociétés patrimoniales;4° la garantie de l'Etat ne couvre pas les pertes encourues sur des crédits garantis que le prêteur ne reprend pas dans un des reportings tels que visés à l'article 37 relatifs à la garantie de l'Etat;5° la garantie de l'Etat ne couvre pas les pertes encourues sur les crédits garantis pour lesquels le prêteur ne garantit pas l'Etat contre toutes actions qui sont introduites par l'emprunteur ou toute personne liée en rapport avec le crédit garanti ou la garantie de l'Etat;6° la garantie de l'Etat ne couvre pas les pertes encourues sur les crédits garantis dont le prêteur fait dépendre la demande ou l'octroi à la conclusion par l'emprunteur ou une personne liée avec celui-ci de contrats relatifs à d'autres produits ou services;7° la garantie de l'Etat ne couvre pas les pertes encourues sur les crédits garantis pour lesquels le prêteur réclame à l'emprunteur des frais en rapport avec l'octroi ou l'exécution du crédit qui n'auraient pas été dus sur la base des conditions générales du prêteur au 29 février 2020;8° la garantie de l'Etat ne couvre pas les pertes encourues sur les crédits garantis pour lesquels le prêteur ne respecte manifestement pas les dispositions de l'article 27, 2°, quand, au moment de l'octroi de ces crédits, il était prévisible que ce non-respect mènerait à une aggravation des coûts ou des pertes subies par l'Etat en application des règles de la garantie;9° quand un prêteur ou toute personne liée, à un moment quelconque après la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, autrement que sur la base d'arrangements contractuels qui étaient en vigueur entre le prêteur et l'emprunteur au moment de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, obtient des sûretés supplémentaires d'un emprunteur en garantie de crédits qui étaient octroyés avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans qu'une part proportionnelle de ces sûretés, compte tenu du montant en principal disponible ou en cours de tous les crédits concernés, ne soit consentie aux crédits garantis que ce prêteur octroie à cet emprunteur, la perte garantie sur les crédits garantis concernés est ramenée à zéro;10° quand le prêteur, pour ce qui concerne des contrats avec des emprunteurs qui étaient en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, refuse indûment un prélèvement ou un nouveau prélèvement après la date d'entrée en vigueur de la présente loi et avant le 31 décembre 2020, les montants que le prêteur peut réclamer en vertu de la présente loi sont réduits du montant maximal en principal disponible en vertu des contrats susmentionnés;un refus indu comprend également un refus entièrement discrétionnaire, même si un tel refus ne constitue pas une méconnaissance du contrat. Section 2. - Déchéance de la garantie de l'Etat

Art. 20.Un prêteur est déchu de la garantie de l'Etat sur la perte garantie de tous ses crédits garantis dans les cas suivants: 1° le prêteur omet de faire appel à l'Etat dans le délai visé à l'article 15;2° le prêteur applique de manière systématique une ou plusieurs des pratiques visées à l'article 19, 6° à 7° ;3° le prêteur refuse de manière systématique pendant la période à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2020 sans justification objective, le renouvellement de crédits qui satisfont à chacune des conditions suivantes: a) le crédit vient à échéance avant le 31 décembre 2020;b) le crédit a été octroyé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi;c) la personne est un emprunteur: i) qui n'avait pas de retard de paiements sur ses crédits en cours ou sur ses impôts ou cotisations de sécurité sociale au 1er février 2020 ou qui n'avait pas plus de 30 jours de retard de paiement sur ses crédits en cours ou ses impôts ou ses cotisations de sécurité sociale au 29 février 2020; ii) qui n'avait auprès d'aucun établissement de crédit opéré une restructuration de crédit active au 31 janvier 2020; et iii) qui n'a pas demandé l'octroi d'un report de paiement; 4° une fraude dans le chef du prêteur est avérée à l'occasion du reporting tel que visé à l'article 37 relatif à la garantie de l'Etat, lors des déclarations mensuelles, dans le cadre de l'appel à l'Etat pour la garantie de l'Etat, lors de la procédure relative à une avance provisoire ou au décompte définitif. CHAPITRE 7. - Prime

Art. 21.Le prêteur verse à l'Etat une prime pour la garantie de l'Etat, qui est calculée et payée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 22.Le taux de la prime s'élève à 50 points de base sur base annuelle du montant en principal maximum disponible de chaque crédit garanti.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le taux de la prime si cela est nécessaire, compte tenu de la gravité ou de la durée de la crise du coronavirus.

Art. 23.La prime due pour un crédit qu'un prêteur a identifié en application de l'article 4, paragraphe 1er, est, sauf dans le cas d'un crédit visé à l'article 10, alinéa 2, égale au produit des facteurs suivants: 1° le taux de la prime applicable en vertu de l'article 22;2° le total du montant en principal maximal disponible au titre du crédit, indépendamment du fait que: a) le montant en principal a été prélevé en tout ou en partie au 31 décembre 2020;b) le crédit garanti a été remboursé ou résilié en tout ou en partie au 31 décembre 2020;c) le crédit entre en considération pour la garantie de l'Etat ou que la garantie de l'Etat est réduite ou frappée de déchéance en application du chapitre 6;3° la durée du crédit garanti, exprimée en jours, divisée par 360.

Art. 24.Toutes les primes dues par un prêteur en vertu du présent chapitre sont payables simultanément et de manière indivisible.

Art. 25.Le Roi fixe la procédure pour le paiement de la prime. CHAPITRE 8. - Décompte définitif et avances

Art. 26.Le Roi fixe la manière selon laquelle le décompte définitif est effectué et les modalités pour le paiement d'avances intermédiaires auxquelles le prêteur a droit. CHAPITRE 9. - Obligations des prêteurs et des emprunteurs

Art. 27.Sans préjudice des autres obligations énoncées par la présente loi, les prêteurs sont tenus: 1° de respecter le taux d'intérêt maximal garanti visé à l'article 9 aux crédits garantis;2° d'appliquer les bonnes pratiques en matière d'octroi de crédit selon les conditions du marché et conformément à leurs pratiques existantes avant l'entrée en vigueur de la loi;3° d'éviter que les causes visées au chapitre 6 ne se produisent, à moins que cela ne résulte exclusivement d'une négligence non intentionnelle et excusable, sauf dans les cas visés à l'article 19, 8°, ou de l'article 20, 3° et 4° ;4° de s'abstenir de pratiques qui visent principalement à se placer ou à placer des emprunteurs ou des crédits dans le champ d'application de la loi, et ce contrairement aux objectifs de la présente loi.

Art. 28.L'emprunteur a droit au remboursement, par le prêteur, des intérêts payés dépassant le taux d'intérêt maximal garanti et des primes dépassant le taux de prime maximal garanti, augmenté du taux d'intérêt légal depuis le moment du paiement des intérêts.

Art. 29.Sans préjudice des autres obligations énoncées par la présente loi, les emprunteurs sont tenus de: 1° ne pas solliciter un crédit garanti alors qu'ils savent ou doivent savoir qu'ils ne satisfont pas aux conditions d'application;2° fournir les informations et faire les déclarations imposées par la loi de manière fidèle;3° utiliser le crédit garanti uniquement pour le financement de leurs activités en Belgique ou de leurs activités étrangères qualifiées, pour autant que cette utilisation soit limitée à 10 % du crédit garanti et que cette utilisation ne se fasse pas au détriment des activités belges;4° ne pas utiliser le crédit pour le financement de sociétés de management ou de sociétés patrimoniales. CHAPITRE 1 0. - Modifications à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 30.Dans l'article 346, § 1er, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer, le f) est complété par les mots "ou de l'article 27 de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et ses mesures d'exécution".

Art. 31.Dans l'article 347, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer, le e) est complété par les mots "ou de l'article 27 de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et ses mesures d'exécution".

Art. 32.A l'article 348, § 1, 17°, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "intentionnellement" sont remplacés par les mots "avec une intention frauduleuse";b) la disposition est complétée par les mots "ou les articles 27 ou 29 de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et ses mesures d'exécution". CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 33.L'Etat et le prêteur peuvent, au moyen d'une convention particulière, conclure des accords plus précis concernant la garantie de l'Etat, pour autant que ces derniers ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.

Art. 34.Sans préjudice de l'obligation du prêteur visée à l'article 27, 2°, ni de la réduction de la garantie de l'Etat visée à l'article 19, 8°, les articles 1328 du Code civil et XX.112 du Code de droit économique ne sont pas applicables: a) aux crédits garantis qui se situent sous le plafond visé au chapitre 3, section 4, et qui sont octroyés aux entreprises, qu'elles soient gérées par une personne physique ou par une personne morale, à l'égard desquelles s'est produit, après le 31 décembre 2019, au moins un des événements visés à l'article 2.18 du Règlement n° 651/2014; ni b) aux sûretés établies pour ces crédits ou aux autres actes accomplis pour la mise en oeuvre de ces crédits. La responsabilité du prêteur ne peut être engagée au seul motif que le crédit garanti n'a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l'emprunteur.

Art. 35.La garantie de l'Etat est soumise au droit belge et les litiges ressortent de la compétence exclusive des tribunaux belges.

Les litiges concernant la garantie de l'Etat octroyée par ou en vertu de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer ressortent également de la compétence exclusive des tribunaux belges.

Art. 36.Le Roi ou son délégué est compétent pour conclure des conventions d'arbitrage et des transactions relatives à des litiges qui pourraient résulter de l'application de la présente loi.

Art. 37.Le reporting de chaque prêteur concernant cette loi et les crédits garantis qu'il a octroyé s'effectue au moyen du mécanisme de reporting et de monitoring que la Banque nationale gère et utilise dans le cadre de ses tâches relatives à l'enregistrement des crédits.

Le Roi peut imposer des obligations de reporting supplémentaires.

Le Roi ou son délégué peut demander de la Banque nationale les données nécessaires pour l'exécution des contrôles que l'Etat doit exercer pour l'application à la surveillance du respect de la présente loi, en particulier pour la détermination de la prime, pour le contrôle de l'appel à la garantie de l'Etat et des demandes des prêteurs en vue de l'obtention d'avances ou du décompte définitif.

La Banque nationale suit le reporting par les prêteurs et fait rapport sur celui-ci au Roi ou à son délégué. La Banque nationale y identifie les problèmes qu'elle constate et formule des propositions pour y remédier.

Art. 38.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-1395/5 Compte rendu intégral : 16 juillet 2020

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