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Arrêté Royal du 08 février 2022
publié le 23 février 2022

Arrêté royal relatif au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation

source
service public federal finances
numac
2022040157
pub.
23/02/2022
prom.
08/02/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 FEVRIER 2022. - Arrêté royal relatif au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal porte exécution de l'article 5, § 1er, alinéas 4 à 8 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (ci-après " loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer").

Cet article Vous habilite à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès de la FSMA, des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation, ainsi que les conditions d'exercice de ces activités et le contrôle qui leur sont applicables.

Les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation sont de nouvelles entités assujetties à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer. Cet assujettissement résulte de la transposition de l'article 1er, 1), c) de la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (ci-après "Directive AMLD 5").

Comme l'indiquent les considérants de la Directive AMLD 5, les attentats terroristes perpétrés ces dernières années en Europe ont mis en lumière l'émergence de nouvelles tendances, notamment dans la manière dont les groupes terroristes financent et mènent leurs opérations. Certains services s'appuyant sur les technologies modernes connaissent une popularité croissante, comme les possibilités offertes par l'usage de monnaies virtuelles. Partant du constat que les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que les prestataires de services de portefeuilles de conservation ne sont soumis à aucune obligation consistant à identifier les activités suspectes, le législateur européen a étendu le champ d'application de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (ci-après "Directive (UE) 2015/849"), afin d'y inclure les prestataires précités.

Pour plus de détails sur les raisons de cet assujetissement, il est renvoyé au commentaire de l'article 32, 1°, g) de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (Doc.Parl., Chambre, 2019-2020, Doc 55, 1324/001, pp. 40-42).

En reprenant les prestataires de tels services comme entités assujetties, toutes les dispositions de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, dont notamment les obligations de vigilance s'appliqueront dorénavant à ces prestataires.

Outre cet assujettissement à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, l'article 47, § 2 de la directive (UE) 2015/849 impose également d'instaurer une obligation d'enregistrement pour ces prestataires. A cet effet, la loi précitée du 20 juillet 2020 a confié la surveillance et l'inscription des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que des prestataires de services de portefeuilles de conservation à la FSMA. Ces prestataires ont donc l'obligation d'être inscrits auprès de la FSMA, qui sera chargée de contrôler si ces entités respectent la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer.

Cette attribution de compétences sera réévaluée dans le cadre de la mise en oeuvre du Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, en cours de discussions au niveau européen.

Conformément à l'article 47, § 2 de la directive (UE) 2015/849, l'article 5, § 1er, alinéas 4 à 8 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précise que la FSMA doit notamment vérifier que les dirigeants effectifs des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuille de conservation possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer leurs activités. Ils ne pourront, en outre, se trouver dans l'un des cas d'interdiction professionnelle définis à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au contrôle et au statut des établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci-après " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer").

Le législateur a également précisé que l'inscription de la société serait également refusée si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de 5 pct. au moins, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société. La même condition s'applique à ceux qui exercent un contrôle sur les prestataires de services, au sens du Code des sociétés et des associations. La notion de "contrôle" a été préférée à celle de "liens étroits", dès lors qu'elle est légalement définie (à l'article 1 :14 du Code des sociétés et des associations) et qu'elle permet donc de mieux identifier les personnes concernées par cette exigence, ce qui renforce la sécurité juridique.

Ce faisant, il est notamment répondu à une remarque de l'Autorité de protection des données. Dans le Code des sociétés et des associations, il est question tant de contrôle direct (et de droit) que de contrôle indirect (et de fait).

L'habilitation royale précitée autorisait également le Roi à requérir des conditions d'inscription ou d'exercice supplémentaires.

Etant donné la volonté du législateur européen d'harmoniser le statut de différents prestataires de services liées aux actifs virtuels (dont les monnaies virtuelles) au niveau européen, le Gouvernement était d'avis de limiter autant que possible les conditions d'inscription ou d'exercice supplémentaires et de s'en tenir aux exigences minimales définies par la Directive (UE) 2015/849.

Toutefois, les discussions, au niveau européen, de la proposition de la Commission européenne d'un Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs étant plus longues qu'envisagées initialement, quelques exigences supplémentaires sont prévues dans l'arrêté en projet, principalement en vue de renforcer la sécurité des opérations effectuées par le biais des prestataires inscrits. Il s'agit principalement d'exigences de capital minimum et d'exigences organisationnelles supplémentaires pour, non seulement s'assurer du respect de la législation, mais également pour renforcer la gestion des risques opérationnels. Ce renforcement de la gestion des risques opérationnels implique notamment de disposer en permanence d'un système informatique résilient et sécurisé.

L'avis de l'Autorité de Protection des Données (ci-après, l'APD) a été sollicité concernant le projet. Celle-ci a rendu un avis le 10 septembre 2021. Cet avis a été dûment examiné et les remarques exprimées ont été, dans la mesure où le Gouvernement les a jugées fondées en droit et en fait, prises en compte. Des explications détaillées peuvent être consultées à cet égard dans le commentaire des articles.

Dans cet avis, l'APD mentionne avoir limité son analyse au présent projet et au fondement légal invoqué par le demandeur, à savoir l'article 5, § 1er, alinéas 2 à 6 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer.

L'APD reconnaît donc ne pas avoir pris en considération, les autres dispositions de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relatives au traitement de données à caractère personnel, ni les dispositions en la matière de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après " loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer").

Or, les lois précitées contiennent des dispositions pertinentes en la matière dont il conviendrait de tenir compte.

L'article 64 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer confirme notamment que le traitement des données à caractère personnel effectué par les autorités de contrôle en vertu de cette loi est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens des articles 6, 1.e), 23, e) et 23, h) du Règlement 2016/679 et est fondé et rendu nécessaire afin de respecter les obligations légales auxquelles les autorités de contrôle sont tenues en vertu de la loi précitée. Les finalités du traitement sont donc bien précisées dans une disposition légale.

La même disposition précise également que ce traitement constitue par ailleurs une mesure nécessaire pour la prévention et la détection de l'infraction de blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme au sens de l'article 23, d) du Règlement 2016/679.

Pour autant que de besoin, la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précise également que le traitement de ces données est soumis aux dispositions du Règlement 2016/679 (cf. article 64, § 1er, alinéa 1er) et que chaque autorité de contrôle est responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle collecte en vertu de cette loi pour les finalités visées dans ses articles 1er et 64 (cf. article 65, § 2, alinéa 1er).

Les limitations aux droits des personnes concernées par le traitement sont également prévues explicitement à l'article 65, § 2, alinéa 3 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer. Des limitations similaires figurent à l'article 46bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer pour les traitements de données à caractère personnel effectués par la FSMA en vue de l'exercice de ses missions énumérées à l'article 45, § 1er, de la loi précitée (parmi lesquelles figure la supervision des prestataires de services liés aux monnaies virtuelles) ou d'autres missions qui lui sont dévolues par toute autre disposition du droit national ou européen.

Enfin, l'article 65, § 2, alinéa 5 précise que l'autorité de contrôle conserve les données à caractère personnel pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. Pour le surplus, en ce qui concerne la question de la conservation des données, il est renvoyé aux précisions apportées en la matière par la politique de protection de la vie privée de la FSMA publiée sur son site internet (laquelle est susceptible d'évoluer au fil du temps), ainsi qu'à l'exposé des motifs de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer portant des dispositions financières diverses, qui a inséré l'article 46bis dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, et en particulier à l'exposé général du Chapitre V de cette loi (Doc.Parl., Chambre, 2017-2018, Doc 54, 3172/001, pp. 69). Un raisonnement similaire s'applique à la conservation des données relatives aux exigences d'honorabilité professionnelle, d'expertise adéquate et qualités nécessaires pour garantir une gestion saine et prudente.

Le Gouvernement est d'avis que les dispositions précitées répondent aux observations n° 4, 8 et 9 formulées par l'APD dans les conclusions de son avis.

Des modifications au présent arrêté sont apportées afin de répondre aux observations n° 3 et 7 formulées par l'APD dans les conclusions de son avis.

Des modifications à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer ont également été apportées afin de répondre aux observations n° 2, 3 et 5 formulées par l'APD dans les conclusions de son avis. CHAPITRE 1er. - Définition et champ d'application Article 1er L'article 1er définit l'objet du présent arrêté. Conformément à l'article 5, § 1er, alinéas 4 à 8 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès de la FSMA, des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation, établis sur le territoire belge, ainsi que les conditions d'exercice de ces activités et le contrôle qui leur sont applicables.

Art. 2 L'article 2 du présent arrêté en définit le champ d'application. Le présent arrêté est, tout d'abord, applicable aux personnes qui offrent de fournir ou fournissent sur le territoire belge, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des services de portefeuilles de conservation.

Les termes "à titre d'activité professionnelle habituelle" impliquent que l'activité soit exercée contre rémunération, que celle-ci provienne directement ou indirectement de ceux à qui s'adressent les services.

Sont également visées les personnes qui offrent ou fournissent ce type de services à titre complémentaire ou accessoire.

L'activité principale des prestataires de services pourrait être une autre activité réglementée du secteur financier. Le présent arrêté, et notamment l'obligation d'inscription auprès de la FSMA, est donc, par exemple, applicable aux établissements de crédit, établissements de paiement ou entreprises d'investissement qui auraient l'intention d'offrir ou de fournir des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales, ou des services de portefeuilles de conservation, en complément de leurs activités bancaires ou de prestation de services de paiement ou de services d'investissement.

Outre les dispositions du présent arrêté, ces établissements seraient également soumis, dans ce cas, aux éventuelles exigences prudentielles prescrites par les lois réglementant leur statut pour l'exercice d'activités complémentaires ou accessoires. Il s'agit, par exemple, de l'article 532 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer pour les sociétés de bourse, de l'article 40 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou de l'article 44 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement. Ces dispositions impliquent généralement l'obtention d'une autorisation préalable de l'autorité compétente prudentielle.

L'article 5, § 3 du présent arrêté prévoit toutefois que les entreprises réglementées qui disposent d'un statut réglementé visé à l'article 36/2, § 1er de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer ou à l'article 45, § 1er, 2° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer et qui sont donc déjà soumises à une surveillance par la BNB ou la FSMA, sont dispensées de certaines conditions d'inscription, à savoir celles requises de manière équivalente dans le statut réglementé concerné. Les entreprises réglementées restent toutefois soumises, en tout état de cause, à l'obligation de se conformer, conformément au présent arrêté, à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer.

L'article 5, § 1er, alinéa 9 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer prévoit d'ailleurs que le registre tenu par la FSMA devrait mentionner, le cas échéant, le(s) autre(s) statut(s) réglementé(s) des prestataires concernés. La FSMA peut également créer une rubrique spécifique pour ces entreprises réglementées dans ses registres.

En ce qui concerne le champ d'application territorial du présent arrêté, il est analogue à celui de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, à savoir que seuls les prestataires de services établis en Belgique sont soumis au présent arrêté. Cette limitation du champ d'application territorial est conforme au principe de l'application territoriale des règles en matière de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Tous les prestataires de services d'échange entre monnaies légales et monnaies virtuelles et tous les prestataires de services de portefeuilles de conservation qui offrent de tels services en Belgique ne devront pas s'inscrire auprès de la FSMA. Seuls sont concernés par l'obligation d'inscription les prestataires de droit belge, ou les prestataires relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE qui disposent, en Belgique, d'une succursale, ou de toute autre forme d'établissement stable au sens de la jurisprudence en la matière de la Cour de justice de l'Union européenne (représentants, distributeurs, etc.).

Il est toutefois précisé à l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer (modifié par l'article 3 de la loi du 1er février 2022) que sont assimilées à des établissements, les infrastructures électroniques installées sur le territoire belge, par le biais desquelles des personnes morales relevant du droit d'un autre Etat membre, offrent des services liés aux monnaies virtuelles.Il s'agit des Automated Teller Machines (ATM's), permettant l'échange de monnaies virtuelles contre des monnaies légales et inversément.

En outre, étant donné les risques que représentent les services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les services de portefeuille de conservation en terme de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et potentiellement également pour la stabilité financière belge, et compte tenu de l'incertitude quant à la réglementation applicable en dehors de l'Union européenne, il a également été précisé à l'article 5 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer qu'il est interdit aux personnes physiques ou morales relevant du droit d'un Etat tiers d'offrir de fournir ou de fournir, sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation.

L'alinéa 2 de l'article 2 en projet est maintenu étant donné qu'il explicite la notion d'établissement "pour les besoins de l'application de l'alinéa 1er". Même si, ce faisant, il reprend une règle légale, il paraît utile de le préciser pour les besoins de l'application du présent arrêté.

Il est, enfin, à noter que le présent arrêté se conforme également au champ d'application ratione materiae de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer.

En effet, seuls les prestataires de deux types de services liés aux monnaies virtuelles sont assujettis à la loi et, de ce fait, soumis à l'obligation d'inscription auprès de la FSMA. Il s'agit des services d'échange entre monnaies légales et monnaies virtuelles et des services de portefeuilles de conservation, définis à l'article 3 du présent arrêté.

Ne sont donc pas visés, par exemple, à ce stade, les émetteurs d'actifs virtuels, les plateformes multilatérales d'échange d'actifs virtuels ou encore les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles.

Art. 3 L'article 3 reprend les définitions qui sont importantes pour une correcte application et interprétation de l'arrêté. Les notions de "monnaies virtuelles", de "prestataire de services de portefeuille de conservation"et d' "état membre" étant déjà définies à l'article 4 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, il est renvoyé à cette loi pour ces trois définitions.

La notion de "services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales" n'est pas définie, ni dans la Directive AMLD 5, ni dans la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer. Donnant suite à une remarque de l'Autorité de protection des données, cette notion a été définie dans la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer (cf. article 4, 35° /3, inséré par l'article 2 de la loi du 1er février 2022 modifiant la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces afin d'introduire des dispositions relatives au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation) par analogie avec la définition proposée par la Commission européenne dans sa proposition d'un Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, en cours de discussion au niveau européen. Il s'agit donc de services consistant à effectuer des opérations d'achat ou de vente de monnaies virtuelles en contrepartie de monnaies légales ou de monnaies légales en contrepartie de monnaies virtuelles, en utilisant des capitaux détenus en propre. Cette dernière condition signifie donc que le prestataire de services se porte contrepartie à l'opération d'achat ou de vente, par analogie avec les activités d'un bureau de change par exemple. Ne sont donc pas visées les activités d'intermédiation par lesquelles un client est mis en contact avec une contrepartie tierce ou est amené à conclure sa transaction sur une plateforme multilatérale de négociation de monnaies virtuelles. Devraient par contre être visés les Automated Teller Machines (ATM's), permettant l'échange de monnaies virtuelles contre des monnaies légales et inversément. Il est précisé à cet égard que seraient soumis à inscription auprès de la FSMA non pas nécessairement les exploitants des lieux dans lesquels sont installés des ATM's, mais bien les personnes qui gèrent ces installations et sont responsables des services prestés au moyen de ces installations.

Les monnaies légales sont quant à elles désignées dans le considérant 8 de la Directive AMLD 5 comme étant les pièces de monnaie et les billets de banque désignés comme ayant cours légal et la monnaie électronique d'un pays, acceptés comme moyen d'échange dans le pays d'émission.

A noter que les opérations de change entre monnaies virtuelles ne sont pas visées.

En ce qui concerne la notion de "monnaie virtuelle", il convient de noter que le présent arrêté ne vise pas tous les actifs virtuels, mais uniquement les actifs répondant à la définition de "monnaies virtuelles" de l'article 4, 35° /1 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer. Il s'agit plus précisément de "représentations numériques d'une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui sont acceptées comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique". Les actifs virtuels qui ne présentent pas une fonction de "moyen d'échange" ou de "paiement", ne sont donc pas visés par le présent arrêté. Ainsi, ne sont pas concernés les actifs qui ne présentent qu'une fonction d'investissement (tels que les "security tokens" donnant droit à une forme de participation dans une entreprise) ou une fonction utilitaire (tels que les "utility tokens" ouvrant des droits d'accès à des produits ou des services futurs).

Les "services de portefeuille de conservation" sont définis comme étant les services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles.

Pour pouvoir se référer plus facilement dans le présent arrêté tant aux prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales qu'aux prestataires de services de portefeuille de conservation, une notion de "prestataires de services liés aux monnaies virtuelles" est créée, qui regroupe ces deux catégories de prestataires de services pour les besoins du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Statuts de prestataire de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et de prestataire de services de portefeuilles de conservation : conditions d'inscription et d'exercice de l'activité Section Ire. - Obligation d'inscription

Art. 4 L'article 4 du présent arrêté exige l'inscription préalable, auprès de la FSMA, de toute personne, établie en Belgique, souhaitant offrir ou fournir des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation sur le territoire belge. A cet effet, la FSMA tiendra deux registres séparés pour chacune des activités visées. Une inscription simultanée dans les deux registres est permise.

Cette obligation d'inscription devrait être sanctionnée pénalement à l'article 136 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer. L'exercice des activités visées dans le présent arrêté sans inscription dans le registre tenu par la FSMA devrait également être passible de sanctions administratives conformément à l'article 86bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer .

L'article 5, § 1er, alinéa 9 à 11 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer décrit le contenu des registres tenus par la FSMA. Section 2. - Conditions d'inscription

Art. 5 L'article 5 du présent arrêté décrit les conditions d'inscription des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation Il est également précisé que ces conditions d'inscription doivent être remplies en permanence.

La faculté, pour les personnes physiques, de prester des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation, a été supprimée, étant donné que cette faculté n'existe pas dans la proposition précitée de la Commission européenne d'un Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs. Il est donc proposé d'anticiper cette exigence de constitution d'une société.

L'article 5, § 1er, 1° énumère les formes de sociétés admises, tenant compte, notamment, de l'obligation de disposer d'un capital social minimum.

Comme mentionné supra, le présent arrêté requiert, tout d'abord, des prestataires concernés de remplir les exigence minimales définies par la Directive AMLD 5. Ces exigences minimales sont celles reprises dans l'habilitation royale de l'article 5, § 1er, alinéas 4 à 8 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, à savoir les conditions d'expertise et d'honorabilité professionnelle, d'absence d'interdiction professionnelle, et d'un actionnariat assurant une gestion saine et prudente de l'entreprise.

Comme mentionné supra, en ce qui concerne le contrôle de l'actionnariat, la notion de "liens étroits" a été remplacée par la notion de "contrôle", définie par l'article 1 :14 du Code des sociétés et des associations, en vue, notamment, de donner suite à une remarque de l'Autorité de protection des données sur l'identification des personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel.

Une des principales exigences applicables aux prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et aux prestataires de services de portefeuilles de conservation est également qu'ils se conforment, à tout moment, aux dispositions de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, et qu'ils soient correctement organisé à cet effet. L'obligation de se conformer à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer inclut également l'obligation de mettre en place une fonction d'audit indépendante, ainsi que les autres procédures et mesures visées à l'article 8, § 2, 2° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer ("procédures de vérification, lors du recrutement et de l'affectation des membres de son personnel ou de la désignation de ses agents ou distributeurs, que ces personnes disposent d'une honorabilité adéquate en fonction des risques liés aux tâches et fonctions à exercer"). La loi n'exige la mise en place d'une telle fonction et de telles procédures et mesures que lorsque cela est approprié eu égard à la nature et à la taille de l'entité assujettie concernée. Il paraît toutefois utile de l'imposer à l'ensemble des prestataires de services liés aux monnaies virtuelles, étant donné les risques accrus que présentent ces activités en terme de LBC/FT et ce quel que soit la taille de l'entité concernée. Cela découle en outre explicitement de la recommendation 18 du GAFI. Sont également ajoutées l'exigence de disposer d'un capital social minimum de 50.000 EUR, ainsi que l'obligation, pour les prestataires de service de droit belge d'établir leur siège statutaire et leur administration centrale en Belgique. Une exigence similaire d'établir une administration centrale en Belgique s'applique aux prestataires de service qui relèvent du droit d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et qui exercent leur activité de prestataire de services liés aux monnaies virtuelles en Belgique dans le cadre de la liberté d'établissement, et ce pour leurs opérations réalisées sur le territoire belge. Cette exigence ne s'applique toutefois pas aux prestataires dont le seul "établissement" en Belgique est une installation électronique, assimilée à un tel établissement conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer et à l'article 2, alinéa 2 du présent arrêté.

Le montant du capital social est fixé à 50.000 EUR étant le capital social minimum exigé - à ce stade - aux prestataires de services liés aux monnaies virtuelles "de classe 1" (c.-à-d ceux considérés comme présentant le moins de risques compte tenu de la nature de leurs activités) dans la proposition précitée de la Commission européenne d'un Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs.

Pour faciliter l'exercice des missions de contrôle de la FSMA vis-à-vis des prestataires relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont établis sur le territoire belge sous une autre forme qu'une succursale (par exemple un ou plusieurs agents ou distributeurs ou un ATM), il est également exigé que de tels prestataires établissent un point de contact central situé en Belgique, auprès duquel la FSMA peut adresser toutes ces demandes d'informations ou de documents nécessaires à l'exercice de ses missions et de ses prérogatives de contrôle (cfr. article 99 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer). Le cas échéant, la FSMA fixera, par règlement, des conditions en vertu desquelles s'appliquent cette obligation de désignation d'un point de contact central, ainsi que des précisions quant aux fonctions de ces points de contacts.

Comme mentionné supra, l'article 5, § 3 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer prévoit une dispense de certaines conditions d'inscription pour les demandeurs d'inscription qui sont des entreprises réglementées visées à l'article 36/2, § 1er de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer ou à l'article 45, § 1er, 2° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer et qui sont donc déjà soumises à une surveillance par la BNB ou la FSMA. Ces entreprises réglementées sont dispensées de remplir les conditions d'inscription requises de manière équivalente dans le statut réglementé concerné. Il devrait s'agir, par exemple,des conditions d'inscription liées au capital minimum, à l'expertise et à l'honorabilité professionnelle des dirigeants, ainsi qu'à l'actionnariat. Les entreprises réglementées sont en tout état de cause soumises à l'obligation, conformément au présent arrêté, de se conformer à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer.

L'article 5, § 4 prévoit que la FSMA se prononce sur avis de la BNB lorsqu'elle est amenée à se prononcer sur l'inscription d'une entreprise réglementée soumise au contrôle prudentiel de cette dernière. L'avis sollicité porte notamment sur la conformité des activités envisagées avec les exigences prudentielles. Un avis similaire devrait être sollicité auprès des autorités prudentielles des entreprises réglementées relevant du droit d'un autre Etat membre.

Donnant suite à une remarque du Conseil d'Etat, la disposition en projet est revue pour que l'obligation de requérir un tel avis soit formulée dans le chef de la FSMA et non dans le chef de l'autorité étrangère. Section 3. - Procédure d'inscription

Art. 6 à 8 Les articles 6 à 8 décrivent les exigences applicables aux demandes et aux dossiers d'inscription, ainsi que leur contenu.

De manière générale, le dossier d'inscription contient toutes les informations et documents que le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, afin de prouver que les conditions d'inscription sont remplies. La description de ce dossier ne porte toutefois pas préjudice au droit de la FSMA de demander les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour apprécier le dossier.

Etant donné la dispense prévue à l'article 5, § 3 pour les entreprises réglementées, l'article 8, § 2 du présent arrêté dispense ces mêmes demandeurs de l'obligation de fournir, dans leur demande d'inscription, toutes les données ou documents relatifs aux conditions d'inscription requises de manière équivalente dans le statut réglementé concerné.

Les entreprises réglementées restent toutefois tenues de fournir à la FSMA (i) leurs données d'identification, (ii) les données d'identification de la personne responsable, au plus haut niveau, pour veiller à la mise en oeuvre et au respect des dispositions de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer conformément à son article 9, § 1er, (iii) les données d'identification de la ou des personnes chargées de veiller, en leur sein, à la mise en oeuvre des politiques, procédures et mesures de contrôle interne, à l'analyse des opérations atypiques et à l'établissement des rapports écrits qui y sont relatifs, désignés conformément à l'article 9, § 2 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, (iv) le cas échéant, les données d'identification du point de contact central désigné conformément à l'article 5, § 2, et (v) la preuve du mandat spécifique si la demande d'inscription a été introduite par une personne mandatée à cet effet.

Les entreprises réglementées doivent également fournir un dossier présentant, selon les modalités définies par la FSMA, une description des activités envisagées, le genre et le volume des opérations envisagées, ainsi que la structure de l'organisation du demandeur en ce compris le recours éventuel à des prestataires externes pour l'exécution de tâches opérationnelles essentielles, et les procédures internes mises en place pour se conformer au dispositions du présent arrêté.

A l'article 8, § 1, 4° et 7°, la FSMA est habilitée à définir les modalités en vertu desquelles le demandeur démontre que ses dirigeants effectifs disposent de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leur fonction, et en vertu desquelles ses actionnaires et autres personnes exerçant un contrôle sur le demandeur, présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de ce dernier.

A cet égard, le Conseil d'Etat considère notamment que les choix posés par la FSMA "auront un contenu politique et témoignent de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation en opportunité". Selon la section de législation du Conseil d'Etat, ces éléments devraient dès lors être définis par le Roi.

Une remarque similaire est formulée au sujet de l'article 15 en projet (devenu dans l'intervalle l'article 14 en projet) en vertu duquel la FSMA est habilitée à déterminer les informations et les documents que les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles sont tenus de lui fournir pour lui permettre de vérifier si ces prestataires de service respectent en permanence les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

Il est, tout d'abord, rappelé à cet égard que l'objectif des conditions d'expertise et d'honorabilité professionnelle est de s'assurer qu'une personne présente bien, sur le plan éthique, les qualités nécessaires pour exercer les fonctions réglementées concernées. Faisant partie des conditions d'inscription, il appartient à la FSMA d'en apprécier le respect. Il a été reconnu à plusieurs reprises par la section d'administration du Conseil d'Etat que la FSMA disposait d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire en la matière.

La FSMA utilise cette marge d'appréciation de manière proportionnée.

Ses décisions en la matière peuvent d'ailleurs être soumises, le cas échéant, à un recours en annulation devant le Conseil d'Etat en cas d'erreur manifeste d'appréciation ou d'excès de pouvoir.

Le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne l'appréciation de la condition selon laquelle les actionnaires et les personnes exerçant un contrôle sur le demandeur doivent présenter les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente.

Ces conditions n'étant pas liées à des conditions objectives extérieures à la FSMA, mais relevant d'une appréciation que porte celle-ci, il ne pourrait être admis d'en faire fixer les critères par le Roi. Ceci remettrait en cause la compétence de la FSMA d'apprécier en toute indépendance le respect des conditions d'inscription ainsi que la marge d'appréciation reconnue à cette dernière en la matière.

Pour les mêmes raisons, il n'est pas donné suite à la remarque de l'Autorité de protection des données selon laquelle une disposition légale devrait fixer des critères et des seuils objectifs pour encadrer l'évaluation des conditions précitées.

Il en va de même pour la définition des informations et documents que la FSMA estime nécessaire de disposer pour mener à bien les missions de contrôle dont elle est chargée par la loi, et notamment la mission de contrôler le respect des conditions d'inscription des prestataires de services liés aux monnaies virtuelles.

Ces missions sont des missions d'intérêt public au sens de l'article 6, § 1er, e) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données - ci-après Règlement GDPR).

La FSMA doit être en mesure de déterminer, à tout moment, et de manière autonome, les données et informations qui lui sont nécessaires pour mener ses missions légales de manière efficace. C'est dans cette optique qu'est rédigé l'article 14 en projet.

Lorsque les données récoltées sont des données à caractère personnel, elles seront traitées par la FSMA conformément aux dispositions du Règlement GDPR. Un régime national spécifique, édicté en vertu de l'article 23 du règlement GDPR exclut toutefois l'application de certains droits que ledit règlement confère aux personnes physiques dont les données personnelles sont traitées (cf. article 46bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer).

Le traitement des données à caractère personnel par les autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est, par ailleurs, encadré par les articles 64 et 65 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer (cfr. supra).

Pour autant que de besoin, il est également rappelé que la FSMA dispose d'un pouvoir réglementaire propre, défini par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

La FSMA est notamment légalement autorisée à fixer, dans des circulaires, recommandations ou règles de conduite, "toutes mesures afférentes à l'application des dispositions légales ou réglementaires dont la FSMA contrôle l'application" (cfr. art. 49, § 3 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer).

La Constitution ne s'oppose en effet pas à ce que, dans une matière technique déterminée, le législateur confie des compétences exécutives spécifiques à une autorité administrative autonome soumise tant au contrôle juridictionnel qu'au contrôle parlementaire et n'interdit pas au législateur d'accorder des délégations à un organe exécutif, pour autant qu'elles portent sur l'exécution de mesures dont le législateur compétent a déterminé l'objet, en particulier dans les matières techniques et complexes (cf. arrêt de la Cour constitutionnelle, 11 juin 2015, 86/2015, B. 22.4). Section 4. - Conditions d'exercice de l'activité

Art. 9 Il est précisé, pour autant que de besoin que les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles doivent remplir en permanence les conditions d'inscription de l'article 5 du présent arrêté. En leur qualité d'entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 14/1° et 14/2° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, ils doivent notamment se conformer en permanence à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer et aux arrêtés et règlements pris en exécution de cette loi, et ce sous le contrôle de la FSMA. Il est également précisé que le prestataire de services en monnaies virtuelles ne peut pas se prévaloir de son inscription ou de son autorisation provisoire auprès de la FSMA ni mentionner la FSMA pour promouvoir ses services auprès de clients ou de clients potentiels.

Art. 10 Afin que la FSMA puisse s'assurer en permanence du respect de la condition de l'article 5, § 2, 3°, les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles doivent informer préalablement la FSMA de toute modification dans l'actionnariat de la société impliquant une modification de l'identité des détenteurs de participations, conférant le droit de vote ou non, de plus de 5 % dans le prestataire de services, impliquant une modification des montants de ces participations, ou de l'identité des personnes qui exercent un contrôle sur le prestataire de services. La FSMA pourra, le cas échéant, ré-évaluer si ces personnes présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prestataire de services.

Art. 11 Afin que la FSMA puisse s'assurer en permanence du respect de la condition de l'article 5, § 2, 1°, les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles, doivent informer préalablement la FSMA de toute proposition de nomination des personnes chargées de la direction effective.

Sont également communiqués à la FSMA, tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes proposées disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 5, § 2, 1°.

Ces nominations sont soumises à l'approbation préalable de la FSMA. La FSMA doit également être tenue informée des propositions de renouvellement de la nomination des personnes chargées de la direction effective ainsi que des décisions de non-renouvellement de leur nomination, de leur révocation ou de leur démission. La FSMA ne doit toutefois pas approuver ces décisions au préalable.

Art. 12 Il est précisé que les articles 10 et 11 ne s'appliquent pas aux entreprises réglementées soumises à des règles équivalentes dans le statut réglementé concerné. CHAPITRE 3. - Organisation du contrôle Art. 13 L'article 13 précise que la FSMA est l'autorité compétente pour veiller au respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 14 L'article 14 définit les pouvoirs d'investigation de la FSMA à l'égard des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation. En ce qui concerne les demandes d'information, une différence est opérée dans les paragraphes 1er et 2 entre les demandes périodiques d'informations de la part de la FSMA, et la faculté pour cette dernière de demander ponctuellement toute autre information utile dans l'exercice de ses missions de contrôle.

Le paragraphe 3 prévoit que la FSMA peut également procéder à des inspections auprès des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation, à leur siège social ou auprès de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique et prendre connaissance et copie sur place de toute information en leur possession.

Suivant ainsi l'avis de l'Autorité de protection des données, il est précisé, pour autant que de besoin, que les informations et documents dont la FSMA peut prendre connaissance lors d'inspections auprès des prestataires de services liés aux monnaies virtuelles sont ceux qui sont "nécessaires" à l'exécution de sa mission légale de contrôle.

Art. 15 L'article 15 du présent arrêté décrit les mesures que la FSMA peut prendre en cas d'infraction au présent arrêté. Cette disposition s'applique sans préjudice des autres mesures et sanctions pouvant être prononcées conformément à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer par les autorités compétentes en cas d'infraction commise aux dispositions de cette loi.

L'article 15, § 1er prévoit que lorsqu'un prestataire de services liés aux monnaies virtuelles n'a pas entamé les activités correspondant à son inscription dans les douze mois, renonce à son inscription, a été déclaré en faillite ou cesse d'exercer ses activités, la FSMA radie son inscription, sans qu'une mise en demeure préalable ne soit requise.

Le paragraphe 2 prévoit quant à lui que lorsque la FSMA constate qu'un prestataire de services ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent arrêté, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si au terme de ce délai, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription du prestataire de services concerné.

Durant le délai précité, la FSMA peut également interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de prestation de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou de services de portefeuilles de conservation et suspendre l'inscription au registre de ce dernier jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises] Art. 16 L'article 16 vise à préciser, dans l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change, que la FSMA a repris les missions dévolues précédemment à la Commission bancaire, financière et des assurances. L'article 331, alinéa 2 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier précisait déjà que dans les arrêtés, règlements, circulaires et communications qui mentionnent la CBFA au titre de ses compétences telles qu'elles résultent du présent arrêté, les mots "la Commission bancaire, financière et des assurances" et le mot "CBFA" devaient être lus respectivement comme "l'Autorité des services et marchés financiers" et "FSMA".

Art. 17 et 19 Les procédures de recours devant le ministre des Finances sont abrogées. Les décisions administratives en matière d'inscription sont susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, comme pour toutes les autres décisions administratives prises par les autorités de contrôle du secteur financier.

Art. 18 Dans l'article 19, la publication de la liste des bureaux de change dans le Moniteur belge est remplacée par une publication sur le site internet de la FSMA, par analogie avec les autres entités du secteur financier inscrites ou agréées par la FSMA et dont les listes sont publiées sur le site internet de cette dernière. Ces listes sont régulièrement actualisées par la FSMA sur la base des données dont elle dispose. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales Art. 20 L'article 20 organise un régime de grandfathering pour les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent l'activité de prestation de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou de services de portefeuille de conservation sur le territoire belge. Cette disposition les autorise à poursuivre provisoirement cette activité jusqu'à ce que la FSMA se soit prononcée sur la demande d'inscription et à condition de notifier l'exercice de cette activité à la FSMA dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour conserver cette autorisation provisoire, les personnes concernées devront introduire un dossier complet de demande d'inscription dans les quatre mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Faute de déposer une demande d'inscription dans ce délai, l'autorisation provisoire prendra fin de plein droit. Lorsqu'une demande d'inscription a été introduite dans le délai prescrit, l'autorisation provisoire prend fin de plein droit en cas de décision de refus d'inscription prise par la FSMA. Durant la période de l'autorisation provisoire, les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles se conforment à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer et aux arrêtés d'exécution de celle-ci.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

AVIS 69.751/2/V DU 4 AOUT 2021 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "RELATIF AU STATUT ET AU CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'ECHANGE ENTRE MONNAIES VIRTUELLES ET MONNAIES LEGALES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PORTEFEUILLES DE CONSERVATION" Le 29 juin 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (*) jusqu'au 13 août 2021, sur un projet d'arrêté royal "relatif au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 4 août 2021. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Pauline Lagasse, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 août 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois "sur le Conseil d'Etat", coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE' (règlement général sur la protection des données)' (ci-après : "le RGPD") prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer "portant création de l'Autorité de protection des données" dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.

Compte tenu des articles 3, § 1er, 4°, a) et b), 4, § 4, 8, 11, 12 et 15 du projet, du fait que les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles peuvent être des personnes physiques et du fait que certaines données devant être transmises par les personnes morales concernent des personnes physiques (actionnaire, personne chargée de la direction effective, etc.), le projet organise des traitements de données à caractère personnel encadrés (1). Il doit être soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.

Il sera veillé à l'accomplissement de cette formalité qui sera mentionnée au préambule.

Observation générale 1. Plusieurs dispositions du projet octroient un pouvoir réglementaire à la FSMA.Ainsi : - L'article 6, alinéas 1er et 3, autorise la FSMA à fixer les modalités de l'envoi électronique des dossiers d'inscription des prestataires. Ces modalités doivent être publiées sur le site web de la FSMA. - L'article 8, 3°, autorise la FSMA à fixer les modalités que devra respecter la note explicative démontrant l'expertise adéquate et l'honorabilité professionnelle du prestataire. - L'article 8, 5°, autorise la FSMA à fixer les modalités du dossier devant être remis par le prestataire afin de décrire les activités envisagées, le genre et le volume des opérations envisagées, la structure de l'organisation du demandeur, le recours à des prestataires externes pour l'exécution de tâches opérationnelles essentielles et les procédures internes mises en place pour se conformer à l'arrêté en projet. - L'article 9, § 1er, 4°, autorise la FSMA à fixer les modalités que devra respecter la note explicative démontrant l'expertise adéquate et l'honorabilité professionnelle des personnes chargées de la direction effective du prestataire qui est une personne morale. - L'article 9, § 1er, 7°, autorise la FSMA à fixer les modalités que devra respecter la note explicative démontrant que les personnes concernées disposent des qualités nécessaires pour garantir une gestion saine et prudente. - L'article 15, § 1er, autorise la FSMA à déterminer les informations et les documents que les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles sont tenus de lui fournir pour lui permettre de vérifier qu'ils respectent en permanence les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. La FSMA est également chargée de déterminer la fréquence et les modalités de transmission de ces informations et documents. - L'article 21, § 1er, alinéa 1er, autorise la FSMA à déterminer les modalités et les formes de la notification par les prestataires de l'exercice de leur activité au sens de cette disposition. Ces modalités et formes doivent être publiées sur le site web de la FSMA. 2. L'attribution d'un pouvoir réglementaire à un organisme public, comme la FSMA, n'est en principe pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et qu'un contrôle parlementaire direct fait défaut.En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication, de contrôle préventif exercé par le Conseil d'Etat, section de législation, et de rang précis dans la hiérarchie des normes, sont absentes. Pareilles délégations ne se justifient dès lors que dans la mesure où elles sont très limitées et ont un caractère non politique, en raison de leur portée secondaire ou principalement technique. Les organismes qui se voient confier un tel pouvoir réglementaire doivent être soumis à cet égard tant à un contrôle juridictionnel qu'à un contrôle politique (2). 3. En l'espèce : 3.1. Les délégations prévues par les articles 6, alinéas 1er et 3, 8, 5°, et 21, § 1er, alinéa 1er, du projet présentent effectivement un caractère secondaire et technique et sont, en conséquence admissibles.

Il conviendra cependant de prévoir la publication, à tout le moins sur le site web de la FSMA, des modalités adoptées en vertu de l'article 8, 5°, du projet. 3.2. Les délégations prévues par les articles 8, 3°, 9, § 1er, 4° et 7°, du projet présentent par contre un contenu qui ne peut pas être qualifié de secondaire et de technique dès lors qu'elles aboutissent à définir les notions d'"honorabilité professionnelle", d'"expertise adéquate" et de "qualités nécessaires pour garantir une gestion saine et prudente". Les choix ainsi posés auront un contenu politique et témoignent de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation en opportunité.

Ces habilitations ne sont dès lors pas admissibles. Ces éléments doivent être définis dans l'arrêté en projet, sur avis de la FSMA. 3.3. La délégation prévue par l'article 15 du projet, dès lors qu'elle vise à définir a priori pour l'ensemble des prestataires du projet les informations et documents utiles qui doivent être communiqués de manière périodique par les prestataires à la FSMA afin de lui permettre d'exercer sa mission de contrôle et, le cas échéant, de faire usage de la faculté qui lui est accordée de solliciter des informations complémentaires au vu d'une situation individuelle particulière, ne parait pas présenter un caractère technique tel que ces éléments ne pourraient pas être précisés par le Roi.

En outre, ces informations et documents sont susceptibles d'entrainer un traitement de données à caractère personnel au sens du RGPD puisque ces informations peuvent concerner des personnes physiques.

Or, pour être admissible au regard de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après : "la CEDH") et du principe de légalité matérielle qui sous-tend ces dispositions, l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée doit être définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d'appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles une pareille ingérence est autorisée.

Dès lors qu'il est possible de définir a priori les informations et les documents dont il est question, ceux-ci doivent l'être dans l'arrêté royal en projet afin de répondre à l'exigence de légalité matérielle qu'implique un traitement de données à caractère personnel (3). 3.4. Le dispositif sera revu compte tenu des considérations qui précèdent.

Examen du projet Article 2 L'alinéa 2 de l'article 2 du projet correspond au nouvel alinéa 7 de l'article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer "relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces" que l'avant-projet de loi "modifiant la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer [...] afin d'introduire des dispositions au statut et au contrôle des prestataires de services d'échanges entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuille de conservation" entend introduire. Cet avant-projet de loi a été soumis à la section de législation en même temps que le présent projet et fait l'objet de l'avis n° 69.750/2/V donné ce jour.

A supposer que l'avant-projet de loi soit adopté, l'alinéa 2 de l'article 2 du projet perdrait son utilité et serait source d'insécurité juridique (4). En effet, des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier (5).

L'alinéa 2 de l'article 2 du projet sera dès lors omis.

Article 3 Le paragraphe 2 sera omis dans la mesure où il résulte déjà de l'article 4, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer que les notions qui sont définies dans cette loi valent "pour l'application [...] des arrêtés et règlements pris pour son exécution".

Article 4 1. A l'article 4, § 1er, il convient de se référer à "l'article 2" et non à "l'article 2, § 1er".2. A l'article 4, § 2, il convient de viser les conditions prévues à "l'article 5" et non celles prévues "à l'article 4".3. L'article 4, § 4, alinéa 1er, 3°, autorise la FSMA à solliciter auprès du prestataire de services liés aux monnaies virtuelles toute autre information qu'elle estime utile en vue d'une information correcte au public.Ce faisant, le projet est susceptible d'entrainer un traitement de données à caractère personnel au sens du RGPD dès lors que ces informations peuvent concerner des personnes physiques.

Or, pour être admissible au regard de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la CEDH et du principe de légalité matérielle qui sous-tend ces dispositions, l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée doit être définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d'appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles une pareille ingérence est autorisée.

L'objectif qui est en l'espèce visé par le traitement de données à caractère personnel - à savoir l'information correcte du public - ne parait pas d'une nature telle que les informations permettant de garantir cette information correcte du public ne puissent pas être définies a priori dans l'arrêté en projet. A supposer qu'une information correcte du public requiert d'aller au-delà des informations reprises par l'article 4, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, du projet, il convient de compléter cette disposition afin de viser les informations pertinentes qui devront ou pourront être reprises dans le registre. Cela permettra, en outre, de garantir le respect du principe d'égalité et de non-discrimination. 4. A l'alinéa 3 de l'article 4, § 4, du projet, il convient de supprimer le mot "également" dès lors que l'article 4 ne prévoit aucune autre publication. Article 5 Le paragraphe 4, seconde phrase, soumet la prise de décision par la FSMA, dans le cas visé, à l'avis de l'autorité de contrôle prudentiel de l'Etat membre dont relève l'entreprise réglementée et détermine sur quoi porte cet avis. Le Roi n'a pas compétence pour imposer des obligations à des institutions étrangères.

La disposition concernée sera revue en matière telle que l'obligation de rendre l'avis sera créée non dans le chef de l'autorité de contrôle prudentiel de l'Etat membre mais dans celui de la FSMA. Article 6 A l'article 6, alinéa 1er, il convient de viser les "dispositions prévues aux articles 7 à 9" et non pas "les dispositions prévues aux articles 6 à 8".

Article 10 L'alinéa 2 de l'article 10 est inutile dès lors que le respect de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci fait déjà partie des conditions d'inscription imposées par l'article 5, § 1er, 3°, du projet. Cet alinéa sera dès lors omis.

Article 16 A l'article 16, § 3, il convient d'omettre les mots "et 3". Seuls les paragraphes 1er et 2 prévoient en effet des mesures pouvant être adoptées par la FSMA. Pour la même raison, à l'article 16, paragraphe 4, les mots "aux paragraphes 1er à 3" seront remplacés par les mots "aux paragraphes 1er et 2".

Article 17 L'intitulé de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 figurant à l'article 17 du projet n'est pas complet (6). Le dispositif sera corrigé en conséquence.

Article 22 L'auteur du projet veillera, lors de la fixation de la date d'entrée en vigueur, à respecter le principe de sécurité juridique et, en conséquence, à prévoir un délai suffisant pour permettre aux prestataires de services liés aux monnaies virtuelles de se conformer à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci (7).

Le greffier, B. Drapier Le président, M. Baguet _______ Notes * Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (1) L'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer "relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces" autorise le Roi à déterminer les règles et conditions relatives à l'inscription auprès de la FSMA des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuille de conservation, ainsi que les conditions d'exercice de ces activités et le contrôle qui leur sont applicables. Si cette disposition n'envisage pas expressément l'organisation de traitement de données à caractère personnel, il parait toutefois raisonnable d'admettre qu'en prévoyant l'existence de conditions d'inscription et d'exercice de l'activité professionnelle, ainsi que l'organisation d'un contrôle de celles-ci, le législateur a autorisé un traitement de données à caractère personnel tel que l'obligation de détention d'informations ou de transmission d'informations périodique à la FSMA, en lien direct avec les conditions précitées et permettant leur contrôle. Le projet dispose dès lors d'un fondement juridique adéquat pour organiser les traitements de données à caractère personnel encadrés par ses articles 3, § 1er, 4°, a) et b), 4, § 4, 8, 11, 12 et 15, au regard de l'article 22 de la Constitution et du principe de légalité qu'il consacre. (2) Voir en ce sens C.C., 12 juin 2015, n° 86/2015, B.22.4; C.C., 9 juin 2016, n 89/2016, B.9.6.4; C.C., 19 novembre 2015, n° 162/2015, B.8.4; C.C., 14 mai 2020, n° 67/2020, B.41.2 : "Une délégation à un organisme public décentralisé qui est soumis à une tutelle administrative et à un contrôle juridictionnel n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur." (3) Sur la portée de ce principe, voir notamment l'avis n° 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant-projet de loi "relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique" (Doc. parl., Chambre, 2020 2021, n° 1951/1, pp. 55 à 127, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68936.pdf) (4) Compte tenu de l'importance de la précision qui est ainsi apportée quant au champ d'application de la réglementation, il est préférable que celle-ci soit effectivement fixée par le législateur, comme le prévoit à bon escient l'avant-projet de loi précité et ce, nonobstant la formulation de l'article 5, alinéa 1er, 14° /1 et 14° /2 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer. (5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be onglet "Technique législative", recommandation n° 80. (6) L'arrêté s'intitule en effet "Arrêté royal relatif aux bureaux de change et au commerce des devises".(7) Voir l'article 21, § 3, du projet. 8 FEVRIER 2022. - Arrêté royal relatif au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'article 5, § 1er, alinéas 4 à 8, insérés par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer et la loi du 1er février 2022;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 4 mai 2021;

Vu la délibération en conseil des ministres du 18 juin 2021;

Vu l'avis 69.751/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis n° 155/2021 du 10 septembre 2021 de l'Autorité de protection des données;

Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er . - Définition et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté fixe les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès de la FSMA, des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation, établis sur le territoire belge, ainsi que les conditions d'exercice de ces activités et le contrôle qui leur sont applicables.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux personnes établies en Belgique, qui offrent de fournir ou fournissent sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation.

Pour les besoins de l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme établis en Belgique, les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation qui ont installé sur le territoire belge des infrastructures électroniques par le biais desquelles ils offrent les services précités.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "services de portefeuille de conservation": les services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles;2° "prestataires de services liés aux monnaies virtuelles" : les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation;3° "les données d'identification" : a) pour les personnes physiques inscrites au registre national belge : le nom, les prénoms, l'adresse du domicile, le numéro de registre national;b) pour les personnes physiques non inscrites au registre national belge : le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance, l'adresse du domicile;c) pour les personnes morales : le numéro d'entreprise, la forme juridique, la dénomination sociale, le cas échéant, le nom commercial, le droit national dont la personne morale relève, l'adresse du siège statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de siège statutaire selon le droit national dont elle relève, l'adresse à laquelle son siège principal est établi, et s'il s'agit d'une personne morale étrangère, l'adresse de son établissement en Belgique;4° "entreprise réglementée": entreprise qui dispose d'un statut réglementé visé à l'article 36/2, § 1er de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer ou à l'article 45, § 1er, 2° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer ou d'un statut équivalent dans un autre Etat membre et qui a l'intention de prester, ou qui preste, en Belgique, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation, pour autant que l'exercice de ce type d'activité soit autorisé par ce statut;5° " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer" : la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;6° " loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer" : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;7° " loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer" : la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;8° " loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer" : la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;9° "FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers;10° "BNB" : la Banque nationale de Belgique. CHAPITRE 2. - Statuts de prestataire de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et de prestataire de services de portefeuilles de conservation : conditions d'inscription et d'exercice de l'activité Section Ire . - Obligation d'inscription

Art. 4.§ 1er. Avant d'offrir de fournir, ou de fournir sur le territoire belge, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation, les personnes visées à l'article 2 sont tenues d'obtenir une inscription, auprès de la FSMA dans le registre des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou dans le registre des prestataire de services de portefeuilles de conservation visés à l'article 5, § 1er, alinéa 9 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, selon les règles établies dans le présent arrêté. § 2. La FSMA inscrit dans l'un des registres visés au paragraphe 1er les personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions prévues à l'article 5. § 3. La FSMA se prononce sur la demande d'inscription dans les 3 mois de la réception de la demande d'inscription et de tous les documents requis. La FSMA notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste. Section 2. - Conditions d'inscription

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou au registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation, et pouvoir conserver cette inscription, les conditions suivantes doivent être remplies de manière permanente : 1° Le prestataire de services doit être constitué sous la forme d'une société parmi les formes sociétaires suivantes : la société coopérative, la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne, moyennant le respect des exigences spécifiques prévues par la présente loi, le Code des sociétés et des associations ou par la réglementation européenne.2° L'administration centrale et le siège statutaire du prestataire de services relevant du droit belge doivent être établis en Belgique.Les prestataires de services qui relèvent du droit d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et qui exercent leur activité de prestataire de services liés aux monnaies virtuelles en Belgique dans le cadre de la liberté d'établissement établissent, pour leurs opérations réalisées sur le territoire belge, leur administration centrale en Belgique. 3° L'inscription est subordonnée à l'existence d'un capital minimum de 50.000 EUR qui doit être entièrement libéré. 4° Les personnes chargées de la direction effective du prestataire de services sont exclusivement des personnes physiques. Ces personnes ne se trouvent pas dans l'un des cas énumérés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer et disposent de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leur fonction. 5° la FSMA est informée : a) de l'identité des actionnaires du prestataire de services, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation, conférant le droit de vote ou non, de 5 % au moins dans le prestataire de services, et des montants de ces participations;b) de l'identité des personnes qui exercent le contrôle sur le prestataire de services au sens du Code des sociétés et des associations;c) d'éléments dont il ressort que ces participations et ce contrôle n'entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle de la FSMA;6° la FSMA considère que les personnes visées au 5°, a) et b) présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente. Si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou à plusieurs personnes physiques ou morales qui exercent le contrôle sur le prestataire de services, ou des difficultés liées à la mise en oeuvre de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, entravent le bon exercice de sa mission de contrôle, la FSMA refuse l'inscription au registre. 7° le prestataire de services doit se conformer à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer et aux arrêtés et règlements pris en exécution de cette loi en ce compris la mise en place d'une fonction d'audit indépendante, des procédures et mesures telle que visée à l'article 8, § 2, 2° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer;8° le prestataire de services doit disposer d'une organisation lui permettant de s'acquitter à tout moment des obligations légales et réglementaires qui lui sont applicables en vertu du présent arrêté, et de gérer l'ensemble de ses risques opérationnels;9° le prestataire de services doit payer les contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminées conformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. § 2. Outre les conditions énoncées au paragraphe 1er, les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles relevant du droit d'un autre Etat membre et qui sont établis sur le territoire belge sous une forme autre que celle de la succursale, désignent un point de contact central situé en Belgique chargé de faciliter, au nom du prestataire de services, l'exercice, par la FSMA, de ses missions et de ses prérogatives de contrôle conformément à l'article 99 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer.

La FSMA peut fixer, dans un règlement pris en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer des conditions dans lesquelles un tel point de contact doit être désigné, ainsi que les fonctions à remplir par les points de contact centraux ainsi désignés. § 3. Sans préjudice des conditions auxquelles seraient soumises leurs activités de prestation de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou de prestation de services de portefeuilles de conservation conformément aux lois réglementant leur statut, les entreprises réglementées sont soumises à l'ensemble des conditions d'inscription visées aux paragraphes 1er et 2, sauf celles requises de manière équivalente dans le statut réglementé concerné.

Les entreprises réglementées sont en tout état de cause soumises à la condition visée au paragraphe 1er, 7°. § 4. La FSMA se prononce sur les demandes d'inscription des entreprises réglementées relevant du contrôle de la BNB conformément à l'article 36/2, § 1er de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sur avis de la BNB. Lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'inscription d'entreprises réglementées relevant du droit d'un autre Etat membre, la FSMA recueille également l'avis de l'autorité de contrôle prudentiel de cette entreprise dans l'Etat membre concerné . Ces avis portent notamment sur la conformité des activités envisagées avec les exigences prudentielles qui leur sont applicables. Section 3. - Procédure d'inscription

Art. 6.Toute demande d'inscription au registre des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou au registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation doit être adressée à la FSMA, accompagnée d'un dossier, conformément aux dispositions prévues aux articles 7 et 8. La demande et le dossier d'inscription sont transmis à la FSMA par voie électronique, selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.

La demande est introduite par l'organe légal d'administration du demandeur ou par une ou plusieurs personnes qui ont été mandatées à cet effet et qui agissent sous la responsabilité de l'organe légal d'administration.

Toute modification apportée aux données mentionnées et aux documents repris dans le dossier d'inscription ou mise à jour ultérieure de ces données ou documents doit être communiquée immédiatement à la FSMA, dans la forme et selon les modalités définies par la FSMA conformément à l'alinéa 1er, et sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.

Les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation informent notamment la FSMA immédiatement de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d'inscription et qui peut avoir une incidence sur l'expertise adéquate ou l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice des activités ou de la fonction concernée.

Art. 7.Dans sa demande, le demandeur indique s'il souhaite obtenir une inscription au registre des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou au registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation, ou une inscription aux deux registres.

Si l'activité de prestation de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou de services de portefeuilles de conservation n'est pas son activité principale, le demandeur indique également, dans sa demande, quelle est l'activité principale qu'il exerce.

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice du droit de la FSMA de demander les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour apprécier le dossier, le demandeur doit, pour introduire valablement sa demande d'inscription au registre des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou au registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation, fournir dans cette demande les données suivantes et y joindre les documents suivants : 1° ses données d'identification;2° les données d'identification des personnes chargées de la direction effective, telles que visées à l'article 5, § 1er, 4° du présent arrêté;3° pour chacune des personnes visées au 2°, un extrait de casier judiciaire qui ne remonte pas à plus de trois mois;4° pour chacune des personnes visées au 2°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, qu'elles disposent de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leur fonction, telles que visées à l'article 5, § 1er, 4° ;5° les données d'identification des actionnaires qui détiennent une participation de plus de 5 % dans le demandeur, ainsi que les montants de ces participations, tels que visées à l'article 5, § 1er, 5° ;6° les données d'identification des personnes qui exercent le contrôle sur le demandeur au sens de l'article 5, 1er, 5° ;7° pour chacune des personnes visées aux 5° et 6°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, qu'elles présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente, telles que visées à l'article 5, § 1er, 5° ;8° une justification chiffrée attestant que le demandeur satisfait aux exigences de capital minimum, telles que visées à l'article 5, § 1er, 3° ;9° les données d'identification de la personne responsable, au plus haut niveau, pour veiller à la mise en oeuvre et au respect des dispositions de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer conformément à son article 9, § 1er;10° les données d'identification de la ou des personnes responsables visées à l'article 9, § 2 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer;11° un dossier présentant, selon les modalités définies par la FSMA, une description des activités envisagées, le genre et le volume des opérations envisagées, la structure de l'organisation du demandeur, en ce compris le recours éventuel à des prestataires externes pour l'exécution de tâches opérationnelles essentielles, ainsi que les procédures internes mises en place pour se conformer aux dispositions du présent arrêté;12° le cas échéant, les données d'identification du point de contact central désigné conformément à l'article 5, § 2;13° si la demande est introduite par une personne qui a reçu un mandat spécifique à cet effet, tel que visé à l'article 6, alinéa 2, la preuve de ce mandat. § 2. Pour introduire valablement sa demande d'inscription au registre des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou au registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation, l'entreprise réglementée est dispensée de l'obligation de fournir dans sa demande d'inscription les données et documents relatifs aux conditions d'inscription requises de manière équivalente dans le statut réglementé concerné. L'entreprise réglementée fournit en toute hypothèse les données et documents visés au paragraphe 1er, 1° et 9° à 13°. Section 4. - Conditions d'exercice de l'activité

Art. 9.§ 1er. Les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles remplissent en permanence les conditions d'inscription de l'article 5. § 2. Le prestataire de services liés aux monnaies virtuelles ne peut pas se prévaloir de son inscription ou de son autorisation provisoire auprès de la FSMA ni mentionner la FSMA pour promouvoir ses services auprès de clients ou de clients potentiels.

Art. 10.Les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles informent préalablement la FSMA de toute modification dans l'actionnariat de la société impliquant une modification de l'identité des détenteurs de participations, conférant le droit de vote ou non, de 5 % au moins dans le prestataire de services, impliquant une modification des montants de ces participations, ou de l'identité des personnes qui exercent un contrôle sur le prestataire de services.

Art. 11.Les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles informent préalablement la FSMA de toute proposition de nomination des personnes chargées de la direction effective.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes proposées disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 5, § 1er, 4°.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. Celle-ci transmet au prestataire de services concerné sa décision dans un délai de soixante jours à partir de la réception d'un dossier complet.

Art. 12.Les articles 10 et 11 ne s'appliquent pas aux entreprises réglementées soumises à des règles équivalentes dans le statut réglementé concerné. CHAPITRE 3. - Organisation du contrôle

Art. 13.La FSMA assure le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 14.§ 1er. La FSMA détermine les informations et les documents que les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles sont tenus de lui fournir pour lui permettre de vérifier si ces prestataires de service respectent en permanence les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. La FSMA détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations et documents. § 2. Sur simple demande de la FSMA, les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles lui délivrent tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission, et ce dans le délai qu'elle détermine. § 3. La FSMA peut procéder à des inspections auprès des prestataires de services liés aux monnaies virtuelles, de leur siège social ou auprès de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique et prendre connaissance et copie sur place de toute information en leur possession, nécessaire à l'exécution de sa mission.

Art. 15.§ 1er. La FSMA radie, par décision notifiée à l'intéressé, l'inscription des prestataires de services liés aux monnaies virtuelles qui n'ont pas entamé leurs activités correspondant à l'inscription obtenue dans les douze mois de l'inscription, qui y renoncent, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. § 2. Lorsque la FSMA constate qu'un prestataire de services liés aux monnaies virtuelles ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent arrêté, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de prestation de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou de services de portefeuilles de conservation et suspendre l'inscription au registre du prestataire concerné jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements.

Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 1er, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription du prestataire de services concerné.

La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité de prestation de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou de services de portefeuilles de conservation. § 3. Lorsque les mesures visées aux paragraphe 1er, 2, alinéas 2 et 3 sont prises, la FSMA publie l'adoption de celles-ci conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. § 4. Les décisions de la FSMA visées aux paragraphes 1er et 2 sortent leurs effets à l'égard du prestataire de services liés aux monnaies virtuelles concerné à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises

Art. 16.Dans l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises, les mots "la Commission bancaire, financière et des assurances" sont chaque fois remplacés par les mots "la FSMA".

Art. 17.L'article 6 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 18.L'article 7 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7.La liste des bureaux de change enregistrés en vertu du présent arrêté est publiée sur le site web de la FSMA. Cette dernière se charge d'actualiser régulièrement cette liste sur la base des données dont elle dispose."

Art. 19.L'article 13, § 3 du même arrêté royal est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales

Art. 20.§ 1er. Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent l'activité visée à l'article 2 sont autorisées à poursuivre provisoirement cette activité jusqu'à ce que la FSMA se soit prononcée sur la demande d'inscription conformément à l'article 4. Les personnes concernées notifient l'exercice de cette activité à la FSMA dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, selon les formes et modalités prévues par la FSMA que celle-ci rend public sur son site web.

Elles sont inscrites sous une rubrique spéciale du registre visé à l'article 5, § 1er, alinéa 9 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, faisant état du caractère provisoire de leur autorisation. § 2. Pour conserver cette autorisation provisoire, les personnes concernées doivent introduire un dossier complet de demande d'inscription conformément aux articles 6 à 9 dans les quatre mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Faute de déposer une demande d'inscription dans le délai prévu à l'alinéa 1er, l'autorisation provisoire visée au paragraphe 1er, prend fin de plein droit. Lorsqu'une demande d'inscription a été introduite dans le délai prévu à l'alinéa 1er, l'autorisation provisoire visée au paragraphe 1er prend fin de plein droit en cas de décision de refus d'inscription prise par la FSMA. § 3. Durant la période de l'autorisation provisoire, les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles se conforment à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer et aux arrêtés et règlements pris en exécution de cette loi.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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