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Arrêté Royal du 16 septembre 2020
publié le 20 novembre 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus. - Addendum

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service public federal finances
numac
2020015991
pub.
20/11/2020
prom.
16/09/2020
moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


16 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus. - Addendum


Dans le Moniteur belge du 28 septembre 2020, page 68436, acte 2020/43051, il y a lieu d'insérer le rapport au Roi et l'avis du Conseil d'Etat n° 67.918/2/V du 1er septembre 2020 ci-joints.

RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en exécution de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse (la " loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer").

Le présent arrêté modifie l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus ("l'arrêté royal du 14 avril 2020"), en vue d'apporter des modifications techniques suite à la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (la " loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer"), en vue d'exécuter l'article 2, § 1, cinquième alinéa de loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer et en vue d'apporter une série d'améliorations techniques. 1. Modifications en raison de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer Le présent arrêté vise en premier lieu à adapter l'arrêté royal du 14 avril 2020 en fonction de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer.Cette loi précise en son article 10 que la part de l'enveloppe allouée qui est utilisée par les prêteurs pour la garantie de l'Etat en vertu de cette loi, ne peut plus être couverte par la garantie de l'Etat en vertu de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer et l'arrêté royal du 14 avril 2020. A cette fin, l'arrêté royal du 14 avril 2020 doit être modifié. Ces modifications sont apportées par l'article 1er, c) et d) et les articles 4 à 6 du présent arrêté.

L'article 5 a pour objet d'adapter la formulation de l'article 8 de l'arrêté royal à l'article 8 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer. Dans ce dernier, les deux autres possibilités pour déterminer le montant en principal maximal garanti, également prévues par l'Encadrement Temporaire européen, ont été reprises. Le texte de l'arrêté royal du 14 avril 2020 est aligné sur ce point.

Les modifications à l'article 10 de l'arrêté royal du 14 avril 2020 clarifient que la part de l'enveloppe allouée qu'un prêteur utilise pour la garantie de l'Etat prévue à la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer, ne peut plus être utilisée pour la garantie de l'Etat prévue par la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer et l'arrêté royal du 14 avril 2020.

Si l'addition des crédits émis par un établissement de crédit révèle qu'un établissement de crédit a émis plus que l'enveloppe qui lui a été allouée pour les deux régimes ensemble, l'approche suivante est adoptée pour réduire le portefeuille à 100 % de l'enveloppe allouée : 1. Tous les crédits sous la garantie de l'Etat ressortant du régime de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer excédant 20% de l'enveloppe allouée, ne sont pas couverts.Les derniers crédits octroyés perdent la garantie, jusqu'à ce que le total des montants en principal est ramené à maximum 20% de l'enveloppe allouée. Ceci est prévu dans l'article 10 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer. 2. Pour la garantie de l'Etat ressortant de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer et de l'arrêté royal du 14 avril 2020, l'établissement de crédit peut avoir au maximum le montant suivant de crédits en cours en principal : "Montant de l'enveloppe allouée - montant des montants en principal des crédits qui sont garantis par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer (limité à 20% de l'enveloppe allouée)". S'il ressort que l'établissement de crédit a excédé ce maximum par les crédits qu'il a octroyés, la garantie est perdue jusqu'à ce que le total des crédits en cours en principal est ramené à ce maximum.

Conformément à l'accord qui a été conclu avec le secteur financier, l'annexe de l'arrêté royal du 14 avril 2020 est remplacée (voy. l'article 1, a) et l'article 16). La seule modification a trait à la prolongation de la possibilité du report de paiement jusqu'au 31 décembre 2020. La charte initiale trouvait à s'appliquer jusque fin octobre 2020. Elle a été adaptée de manière à ce que les reports de paiement soient prolongés jusque fin décembre 2020. Concrètement, cela signifie que les entreprises qui ont obtenu le report de paiement et qui à la fin du report de paiement satisfont toujours aux conditions des chartes peuvent solliciter un report additionnel jusqu'à la fin de 2020 au plus tard. 2. Exécution de l'article 2, § 1er, alinéa 5, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer Par ailleurs, le présent arrêté vise à exécuter l'habilitation prévue à l'article 2, § 1er, alinéa 5, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer.Cette disposition habilite le Roi à prolonger, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le délai dans lequel les crédits sont octroyés, si cela est nécessaire en raison de la gravité et de la durée des effets négatifs du coronavirus sur l'économie.

Tant la longue durée que la gravité des effets négatifs du coronavirus exigent que le délai dans lequel les crédits garantis tels que prévus par la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer et l'arrêté royal du 14 avril 2020, soit prolongé jusqu'au 31 décembre 2020.

Lorsque la première garantie de l'Etat a été établie via la loi du 27 mars, il était encore considéré que la crise du coronavirus ne serait pas exceptionnellement grave ou longue. Quelques mois plus tard, force est de reconsidérer cette hypothèse par trop optimiste. Ainsi, dans ses dernières projections de fin juin, le Bureau fédéral du Plan s'attend par exemple à ce que l'économie belge se contracte cette année de plus de 10%. Le redressement économique sera en outre progressif et une partie de la richesse économique perdue ne pourra être rattrapée. Ces prévisions du Bureau du plan ne tiennent par ailleurs pas compte d'une possible recrudescence du coronavirus, qui pourrait avoir un impact négatif supplémentaire sur l'économie. La gravité et la durée des effets négatifs du coronavirus sur l'économie rendent souhaitable de prolonger la première garantie de l'Etat jusqu'à la fin de cette année. Un soutien demeure en effet nécessaire pour assurer l'accès des entreprises et indépendants à un financement d'un maximum de 12 mois.

Cette prolongation est réalisée par les articles 2, 7, 10, a) en c), 11, c) et les articles 12 à 15. 3. Corrections techniques Par la même occasion, une série de corrections techniques sont apportées à l'arrêté royal du 14 avril 2020. Il s'agit des articles 1, b) et e), 3, 8, 9, 10, b) et 11, a) et b).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

AVIS 67.918/2/V DU 1ER SEPTEMBRE 2020 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 14 AVRIL 2020 PORTANT OCTROI D'UNE GARANTIE D'ETAT POUR CERTAINS CREDITS DANS LA LUTTE CONTRE LES CONSEQUENCES DU CORONAVIRUS" Le 3 août 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et Ministre de la Coopération au développement à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 1er septembre 2020 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Anne-Stéphanie Renson, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er septembre 2020.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables L'intention de l'auteur du projet est d'inscrire les modifications de la mesure d'aide en projet dans l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, qui fait l'objet de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, modifiée par les communications des 3 avril 2020 et 8 mai 2020 (ci-après : "l'Encadrement").

Dans cet acte, la Commission fixe les conditions de compatibilité qu'elle appliquera en principe jusqu'au 31 décembre 2020 aux aides que les Etats membres octroient en vertu de l'article 107, paragraphe 3, b), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : "le TFUE"), y compris des aides sous forme de garantie des crédits (1).

Cette communication de la Commission n'empêche toutefois pas que les régimes d'aide d'Etat doivent en principe encore être notifiés à la Commission en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, sauf si un régime d'exemption peut être invoqué. Elle n'apporte aucune modification à cet égard (2). Dans sa communication, la Commission déclare en effet "veille[r] à l'adoption rapide des décisions dès la notification claire et complète des mesures visées dans la présente communication.

Les Etats membres doivent informer la Commission de leurs intentions et notifier leurs projets tendant à instituer de telles mesures dès que possible et aussi complètement que possible" (3).

A la question de savoir si le régime en projet a déjà été notifié à la Commission, le délégué du Ministre a répondu ce qui suit : "Des contacts informels ont été pris, et la Commission européenne est au courant du projet. La notification formelle n'a toutefois pas encore été faite. Elle aura lieu une fois que l'avis du Conseil d'Etat aura été obtenu".

Si l'accomplissement de la formalité susmentionnée devait encore donner lieu à des modifications du texte (4) soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation conformément au prescrit de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées "sur le Conseil d'Etat".

Examen du projet Préambule 1. L'article 105 de la Constitution dispose que le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même. Il découle de cette disposition que le législateur peut, certes, attribuer certaines missions et compétences au Roi mais elle ne procure pas en tant que telle de fondement juridique à l'arrêté envisagé.

L'alinéa 1er sera par conséquent omis. 2. A l'alinéa 2, au vu des modifications envisagées par l'arrêté à l'examen, il convient également de viser les alinéas 1er et 3 de l'article 2, § 1er, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer "donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse".3. Il convient de viser au préambule l'arrêté royal du 14 avril 2020 "portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus" dès lors qu'il est modifié par le projet à l'examen.4. Il convient d'également viser au préambule l'analyse d'impact de la réglementation qui a été réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer "portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative".5. A l'alinéa 10, il convient de préciser la date à laquelle le Ministre du Budget a donné son accord.6. Les considérants énoncés aux alinéas 3 à 8 figureront à la suite des visas. Dispositif Article 1er Le délégué du Ministre a confirmé que la modification de la charte avait été publiée par Febelfin sur son site internet en date du 8 juillet 2020. Au littera a), il convient donc d'ajouter les mots "et modifiée le 8 juillet 2020".

Article 5 1. Le littera b) tend à adapter le mode de calcul du maximum des montants en principal garantis de l'ensemble des crédits garantis octroyés à un emprunteur. Le rapport au Roi précise que ces adaptations tendent à répondre aux exigences énoncées dans l'Encadrement.

Dans son avis n° 67.620/2 du 19 juin 2020 (5), la section de législation a déjà fait remarquer à cet égard ce qui suit : "Or au point 3.2 de l'Encadrement précité, consacré aux "Aides sous forme de garanties sur les prêts", le point 25, d), iii), tel qu'il résulte de son remplacement par le point 15 de la "modification de l'encadrement" intervenue le 3 avril 2020 et du remplacement de son littera d), iii, par le point 26 de la "modification de l'encadrement" intervenue le 8 mai 2020, énonce que : "[l]a Commission considérera que ces aides d'Etat octroyées sous forme de nouvelles garanties publiques sur les prêts individuels en réaction à la flambée de COVID-19 sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : [...] d) pour les prêts arrivant à échéance après le 31 décembre 2020, le montant global des prêts par bénéficiaire n'excède pas : i.le double de la masse salariale annuelle du bénéficiaire (incluant les charges sociales ainsi que le coût des effectifs travaillant sur le site de l'entreprise mais considérés officiellement comme des sous-traitants) pour 2019 ou pour la dernière année disponible. Dans le cas des entreprises créées le 1er janvier 2019 ou après cette date, le montant maximal du prêt ne doit pas excéder la masse salariale annuelle estimée pour les deux premières années d'activité ; ou ii. 25 % du chiffre d'affaires total réalisé par le bénéficiaire en 2019 ; ou iii. si l'Etat membre le justifie dûment auprès de la Commission (en invoquant, par exemple, les caractéristiques d'un certain type d'entreprises), le montant du prêt peut être majoré afin de couvrir les besoins de liquidités pendant les 18 mois suivant la date de l'octroi dans le cas des PME (6) et pendant les 12 mois suivant la date de l'octroi dans le cas des grandes entreprises (7)".

L'article 8, § 1er, 1°, de l'avant-projet sera revu pour se conformer aux exigences européennes précitées, telles qu'elles résultent du point 25, littera d), iii, de l'Encadrement. Il paraît en effet ressortir de la formulation de l'article 8, § 1er, 1°, de l'avant-projet que ce sont "les besoins de liquidité de l'emprunteur" à eux seuls qui constituent l'objet du crédit garanti alors qu'aux termes du point 25, littera d), iii, de l'Encadrement, les besoins de liquidité doivent venir en majoration d'un prêt existant pour que l'emprunt puisse bénéficier du régime envisagé.

L'Etat belge devra également veiller à justifier cette disposition auprès de la Commission européenne conformément au point 25, littera d), iii, de l'Encadrement ".

Pareille observation peut être réitérée en l'espèce. 2. L'article 8, § 1er, 2°, b), en projet fixe également comme plafond le double du coût salarial annuel, "en ce compris les charges sociales", du dernier exercice comptable clôturé par l'emprunteur.Il est également précisé que, pour les emprunteurs "qui ont été constitués après le 31 décembre 2019", le prêteur peut se fonder sur la masse salariale annuelle estimée par l'emprunteur dans une déclaration écrite pour les deux premières années d'exploitation.

Or, comme il ressort du point 25, d), i), de l'Encadrement, tel qu'il résulte de son remplacement par le point 15 de la "modification de l'encadrement" intervenue le 3 avril 2020, le coût salarial pris en compte doit également inclure le coût des effectifs travaillant sur le site de l'entreprise mais considérés officiellement comme des sous-traitants. Le dispositif sera précisé en ce sens.

Il y a lieu également de justifier pourquoi la date du 31 décembre 2019 constitue la date référence dans le dispositif en projet alors que l'Encadrement prévoit celle du 1er janvier 2019 lorsqu'il est question de prendre en compte la masse salariale des entreprises nouvellement créées.

Enfin, dans le même littera b), le mot "entreprises" sera préféré au mot "emprunteurs", à l'instar de ce que prévoit le point 25, d), i, de l'Encadrement.

Article 6 Interrogé quant aux motifs pour lesquels, en vertu de l'article 10, alinéa 2, seconde phrase, en projet, les articles 35, 1°, et 36 restent applicables aux crédits garantis dont l'octroi conduirait au dépassement de l'enveloppe allouée et qui ne sont dès lors pas pris en compte pour l'octroi de la garantie de l'Etat, le délégué du Ministre a répondu ce qui suit : "Le maintien de l'application de l'article 35, 1° et de l'article 36 vise à protéger l'emprunteur et à éviter qu'un prêteur qui vend initialement un crédit comme jouissant de la garantie d'Etat et ensuite constate que la garantie ne s'applique pas, applique un taux d'intérêt supérieur au taux permis par la loi".

Il serait utile de compléter le rapport au Roi en ce sens.

Ceci étant, afin d'éviter que la seconde phrase soit lue a contrario comme signifiant que, dans l'hypothèse envisagée du dépassement de l'enveloppe allouée, les 2° à 4° de l'article 35 de l'arrêté ne seraient plus applicables, ce qui ne saurait être l'intention, il conviendrait, au dispositif de cette phrase, de se référer à l'article 35 plutôt qu'à l'article 35, 1°.

De la même manière, interrogé quant aux motifs pour lesquels, en vertu de l'article 10, alinéa 2, dernière phrase, en projet, les crédits garantis dont l'octroi conduirait au dépassement de l'enveloppe allouée et qui ne sont dès lors pas pris en compte pour l'octroi de la garantie de l'Etat sont néanmoins pris en compte pour le calcul du portefeuille de référence, le délégué du Ministre a répondu ce qui suit : "Le maintien des crédits pour le calcul du portefeuille de référence est prévu pour dissuader le dépassement des enveloppes allouées par les prêteurs. (Il convient de rappeler que la prime n'est pas due sur ces crédits qui tombent hors du champ d'application)".

Il serait également utile de compléter le rapport au Roi en ce sens.

Article 17 Il s'indiquerait de compléter le rapport au Roi en indiquant les raisons spécifiques qui justifient la dérogation à la règle générale de l'entrée en vigueur le dixième jour après la publication au Moniteur belge telle qu'elle est fixée par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 "relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires".

Annexe Pour la présentation de l'annexe, il est renvoyé aux formules F 4-2-13-4 et F 4-8-1 du Code de légistique (8).

Le greffier, C.H. Van Hove Le président, P. Vandernoot _______ Notes (1) Voir en ce sens l'avis n° 67.620/2 donné le 19 juin 2020 sur un avant-projet devenu la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer "portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" (Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1395/001, pp. 60 à 72, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67620.pdf). (2) Voir en ce sens notamment l'avis n° 67.277/3 donné le 27 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 2020/015 du 7 mai 2020 "relatif à une aide dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, en vue d'indemniser les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles et dans l'aquaculture, dans le domaine de l'alimentation" (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67277.pdf). (3) Encadrement, point 42.(4) A savoir des modifications autres que celles suggérées par le présent avis ou visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. (5) Avis n° 67.620/2 précité du 19 juin 2020. (6) Note de bas de page n° 5 de l'avis cité : Note de bas de page n° 13 de la "modification de l'encadrement" intervenue 8 mai 2020 : Telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (le "règlement général d'exemption par catégorie")." (7) Note de bas de page n° 6 de l'avis cité : Note de bas de page n° 14 de la "modification de l'encadrement" intervenue 8 mai 2020: "Le plan de liquidité peut concerner tant des fonds de roulement que des coûts d'investissement." (8) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative".

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