publié le 30 décembre 2020
Arrêté royal portant prolongation de la période d'octroi et de la durée maximale des crédits éligibles pour une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus, et des mesures y liées
24 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant prolongation de la période d'octroi et de la durée maximale des crédits éligibles pour une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus, et des mesures y liées
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en exécution de la
loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2020
pub.
24/07/2020
numac
2020042398
source
service public federal finances
Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
fermer portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (la "
loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2020
pub.
24/07/2020
numac
2020042398
source
service public federal finances
Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
fermer").
Le présent arrêté exécute l'article 4, § 5, l'article 9, § 2 et l'article 22, deuxième alinéa de loi du 20 juilet 2020. 1. Prolongation du délai d'octroi des crédits garantis jusqu'au 30 juin 2021 Le présent arrêté vise en premier lieu à exécuter l'habilitation prévue à l'article 4, § 5, de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer.Cette disposition habilite le Roi à prolonger, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le délai dans lequel les crédits visés à ce même article 4 peuvent être octroyés, si cela est nécessaire compte tenu de la gravité ou de la durée de la crise du coronavirus.
Tant la longue durée que la gravité des effets négatifs du coronavirus exigent que le délai dans lequel les crédits garantis tels que prévus par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer soit prolongé jusqu'au 30 juin 2021.
L'importante nouvelle vague du coronavirus à l'automne, a conduit beaucoup de PME à devoir limiter fortement leurs activités ou même à devoir fermer. La gravité et la durée des effets négatifs du coronavirus sur l'économie rendent souhaitable de prolonger la présente garantie de l'Etat jusqu'en juin 2021. Un soutien demeure en effet nécessaire pour assurer l'accès des PME à un financement.
Cette prolongation est réalisée par l'article 2. 2. Prolongation de la durée maximale des crédits éligibles Le présent arrêté vise par ailleurs à exécuter l'autre habilitation prévue à l'article 4, § 5 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer.Cette disposition habilite en effet aussi le Roi à prolonger, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la durée maximale des crédits visés à ce même article 4 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer, si cela est nécessaire compte tenu de la gravité ou de la durée de la crise du coronavirus.
La gravité et la durée de la crise causée par le coronavirus exigent que des crédits d'une durée plus longue que 3 ans puissent aussi être octroyés aux PME. Pour cette raison, la durée maximale des crédits est relevée à 5 ans.
Cette prolongation est effectuée à l'article 3 de l'arrêté. 3. Augmentation du taux de la prime et des intérêts maximaux garantis Le présent arrêté exécute enfin les autres habilitations prévues à l'article 9, § 2 et à l'article 22, deuxième alinéa de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer. L'article 22, deuxième alinéa, habilite le Roi à adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le taux de la prime si cela est nécessaire compte tenu de la gravité ou de la durée de la crise du coronavirus.
Pour les crédits d'une durée maximale de plus de 36 mois, le taux de la prime est établi à 100 points de base. Cette augmentation de la prime reflète l'augmentation de la durée des crédits éligibles à cette garantie de l'Etat et est appliquée afin de donner suite à l'Encadrement Temporaire du 19 mars 2020 des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, tel qu'amendé le 3 avril, 8 mai, 29 juin et 13 octobre 2020.
L'augmentation de la durée est à son tour nécessaire pour limiter les conséquences économiques de la durée prolongée et de la gravité du coronavirus. L'adaptation du taux de la prime est prévue à l'article 5 de l'arrêté.
L'article 9, § 2 habilite aussi le Roi à augmenter par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les intérêts maximaux garantis, compte tenu de l'évolution du taux du marché et si cela est nécessaire compte tenu de la gravité ou de la durée de la crise du coronavirus.
En premier lieu, il convient d'aligner les intérêts que les prêteurs peuvent réclamer à l'emprunteur pour la prime de la garantie de l'Etat sur l'augmentation du taux de cette prime pour les crédits d'une durée de plus de 36 mois (voir l'adaptation à l'article 5 du présent arrêté). Pour cette raison, le taux d'intérêt maximal visé à l'article 9, § 1, 2° de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer est augmenté.
Il va de soi que les prêteurs ne peuvent réclamer plus que la prime effectivement réclamée conformément à l'article 22 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer (lu en combinaison avec l'article 5 du présent arrêté).
Ainsi, les prêteurs peuvent encore toujours réclamer au maximum 50 points de base pour les crédits qui ont une durée de plus de 12 mois et au plus 36 mois.
Par ailleurs, tenant compte du taux du marché, les prêteurs doivent pouvoir réclamer un taux d'intérêt plus élevé pour les crédits plus longs. Pour cette raison, le taux d'intérêt qui est établi à l'article 9, § 1, 1° de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer est augmenté pour les crédit d'une durée de plus de 36 mois.
Les augmentations des taux d'intérêts maximaux garantis sont prévues à l'article 4 du présent arrêté.
Il est précisé à ce même article 4 que les intérêts dépassant 250 points de base sur base annuelle sont garantis dans la mesure où la perte garantie sur le crédit, telle que calculée conformément à l'article 11 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer, ne dépasse pas 90% du montant en principal du crédit. Cette précision s'impose pour que la garantie de l'Etat satisfasse à l'Encadrement Temporaire du 19 mars 2020 des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, tel qu'amendé le 3 avril, 8 mai, 19 juin et 13 octobre 2020, qui détermine que l'Etat ne peut pas garantir plus de 90% du montant en principal du crédit octroyé. Le montant des intérêts dépassant ce montant n'est dès lors pas garanti.
L'article 4, alinéa 2, a pour but de rencontrer une remarque de la Commission européenne exprimée lors des contacts de pré-notification.
L'Encadrement temporaire européen ne permet pas de garantir plus de 90 % du principal du prêt lorsque les pertes sont subies de manière proportionnelle et dans les mêmes conditions par l'établissement de crédit et par l'Etat (Point 25, f), i., de l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, amendé le 3 avril, le 8 mai, le 29 juin et le 13 octobre 2020, (version consolidée), p. 12).
Il s'agit du cas de figure, certes, improbable, mais théoriquement possible, où un emprunteur d'un crédit pour une durée de 5 ans ne rembourserait, ni le montant en principal, ni (aucun) intérêt.
Il n'y a pas de problème tant que les intérêts garantis sont inférieurs ou égaux à 2,5 % (ou 250 points de base sur base annuelle), comme la garantie de l'Etat couvre maximum 80 % des pertes garanties (article 11 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer précitée). En effet : (80 % (principal du prêt + 2,5 % d'intérêts calculés sur principal du prêt sur base annuelle - il convient donc de multiplier les intérêts par 5, ce qui donne un résultat de 12,5 %.) = 90 % du principal du prêt.
C'est le taux de garantie maximum permis par l'Encadrement temporaire.
Toutefois, si les intérêts sont supérieurs à 2,5 % sur base annuelle, et si l'emprunteur devait par exemple ne rien rembourser (ni du principal, ni des intérêts), le montant garanti par l'Etat dépasserait les 90 % du principal du prêt, ce qui n'est pas permis par l'Encadrement temporaire. 4. Entrée en vigueur L'arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (article 6).Il s'applique aux crédits octroyés à partir du 1er janvier 2021. Si l'arrêté devait être publié après le 1er janvier 2021, l'arrêté a un effet rétroactif pour ces crédits. Ainsi, il est évité que les crédits octroyés dans la période entre le 31 décembre 2020 et la date de publication de l'arrêté et qui satisfont aux conditions pour la garantie de l'Etat, ne puissent pas bénéficier de la garantie de l'Etat. Ceci est justifié parce que la rétroactivité a trait à un dispositif qui, tout en respectant le respect du principe d'égalité, octroie des avantages.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, V. VAN PETEGHEM
AVIS 68.485/2 DU 17 DECEMBRE 2020 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "PORTANT PROLONGATION DE LA PERIODE D'OCTROI ET DE LA DUREE MAXIMALE DES CREDITS ELIGIBLES POUR UNE GARANTIE DE L'ETAT POUR CERTAINS CREDITS AUX PME DANS LA LUTTE CONTRE LES CONSEQUENCES DU CORONAVIRUS, ET DES MESURES Y LIEES" Le 11 décembre 2020, le conseil d'état, section de législation, a été invité par le vice premier ministre et ministre des finances, chargé de la coordination de la lutte contre la fraude à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "portant prolongation de la période d'octroi et de la durée maximale des crédits éligibles pour une garantie de l'état pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus, et des mesures y liées".
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 17 décembre 2020.
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne-Stéphanie Renson, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 décembre 2020.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois "sur le Conseil d'Etat", coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : "- Considérant que la prolongation de la garantie de l'Etat par le présent arrêté est importante et urgente pour lutter contre les effets négatifs du coronavirus sur l'économie ; qu'un nombre important de PME sont, à la suite de la propagation et de la lutte contre le coronavirus, soudainement à nouveau contraintes de suspendre leurs activités ou de réduire considérablement leurs activités et doivent par conséquent faire face à des problèmes de liquidité ; - Considérant que le présent arrêté est indispensable pour sauvegarder la stabilité de l'économie belge ; qu'il vise à soutenir immédiatement les PME pendant cette période de crise ; que tout retard dans l'adoption et la publication du présent arrêté affecterait son efficacité et son objectif ; - Considérant que, conformément à la volonté du législateur qui est à l'origine de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, le Roi doit pouvoir faire usage des pouvoirs qui lui sont octroyés dans les délais les plus brefs possibles ; la prolongation visée par le présent arrêté de la période d'octroi et de la durée maximale (et les mesures y liées) doit pouvoir être adoptée le plus rapidement possible ; - Considérant qu'il est en effet important que les établissements de crédits visés à la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer précitée, puissent être autorisés à garantir le plus rapidement possible des crédits plus longs, et qu'ils soient assurés que le délai d'octroi des crédits garantis est prolongé jusqu'après le 31 décembre 2020 ; que l'insécurité relative à ces deux points rend l'octroi de crédit plus difficile, et risque d'annihiler l'effet poursuivi par la mesure ; - Considérant que, par conséquent, compte tenu de l'urgence, il est nécessaire que le Conseil d'Etat rende son avis dans un délai raccourci de 5 jours ;".
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois "sur le Conseil d'Etat", coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables L'intention de l'auteur du projet est d'inscrire la mesure d'aide en projet dans l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat "visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID 19", qui fait l'objet de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, modifiée par les communications des 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020 et 13 octobre 2020 (ci après : "l'Encadrement").
Dans cet acte, la Commission fixe les conditions de compatibilité qu'elle appliquera en principe jusqu'au 30 juin 2021 aux aides que les Etats membres octroient en vertu de l'article 107, paragraphe 3, b), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci après : "le TFUE"), y compris des aides sous forme de garantie des crédits.
Cette communication de la Commission n'empêche toutefois pas que les régimes d'aide d'Etat doivent en principe encore être notifiés en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, sauf si un régime d'exemption peut être invoqué. Elle n'apporte aucune modification à cet égard (1). Dans sa communication, la Commission déclare en effet "veille[r] à l'adoption rapide des décisions dès la notification claire et complète des mesures visées dans la présente communication.
Les Etats membres doivent informer la Commission de leurs intentions et notifier leurs projets tendant à instituer de telles mesures dès que possible et aussi complètement que possible" (2).
A la question de savoir si le régime en projet a déjà été notifié, les délégués du Ministre ont répondu ce qui suit : "Des contacts de pré-notification ont déjà eu lieu avec les services de la Commission européenne. Le projet sera notifié formellement à la Commission européenne après intégration des observations du Conseil d'Etat au projet d'Arrêté Royal." Si l'accomplissement de la formalité susmentionnée devait encore donner lieu à des modifications du texte (3) soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément au prescrit de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat".
Examen du projet Préambule 1. En ce qui concerne la consultation du Conseil d'Etat, il convient, d'abord, d'énoncer les motifs qui ont justifié le recours à la procédure d'urgence prévue par l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées "sur le Conseil d'Etat", et ensuite de viser l'avis de celui-ci (4).2. Il ressort du dossier soumis au Conseil d'Etat qu'une analyse d'impact de la réglementation a été réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer "portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative". Le préambule sera complété afin de mentionner l'accomplissement de cette formalité préalable.
Dispositif
Article 1er.L'alinéa 2 est superflu et sera omis.
Article 4.1. De l'accord des délégués du Ministre, à l'alinéa 1er, les mots et signes "l'article 9, § 1er, 2° " seront remplacés par les mots et signes "l'article 9, § 1er,". 2. Interrogés quant à la portée de l'alinéa 2, les délégués du Ministre ont précisé ce qui suit : "L'article 4, alinéa 2, a pour but de rencontrer une remarque de la Commission européenne exprimée lors des contacts de pré-notification. L'Encadrement temporaire européen ne permet pas de garantir plus de 90 % du principal du prêt lorsque les pertes sont subies de manière proportionnelle et dans les mêmes conditions par l'établissement de crédit et par l'Etat (5).
Il s'agit du cas de figure, certes, improbable, mais théoriquement possible, où un emprunteur d'un crédit pour une durée de 5 ans ne rembourserait, dans notre exemple, ni le montant en principal, ni (aucun) intérêt.
Il n'y a pas de problème tant que les intérêts garantis sont inférieurs ou égaux à 2,5 % (ou 250 points de base sur base annuelle), comme la garantie de l'état couvre maximum 80 % des pertes garanties (article 11 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer précitée). En effet : 80 % [principal du prêt + 2,5 % d'intérêts calculés sur principal du prêt sur base annuelle (6)] = 90 % du principal du prêt. C'est le taux de garantie maximum permis par l'Encadrement temporaire.
Toutefois, si les intérêts sont supérieurs à 2,5 % sur base annuelle, et si l'emprunteur devait par exemple ne rien rembourser (ni du principal, ni des intérêts), le montant garanti par l'état dépasserait les 90 % du principal du prêt, ce qui n'est pas permis par l'Encadrement temporaire".
Cette précision gagnerait à figurer dans le rapport au Roi. 3. Interrogés quant à l'absence de traduction du mot "slechts" dans le texte français de l'alinéa 2, les délégués du Ministre ont précisé ce qui suit : "Nous n'avons pas d'objections à ce que la version française soit modifiée sur ce point.Proposition de traduction : "Les intérêts visés à l'alinéa 1er dépassant 250 points de base sur base annuelle NE sont garantis QUE dans la mesure où la perte garantie sur le crédit, telle que calculée conformément à l'article 11 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer, ne dépasse pas 90 % du montant en principal du crédit"." Le texte français de l'alinéa 2 sera adapté en ce sens.
Article 5.1. Dans la version française, les mots "La prime" seront remplacés par les mots "Le taux de la prime". 2. Les mots et signes ", alinéa 1er,"seront insérés entre les mots "l'article 22" et les mots "de la loi".3. Même si aucun élément du dossier n'indique que telle serait l'intention de l'auteur du projet, la disposition à l'examen pourrait être interprétée comme signifiant que, désormais, le versement de la prime prévue par le chapitre 7 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer "portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" est conditionné au fait que la durée des crédits garantis est de plus de trente-six mois, le taux de la prime s'élevant à 100 points de base. Afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, il est suggéré de rédiger l'article 5 comme suit : "Conformément à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer, le taux de la prime s'élève à 50 points de base sur base annuelle du montant en principal maximum disponible de chaque crédit garanti lorsque celui-ci a une durée n'excédant pas trente-six mois.
Lorsqu'il excède cette durée, ce taux s'élève à 100 points de base".
Le greffier, B. Drapier Le Président, P. Vandernoot _______ Notes (1) Voir en ce sens notamment l'avis n° 67.277/3 donné le 27 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale n° 2020/015 du 7 mai 2020 `relatif à une aide dans le cadre de la crise sanitaire du COVID- 19, en vue d'indemniser les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles et dans l'aquaculture, dans le domaine de l'alimentation' (http://www.raadvst consetat.be/ dbx/avis/67277.pdf). (2) Encadrement, point 96 (3) A savoir d'autres modifications que celles suggérées par le présent avis ou des modifications tendant à répondre aux observations formulées dans le présent avis (4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 36.2 et formule F 3 5 2. (5) Point 25, f), i., de l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat `visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid 19', amendé le 3 avril, le 8 mai, le 29 juin et le 13 octobre 2020, (version consolidée), p. 12. (6) Il convient donc de multiplier les intérêts par 5, ce donne un résultat de 12,5 %. 24 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant prolongation de la période d'octroi et de la durée maximale des crédits éligibles pour une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus, et des mesures y liées PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, article 4, § 5, article 9, § 2, et article 22, alinéa 2 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2020 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 1er décembre 2020 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que la prolongation de la garantie de l'Etat par le présent arrêté est importante et urgente pour lutter contre les effets négatifs du coronavirus sur l'économie ; qu'un nombre important de PME sont, à la suite de la propagation et de la lutte contre le coronavirus, soudainement à nouveau contraintes de suspendre leurs activités ou de réduire considérablement leurs activités et doivent par conséquent faire face à des problèmes de liquidité ;
Considérant que le présent arrêté est indispensable pour sauvegarder la stabilité de l'économie belge ; qu'il vise à soutenir immédiatement les PME pendant cette période de crise ; que tout retard dans l'adoption et la publication du présent arrêté affecterait son efficacité et son objectif ;
Considérant que, conformément à la volonté du législateur qui est à l'origine de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, le Roi doit pouvoir faire usage des pouvoirs qui lui sont octroyés dans les délais les plus brefs possibles ; la prolongation visée par le présent arrêté du délai dans lequel les crédits peuvent être octroyés et de la durée maximale autorisée (ainsi que les mesures correspondantes) doit pouvoir être adoptée le plus rapidement possible ;
Considérant qu'il est en effet important que les établissements de crédit visés à la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer précitée, puissent être autorisés à garantir le plus rapidement possible des crédits plus longs, et qu'ils soient assurés que le délai d'octroi des crédits garantis est prolongé jursqu'après le 31 décembre 2020 ; que l'insécurité relative à ces deux points rend l'octroi de crédit plus difficille, et risque d'annihiler l'effet poursuivi par la mesure ;
Considérant que, par conséquent, compte tenu de l'urgence, il est nécessaire que le Conseil d'Etat rende son avis dans un délai raccourci de 5 jours ;
Vu l'avis 68.485/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'article 4, § 1er de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer précise : "Les crédits garantis sont les crédits d'une durée de plus de 12 mois et de maximum 36 mois octroyés par un prêteur à un emprunteur entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2020, pour autant qu'ils soient identifiés spécifiquement par le prêteur au moment où ils sont octroyés. L'identification d'un crédit visée ci-dessus ne peut pas être supprimée ou retirée par le prêteur" ;
Considérant que l'article 4, § 5 cette loi habilite le Roi à prolonger le délai dans lequel les crédits visés au présent article peuvent être octroyés ainsi que la durée maximale autorisée de ces crédits par arrêté délibéré en Conseil des ministres "si cela s'avère nécessaire compte tenu de la gravité ou de la durée de la crise du coronavirus" ;
Considérant qu'il convient d'user de l'habilitation pour prolonger la garantie aux crédits octroyés jusqu'au 30 juin 2021 car une telle prolongation est "nécessaire compte tenu de la gravité ou de la durée de la crise du coronavirus" ;
Considérant que sur base de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer, une garantie de l'Etat est octroyée pour certains crédits qui sont accordés jusqu'au 31 décembre 2020 ; que la date limite du 31 décembre 2020 se justifiait au moment de l'adoption de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer, étant donné qu'à ce moment il était présumé que le pire de la crise du coronavirus serait passé; qu'un nombre important de PME ont cependant à nouveau été contraintes de suspendre leurs activités et/ou de les réduire considérablement; qu'il apparaît à présent que cette crise ne sera pas résolue d'ici le 31 décembre 2020; que par conséquent la date limite du 31 décembre 2020 devrait être reportée au 30 juin 2021 afin de minimiser autant que possible les effets négatifs du coronavirus sur l'économie ;
Considérant qu'en conséquence, il convient de continuer de soutenir ces PME pendant la suite de cette période de crise ; considérant que vu la gravité et la durée de la crise il est non seulement nécessaire d'étendre la période d'octroi pour les crédits garantis jusqu'au 30 juin 2021, mais également d'augmenter la durée des crédits éligibles pour la garantie, conformément à l'habilitation accordée au Roi par l'article 4, § 5 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer précitée ;
Considérant que l'article 9, § 1 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer dispose : "
Art. 9.§ 1. Les intérêts maximaux garantis sont tant les intérêts que la prime imputée qui sont dus par un emprunteur en vertu d'un crédit garanti jusqu'à la date d'échéance incluse, plafonnés à : 1°. 2,00 % d'intérêt sur base annuelle, compte tenu du montant en principal effectivement prélevé, majoré de 2°. une prime imputée par le prêteur à l'emprunteur de maximum 50 points de base, calculée sur le montant en principal, que celui-ci ait ou non été effectivement prélevé, calculée sur base annuelle.".
Considérant que l'article 9, § 2 de cette loi habilite le Roi à augmenter les intérêts garantis maximaux compte tenu de l'évolution du taux du marché et "si cela est nécessaire compte tenu de la gravité ou de la durée de la crise du coronavirus".
Considérant que, puisque la durée maximale des crédits garantis est relevée, compte tenu de la gravité et de la durée de la crise du coronavirus (voir ci-dessus), les intérêts pour ces crédits doivent aussi être relevés, compte tenu du taux du marché.
Considérant que les intérêts maximaux garantis visés à l'article 9, § 1, 2° de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer qui concernent la rémunération de la garantie de l'Etat que le prêteur peut demander à l'emprunteur doivent être adaptés en fonction de l'ajustement de cette rémunération (voir ci-dessous), qui est nécessaire compte tenu de la gravité et de la durée de la crise (voir ci-dessus) et de l'évolution du taux du marché.
Considérant que l'article 21 et l'article 22, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer précisent : "
Art. 21.Le prêteur verse à l'Etat une prime pour la garantie de l'Etat, qui est calculée et payée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art. 22.Le taux de la prime s'élève à 50 points de base sur base annuelle du montant en principal maximum disponible de chaque crédit garanti. [...]" ;
Considérant que l'article 22, alinéa 2 de cette loi habilite le Roi à adapter le taux de la prime, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres "si cela est nécessaire, compte tenu de la gravité ou de la durée de la crise du coronavirus".
Considérant que le taux de la prime pour les crédits plus longs, qui sont nécessaires compte tenu de la gravité et de la durée de la crise du coronavirus, doit être relevé.
Considérant qu'il convient d'user de l'habilitation pour adapter le taux de la prime vu que cela est "nécessaire, compte tenu de la gravité ou de la durée de la crise du coronavirus".
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le présent arrêté, l'on entend par "la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer", la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
Art. 2.Le délai déterminé à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer dans lequel des crédits qui sont éligibles pour la garantie de l'Etat réglée par cette même loi, peuvent être octroyés, est prolongé jusqu'au 30 juin 2021.
Art. 3.La durée maximale autorisée déterminée à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer des crédits qui sont éligibles pour la garantie de l'Etat réglée par cette même loi, est portée à 5 ans.
Art. 4.Les intérêts maximaux garantis visés à l'article 9, § 1er, de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer pour les crédits d'une durée de plus de 36 mois, sont plafonnés à : 1° 2,5 % d'intérêt sur base annuelle, compte tenu du montant en principal effectivement prélevé, majoré de 2° une prime imputée par le prêteur à l'emprunteur de maximum 100 points de base, calculée sur le montant en principal, que celui-ci ait ou non été effectivement prélevé, calculée sur base annuelle. Les intérêts visés à l'alinéa 1er dépassant 250 points de base sur base annuelle ne sont garantis que dans la mesure où la perte garantie sur le crédit, telle que calculée conformément à l'article 11 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer, ne dépasse pas 90% du montant en principal du crédit.
Art. 5.Conformément à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer, le taux de la prime s'élève à 50 points de base sur base annuelle du montant en principal maximum disponible de chaque crédit garanti lorsque celui-ci a une durée n'excédant pas trente-six mois.
Lorsqu'il excède cette durée, ce taux s'élève à 100 points de base.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Il s'applique aux crédits octroyés à partir du 1er janvier 2021.
Art. 7.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 24 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, V. VAN PETEGHEM